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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1968

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RESOLUTIONS ET DECISIONS
 
DU CONSEIL DE SECURITE
 
1968

CONSEIL DE SECURITE
DOCUMENTS OFFICIELS : VINGT-TROISIEME ANNEE


NATIONS UNIES

New York, 1969



NOTE

Les Résolutions et décisions du Conseil de sécurité sont publiées par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil en 1968 au sujet des questions de fond, ainsi que les décisions que le Conseil a prises touchant certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent sous un titre général désignant la question dont il s'agit. Les questions sont divisées en deux parties, et, dans chacune de ces parties, elles sont classées d'après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de l'année; sous chaque question, les résolutions et décisions figurent dans l'ordre chronologique.

Les décisions du Conseil relatives à son ordre du jour sont indiquées à la rubrique "Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1968 pour la première fois".

Les résolutions sont numérotées dans l'ordre de leur adoption. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. En règle générale, les décisions ne sont pas mises aux voix, mais, dans les cas où il y a eu vote, les résultats sont donnes immédiatement après le texte de la décision.

*
*    *

Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un texte signifie qu'il s'agit d'un document de l'Organisation.

On trouvera un répertoire des documents du Conseil de sécurité (cotes S/...) pour les années 1946 à 1949 dans Check List of United Nations Documents, part 2, No. 1 (publication des Nations Unies, numéro de vente: 53.1.3) et, pour 1950 et les années suivantes, dans les Suppléments aux Documents [ou, avant 1954, Procès-verbaux] officiels du Conseil de sécurité.

S/INF/23/Rev.1

TABLE DES MATIERES

Membres du Conseil de sécurité en 1968.

Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil île sécurité en 1968 

Première partie. --- Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales
Question du Sud-Ouest africain.
Plainte formulée mar les Etats-Unis d'Amérique au sujet du USS Peublo.
La question de Chypre.
Question de la situation en Rhodésie du Sud.
La situation nu Moyen-Orient.
Plainte formulée par Haiti.
Question relative aux mesures à prendre pour garantir la sécurité des Etats non dotés d'armes nucléaires parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaire.
Question relative à la Tchécoslovaquie.

Deuxième partie. -- Autres questions examinées par le Conseil de sécurité.
Admission de nouveaux Membres à l`Organisation des Nations Unies.

Questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil de sécurité en 1968 pour la première fois

Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1968.

MEMBRES DU CONSEIL DE SECURITE EN 1968

En 1968, les membres du Conseil étaient les suivants :

Algérie
Brésil
Canada
Chine
Danemark
Etats·Unis d'Amérique
Ethiopie
France
Hongrie
Inde
Pakistan
Paraguay
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Sénégal
Union des Républiques socialistes soviétiques

RESOLUTIONS ADOPTEES ET DECISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1968

Première partie. -- Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

QUESTION DU SUD-OUEST AFRICAIN

Décision

A sa 1387e séance, le 25 janvier 1968, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Nigéria à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée : 

"Question du Sud-Ouest africain :

"Lettre, en date du 24 janvier 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants des pays suivants : Afghanistan, Algérie, Arabie Saoudite, Burundi, Cambodge, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (République démocratique du), Cote d'lvoire, Dahomey, Ethiopie, Ghana, Guinée, Haute-Volta, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Jordanie, Kenya, Libéria, Libye, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Niger, Nigéria, Ouganda, Pakistan, Philippines, République arabe unie, République centrafricaine, République-Unie de Tanzanie, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Syrie, Tchad, Thailande, Togo, Turquie, Yémen, Yougoslavie et Zambie (S/8355 [1]) ;

"Lettre, en date du 23 janvier 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Conseil des Nations Unies pour le Sud-Ouest africain (S/S353 [1])".

[1] Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1968.

Résolution 245 (1968) du 25 janvier 1968

Le Conseil de sécurité,

Prenant note de la résolution 2145 (XXI) de l'Assemblée générale, en date du 27 octobre 1966, par laquelle l'Assemblée a mis fin au mandat de l'Afrique du Sud sur le Sud-Ouest africain et décidé, notaminent, que l'Afrique du Sud n'a aucun autre droit d'administrer le Territoire et que désormais le Sud-Ouest africain relève directement de la responsabilité de l'Organisation des Nations Unies,

Prenant note en outre de la résolution 2324 (XXII) de l'Assemblée générale, en date du 16 décembre 1967, par laquelle l'Assemblée a condamné l'arrestation, la déportation et la mise en jugement illégales a Pretoria de trente-sept ressortissants du Sud-Ouest africain, qui constituent de la part du Gouvernement sud-africain une violation flagrante des droits des intéressés, du statut international du Territoire et de la résolution 2145 (XXI) de l'Assemblée générale,

Gravement inquiet de ce que le Gouvernement sud-africain ait agi au mépris de l'opinion publique mondiale, exprimée de façon si catégorique dans la résolution 2324 (XXII) de l'Assemblée générale, en refusant d'arrêter ce procès illégal et de remettre en liberté et de rapatrier les ressortissants en question du Sud-Ouest africain,

Prenant en considération la lettre du Président du Conseil des Nations Unies pour le Sud-Ouest africain, en date du 23 janvier 1968 (S/8353 [2]),

Notant avec une profonde inquiétude que le procès se déroule en vertu de lois arbitraires dont l'application a été étendue illégalement au Territoire du Sud-Ouest africain au mépris de résolutions de l'Assemblée générale,

Conscient des graves conséquences du fait que le Gouvernement sud-africain continue d'appliquer illégalement ces lois arbitraires au Territoire du Sud-Ouest africain,

Conscient des responsabilités spéciales de l'Organisation des Nations Unies a l'égard du peuple et du Territoire du Sud-Ouest africain,

1. Condamne le refus par le Gouvernement sudafricain de se conformer aux dispositions de la résolution 2324 (XXII) de l'Assemblée générale;

2. Demande au Gouvernement sud·africain d'arrêter immédiatement ce proces illégal et de remettre en liberté et de rapatrier les ressortissants en question du Sud-Ouest africain;

3. Invite tous les Etats à user de leur influence pour amener le Gouvernement sud-africain a se conformer aux dispositions de la présente résolution;

4. Prie le Secrétaire général de suivre de près l'application de la présente résolution et de rendre compte a ce sujet au Conseil de sécurité aussitôt que faire se pourra;

5. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 1387e séance.

[2] Ibid.

Décisions

A sa 1391e séance, le 16 février 1968, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Guyane, de la Turquie, du Chili, de l'Indonésie, de la Yougoslavie. du Nigéria, de la République arabe unie et de la Zambie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
"Question du Sud-Ouest africain :
"Lettre, en date du 12 février 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants du Chili, de la Colombie, de la Guyane, de l'Inde, de VIndonésie, du Nigéria, du Pakistan, de la République arabe unie, de la Turquie, de la Yougoslavie et de la Zambie (S/8397 [3]),
"Lettre, en date du 12 février 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l'Afghanistan, de l'Algérie, de l'Arabie Saoudite, du Cambodge, du Cameroun, de Ceylan, de Chypre, du Congo (Brazzaville), du Congo (République démocratique du), de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, de l'Ethiopie, du Ghana. de la Guinée, de la Haute-Volta, de l'Irak, de l'Iran, de la Jamaïque, du japon, de la Jordanie, du Kenya, du Koweit, du Liban, de la Libye, de Madagascar. de la Malaisie, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du. Népal, du Niger, de l'Ouganda, des Philippines, de la République centrafricaine, du Rwanda, du Sénégal, du Sierra Leone, de Singapour, de la Somalie, du Soudan, de la Syrie, de la République-Unie de Tanzanie, du Tchad, de la Thailande, du Togo, de la Tunisie et du Yémen (S/8398 et Add.1/Rev.1 et Add.2 [3])"

A sa 1392e séance, le 19 février 1968, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Colombie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

[3] Ibid.

Résolution 246 (1968) du 14 mars 1968

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 245 (1968) du 25 janvier 1968, par laquelle il a condamnéà l'unanimité à le refus du Gouvernement sud-africain de se conformer aux dispositions de la résolution 2324 (XXII) de l'Assemblée générale, en date du 16 décembre 1967, et a en outre demandé au Gouvernement sud-africain d'arrêter immédiatement ce procès illégal et de remettre en liberté et de rapatrier les ressortissants en question du Sud-Ouest africain,

Tenant compte de la résolution 2145 (XXI) de l'Assemblée générale, en date du 27 octobre 1966, par laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies a mis fin au mandat de l'Afrique du Sud sur le Sud-Ouest africain et a assumé la responsabilité directe du Territoire jusqu'à son indépendance,

Réaffirmant le droit inaliénable du peuple et du Territoire du Sud-Ouest africain à la liberté et à l'indépendance conformément a la Charte des Nations Unies et aux dispositions de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960,

Conscient de ce que les Etats Membres doivent s'acquitter de toutes leurs obligations telles qu'elles sont énoncées dans la Charte,

Déplorant que le Gouvernement sud-africain ne se soit pas conformé à la résolution 245 (1968) du Conseil de sécurité,

Tenant compte du mémoire du Conseil des Nations Unies pour le Sud-Ouest africain, en date du 25 janvier 1968 [4], relatif à la détention et au procès illégal des ressortissants en question du Sud-Ouest africain, ainsi que de la lettre du Président du Conseil des Nations Unies pour le Sud-Ouest africain, en date du 10 février 1968 [5],

Réaffirmant que le fait de maintenir en détention les ressortissants du Sud-Ouest africain et de poursuivre leur procès, ainsi que leur condamnation ultérieure constituent un acte illégal et une violation flagrante des droits des intéressés, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du statut international du Territoire, qui relève désormais directement de la responsabilité de l'Organisation des Nations Unies,

Conscient de sa responsabilité spéciale à l'égard du peuple et du Territoire du Sud-Ouest africain,

1. Censure le Gouvernement sud-africain pour son mépris flagrant de la résolution 245 (1968) du Conseil de sécurité ainsi que de l'autorité de l'Organisation des Nations Unies, dont l'Afrique du Sud est Membre:

2. Exige que le Gouvernement sud-africain libère et rapatrie immédiatement les ressortissants en question du Sud-Ouest africain;

3. Invite les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies à coopérer avec le Conseil de sécurité conformément à leurs obligations en vertu de la Charte, pour obtenir que le Gouvernement sud-africain se conforme aux dispositions de la présente résolution;

4. Prie instamment les Etats Membres qui sont en mesure de contribuer à la mise en oeuvre de la présente résolution de prêter leur concours au Conseil de sécurité en vue d'obtenir que le Gouvernement sud-africain se conforme aux dispositions de la présente résolution;

5. Décide que si le Gouvernement sud-africain ne se conforme pas aux dispositions de la présente résolution, le Conseil de sécurité se réunira immédiatement pour déterminer des dispositions ou mesures efficaces, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies;

6. Prie le Secrétaire général de suivre de près l'application de la présente résolution et de rendre compte de ce sujet au Conseil de sécurité le 31 mars 1968 au plus tard ;

7. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 1397e séance.

[4] Ibid., document S/8353/Add.1.
[5] Ibid., document S/8394.

PLAINTE FORMULEE PAR LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE AU SUJET DU U.S.S. PUEBLO

Décision

A sa 1389e séance, le 27 janvier 1968, le Conseil a décidé de remettre au 29 janvier 1968 l'examen de la question intitulée "Lettre, en date du 25 janvier 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique (S/8360 [6])" afin de permettre aux membres du Conseil de procéder à des consultations.

[6] Ibid., Supplément de janvier, février et mars 1968,

LA QUESTION DE CHYPRE [7]

Décision

A sa 1398e séance, le 18 mars 1968, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Turquie et de la Grèce a participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 26 décembre 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre (S/5488 [8]) : rapport du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies à Chypre (S/8446 [9])".

[7] Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1963, 1964, 1965, 1966 et 1967.
[8] Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, dix-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1963.
[9] Ibid., vingt-troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1968.

Résolution 247 (1968) du 18 mars 1968

Le Conseil de sécurité,

Notant que, selon le rapport du Secrétaire général, en date du 9 mars 1968 (S/8446 [10]), la présence de la Force des Nations Unies a Chypre demeure nécessaire dans les circonstances présentes si l'on veut que la paix soit maintenue dans l'île,

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île, il est nécessaire de maintenir la Force des Nations Unies en fonctions au-delà du 26 mars 1968,

Prenant note des conditions nouvelles prévalant dans l'île comme il ressort des Observations contenues dans le rapport,

1. Réaffirme ses résolutions 186 (1964) du 4 mars, 187 (1964) du 13 mars, 192 (1964) du 20 juin, 193 (1964) du 9 août, 194 (1964) du 25 septembre et 198 (1964) du 18 décembre 1964, 201 (1965) du 19 mars, 206 (1965) du 15 juin, 207 (1965) du 10 août et 219 (1965) du 17 décembre 1965, 220 (1966) du 16 mars, 222 (1966) du 16 juin et 231 (1966) du 15 décembre 1966, 238 (1967) du 19 juin et 244 (1967) du 22 décembre 1967 ainsi que les consensus exprimés par le Président à la 1143e séance du 11 août 1964 et à la 1383e séance du 24 novembre 1967 ;

2. Prie instamment les parties intéressées de faire preuve de la plus grande modération et de poursuivre résolument leurs efforts concertés en vue d'atteindre les objectifs du Conseil de sécurité, en mettant à profit de façon constructive le climat et l'occasion propices actuels;

3. Prolonge à nouveau d'une période de trois mois, prenant fin le 26 juin 1968, le stationnement a Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964), dans l'espoir que des progrès suffisants dans la voie d'une solution finale auront été accomplis d'ici là pour permettre le retrait de la Force ou une réduction substantielle de son effectif.

Adoptée à l'unanimité à la I396e séance.

[10] Ibid.

Décision

A sa 1432e séance, le 18 juin 1968, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Turquie et de la Grèce à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 26 décembre 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre (S/5488 [11]) : rapport du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies à Chypre (S/8622 [12])".

[11] Ibid., dix-huitiênxe année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1963.
[12] Ibid., vingt-troisième année, Supplément d'avril, mai et juin 1968.

Résolution 254 (1968) du 18 juin 1968

Le Conseil de sécurité,

Notant que, selon le rapport du Secrétaire général, en date du 11 juin 1968 (S/8622 [13]), la présence de la Force des Nations Unies à Chypre demeure nécessaire dans les circonstances présentes si l'on veut que la paix soit maintenue dans l'île,

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île, il est nécessaire de maintenir la Force des Nations Unies en fonctions au-delà du 26 juin 1968,

Prenant note des événements encourageants qui se sont récemment produits dans l'île comme il ressort des observations contenues dans le rapport,

1. Réaffirme ses résolutions 186 (1964) du 4 mars, 187 (1964) du 13 mars, 192 (1964) du 20 juin, 193 (1964) du 9 août, 194 (1964) du 25 septembre et 198 (1964) du 18 décembre 1964, 201 (1965) du 19 mars. 206 (1965) du 15 juin, 207 (1965) du 10 août et 219 (1965) du 17 décembre 1965, 220 (1966) du 16 mars, 222 (1966) du 16 juin et 231 (1966) du 15 décembre 1966, 238 (1967) du 19 juin et 244 (1967) du 22 décembre 1967 et 247 (1968) du 18 mars 1968, ainsi que les consensus exprimés par le Président à la 1143e séance du 11 août 1964 et à la 1383e séance du 24 novembre 1967;

2. Prie instaniment les parties intéressées de faire preuve de la plus grande modération et de poursuivre résolument leurs efforts concertés en vue d'atteindre les objectifs du Conseil de sécurité, en mettant a profit de façon constructive le climat et l'occasion propices actuels;

3. Prolonge à nouveau d'une période prenant fin le 15 décembre 1968 le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964), dans l'espoir que des progrès suffisants dans la voie d'une solution finale auront été accomplis d'ici là pour permettre le retrait de la Force ou une réduction substantielle de son effectif.

Adoptée à l'unanimité â la 1432" séance,

[13] Ibid.

Décision

A sa 1459e séance, le 10 décembre 1968, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Turquie et de la Grèce à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 26 décembre 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre (S/5488 [14]) : rapport du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies a Chypre (S/8914 [15])".

[14] Ibid., dix-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1963.
[15] Ibid., vingt-troisième année, Supplément d'avril, mai et juin 1968.

Résolution 261 (1968) du 10 décembre 1968

Le Conseil de sécurité,

Notant que, selon le rapport du Secrétaire général, en date du 4 décembre 1968 (S/8914 [16]), la présence de la Force des Nations Unies à Chypre demeure nécessaire dans les circonstances présentes si l'on veut que la paix soit maintenue dans l'île,

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île, il est nécessaire de maintenir la Force des Nations Unies en fonctions au-delà du 15 décembre 1968,

Prenant note des événements encourageants qui se sont récemment produits dans l'île comme il ressort des observations contenues dans le rapport,

1. Réaffirme ses résolutions 186 (1964) du 4 mars, 187 (1964) du 13 mars, 192 (1964) du 20 juin, 193 (1964) du 9 août, 194 (1964) du 25 septembre et 198 (1964) du 18 décembre 1964, 201 (1965) du 19 mars, 206 (1965) du 15 juin, 207 (1965) du 10 août et 219 (1965) du 17 décembre 1965, 220 (1966) du 16 mars, 222 (1966) du 16 juin et 231 (1966) du 15 décembre 1966, 238 (1967) du 19 juin et 244 (1967) du 22 décembre 1967, 247 (1968) du 18 mars et 254 (1968) du 18 juin 1968, ainsi que les consensus exprimés par le Président a la 1143e séance du 11 août 1964 et a la 1383e séance du 24 novembre 1967;

2. Prie instamment les parties intéressées de faire preuve de la plus grande modération et de poursuivre résolument leurs efforts concertés en vue d'atteindre les objectifs du Conseil de sécurité, en mettant à profit de façon constructive le climat et l'occasion propices actuels;

3. Prolonge à nouveau d'une période prenant fin le 15 juin 1969 le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964), dans l'espoir que des progrès suffisants dans la voie d'une solution finale auront été accomplis d'ici là pour permettre le retrait de la Force ou une réduction substantielle de son effectif.

Adoptée à l'unanimité à la 1459e séance.

[16] Ibid.

QUESTION DE LA SITUATION EN RHODESIE DU SUD [17]

Décision

A sa 1399e séance, le 19 mars 1968, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Jamaïque et de la Zambie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
"Question concernant la situation en Rhodésie du Sud : lettres, en date des 2 et 30 aout 1963, adressées au Président du Conseil de sécurité au nom des représentants de 32 Etats Membres (S/5382  [18], S/5409 [18]):
"Lettre, en date du 12 mars 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l'Algérie, du Botswana, du Burundi, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Congo (Brazzaville), du Congo (République démocratique du), du Dahomey, de l'Ethiopie, du Gabon, du Ghana, de la Guinée, de la Haute-Volta, du Kenya, du Lesotho, du Libéria, de la Libye, de Madagascar, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, du Nigéria, de l'Ouganda, de la République arabe unie, de la République centrafricaine, de la République-Unie de Tanzanie, du Rwanda, du Sénégal, du Sierra Leone, de la Somalie, du Soudan, du Tchad, du Togo, de la Tunisie et de la Zambie (S/8454 [19])."

A la 1428e séance du Conseil, le 29 mai 1968, le Président (Royaume-Uni) a informé le Conseil qu'il avait décidé, conformément à l'article 20 du règlement intérieur provisoire, de ne pas assumer la présidence pendant la discussion de la question,

[17] Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil de sécurité en 1963, 1965, 1966.
[18] Voir Documents officiels du Conseil de sécurité dix-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1963.
[19] Ibid., vingt-troisième année, Supplément de janvier février, et mars 1968.

Résolution 253 (1968) du 29 mai 1963

Le Conseil du sécurité,

Rappelant et réaffirmant ses résolutions 216 (1965) du 12 novembre 1965, 217 (1965) du 20 novembre 1965, 221 (1966) du 9 avril 1966 et 232 (1966) du 16 décembre 1966,

Prenant note de la résolution 2262 (XXII) adoptée par l'Assemblée générale le 3 novembre 1967,

Notant avec une profonde préoccupation que les mesures prises jusqu'ici n'ont pas réussi à mettre un terme à la rébellion en Rhodésie du Sud,

Réaffirmant que, pour autant qu'elles ne sont pas remplacées dans la présente résolution, les mesures prévues dans les résolutions 217 (1965) du 20 novembre 1965 et 232 (1966) du 16 décembre 1966, aussi bien que celles qu'ont prises les Etats Membres en application desdites résolutions doivent demeurer en vigueur,

Gravement préoccupé par le fait que tous les Etats ne se sont pas conformes aux mesures prises par le Conseil de sécurité et que certains Etats, contrairement à la résolution 232 (1966) du Conseil de sécurité et à leurs obligations aux termes de l'Article 25 de la Charte des Nations Unies, n'ont pas fait le nécessaire pour empêcher le commerce avec le régime illégal de Rhodésie du Sud,

Condammant les récentes exécutions inhumaines perpétrées par le régime illégal de Rhodésie du Sud qui ont constitué un affront flagrant à la conscience de l'humanité et ont été universellement condamnées,

Affirmant que le Gouvernement du Royaume-Uni a la responsabilité principale de mettre le peuple de la Rhodésie du Sud en mesure d'obtenir l'autodétermination et l'indépendance, et en particulier sa responsabilité pour ce qui est de régler la situation existante,

Reconnaissant la légitimité de la lutte que mène le peuple de la Rhodésie du Sud pour obtenir la jouissance de ses droits tels qu'ils sont énoncés dans la Charte des Nations Unies et conformément aux objectifs de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décemlire 1960_.

