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Produit le : Mon Aug 29 23:07:30 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1970
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Réaffirmant que la situation actuelle en Rhodésie du Sud constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Condamne la proclamation illégale par laquelle le régime illégal de la Rhodésie du Sud a attribué au territoire le statut de république;
2. Décide que les Etats Membres s'abstiendront de reconnaître ce régime illégal ou de lui fournir toute assistance;
3. Demande que les Etats Membres prennent, sur le plan national, des mesures appropriées pour assurer qu'aucun acte accompli par des représentants et des institutions du régime illégal de la Rhodésie du Sud ne sera en rien reconnu, sur le plan officiel ou sur un autre plan, y compris pour ce qui est des décisions judiciaires, par les organes compétents de leur Etat;
4. Réaffirme que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a la responsabilité principale de mettre le peuple du Zimbabwe en mesure d'exercer son droit à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément à la Charte des Nations Unies et en conformité de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, et prie instamment ce gouvernement de s'acquitter pleinement de sa responsabilité;
5. Condamne toutes les mesures de répression politique, notamment les arrestations, les détentions, les procès et les exécutions, qui violent les libertés et droits fondamentaux du peuple de la Rhodésie du Sud;
6. Condamne la politique des Gouvernements sud-africain et portugais, qui continuent d'avoir des relations politiques, économiques, militaires et autres avec le régime illégal de la Rhodésie du Sud en violation des résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies;
7. Exige le retrait immédiat des forces policières et militaires sud-africaines du territoire de la Rhodésie du Sud;
8. Demande aux Etats Membres de prendre des mesures plus rigoureuses afin d'empêcher que leurs ressortissants, qu'il s'agisse de particuliers ou d'organisations, sociétés et autres institutions, ne tournent les décisions prises par le Conseil de sécurité dans ses résolutions 232 (1966) et 253 (1968), dont toutes les dispositions resteront pleinement en vigueur;
9. Décide, conformément à l'Article 41 de la Charte
et pour servir l'objectif qui est de mettre fin à la rébellion, que les Etats Membres devront:
a) Rompre immédiatement toutes les relations diplomatiques, consulaires, commerciales, militaires et autres qu'ils pourraient avoir avec le régime illégal de la Rhodésie du Sud, et mettre fin à toute représentation qu'ils pourraient maintenir dans le territoire;
b) Interrompre immédiatement le service de tout moyen de transport existant à destination ou en provenance de la Rhodésie du Sud;
10. Prie le Gouvernement du Royaume-Uni, en tant
que Puissance administrante, d'abroger ou de retirer tous accords existants sur la base desquels une représentation étrangère consulaire, commerciale et autre
peut être actuellement maintenue en Rhodésie du Sud ou auprès' d'elle;
11. Demande aux Etats Membres de prendre toutes autres nouvelles dispositions possibles en vertu de l'Article 41 de la Charte pour régler la situation en Rhodésie du Sud, sans que soit exclue aucune des mesures prévues dans cet article;
12. Invite les Etats Membres à prendre les dispositions appropriées pour suspendre le régime illégal de la Rhodésie du Sud de toute qualité de membre ou membre associé qu'il possède au sein des institutions spécialisées des Nations Unies;
13. Prie instamment les Etats membres de toute organisation internationale ou régionale de suspendre le régime illégal de la Rhodésie du Sud de la qualité de membre de leurs organisations respectives et de rejeter toute demande de ce régime visant à acquérir cette qualité;
14. Prie instamment les Etats Membres d'accroître leur appui moral et matériel au peuple de la Rhodésie du Sud dans la lutte légitime qu'il mène pour obtenir la liberté et l'indépendance;
15. Demande aux institutions spécialisées et autres organisations internationales intéressées, agissant en consultation avec l'Organisation de l'unité africaine, de prêter aide et assistance aux réfugiés de la Rhodésie du Sud ainsi qu'à ceux qui souffrent de l'oppression du régime illégal de la Rhodésie du Sud;
16. Demande aux Etats Membres, à l'Organisation des Nations Unies, aux institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies de s'efforcer de toute urgence d'accroître l'assistance qu'ils fournissent en priorité à la Zambie afin de l'aider à résoudre les problèmes économiques spéciaux qu'elle risque de rencontrer du fait de l'application des décisions du Conseil de sécurité sur la question;
17. Prie les Etats Membres, en particulier ceux à qui incombe, en vertu de la Charte, la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, de contribuer effectivement à l'application des mesures prévues par la présente résolution;
18. Prie instamment, compte tenu du principe énoncé à l'Article 2 de la Charte, les Etats qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies de se conformer aux dispositions de la présente résolution;
19. Prie les Etats Membres de faire rapport au Secrétaire général, le ler juin 1970 au plus tard, sur les mesures qu'ils auront prises pour appliquer la présente résolution;
20. Demande au Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité sur les progrès de l'application de la présente résolution, le premier rapport devant être présenté le 1 er juillet 1970 au plus tard;
21. Décide que le Comité du Conseil de sécurité créé en application de la résolution 253 (1968), conformément à l'article 28 du règlement intérieur provisoire du Conseil, sera chargé:
a) D'examiner les rapports sur l'application de la présente résolution qui seront présentés par le Secrétaire général;
b) De demander aux Etats Membres, au sujet de l'application effective des dispositions énoncées dans la présente résolution, tous renseignements supplémen-
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