Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |
Up | Table des matières |
Produit le : ven. nov. 19 23:46:28 CET 2010 | Par : machinman.net |
Les Résolutions et décisions du Conseil de sécurité sont publiées par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil en 1965 au sujet des questions de fond, ainsi que les décisions que le Conseil a prises touchant certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent sous un titre général désignant la question dont il s'agit. Les questions sont divisées en deux parties, et, dans chacune de ces parties, elles sont classées d'après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de l'année; sous chaque question, les résolutions et décisions figurent dans l'ordre chronologique.
Les décisions du Conseil relatives à son ordre du jour sont indiquées à la rubrique "Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1965 pour la première fois".
Les résolutions sont numérotées dans l'ordre de leur adoption, On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. En règle générale, les décisions ne sont pas mises aux voix, mais, dans les cas où il y a eu vote, les résultats sont donnés immédiate- ment après le texte de la décision.
*
*
*
Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un texte signifie qu'il s'agit d'un document de l'Organisation.
On trouvera un répertoire des documents du Conseil de sécurité (cotes S/...) pour les années 1946 A 1949 dans Check List of United Nations Documents, port 2, No. 1 (publication des Nations Unies, numéro de vente: 53.1.3) et, pour 1950 et les années suivantes, dans les Suppléments aux Documents [ou, avant 1954, Procès-verbaux] officiels du Conseil de sécurité.
S/INF/20/Rev.1
Membres du Conseil de sécurité en 1965
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1965
Première
partie. Questions examinées par le
Conseil de sécurité en tant qu'organe res-
ponsable du maintien de la paix et de la
sécurité internationales
La
question de Chypre
Question de la situation en Rhodésie du Sud
La
situation dans la République Dominicaine
Plainte du
Sénégal
La question Inde-Pakistan
Question
relative aux territoires administrés
par le Portugal
Deuxième
partie.
Autres questions examinées
par le Conseil de sécurité
Admission
de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies
Cour
internationale de Justice:
Election de membres dela Cour par
le Conseil
de sécurité et l'Assemblée
générale
Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1965 pour la première fois
Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1965
En 1965, les
membres du Conseil étaient les suivants:
A sa 1191e séance, le 17 mars 1965, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Turquie et de la Grèce à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 26 décembre 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre (S/5488 [2]): Rapport du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies à Chypre (S/6228 [3])".
[1] Question
ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de
la part du Conseil en 1963 et 1964.
[2] Voir Documents
officiels du Conseil de sécurité,
dix·huitième
année, Supplément d'octobre, novembre et
décembre 1963.
[3] Ibid.,
vingtième année, Supplément de
janvier, février et mars 1965.
Le Conseil de sécurité,
Notant que le rapport du Secrétaire général [4] recommande de maintenir à Chypre, pour une période supplémentaire de trois mois, la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, que le Conseil de sécurité a créée par sa résolution 186 (1964) du 4 mars 1964,
Notant que le Gouvernement de Chypre a manifesté le désir que le stationnement de la Force des Nations Unies à Chypre soit prolongé au-delà, du 26 mars 1965,
Notant que, d'après le rapport du Secrétaire général, si la situation militaire est, dans l'ensemble, restée calme au cours de la période considérée et si la présence de la Force des Nations Unies y a contribué de façon appréciable, il n'en reste pas moins que la situation demeure malaisée en plusieurs points et qu'il y a donc lieu de redouter la reprise des combats avec toutes ses conséquences désastreuses,
Renouvelant l'expression de sa profonde gratitude au Secrétaire général pour ses efforts en vue d'appliquer les résolutions 186 (1964), 187 (1964), 192 (1964), 194 (1964) et 198 (1964) du Conseil de sécurité, en date des 4 mars, 13 mars, 20 juin, 25 septembre et 18 décembre 1964,
Renouvelant l'expression de sa profonde gratitude aux Etats qui ont fourni des troupes, des éléments de police, du matériel et un appui financier en vue de l'application de la résolution 186 (1964),
1. Réaffirme ses résolutions 186 (1964), 187 (1964), 192 (1964), 193 (1964) du 9 août 1964, 194 (1964) et 198 (1964) ainsi que le consensus exprimé par le Président à sa 1143e séance, le 11 août 1964;
2. Invite tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies à se conformer aux résolutions susmentionnées;
3. Invite les parties intéressées à faire preuve de la plus grande modération et à coopérer pleinement avec la Force des Nations Unies;
4. Prend acte du rapport du Secrétaire général [4];
5. Prolonge d'une période supplémentaire de trois mois, prenant fin le 26 juin 1965, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964).
Adoptée à l'unanimité à la 1193e séance.[4] Ibid., documents S/6228 et Add.1.
A sa 1224e séance, le 15 juin 1965, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Turquie et de la Grèce à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 26 décembre 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre (S/5488 [5]): Rapport du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies à Chypre (S/6426 et Corr.1 [6])".
[5] Ibid.,
dix-huitième année, Supplément
d'octobre, novembre et
décembre 1963.
[6] Ibid.,
vingtième année, Supplément d'avril,
mai et juin 1965.
