il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et
aucune garantie ne peut en être attendue.
Les cotes des documents de
l'Organisation des Nations Unies
se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention
d’une cote dans un texte signifie qu‘il s’agit d'un document
de l’Organisation.
On trouvera un répertoire des documents du Conseil de
sécurité
(cotes S/...) pour les années 1946 à 1949 dans Check List
of United Nations Documents, part 2, No. l (publication des
Nations
Unies, numéro de vente: 53.1.3) et, pour 1950 et les
années suivantes,
dans les Suppléments
aux Documents [ou, avant
1954, Procès-verbaux]
officiels du Conseil de sécurité.
A sa 1027e séance, le 17 avril
1963, le Conseil a
décidé d’inviter les représentants du
Sénégal et du
Portugal à participer, sans droit de vote, à la
discussion
de la question.
A sa 1028e séance, le 18 avril 1963, le Conseil a
décidé que les représentants du Congo
(Brazzaville) et
du Gabon seraient invités en temps opportun à participer,
sans droit de vote, à la discussion de la question [1].
[1] représentants du Congo (Brazzaville) et du Gabon ont
été invités à prendre place à la
table du Conseil au cours de la
1030e séance, le 19 avril 1963.
A sa 1035e séance, le 8 mai
1963, le Conseil a
décidé d’inviter les représentants d’Haïti et
de la République
Dominicaine à participer, sans droit de vote, à
la discussion de la question.
A sa 1040e séance, le 22
juillet 1963, le Conseil a
décidé d’inviter les représentants de la Tunisie,
du
Libéria, du Portugal, du Sierra Leone et de Madagascar
à participer, sans droit de vote, à la discussion de la
question.
Le
Conseil de sécurité,
Ayant examiné la
situation dans les territoires administrés
par le Portugal, telle que l’ont exposée les trente-deux
Etats Membres africains [4],
Rappelant sa résolution
163 (1961) du 9 juin 1961 et
les résolutions 1807 (XVII) et 1819 (XVII) de l’Assemblée
générale, en date des 14 et 18 décembre 1962,
Rappelant la résolution
1542 (XV) du 15 décembre
1960, par laquelle l’Assemblée générale a
déclaré que
les territoires administrés par le Portugal étaient des
territoires non autonomes au sens du Chapitre XI de
la Charte des Nations Unies, ainsi que la résolution
1514 (XV) du 14 décembre 1960, par laquelle l’Assemblée
générale a déclaré, notamment, que des
mesures
immédiates seraient prises pour transférer tous pouvoirs
aux peuples de ces territoires, sans aucune condition
ni réserve, conformément à leurs vœux librement
exprimés, sans aucune distinction de race, de croyance
ou de couleur, afin de leur permettre de jouir d’une
indépendance et d’une liberté complètes,
1.
Confirme la
résolution 1514 (XV) de l’Assemblée
générale;
2.
Affirme que la
politique du Portugal, qui prétend
que les territoires qu’il administre sont des "territoires
d’outre-mer" et font partie intégrante du Portugal
métropolitain, est contraire aux principes de la Charte
et aux résolutions pertinentes de l’Assemblée
générale
et du Conseil de sécurité;
3.
Déplore
l’attitude du Gouvernement portugais, ses
violations répétées des principes de la Charte et
son
refus persistant d’appliquer les résolutions de
l’Assemblée
générale et du Conseil de sécurité;
4.
Constate que la
situation dans les territoires
administrés par le Portugal trouble gravement la paix et
la sécurité en Afrique;
5.
Invite le Portugal
à appliquer d’urgence les
dispositions suivantes:
a) Reconnaître
immédiatement le droit des peuples
qu’il administre à l’autodétermination et à
l’indépendance;
b) Cesser immédiatement tout acte de répression et
retirer toutes les forces militaires et autres qu’il emploie
actuellement à cette fin;
c) Promulguer une amnistie politique inconditionnelle
et créer les conditions permettant le libre fonctionnement
des partis
politiques;
d) Engager des négociations, sur la base de la reconnaissance
du droit à l’autodétermination, avec les
représentants
qualifiés des partis politiques existant à
l’intérieur
ou à l’extérieur des territoires, en vue du transfert
des pouvoirs à des institutions politiques librement
élues et représentatives des populations,
conformément
à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée
générale;
e) Accorder, immédiatement après, l’indépendance
à
tous les territoires qu’il administre, conformément aux
aspirations des populations;
6.
Prie tous les Etats de
cesser immédiatement
d’apporter au Gouvemement portugais toute assistance
lui permettant de poursuivre la répression contre les
populations des territoires qu’il administre, et de prendre
toutes mesures pour empêcher la vente et la fourniture,
à cette fin, d’armes et d’équipements militaires
au Gouvernement portugais;
7.
