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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1963

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RESOLUTIONS ET DECISIONS
 
DU CONSEIL DE SECURITE
 
1963

CONSEIL DE SECURITE
DOCUMENTS OFFICIELS : DIX-HUITIEME ANNEE


NATIONS UNIES

New York, 1966



NOTE

Les Résolutums et décisions du Conseil de sécurité sont publiées par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil en 1963 au sujet des questions de fond, ainsi que les décisions que le Conseil a prises touchant certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent sous un titre général désignant la question dont il s‘agit. Les questions sont divisées en deux parties, et, dans chacune de ces parties, elles sont classées d’après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de l’année; sous chaque question, les résolutions et décisions figurent dans l’ordre chronologique.

Les décisions du Conseil relatives à son ordre du jour sont indiquées à la rubrique "Questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil de sécurité en 1963 pour la première fois".

Les résolutions sont numérotées dans l’ordre de leur adoption. La cote qui figure entre crochets sous le titre d'une résolution est celle qui servait à désigner le texte en question avant l’adoption, en 1964, du système de numérotage utilisé dans le présent recueil et qui a été appliqué rétroactivement aux résolutions antérieures du Conseil. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. En règle générale, les décisions ne sont pas mises aux voix, mais, dans les cas ou il y a eu vote, les résultats sont donnés immédiatement après le texte de la décision.

*
*   *

Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d’une cote dans un texte signifie qu‘il s’agit d'un document de l’Organisation.

On trouvera un répertoire des documents du Conseil de sécurité (cotes S/...) pour les années 1946 à 1949 dans Check List of United Nations Documents, part 2, No. l (publication des Nations Unies, numéro de vente: 53.1.3) et, pour 1950 et les années suivantes, dans les Suppléments aux Documents [ou, avant 1954, Procès-verbaux] officiels du Conseil de sécurité.

S/INF/18/Rev.1

TABLE DES MATIERES

Membres du Conseil de sécurité en 1963

Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1963

Première partie. Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu ’organe respon- sable du maintien de la paix et de la sécurité internationales
Plainte du Sénégal
Plainte d’Haîti
Rapports du Secrétaire Général sur les faits nouveaux relatifs au Yémen
Question relative aux territoires administrés par le Portugal
Question relative à la politique d’apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine
La question de Palestine
Question de la situation en Rhodésie du Sud
La question de Chypre

Deuxième partie. Autres questions examinées par le Conseil de sécurité
Admission de nouveaux Membres à l’Organisation des Nations Unies
Cour internationale de Justice:
Election de membres de la Cour par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale

Questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil de sécurité en 1963 pour la première fois

Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1963

MEMBRES DU CONSEIL DE SECURITE EN 1963

En 1963, les membres du Conseil étaient les suivants:
Brésil
Chine
Etats-Unis d’Amérique
France
Ghana
Maroc
Norvège
Philippines
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Union des Républiques socialistes soviétiques
Venezuela


RESOLUTIONS ADOPTEES ET DECISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1963

Première partie. Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu’organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

PLAINTE DU SENEGAL

Décisions

A sa 1027e séance, le 17 avril 1963, le Conseil a décidé d’inviter les représentants du Sénégal et du Portugal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 1028e séance, le 18 avril 1963, le Conseil a décidé que les représentants du Congo (Brazzaville) et du Gabon seraient invités en temps opportun à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question [1].

[1] représentants du Congo (Brazzaville) et du Gabon ont été invités à prendre place à la table du Conseil au cours de la 1030e séance, le 19 avril 1963.

178 (1963). Résolution du 24 avril 1963

[S/5293]

Le Conseil de sécurité,
 
Ayant entendu les déclarations du représentant du Sénégal et du représentant du Portugal concemant les violations par les forces militaires portugaises du territoire sénégalais,

Déplorant les incidents survenus à proximité de la frontière entre le Sénégal et la Guinée portugaise,

Notant avec inquiétude que l’état des relations entre les deux parties intéressées dans cette région peut être une cause de tension à l’occasion de tout incident et exprimant l’espoir qu’une telle tension sera éliminée conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies,

Prenant acte de la déclaration d’intentions du Gouvernement portugais de respecter scrupuleusement la souveraineté et l’intégrité territoriale du Sénégal,

1. Déplore toute incursion de forces militaires portugaises sur le territoire sénégalais, ainsi que l’incident survenu le 8 avril 1963 à Bouniak;

2. Demande au Gouvernement du Portugal de prendre, conformément à sa déclaration d’intentions, toutes mesures utiles pour interdire toute violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Sénégal;

3. Demande au Secrétaire général de suivre l’évolution de la situation.

Adoptée à l'unanîmité à la 1033e séance.