Le Conseil de sécurité,
Notant que le rapport du Secrétaire général [7] recommande de maintenir à Chypre, pour une période supplémentaire de six mois, la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, que le Conseil de sécurité a créée par sa résolution 186 (1964) du 4 mars 1964,
Notant que le Gouvernement de Chypre a manifesté le désir que le stationnement de la Force des Nations Unies à Chypre soit prolongé au-delà du 26 juin 1965,
Notant que, d'après le rapport du Secrétaire général, si la situation militaire est, dans l'ensemble, restée calme au cours de la période considérée et si la présence de la Force des Nations Unies y a contribué de façon appréciable, il n'en reste pas moins que le calme qui règne dans l'île est précaire et qu'en fait il est très probable que, si la Force n'était pas présente, les combats ne tarderaient pas à reprendre,
Renouvelant l'expression de sa profonde gratitude au Secrétaire général pour ses efforts en vue d'appliquer les résolutions 186 (1964), 187 (1964), 192 (1964), 194 (1964), 198 (1964) et 201 (1965) du Conseil de sécurité, en date des 4 mars, 13 mars, 20 juin, 25 septembre et 18 décembre 1964, et du 19 mars 1965,
Renouvelant l'expression de sa profonde gratitude aux Etats qui ont fourni des troupes, des éléments de police, du matériel et un appui financier en vue de l'application de la résolution 186 (1964),
1. Réaffirme ses résolutions 186 (1964), 187 (1964), 192 (1964), 193 (1964) du 9 août 1964, 194 (1964), 198 (1964) et 201 (1965) ainsi que le consensus exprimé par le Président à sa 1143e séance, le 11 août 1964;
2. Invite tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies à se conformer aux résolutions susmentionnées;
3. Invite les parties intéressées à continuer de faire preuve de la plus grande modération et à coopérer pleinement avec la Force des Nations Unies;
4. Prend acte du rapport du Secrétaire général [7];
5. Prolonge d'une période supplémentaire de six mois, prenant fin le 26 décembre 1965, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964).
Adoptée à l'unanimité à la 1224e séance.
[7] Ibid., document S/6426.
A sa 1234e séance, le 3 août 1965, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Turquie et de la Grèce à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 26 décembre 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre (S/5488 [8]): a) Lettre, en date du 30 juillet 1965, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Turquie (S/6571 [9]); b) Lettre, en date du 31 juillet 1965, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre (S/6581 [9])".
A sa 1235e séance, le 5 août 1965, le Conseil a décidé, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, d'inviter M. Rauf Denktas à faire une déclaration devant le Conseil.
[8] Ibid.,
dix-huitième année, Supplément
d'octobre, novembre et
décembre 1963.
[9] Ibid.,
vingtième année, Supplément de
juillet, août et septembre 1965.
Le Conseil de sécurité,
Prenant note du rapport du Secrétaire général en date du 29 juillet 1965 [10] selon lequel les événements survenus récemment à Chypre ont provoqué une tension accrue dans l'île,
Prenant note des rapports ultérieurs du Secrétaire général en date des 2 août [11], 5 août [12] et 10 août 1965 [13],
Ayant entendu les déclarations des parties intéressées,
1. Réaffirme sa résolution 186 (1964) du 4 mars 1964;
2. Fait appel à toutes les parties, conformément à la résolution susmentionnée, pour qu'elles s'abstiennent de tout acte de nature à rendre la situation plus grave.
Adoptée à l'unanimité à la 1236e séance.
[10] Ibid.,
document S/6569.
[11] Ibid., document
S/6586.
[12] Ibid., document S/6569/Add.1.
[13]
Ibid., document S/6569/Add.2.
A sa 1252e séance, le 5 novembre 1965, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Turquie, de la Grèce et de Chypre à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 26 décembre 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre (S/5488 [14]): Lettre, en date du 4 novembre 1965, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Turquie (S/6877 [15]); Rapport du Secrétaire général sur la situation à Chypre (S/6881 [15])".
A la même séance, le Président a conclu la discussion de la question en lançant, au nom du Conseil, un appel à toutes les parties pour qu'elles fassent preuve de la plus grande modération, qu'elles coopèrent en vue de la pleine application des résolutions du Conseil de sécurité et qu'elles s'abstiennent de tout acte de nature à rendre la situation plus grave.
A sa 1270e séance, le 17 décembre 1965, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Turquie et de la Grèce à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 26 décembre 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre (S/5488 [16]): Rapports du Secrétaire général (S/6954 [17] et S/7001 [17])".
[14] Ibid.,
dix-huitième année, Supplément
d'octobre, novembre et
décembre 1963.
[15] Ibid.,
vingtième année, Supplément d'octobre,
novembre et
décembre 1965.
[16] Ibid.,
dix-huitième année, Supplément
d'octobre, novembre et
décembre 1963.
[17] Ibid.,
vingtième année, Supplément d'octobre,
novembre et
décembre 1965.