Prie le
Secrétaire général d’assurer l'application des
dispositions de la présente résolution, de fournir
l'assistance
qu’i1 estimerait nécessaire et de rendre compte
au Conseil de sécurité avant le 31 octobre 1963.
Adoptée
à la 1049e séance par 8 voix contre zéro,
avec 3 abstentions (Etats-Unis d'Amérique, France,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord).
[4]
Ibid., dix-huitième
année, Supplément de juillet, août
et septembre 1963, document S/5347.
Décision
A sa 1079e séance, le 6 décembre 1963, le Conseil
a décidé d’inviter les représentants de
Madagascar, de
la Tunisie, du Portugal, du Libéria et du Sierra Leone
a participer, sans droit de vote, à la discussion du
rapport [5] présenté par le Secrétaire
général en application
de la résolution 180 (1963) ci-dessus.
183 (1963). Résolution du 11
décembre 1963
[S/5481]
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné le
rapport du Secrétaire général contenu
dans le document S/5448 et ses additifs [5],
Rappelant la résolution
1541 (XV) de l'Assemblée
générale en date du 15 décembre 1960,
Rappelant en outre la
résolution 180 (1963) du Conseil
de sécurité, en date du 31 juillet 1963,
Notant avec satisfaction les
efforts déployés par le
Secrétaire général pour établir des
contacts entre des
représentants du Portugal et des représentants des
Etats africains,
1.
Regrette que ces
contacts n’aient pu aboutir aux
résultats souhaités faute d’accord sur
l'interprétation
donnée par les Nations Unies de la libre détermination;
2.
Fait appel à
tous les Etats pour qu’ils se conforment
aux dispositions du paragraphe 6 de la résolution 180
(1963);
3.
Déplore
l'inobservation par le Gouvernement portugais
de la résolution 180(1963);
4.
Confirme
l'interprétation de la libre détermination
donnée par l'Assemblée générale dans sa
résolution
1514(XV), qui est la suivante:
"Tous les peuples ont le droit de libre
détermination;
en vertu de ce droit, ils déterminent librement
leur statut politique et poursuivent librement leur
développement économique, social et culturel";
5.
Prend acte de la
résolution 1542 (XV), en date du
15 décembre 1960, dans laquelle l'Assemblée
générale,
notamment, énumère les territoires administrés par
le
Portugal entrant dans la catégorie des territoires non
autonomes au sens du Chapitre XI de la Charte des
Nations Unies;
6.
Estime qu’en accordant
l’aministie à toutes les
personnes emprisonnées ou exilées pour avoir
préconisé
la libre détermination dans ces territoires le Gouvernement
portugais donnera une preuve de sa bonne foi;
7.
Prie le
Secrétaire général de poursuivre ses efforts
et de faire rapport au Conseil de sécurité le 1er juin
1964 au plus tard.
Adoptée
à la 1083e séance par 10 voix contre zéro,
avec une abstention (France).
[5]
Ibid., Supplément
d'octobre, novembre et décembre 1963,
documents S/5448 et Add.1 à 3.
QUESTION RELATIVE A LA POLITIQUE
D’APARTHEID
DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SUD-AFRICAINE
Décisions
A sa 1041e séance, le mardi 23 juillet 1963, le
Conseil a approuvé le texte d’un télégramme que le
Président devait adresser au Ministre des affaires
étrangères
de la République sud-africaine; ce texte était le
suivant:
"J’ai l’honneur de vous informer
qu’à sa 1040e
séance, tenue le 22 juillet 1963, le Conseil de
sécurité
a inscrit à son ordre du jour la lettre adressée au
Président du Conseil, le 11 juillet 1963, par 32 Etats
africains (S/5348 [6]). A sa 1041e séance, tenue le
23 juillet, le Conseil a décidé d’inviter la
République
sud-africaine à participer, sans droit de vote, à la
discussion de ce point à l’ordre du jour, conformément
à l’article 37 de son règlement intérieur
provisoire.
Par conséquent, au nom du Conseil de sécurité, je
vous demande, par le présent télégramme, de bien
vouloir désigner un représentant à cet effet.
Selon
toutes prévisions, le Conseil pourrait commencer la
discussion de cette question au début de la semaine
prochaine."
A sa 1050e séance, le 31 juillet 1963, le Conseil
a décidé d’inviter les représentants de la
Tunisie, du
Libéria, du Sierra Leone et de Madagascar à participer
sans droit de vote, à la discussion de la question.
