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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1974

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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

1974

CONSEIL DE SÉCURITÉ

DOCUMENTS OFFICIELS : VINGT-NEUVIÈME ANNÉE

NATIONS UNIES

New York, 1975


NOTE

Les Résolutions et décisions du Conseil de sécurité sont publiées par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil en 1974 au sujet des questions de fond, ainsi que les décisions que le Conseil a prises touchant certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent sous un titre générai désignant la question dont il s'agit. Les questions sont divisées en deux parties, et, dans chacune de ces parties, elles sont classées d'après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de l'année; sous chaque question,, les résolutions et décisions figurent dans l'ordre chronologique.

Les décisions du Conseil relatives à son ordre du jour sont indiquées à la rubrique "Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1974 pour la première fois".

Les résolutions sont numérotées dans l'ordre de leur adoption. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. En règle générale, les décisions ne sont pas mises aux voix, mais, clans le cas où il y a eu vote, les résultats sont donnés immédiatement après le texte de la décision.

*

*

Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un texte signifie qu'il s'agit d'un document de l'Organisation.

On trouvera un répertoire des documents du Conseil de sécurité (cotes S/ . . . ) pour les année.; 1946 à 1949 dans Check List of United Nations Documents, part 2, No. 1 (publication des Nations Unies, numéro de vente : 53.1.3) et, pour

1950 et les années çuivaii dans les Suppléments aux Documents [ou, avant 1954, Procès-vei bate).] officr As du Conseil de sécurité.

S/INF/30


TABLE DES MATIERES

Pages

Membres du Conseil de sécurité en 1974

iv

Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1974

Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sécu rité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

Plainte de l'Irak relative à des incidents survenus sur la frontière avec l'Iran

1

La situation au Moyen-Orient La situation à Chypre

2

5

Rapports entre l'Ornanisation de, Nations Unies et l'Afrique du Sud La situation en Namibie

11

12

Deuxième partie. — Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

Inclusion du chinois parmi les langues de travail du Conseil de sécurité Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies

14

14

Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1974 pour la première fois

16

Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1974

17

iii


MEMBRES DU CONSEIL DE SECURITE EN 1974

En 1974, les membres du Conseil étaient les suivants :

Australie

Autriche

Chine

Costa Rica

Etats-Unis d'Amérique

France

Indonésie

Irak

Kenya

Mauritanie

Pérou

République socialiste soviétique de Biélorussie

République-Unie du Cameroun

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Union des Républiques socialistes soviétiques

iv


RESOLUTIONS ADOPTEES ET DECISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1974

Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

PLAINTE DE L'IRAK RELATIVE A DES INCIDENTS SURVENUS SUR LA FRONTIERE AVEC L'IRAN

Décisions

A sa 1762e séance, le 15 février 1974, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Iran et du Yémen démocratique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Plainte de l'Irak relative à des incidents survenus sur la frontière avec l'Iran : lettre, en date du 12 février 1974, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent adjoint de l'Irak auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/112161)".

A sa 1763e séance, le 20 février 1974, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la République arabe libyenne et des Emirats arabes unis à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la 1764e séance, le 28 février 1974, le Président a fait la déclaration suivante (S/11229') représentant le consensus des membres du Conseil :

"1. A la suite de la plainte déposée le 12 février 1974 par le représentant de l'Irak, le Conseil de sécurité s'est réuni les 15 et 20 février. Le Président du Conseil de sécurité a consulté tous les membres du Conseil et le représentant permanent de l'Iran. Il en a conclu qu'il existe entre les membres du Conseil le consensus suivant.

"2. Le Conseil de sécurité, ayant entendu les déclarations des représentants de l'Irak et de l'Iran au sujet des événements dont fait état la plainte de l'Irak, estime qu'il importe de remédier à une situation qui pourrait compromettre la paix et la stabilité dans la région. Il déplore toutes les pertes en vies humaines; il fait appel aux parties pour qu'elles

1 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-neu- vième année, Supplément de Janvier, février et mars 1974.

s'abstiennent de toute action militaire et de toute initiative qui risquerait d'aggraver la situation. Le Conseil réaffirme les principes fondamentaux énoncés dans la Charte en ce qui concerne le respect de la souveraineté territoriale des Etats et le règlement pacifique des différends, ainsi que le devoir qu'ont tous les Etats de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du droit international, de même que les principes mentionnés dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies [résolu- tion 2625 (XXV) de l'Assemblée générale].

"3. D'après les informations dont dispose le Conseil, la cause des événements paraît résider notamment dans le fait que la base juridique régissant le tracé des frontières entre les parties se trouve contestée.

"4. Le Conseil a pris note du récent échange d'ambassadeurs entre les deux Etats et espère que les deux parties disposeront ainsi d'un moyen permettant de résoudre les problèmes qui affectent leurs relations.

"5. Des renseignements supplémentaires étant nécessaires, le Conseil de sécurité prie le Secrétaire général : "— De désigner dès que possible un représentant spécial en le chargeant de procéder à une enquête sur les événements qui ont motivé la plainte de l'Irak; et "— De faire rapport dans un délai de trois mois.

"6. Le consensus susmentionné a été réalisé par les membres du Conseil à l'exception de la Chine, qui s'en est dissociée; la délégation chinoise a fait la déclaration suivante :

"La délégation chinoise espère que l'Irak et l'Iran parviendront à un règlement juste et raisonnable de leur différend de frontière par voie de négociations, conformément aux cinq principes de la coexistence pacifique. En conséquence, la délé-

1


gation chinoise n'estime pas souhaitable que l'Or-ganisation des Nations Unies soit mêlée sous quelque forme que ce soit à un différend de frontière. Etant donné cette position, la délégation chinoise se dissocie du consensus ci-dessus du Conseil de sécurité."

A sa 1770e séance, le 28 mai 1974, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Iran à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Plainte de l'Irak relative à des incidents survenus sur la frontière avec llran : rapport du Secrétaire général sur l'application du consensus adopté par le Conseil de sécurité le 28 février 1974 (S/11291/Rev.12)".

Résolution 348 (1974)

dn 28 niai 1974

Le Conseil de sécurité,

Rappelant son consensus du 28 février 1974 (S/11229),

1. Prend acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général distribué au Conseil de sécurité le 20 mai 1974 (S/11291/Rev.1);

2 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1974.

2. Accueille favorablement l'information selon laquelle l'Irak et l'Iran sont résolus à détendre la situation actuelle et à améliorer leurs relations et, en particulier, le fait que l'un et l'autre pays, par l'entremise du représentant spécial du Secrétaire général agissant dans l'exercice des bons offices du Secrétaire général, sont convenus des points suivants :

a) Respect rigoureux de l'accord de cessez-le-feu du 7 mars 1974;

h) Retrait rapide et simultané des concentrations de forces armées tout le long de la frontière, conformément à un arrangement qui devra être conclu entre les autorités compétentes des deux pays;

c) Création d'une atmosphère favorable et propice à la réalisation de l'objectif énoncé à l'alinéa suivant, en évitant absolument tout acte hostile l'un envers l'autre;

d) Reprise prochaine des conversations,, sans aucune condition préalable, au niveau et en un lieu appropriés, afin d'aboutir à un règlement complet de tous les problèmes bilatéraux;

3. Exprime l'espoir que les parties prendront le plus

tôt possible les mesures nécessaires pour appliquer l'accord auquel elles sont parvenues;

4. Invite le Secrétaire général à prêter toute assistance que l'un et l'autre pays pourront demander au sujet dudit accord.

Adoptée à la 1770e séance par 14 voix contre zéros.

3 L'un des membres (Chine) n'a pas participé au vote.

LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT4

Décisions

Le 11 février 1974, le Président du Conseil de sécurité a publié une note (S/112145) dans 1..4 telle il déclarait que le Secrétaire général lui avait demandé, le 9 janvier, d'attirer l'attention des membres du Conseil sur son intention de nommer le général de division suédois Bengt Liljestrand au poste de chef d'état-major de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve à compter du ler avril, en remplacement du général Ensio Siilasvuo, nommé commandant de la Force d'urgence des Nations Unies le 12 novembre 1973. Il était indiqué dans le dernier paragraphe de la note que le Président du Conseil de sécurité avait, le 5 février, fait savoir ce qui suit au Secrétaire général :

"Sur la base des consultations que j'ai eues avec les membres du Conseil de sécurité,, j'ai l'honneur de vous informer que le Conseil de sécurité a pris note de votre lettre du 9 janvier 1974 et ne verrait

4 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 et 1973.

5 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-neu- vième année, Supplément de janvier, février et mars 1974.

pas d'objection à la nomination du général de division Liljestrand au poste de chef d'état-major de l'ONUST.

"Le représentant de la Chine m'a informé que la Chine se dissocie de cette affaire."

A sa 1765e séance, le 8 avril 1974, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a procédé à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force d'urgence des Nations Unies (S/112486)".

Résolution 346 (1974)

da 8 avril 1974

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 340 (1973) du 25 octobre et 341 (1973) du 27 octobre 1973 ainsi que l'accord

Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1974.

2


réalisé par les membres du Conseil de sécurité le

2 novembre 19737,

Ayant examiné le fonctionnement de la Force d'urgence des Nations Unies constituée en application des-dites résolutions, tel qu'il ressort des rapports du Secrétaire général,

Notant, selon le rapport du Secrétaire général en date du ter avril 1974 (S/11248), que, dans les circonstances actuelles, l'opération de la Force d'urgence des Nations Unies est toujours nécessaire,

1. Exprime ses remerciements aux Etats qui ont fourni des troupes à la Force d'urgence des Nations Unies et à ceux qui ont fait des contributions matérielles et financières volontaires pour appuyer la Force;

2. Exprime sa satisfaction au Secrétaire général des efforts qu'il a déployés pour appliquer les décisions du Conseil de sécurité concernant la création et le fonctionnement de la Force d'urgence des Nations Unies;

3. Félicite la Force d'urgence des Nations Unies de sa contribution aux efforts accomplis pour réaliser une paix juste et durable au Moyen-Orient;

4. Prend acte de l'opinion du Secrétaire général, à savoir que le dégagement des forces égyptiennes et israéliennes n'est qu'un premier pas sur la voie du règlement du problème du Moyen-Orient et que la poursuite de l'opération de la Force d'urgence des Nations Unies est essentielle non seulement pour maintenir le calme qui règne actuellement dans le secteur Egypte-Israël, mais aussi pour contribuer, si besoin est, aux nouveaux efforts visant à établir une paix juste et durable au Moyen-Orient, et décide en conséquence que, conformément à la recommandation formulée au paragraphe 68 du rapport du Secrétaire général en date du ler avril 1974, le mandat de la Force d'urgence des Nations Unies, que le Conseil de sécurité a approuvé dans sa résolution 341 (1973), est prorogé pour une nouvelle période de six mois, c'est-à-dire jusqu'au 24 octobre 1974;

5. Note avec satisfaction que le Secrétaire général n'épargne aucun effort pour résoudre de façon satisfaisante les problèmes de la Force d'urgence des Nations Unies, y compris les problèmes urgents mentionnés au paragraphe 71 de son rapport du ter avril 1974;

6. Note en outre avec satisfaction que le Secrétaire général a l'intention de réexaminer constamment l'effectif nécessaire pour la Force en vue d'opérer des réductions et de faire des économies lorsque la situation le permettra;

7. Demande à tous les Etats Membres, en particulier aux parties intéressées, de prêter tout leur appui à l'Organisation des Nations Unies pour l'application de la présente résolution;

8. Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité de façon suivie, comme il en est prié dans la résolution 340 (1973).

Adoptée à la 1765e séance par 13 voix contre zéros.

7 Ibid., vingt-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1973, document S/11072.

8 Deux des membres (Chine et Irak) n'ont pas participé au vote.

Décision

A sa 1766e séance, le 15 avril 1974, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Liban, d'Israël, de la République arabe syrienne, de l'Egypte, du Ko-weït et de l'Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen Orient : lettre, en date du 13 avril 1974, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Liban auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies (S/112649)".

Résolution 347 (1974)

du 24 avril 1974

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le point de l'ordre du jour contenu dans le document S/Agenda/1769/Rev.1,

Ayant pris note du contenu des lettres du représentant permanent du Liban en date des 12 et 13 avril 1974 (S/112639 et S/11264) et de la lettre du représentant permanent d'Israël en date du 11 avril 1974 (S/11259°),

Ayant entendu les déclarations du Ministre des affaires étrangères du Liban et du représentant d'Israël,

Rappelant ses résolutions antérieures pertinentes,

Profondément préoccupé par la continuation d'actes de violence,

Gravement inquiet de ce cire de tels actes risquent de compromettre les efforts actuellement déployés pour instaurer une paix juste et durable au Moyen-Orient,

1. Condamne la violation par Israël de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Liban et demande une fois encore au Gouvernement israélien de s'abstenir d'autres actions et menaces militaires contre le Liban;

2. Condamne tous les actes de violence, en particulier ceux qui entraînent la mort tragique de civils innocents, et prie instamment tous les intéressés de s'abstenir de tous autres actes de violence;

3. Demande à tous les gouvernements intéressés de respecter les obligations que leur imposent la Charte des Nations Unies et le droit international;

4. Demande à Israël de libérer et de rendre immédiatement au Liban les civils libanais enlevés;

5. Demande à toutes les parties de s'abstenir de toute action qui risque de compromettre les négociations visant à instaurer une paix juste et durable au Moyen-Orient.

Adoptée à la 1769e séance par 13 voix contre zéro».

g Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-neu-vième année, Supplément d'avril, mai et juin 1974.

10 Deux des membres (Chine et Irak) n'ont pas participé au vote.

3


Décisions

Le 23 mai 1974, le Président du Conseil de sécurité a publié une note (S/1129611) indiquant que, le 22 mai, il avait adressé la lettre ci-après au Secrétaire général :

"J'ai l'honneur de me référer au rapport intérimaire sur la Force d'urgence des Nations Unies, que vous avez communiqué au Conseil de sécurité le 20 mai 1974 (S/11248/Add.311), concernant la demande du Gouvernement irlandais tendant à ce que le contingent irlandais actuellement affecté à la Force d'urgence des Nations Unies soit rapatrié. Dans le rapport en question, vous notiez que le Gouvernement irlandais avait indiqué qu'il enverrait dans la région des moyens de transport aérien appropriés pour effectuer l'opération de rapatriement. Vous ajoutiez que le commandant de la FUNU avait rendu compte que, eu égard à la situation, il prenait des dispositions pour que le contingent irlandais soit relevé par le bataillon népalais, qui jusqu'alors avait tenu le rôle de réserve de la Force.

"Après avoir informé les membres du Conseil de sécurité de la situation et les avoir consultés, je suis en mesure de vous faire savoir que les membres du Conseil n'ont pas d'objection à ce qu'il soit fait gré à la demande du Gouvernement irlandais et que, par conséquent, ils acceptent les mesures que vous proposez dans votre rapport. La délégation chinoise s'est dissociée de la décision sur cette question."

A sa 1773e séance, le 30 mai 1974, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a procédé à la discussion de la question intitulée :

"La situation au Moyen-Orient :

"a) Lettre, en date du 30 mai 1974, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisai des Nations Unies (S/1130411);

"b) Rapport du Secrétaire s"ner Add.111)."

(. /11302 et

A sa 1774e séance, le 31 mai 1974, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la République arabe syrienne et d'Israël à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 350 (1974)

du 31 mai 1974

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général publié sous les cotes S/11302 et Add.1 et ayant en-

il Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1974.

tendu la déclaration qu'il a faite à la 1773e séance du Conseil de sécurité,

1. Se félicite de l'Accord sur le dégagement des forces israéliennes et syriennes, négocié en application de la résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité, en date du 22 octobre 1973;

2. Prend acte du rapport du Secrétaire général et des annexes audit rapport, ainsi que de la déclaration du Secrétaire général;

3. Décide de constituer immédiatement, sous son autorité, une Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement et prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires à cet effet, conformément aux rapport et annexes susmentionnés; la Force sera créée pour une période initiale de six mois, sous réserve de reconduction par une nouvelle résolution du Conseil de sécurité;

4. Prie le Secrétaire général de le tenir pleinement au courant de l'évolution de la situation.

Adoptée à la 1774e séance par 13 voix contre zéro12.

Décisions

A sa 1774e séance, le 31 mai 1974, le Conseil a accepté les propositions faites par le Secrétaire général, conformément au paragraphe 4 de la résolution 350 (1974), au sujet de la composition initiale de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement et de la nomination du général Gonzalo Briceiio Ze-vallos (Pérou) au poste de commandant par intérim de la Force.

A sa 1799e séance, le 23 octobre 1974, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a procédé à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force d'urgence des Nations Unies (S/1153618)".

Résolution 362 (1974)

du 23 octobre 1974

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 338 (1.,73) du 22 octobre, 340 (1973) du 25 octobre et 341 (1973) du 27 octobre 1973 et 346 (1974) du 8 avril 1974.

12 Deux des membres (Chine et Irak) n'ont pas participé au vote.

13 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1974.

4


Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur les activités de la Force d'urgence des Nations Unies (S/11536),

Notant que, de l'avis du Secrétaire général, "bien que le calme règne maintenant dans le secteur Egypte-Israël, toute la situation au Moyen-Orient demeurera essentiellement instable tant que les problèmes fondamentaux n'auront pas été résolus",

Notant également qu'il ressort du rapport du Secrétaire général que, dans les circonstances actuelles, l'opération de la Force d'urgence des Nations Unies est toujours nécessaire,

1. Décide que le mandat de la Force d'urgence des Nations Unies doit être prorogé pour une période additionnelle de six mois, soit jusqu'au 24 avril 1975, afin de contribuer à de nouveaux efforts visant à établir une paix juste et durable au Moyen-Orient;

2. Félicite la Force d'urgence des Nations Unies et les gouvernements qui lui fournissent des contingents de leur contribution à la réalisation d'une paix juste et durable au Moyen-Orient;

3. Exprime sa conviction que la Force sera entretenue avec un maximum d'efficacité et d'économie;

4. Réaffirme que la Force d'urgence des Nations Unies doit pouvoir fonctionner en tant qu'unité militaire intégrée et efficace dans tout le secteur d'opérations Egypte-Israël sans qu'il soit fait de distinction entre les divers contingents pour ce qui est de leur statut au regard des Nations Unies, comme il est indiqué au paragraphe 26 du rapport du Secrétaire général (5/11536), et prie le Secrétaire général de poursuivre ses efforts à cette fin.

Adoptée à la 17996 séance par 13 voix contre zéro14.

Décision

A sa 1809e séance, le 29 novembre 1974, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la République arabe syrienne et d'Israël à participer, sans

14 Deux des membres (Chine et Irak) n'ont pas participé au vote.

droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/11563")".

Résolution 363 (1974)

du 29 novembre 1974

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/11563),

Ayant pris note des efforts déployés pour établir une paix durable et juste dans la région du Moyen-Orient et de l'évolution de la situation dans cette région,

Exprimant sa préoccupation devant l'état de tension qui existe dans la région,

Réaffirmant que les deux accords sur le dégagement des forces ne sont qu'un pas vers l'application de la résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité, en date du 22 octobre 1973,

Décide :

a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement la résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité;

b) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une autre période de six mois;

c) Que le Secrétaire général présentera à la fin de cette période un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).

Adoptée à la 1809e séance par 13 voix contre zérole.

15 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1974.

16 Deux des membres (Chine et Irak) n'ont pas participé au vote.

LA SITUATION A CHYPRE"

Décision

A sa 1771e séance, le 29 mai 1974, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Turquie et de la Grèce à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 26 décembre 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre auprès de l'Organisation des Nations Unies

17 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1963, 1`-4, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 et 1973.

(S/5488'8) : rapport du Secrétaire général sur l'Opéra-tion des Nations Unies à Chypre (S/11294")"2°.

18 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, dix- huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1963.

10 Ibid., vingt-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1974.

20 A sa 1810e séance, le 13 décembre 1974, le Conseil, après avoir examiné la question intitulée "La situation à Chypre", a décidé, sur la proposition du Président, que l'ancienne question intitulée "Lettre, en date du 26 décembre 1963, adressée au Président du Coestn1 de sécurité par le représentant permanent de Chypie auprès de l'Organisation des Nations Unies" serait retirée de la liste des questions dont le Conseil de sécurité est saisi.

5


Résolution 349 (1974)

du 29 mai 1974

Le Conseil de sécurité,

Notant que, selon le rapport du Secrétaire général en date du 22 mai 1974 (S/11294), la présence de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre demeure nécessaire dans les circonstances présentes si l'on veut que la paix soit maintenue dans l'île,

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu que, en raison de la situation qui règne dans Pile, il est nécessaire de maintenir la Force en fonctions au-delà du 15 juin 1974,

Notant également la situation qui règne dans l'île, telle qu'elle ressort du rapport,

1. Réaffirme ses résolutions 186 (1964) du 4 mars, 187 (1964) du 13 mars, 192 (1964) du 20 juin, 193 (1964) du 9 août, 194 (1964) du 25 septembre et 198 (1964) du 18 décembre 1964, 201 (1965) du 19 mars, 206 (1965) du 15 juin, 207 (1965) du 10 août et 219 (1965) du 17 décembre 1965, 220 (1966) du 16 mars, 222 (1966) du 16 juin et 231 (1966) du 15 décembre 1966, 238 (1967) du 19 juin et 244 (1967) du 22 décembre 1967, 247 (1968) du 18 mars, 254 (1968) du 18 juin et 261 (1968) du 10 décembre 1968, 266 (1969) du 10 juin et 274 (1969) du 11 décembre 1969, 281 (1970) du 9 juin et 291 (1970) du 10 décembre 1970, 293 (1971) du 26 mai et 305 (1971) du 13 décembre 1971, 315 (1972) du 15 juin et 324 (1972) du 12 décembre 1972, et 334 (1973) du 15 juin et 343 (1973) du 14 décembre 1973, ainsi que les consensus exprimés par le Président à la 1143e séance, le 11 août 1964, et à la 1383e séance, le 25 novembre 1967;

2. Prie instamment les parties intéressées de faire preuve de la plus grande modération et de poursuivre de manière accélérée et résolue leurs efforts concertés en vue d'atteindre les objectifs du Conseil de sécurité, en mettant à profit de façon constructive le climat et l'occasion propices actuels;

3. Prolonge à nouveau, d'une période prenant fin le 15 décembre 1974, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964), dans l'espoir que des progrès suffisants dans la voie d'une solution finale auront été accomplis d'ici là pour permettre le retrait de la Force ou une réduction substantielle de son effectif.

Adoptée d la 1771e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Chine).

Décisions

A sa 1779e séance, le 16 juillet 1974, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Turquie et de la Grèce à participer, sans droit de vote, à la discusion de la question intitulée :

"La situation à Chypre

"a) Lettre, en date du 16 juillet 1974, adressée

au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1133421);

"b) Lettre, en date du 16 juillet 1974, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies (S/1133521)."

A sa 1780e séance, le 19 juillet 1974, le Président du Conseil a rappelé la décision prise à la 1779e séance d'inviter, notamment, le représentant de Chypre à participer à la discussion de la question. A cet égard, après avoir consulté les membres du Conseil, il a indiqué que le Secrétaire général avait reçu deux télégrammes de Nicosie, datés respectivement des 17 et 18 juillet, dont il a donné lecture. Les membres du Conseil, après avoir pris note des renseignements contenus dans ces télégrammes, sont convenus qu'eu égard au débat en cours sur la situation à Chypre, auquel Chypre, sur sa demande, avait été invitée à participer en vertu d'une décision prise par le Conseil à sa 1779e séance, le Président de Chypre, Mgr Makarios, qui avait exprimé le souhait de prendre la parole devant le Conseil, serait reçu en cette qualité. En conséquence, l'ambassadeur Rossides, ayant été dûment accrédité par le chef de l'Etat chypriote, serait considéré comme représentant Chypre lors du débat en cours.

A la même séance, le Conseil a également décidé d'inviter les représentants de la Yougoslavie, de la Roumanie et de l'Inde à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 1781e séance, le 20 juillet 1974, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de Maurice à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 353 (1974)

du 20 juillet 1974

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné à sa 1779e séance le rapport du Secrétaire général sur les événements survenus récemment à Chypre,

Ayant entendu la déclaration du Président de la République de Chypre ainsi que les déclarations des représentants de Chypre, de la Turquie, de la Grèce et d'autres Etats Membres22,

Ayant examiné à la présente séance les nouveaux événements survenus dans l'île,

21 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- neuvième année, Supplément de juillet, août et septembre 1974.

22 Ibid., vingt-neuvième année, 1780e séance.

6


l'effusion de s

Déplorant rofondément l'explosion de violence et . qui se poursuit,

Vivement préo upé par la situation, qui fait peser une menace grave ur la paix et la sécurité internationales et qui a créé une situation très explosive dans toute la région de la Méditerranée orientale,

Egalement préoccupé par la nécessité de rétablir la structure constitutionnelle de la République de Chypre, qui est établie et garantie par des accords internationaux,

Rappelant sa résolution 186 (1964) du 4 mars 1964 et ses résolutions ultérieures sur cette question,

Conscient de sa responsabilité principale pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales conformément à l'Article 24 de la Charte des Nations Unies,

1. Demande à tous les Etats de respecter la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité •territoriale de Chypre;

2. Demande à toutes les parties aux présents combats, à titre de première mesure, de cesser entièrement le feu et prie tous les Etats de faire preuve de la plus grande modération et de s'abstenir de tout acte qui risque d'aggraver encore la situation;

3. Exige qu'il soit mis fin immédiatement à toute intervention militaire étrangère dans la République de Chypre contrevenant aux dispositions du paragraphe ,1 ci-dessus;

4. Demande le retrait sans délai du territoire de la République de Chypre de tous les militaires étrangers qui s'y trouvent autrement qu'en vertu d'accords internationaux, y compris ceux dont le retrait a été demandé par le Président de la République de Chypre, Mgr Makarios, dans sa lettre du 2 juillet 197423;

5. Demande à la Grèce et à la Turquie ainsi qu'au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'entamer des négociations sans délai aux fins du rétablissement de la paix dans la région et de l'ordre constitutionnel à Chypre et de tenir le Secrétaire général au courant;

6. Demande à toutes les parties de coopérer pleinement avec la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour lui permettre de s'acquitter de son mandat;

7. Décide de suivre constamment la situation et demande au Secrétaire général de faire rapport selon qu'il conviendra en vue de l'adoption de nouvelles mesures pour que des conditions pacifiques soient rétablies le plus tôt possible.

Adoptée à l'unanimité à la 178Ie séance.

Décision

A sa 1782e séance, le 22 juillet 1974, le Conseil a décidé, sans opposition, que le Secrétaire général devait prendre immédiatement les mesures qu'il avait ex-

23 Ibid., 1779e séance, par. 29.

posées oralement au Conseil tendant à renforcer les contingents de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre.

Résolution 354 (1974)

du 23 juillet 1974

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant les dispositions de sa résolution 353 (1974) du 20 juillet 1974,

Exige que toutes les parties aux présents combats se conforment immédiatement aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution 353 (1974) du Conseil de sécurité, leur demandant de cesser immédiatement le feu dans la région et priant tous les Etats de faire preuve de la plus grande modération et de s'abstenir de tout acte qui risque d'aggraver encore la situation.

Adoptée à l'unanimité à la 1783e séance.

Décision

A sa 1784e séance, tenue en privé le 24 juillet 1974, le Conseil de sécurité a approuvé le texte du communiqué ci-après, publié conformément à l'article 55 de son règlement intérieur provisoire :

"Le Conseil de sécurité a tenu sa 1784e séance en privé le 24 juillet 1974 pour poursuivre la discussion de la situation à Chypre. Le Secrétaire général l'a informé qu'il avait reçu du Ministre des affaires étrangères de Turquie une lettre datée du 24 juillet 1974. Le Conseil a pris note du contenu de cette lettre, qui sera publiée24."

Résolution 355 (1974)

du ler août 1974

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 186 (1964) du 4 mars 1964, 353 (1974) du 20 juillet et 354 (1974) du 23 juillet 1974,

Notant que tous les Etats ont affirmé leur respect pour la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de Chypre,

Prenant acte de la déclaration que le Secrétaire général a faite à la 1788e séance du Conseil de sécurité,

Prie le Secrétaire général de prendre les mesures appropriées eu égard à sa déclaration et de lui présenter un rapport complet, compte tenu du fait que le cessez-

24 Ibid., 1784e séance.

7


le-feu sera la première mesure sur la voie de l'application intégrale de la résolution 353 (1974) du Conseil de sécurité.

Adoptée à la 17896 séance par 12 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Répu-blique socialiste soviétique de Biélorussie et Union des Républiques socialistes so-viétiques) 25.

Résolution 357 (1974)

du 14 août 1974

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 353 (1974) du 20 juillet, 354 (1974) du 23 juillet et 355 (1974) du ler août 1974,

Déplorant vivement la reprise des combats à Chy-pre, à l'encontre des dispositions de sa résolution 353 (1974),

1. Réaffirme sa résolution 353 (1974) dans toutes ses dispositions et engage les parties intéressées à appliquer ces dispositions sans retard;

2. Exige que toutes les parties aux présents combats cessent tous tirs et toute action militaire immédiatement;

3. Demande que les négociations reprennent sans retard en vue du rétablissement de la paix dans la région et de l'ordre constitutionnel à Chypre, conformément à la résolution 353 (1974);

4. Décide de demeurer saisi de la situation et prêt à se réunir instantanément en tant que de besoin pour examiner quelles mesures plus efficaces pourraient être nécessaires si le cessez-le-feu n'est pas respecté.

Adoptée à l'unanimité à la 1792e séance.

Décision

A sa 17936 séance, le 15 août 1974, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Algérie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 358 (1974)

du 15 août 1974

Le Conseil de sécurité,

Profondément préoccupé par la poursuite des actes de violence et de l'effusion de sang à Chypre,

25 L'un des membres (Chine) n'a pas participé au vote.

Déplorant profondément la non-observation de sa résolution 357 (1974) du 14 août 1974,

1. Rappelle ses résolutions 353 (1974) du 20 juillet, 354 (1974) du 23 juillet, 355 (1974) du let aoùt 1974 et 357 (1974);

2. Insiste sur la mise en oeuvre complète des résolutions ci-dessus par toutes les parties et sur l'application immédiate et rigoureuse du cessez-le-feu.

Adoptée à l'unanimité à la 17936 séance.

Résolution 359 (1974)

du 15 août 1974

Le Conseil de sécurité,

Notant avec inquiétude, d'après le rapport du Secrétaire général sur la situation à Chypre26, et en particulier les documents S/11353/Add.24 et 25, que le nombre des victimes est en augmentation parmi le personnel de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre en conséquence directe de l'action militaire qui se poursuit encore à Chypre,

Rappelant que la Force des Nations Unies a été stationnée à Chypre en plein accord avec les Gouvernements de Chypre, de la Turquie et de la Grèce,

Considérant que le Secrétaire général a été prié par le Conseil de sécurité, dans sa résolution 355 (1974) du ler août 1974, de prendre les mesures appropriées eu égard à la déclaration qu'il a faite à la 1788e séance du Conseil et dans laquelle il a traité du rôle, des fonctions et des effectifs de la Force et de questions connexes découlant des tout derniers événements politiques se rapportant à Chypre,

1. Déplore profondément le fait que des membres de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre ont été tués ou blessés;

2. Exige que toutes les parties intéressées respectent pleinement le statut international de la Force des Nations Unies et s'abstiennent de toute action qui pourrait mettre en danger la vie et la sécurité de ses membres;

3. Prie instamment les parties intéressées de manifester fermement, clairement et sans équivoque qu'elles sont disposées à honorer les engagements pris par elles à cet égard;

4. Exige en outre que toutes les parties prêtent leur concours à la Force des Nations Unies dans l'exécution de ses tâches, y compris ses fonctions humanitaires, dans toutes les zones de Chypre et pour toutes les sections de la population chypriote;

26 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- neuvième année, Supplément de juillet, août et septembre 1974, document S/11353 et additifs.

8


5. Souligne le principe fondamental selon lequel le statut et la sécurité des membres de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, et d'ailleurs de toute force de maintien de la paix des Nations Unies, doivent être respectés par les parties en toutes circonstances.

Adoptée à la 1793e séance par 14 voix contre zéro27.

Résolution 360 (1974)

du 16 août 1974

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 353 (1974) du 20 juillet, 354 (1974) du 23 juillet, 355 (1974) du ler août, 357 (1974) du 14 août et 358 (1974) du 15 août 1974,

Notant que tous les Etats ont affirmé leur respect pour la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la République de Chypre,

Vivement préoccupé par l'aggravation de la situation à Chypre, telle qu'elle est résultée des nouvelles opérations militaires, aggravation qui fait peser une très sérieuse menace sur la paix et la sécurité en Méditerranée orientale,

1. Désapprouve formellement les actions militaires unilatérales entreprises contre la République de Chypre;

2. Invite instamment les parties à respecter toutes les dispositions de ses résolutions antérieures, y compris celles qui concernent le retrait sans délai du territoire de la République de Chypre de tous les militaires étrangers qui s'y trouvent autrement qu'en vertu d'accords internationaux;

3. Invite instamment les parties à reprendre sans délai, dans une atmosphère de coopération constructive, les négociations demandées par la résolution 353 (1974), négociations dont l'aboutissement ne doit être ni entravé ni préjugé par la prise de gages résultant des opérations militaires;

4. Demande au Secrétaire général de lui faire rapport en tant que de besoin en vue de l'adoption éventuelle de nouvelles mesures destinées à favoriser le rétablissement de conditions pacifiques;

5. Décide de demeurer saisi en permanence de la question et de se réunir à tout moment pour examiner les mesures qu'exigerait l'évolution de la situation.

Adoptée à la 1794« séance par 11 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Irak, République socialiste soviétique de Biélo-russie et Union des Républiques socialistes soviétiques)28.

21 L'un des membres (Chine) n'a pas participé au vote.

28 L'un des membres (Chine) n'a pas participé au vote.

Résolution 361 (1974)

du 30 août 1974

Le Conseil de sécurité,

Conscient des responsabilités spéciales qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies,

Rappelant ses résolutions 186 (1964) du 4 mars 1964, 353 (1974) du 20 juillet, 354 (1974) du 23 juillet, 355 (1974) du ler août, 357 (1974) du 14 août, 358 ( 1974) et 359 (1974) du 15 août et 360 (1974) du 16 août 1974,

Notant que de nombreux habitants de Chypre ont été déplacés et ont le plus grand besoin d'une assistance humanitaire,

Conscient du fait que l'un des premiers objectifs de l'Organisation des Nations Unies est de fournir une assistance humanitaire dans des situations comme celle qui règne actuellement à Chypre,

Notant également que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a déjà été nommé coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre et chargé de coordonner les secours qui doivent être fournis par les programmes et organismes des Nations Unies et par d'autres sources,,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général publié sous la cote S/1147329,

1. Exprime sa satisfaction au Secrétaire général pour le rôle qu'il a joué en amorçant des entretiens entre les dirigeants des deux communautés à Chypre;

2. Se félicite vivement de ce progrès et demande aux intéressés de poursuivre activement les entretiens avec l'aide du Secrétaire général et en songeant aux intérêts du peuple chypriote tout entier;

3. Invite toutes les parties à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour atténuer les souffrances humaines, assurer le respect ces droits fondamentaux de toutes les personnes et s'Ll-ienir de toute action qui risquerait d'aggraver la situation;

4. Exprime sa profonde préoccupation devant la détresse des réfugiés et autres personnes déplacées du fait de la situation à Chypre et prie instamment les parties intéressées, conjointement avec le Secrétaire général, de rechercher des solutions pacifiques aux problèmes des réfugiés et de prendre des mesures appropriées pour les secourir et améliorer leur sort et pour permettre aux personnes qui le souhaitent de rentrer dans leurs foyers en toute sécurité;

5. Prie le Secrétaire général de présenter dès que possible un rapport complet sur la situation des réfugiés et autres personnes visées au paragraphe 4 ci-dessus et décide de suivre constamment ladite situation;

6. Prie en outre le Secrétaire général de continuer à fournir une assistance humanitaire d'urgence des Nations Unies à toutes les sections de la population de l'île qui en ont besoin;

7. Demande à toutes les parties, en témoignage de bonne foi, de prendre, tant individuellement qu'en coopération les unes avec les autres, toutes les mesures de nature à promouvoir des négociations générales et fructueuses;

29 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- neuvième année, Supplément de juillet, août et septembre 1974.

9


8. Réitère son appel à toutes les parties pour qu'elles coopèrent pleinement avec la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre dans l'accomplissement de ses tâches;

9. Exprime la conviction que l'application rapide des dispositions de la présente résolution aidera à parvenir à un règlement satisfaisant à Chypre.

Adoptée à l'unanimité à la 17951 séance.

Décisions

A sa 1810e séance, le 13 décembre 1974, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Turquie et de la Grèce à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation à Chypre : rapport du secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/115683°)".

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Vedat A. Çelik en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

Résolution 364 (1974)

du 13 décembre 1974

Le Conseil de sécurité,

Notant que, selon le rapport du Secrétaire général en date du 6 décembre 1974 (S/11568), la présence de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre demeure nécessaire dans les circonstances présentes pour mener à bien les tâches qu'elle entreprend actuellement si l'on veut que le cessez-le-feu soit maintenu dans l'île et que la recherche d'un règlement pacifique soit facilitée,

Notant la situation qui règne dans l'île,, telle qu'elle ressort du rapport,

Notant également que le Secrétaire général a indiqué, au paragraphe 81 de son rapport, que les parties intéressées avaient fait savoir que la recommandation tendant à prolonger le stationnement de la Force à Chypre pour une nouvelle période de six mois avait leur agrément,

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu que, en raison de la situation qui règne dans l'île, il est nécessaire de maintenir la Force en fonctions au-delà du 15 décembre 1974,

Prenant note également de la lettre en date du 7 novembre 1974 (S/115573°) adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, ainsi que du texte de la résolution 3212 (XXIX), intitulée

30 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1974.

"Question de Chypre", adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale à sa 2275e séance plénière le 1 er novembre 1974,

Notant en outre que la résolution 3212 (XXIX) énonce certains principes visant à faciliter une solution des problèmes actuels de Chypre par des moyens pacifiques, conformément aux buts et aux principes des Nations Unies,

1. Réaffirme ses résolutions 186 (1964) du 4 mars, 187 (1964) du 13 mars, 192 (1964) du 20 juin, 193 (1964) du 9 août, 194 (1964) du 25 septembre et 198 (1964) du 18 décembre 1964, 201 (1965) du 19 mars, 206 (1965) du 15 juin, 207 (1965) du 10 août et 219 (1965) du 17 décembre 1965, 220 (1966) du 16 mars, 222 (1966) du 16 juin et 231 (1966) du 15 décembre 1966, 238 (1967) du 19 juin et 244 (1967) du 22 décembre 1967, 247 (1968) du 18 mars, 254 (1968) du 18 juin et 261 (1968) du 10 décembre 1968, 266 (1969) du 10 juin et 274 (1969) du 11 décembre 1969, 281 (1970) du 9 juin et 291 (1970) du 10 décembre 1970, 293 (1971) du 26 mai et 305 (1971) du 13 décembre 1971,, 315 (1972) du 15 juin et 324 (1972) du 12 décembre 1972, 334 (1973) du 15 juin et 343 (1973) du 14 décembre 1973, et 349 (1974) du 29 mai 1974, ainsi que les consensus exprimés par le Président à la 1143e séance, le 11 août 1964, et à la 1383e séance, le 25 novembre 1967;

2. Réaffirme également ses résolutions 353 (1974) du 20 juillet, 354 (1974) du 23 juillet, 355 (1974) du pr août, 357 (1974) du 14 août, 358 (1974) et 359 (1974) du 15 août, 360 (1974) du 16 août et 361 (1974) du 30 août 1974;

3. Prie instamment les parties intéressées de faire preuve de la plus grande modération et de poursuivre de manière accélérée et résolue leurs efforts concertés en vue d'atteindre les objectifs du Conseil de sécurité;

4. Prolonge à nouveau, d'une période prenant fin le 15 juin 1975, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964), dans l'espoir que des progrès suffisants dans la voie d'une solution finale auront été accomplis d'ici là pour permettre le retrait de la Force ou une réduction substantielle de son effectif;

5. Lance un nouvel appel à toutes les parties intéressées pour qu'elles coopèrent pleinement avec la Force des Nations Unies dans la poursuite de ses tâches.

Adoptée à la 18100 séance par 14 voix contre zéro81.

Résolution 365 (1974)

du 13 décembre 1974

Le Conseil de sécurité,

Ayant reçu le texte de la résolution 3212 (XXIX) de l'Assemblée générale sur la "Question de Chypre",

31 L'un des membres (Chine) n'a pas participé au vote.

10


Notant avec satisfaction que cette résolution a été adoptée à l'unanimité,

1. Fait sienne la résolution 3212 (XXIX) de l'Assemblée générale et invite instamment les parties intéressées à l'appliquer le plus tôt possible;

2. Prie le Secrétaire général de faire rapport sur les progrès réalisés dans l'application de la présente résolution.

Adoptée à la 1810e séance par consensus.

RAPPORTS ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET L'AFRIQUE DU SUD

Décisions

A sa 1796e séance, le 18 octobre 1974, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de l'Arabie Saoudite, de Cuba, du Dahomey, de l'Egypte, de la Guinée, du Mali, du Maroc, de Maurice, du Nigéria,, de la République arabe syrienne, de la Répu-blique-Unie de Tanzanie, de la Sierra Leone, de la Somalie, de la Tunisie et du Zaïre à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"Rapports entre l'Organisation des Nations Unies et l'Afrique du Sud :

"a) Lettre, en date du 30 septembre 1974, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président de l'Assemblée générale (S/1152532);

"b) Lettre, en date du 9 octobre 1974, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Tunisie auprès de l'Organi-sation des Nations Unies (S/1153233)."

A la même séance, le Conseil a également décidé, à la demande des représentants du Kenya et de la Mauritanie (S/1153933), d'adresser une invitation à M. David Sibeko en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 1797e séance, le 21 octobre 1974, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, du Bangladesh, du Congo, des Emirats arabes unis, du Ghana, de la Guyane, de la Haute-Volta, de Mada-gascar, de l'Ouganda, du Qatar, de la République démocratique allemande et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

32 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- neuvième année, Supplément de juillet, août et septembre 1974.

33 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1974.

A la même séance, le Conseil a également décidé,, à la demande des représentants du Kenya et de la Mauritanie (S/1154033), d'adresser une invitation à M. Duma Nokwe en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 1798e séance, le 22 octobre 1974, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Barbade, de la Tchécoslovaquie et de l'Inde à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 1800e séance, le 24 octobre 1974, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la République arabe libyenne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 1801e séance, le 24 octobre 1974, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Libéria à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 1802e séance, le 25 octobre 1974, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Pakistan et de la Roumanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 1803e séance, le 25 octobre 1974,, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Koweït à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 1804e séance, le 28 octobre 1974, le Conseil a décidé, à la demande des représentants du Kenya et de la Mauritanie (S/11545 et S/1154633), d'adresser des invitations à M. Noël Mukono, à M. T. George Silundika et à M. Theo-Ben Gurirab en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

11


LA SITUATION EN NAMIBIE34

Décisions

A sa 181 le séance, le 17 décembre 1974, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Maroc, de la Haute-Volta, du Nigéria et de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation en Namibie : lettre, en date du 13 décembre 1974, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Haute-Volta auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1157535)".

A la même séance, le Conseil a également décidé,, à la demande du Président du Conseil des Nations Unies pour la Namibie, d'adresser, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire,, une invitation à une délégation du Conseil des Nations Unies pour la Namibie composée de son président et des représentants de la Zambie, de la Roumanie et de l'Inde.

A la même séance, le Conseil a en outre décidé, à la demande des représentants du Kenya, de la Mauri-tanie et de la République-Unie du Cameroun (S/1158015), d'adresser une invitation à M. Peter Mueshihange en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

Résolution 366 (1974) du 17 décembre 1974

Le Conseil de sécurité,

Rappelant la résolution 2145 (XXI) de l'Assemblée générale, en date du 27 octobre 1966, par laquelle le Mandat de l'Afrique du Sud sur le Territoire de la Namibie a été terminé, et la résolution 2248 (S-V) du 19 mai 1967, par laquelle un Conseil des Nations Unies pour la Namibie a été créé, ainsi que toutes les résolutions ultérieures de l'Assemblée générale sur la Nami-bie, en particulier la résolution 3295 (XXIX) du 13 décembre 1974,

Rappelant ses résolutions 245 (1968) du 25 janvier et 246 (1968) du 14 mars 1968, 264 (1969) du 20 mars et 269 (1969) du 12 août 1969, 276 (1970) du 30 janvier, 282 (1970) du 23 juillet, 283 (1970) et 284 (1970) du 29 juillet 1970, 300 (1971) du 12 octobre et 301 (1971) du 20 octobre 1971 et

84 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 et 1973.

85 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1974.

310 (1972) du 4 février 1972, dans lesquelles il a confirmé les décisions de l'Assemblée générale.

Rappelant l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 21 juin 197136, selon lequel l'Afrique du Sud à l'obligation de retirer son administration du Territoire,

Préoccupé par l'occupation illégale continue de la Namibie par l'Afrique du Sud et par le refus persistant de l'Afrique du Sud de se conformer aux résolutions et décisions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, ainsi qu'à l'avis cor ,ultatif de la Cour internationale de Justice,

Gravement préoccupé par la répression brutale et la violation persistante des droits de l'homme du peuple namibien par l'Afrique du Sud et par les efforts qu'elle fait pour détruire l'unité nationale et l'intégrité territoriale de la Namibie,

1. Condamne l'occupation illégale continue du Territoire de la Namibie par l'Afrique du Sud;

2. Condamne l'application illégale et arbitraire par l'Afrique du Sud de lois et pratiques répressives et entachées de discrimination raciale en Namibie;

3. Exige que l'Afrique du Sud fasse une déclaration solennelle par laquelle elle s'engage à se conformer aux résolutions et décisions de l'Organisation des Nations Unies et à l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 21 juin 1971 concernant la Namibie et reconnaisse l'intégrité territoriale et l'unité de la Namibie en tant que nation, ladite déclaration devant être adressée au Conseil de sécurité;

4. Exige que l'Afrique du Sud prenne les mesures nécessaires pour opérer, conformément aux résolutions 264 (1969) et 269 (1969) du Conseil de sécurité, le retrait de l'administration illégale qu'elle maintient en Namibie et pour transférer le pouvoir au peuple de Namibie avec l'assistance de l'Organisation des Nations Unies;

5. Exige en outre que l'Afrique du Sud, en attendant le transfert de pouvoir prévu au paragraphe 4 ci-dessus :

a) Se conforme entièrement dans ses intentions et dans la pratique, aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme;

b) Libère tous les prisonniers politiques namibiens, y compris ceux qui sont emprisonnés ou détenus au motif d'infractions aux prétendues lois sur la sécurité intérieure, que ces Namibiens aient été inculpés ou jugés ou soient détenus sans inculpation et qu'ils soient détenus en Namibie ou en Afrique du Sud;

c) Abolisse l'application en Namibie de toutes les lois et pratiques entachées de discrimination raciale et politiquement répressives, en particulier les bantoustans et les foyers nationaux;

d) Accorde inconditionnellement à tous les Nami-biens actuellement en exil pour des raisons politiques

86 Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.1. Recueil 1971, p. 16.

12


toutes les facilités pour rentrer dans leur pays sans risque d'arrestation, de détention, d'intimidation ou d'emprisonnement;

6. Décide de demeurer saisi de la question et de se réunir le 30 mai 1975 au plus tard afin d'examiner l'observation par l'Afrique du Sud des dispositions de

la présente résolution et, en cas de non-observation par l'Afrique du Sud, d'envisager les mesures appropriées à prendre en vertu de la Charte des Nations Unies.

Adoptée à l'unanimité a la 18116 séance.

13


Deuxième partie. — Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

INCLUSION DU CHINOIS PARMI LES LANGUES DE TRAVAIL DU CONSEIL DE SECURITE

Résolution 345 (1974)

du 17 janvier 1974

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la question de l'inclusion du chinois parmi les langues de travail du Conseil de sécurité,,

Ayant présente à l'esprit la résolution 3189 (XXVIII) de l'Assemblée générale, en date du 18 décembre 1973,

Tenant compte de ce que l'Assemblée générale, dans cette résolution, après avoir noté que quatre des cinq langues officielles avaient déjà été désignées comme langues de travail de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité et avoir affirmé que, dans l'intérêt de l'efficacité du travail de l'Organisation des Nations Unies, le chinois devrait bénéficier du même statut que les quatre autres langues officielles, a décidé d'inclure le chinois parmi les langues de travail de l'Assemblée et a considéré qu'il était souhaitable d'inclure le chinois parmi les langues de travail du Conseil de sécurité,

Décide d'inclure le chinois parmi les langues de travail du Conseil de sécurité et de modifier en conséquence les dispositions pertinentes des chapitres VIII et IX du règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe à la présente résolution.

ANNEXE

Texte révisé des articles. 41 à 47 et 49 du règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité

Article 41

L'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont à la fois les langues officielles et les langues de travail du Conseil de sécurité.

Article 42

Les discours prononcés dans l'une quelconque des cinq langues du Conseil de sécurité sont interprétés dans les quatre :u,ers langues.

Article 43

[Supprimél

Article 44

Tout représentant peut prendre la parole dans une langue autre que les langues du Conseil (le sécurité. Dans ce cas, il assure l'interprétation dans l'une de ces langues. Les interprètes du Secrétariat peuvent prendre pour base de leur interprétation dans les autres langues du Conseil de sécurité celle qui aura été faite dans la première de ces langues.

Article 45

Les comptes rendus sténographiques des séances du Conseil de sécurité sont rédigés dans les langues du Conseil.

Article 46

Toutes les résolutions et les autres documents sont publiés dans les langues du Conseil de sécurité.

Article 47

Les documents du Conseil de sécurité sont publiés, si le Conseil en décide ainsi, dans toute langue autre que les langues du Conseil.

Article 49

Sous réserve des dispositions de l'article 51, le compte rendu sténographique de chaque séance du Conseil de sécurité est mis à la disposition des représentants au Conseil de sécurité et des représentants de tous autres Etats qui ont participé à la séance, au plus tard à 10 heures le premier jour ouvrable qui suit la séance.

Adoptée à la 17618 séance sans avoir été mise aux voix.

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES A L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES37

Décisions

A sa 1775e séance, le 7 juin 1974, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 de son règlement intérieur provisoire, de

37 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972 et 1973.

renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par le Bangladesh.

A sa 1776e séance, le 10 juin 1974, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, du Bhou-

14


tan, de l'Egypte, de l'Inde et du Pakistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question sur la base du rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres (S/1131638) concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République populaire du Bangladesh.

Résolution 351 (1974)

du 10 juin 1974

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d'admission à l'Organi-sation des Nations Unies présentée par la République populaire du Bangladesh,

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République populaire du Bangladesh à l'Organisation des Nations Unies.

Adoptée à la 17760 séance sans avoir été mise aux voix.

Décision

A sa 1777e séance, le 17 juin 1974, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 de son règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la Grenade (S/1131138).

Résolution 352 (1974)

du 21 juin 1974

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d'admission à l'Organi-sation des Nations Unies présentée par la Grenade (S/11311),

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la Grenade à l'Organisation des Nations Unies.

Adoptée à l'unanimité à la 1778e séance.

38 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1974.

Décisions

A sa 1790e séance, le 8 août 1974, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 de son règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la Gui-née-Bissau (S/11393").

A sa 1791e séance, le 12 août 1974, le Conseil a décidé, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation au Président du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.

A la même séance, le Conseil a également décidé d'inviter les représentants du Portugal, de l'Algérie, du Togo, de la Guinée, de la Yougoslavie, de la Somalie, du Maroc et de Chypre à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question sur la base du rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres (S/11437"9) concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République de Guinée-Bissau.

Résolution 356 (1974)

de 12 août 1974

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d'admission à l'Organi-sation des Nations Unies présentée par la République de Guinée-Bissau (S/11393),

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République de Guinée-Bissau à l'Organisation des Nations Unies.

Adoptée à l'unanimité à la 17918 séance.

38 Ibid. , Supplément de juillet, août et septembre 1974.

15


QUESTIONS INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR

DU CONSEIL DE SECURITE EN 1974 POUR LA PREMIERE FOIS

NOTE. — Le Conseil a pour pratique d'adopter à chaque séance, en se fondant sur un ordre du jour provisoire distribué à l'avance, l'ordre du jour pour la séance; on trouvera l'ordre du jour des séances tenues en 1974 dans les Docu ments officiels du Conseil de sécurité, vingt-neuvième année, 17610 à 1812e séance.

La liste ci-dessous indique, dans l'ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé d'inscrire une question nouvelle à l'ordre du jour en 1974.

Question

Séance

Date

Inclusion du chinois parmi les langues de travail du Conseil de sécurité

1761e

17 janvier 1974

Plainte de l'Irak relative à des incidents survenus sur la frontière avec l'Iran

1762e

15 février 1974

La situation à Chypre

1779°

16 juillet 1974

Rapports entre l'Organisation des Nations Unies et l'Afrique du Sud

1796e 18 octobre 1974

16


REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1974

Numéro des résolutions 345 (1974)

Date d'adoption

17 janvier 1974

Sujet

Inclusion du chinois parmi les langues de travail du Conseil de sécurité

Pages

l 4

346 (1974) 347 (1974) 348 (1974)

8 avril 1974

24 avril 1974 28 mai 1974

La situation au Moyen-Orient Idem

Plainte de l'Irak relative à des incidents survenus sur

2

3

2

349 (1974) 350 (1974) 351 (1974)

352 (1974) 353 (1974) 354 (1974) 355 (1974) 356 (1974)

29 mai 1974 31 mai 1974 10 juin 1974

21 juin 1974 20 juillet 1974 23 juillet 1974 ter août 1974 12 août 1974

la frontière avec l'Iran La question de Chypre

La situation au Moyen-Orient

Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des

Nations Unies [Bangladesh] Idem [Grenade] La situation à Chypre Idem

Idem

Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies [Guinée-Bissau]

6

4

15

15

6

7

7

15

357 (1974) 358 (1974) 359 (1974) 360 (1974) 361 (1974) 362 (1974) 363 (1974) 364 (1974) 365 (1974) 366 (1974)

14 août 1974 15 août 1974 15 août 1974 16 août 1974 30 août 1974

23 octobre 1974

29 novembre 1974 13 décembre 1974 13 décembre 1974 17 décembre 1974

La situation à Chypre Idem

Idem

Idem

Idem

La situation au Moyen-Orient Idem

La situation à Chypre Idem

La situation en Namibie

8

8

8

9

9

4

4

10

10

12

17


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