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Produit le : Mon Aug 29 23:07:26 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1973

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Conseil il avait été convenu que la Mission spéciale du Conseil de sécurité en Zambie serait composée des représentants au Conseil de sécurité de l'Autriche, de l'Indonésie, du Pérou et du Soudan.

Le 21 février 1973, le Président du Conseil de sécurité a fait savoir par une autre note (S/10886 14) qu'après des consultations avec les membres du Conseil il avait été convenu que la date de présentation du rapport de la Mission spéciale du Conseil de sécurité en Zambie fixée dans les résolutions 326 (1973) et 327 (1973) avait été reportée au 8 mars 1973.

A sa 1694e séance, le 10 mars 1973, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Espagne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Plainte de la Zambie : rapport de la Mission spéciale du Conseil de sécurité constituée en vertu de la résolution 326 (1973) [S/10896 et Corr.1 et Add.1 15]".

Résolution 328 (1973) du 10 mars 1973

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné avec satisfaction le rapport de la Mission spéciale du Conseil de sécurité constituée en vertu de la résolution 326 (1973), en date du 2 février 1973 (S/10896 et Corr.1 et Add.1),

Ayant entendu la déclaration du représentant permanent de la Zambie auprès de l'Organisation des Nations Unies 16,

Rappelant ses résolutions 277 (1970) du 18 mars 1970 et 326 (1973),

Réaffirmant que la situation en Rhodésie du Sud constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales,

Gravement préoccupé par le refus persistant du régime d'Afrique du Sud de satisfaire aux exigences contenues dans les résolutions 277 (1970) et 326 (1973) concernant le retrait immédiat de ses forces militaires et de ses forces armées de Rhodésie du Sud et convaincu que ce fait constitue un grave défi posé à l'autorité du Conseil de sécurité,

Conscient du fait que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en tant que Puissance administrante, a la responsabilité principale de mettre un terme au régime illégal de la minorité raciste et de transférer le pouvoir effectif au peuple du Zimbabwe sur la base du principe du gouvernement par la majorité,

Réaffirmant le droit inaliénable du peuple du Zim-babwe à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960, et la légitimité de sa lutte pour obtenir la jouissance de son droit ainsi qu'il est prévu dans la Charte des Nations Unies,

1. Souscrit à l'évaluation et aux conclusions de la Mission spéciale du Conseil de sécurité constituée en vertu de la résolution 326 (1973);

15 Ibid., vingt-huitième année, Supplément spécial n° 2 (S/10896/Rev.1).

16 Ibid., vingt-huitième année, 1692° séance.

2. Affirme que l'état de tension s'est aggravé comme

suite aux actes de provocation et d'agression récemment perpétrés par le régime illégal de Rhodésie du Sud contre la Zambie;

3. Déclare que le seul remède efficace à cette grave situation réside dans l'exercice, par le peuple du Zim-babwe, de son droit à l'autodétermination et à l'indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;

4. Condamne vigoureusement le régime raciste d'Afrique du Sud pour son refus persistant de retirer ses forces militaires et ses forces armées de Rhodésie du Sud;

5. Exige à nouveau le retrait immédiat des forces militaires et des forces armées sud-africaines de Rho-désie du Sud et de la frontière de ce territoire avec la Zambie;

6. Prie instamment le Comité du Conseil de sécurité créé en application de la résolution 253 (1968) concernant la question de la Rhodésie du Sud d'activer l'établissement de son rapport préparé en vertu de la résolution 320 (1972) du Conseil de sécurité, en date du 29 septembre 1972, en tenant compte de toutes les propositions et suggestions qui ont été faites en vue d'étendre la portée des sanctions contre la Rhodésie du Sud (Zimbabwe) et d'en accroître l'efficacité;

7. Invite tous les gouvernements à prendre des mesures rigoureuses pour appliquer et faire pleinement observer par toutes les personnes et organisations relevant de leur juridiction la politique des sanctions contre la Rhodésie du Sud et demande à tous les gouvernements de continuer à considérer comme absolument illégal le régime de la minorité raciste de Rho-désie du Sud;

8. Prie instamment le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en tant que Puissance administrante, de convoquer dès que possible une conférence constitutionnelle nationale où des représentants authentiques du peuple du Zimbabwe dans son ensemble seraient en mesure d'élaborer un règlement concernant l'avenir du territoire;

9. Demande au Gouvernement du Royaume-Uni de prendre toutes mesures efficaces pour réaliser les conditions propres à permettre au peuple du Zimbabwe d'exercer librement et pleinement son droit à l'autodétermination et à l'indépendance, et notamment les conditions suivantes :

a) La libération inconditionnelle de tous les prisonniers politiques, détenus et personnes frappées d'interdiction;

b) L'abrogation de toute législation répressive et discriminatoire;

c) La levée de toutes les restrictions qui entravent l'activité politique et l'établissement de la pleine liberté démocratique et de l'égalité des droits politiques;

10. Décide de se réunir à nouveau et d'envisager de nouvelles mesures à la lumière de l'évolution de la situation.

Adoptée à la 1694° séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Etats-Unis d'Amérique et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

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