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RESOLUTIONS
ET
DECISIONS
DU CONSEIL DE SECURITE
1967
CONSEIL DE SECURITE
DOCUMENTS OFFICIELS :
VINGT-DEUXIEME ANNEE
NATIONS UNIES
New York, 1968
NOTE
Les Résolutions et décisions du Conseil de sécurité sont publiées par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil en 1967 au sujet des questions de fond, ainsi que les décisions que le Conseil a prises touchant certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent sons un titre général désignant la question dont il s'agit. Les questions sont divisées en deux parties, et, dans chacune de ces parties, elles sont classées d'après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de l'année: sous chaque question, les résolutions et décisions figurent dans l'ordre chronologique.
Les décisions du Conseil relatives à son ordre du jour sont indiquées à la rubrique "Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1967 pour la première fois".
Les résolutions sont numérotées dans l'ordre de leur adoption. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. En règle générale, les décisions ne sont pas mises aux voix, mais, dans les cas où il y a eu vote, les résultats sont donnés immédiatement après le texte de la décision.
*
* *
Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. la simple mention d'une cote dans un texte signifie qu'il s'agit d'un document de l'Organisation.
On trouvera un répertoire des documents du Conseil de sécurité (cotes S/ ....) pour les années 1946 à 1949 dans Check-list Of United Nations Documents, part 2, No. 1 (publication des Nations Unies, numéro de vente: 53.1.3) et, pour 1950 et les années suivantes, dans les Suppléments aux Documents [ou, avant 1954, Procès-verbaux] officiels du Conseil de sécurité.
S/INF/22/Rev.2
Deuxième partie.
Autres questions
examinées par le Conseil de sécurité
Admission de nouveaux Membres à
l'Organisation des Nations Unies.
Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1967 pour la première fois.
Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1967.
En 1967, les membres du Conseil étaient les suivants :
A sa 1341e séance, le 24 mai 1967, le Conseil a décidé d'inviter les représentants d'Israël et de la République arabe unie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 23 mai 1967, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants permanents du Canada et du Danemark (S/7902 [1])".
A sa 1343e séance, le 29 mai 1967, le Conseil n décidé d'inviter les représentants de la Jordanie et de la Syrie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
"Lettre, en date du 23 mai 1967, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants permanents du Canada et du Danemark (S/7902 [2]);
"Plainte du représentant de la République arabe unie, contenue dans une lettre adressée au Président du Conseil de sécurité, en date du 27 mai 1967, et intitulée "La politique d'agression d'Israel, ses actes d'agression répétés qui menacent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et mettent en danger la paix et la sécurité internationales" (S/7907 [2]);
"Lettre, en date du 29 mai 1967, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Royaume-Uni (S/7910 [2])".
A sa 1344e séance, le 30 mai 1967, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Liban à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 1345e séance, le 31 mai 1967, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Irak et du Maroc à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 1346e séance, le 3 juin 1967, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Koweit et de l'Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 1348e séance, le 6 juin 1967, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Tunisie et de la Libye à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Le Conseil de sécurité,
Notant le rapport oral du Secrétaire général dans cette situation,
Ayant entendu les déclarations faites au Conseil,
Préoccupé par le déclenchement des combats et la situation menaçante dans le Proche-Orient,
1. Prie les gouvernements intéressés, à titre de première étape, de prendre immédiatement toutes mesures en vue d'un cessez-le-feu immédiat et d'une cessat1on de toutes activités militaireS dans la région;
2. Demande au Secrétaire général de tenir le- Conseil promptement et constamment informé de la situation.
Adoptée à l'unanimité à la 1348e séance,
Le Conseil de sécurité,
Notant que, malgré son appel aux gouvernements intéressés pour que, à titre de première étape, ils prennent immédiatement toutes mesures en vue d'un cessez-le-feu immédiat et d'une cessation de toutes activités militaires dans le Proche-Orient [résolution 233 (1967)], les activités militaires continuent dans la région,
Préoccupé de ce que la continuation des activités militaires risque de créer une situation plus menaçante encore dans cette région,
1. Exige que les gouvernements intéressés, à titre de première étape, cessent le feu et toutes les activités militaires à 20 heures (temps universel) le 7 juin 1967;
2. Demande au Secrétaire général de tenir le Conseil promptement et constamment informé de la situation.
Adoptée à l'unanimité à la 1350e séance.
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 233 (1967) et 234 (1967), en date des 6 et 7 juin 1967,
Notant que les Gouvernements israélien et syrien ont annoncé leur acceptation mutuelle de la demande du Conseil exigeant un cessez-le-feu,
Notant les déclarations faites par les représentants de la Syrie et d'Israël,
1. Confirme ses précédentes résolutions concernant un cessez-le-feu immédiat et une cessation de l'action militaire ;
2. Exige que les hostilités cessent immédiatement;
3. Prie le Secrétaire général de se mettre immédiatement en rapport avec les Gouvernements israélien et syrien pour assurer le respeet immédiat des résolutions susmentionnées et de présenter un rapport au Conseil de sécurité au plus tard dans les deux heures.
Adoptée à l'unanimité à la 1352e séance.
A sa 1353e séance, le 9 juin 1967, le Conseil a décidé de prier les parties intéressées de coopérer au maximum avec les observateurs des Nations Unies pour les aider à s'acquitter de leurs responsabilités, d'inviter le Gouvernement israélien à remettre Government House à la disposition du général Odd Bull et de demander aux parties de rétablir la liberté de mouvement des observateurs des Nations Unies dans la région.
Le Conseil de sécurité,
Prenant note des rapports oraux du Secrétaire général sur la situation entre Israël et la Syrie, présentés aux 1354e, 1355e, 1356e et 1357e séances, et des renseignements supplémentaires fournis dans les documents S/7930 et Add.1 à 3 [3],
1. Condamne toutes violations du cessez-le-feu sans exception;
2. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses enquêtes et de faire rapport au Conseil aussitôt que possible;
3. Affirme que sa demande exigeant un cessez-le-feu et un arrêt de toutes activités militaires englobe l'interdiction de toutes avances militaires postérieures au cessez-le-feu ;
4. Demande le prompt retour aux positions de cessez-le-feu de toutes troupes qui peuvent avoir avancé après 16 h 30 (temps universel) le 10 juin 1967;
5. Demande une pleine coopération avec le Chef d'état-major de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve et les observateurs dans l'application du cessez-le-feu, y compris la liberté de mouvement et des facilités de communications adéquates.
Adoptée à l'unanimité à la 1357e séance.
[3] Ibid.A sa 1360e séance, le 14 juin 1967, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Pakistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
"Lettre, en date du 23 mai 1967, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants permanents du Canada et du Danemark (S/7902 [4]) ;
"Plainte du représentant de la République arabe unie, contenue dans une lettre adressee au President du Conseil de sécurité, en date du 27 mai 1967, et intitulée "La politique d'agression d'Israél, ses actes d'agression répétés qui menacent la paix et la securité au Moyen-Orient et mettent en danger la paix et la sécurité internationales" (S/7907 [4]);
"Lettre, en date du 29 mai 1967, adressée au Président du Conseil de sécurité par le representant permanent du Royaume-Uni (S/7910 [4]) ;
"Lettre, en date du 9 juin 1967, adressée au Président du Conseil de sécurité par le representant permanent de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, et relative à une question intitulée "Cessation des activités militaires d'Israël et retrait des forces israéliennes des parties du territoire de la République arabe unie, de la Jordanie et de la Syrie dont elles se sont emparées à la suite d'une agression" (S/7967 [4])".
Le Conseil de sécurité,
Considérant l'urgente nécessité d'épargner aux populations civiles et aux prisonniers de guerre dans la zone du conflit du Moyen-Orient des souffrances supplémentaires,
Considérant que les droits de l'homme essentiels et inaliénables doivent être respectés même dans les vicissitudes de la guerre,
Considérant que les parties impliquées dans le conflit doivent se conformer à toutes les obligations de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 19495,
1. Prie le Gouvernement israélien d'assurer la sûreté, le bien-être et la sécurité des habitants des zones ou des opérations militaires ont eu lieu et de faciliter le retour des habitants qui se sont enfuis de ces zones depuis le déclenchement des hostilités;
2. Recommande aux gouvernements intéressés de respecter scrupuleusement les principes humanitaires régissant le traitement des prisonniers de guerre et la protection des civils en temps de guerre, tels qu'ils sont énoncés dans les Conventions de Genève du 12 aout 1949 [6];
3. Prie le Secrétaire général de suivre l'application effective de la présente résolution et de faire rapport au Conseil de sécurité.