[6]
Ibid., Supplément de
juillet, aout et septembre 1963.
181 (1963). Résolution du 7
août 1963
[S/5386]
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la
question du conflit racial en Afrique
du Sud provoqué par la politique
d’apartheid du Gouvernement
de la République sud-africaine, dont l’ont
saisi les trente-deux Etats Membres d’Afrique [7],
Rappelant sa résolution
134 (1960), en date du 1er avril
1960,
Tenant compte du fait que
l'opinion publique mondiale
a trouvé son expression dans la résolution 1761 (XVII)
de l'Assemblée générale, en date du 6 novembre
1962,
en particulier aux paragraphes 4 et 8,
Prenant note avec satisfaction
des rapports intérimaires
adoptés le 6 mai et le 16 juillet 1963 par le Comité
spécial chargé d’étudier la politique
d’apartheid du
Gouvernement de la République sud-africaine [8],
Notant avec inquiétude
que le Gouvernement sud-africain
accumule depuis quelque temps des armes, dont
certaines servent à appliquer la politique raciale de ce
gouvernement,
Regrettant que certains Etats
encouragent indirectement,
de diverses manières, le Gouvernement sud-africain
à perpétuer par la force sa politique
d’apartheid,
Regrettant que le Gouvernement
sud-africain n’ait
pas accepté l’invitation du Conseil de sécurité
à charger
un représentant de se présenter devant lui,
Convaincu que la situation en
Afrique du Sud trouble
gravement la paix et la sécurité internationales,
1.
Réprouve
énergiquement la politique de l’Afrique
du Sud qui perpétue la discrimination raciale, politique
incompatible avec les principes énoncés dans la
Charte
des Nations Unies et contraire aux obligations de ce
pays en tant qu’Etat Membre de l’Organisation des
Nations Unies;
2.
Demande au
Gouvernement sud-Africain d’abandonner
sa politique
d’apartheid et
de discrimination,
comme le Conseil de sécurité l’y a invité par sa
résolution
134 (1960), et de libérer toutes les personnes
emprisonnées,
internées ou soumises à d’autres restrictions
pour s’être opposées à la politique
d’apartheid;
3.
Demande solennellement
à tous les Etats de mettre
fin immédiatement à la vente et à
l’expéditi0n d’armes,
de munitions de tous types et de véhicules militaires à
l’Afrique du Sud;
4.
Prie le
Secrétaire général d’observer la situation en
Afrique du Sud et de faire rapport au Conseil de sécurité
le 30 octobre 1963 au plus tard.
Adoptée
à la 1056e séance par 9 voix contre
zéro, avec 2 abstentions (France, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord).
[7]
Ibid., document
S/5348.
[8] Voir documents S/5310 et S/5353 (miméographiés). Le
texte
des rapports a paru également en annexe à un rapport
ultérieur
du Comité spécial (voir
Documents officiels de l’Assemblée
générale, dix-huitième session, Annexes,
additif au point 30 de l’ordre
du jour, documents A/5497 et Add.I, armexes III et IV).
Décision
A sa 1073e séance, le 27 novembre 1963, le Conseil
a décidé d’inviter les représentants de l'Inde, du
Libéria,
de Madagascar, de la Tunisie et du Sierra Leone à
participer, sans droit de vote, à la discussion du
rapport [9] présenté par le Secrétaire
général en application
de la résolution 181 (1963) ci-dessus.
[9]
Documents officiels
du Conseil de sécurité, dix-huitième
année, Supplément d'octobre, novembre et
décembre 1963,
documents S/5438 et Add.1 à 5.
182 (1963). Résolution du 4
décembre 1963
[S/5471]
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné le
conllit racial en Afrique du Sud
provoqué par la politique
d’apartheid
du Gouvernement
de la République sud-africaine,
Rappelant les
résolutions antérieures du Conseil de
sécurité et de l’Assemblée générale
qui ont eu pour
objet les politiques raciales du Gouvernement de la
République sud-africaine, et notamment la résolution
181 (1963) du Conseil de sécurité, en date du 7
août
1963,
Ayant examiné le
rapport du Secrétaire général contenu
dans le document S/5438 et ses additifs [10],
Déplorant le refus du
Gouvernement de la République
sud-africaine, confirmé dans la réponse du Ministre
des affaires étrangères de la République
sud-africaine
au Secrétaire général reçue le 11 octobre
1963 [11], de se
conformer à la résolution 181 (1963) du Conseil de
sécurité et d’accepter les recommandations
répétées
d’autres organes des Nations Unies,
Notant avec satisfaction les
réponses faites à la
communication que le Secrétaire général a
adressée aux
Etats Membres au sujet des mesures que les gouvernements
de ces Etats ont prises et ont l’intention de prendre
dans le cadre du paragraphe 3 de ladite résolution,
et espérant que tous les Etats Membres feront savoir
au Secrétaire général, dès que possible,
qu’ils sont
disposés à appliquer les dispositions de ce paragraphe,
Prenant acte des rapports du
Comité spécial chargé
d’étudier la politique
d’apartheid
du Gouvernement de
la République sud-africaine [12],
Notant avec une profonde satisfaction
l’appui écrasant
donné à la résolution 1881 (XVIII) adoptée
par l’Assemblée
générale le 11 octobre 1963,
Tenant compte des graves
inquiétudes qu'éprouvent les
Etats Membres au sujet de la politique
d’apartheid
et qui ont trouvé leur expression au cours de la discussion
générale à l’Assemblée
générale et dans les
débats de la Commission politique spéciale,
Renforcé dans sa
conviction que la situation en Afrique
du Sud trouble gravement la paix et la sécurité
internationales,
et réprouvant énergiquement la politique du
Gouvernement sud-africain qui perpétue la discrimination
raciale, politique incompatible avec les principes
énoncés dans la Charte des Nations Unies et avec
les obligations de ce pays en tant qu'Etat Membre de
l'Organisation des Nations Unies,
Reconnaissant la
nécessité d'éliminer la discrimination
dans le domaine des droits fondamentaux de
l'homme et des libertés fondamentales pour tous les
individus sur le territoire de la République sud-africaine,
sans distinction de race, de sexe, de langue ou
de religion,
Exprimant la ferme conviction
que les politiques
d'apartheid
et de discrimination raciale pratiquées par
le Gouvernement de la République sud-africaine répugnent
à la conscience de l’humanité et qu'il faut par
conséquent trouver, par des moyens pacifiques, une
solution positive différente,
1.
Engage tous les Etats
à se conformer aux dispositions
de la résolution 181 (1963) du Conseil de
sécurité,
en date du 7 août 1963;
2.
Prie instamment le
Gouvernement de la République
sud-africaine de cesser immédiatement l’application
de ses mesures discriminatoires et répressives, qui
sont contraires aux principes et aux buts de la Charte
et qui violent ses obligations de Membre de l’Organisation
des Nations Unies ainsi que les dispositions de
la Déclaration universelle des droits de l’homme;
3.
Réprouve le
fait, de la part du Gouvernement de
la République sud-africaine, de ne pas avoir donné
suite aux appels contenus dans les résolutions
susmentionnées
de l'Assemblée générale et du Conseil de
sécurité;
4.
Demande à nouveau
au Gouvernement de la République
sud-africaine de libérer toutes les personnes
emprisonnées, internées ou soumises à d'autres
restrictions
pour s'être opposées a la politique
d'apartheid;
5.
Demande solennellement
à tous les Etats de mettre
fin immédiatement à la vente et a l’expédition
d'équipements
et de matériels destinés a la fabrication ou a
l'entretien d’armes et de munitions en Afrique du Sud;
6.
Prie le
Secrétaire général d'établir sous sa
direction,
et pour lui faire rapport, un petit groupe d'experts
éminents et de le charger d'étudier les méthodes
qui
permettraient de régler la situation actuelle en Afrique
du Sud par l’attribution intégrale, pacihque et ordonnée
des droits de l’homme et des libertés fondamentales à
tous les habitants sur l'ensemb1e du territoire, sans
distinction de race, de couleur ou de croyance, et d’examiner
le rôle que l’Organisation des Nations Unies
pourrait jouer dans la réalisation de cet objectif;
7.
Invite le Gouvernement
de la République sud-africaine
à faire appel à l’assistance de ce groupe pour
réaliser cette transformation pacifique et ordonnée;
8.
Prie le
Secrétaire général de continuer à observer
la situation et de faire rapport au Conseil de sécurité
sur les faits nouveaux qui peuvent intervenir et, le
1er juin 1964 au plus tard, sur l’app1ication de la présente
résolution.
Adoptée
à l'unanimité à la 1078e séance.
[10]
Ibid., Supplément
d’octobre, novembre et décembre 1963.
[11]
Ibid., document
S/5438, par. 5,
[12] Documents S/5426 et Add.1 (miméographiés).
Distribués
également comme documents de l’Assemblée
générale: voir
Documents
officiels de l'Assemblée générale,
dix-huitième session, Annexes,
additif au point 30 de l'ordre du jour, documents A/5497
et Add.1. [Un document distribué sous les cotes S/5426/Add.2 et
A/5497/Add.2 (miméographiés) contenait un index aux
rapports.]
LA QUESTION DE PALESTINE [13]
Décision
A sa 1057e séance, le 23 août 1963, le Conseil a
décidé d’inviter les représentants de la Syrie et
d’Israël
à participer, sans droit de vote, à la discussion de la
question intitulée "La question de Palestine. ---
a) Lettre, en date du 20 août 1963, adressée au
Président
du Conseil de sécurité par le représentant
permanent
par intérim d’Israël (S/5394 [14]); Lettre, en date du
21 août 1963, adressée au Président du Conseil de
sécurité par le représentant permanent par
intérim
d’Israël (S/5396 [14]); b) Lettre, en date du 21 août 1963,
adressée au Président du Conseil de
sécurité par le
représentant permanent de la République arabe syrienne
(S/5395 [14])".
[13] Question ayant fait l’objet de résolutions ou
décisions de
la part du Conseil en 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1953, 1954,
1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1961 et 1962.
[14] Voir
Documents
officiels du Conseil de sécurité,
dix-huitième année, Supplément de juillet,
août et septembre 1963.
QUESTION DE LA SITUATION EN RHODESIE DU
SUD
Décisions
A sa 1064e séance, le 9 septembre 1963, le Conseil
a décidé d’inviter les représentants du Mali, du
Tanganyika
et de la République arabe unie à participer, sans
droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 1066e séance, le 10 septembre 1963, le Conseil
a décidé d’inviter le représentant de l'Ouganda
à participer,
sans droit de vote, à la discussion de la question.
LA QUESTION DE CHYPRE
Décision
A sa 1085e séance, le 27 décembre 1963, le Conseil
a décidé d’inviter les représentants de Chypre, de
la
Turquie et de la Grèce à participer, sans droit de vote,
à la discussion de la question.
Deuxième partie. Autres questions examinées
par le Conseil de sécurité
ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES
A L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES [15]
Décisions
A sa 1034e séance, le 7 mai 1963, le Conseil a
décidé d’inviter les représentants de l'Irak et du
Koweït
à participer, sans droit de vote, à la discussion de la
question de l'admission du Koweït à l'Organisation
des Nations Unies.
A la même séance, le Conseil, après avoir
examiné
la demande d’admission du Koweït [16], a décidé
à l'unanimité
de recommander à l'Assemblée générale
d’admettre le Koweït à l'Organisation des Nations
Unies.
[15] Ouestion ayant fait l'objet de résolutions ou
décisions de
la part du Conseil en 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1955,
1956, 1957, 1958, 1960, 1961 et 1962.
[16]
Documents officiels du
Conseil de sécurité, dix-huitième
année, Supplément d’avril, mai et juin 1963,
document S/5294.
184 (1963). Résolution du 16
décembre 1963
[S/5486]
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la
demande d’admission à l'Organisation
des Nations Unies présentées par Zanzibar [17],
Recommande à
l'Assemblée générale d’admettre Zanzibar
à l'Organisation des Nations Unies.
Adoptée
à l'unanimité à la 1084e séance.
[17]
Ibid., Supplément
d'octobre, novembre et décembre 1963,
document S/5478.
185 (1963). Résolution du 16
décembre 1963
[S/5487]
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la
demande d’admission à l'Organisation
des Nations Unies présentée par le Kenya [18],
Recommande à
l'Assemblée générale d’admettre le
Kenya à l’Organisation des Nations Unies.
Adoptée
â l'unanimité à la 1084e séance.
[18]
Ibid., document
S/5482.
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE [19]
ELECTION DE MEMBRES DE LA COUR PAR LE
CONSEIL DE SECURITE ET L’ASSEMBLEE GENERALE
Décision
Le 21 octobre 1963, le Conseil de sécurité, à ses
1071e et 1072e séances, et l’Assemblée
générale, à ses
1249e et 1250e séances plénières, ont
procédé à l’élection
de cinq membres dela Cour internationale de
Justice en vue de remplacer les juges suivants, membres
sortants:
M. Ricardo J. Alfaro (Panama);
M. Jules Basdevant (France);
M. Lucio M. Moreno Quintana (Argentine);
M. Roberto Cordova (Mexique);
Sir Gerald Fitzmaurice (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord).
Ont été élus:
Sir Gerald Fitzmaurice (Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord);
M. Isaac Forster (Sénégal);
M. André Gros (France);
M. Luis Padilla Nervo (Mexique);
M. Muhammad Zafrulla Khan (Pakistan).
[19] Question ayant fait l’objet de résolutions ou
décisions
la part du Conseil en 1946, 1948, 1951, 1953, 1954, 1956, 1957,
1958, 1959 et 1960.