PLAINTE D’HAITI

Décision

A sa 1035e séance, le 8 mai 1963, le Conseil a décidé d’inviter les représentants d’Haïti et de la République Dominicaine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

RAPPORTS DU SECRETAIRE GENERAL SUR LES FAITS NOUVEAUX RELATIFS AU YEMEN

179 (1963). Résolution du 11 juin 1963

[S/5331]

Le Conseil de sécurité,

Notant avec satisfaction l’initiative du Secrétaire général mentionnée dans son rapport du 29 avril 1963 [2] "au sujet de certains aspects de la situation au Yémen qui sont d’origine extérieure", et qui vise à assurer un règlement pacifique et à "empêcher toute évolution de nature à menacer la paix de la région",
 
Notant en outre la déclaration faite par le Secrétaire général au Conseil de sécurité le 10 juin 1963 [3],

Notant en outre avec satisfaction que les parties directement intéressées à la situation concernant le Yémen ont confirmé leur acceptation de conditions identiques de désengagement au Yémen et que les Gouvernements de l’Arabie Saoudite et de la République arabe unie sont convenus de prendre à leur charge pendant une période de deux mois les dépenses relatives à la fonction d’observation des Nations Unies prévue par les conditions de désengagement,

1. Prie le Secrétaire général d’entreprendre l’opération d’observation telle qu’il l’a définie;

2. Demande instamment aux parties intéressées de respecter pleinement les conditions de désengagement énoncées dans le rapport du 29 avril et de s’abstenir de toute action qui augmenterait la tension dans la région;

3. Prie le Secrétaire général de rendre compte au Conseil de sécurité de l’application de la présente décision.

Adoptée à la 1039e séance par 10 voix contre zéro, avec une abstention (Union des Républiques socialistes soviétiques).

[2] Documents officiels du Conseil de sécurité, dix-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1963, document S/5298.
[3] Ibid., dix-huitième armée, 1037e séance, par. 6 à 8.

QUESTION RELATIVE AUX TERRITOIRES ADMINISTRES PAR LE PORTUGAL

Décision

A sa 1040e séance, le 22 juillet 1963, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de la Tunisie, du Libéria, du Portugal, du Sierra Leone et de Madagascar à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

180 (1963). Résolution du 31 juillet 1963

[S/5380]

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la situation dans les territoires administrés par le Portugal, telle que l’ont exposée les trente-deux Etats Membres africains [4],

Rappelant sa résolution 163 (1961) du 9 juin 1961 et les résolutions 1807 (XVII) et 1819 (XVII) de l’Assemblée générale, en date des 14 et 18 décembre 1962,

Rappelant la résolution 1542 (XV) du 15 décembre 1960, par laquelle l’Assemblée générale a déclaré que les territoires administrés par le Portugal étaient des territoires non autonomes au sens du Chapitre XI de la Charte des Nations Unies, ainsi que la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, par laquelle l’Assemblée générale a déclaré, notamment, que des mesures immédiates seraient prises pour transférer tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans aucune condition ni réserve, conformément à leurs vœux librement exprimés, sans aucune distinction de race, de croyance ou de couleur, afin de leur permettre de jouir d’une indépendance et d’une liberté complètes,

1. Confirme la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale;

2. Affirme que la politique du Portugal, qui prétend que les territoires qu’il administre sont des "territoires d’outre-mer" et font partie intégrante du Portugal métropolitain, est contraire aux principes de la Charte et aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité;

3. Déplore l’attitude du Gouvernement portugais, ses violations répétées des principes de la Charte et son refus persistant d’appliquer les résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité;

4. Constate que la situation dans les territoires administrés par le Portugal trouble gravement la paix et la sécurité en Afrique;

