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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1951

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RESOLUTIONS ET DECISIONS

 
DU CONSEIL DE SECURITE
 
1951

CONSEIL DE SECURITE
PROCES-VERBAUX OFFICIELS : SIXIEME ANNEE


NATIONS UNIES

New York, 1965





NOTE

Les Résolutions et décisions du Conseil de sécurité sont publiées par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil en 1951 au sujet des questions de fond, ainsi que les décisions que le Conseil a prises touchant certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent sous un titre général désignant la question dont il s’agit. Les questions sont divisées en deux parties et, dans chacune de ces parties, elles sont classées d’après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de l'année; sous chaque question, les résolutions et décisions figurent dans l'ordre chronologique.

Les décisions du Conseil relatives à son ordre du jour sont indiquées à la rubrique "Questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil de sécurité en 1951 pour la premiére fois".

Les résolutions sont numérotées dans l’ordre de leur adoption. La cote qui figure entre crochets sous le titre d’une résolution est celle qui servait a désigner le texte en question avant l’adoption, en 1964, du système de numérotage utilisé dans le présent recueil et qui a été appliqué rétroactivement aux résolutions antérieures du Conseil. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. En régle générale, les décisions ne sont pas mises aux voix, mais, dans les cas où il y a eu vote, les résultats sont donnés immédiatement après le texte de la décision.
 
*
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Les cotes des documents de l’Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un texte signifie qu’il s'agit d'un document de l'Organisation.

On trouvera un répertoire des documents du Conseil de sécurité (cotes S/...) pour les années 1946 à 1949 dans Check List of United Nations Documents, part 2, No. l (publication des Nations Unies, numéro de vente : 53.1.3) et, pour 1950 et les années suivantes, dans les Suppléments aux Procès-verbaux [ou, à partir de 1954, Documents] officiels du Conseil de sécurité.

S/INF/6/Rev.1


TABLE DES MATIÈRES

Membres du Conseil de sécurité en 1951

Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1951


Première partie. Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu’0rgane responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales


Plainte pour agression contre la République de Corée
La question Inde-Pakistan
La question de Palestine
Plainte contre le Gouvernement de l’Iran pour non-observation des mesures conservatoires indiquées par la Cour internationale de Justice dans l’affaire de l’Anglo-Iranien Oil Company

Deuxième partie. Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

Cour internationale de Justice :
Election de membres de la Cour par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale

Questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil de sécurité en 1951 pour ln première fois

Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1951

MEMBRES DU CONSEIL DE SECURITE EN 1951 

En 1951, les membres du Conseil étaient les suivants :
Brésil
Chine
Equateur
Etats-Unis d’Amérique
France
Inde
Pays-Bas
Royaume-Uni de Grande·Bretagne et d’Irlande du Nord
Turquie
Union des Républiques socialistes soviétiques
Yougoslavie

RESOLUTIONS ADOPTEES ET DECISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1951

Première partie. Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu’organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

PLAINTE POUR AGRESSION CONTRE LA REPUBLIQUE DE COREE [1]

[1] Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1950.

90 (1951). Résolution du 31 janvier 1951

[S/1995]
Le Conseil de sécurité

Décide
de retirer la question intitulée "Plainte pour agression contre la République de Corée" de la liste des questions dont le Conseil de sécurité est saisi.

Adoptée â l‘unanimité à la 531e séance.

LA QUESTION INDE-PAKISTAN [2]

[2] Question ayant fait Volget de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1948, 194 et 1950.

91 (1951). Résolution du 30 murs 1951

[S/2017/Rev.l]

Le Conseil de sécurité,
Ayant reçu le rapport de sir Owen Dixon, représentant des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan [4], sur la mission qu’il a accomplie en exécution de la résolution 80 (1950) du Conseil de sécurité, en date du 14 mars 1950, et ayant pris acte de ce rapport,

Constatant que les Gouvernements de l’Inde et du Pakistan ont accepté les termes des résolutions de la Commission des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan des 13 août 1948 [4] et 5 janvier 1949 [5] et réaffirmé leur désir de voir régler l’avenir de l’Etat de Jammu et Cachemire par la procédure démocratique d’un plébiscite libre et impartial tenu sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies,

Constatant que le Conseil général de la "Conférence nationale de l’ensemble de l’Etat de Jammu et Cachemire" a adopté, le 27 octobre 1950, une résolution recommandant de convoquer une assemblée constituante appelée à déterminer "la structure et les associations futures de l’Etat de Jammu et Cachemire", et constatant en outre, d’après des déclarations émanant d’autorités responsables, que des mesures sont proposées en vue de convoquer à cet effet une assemblée constituante et que la région dans laquelle cette assemblée constituante serait élue représente une partie seulement de l’ensemble du territoire de Jammu et Cachemire,

Rappelant aux gouvernements et aux autorités intéressés le principe énoncé dans ses résolutions 47 (1948) du 21 avril 1948, 51 (1948) du 3 juin 1948 et 80 (1950) du 14 mars 1950, et dans les résolutions de la Commission des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan des 13 août 1948 et 5 janvier 1949, à savoir quele sort définitif de l’Etat de Jammu et Cachemire doit être décidé conformément à la volonté des populations, exprimée au moyen de la procédure démocratique d’un plébiscite libre et impartial tenu sous l’égide de l'Organisation des Nations Unies,