Le Conseil de sécurité,
Notant que le rapport du Secrétaire général en date du 10 décembre 1965 [18] indique que la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix est nécessaire à Chypre,
Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île, il est nécessaire de maintenir la Force des Nations Unies au-delà du 26 décembre 1965,
1. Réaffirme ses résolutions 186 (1964) du 4 mars, 187 (1964) du 13 mars, 192 (1964) du 20 juin, 193 (1964) du 9 août, 194 (1964) du 25 septembre et 198 (1964) du 18 décembre 1964, 201 (1965) du 19 mars, 206(1965) du 15 juin et 207 (1965) du 10 août 1965 ainsi que le consensus exprimé par le Président à sa 1143e séance, le 11 août 1964;
2. Prolonge à nouveau d'une période supplémentaire de trois mois, prenant fin le 26 mars 1966, la stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964).
Adoptée à l'unanimité à la 1270e séance.
[18] Ibid., document S/7001.
Pendant l'examen de la question au cours de 1965, le Conseil a décidé [20] d'inviter les représentants des Etats Membres ci-après à participer à la discussion, sans droit de vote: Algérie, Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Inde, Jamaïque, Mali, Mauritanie, Nigéria, Pakistan, République-Unie de Tanzanie, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Zambie.
[19] Question
ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de
la part du Conseil en 1963.
[20] Voir notamment les 1194e,
1257e, 1258e, 1260e, 1261e et
1263e séances.
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la situation en Rhodésie du Sud, Rappelant les résolutions 1514 (XV), 1747 (XVI), 1760 (XVII), 1883 (XV11I) et 1889 (XVIII) de l'Assemblée générale, en date des 14 décembre 1960, 28 juin 1962, 31 octobre 1962, 14 octobre 1963 et 6 novembre 1963, ainsi que les résolutions du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, en particulier celle du 22 avril 1965 [21],
Faisant siennes les demandes maintes fois adressées par l'Assemblée générale et le Comité spécial au Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour obtenir:
a) La mise en liberté de tous les prisonniers politiques, détenus et personnes assignées à résidence,
b) L'abrogation de toute législation répressive ou discriminatoire et en particulier du Law and Order (Maintenance) Act et du Land Apportionment Act,
c) La levée de toutes les restrictions qui entravent l'activité politique et l'établissement de la pleine liberté démocratique et de l'égalité des droits politiques,
Notant que le Comité spécial a attiré l'attention du Conseil de sécurité sur la situation. grave qui existe en Rhodésie du Sud et, en particulier, sur les suites sérieuses qu'auraient les élections qui doivent avoir lieu le 7 mai 1965, selon une constitution qui a été rejetée par la majorité de la population de la Rhodésie du Sud et dont l'abrogation a été demandée à maintes reprises par l'Assemblée générale et le Comité spécial depuis 1962,
Profondément inquiet de la détérioration accrue de la situation dans le territoire résultant, d'une part, de la mise en application de ladite constitution de 1961, et, d'autre part, des événements récents, particulièrement des menaces du gouvernement minoritaire de déclarer unilatéralement l'indépendance,
1. Note la déclaration du 27 octobre 1964 du Gouvernement du Royaume-Uni [22] précisant les conditions dans lesquelles la Rhodésie du Sud pourrait accéder à l'indépendance;
2. Note en outre et approuve l'opinion de la majorité de la population de la Rhodésie du Sud de voir le Royaume-Uni convoquer une conférence constitutionnelle;
3. Prie le Gouvernement du Royaume-Uni et tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies de ne pas accepter une déclaration unilatérale d'indépendance de la Rhodésie du Sud par le gouvernement de la minorité;
4. Prie le Royaume-Uni de mettre tout en œuvre pour empêcher une déclaration unilatérale d'indépendance;
5. Demande au Gouvernement du Royaume-Uni de ne transférer en aucun cas à sa colonie de la Rhodésie du Sud, telle qu'elle est actuellement gouvernée, aucun des pouvoirs ou attributs de la souveraineté et de promouvoir l'accession du pays à l'indépendance par un système de gouvernement démocratique, conformément aux aspirations de la majorité de la population;
6. Demande en outre au Gouvernement du Royaume-Uni d'entreprendre des consultations avec tous les intéressés pour réunir une conférence de tous les partis politiques en vue de prendre de nouvelles dispositions constitutionnelles acceptables pour la majorité du peuple de la Rhodésie du Sud, afin de fixer une date aussi proche que possible pour l'indépendance;
7. Décide de maintenir la question de la Rhodésie du Sud à son ordre du jour.
Adoptée à sa 1202e séance par 7 voix contre zéro, avec 4 abstentions (Etats-Unis d'Amérique, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Union des Républiques socialistes soviétiques).
[21] Voir Documents
officiels de l'Assemblée générale,
vingtième
session, Annexes, additif au point 23 de l'ordre du
jour (A/ 6000/
Rev.1), chap. III, par. 292.
[22] Ibid.,
chap. III, appendice II.
A sa 1257e séance, le 12 novembre 1965, le Conseil a décidé d'inviter les Gouvernements du Portugal et de l'Afrique du Sud à désigner des représentants pour participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Le Conseil de sécurité
1. Décide de condamner la déclaration unilatérale d'indépendance proclamée par une minorité raciste en Rhodésie du Sud;
2. Décide de prier tous les Etats de ne pas reconnaître ce régime minoritaire raciste illégal de la Rhodésie du Sud et de s'abstenir de prêter aucune assistance à ce régime illégal.