5. Invite le Portugal à appliquer d’urgence les dispositions suivantes:

a) Reconnaître immédiatement le droit des peuples qu’il administre à l’autodétermination et à l’indépendance;

b) Cesser immédiatement tout acte de répression et retirer toutes les forces militaires et autres qu’il emploie actuellement à cette fin;

c) Promulguer une amnistie politique inconditionnelle et créer les conditions permettant le libre fonctionnement des partis
politiques;

d) Engager des négociations, sur la base de la reconnaissance du droit à l’autodétermination, avec les représentants qualifiés des partis politiques existant à l’intérieur ou à l’extérieur des territoires, en vue du transfert des pouvoirs à des institutions politiques librement élues et représentatives des populations, conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale;

e) Accorder, immédiatement après, l’indépendance à tous les territoires qu’il administre, conformément aux aspirations des populations;

6. Prie tous les Etats de cesser immédiatement d’apporter au Gouvemement portugais toute assistance lui permettant de poursuivre la répression contre les populations des territoires qu’il administre, et de prendre toutes mesures pour empêcher la vente et la fourniture, à cette fin, d’armes et d’équipements militaires au Gouvernement portugais;

7. Prie le Secrétaire général d’assurer l'application des dispositions de la présente résolution, de fournir l'assistance qu’i1 estimerait nécessaire et de rendre compte au Conseil de sécurité avant le 31 octobre 1963.

Adoptée à la 1049e séance par 8 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Etats-Unis d'Amérique, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord).

[4] Ibid., dix-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1963, document S/5347.

Décision

A sa 1079e séance, le 6 décembre 1963, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de Madagascar, de la Tunisie, du Portugal, du Libéria et du Sierra Leone a participer, sans droit de vote, à la discussion du rapport [5] présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 180 (1963) ci-dessus.

183 (1963). Résolution du 11 décembre 1963

[S/5481]

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général contenu dans le document S/5448 et ses additifs [5],

Rappelant la résolution 1541 (XV) de l'Assemblée générale en date du 15 décembre 1960,

Rappelant en outre la résolution 180 (1963) du Conseil de sécurité, en date du 31 juillet 1963,

Notant avec satisfaction les efforts déployés par le Secrétaire général pour établir des contacts entre des représentants du Portugal et des représentants des Etats africains,

1. Regrette que ces contacts n’aient pu aboutir aux résultats souhaités faute d’accord sur l'interprétation donnée par les Nations Unies de la libre détermination;

2. Fait appel à tous les Etats pour qu’ils se conforment aux dispositions du paragraphe 6 de la résolution 180 (1963);

3. Déplore l'inobservation par le Gouvernement portugais de la résolution 180(1963);

4. Confirme l'interprétation de la libre détermination donnée par l'Assemblée générale dans sa résolution 1514(XV), qui est la suivante:

"Tous les peuples ont le droit de libre détermination; en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel";

5. Prend acte de la résolution 1542 (XV), en date du 15 décembre 1960, dans laquelle l'Assemblée générale, notamment, énumère les territoires administrés par le Portugal entrant dans la catégorie des territoires non autonomes au sens du Chapitre XI de la Charte des Nations Unies;

6. Estime qu’en accordant l’aministie à toutes les personnes emprisonnées ou exilées pour avoir préconisé la libre détermination dans ces territoires le Gouvernement portugais donnera une preuve de sa bonne foi;

7. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses efforts et de faire rapport au Conseil de sécurité le 1er juin 1964 au plus tard.

Adoptée à la 1083e séance par 10 voix contre zéro, avec une abstention (France).

[5] Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1963, documents S/5448 et Add.1 à 3.

QUESTION RELATIVE A LA POLITIQUE D’APARTHEID DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SUD-AFRICAINE

Décisions

A sa 1041e séance, le mardi 23 juillet 1963, le Conseil a approuvé le texte d’un télégramme que le Président devait adresser au Ministre des affaires étrangères de la République sud-africaine; ce texte était le suivant:

"J’ai l’honneur de vous informer qu’à sa 1040e séance, tenue le 22 juillet 1963, le Conseil de sécurité a inscrit à son ordre du jour la lettre adressée au Président du Conseil, le 11 juillet 1963, par 32 Etats africains (S/5348 [6]). A sa 1041e séance, tenue le 23 juillet, le Conseil a décidé d’inviter la République sud-africaine à participer, sans droit de vote, à la discussion de ce point à l’ordre du jour, conformément à l’article 37 de son règlement intérieur provisoire.
Par conséquent, au nom du Conseil de sécurité, je vous demande, par le présent télégramme, de bien vouloir désigner un représentant à cet effet. Selon toutes prévisions, le Conseil pourrait commencer la discussion de cette question au début de la semaine prochaine."

A sa 1050e séance, le 31 juillet 1963, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de la Tunisie, du Libéria, du Sierra Leone et de Madagascar à participer sans droit de vote, à la discussion de la question.

[6] Ibid., Supplément de juillet, aout et septembre 1963.

181 (1963). Résolution du 7 août 1963

[S/5386]

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la question du conflit racial en Afrique du Sud provoqué par la politique d’apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine, dont l’ont saisi les trente-deux Etats Membres d’Afrique [7],

Rappelant sa résolution 134 (1960), en date du 1er avril 1960,

Tenant compte du fait que l'opinion publique mondiale a trouvé son expression dans la résolution 1761 (XVII) de l'Assemblée générale, en date du 6 novembre 1962, en particulier aux paragraphes 4 et 8,

Prenant note avec satisfaction des rapports intérimaires adoptés le 6 mai et le 16 juillet 1963 par le Comité spécial chargé d’étudier la politique d’apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine [8],

Notant avec inquiétude que le Gouvernement sud-africain accumule depuis quelque temps des armes, dont certaines servent à appliquer la politique raciale de ce gouvernement,

Regrettant que certains Etats encouragent indirectement, de diverses manières, le Gouvernement sud-africain à perpétuer par la force sa politique d’apartheid,

Regrettant que le Gouvernement sud-africain n’ait pas accepté l’invitation du Conseil de sécurité à charger un représentant de se présenter devant lui,

Convaincu que la situation en Afrique du Sud trouble gravement la paix et la sécurité internationales,

1. Réprouve énergiquement la politique de l’Afrique du Sud qui perpétue la discrimination raciale, politique incompatible avec les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et contraire aux obligations de ce pays en tant qu’Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies;

2. Demande au Gouvernement sud-Africain d’abandonner sa politique d’apartheid et de discrimination, comme le Conseil de sécurité l’y a invité par sa résolution 134 (1960), et de libérer toutes les personnes emprisonnées, internées ou soumises à d’autres restrictions pour s’être opposées à la politique d’apartheid;

3. Demande solennellement à tous les Etats de mettre fin immédiatement à la vente et à l’expéditi0n d’armes, de munitions de tous types et de véhicules militaires à l’Afrique du Sud;

4. Prie le Secrétaire général d’observer la situation en Afrique du Sud et de faire rapport au Conseil de sécurité le 30 octobre 1963 au plus tard.

Adoptée à la 1056e séance par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord).

[7] Ibid., document S/5348.
[8] Voir documents S/5310 et S/5353 (miméographiés). Le texte des rapports a paru également en annexe à un rapport ultérieur du Comité spécial (voir Documents officiels de l’Assemblée générale, dix-huitième session, Annexes, additif au point 30 de l’ordre du jour, documents A/5497 et Add.I, armexes III et IV).

Décision

A sa 1073e séance, le 27 novembre 1963, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l'Inde, du Libéria, de Madagascar, de la Tunisie et du Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion du rapport [9] présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 181 (1963) ci-dessus.

[9] Documents officiels du Conseil de sécurité, dix-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1963, documents S/5438 et Add.1 à 5.

182 (1963). Résolution du 4 décembre 1963

[S/5471]

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le conllit racial en Afrique du Sud provoqué par la politique d’apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine,

Rappelant les résolutions antérieures du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale qui ont eu pour objet les politiques raciales du Gouvernement de la République sud-africaine, et notamment la résolution 181 (1963) du Conseil de sécurité, en date du 7 août 1963,
 
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général contenu dans le document S/5438 et ses additifs [10],

Déplorant le refus du Gouvernement de la République sud-africaine, confirmé dans la réponse du Ministre des affaires étrangères de la République sud-africaine au Secrétaire général reçue le 11 octobre 1963 [11], de se conformer à la résolution 181 (1963) du Conseil de sécurité et d’accepter les recommandations répétées d’autres organes des Nations Unies,

Notant avec satisfaction les réponses faites à la communication que le Secrétaire général a adressée aux Etats Membres au sujet des mesures que les gouvernements de ces Etats ont prises et ont l’intention de prendre dans le cadre du paragraphe 3 de ladite résolution, et espérant que tous les Etats Membres feront savoir au Secrétaire général, dès que possible, qu’ils sont disposés à appliquer les dispositions de ce paragraphe,

Prenant acte des rapports du Comité spécial chargé d’étudier la politique d’apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine [12],

Notant avec une profonde satisfaction l’appui écrasant donné à la résolution 1881 (XVIII) adoptée par l’Assemblée générale le 11 octobre 1963,

Tenant compte des graves inquiétudes qu'éprouvent les Etats Membres au sujet de la politique d’apartheid et qui ont trouvé leur expression au cours de la discussion générale à l’Assemblée générale et dans les débats de la Commission politique spéciale,

Renforcé dans sa conviction que la situation en Afrique du Sud trouble gravement la paix et la sécurité internationales, et réprouvant énergiquement la politique du Gouvernement sud-africain qui perpétue la discrimination raciale, politique incompatible avec les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et avec les obligations de ce pays en tant qu'Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies,

Reconnaissant la nécessité d'éliminer la discrimination dans le domaine des droits fondamentaux de l'homme et des libertés fondamentales pour tous les individus sur le territoire de la République sud-africaine, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,

Exprimant la ferme conviction que les politiques d'apartheid et de discrimination raciale pratiquées par le Gouvernement de la République sud-africaine répugnent à la conscience de l’humanité et qu'il faut par conséquent trouver, par des moyens pacifiques, une solution positive différente,

1. Engage tous les Etats à se conformer aux dispositions de la résolution 181 (1963) du Conseil de sécurité, en date du 7 août 1963;

2. Prie instamment le Gouvernement de la République sud-africaine de cesser immédiatement l’application de ses mesures discriminatoires et répressives, qui sont contraires aux principes et aux buts de la Charte et qui violent ses obligations de Membre de l’Organisation des Nations Unies ainsi que les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme;

3. Réprouve le fait, de la part du Gouvernement de la République sud-africaine, de ne pas avoir donné suite aux appels contenus dans les résolutions susmentionnées de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité;

4. Demande à nouveau au Gouvernement de la République sud-africaine de libérer toutes les personnes emprisonnées, internées ou soumises à d'autres restrictions pour s'être opposées a la politique d'apartheid;

5. Demande solennellement à tous les Etats de mettre fin immédiatement à la vente et a l’expédition d'équipements et de matériels destinés a la fabrication ou a l'entretien d’armes et de munitions en Afrique du Sud;

6. Prie le Secrétaire général d'établir sous sa direction, et pour lui faire rapport, un petit groupe d'experts éminents et de le charger d'étudier les méthodes qui permettraient de régler la situation actuelle en Afrique du Sud par l’attribution intégrale, pacihque et ordonnée des droits de l’homme et des libertés fondamentales à tous les habitants sur l'ensemb1e du territoire, sans distinction de race, de couleur ou de croyance, et d’examiner le rôle que l’Organisation des Nations Unies pourrait jouer dans la réalisation de cet objectif;

7. Invite le Gouvernement de la République sud-africaine à faire appel à l’assistance de ce groupe pour réaliser cette transformation pacifique et ordonnée;

8. Prie le Secrétaire général de continuer à observer la situation et de faire rapport au Conseil de sécurité sur les faits nouveaux qui peuvent intervenir et, le 1er juin 1964 au plus tard, sur l’app1ication de la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité à la 1078e séance.

[10] Ibid., Supplément d’octobre, novembre et décembre 1963.
[11] Ibid., document S/5438, par. 5,
[12] Documents S/5426 et Add.1 (miméographiés). Distribués également comme documents de l’Assemblée générale: voir Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session, Annexes, additif au point 30 de l'ordre du jour, documents A/5497 et Add.1. [Un document distribué sous les cotes S/5426/Add.2 et A/5497/Add.2 (miméographiés) contenait un index aux rapports.]

LA QUESTION DE PALESTINE [13]

Décision

A sa 1057e séance, le 23 août 1963, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de la Syrie et d’Israël à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La question de Palestine. --- a) Lettre, en date du 20 août 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent par intérim d’Israël (S/5394 [14]); Lettre, en date du 21 août 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent par intérim d’Israël (S/5396 [14]); b) Lettre, en date du 21 août 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la République arabe syrienne (S/5395 [14])".

[13] Question ayant fait l’objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1961 et 1962.
[14] Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, dix-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1963.

QUESTION DE LA SITUATION EN RHODESIE DU SUD

Décisions

A sa 1064e séance, le 9 septembre 1963, le Conseil a décidé d’inviter les représentants du Mali, du Tanganyika et de la République arabe unie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 1066e séance, le 10 septembre 1963, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de l'Ouganda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

LA QUESTION DE CHYPRE

Décision

A sa 1085e séance, le 27 décembre 1963, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de Chypre, de la Turquie et de la Grèce à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Deuxième partie. Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES A L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES [15]

Décisions

A sa 1034e séance, le 7 mai 1963, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l'Irak et du Koweït à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question de l'admission du Koweït à l'Organisation des Nations Unies.

A la même séance, le Conseil, après avoir examiné la demande d’admission du Koweït [16], a décidé à l'unanimité de recommander à l'Assemblée générale d’admettre le Koweït à l'Organisation des Nations Unies.

[15] Ouestion ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961 et 1962.
[16] Documents officiels du Conseil de sécurité, dix-huitième année, Supplément d’avril, mai et juin 1963, document S/5294.

184 (1963). Résolution du 16 décembre 1963

[S/5486]

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d’admission à l'Organisation des Nations Unies présentées par Zanzibar [17],

Recommande à l'Assemblée générale d’admettre Zanzibar à l'Organisation des Nations Unies.

Adoptée à l'unanimité à la 1084e séance.

[17] Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1963, document S/5478.

185 (1963). Résolution du 16 décembre 1963

[S/5487]

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d’admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par le Kenya [18],

Recommande à l'Assemblée générale d’admettre le Kenya à l’Organisation des Nations Unies.

Adoptée â l'unanimité à la 1084e séance.

[18] Ibid., document S/5482.

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE [19]

ELECTION DE MEMBRES DE LA COUR PAR LE CONSEIL DE SECURITE ET L’ASSEMBLEE GENERALE

Décision

Le 21 octobre 1963, le Conseil de sécurité, à ses 1071e et 1072e séances, et l’Assemblée générale, à ses 1249e et 1250e séances plénières, ont procédé à l’élection de cinq membres dela Cour internationale de Justice en vue de remplacer les juges suivants, membres sortants:

M. Ricardo J. Alfaro (Panama);
M. Jules Basdevant (France);
M. Lucio M. Moreno Quintana (Argentine);
M. Roberto Cordova (Mexique);

Sir Gerald Fitzmaurice (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord).
Ont été élus:

Sir Gerald Fitzmaurice (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord);
M. Isaac Forster (Sénégal);
M. André Gros (France);
M. Luis Padilla Nervo (Mexique);
M. Muhammad Zafrulla Khan (Pakistan).

[19] Question ayant fait l’objet de résolutions ou décisions la part du Conseil en 1946, 1948, 1951, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959 et 1960.

QUESTIONS INSCRITES À L’ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE SECURITE EN 1963 POUR LA PREMIERE FOIS


NOTE. --- Le Conseil a pour pratique d’adopter à chaque séance, en se fondant sur un ordre du jour provisoire distribué à l'avance, l’ordre du jour pour la séance; on trouvera l’ordre du jour des séances tenues en 1963 dans les Documents officiels du Conseil de sécurité, dix-huitième année, 1027e à 1085e séances.