Adoptée à l'unanimité à la 1361e séance.
A sa 1365e séance, le 8 juillet 1967, le Conseil a décidé d'inviter les représentants d'Israël, de la République arabe unie, de la Syrie, de la Jordanie, du Liban, de l'Irak, du Maroc, de l'Arabie Saoudite, du Koweit, de la Tunisie, de la Libye et du Pakistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
"Lettre, en date du 23 mai 1967, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants permanents du Canada et du Danemark (S/7902 [7]) ;
"Plainte du représentant de la République arabe unie, contenue dans une lettre adressée au Président du Conseil de sécurité, en date du 27 mai 1967, et intitulée "La politique d'agression d'Israël, ses actes d'agression répétés qui menacent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et mettent en danger la paix et la sécurité internationales" (S/7907 [7]);
"Lettre, en date du 29 mai 1967, adressée au Président du Conseil de sécurité ar le représentant permanent du Royaume-Uni (S/7910 [7]) ;
"Lettre, en date du 9 juin 1967, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, et relative à une question intitulée "Cessation des activités militaires d'Israël et retrait des forces israéliennes des parties du territoire de la République arabe unie, de la Jordanie et de la Syrie dont elles se sont emparées à la suite d'une agression" (S/7967 [7]);
"Lettre, en date du 8 juillet 1967, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la République arabe unie (S/8043 [8]);
"Lettre, en date du 8 juillet 1967, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent d'Israël (S/8044 [8])".
A sa 1366e séance, le 9 juillet 1967, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Algérie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A la même séance, le Président a lu la déclaration ci-après qui exprimait le consensus des membres du Conseil :
"Rappelant les résolutions 233 (1967), 234 (1967), 235 (1967) et 236 (1967) du Conseil de sécurité, en date des 6, 7, 9 et 11 juin 1967, et soulignant la nécessité pour toutes les parties de respecter scrupuleusement les dispositions de ces résolutions, ayant entendu les déclarations du Secrétaire général et les suggestions qu'il a faites aux parties intéressées, je crois exprimer l'opinion du Conseil en déclarant que le Secrétaire général devrait, comme il l'a suggéré dans ses déclarations des 8 et 9 juillet 1967 au Conseil, inviter le Chef d'état-major de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve, le général Odd Bull, à mettre au point avec les Gouvernements de la République arabe unie et d'Israël, aussi rapidement que possible, les arrangements nécessaires en vue du stationnement, dans le secteur du canal de Suez, d'observateurs militaires des Nations Unies relevant du Chef d'état-major de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve."
A sa 1369e séance, le 24 octobre
1967, le Conseil
a décidé d'inviter les représentant d'Israël,
de la
République arabe unie, de la Jordanie et de la Syrie à
participer, sans droit de vote, à la discussion de la
question intitulée "La situation au Moyen-Orient:
a) Lettre, en date du 24 octobre 1967, adressée au
Président du Conseil de sécurité par le
représentant
permanent de la République arabe unie (S/8207 [9]);
b) Lettre, en date du 24 octobre 1967, adressée au
Président du Conseil de sécurité par le
représentant
permanent d'Israël (S/3208 [9])".
Le Conseil de sécurité,
Sérieusement préoccupé par les récentes activités militaires au Moyen-Orient menées en dépit des résolutions du Conseil de sécurité ordonnant un cessez-le-feu,
Ayant entendu et considéré les déclarations faites par les parties intéressées,
Prenant en considération les renseignements sur lesdites activités, fournis par le Secrétaire général dans les documents S/7930/Add.43, Add.44, Add.45, Add.46, Add.47, Add.48 et Add.49 [10],
1. Condamne les violations du cessez-le-feu;
2. Regrette les pertes humaines et matérielles résultant de ces violations;
3. Réaffirme la nécessité d'un striet respect des résolutions sur le cessez-le-feu;
4. Exige des Etats Membres intéressés qu'ils cessent immédiatement toutes activités militaires prohibées dans la région et qu'ils coopèrent pleinement et rapidement avec l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve.
Adoptée à l'unanimité à la 1371e séance.
A sa 1373e séance, le 9 novembre 1967, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la République arabe unie, d'Israël et de la jordanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient: Lettre, en date du 7 novembre 1967, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la République arabe unie (S/8226 [11])".
A sa 1375e séance, le 13 novembre 1967, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Syrie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Le Conseil de sécurité,
Exprimant l'inquiétude que continue de lui causer la grave situation au Moyen-Orient,
Soulignant l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la guerre et la nécessité d'œuvrer pour une paix juste et durable permettant à chaque Etat de la région de vivre en sécurité,
Soulignant en outre que tous les Etats Membres, en acceptant la Charte des Nations Unies, ont contracté l'engagement d'agir conformément à l'Article 2 de la Charte,
1. Affirme que l'accomplissement des principes de la Charte exige l'instauration d'une paix juste et durable au Moyen-Orient qui devrait comprendre l'application des deux principes suivants :
i) Retrait des
forces armées israéliennes des
territoires occupés lors du récent conflit;
ii) Cessation de toutes assertions de belligérance ou de tous états de belligérance et respeet et reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de chaque Etat de la région et de leur droit de vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues à l'abri de menaces ou d'actes de force;
2. Affirme en outre la nécessité
a) De garantir la liberté de navigation sur les voies d'eau internationales de la région;
b) De réaliser un juste règlement du problème des réfugiés;
c) De garantir l'inviolabilité territoriale et l'indépendance politique de chaque Etat de la région, par des mesures comprenant la création de zones démilitarisées;
3. Prie le Secrétaire général de désigner un représentant spécial pour se rendre au Moyen-Orient afin d'y établir et d'y maintenir des rapports avec les Etats intéressés en vue de favoriser un accord et de seconder les efforts tendant à aboutir à un règlement pacifique et accepté, conformément aux dispositions et aux principes de la présente résolution;
4. Prie le Secrétaire général de présenter aussitôt que possible au Conseil de sécurité un rapport d'activité sur les efforts du représentant spécial.
Adoptée à l'unanimité à la 1382e séance.
Le 8 décembre 1967, le Président a fait distribuer, en tant que document du Conseil (S/8Z89 [12]), la déclaration ci-après qui reflétait l'avis des membres du Conseil :
"En ce qui concerne le document S/8053/Add.3 [12], soumis à l'attention du Conseil de sécurité, les membres de celui-ci, rappelant le consensus intervenu à sa 1366e séance, le 9 juillet 1967, reconnaissent la nécessité de l'accroissement, par le Secrétaire général, du nombre des observateurs dans le secteur du canal de Suez et de la mise à la disposition de ceux-ci de matériel technique et de moyens de transport supplémentaires."
A sa 1362e séance, le 19 juin 1967, le Conseil a décidé d'inviter les représentant de Chypre, de la Turquie et de la Grèce à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 26 décembre 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre (S/5488 [14]) : rapport du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies à Chypre (S/7969 [15])".
Le Conseil de sécurité,
Notant que, selon le rapport du Secrétaire général, en date du 13 juin 1967 [16], la présence de la Force des Nations Unies à Chypre demeure nécessaire dans les circonstances présentes si l'on veut que la paix soit maintenue dans l'ile,
Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'ile, il est nécessaire de maintenir la Force des Nations Unies en fonctions au-delà du 26 juin 1967,
1. Réaffirme ses résolutions 186 (1964) du 4 mars, 187 (1964) du 13 mars, 192 (1964) du 20 juin, 193 (1964) du 9 août, 194 (1964) du 25 septembre et 198 (1964) du 18 décembre 1964, 201 (1965) du 19 mars, 206 (1965) du 15 juin, 207 (1965) du 10 août et 219 (1965) du 17 décembre 1965, 220 (1966) du 16 mars, 222 (1966) du 16 juin et 231 (1966) du 15 décembre 1966, ainsi que le consensus exprimé par le Président à la 1143e séance, le 11 août 1964;
2. Prie instamment les parties intéressées de faire preuve de la plus grande modération et de poursuivre leurs efforts concertés résolus en vue d'atteindre les objectifs du Conseil de sécurité;
3. Prolonge à nouveau d'une période de six mois, prenant fin le 26 décembre 1967, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964), dans l'espoir que des progrès suffisants dans la voie d'une solution auront été accomplis d'ici là pour permettre le retrait de la Force ou une réduction substantielle de son effectif.
Adoptée à l'unanimité à la 1362e séance.
A sa 1383e séance, le 24 novembre 1967, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Turquie et de la Grèce à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 26 décembre 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre (S/5488 [17]) ; Lettre, en date du 24 novembre 1967, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre (S/8262 [18])".
A la même séance, le Président a lu la déclaration ci-après qui exprimait le consensus des membres du Conseil :
"Le Conseil a pris connaissance de la position des parties directement intéressées. Il est vivement préoccupé par la situation tendue et dangereuse en ce qui concerne Chypre. Le Conseil note avec satisfaction les efforts entrepris par le Secrétaire général pour aider à maintenir la paix dans la région et il demande à toutes les parties intéressées de faire preuve de la plus grande modération et de la plus grande circonspection et de s'abstenir de tout acte qui pourrait aggraver la situation à Chypre et constituer une menace pour la paix. En outre, le Conseil de sécurité demande à tous les intéressés d'aider et de coopérer d'urgence à maintenir la paix et à arriver à un règlement permanent conformément à la résolution 186 (1964) du Conseil de sécurité, en date du 4 mars 1964."
A sa 1385e séance, le 20 décembre 1967, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Turquie et de la Grèce à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 26 décembre 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre (S/5488 [19]) : rapport du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies à Chypre (S/8ZS6 [20])".
A la même séance, le Conseil a décidé, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, d'inviter M. Osman Örek à faire une déclaration devant le Conseil.
Le Conseil de sécurité,
Notant les appels que le Secrétaire général a adressés aux Gouvernements grec, turc et chypriote les 22 novembre [21], 24 novembre [22] et 3 décembre 1967 [23], et le rapport du Secrétaire général en date du 8 décembre 1967 [24],
Notant les réponses des trois gouvernements intéressés [25] à l'appel du Secrétaire général en date du 3 décembre, dans lequel le Secrétaire général offrait ses bons offices, ainsi que leurs réponses [26] à ses appels précédents,
Notant, d'après ledit rapport du Secrétaire général, que les circonstances continuent d'exiger la présence à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix pendant une nouvelle période,
Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu'il est nécessaire de maintenir la Force des Nations Unies en fonctions au-delà du 26 décembre 1967,
1. Réaffirme sa résolution 186 (1964) du 4 mars 1964 et ses résolutions ultérieures ainsi que les consensus auxquels il (est parvenu sur la question;
2. Prolonge d'une période de trois mois, prenant fin le 26 mars 1968, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix qu'il a créée par sa résolution 186 (1964);
3. Invite les parties à recourir rapidement aux bons offices que le Secrétaire général a offerts et prie le Secrétaire général de rendre compte des résultats au Conseil comme il y aura lieu;
4. Demande à toutes les parties intéressées de continuer à faire preuve de la plus grande modération et de la plus grande circonspection et de s'abstenir de tout acte qui pourrait aggraver la situation;
5. Prie instamment les parties intéressées de faire un nouveleffort résolu pour atteindre les objectifs du Conseil de sécurité en vue, comme le Conseil l'a demandé dans son consensus du 24 novembre 1967, de maintenir la paix et d'aboutir à un règlement permanent conformément à la résolution 186 (1964) du Conseil de sécurité, en date du 4 mars 1964;
6. Décide de demeurer saisi de la question et de se réunir de nouveau pour l'examiner plus avant dès que les circonstances et les faits nouveaux l'exigeront.
Adoptée à l'unanimité à la 1386e séance.
A sa 1363e séance, le 6 juillet 1967, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la République démocratique du Congo a participer, sans droit de vote, a la discussion d'une plainte présentée le 6 Juillet 1967 par la République démocratique du Congo [28].
Le Conseil de sécurité,
Ayant pris connaissance de la communication du Gouvernement congolais contenue dans le document S/8031 [29],
Ayant délibéré sur les graves événements qui se sont produits dans la République démocratique du Congo,
Préoccupé par la menace que l'ingérence étrangère pose à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo,
1. Réaffirme notamment le paragraphe 2 de la résolution 226 (1966) du Conseil de sécurité, en date du 14 octobre 1966;
2. Condamne tout Etat qui persiste à permettre ou à tolérer le recrutement de mercenaires, ainsi que la fourniture de facilités à ces derniers, en vue de renverser des gouvernements d'Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies;
3. Invite les gouvernements à veiller à ce que leur territoire et les autres territoires sous leur contrôle, ainsi que leurs ressortissants, ne soient pas utilisés aux fins de la préparation d'actions subversives et du recrutement, de l'entrainement ou du transit de mercenaires en vue de renverser le Gouvernement de la République démocratique du Congo;
4. Décide que le Conseil de sécurité demeure saisi de la question;
5. Prie le Secrétaire général de suivre de près la mise en œuvre de la présente résolution.
Adoptée à l'unanimité à la 1367e séance.
[29] Ibid., document S/8031.
A sa 1372e séance, le 5 novembre 1967, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la République démocratique du Congo, du Portugal, du Burundi, de la Zambie et de l'Algérie a participer, sans droit de vote, à la discussion d'une plainte présentée le 3 novembre 1967 par la République démocratique du Congo [30].
Le Conseil de sécurité,
Préoccupé par la grave situation créée dans la République démocratique du Congo à la suite des attaques armées commises contre ce pays par des forces étrangères de mercenaires,
Préoccupé par le fait que le Portugal a permis à ces mercenaires d'utiliser le territoire de l'Angola sous son administration comme base de leurs attaques armées contre la République démocratique du Congo,
Prenant en considération le soutien et l'appui que ces mercenaires ont continué à trouver auprès de certaines sources étrangères en ce qui concerne tant le recrutement et l'entrainement que le transport et l'approvisionnement en armes,
Préoccupé par la menace que l'Organisation de telles forces constitue pour l'intégrité territoriale et l'indépendance des Etats,
Réaffirmant ses résolutions 226 (1966) du 14 octobre 1966 et 239 (1967) du 10 juillet 1967,
1. Condamne tout acte d'ingérence dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo;
2. Condamne en particulier la défaillance du Portugal pour n'avoir pas, en violation des résolutions précitées du Conseil de sécurité, empêché les mercenaires d'utiliser le territoire de l'Angola sous son administration comme base opérationnelle d'attaques armées contre la République démocratique du Congo;
3. Invite instamment le Portugal à mettre immédiatement, fin conformément aux résolutions précitées du Conseil de sécurité à l'octroi aux mercenaires de quelque assistance que ce soit;
4. Invite instamment tous les pays recevant les mercenaires qui ont participé aux attaques armées contre la République démocratique du Congo à prendre les mesures appropriées ann de les empêcher de renouveler leurs activités contre quelque Etat que ce soit;
5. Invite instamment tous les Etats membres à coopérer avec le Conseil de sécurité pour assurer le respect de la présente résolution;
6. Décide que le Conseil de sécurité reste saisi de la question et prie le Secrétaire général de suivre l'application de la présente résolution.
Adoptée à la 1378e séance.
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République populaire du Yémen du Sud [32],
Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République populaire du Yémen du Sud à l'Organisation des Nations Unies.
Adoptée à l'unanimité à la 1384** séance.
NOTA. --- Le Conseil a pour pratique d'adopter à chaque séance, en se fondant sur un ordre du jour provisoire distribué à l'avance, l'ordre du jour pour la séance; on trouvera l'ordre du jour des séances tenues en 1967 dans les Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-deuxième année, 1341e à 1386e séance.
Une fois portée à l'ordre du jour, une question reste inscrite sur la liste des questions dont le Conseil est saisi jusqu'à ce que celui-ci accepte qu'elle en soit rayée. Lors de séances ultérieures, ladite question peut figurer à l'ordre du jour soit sous la forme initialement approuvée, soit, avec les nouvelles rubriques que le Conseil aura décidé d'y inclure.
La liste ci-dessous indique, dans l'ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé d'inscrire une question à l'ordre du jour pour la première fois.
Questions | Séances | Dates |
Lettre, en date du 23 mai 1967,
adressée au Président du
Conseil de sécurité par les représentants
permanents du
Canada et du Danemark (S/7902 [33]) [La situation au Moyen-Orient] |
1341e | 24 mai 1967 |
Plainte du représentant
de la République arabe unie,
contenue dans une lettre adressée au Président du Conseil
de sécurité, en date du 27 mai 1967, et intitulée
"La
politique d'agression d'Israël, ses actes d'agression
répétés qui menacent la paix et la
sécurité au
Moyen-Orient et mettent en danger la paix et la sécurité
internationales" (S/7907 [33]) [La situation au Moyen-Orient] |
1343e | 29 mai 1967 |
Lettre, en date du 29 mai 1967,
adressée au Président
du Conseil de sécurité par le représentant
permanent du
Royaume-Uni (S/7910 [33]) [La situation au Moyen-Orient] |
1343e | 29 mai 1967 |
Lettre, en date du 9 juin 1967,
adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent
de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques, et
relative à une question intitulée "Cessation des
activités
militaires d'Israël et retrait des forces israéliennes des
parties du territoire de la République arabe unie, de
la Jordanie et de la Syrie dont elles se sont emparées
à la suite d'une agression" (S/7967 [33]) [La situation au Moyen-Orient] |
1354e | 10 juin 1967 |
Lettre, en date du 6 juillet
1967, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le représentant
permanent
de la République démocratique du Congo (S/8036 [34]) [Question concernant la République démocratique du Congo] |
1363e | 6 juillet 1967 |
Lettre, en date du 8 juillet
1967, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le représentant
permanent
de la République arabe unie (S/8043 [34]) [La situation au Moyen-Orient] |
1365e | 8 juillet 1967 |
Lettre, en date du 8 juillet
1967, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le représentant
permanent
d'Israël (S/8400 [35]) [La situation au Moyen-Orient] |
136Se | 5 juillet 1967 |
La situation au Moyen-Orient :
a) Lettre, en date du
24 octobre 1967, adressée au Président du Conseil de
sécurité par le représentant permanent de la
République
arabe unie (S/8207 [36]) ; b) Lettre, en date du 24 octobre
1967, adressée au Président du Conseil de
sécurité par
le représentant permanent d'Israël (S/8208 [36]) [La situation au Moyen-Orient] |
1369e | 24 octobre 1967 |
Plaintes de la République
démocratique du Congo : Lettre,
en date du 3 novembre 1967, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le représentant permanent
de la
République démocratique du Congo (S/8218 [36]) [Question concernant la République démocratique du Congo] |
1372e | 8 novembre 1967 |
Résolutions | Date: | Sujet: |
233 (1967) | 6 juin 1967 | La situation au Moyen-Orient |
234 (1967) | 7 juin 1967 | Idem |
235 (1967) | 9 juin 1967 | Idem |
236 (1967) | 11 juin 1967 | Idem |
237 (1967) | 14 juin 1967 | Idem |
238 (1967) | 19 juin 1967 | La question de Chypre |
239 (1967) | 10 juillet 1967 | Question concernant la République démocratique du Congo |
240 (1967) | 25 octobre 1967 | La situation au Moyen-Orient |
241 (1967) | 15 novembre 1967 | Question concernant la République démocratique du Congo |
242 (1967) | 22 novembre 1967 | La situation au Moyen-Orient |
243 (1967) | 12 décembre 1967 | Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies |
244 (1967) | 22 décembre 1967 | La question de Chypre |
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