Adoptée â sa 1258e séance par 10 voix contre zéro, avec une abstention (France).
Le Conseil de sécurité,
Profondément préoccupé par la situation en Rhodésie du Sud,
Considérant que les autorités illégales de Rhodésie du Sud ont proclamé l'indépendance et que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande·Bretagne et d'Irlande du Nord, en tant que puissance administrante, y voit un acte de rébellion,
Notant que le Gouvernement du Royaume-Uni a pris certaines mesures pour faire face à la situation et que, pour être efficaces, ces mesures doivent correspondre à la gravité de la situation,
1. Constate que la situation résultant de la proclamation de l'indépendance par les autorités illégales de Rhodésie du Sud est extrêmement grave, qu'il convient que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord y mette fin et que son maintien dans le temps constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales;
2. Réaffirme sa résolution 216 (1965) du 12 novembre 1965 et la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960;
3. Condamne l'usurpation du pouvoir par une minorité raciste de colons en Rhodésie du Sud et considère que la déclaration d'indépendance proclamée par cette minorité n'a aucune validité légale;
4. Prie le Gouvernement du Royaume-Uni d'étouffer cette rébellion de la minorité raciste;
5. Prie en outre le Gouvernement du Royaume-Uni de prendre toutes autres mesures appropriées qui se révéleraient efficace pour anéantir l'autorité des usurpateurs et pour mettre fin immédiatement au régime minoritaire en Rhodésie du Sud;
6. Prie tous les Etats de ne pas reconnaître cette autorité illégale et de n'entretenir avec elle aucune relation diplomatique ou autre;
7. Prie le Gouvernement du Royaume-Uni, la Constitution de 1961 ayant cessé de fonctionner, de prendre des mesures immédiates pour permettre au peuple de Rhodésie du Sud de décider de son propre avenir conformément aux objectifs de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;
8. Prie tous les Etats de s'abstenir de toute action qui aiderait et encouragerait le régime illégal et, en particulier, de s'abstenir de lui fournir des armes, de l'équipement et du matériel militaire, et de s'efforcer de rompre toutes les relations économiques avec la Rhodésie du Sud, notamment en imposant un embargo sur le pétrole et les produits pétroliers;
9. Prie le Gouvernement du Royaume-Uni d'appliquer d'urgence et énergiquement toutes les mesures qu'il a annoncées, ainsi que celles qui sont mentionnées au paragraphe 8 ci-dessus;
10. Prie l'Organisation de l'unité africaine de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider à l'application de la présente résolution, conformément au Chapitre V11I de la Charte des Nations Unies;
11. Décide de maintenir la question à l'étude afin d'examiner quelles autres mesures il pourra juger nécessaire de prendre.
Adoptée à sa 1265e séance par 10 voix contre zéro, avec une abstention (France).
A sa 1196e séance, le 3 mai 1965, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de Cuba à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Le Conseil de sécurité,
Profondément préoccupé par les graves événements survenus dans la République Dominicaine,
1. Demande un strict cessez-le-feu;
2. Invite le Secrétaire général à envoyer d'urgence un représentant dans la République Dominicaine, afin de rendre compte de la situation actuelle au Conseil de sécurité;
3. Fait appel à tous les intéressés dans la République Dominicaine pour qu'ils coopèrent avec le représentant du Secrétaire général dans l'exécution de cette tâche,
Adoptée à l'unanimité à la 1208e séance.
*
*
*
Le 15 mai 1965, le Secrétaire général a informé le Conseil de sécurité qu'il avait désigné M. José Antonio Mayobre pour être son représentant en République Dominicaine.
A sa 1212e séance, le 19 mai 1965, le Conseil a décidé de demander au Secrétaire général de faire savoir à son représentant à Saint-Domingue que le Conseil de sécurité souhaitait qu'il fît d'urgence les efforts néces- saires pour obtenir immédiatement la suspension des hostilités, afin de faciliter la tâche humanitaire de la Croix-Rouge consistant à rechercher les morts et les blessés.
[23] Documents officiels du Conseil dae sécurité, vingtième année, Supplément d'avril, mai et juin 1965, document S/6353.
Le Conseil de sécurité,
Gravement inquiet de la situation en République Dominicaine,
Rappelant sa résolution 203 (1965) du 14 mai 1965,
1. Demande que la trêve à Saint-Domingue se transforme en un cessez·le-feu permanent;
2. Invite le Secrétaire général à lui faire rapport sur l'application de la présente résolution.
Adoptée à sa 1217e séance par 10 voix contre zéro, avec une abstention (Etats-Unis d'Amérique).
[24] Le conseil a entendu les déclarations faites par M. Brache et M. Velazquez conformément à cette décision lors de sa 1212e séance, le 19 mai 1965.
A sa 1229e séance, le 20 juillet 1965, le Conseil a décidé, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, d'inviter M. Rubén Brache et M. Guaroa Velàzquez à faire une déclaration devant le Conseil [25].