Une fois portée à l’ordre du jour, une question reste inscrite sur la liste des questions dont le Conseil est saisi jusqu’à ce que celui-ci accepte qu’e1le en soit rayée. Lors de séances ultérieures, ladite question peut figurer à l’ordre du jour soit sous la forme initialement approuvée, soit avec les nouvelles rubriques que le Conseil aura décidé d’y inclure.

La liste ci-dessous indique, dans l'ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé d’inscrire une question à l’ordre du jour pour la première fois.
Questions Séance Date
Lettre, en date du 10 avril 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le chargé d’affaires par intérim de la mission permanente du Sénégal (S/5279 et Corr.1 [20]) [Plainte du Sénégal] 1027e 17 avril 1963
Télégramme, en date du 5 mai 1963, adressé au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de la République d’Haîti (S/5302 [20]) [Plainte d’Haîti] 1035e 8 mai 1963
Rapports du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur les faits nouveaux relatifs au Yémen (S/5298, S/5321, S/5323, S/5325) [20] 1037e 10 juin 1963
Lettre, en date du 11 juillet 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l’Algérie, du Burundi, du Cameroun, du Congo (Brazzaville), du Congo (Léopoldville), de la Côte-d’Ivoire, du Dahomey, de l’Ethiopie, du Gabon, du Ghana, de la Guinée, de la Haute-Volta, du Libéria, de la Libye, de Madagascar, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, de la Nigéria, de l’Ouganda, de la République arabe unie, de la République centrafricaine, du Rwanda, du Sénégal, du Sierra Leone, de la Somalie, du Soudan, du Tanganyika, du Tchad, du Togo et de la Tunisie (S/5347 [21]) [Question relative aux territoires administrés par le Portugal] 1040e 22 juillet 1963
Lettre, en date du 11 juillet 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l’Algérie, du Burundi, du Cameroun, du Congo (Brazzaville), du Congo (Léopoldville), de la Côte-d’Ivoire, du Dahomey, de l’Ethiopie, du Gabon, du Ghana, de la Guinée, de la Haute-Volta, du Libéria, de la Libye, de Madagascar, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, de la Nigéria, de l'Ouganda, de la République arabe unie, de la République centrafricaine, du Rwanda, du Sénégal, du Sierra Leone, de la Somalie, du Soudan, du Tanganyika, du Tchad, du Togo et de la Tunisie (S/5348 [21]) [Question relative à la politique d’apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine] 1040e 22 juillet 1963
Lettre, en date du 2 août 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants du Ghana, de la Guinée, du Maroc et de la République arabe unie (S/5382 [21]), et lettre, en date du 30 août 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le chargé d’affaires de la mission permanente du Congo (Brazzaville) au nom des représentants de l’Algérie, du Burundi, du Cameroun, du Congo (Brazzaville), du Congo (Léopoldville), de la Côte-d'Ivoire, du Dahomey, de l’Ethiopie, du Gabon, de la Haute-Volta, du Libéria, de la Libye, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, de la Nigéria, de l’Ouganda, de la République centrafricaine, du Rwanda, du Sénégal, du Sierra Leone, de la Somalie, du Soudan, du Tanganyika, du Tchad, du Togo et de la Tunisie (S/5409 [21]) [Question de la situation en Rhodésie du Sud] 1064e 9 septembre 1963
Lettre, en date du 26 décembre 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre (S/5488 [22]) [La question de Chypre] 1085e 27 décembre 1963

[20] Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, dix-huitième année, Supplément d’avril, mai et juin 1963.
[21] Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1963.
[22] Ibid., Supplément d‘octobre, novembre et décembre 1963.

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1963


Résolutions Dates Sujets Cotes
178 (1963) 24 avril 1963 Plainte du Sénégal S/5293
179 (1963) 11 juin 1963 Rapports du Secrétaire général sur les faits nouveaux relatifs au Yémen S/5331
180 (1963) 31 juillet 1963 Question relative aux territoires administrés par le Portugal S/5380
181 (1963) 7 août 1963 Question relative à la politique d’apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine S/5386
182 (1963) 4 décembre 1963 Idem S/5471
183 (1963) 11 décembre 1963 Question relative aux territoires administrés par le Portugal S/5481
184 (1963) 16 décembre 1963 Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies S/5486
185 (1963) 16 décembre 1963 Idem S/5487

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