Déclarant
que la convocation d’une assemblée constituante dans les conditions recommandées par le Conseil général de la "Conférence nationale de l’ensemble de l’Etat de Jammu et Cachemire", ainsi que toutes les mesures que cette assemblée pourrait s’efforcer de prendre pour déterminer la structure et les associations futures de l’ensemble de l’Etat de Jammu et Cachemire, ou d’une partie quelconque dudit Etat, ne constituent pas des moyens propres à régler le sort dudit Etat conformément au principe mentionné ci·dessus,

Proclamant sa conviction que le Conseil de sécurité, en s’acquittant de sa responsabilité principale qui est de maintenir la paix et la sécurité internationales, a le devoir d’aider les parties à régler à l’amiable le différend relatif au Cachemire, et qu’un prompt règlement de ce différend présente une importance capitale pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Constatant, d’après le rapport de sir Owen Dixon, que le désaccord qui empêche les parties de s’entendre porte principalement sur les points suivants :

a) La procédure à mettre en oeuvre pour assurer la démilitarisation de l’Etat, préalablement à la tenue d’un plébiscite, ainsi que la portée de cette démilitarisation, et

b) La mesure dans laquelle il convient d’exercer un contrôle sur l’exercice des fonctions gouvernementales dans l’Etat afin d’assurer un plébiscite libre et impartial,

1. Accepte la demande de démission que lui a présentée sir Owen Dixon et lui exprime sa reconnaissance pour la compétence et le dévouement avec lesquels il s'est acquitté de sa mission;

2. Décide de nommer un représentant des Nations Unies pour l’lnde et le Pakistan pour succéder à sir Owen Dixon;

3. Charge le représentant des Nations Unies de se rendre dans la péninsule et, après consultation avec les Gouvernements de l’lnde et du Pakistan, d’opérer la démilitarisation de l’Etat de Jammu et Cachemire sur la base des résolutions adoptées par la Commission des Nations Unies pour l’lnde et le Pakistan le 13 août 1948 et le 5 janvier 1949;

4. Demande aux parties de coopérer le plus étroitement possible avec le représentant des Nations Unies pour opérer la démilitarisation de l’Etat de Jammu et Cachemire;

5. Charge le représentant des Nations Unies de faire rapport au Conseil de sécurité dans un délai de trois mois à compter de son arrivée dans la péninsule; si, à la date de ce rapport, il n’a pas opéré la démilitarisation conformément au paragraphe 3 ci-dessus, ou n’a pas obtenu l’agrément des parties à un plan en vue d’opérer cette démilitarisation, le représentant des Nations Unies fera connaître au Conseil de sécurité les points sur lesquels il existe des divergences entre les parties quant à l’interprétation et l’exécution des résolutions acceptées les 13 août 1948 et 5 janvier 1949, divergences dont le représentant des Nations Unies estime le règlement indispensable pour permettre de mener à bien cette démilitarisation;

6. Demande aux parties, au cas ou leurs pourparlers avec le représentant des Nations Unies n’aboutiraient pas, de l’avis de ce représentant, à un accord complet, d’accepter que tous les points sur lesquels l’entente n’aurait pu se faire et que le représentant aurait portés à la connaissance du Conseil conformément aux dispositions du paragraphe 5 ci-dessus soient soumis à l’arbitrage d’un arbitre ou d’un groupe d’arbitres que désignerait le Président de la Cour internationale de Justice en consultation avec les parties;

7. Décide que le groupe des observateurs militaires continuera de surveiller la suspension d’armes dans l’Etat;

8. Invite les Gouvemements de l’lnde et du Pakistan à veiller à ce que l'accord qn’ils ont conclu pour la cessation des hostilités soit strictement exécuté, et leur demande de prendre toutes les mesures nécessaires pour créer et maintenir une atmosphère favorable au progrès de nouvelles négociations et de s’abstenir de toute action qui pourrait nuire au règlement équitable et pacifique du différend;

9. Invite le Secrétaire général à mettre à la disposition du représentant des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan les services et les facilités nécessaires à l’exécution de la présente résolution.

Adoptée à la 539e séance par 8 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Inde, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie).

[3] Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, cinquième année, Supplément de septembre à décembre 1950, document S/1791 et Add.1.
[4] Ibid., troisième année, Supplément de novembre 1948, document S/1100, par. 75.
[5] Ibid., quatrième année, Supplément de janvier 1949, document S/1196, par. 15.

Décisions

A sa 543e séance, le 30 avril 1951, le Conseil a nommé M. Frank P. Graham représentant des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan.

Adoptée par 7 voix contre zéro, avec 4 abstentions (Inde, Pays-Bas, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie).

A sa 548e séance, le 29 mai 1951, le Conseil a approuvé le texte d’une lettre que le Président devait adresser aux Gouvernements de l’Inde et du Pakistan; ce texte était le suivant :

"J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur les importants principes concernant la question Inde-Pakistan qui se trouvent énoncés à nouveau dans la résolution du Conseil de sécurité en date du 30 mars 1951 [résolution 91 (1951)].