A sa 1231e séance, le 22 juillet 1965, le Conseil a décidé, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, d'inviter M. Rubén Brache à faire une déclaration devant le Conseil.
A sa 1232e séance, le 26 juillet 1965, le Conseil a décidé, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, d'inviter M. Rubén Brache et M. Guaroa Velazquez à faire une déclaration devant le Conseil.
A sa 1233e séance, le 26 juillet 1965, le Président, pour résumer la discussion, a fait la déclaration ci-après qui avait été approuvée par les membres du Conseil:
"Les renseignements reçus et les rapports du Secrétaire général, en date du 16 juillet [26] et 21 juillet 1965 [27], sur la situation en République Dominicaine témoignent du fait qu'en dépit des résolutions 203 (1965) et 205 (1965) du Conseil de sécurité, en date des 14 et 22 mai 1965, des violations de l'appel lancé par le Conseil en vue d'un strict cessez-le-feu se sont produites. L'attention du Conseil a été attirée sur des actes de répression commis à l'encontre de la population civile et sur d'autres violations des droits de l'homme, de même que sur des renseignements révélant une aggravation de la situation économique en République Dominicaine.
"Les membres du Conseil, dans leurs déclarations, ont condamné les violations flagrantes des droits de l'homme en République Dominicaine, ont exprimé le désir qu'elles prennent fin et ont insisté à nouveau sur la nécessité de respecter rigoureusement le cessez-le-feu, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité.
"En même temps, il est devenu évident que les membres du Conseil estiment nécessaire que le Conseil continue de suivre de près la situation en République Dominicaine et que, par conséquent, le Secrétaire général, conformément aux décisions antérieures du Conseil, continue de lui présenter des rapports sur la situation en République Dominicaine."
[25] Le Conseil
a entendu les déclarations faites par M. Brache
et M. Velazquez conformément à cette
décision lors de sa 1230e
séance, le 20 juillet 1965.
[26] Documents officiels du Conseil
de sécurité, vingtième
année,
Supplément de juillet, août et septembre 1965,
document S/6530.
[27] Ibid.,
document S/6542.
A sa 1205e séance, le 12 mai 1965, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Sénégal et du Portugal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 1210e séance, le 18 mai 1965, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Congo (Brazzaville) à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
[28] Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1963.
Le Conseil de sécurité,
Prenant acte de la plainte du Sénégal contre le Portugal contenue dans les documents S/6177 [29], S/6196 [29] et S/6338 [30],
Ayant entendu les déclarations des représentants du Sénégal et du Portugal concernant les violations par les forces militaires portugaises du territoire sénégalais,
1. Déplore profondément toutes incursions de forces militaires portugaises sur le territoire sénégalais;
2. Réaffirme sa résolution 178 (1963) du 24 avril 1963;
3. Demande à nouveau au Gouvernement du Portugal de prendre toutes les mesures efficaces nécessaires pour interdire toute violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Sénégal;
4. Demande au Secrétaire général de suivre l'évolution de la situation.
Adoptée à l'unanimité à la 1212e séance.
[29] Voir Documents
officiels du Conseil de sécurité,
vingtième
année, Supplément de janvier,
février et mars 1965.
[30] Ibid,
Supplément d'avril, mai et juin 1965.
A sa 1237e séance, le 4 septembre 1965, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Inde et du Pakistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
[31] Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1957, 1962 et 1964.
Le Conseil de sécurité,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 3 septembre 1965 [32],
Ayant entendu les déclarations des représentants de l'Inde et du Pakistan,
Inquiet de la situation qui s'aggrave le long de la ligne de cessez-le-feu au Cachemire,
1. Demande aux Gouvernements de l'Inde et du Pakistan de prendre sans aucun délai toutes mesures en vue d'un cessez-le-feu immédiat;
2. Demande aux deux gouvernements de respecter la ligne de cessez-le-feu et d'assurer le retrait des forces armées de chaque camp de leur côté de la ligne;
3. Demande aux deux gouvernements d'apporter leur plein concours au Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies pour l'Inde et le Pakistan dans sa tâche de surveillance du respect du cessez-le-feu;
4. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport dans les trois jours sur l'exécution de la présente résolution.
Adoptée à l'unanimité à la 1237e séance.
[32] Documents officiels du Conseil de sécurité, vingtième année. Supplément de juillet, août et septembre 1965, document S/6651,
Le Conseil de sécurité,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général [33] sur les faits nouveaux touchant la situation au Cachemire depuis l'adoption par le Conseil de sécurité, le 4 septembre 1965, de la réso1ution 209 (1965) relative à un cessez-le·feu,
Notant avec une profonde préoccupation l'extension des combats, qui ajoute immensément à la gravité de la situation,
1. Demande aux parties de cesser immédiatement les hostilités dans toute la région du conflit et de promptement retirer toutes les forces armées sur les positions qu'elles occupaient avant le 5 août 1965;
2. Prie le Secrétaire général de déployer tous les efforts possibles pour donner effet à la présente résolution et à la résolution 209 (1965), de prendre toutes les mesures possibles pour renforcer le Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies pour l'Inde et le Pakistan et de tenir le Conseil promptement et constamment informé de la suite donnée aux résolutions et de la situation dans la région;
3. Décide de poursuivre, d'urgence et continûment, l'examen de cette question, afin que le Conseil puisse déterminer quelles autres mesures peuvent être nécessaires pour assurer la paix et la sécurité dans la région.
Adoptée à l'unanimité à la 1238e séance.
[33] Ibid., Document S/6661.
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné les rapports du Secrétaire général sur ses consultations avec les Gouvernements de l'Inde et du Pakistan [34],
Félicitant le Secrétaire général pour ses efforts incessants en vue d'atteindre les objectifs des résolutions 209 (1965) et 210 (1965) du Conseil de sécurité, en date des 4 et 6 septembre 1965,
Ayant entendu les déclarations des représentants de l'Inde et du Pakistan,
Notant les réponses différentes des parties à un appel au cessez-le-feu, exposées dans le rapport du Secrétaire général [35], mais notant également avec inquiétude qu'aucun cessez-le-feu n'est encore intervenu,
Convaincu qu'une prompte cessation des hostilités constitue un premier pas essentiel vers un reglement pacifique des différends subsistant entre les deux pays au sujet du Cachemire et d'autres questions connexes,
1. Demande formellement qu'un cessez-le-feu prenne effet le mercredi 22 septembre 1965 à 7 heures (temps universel) et invite les deux gouvernements à donner des ordres pour qu'un cessez-le-feu intervienne à ce moment et pour que toutes les forces armées se retirent ensuite sur les positions qu'elles occupaient avant le 5 août 1965;
2. Prie le Secrétaire général de fournir l'assistance nécessaire pour assurer la surveillance du cessez-le-feu et du retrait de toutes les forces armées;
3. Invite tous les Etats à s'abstenir de toute action susceptible d'aggraver la situation dans la région;
4. Décide d'examiner, dès que le paragraphe 1 de la résolution 210 (1965) du Conseil aura été mis en œuvre, les mesures à prendre pour contribuer à un règlement du problème politique qui est à l'origine du présent conflit et, dans l'intervalle, invite les deux gouvernements à utiliser à cette fin tous les moyens pacifiques, y compris ceux qui sont énumérés à l'Article 33 de la Charte des Nations Unies;
5. Prie le Secrétaire général de faire tout ce qui est en son pouvoir pour donner effet à la présente résolution, de rechercher une solution pacifique et de faire rapport au Conseil de sécurité à ce sujet.
Adoptée à sa 1242e séance, par 10 voix contre zéro, avec une abstention (Jordanie).
[34] Ibid.,
documents S/6683 et S/6686.
[35] Ibid.,
document S/6683.
A sa 1244e séance, le 22 septembre 1965, le Président a fait, au nom du Conseil, la déclaration suivante:
"Nous prenons acte, bien entendu, du rapport du Secrétaire général. Nous avons entendu les déclarations du Ministre des affaires étrangères du Pakistan et du représentant de l'Inde. Le Conseil constate avec satisfaction que le cessez-le-feu demandé formellement dans sa résolution 211 (1965) du 20 septembre 1965 a été accepté par les deux parties, et il invite les gouvernements intéressés à mettre en œuvre leur acceptation de l'appel au cessez-le-feu aussi rapidement que possible et, en tout cas, au plus tard le 22 septembre 1965 à 22 heures (temps universel)".
Le Conseil de sécurité,
Prenant acte des rapports du Secrétaire général [36],
Réaffirmant ses résolutions 209 (1965) du 4 septembre, 210 (1965) du 6 septembre et 211 (1965) du 20 septembre 1965,
Exprimant sa grave préoccupation du fait que le cessez-le-feu accepté sans condition par les Gouvernements de l'Inde et du Pakistan n'est pas observé,
Rappelant que la demande de cessez-le-feu figurant dans les résolutions du Conseil a été approuvée à l'unanimité par le Conseil et acceptée par les Gouvemements tant de l'Inde que du Pakistan,
Demande formellement que les parties honorent d'urgence leurs engagements à l'égard du Conseil d'observer le cessez-le-feu, et prie en outre les parties de retirer promptement toutes les forces armées à titre de mesures essentielles en vue de l'application intégrale de la résolution 211 (1965).
Adoptée à sa 1245e séance [37].
[36] Ibid.,
document S/6710 et Add.1 et 2.
[37] Le projet de
résolution n'a pas été mis aux voix.
A sa 1248e séance, le 27 octobre 1965, le Conseil, conformément à l'invitation qu'il avait adressée aux représentants de l'Inde et du Pakistan de participer, sans droit de vote à la discussion de la question, a décidé, en l'absence du représentant de l'Inde, d'inviter le représentant du Pakistan à prendre place à la table du Conseil, étant entendu que le représentant de l'Inde était invité à prendre place à tout moment à la table du Conseil s'il le désirait.
Le Conseil de sécurité,
Regrettant le retard apporté à la réalisation intégrale d'un cessez-le~feu total et effectif et au prompt retrait des forces armées sur les positions qu'elles occupaient le 5 août 1965, ainsi qu'il le demandait dans ses résolutions 209 (1965), 210 (1965), 211 (1965) et 214 (1965), en date des 4, 6, 20 et 27 septembre 1965,
1. Réaffirme sa résolution 211 (1965) dans toutes ses parties;
2. Prie les Gouvernements de l'Inde et du Pakistan de coopérer à la mise en application intégrale du paragraphe 1 de la résolution 211 (1965); demande aux deux gouvernements de donner des instructions à leurs forces armées pour qu'elles coopèrent avec les Nations Unies et cessent toute activité militaire; et demande instamment qu'il soit mis fin aux violations du cessez-le-feu;
3. Demande formellement l'application immédiate et sans condition de la proposition dont le principe a déjà été accepté par les Gouvernements de l'Inde et du Pakistan et relative à une rencontre de représentants de ces deux pays avec un représentant qualifié du Secrétaire général, qui sera nommé sans retard après consultation avec les deux parties, en vue d'établir un plan et un horaire convenus de retrait des troupes des deux parties; demande instamment que cette rencontre ait lieu le plus tôt possible et que le plan qui sera établi fasse mention d'un date limite pour son exécution; et prie le Secrétaire général de lui faire rapport sur les progrès réalisés à cet égard dans les trois semaines qui suivront l'adoptîon de la présente résolution;
4. Prie le Secrétaire général de lui soumettre dès que possible, aux fins d'examen, un rapport sur l'exécution de la présente résolution.
Adoptée à sa 1251e séance par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Jordanie, Union des Républiques socialistes soviétiques).
A sa 1250e séance, le 4 novembre 1965, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Portugal, du Libéria, de la Tunisie, de Madagascar et du Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 1255e séance, le 10 novembre 1965, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la République-Unie de Tanzanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
[38] Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1963.
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la question de la situation dans les territoires administrés par le Portugal présentée par 32 Etats africains,
Rappelant ses résolutions 180 (1963) du 31 juillet et 183 (1963) du 11 décembre 1963,
Notant avec une profonde inquiétude le refus persistant du Portugal de prendre les mesures nécessaires en vue d'appliquer les résolutions susmentionnées du Conseil de sécurité,
Considérant que, nonobstant les mesures prévues par le Conseil de sécurité au paragraphe 5 de sa résolution 180 (1963), le Gouvernement portugais intensifie ses mesures de répression et ses opérations militaires contre la population africaine dans le but de faire obstacle à ses espoirs légitimes de réaliser l'autodétermination et l'indépendance,
Convaincu que l'application des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, et notamment des résolutions 180 (1963) et 183 (1963) du Conseil, est l'unique moyen de parvenir à une solution pacifique de la question des territoires portugais conformément aux principes de la Charte des Nations Unies,
Rappelant la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960,
1. Affirme que la situation qui résulte de la politique du Portugal tant à l'égard de la population africaine de ses colonies qu'à l'égard des Etats voisins trouble sérieusement la paix et la sécurité internationales;
2. Déplore la carence du Gouvemement portugais qui ne se conforme pas aux résolutions antérieures du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale et ne reconnait pas le droit des peuples qu'il administre à l'autodétermination et à l'indépendance;
3. Réaffirme l'interprétation du principe de l'autodétermination qui figure dans la résolution 1514(XV) de l'Assemblée générale et dans la résolution 183 (1963) du Conseil de sécurité;
4. Fait appel au Portugal pour qu'il donne immédiatement effet, dans les territoires qu'il administre, au principe de l'autodétermination dans les conditions énoncées au paragraphe 3 ci-dessus;
5. Réaffirme l'invitation urgente qu'il a adressée au Portugal de:
a) Reconnaître immédiatement le droit des peuples qu'il administre à l'autodétermination et à l'indépendance;
b) Cesser immédiatement tout acte de répression et retirer toutes les forces militaires et autres qu'il emploie actuellement à cette fin;
c) Promulguer une amnistie politique inconditionnelle et créer les conditions permettant le libre fonctionnement des partis politiques;
d) Engager des négociations, sur la base de la reconnaissance du droit à l'autodétermination, avec les représentants qualifiés des partis politiques existant à l'intérieur ou l'extérieur des territoires, en vue du transfert des pouvoirs à des institutions politiques librement élues et représentatives des populations, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;
e) Accorder, immédiatement après, l'indépendance à tous les territoires qu'il administre, conformément aux aspirations des populations;
6. Prie tous les Etats de s'abstenir immédiatement d'offrir au Gouvemement portugais une assistance quelconque qui le mette en mesure de poursuivre la répression qu'il exerce sur les populations des territoires qu'il administre, ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la vente et la fourniture au Gouvernement portugais d'armes et d'équipement militaire qui pourraient servir à cette fin, y compris la vente et la livraison d'équipement et de matériaux destinés à la fabrication et à l'entretien d'armes et de munitions devant être utilisés dans les territoires administrés par le Portugal.
7. Prie tous les Etats de faire connaître au Secrétaire général toutes les mesures qu'ils prennent pour appliquer les dispositions du paragraphe 6 de la présente résolution;
8. Prie le Secrétaire général d'assurer l'application des dispositions de la présente résolution, de fournir l'assistance qu'il estimerait nécessaire et de rendre compte au Conseil de sécurité au plus tard le 30 juin 1966.
Adoptée à la 1268e séance par 7 voix contre zéro, avec 4 abstention (Etats-Unis d'Amérique, Françe, Pays-Bas, Roy-aume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord}.
[39] Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963 et 1964.
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la Gambie [40],
Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la Gambie à l'Organisation des Nations Unies.
Adoptée à l'unanimité à la 1190e séance.
[40] Documents officiels du Conseil de sécurité, vingtième année, Supplément de janvier, février et mars 1965, document S/6197.
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par les Iles Maldives [41],
Recommande à l'Assemblée générale d'admettre les Iles Maldives à l'Organisation des Nations Unies.
Adoptée â l'unanimité â la 1243e séance.
[41] Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1965, document S/6645.
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par Singapour [42],
Recommande à l'Assemblée générale d'admettre Singapour à l'Organisation des Nations Unies.
Adoptée à l'unanimité à la 1243e séance.
[42] Ibid., document S/6648,
[43] Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946, 1948, 1951, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 et 1963.
Le Conseil de sécurité,
Apprenant avec regret le décès, survenu le 4 août 1965, de M. Abdel Hamid Badawi, juge à la Cour internationale de Justice,
Constatant que, de ce fait, il y a un siège à pourvoir à la Cour internationale de Justice pour la période non encore accomplie du mandat du défunt, et qu'il convient de pourvoir ce siège, conformément aux dispositions du Statut de la Cour,
Notant que, conformément aux dispositions de l'Article 14 du Statut, la date de l'élection destinée à pourvoir ce siège doit être fixée par le Conseil de sécurité,
Décide qu'il sera procédé à une élection, en vue de pourvoir le siège vacant durant la vingtième session de l'Assemblée générale.
Adoptée à sa 1236e séance [44].
[44] Le projet de résolution n'a pas été mis aux voix.
A sa 1236e séance, le 10 août 1965, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la République arabe unie, qui avait demandé à faire une déclaration au sujet des condoléances exprimées à la suite du décès de M. Abdel Hamid Badawi, à prendre place à la table du Conseil.
Le 16 novembre 1965, le Conseil de sécurité, à sa 1262e séance, et l'Assemblée générale, à sa 1378e séance plénière, ont élu M. Fouad Ammoun (Liban) membre de la Cour internationale de Justice pour occuper le siège devenu vacant par suite du décès de M. Abdel Hamid Badawi.
NOTE. -- Le Conseil a pour pratique d'adopter à chaque séance, en se fondant sur un ordre du jour provisoire distribué à l'avance, l'ordre du jour pour la séance; on trouvera l'ordre du jour des séances tenues en 1965 dans les Documents officiels du Conseil de sécurité, vingtième année, 1190e à 1270e séance.
Une fois portée à l'ordre du jour, une question reste inscrite sur la liste des questions dont le Conseil est saisi jusqu'à ce que celui-ci accepte qu'elle en soit rayée. Lors de séances ultérieures, ladite question peut figurer à l'ordre du jour soit sous la forme initialement approuvée, soit avec les nouvelles rubriques que le Conseil aura décidé d'y inclure.
La liste ci-dessous indique, dans l'ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé d'inscrire une question à l'ordre du jour pour la première fois.
Question | Séance | Date |
Lettre, en date du 1er mai 1965, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (S/6316 [45]) [La situation dans la République Dominicaine] | 1196e | 3 mai 1965 |
[45] Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingtième année, Supplément d'avril, mai et juin 1965.
Résolutions | Dates | Sujets |
200 (1965) | 15 mars 1965 | Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies |
201 (1965) | 19 mars 1965 | La question de Chypre |
202 (1965) | 6 mai 1965 | Question de la situation en Rhodésie du Sud |
203 (1965) | 14 mai 1965 | La situation dans la République Dominicaine |
204 (1965) | 19 mai 1965 | Plainte du Sénégal |
205 (1965) | 22 mai 1965 | La situation dans la République Dominicaine |
206 (1965) | 15 juin 1965 | La question de Chypre |
207 (1965) | 10 août 1965 | Idem |
208 (1965) | 10 août 1965 | Cour internationale de Justice |
209 (1965) | 4 septembre 1965 | La question Inde-Pakistan |
210 (1965) | 6 septembre 1965 | Idem |
211 (1965) | 20 septembre 1965 | Idem |
212 (1965) | 20 septembre 1965 | Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies |
213 (1965) | 20 septembre 1965 | Idem |
214 (1965) | 27 septembre 1965 | La question Inde-Pakistan |
215 (1965) | 5 novembre 1965 | Idem |
216 (1965) | 12 novembre 1965 | Question de la situation en Rhodésie du Sud |
217 (1965) | 20 novembre 1965 | Idem |
218 (1965) | 23 novembre 1965 | Question relative aux territoires administrés par le Portugal |
219 (1965) | 17 décembre 1965 | La question de Chypre |
Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |