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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1979
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Avons entendu hi déclaration du président du (;rompe al ticain",
Ayant également entendu la déclaration du représentant du Front patriotique du Zimbabwe",
Réaffirmant sa résolution 445 (1979), et en Larticulier la disposition par laquelle le Conseil de sécurité déclare que toutes élections tenues sous les auspices du rcginie raciste illégal et leurs résultats seront nuls et non avenus et que l'Organisation des Nations Unies non plus qu'aucun Etat Membre ne reconnaîtra des représentants ou organes quelconques mis en place par ce processus,
Gravement préoccupé de ce que le régime minoritaire raciste illégal de Rhodésie du Sud, défiant ouvertement l'Organisation des Nations Unies, ait entrepris d'organiser dans le territoire un simulacre d'élections,
Convaincu que ces prétendues élections n'ont pas constitué un exercice authentique du droit du peuple du Zimbabwe à l'autodétermination et à l'indépendance nationale et que leur objet était de perpétuer le régime de la minorité raciste blanche,
Réaffirmant le droit inaliénable du peuple de Rhodésie du Sud (Zimbabwe) à l'autodétermination et à l'indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960, et la légitimité de la lutte qu'il mène pour obtenir la jouissance des droits énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Considérant la responsabilité qu'a chaque Etat Membre de respecter scrupuleusement les résolutions et décisions du Conseil de sécurité et de veiller à ce que les institutions et les personnes relevant de sa juridiction agissent de même,
1. Condamne énergiquement toutes tentatives et manoeuvres du régime illégal, y compris les prétendues élections d'avril 1979, visant à maintenir et à prolonger un régime minoritaire raciste et à empêcher le Zimbabwe d'accéder à l'indépendance et à un véritable gouvernement par la majorité;
2. Régi firme que les prétendues élections tenues sous les auspices du régime raciste illégal et leurs résultats sont nuls et non avenus;
3. Demande à nouveau à tous les Etats de ne reconnaître aucun représentant ou organe mis en place par ce processus et d'observer strictement les sanctions obligatoires contre la Rhodésie du Sud.
Adoptce ù la 2143, séance par 12 voix contre zero. avec 3 abstentions (Etats-(lnis d'Améri-que, France. Royaume-(hni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).
Décision
A sa 21%; le séance, le 21 décembre 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Botswana, de Cuba, du Liberia. du Mozambique et de la République-Unie de
" Mid.. trente-quatrième année, 2142e séance
Tanzanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
"Question concernant la situation en Rhodésie du Sud :
"a) Lettre, en date du 12 décembre 1979, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1368858):
"I)) Lettre, en date du 14 décembre 1979, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Madagascar auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1369358);
"e) Lettre, en date du 18 décembre 1979, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1369858)".
Résolution 460 (1979)
du 21 décembre 1979
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 232 (1966) du 16 décembre 1966, 253 (1968) du 29 mai 1968 et ses résolutions ultérieures pertinentes concernant la situation en Rhodésie du Sud,
Réaffirmant la teneur de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960,
Notant avec satisfaction que la conférence tenue à Lan-caster House à Londres a abouti à un accord sur la Constitution d'un Zimbabwe libre et indépendant prévoyant un véritable gouvernement par la majorité, sur des dispositions propres à assurer l'entrée en vigueur de cette constitution et sur un cessez-le-feu,
Notant également que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ayant Lie nouveau assumé sa responsabilité en tant que Puissance administrante, se doit de décoloniser la Rhodésie du Sud sur la base d'élections libres et démocratiques qui permettront à celle-ci d'accéder à une indépendance véritable acceptable pour la communauté internationale, conforme-ment aux objectifs de la résolution 1514 (XV).
Déplorant les pertes en vies humaines, les dégâts et les souffrances provoqués par quatorze années de rébellion en Rhodésie du Sud,
Conscient de la nécessité de prendre des mesures effiL
ces afin de prévenir et d'éliminer toutes menaces ii la p.ax et à la sécurité internationales dans la région.
1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple du Ziln babwe à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance, tel qu'il est consacré dans la Charte des Nations Unies et conformément aux objectifs de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;
" Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre /979.
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