Réaffirmant sa constatation que la situation actuelle en Rhodésie du Sud constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Condamne toutes les mesures de répression politique, y compris les arrestations, les détentions, les procès et les exécutions qui violent les libertés et droits fondamentaux du peuple de la Rhodésie du Sud, et demande au Gouvernement du Royaume-Uni de prendre toutes les mesures possibles pour mettre un terme à de· tels actes;

2. Demande au Royaume-Uni, en tant que Puissance administrante dans l'exercice de sa responsabilité, de prendre d'urgence toutes mesures effectives pour mettre un terme à la rébellion en Rhodésie du Sud et pour permettre au peuple d'obtenir la jouissance de ses droits tels qu'ils sont énoncés dans la Charte des Nations Unies et conformément aux objectifs de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;

3. Décide que, pour servir l'objectif qui est de mettre fin à la rébellion, tous les EtatsMembres de l'Organisation des Nations Unies empécheront :

a) L'importation dans leurs territoires de toutes marchandises et de tous produits en provenance de Rhodésie du Sud et exportés de Rhodésie du Sud après la date de la présente résolution (que lesdites marchandises ou lesdits produits soient destinés à la consommation ou à la transformation dans leurs territoires et soient importés ou non sous contrôle douanier et que le port ou tout autre lieu ou ils sont importés ou entreposés bénéficie ou non d'un statut juridique spécial concernant les importations de marchandises);

b) Toutes activités de leurs ressortissants ou sur leurs territoires qui favoriseraient ou ont pour objet de favoriser l'exportation de toutes marchandises ou de tous produits par la Rhodésie du Sud; ainsi que toutes transactions de leurs ressortissants ou sur leurs territoires concernant toutes marchandises ou tous produits en provenance de Rhodésie du Sud et exportés de Rhodésie du Sud après la date de la présente résolution, y compris, en particulier, tous transferts de fonds à la Rhodésie du Sud aux fins d'activités ou de transactions de cette nature;

c) L'expédition par navires ou aéronefs immatriculés chez eux ou affrétés par leurs ressortissants ou le transport (sous contrôle douanier ou non) par tous moyens de transport terrestres à travers leurs territoires de toutes marchandises ou de tous produits en provenance de Rhodésie du Sud et exportés de Rhodésie du Sud après la date de la présente  résolution  ;

d) La vente ou la fourniture par leurs ressortissants ou à partir de leurs territoires de toutes marchandises ou de tous produits (qu'ils proviennent ou non de leurs territoires mais à l'exclusion des fournitures à objet strictement médical, du matériel d'enseignement et du matériel destiné à être utilisé dans les écoles et autres établissements d'enseignement, des publications, des matériaux d'information et dans des circonstances humanitaires spéciales, des denrées alimentaires) à toute personne ou tout organisme en Rhodésie du Sud ou à toute autre personne ou tout autre organisme aux fins de toute activité industrielle ou commerciale menée en Rhodésie du Sud ou dirigée de Rhodésie du Sud; et toutes activités de leurs ressortissants ou sur leurs territoires qui favorisent ou ont pour objet de favoriser la vente ou la fourniture desdites marchandises ou desdits produits;

e) L'expédition par navires ou aéronefs immatriculés chez eux ou arfrétés par leurs ressortissants ou le transport (sous controle douanier ou non) par tous moyens de transport terrestres à travers leurs territoires de toutes lesdites marchandises ou de tous lesdits produits envoyés à des personnes ou à des organismes en Rhodésie du Sud ou à toute autre personne ou tout autre organisme aux fins d'activités industrielles ou commerciales menées en Rhodésie du Sud ou dirigées de Rhodésie du Sud;

4. Décide que les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ne mettront à la disposition du régime illégal en Rhodésie du Sud ni d'aucune entreprise commerciale. industrielle ou publique, y compris les entreprises de tourisme, en Rhodésie du Sud, aucun fonds à investir ni aucune autre ressource financière ou économique et empêcheront leurs ressortissants et toutes personnes se trouvant sur leurs territoires de mettre à la disposition du régime illégal ou de toute entreprise de cette nature des fonds on des ressources et d'envoyer tous autres fonds à des personnes ou des organismes en Rhodésie du Sud, à l'exception des paiements correspondant exclusivement à des pensions ou à des fins strictement médicales, humanitaires ou éducatives ou à la fourniture de matériaux d'information et, dans des circonstances humanitaires spéciales, de denrées alimentaires;

5. Décide que tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies devront :

a) Empêcher l'entrée sur leurs territoires, sauf pour des raisons exceptionnelles de caractère humanitaire, de toute personne titulaire d'un passeport de la Rhodésie du Sud, quelle que soit la date de sa délivrance, ou porteuse d'un prétendu passeport délivré par le régime illégal de Rhodésie du Sud ou en son nom;

b) Prendre toutes les mesures possibles pour empêcher l'entrée sur leurs territoires de personnes qu'ils ont des raisons de penser résider ordinairement en Rhodésie du Sud et qu'ils ont des raisons de penser avoir favorisé ou encouragé ou être susceptibles de favoriser ou d'encourager les actes illicites du régime illégal de Rhodésie du Sud ou toutes activités qui ont pour but d'éluder toutes mesures décidées dans la présente résolution ou dans la résolution 232 (l966) du 16 décembre 1966;

6. Décide que tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies empêcheront les compagnies de transport aérien constituées dans leurs territoires et les aéronefs immatriculés chez eux ou affrétés par leurs ressortissants d'effectuer des vols à destination ou en provenance de Rhodésie du Sud ou d'assurer des correspondances avec toutes compagnies aériennes constituées ou tous aéronefs immatriculés eu Rhodésie du Sud;

7. Décide que tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies donneront effet aux décisions énoncées aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 du dispositif de la présente résolution nonobstant tous contrats passés ou toutes licences accordées avant la date de la présente résolution;

8. Demande à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres des institutions spécialisées de prendre toutes les mesures possibles pour empêcher les activités de leurs ressortissants et de personnes se trouvant sur leurs territoires qui favorisent, aident ou encouragent l'émigration eu Rhodésie du Sud, en vue de mettre un terme à cette émigration;

9. Prie tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres d'institutions spécialisées de prendre toutes autres nouvelles dispositions possibles en vertu de l'Article 41 de la Charte pour régler Ia. situation eu Rhodésie du Sud, sans que soit exclue aucune des mesures prévues dans cet article;

10. Souligne la nécessité du retrait de toute représentation consulaire et commerciale en Rhodésie du Sud, en sus des dispositions du paragraphe 6 du dispositif de la résolution 217 (1965) ;

11. Demande à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies d'appliquer les présentes décisions du Conseil de sécurité conformément à l'Article 25 de la Charte des Nations Unies et leur rappelle que tout Etat membre qui manquerait ou refuserait de le faire violerait ledit Article ;

12. Déplore l'attitude des Etats qui ne se sont pas acquittés de leurs obligations aux termes de l'Article 25 de la Charte, et censure en particulier les Etats qui ont persisté à commercer avec le régime illégal au mépris des résolutions du Conseil du sécurité et qui ont fourni une assistance active à ce régime ;

13. Demande instamment à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies de fournir une assistance morale et matérielle au peuple de la Rhodésie du Sud dans sa lutte pour obtenir sa liberté et son indépendance ;

14. Demande instamment, compte tenu des principes énoncés à l'Article 2 de la Charte des Nations Unies, aux Etats qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies de se conformer aux dispositions de la présente résolution ;

15. Prie les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et les autres organisations internationales faisant partie du système des Nations Unies de fournir à la Zambie une assistance en priorité afin de l'aider à résoudre les problèmes économiques spéciaux quelle risque de rencontrer du fait de l'application des présentes décisions du Conseil de sécurité ;

16. Demande à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, et eu particulier à ceux à qui incombe, eu vertu de la Charte, la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, de contribuer effectivemcut à l'application des mesures prévues par la présente résolution

17. Considère que le Royaume-Uni, en tant que Puissance administrante, doit veiller à ce qu'il ne soit parvenu à aucun accord qui ne tiendrait pas compte des vues du peuple de la Rhodesie du Sud, et en particulier des partis politiques partisants d'un gouvernement représentatif de la majorité, et veiller à ce que ce règlement rencontre l'agrément de l'essemble du peuple de la Rhodésie du Sud ;

18. Demande à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres d'institutions spécialisées de faire rapport au Secrétaire général le 1er août 1968 au plus tard sur les mesures qu'ils auront prises pour appliquer la présente résolution ;

19. Prie le Secrétaire général de rendre compte au Conseil de sécurité des progrès de l'application de ln présente résolution, son premier rapport devant être soumis le 1er septembre 1968 au plus tard ;

20. Décide de constituer, conformément à l'Article 28 du règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité, un comité du Conseil de sécurité chargé d'entreprendre les tâches suivantes et de lui rendre compte en lui présentant ses observations :

a) Examiner les rapports sur l'application de la présente résolution qui seront présentés par le Secrétaire général ;

b) Demander à tout Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres d'institutions spécialisées, au sujet du commerce dudit Etat ou au sujet de toutes activités de tous ressortissant de cet Etat ou sur ses territoires pouvant constituer un moyen d'éluder les mesures décidées par la présente résolution (et au sujet notamment des articles et produits exemptés de l'interdiction énoncée à l'alinéa d du paragraphe 3 ci-dessus), tous renseignements supplémentaires qu'il pourra juger nécessaires pour s'aquiter dûment de son obligation de rendre compte au Conseil de sécurité ;

21. Prie le Royaume-Uni, en tant que Puissance administrative, de donner une assistance maximum au comité de fournir au comité tous renseignements qu'il peut recevoir, afin que les mesures envisagées dans la présente résolution et dans les résolutions 232 (1966) puissent être rendues pleinement effectives;

22. Demande à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unis ou membres d'institutions spécialisées, ainsi qu'aux institutions spécialisées elles mêmes, de fournir les renseignements supplémentaires que le comité pourra leur demander conformément à la présente résolution ;

23. Décide de maintenir cette question à son ordre du jour pour prendre toutes autres mesures appropriées eu égard à l'évolution de la situation.

Adoptée à l'unanimité à la 142Se séance.

LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT [20]

Décisions

A sa 1401e séance, le 21 mars 1968, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Jordanie, d'Israël, de la République arabe unie, de l'Irak et du Maroc à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"La situation au Moyen-Orient : 

"a) Lettre, en date du 21 mars 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Jordanie (S/8484 [21]); 
"b) Lettre, en date du 21 mars 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent d'Israël (S/8486 [21])".

A sa 1402e séance, le 21 mars 1968, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Syrie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 1406e séance, le 23 mars 1968, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

[20] Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1967.
[21] Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1968.

Résolution 248 (1968) du 24 mars 1968

Le Conseil de sécurité,

Ayant entendu les déclarations des représentants de la Jordanie et d'Israël,

Ayant pris note du contenu des lettres des représentants permanents de la Jordanie et d'Israël reproduites dans les documents S/8470 [22], S/8475 [22], S/8478 [22], S/8483 [22], S/8484 [22] et S/8486 [22],

Ayant pris note en outre des renseignements supplémentaires fournis par le Chef d'état-major de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trève qui sont contenus dans les documents S/7930/ Add.64 [22] et Add.65 [22],

Rappelant la résolution 236 (1967) par laquelle le Conseil de sécurité a condamné toutes violations du cessez-le-feu sans exception,

Observant que l'action militaire des forces armées israéliennes en territoire jordanien était une opération de grande envergure soigneusement préparée,

Considérant que tous incidents violents et autres violations du cessez-le-feu doivent être empechés et n'oubliant pas les incidents passés de cette nature,

Rappelant en outre la résolution 237 (1967) dans laquelle il priait le Gouvernement israélien d'assurer la sûreté, le bien-être et la sécurité des habitants des zones ou des opérations militaires ont eu lieu,

1. Déplore les pertes de vies humaines et les lourdes pertes matérielles ;

2. Condamne l'action militaire lancée par Israël en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des résolutions relatives au cessez-le-feu ;

3. Déplore tous incidents violents en violation du cessez-le-feu et déclare que de telles actions de représaille militaire et autres graves violations du cessez-le-feu ne peuvent pas être tolérées et que le Conseil de sécurité aurait à étudier des dispositions nouvelles et plus efficaces telles qu'envisagées dans la Charte pour s'assurer contre la répétition de pareils actes ;

4. Demande à Israël de renoncer à ces actes ou activités en contravention de la résolution 237 (1967) ;

5. Prie le Secrétaire général de suivre la situation et de rendre compte au Conseil de sécurité selon qu'il conviendra.

Adoptée à l'unanimité à la 1407e séance.

[22] Ibid.

Décisions

A sa 1409e séance, le 30 mars 1968, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Jordanie et d'Israël à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
"La situation au Moyen-Orient :
"a) Lettre, en date du 29 mars 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Jordanie (S/8516 [23]): 
"b) Lettre, en date du 29 mars 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent d'Israël (S/8517 [23]).

A sa 1410e séance, le 1er avril 1968, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Syrie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 1411e séance, le 2 avril 1968, le Conseil a décidé d'nviter les représentants de la République arabe unie et de l'Irak à participer, sans droit de vote, a la discussion de la question.

A sa 1412e séance, le 4 avril 1968, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la 1412e séance, le 4 avril 1968, à la suite des consultations qui avaient eu lieu sur cette question, le Président a lu la déclaration suivante :
"Ayant entendu les déclarations des parties au sujet de la reprise des hostilités, les membres du Conseil de sécurité sont profondement préoccupés par la détérioration de la situation dans la région. En conséquence, ils estiment que le Conseil doit demeurer saisi de la situation et continuer à la suivre de près."

A sa 1416e séance, le 27 avril 1968, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Jordanie et d'Israël a participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient :
Lettre, en date du 25 avril 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Jordanie (S/8560 |24])".

[23] Ibid.
[24] Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1968.

Résolution 250 (1968) du 27 avril 1968

Le Conseil de sécurité,

Ayant entendu les déclarations des représentants de la Jordanie et d'Israël,

Ayant examiné la note du Secrétaire général (S/8561 [25]), en particulier sa note au représentant permanent d'Israël auprès de l'Organisation des Nations Unies,

Considérant que l'organisation d'un défilé militaire à Jérusalem aggravera les tensions dans la région et aura des répercussions néfastes sur le règlement pacifique des problèmes de la région,

1. Invite Israël a s'abstenir d'organiser à Jérusalem le défilé militaire prévu pour le 2 mai 1968;

2. Prie le Secrétaire général de rendre compte de l'application de la présente résolution au Conseil de sécurité.

Adoptée à l'unanimité à la 1417e séance.

[25] Ibid.

Décision

A sa 1418e séance, le 1er mai 1968, le Conseil a décide d'ajouter à son ordre du jour le rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 2254 (ES-V) de l'Assemblée générale relative a Jérusalem (S/8146 [26]).

[26] Ibid., vingt-deuxième année, Supplément de juillet, août et septembre 1967.

Résolution 251 (1968) du 2 mai 1968

Le Conseil de sécurité,

Notant les rapports du Secrétaire général du 26 avril (S/8561 [27]) et du 2 mai 1968 (S/8567 [27]),

Rappelant la résolution 250 (1968) du 27 avril 1968,

Déplore profondément qu'Israël ait procédé au défilé militaire à Jérusalem le 2 mai 1968 au mépris de la décision unanime adoptée par le Conseil le 27 avril 1968.

Adoptée à l'unanimité à la 1420e séance.

[27] Ibid., vingt-troisième année, Supplément d'avril, mai et mai et juin 1968.

Décision

A sa 1421e séance, le 3 mai 1968, le Conseil a décidé, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, d'inviter M. Ronin El-Kliatib à faire une déclaration devant le Conseil.

Résolution 252 (1968) du 21 mai 1968

Le Conseil de sécurité,

Rappelant les résolutions 2253 (ES-V) et 2254 (ES-V) de l'Assemblée générale, en date des 4 et 14 juillet 1967,

Ayant examiné la lettre du représentant permanent de la Jordanie concernant la situation à Jérusalem (S/8560 [28]) et le rapport du Secrétaire général (S/8146 [29]),

Ayant entendu les déclarations faites devant le Conseil,

Notant que depuis l'adoption des résolutions susmentionnées, Israël a pris d'autres mesures et dispositions en contravention avec ces résolutions,

Ayant présente à l'esprit la nécessité d'oeuvrer pour une paix juste et durable,

Réaffirmant que l'acquisition de territoire par la conquête militaire est inadmissible,

1. Déplore qu'Israël ait manqué de se conformer aux résolutions susmentionnées de l'Assemblée générale

2. Considère que toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël, y compris l'expropriation de terres et de biens immobiliers, qui tendent à moditier le statut juridique de Jérusalem sont non valides et ne peuvent modifier ce statut ;

3. Demande d'urgence à Israël de rapporter toutes les mesures de cette nature déjà prises et de s'abstenir immédiatement de toute nouvelle action qui tend à modifier le statut de Jérusalem ;

4. Prie le Secrétaire général de rendre compte au Conseil de sécurité de l'application de la présente résolution.

Adoptée à la 1126e séance, par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Canada et Etats-Unis Amérique).

[28] Ibid.
[29] Ibid., vingt-deuxième année, Supplément du juillet, août et septembre 1967.

Décisions

A sa 1431e séance, le 5 août 1968, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Jordanie, d'Israël de la République arabe unie et de l'Irak à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"La situation au Moyen·Orient :
"a) Lettre, en date du 5 juin 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Jordanie (S/86l6 [30]) ;

"b) Lettre, en date du 5 juin 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent d'Israël (S/8617 [30]) ;

"c) Lettre, en date du 5 aout 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par le representant permanent de la jordanie (S/8721 [31]);

"d) Lettre, en date du 5 août 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent d'Israël (S/8724 [31])."

A sa 1436e séance, le 7 août 1968, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Syrie et de l'Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

[30] Ibid., vingt-troisième année, Supplément d'avril, mai et juin 1968.
[31] Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1968.

Résolution 256 (1968) du 16 août 1968

Le Conseil de sécurité,

Ayant entendu les déclarations des représentants de la Jordanie et d'Israël,

Ayant pris note du contenu des lettres des représentants de la Jordanie et d'Israël reproduites dans les documents S/8616 [32], S/8617 [32], S/8721 [33] et S/8724 [33].

Rappelant sa précédente résolution 248 (1968) par laquelle il a condamné l'action militaire lancée par Israël en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des résolutions relatives au cessez-le-feu et par laquelle il a déploré tous incidents violents en violation du cessez-le-feu,

Considérant que toutes violations du cessez-le-feu doivent être empêchées,

Observant que les deux attaques aériennes massives d'Israël contre le territoire jordanien étaient des opérations de grande envergure soigneusement préparées en violation de la résolution 248 (1968),

Gravement préoccupé par la détérioration de la situation qui en résulte,

1. Réaffirme sa résolution 248 (1968) dans laquelle, notamment, il déclare que de graves violations du cessez-le-feu ne peuvent pas être tolérées et que le Conseil aurait à étudier des dispositions nouvelles et plus efficaces telles qu'envisagées dans la Charte pour s'assurer contre la répétition de pareils actes ;

2. Déplore les pertes de vies humaines et les lourdes pertes matérielles ;

5. Considére que des attaques militaires préméditées et répétées mettent en danger le maintien de la paix ;

4. Considère que les nouvelles attaques militaires lancées par Israël en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la résolution 248 (1968) et avertit que, si de telles attaques venaient à se renouveler, le Conseil tiendrait dûment compte de toute défaillance à se conformer a la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité à la 1440e séance.

[32] Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1968. 
I33] Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1968.

Décisions

A sa 1446" séance, le 4 septembre 1968, le Conseil a décidé d'inviter les représentants d'Israél et de la République arabe unie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : Lettre, en date du 2 septemlure 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent par intérim d'Israél (S/8794 [34])".

A la 1448e séance, le 8 septembre 1968, le Président a lu la déclaration ci-après qui devait étre communiquée au Chet d'état-major de l'Organisation des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve et aux parties : 

"Le Conseil de sécurité, s'étant réuni d'urgence afin d'examiner la question inscrite son ordre du jour tel qu'il figure au document S/Agenda/1448/Rev.1 [La situation on Moyen-Orient : Lettre, en date du 2 septembre 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent par intérim d'Israël (S/8794 [35]) ; Lettre, en date du 8 septembre 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent d'Israël (S/8805 [35]) ; Lettre, en date du 8 septembre 1968, adressée an Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la République arabe unie (S/8806 [35])], ayant entendu les rapports du general Odd Bull présentés par le Secretaire général et ayant entendu les déclarations des représentants d'Israël et de la République arabe unie, regrette profondement les pertes en vies humaines et prie les parties d'observer strictement le cessez-le-feu demandé par les résolutions du Conseil de sécurité."

[34] Ibid.
[35] Ibid.

Résolution 258 (1968) du 18 septembre 1968

Le Conseil de sécurité,

Rappelant la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 9 septembre 1968, prononcée a la 1448e séance du Conseil,

Gravement préoccupé de la détérioration de la situation au Moyen-Orient,

Convaincu que tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies devraient coopérer en vue d'un règlement pacifique au Moyenl Orient,

1. lnsiste pour que le cessez-le-feu ordonné par le Conseil de sécurité dans ses résolutions soit rigoureusement respecté ;

2. Réaffirme sa résolution 242 (1967), du 22 novembre 1967, et prie instamment toutes les parties d'apporter leur plus entière coopération au Représentant spécial du Secrétaire général dans l'accomplissement rapide du mandat qui lui a été confié par cette résolution.

Adoptée à la 1452e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Algérie).

Décisions

A sa 1453e séance, le 20 septembre 1968, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Jordanie, d'Israël et de la République arabe unie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulee "La situation au Moyen-Orient : Lettre, en date du 17 septembre 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants du Pakistan et du Sénégal (S/8819 [36])".

A sa 1151e séance, le 27 septembre 1908, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Syrie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

[36] Ibid.

Résolution: 259 (1968) du 27 septembre 1968

Le Conseil de sécurité,

Soucieux de la sûreté, du bien-être et de la sécurité des habitants des territoires arabes militairement occupés par Israël à la suite des hostilités du 5 jnm 1967,

Rappelant sa résolution 237 (1967) du 14 juin 1967,

Notant le rapport du Secrétaire général contenu dans le document S/8099 [37] et appréciant ses efforts en cette matière,

Déplorant le retard intervenu dans l'application de la résolution 237 (1967) en raison des conditions qui continuent d'être posées par Israël pour recevoir un représentant spécial du Secrétaire genéral.

1. Prie le Secrétaire général d'envoyer d'urgence un représentant spécial dans les territoires arabes occupés militairement par Israël occupés suite des hostilités du 5 juin 1967, et de faire rapport sur la mise en oeuvre de la résolution 237 (1967) ;

2. Demande au Gouvernemant d'Israël de recevoir le représentant spécial du Secrétaire général, de coopérer avec lui et de faciliter sa tâche ;

3. Recommande que le Secrétaire général reçoive toute coopération dans ses efforts pour la mise en oeuvre de la présente résolution et de la résolution 237 (1967).

Adopter à la 1454e seance par 12 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Canada, Danemark, Etats-Unis d'Amérique).

[37] Ibid.

Décisions

A sa 1450e séance, le 1er novembre 1968, le Conseil a decidé d'inviter les représentants de la République arabe unie, d'Israël et de l'Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"La situation au Moyen-Orient :

"a) Lettre, en date du 1er novembre 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la République arabe unie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/8878 [38]) ;

"b) Lettre, en date du 1er novembre 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent d'Israël auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/8879 [38])".

A sa 1460e séance, le 29 décembre 1968, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Liban et d'Israël à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"La situation au Moyen-Orient : 

"a) Lettre, en date du 29 décembre 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Liban (S/8945 [39]) ;

"b) Lettre, en date du 29 décembre 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent par intérim d'Israël (S/8946 [39])".

A sa 1461e séance, le 30 décembre 1968, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

[38] Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1968.
[39] Ibid.

Résolution 262 (1968) du 31 décembre 1968

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné l'ordre du jour publié sous la cote S/Agenda/1462,

Ayant pris note de la teneur de la lettre du représentant permanent du Liban (S/8945 [40]),

Ayant pris note des renseignements supplémentaires fournis par le Chef d'état-major de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve et figurant dans les documents S/7930/Add.107 [40] et Add.108 [40],

Ayant entendu les déclarations du représentant du Liban et du représentant d'Israël concernant la grave attaque commise contre l'aéroport international civil de Beyrouth,

Constatant que l'action militaire des forces armées israéliennes contre l'aéroport international civil de Beyrouth était préméditée, de grande ampleur et soigneusement préparée,

Gravement préoccupé de la détérioration de la situation résultant de cette violation des résolutions du Conseil de sécurité,

Gravement préoccupé de la nécessité d'assurer un trafic aérien civil international libre et ininterrompu,

1. Condamne Israël pour son action militaire préméditée en violation de ses obligations aux termes de la Charte et des résolutions relatives au cessez-le-feu;

2. Considère que de tels actes prémédités de violence mettent en danger le maintien de la paix;

3. Adresse a Israël l'avertissement solennel que si de tels actes se répétaient, le Conseil devrait envisager d'autres mesures pour donner effet à ses décisions;

4. Considère que le Liban a droit à une réparation appropriée pour les destructions qu'il a subies et dont Israël a reconnu être responsable.

Adoptée à l'unanimité à la 1462e séance.

[40] Ibid.

PLAINTE FORMULEE PAR HAITI

A sa 1427e séance, le 27 mai 1968, le Conseil a décidé d'inviter le représentant d'Haïti à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 21 mai 1968, addressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent par intérim d'Haïti (S/8593 [41])".

[41] Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1968.

QUESTION RELATIVE AUX MESURES A PRENDRE POUR GARANTIR LA SECURITE DES ETATS NON DOTES D'ARMES NUCLEAIRES PARTIES AU TRAITE SUR LA NON-PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAIRES

Résolution 255 (1968) du 19 juin 1968

Le Conseil de sécurité,

Prenant note avec appréciation du désir d'un grand nombre d'Etats de souscrire au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires [42] et, par là, de s'engager à n'accepter de qui que ce soit, ni directement ni indirectement, le transfert d'armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires ou du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs, à ne fabriquer ni acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs et à ne rechercher ni recevoir une aide quelconque pour la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires,

Prenant en considération le souci de certains de ces Etats que, en liaison avec leur adhésion au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, des mesures appropriées soient prises pour garantir leur sécurité.

