Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |
Up | Table des matières |
Produit le : Mon Aug 29 23:13:42 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1974
Ce document n'est pas un texte officiel il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue. |
|< | << | < | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | > | >> | >| |
LA SITUATION EN NAMIBIE34
Décisions
A sa 181 le séance, le 17 décembre 1974, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Maroc, de la Haute-Volta, du Nigéria et de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation en Namibie : lettre, en date du 13 décembre 1974, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Haute-Volta auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1157535)".
A la même séance, le Conseil a également décidé,, à la demande du Président du Conseil des Nations Unies pour la Namibie, d'adresser, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire,, une invitation à une délégation du Conseil des Nations Unies pour la Namibie composée de son président et des représentants de la Zambie, de la Roumanie et de l'Inde.
A la même séance, le Conseil a en outre décidé, à la demande des représentants du Kenya, de la Mauri-tanie et de la République-Unie du Cameroun (S/1158015), d'adresser une invitation à M. Peter Mueshihange en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
Résolution 366 (1974) du 17 décembre 1974
Le Conseil de sécurité,
Rappelant la résolution 2145 (XXI) de l'Assemblée générale, en date du 27 octobre 1966, par laquelle le Mandat de l'Afrique du Sud sur le Territoire de la Namibie a été terminé, et la résolution 2248 (S-V) du 19 mai 1967, par laquelle un Conseil des Nations Unies pour la Namibie a été créé, ainsi que toutes les résolutions ultérieures de l'Assemblée générale sur la Nami-bie, en particulier la résolution 3295 (XXIX) du 13 décembre 1974,
Rappelant ses résolutions 245 (1968) du 25 janvier et 246 (1968) du 14 mars 1968, 264 (1969) du 20 mars et 269 (1969) du 12 août 1969, 276 (1970) du 30 janvier, 282 (1970) du 23 juillet, 283 (1970) et 284 (1970) du 29 juillet 1970, 300 (1971) du 12 octobre et 301 (1971) du 20 octobre 1971 et
84 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 et 1973.
85 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1974.
310 (1972) du 4 février 1972, dans lesquelles il a confirmé les décisions de l'Assemblée générale.
Rappelant l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 21 juin 197136, selon lequel l'Afrique du Sud à l'obligation de retirer son administration du Territoire,
Préoccupé par l'occupation illégale continue de la Namibie par l'Afrique du Sud et par le refus persistant de l'Afrique du Sud de se conformer aux résolutions et décisions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, ainsi qu'à l'avis cor ,ultatif de la Cour internationale de Justice,
Gravement préoccupé par la répression brutale et la violation persistante des droits de l'homme du peuple namibien par l'Afrique du Sud et par les efforts qu'elle fait pour détruire l'unité nationale et l'intégrité territoriale de la Namibie,
1. Condamne l'occupation illégale continue du Territoire de la Namibie par l'Afrique du Sud;
2. Condamne l'application illégale et arbitraire par l'Afrique du Sud de lois et pratiques répressives et entachées de discrimination raciale en Namibie;
3. Exige que l'Afrique du Sud fasse une déclaration solennelle par laquelle elle s'engage à se conformer aux résolutions et décisions de l'Organisation des Nations Unies et à l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 21 juin 1971 concernant la Namibie et reconnaisse l'intégrité territoriale et l'unité de la Namibie en tant que nation, ladite déclaration devant être adressée au Conseil de sécurité;
4. Exige que l'Afrique du Sud prenne les mesures nécessaires pour opérer, conformément aux résolutions 264 (1969) et 269 (1969) du Conseil de sécurité, le retrait de l'administration illégale qu'elle maintient en Namibie et pour transférer le pouvoir au peuple de Namibie avec l'assistance de l'Organisation des Nations Unies;
5. Exige en outre que l'Afrique du Sud, en attendant le transfert de pouvoir prévu au paragraphe 4 ci-dessus :
a) Se conforme entièrement dans ses intentions et dans la pratique, aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme;
b) Libère tous les prisonniers politiques namibiens, y compris ceux qui sont emprisonnés ou détenus au motif d'infractions aux prétendues lois sur la sécurité intérieure, que ces Namibiens aient été inculpés ou jugés ou soient détenus sans inculpation et qu'ils soient détenus en Namibie ou en Afrique du Sud;
c) Abolisse l'application en Namibie de toutes les lois et pratiques entachées de discrimination raciale et politiquement répressives, en particulier les bantoustans et les foyers nationaux;
d) Accorde inconditionnellement à tous les Nami-biens actuellement en exil pour des raisons politiques
86 Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.1. Recueil 1971, p. 16.
12
|< | << | < | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | > | >> | >| |
Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |