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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1974
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RESOLUTIONS ADOPTEES ET DECISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1974
Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales
PLAINTE DE L'IRAK RELATIVE A DES INCIDENTS SURVENUS SUR LA FRONTIERE AVEC L'IRAN
Décisions
A sa 1762e séance, le 15 février 1974, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Iran et du Yémen démocratique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Plainte de l'Irak relative à des incidents survenus sur la frontière avec l'Iran : lettre, en date du 12 février 1974, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent adjoint de l'Irak auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/112161)".
A sa 1763e séance, le 20 février 1974, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la République arabe libyenne et des Emirats arabes unis à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A la 1764e séance, le 28 février 1974, le Président a fait la déclaration suivante (S/11229') représentant le consensus des membres du Conseil :
"1. A la suite de la plainte déposée le 12 février 1974 par le représentant de l'Irak, le Conseil de sécurité s'est réuni les 15 et 20 février. Le Président du Conseil de sécurité a consulté tous les membres du Conseil et le représentant permanent de l'Iran. Il en a conclu qu'il existe entre les membres du Conseil le consensus suivant.
"2. Le Conseil de sécurité, ayant entendu les déclarations des représentants de l'Irak et de l'Iran au sujet des événements dont fait état la plainte de l'Irak, estime qu'il importe de remédier à une situation qui pourrait compromettre la paix et la stabilité dans la région. Il déplore toutes les pertes en vies humaines; il fait appel aux parties pour qu'elles
1 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-neu- vième année, Supplément de Janvier, février et mars 1974.
s'abstiennent de toute action militaire et de toute initiative qui risquerait d'aggraver la situation. Le Conseil réaffirme les principes fondamentaux énoncés dans la Charte en ce qui concerne le respect de la souveraineté territoriale des Etats et le règlement pacifique des différends, ainsi que le devoir qu'ont tous les Etats de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du droit international, de même que les principes mentionnés dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies [résolu- tion 2625 (XXV) de l'Assemblée générale].
"3. D'après les informations dont dispose le Conseil, la cause des événements paraît résider notamment dans le fait que la base juridique régissant le tracé des frontières entre les parties se trouve contestée.
"4. Le Conseil a pris note du récent échange d'ambassadeurs entre les deux Etats et espère que les deux parties disposeront ainsi d'un moyen permettant de résoudre les problèmes qui affectent leurs relations.
"5. Des renseignements supplémentaires étant nécessaires, le Conseil de sécurité prie le Secrétaire général : "— De désigner dès que possible un représentant spécial en le chargeant de procéder à une enquête sur les événements qui ont motivé la plainte de l'Irak; et "— De faire rapport dans un délai de trois mois.
"6. Le consensus susmentionné a été réalisé par les membres du Conseil à l'exception de la Chine, qui s'en est dissociée; la délégation chinoise a fait la déclaration suivante :
"La délégation chinoise espère que l'Irak et l'Iran parviendront à un règlement juste et raisonnable de leur différend de frontière par voie de négociations, conformément aux cinq principes de la coexistence pacifique. En conséquence, la délé-
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