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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1979
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Résolution 450 (1979)
du 14 juin 1979
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars, 427 (1978) du 3 mai et 434 (1978) du 18 septembre 1978, ainsi que la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 8 décembre 1978 (S/12958)7,
Rappelant aussi, et en particulier, sa résolution 444 (1979) du 19 janvier 1979 et les déclarations du Président du Conseil de sécurité en date du 26 avril (S/13272)2° et du 15 mai 197921,
Ayant étudié le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Lihan22,
Agissant en réponse à la demande du Gouvernement libanais et notant avec préoccupation les questions soulevées dans les lettres qu'il a adressées au Conseil de sécurité le 7 mai23, le 30 mai24 et le 11 juin 197925,
Réaffirmant sa demande tendant à ce que soient strictement respectées l'intégrité territoriale, l'unité, la souveraineté et l'indépendance politique du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues,
Exprimant son anxiété devant les obstacles qui continuent d'être opposés au plein déploiement de la Force et les menaces qui pèsent sur sa sécurité même, sa liberté de mouvement et la sécurité de son quartier général, lesquels ont empêché la réalisation du programme échelonné d'activités,
Convaincu que la situation actuelle a de sérieuses conséquences pour la paix et la sécurité au Moyen-Orient et entrave la réalisation d'une paix juste, générale et durable dans l'ensemble de la région,
1. Déplore vivement les actes de violence contre le Liban qui ont entraîné le déplacement de civils, y compris des Palestiniens, et causé des destructions et la perte de vies innocentes;
2. Demande à Israël de cesser immédiatement ses actions contre l'intégrité territoriale, l'unité, la souveraineté et l'indépendance politique du Liban, en particulier ses incursions au Liban et le concours qu'il continuo d'apporter à des groupes armés irresponsables;
3. Demande également à toutes les parties en cause de s'abstenir d'activités incompatibles avec les objectifs de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban et de coopérer à la réalisation de ces objectifs;
4. Réaffirme que les objectifs de la Force énoncés dans les résolutions 425 (1978), 426 (1978) et 444 (1979) doivent être réalisés;
5. Décerne ses vils éloges à la Force pour son comportement et en réaffirme le mandat énoncé dans le rapport du Secrétaire général du 19 mars 19788 et ap-
20 Ibid., trente-quatrième unnre, 2141' séance, par. 2. 2' 16h!., 2144' séance, par. 2.
" ibid.. Supplément d'avril, mai et juin 1979, document S/I3384. 2' ibid., document S/1330 I . " Ibid., document S/13361. " Ibid., document Su 3387.
prouvé par la résolution 426 (1978), à savoir en particulier que la Force doit être en mesure de fonctionner en tant qu'unité militaire efficace, qu'elle doit jouir de la liberté de mouvement et de communication et des autres facilités qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et qu'elle doit continuer d'être à même de s'acquitter de sa mission conformément au mandat susmentionné, y compris en exerçant le droit de légitime défense;
6. Réaffirme la validité de la Convention d'armistice général" entre Israël et le Liban conformément à ses décisions et résolutions pertinentes et demande aux parties de prendre les mesures nécessaires pour que la Commission mixte d'armistice reprenne ses activités et pour que soient pleinement respectées la sécurité et la liberté d'action de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve;
7. l'rie instamment tous les Etats Membres qui sont en mesure de le faire d'user de leur influence auprès des parties en cause de façon que la Force puisse s'acquitter de ses fonctions pleinement et sans entraves;
8. Décide de renouveler le mandat de la Force pour une période de six mois, soit jusqu'au 19 décembre 1979;
9. Réaffirme qu'il est résolu, au cas où la Force continuerait d'être empêchée de s'acquitter de son mandat, à examiner des voies et moyens pratiques, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, propres à assurer l'application intégrale de la résolution 425 (1978);
10. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à ta 2149e séance par 12 voix contre zéro, avec 2 abs-
tentions (Tchécoslovaquie, Union socialistes
des Républiques soviétiques)"
Décisions
A sa 21551' séance, le 29 juin 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Egypte, d'Israël, de la Jor-danie, de la République arabe syrienne, de Sri Lanka et de la Tunisie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Question de l'exercice par le peuple palestinien de ses droits inaliénables : lettres, en date du 13 mars 1979 et du 27 juin 1979, adressées au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien (S/131646 et S/13418'5)".
A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation au Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
16 Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année. Supplément spécial n° 4.
" Un membre (Chine) n'a pas participé au vote.
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