Ayant présent à l'esprit que toute agression accompagnée de l'emploi d'armes nucléaires menacerait la paix et la sécurité de tous les Etats,

1. Reconnaît qu'une agression avec emploi d'armes nucléaires ou la menace d'une telle agression à l'encontre d'un Etat non doté d'armes nucléaires créerait une situation dans laquelle le Conseil de sécurité et, au premier chef, tous ses membres permanents dotés d'armes nucléaires devraient agir immédiatement conformément à leurs obligations aux termes de la Charte des Nations Unies;

2. Accueille avec satisfaction l'intention exprimée par certains Etats de fournir ou d'appuyer une assistance immédiate, conformément à la Charte, à tout Etat non doté d'armes nucléaires partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires qui serait victime d'un acte ou l'objet d'une menace d'agression avec emploi d'armes nucléaires;

3. Réaffirme, en particulier, le droit naturel, reconnu par l'Article 51 de la Charte, de légitime défense, individuelle et collective, dans le cas ou un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales.

Adoptée à la 1433e séance par 10 voix contre zéro, avec 5 abstensions (Algérie, Brésil, Franre, Inde et Pakistan).

[42] Résolution 2373 (XXII) de l'Assemblée générale, annexe.

QUESTION RELATIVE A LA TCHECOSLOVAQUIE

Décisions

A sa 1441e séance, le 21 août 1968, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Tchécoslovaquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 21 août 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants du Canada, du Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Paraguay et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/8758 [43])".

A sa 1442e séance, le 22 août 1968, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bulgarie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 1442e séance, le 22 août 1968, le Conseil a décidé de suspendre la séance jusqu'à 17 heures afin de procéder à des consultations.

Adoptée par 10 voix contre zéro, avec 5 abstentions (Algérie, Hongrie, Inde, Pakistan, Union des Républiques socialistes soviétiques).

A sa 1443e séance, le 22 août 1968, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Pologne à participer, sans droit de vote. à la discussion de la question.

A sa 1444e séance, le 23 août 1968, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 1445e séance, le 24 août 1968, le Conseil à décidé de s'ajourner au 26 août 1968, à 10 heures, à moins qu'à la suite de consultations officieuses il ne soit jugé nécessaire d'avoir une réunion avant cette date.

[43] Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 1968.

Deuxième partie. --- Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES A L'ORGANlSATlON DES NATIONS UNlES [44]

[44] Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946, 1947, 1948, 1949, 1950. 1952, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 et 1967.

Résolution 219 (1968) du 18 avril 1968

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par Maurice (S/8466 [45]),

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre Maurice à l'Organisation des Nations Unies,

Adoptée à l'unanimité à la 1414e séance.

[45] Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1968.

Résolution 257 (1968) du 11 septembre 1968

Le Conseil de sécurité, 

Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par le Souaziland (S/8808 [46]),

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre le Souaziland à l'Organisation des Nations Unies.

Adoptée à l'unanimité à la 1450e séance.

[46] Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1968.

Résolution 260 (1968) du 6 novembre 1968

Le Conscil de sécurité,

Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République de la Guinée équatoriale (S/8883 [47]),

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République de la Guinée équatoriale à l'Organisation des Nations Unies.

Adoptée à l'unanimité à la 1458e séance.

[47] Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1968.

QUESTIONS INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE SECURITE EN 1968 POUR LA PREMIERE FOIS

NOTE. --- Le Conseil a pour pratique d'adopter à chaque séance, en se fondant sur un ordre du jour provisoire distribué à l'avance, l'ordre du jour pour la séance; on trouvera l'ordre du. jour des séances tenues en 1968 dans les Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-troisièine année, 1387e à 1462e séance.

Une fois portée à l'ordre du jour, une question reste inscrite sur la liste des questions dont le Conseil est saisi jusqu'à ce que celui-ci accepte qu'elle en soit rayée. Lors de séances ultérieures, ladite question peut figurer à l'ordre du jour soit sous la forme initialement approuvée, soit avec les nouvelles rubriques que le Conseil aura décidé d'y inclure.

La liste ci-dessous indique, dans l'ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé d'inscrire une question à l'ordre du jour en 1968 pour la première fois.

Questions Séances Dates
Question du Sud-Ouest africain : Lettre, en date du 24 janvier 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants des pays suivants : Afghanistan, Algérie, Arabie Saoudite, Burundi, Cambodge, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (République démocratique du), Côte d'Ivoire, Dahomey, Ethiopie, Ghana, Guinée, HauteVolta, Inde, Indonésie, Irak, Iran, jordanie, Kenya, Libéria, Libye, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Niger, Nigéria, Ouganda, Pakistan, Philippines, République arabe unie, République centrafricaine, République-Unie de Tanzanie, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Syrie, Tchad, Thaïlande, Togo, Turquie, Yémen, Yougoslavie et Zambie (S/8355 [48]) ;
Lettre, en date du 23 janvier 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Conseil des Nations Unies pour le Sud-Ouest africain (S/8353 [48])
[Question du Sud-Ouest africain]
1387e 25 janvier 1968
Lettre, en date du 25 janvier 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique (S/8360 [48])
[Plainte formulée par les Etats-Unis d'Amérique au sujet du U.S.S Pueblo]
1388e Z6 janvier 1968
Lettre, en date du 21 mai 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent par intérim d'Haiti (S/8593 [49])
[Plainte formulée par Haiti]
1427e 27 mai 1968
Lettre, en date du 12 juin 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants permanents des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (S/8630 [49])
[Question relative aux mesurés à prendre pour garantir la sécurité des Etats non dotés d'armes nucléaires parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires]
1430e 17 juin 1968
Lettre, en date du 21 août 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants du Canada, du Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Paraguay et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/8758 [50])
[Question relative a la Tchécoslovaquie]
1441e 21 août 1968

[48] Ibid., Supplément de janvier, février et mars 1968.
[49] Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1968.
[50] Ibid., Supplément juillet, août et septembre 1968.

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1968

Résolutions Dates Sujets
245 (1968) 25 janvier 1968 Question du Sud-Ouest africain
246 (1968) 14 mars 1968 Idem
247 (1968) 18 mars 1968 La question de Chypre
248 (1968) 24 mars 1968 La situation au Moyen-Orient
249 (1968) 18 avril 1968 Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies
250 (1968) 27 avril 1968 La situation au Moyen-Orient
251 (1968) 2 mai 1968 Idem
252 (1968) 21 mai 1968 Idem
253 (1968) 29 mai 1968 Question de la situation en Rhodésie du Sud
254 (1968) 18 juin 1968 La question de Chypre
255 (1968) 19 juin 1968 Question relative aux mesures à prendre pour garantir la sécurité des Etats non dotés d'armes nucléaires parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
256 (1968) 16 août 1968 La situation au Moyen-Orient
257 (1968) 11 septembre 1968 Admission de nouveaux membres à l'Organisation des Nations Unies
258 (1968) 18 septembre 1968 La situation au Moyen-Orient
259 (1968) 27 septembre 1968 Idem
260 (1968) 6 novembre 1968 Admission de nouveaux membres à l'Organisation des Nations Unies
261 (1968) 10 décembre 1968 La question de Chypre
262 (1968) 31 décembre 1968 La situation au Moyen-Orient


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