"A la 548e séance, tenue le 29 mai 1951, les membres du Conseil de sécurité ont entendu avec satisfaction le représentant de l’Inde donner l’assurance que toute assemblée constituante qui serait réunie à Srinagar n’aurait pas pour objet de préjuger les questions soumises au Conseil de sécurité ni d’entraver son action.

"En revanche, les deux communications qui m’ont été adressées, en ma qualité de Président du Conseil, par les représentants du Pakistan (S/2119 [6] et S/2145 [6]) contiennent des informations dont il ressort, si elles sont exactes, que le Yuvaraja de Jammu et Cachemire se dispose à convoquer une assemblée constituante dont l’une des fonctions, selon le cheik Abdullah, consisterait "à déterminer la structure et les associations futures du Cachemire".

"Le Conseil de sécurité estime que ces rapports, s’ils sont exacts, révèlent des agissements qui sont contraires aux engagements pris par les parties en vue de déterminer le rattachement futur de l’Etat au moyen d’un plébiscite équitable et impartial sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies.

"Il semble approprié de rappeler à ce sujet que la résolution du 30 mars a invité les parties à créer et maintenir "une atmosphère favorable au progrès de nouvelles négociations et [à] s’abstenir de toute action qui pourrait nuire au règlement équitable et pacifique du différend". Le Conseil espère fermement que les Gouvernements de l’Inde et du Pakistan feront tout ce qui est en leur pouvoir pour veiller à ce que les autorités du Cachemire ne passent pas outre aux décisions du Conseil et n’agissent pas d’une manière qui empêcherait que le rattachement futur de l’Etat soit déterminé selon les procédures prévues par les résolutions du Conseil et de la Commission des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan.

"En ma qualité de Président du Conseil, j’ai essayé d’exposer brièvement le sens général des débats consacrés à cette question par le Conseil de sécurité, débats dont le compte rendu intégral se trouve ci-joint [7]."

Adoptée par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Inde, Union des Républiques socialistes soviétiques).

[6] Ibid., sixième année, Supplément de la période du 1er avril au 3 juin 1951.
[7] Cette communication ayant été ultérieurement envoyée sous forme de télégramme, la dernière phrase en a été modifiée, comme prévu dans ce cas au cours du débat au Conseil, pour se lire : "... dont un compte rendu intégral vous est transmis par courrier aérien". Le texte du télégramme a fait l'objet du document S/2181 (miméographié).

96 (1951). Résolution du 10 novembre 1951

[S/2392]

Le Conseil de sécurité,
 
Ayant pris acte du rapport de M. Frank Graham, représentant des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan [8], sur la mission dont le Conseil de sécurité l’a chargé dans sa résolution 91 (1951) du 30 mars 1951, et ayant entendu la déclaration que M. Graham a faite devant le Conseil le 18 octobre 1951 [9],

Approuvant le principe fondamental d’un plan de démilitarisation dont l’exécution serait compatible avec les engagements antérieurs des parties et que le représentant des Nations Unies a soumis aux Premiers Ministres de l’Inde et du Pakistan dans sa communication du 7 septembre 1951 [10],

1. Prend acte avec satisfaction de ce que les parties ont fait connaître qu’elles approuvaient les sections du projet de M. Graham qui réaffirment leur détermination de rechercher un règlement pacifique, leur volonté d’observer l’accord de suspension d’armes et leur acceptation du principe selon lequel le rattachement de l'Etat de Jammu et Cachemire à l'Inde ou au Pakistan devrait être décidé par un plébiscite libre et impartial organisé sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies;

2. Prie le représentant des Nations Unies de poursuivre ses efforts en vue d’amener· les parties à accepter un plan de démilitarisation de l’Etat de Jammu et Cachemire;

3. Invite les parties à coopérer dans toute la mesure possible avec le représentant des Nations Unies dans les efforts que celui-ci déploie pour faire disparaître les divergences qui subsistent entre elles;

4. Charge le représentant des Nations Unies de faire rapport au Conseil de sécurité sur les efforts qu’il aura déployés, et de lui communiquer son avis sur les problèmes qui lui ont été confiés, six semaines au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente résolution.

Adoptée à la 566e séance par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Inde, Union des République: socialistes soviétiques).

[8] Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, sixième année, Supplément spécial n 2, document S/2375.
[9] Ibid., sixième année, 564e séance.
[10] Ibid., sixième année, Supplément spécial n° 2, document S/2375, annexe 2.

QUESTION DE PALESTINE [11]

[11] Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1947, 1948, 1949 et 1950.

92 (1951). Résolution du 8 mai 1951

[S/2130]
Le Conseil de sécurité,

Rappelant
ses résolutions 54 (1948) du 15 juillet 1948, 73 (1949) du 11 août 1949 et 89 (1950) du 17 novembre 1950,

Constatant avec inquiétude que des hostilités ont éclaté dans la zone démilitarisée établie par la Convention d'armistice général syro-israélienne du 20 juillet 1949 [12], ainsi qu’autour de cette zone, et que des combats se poursuivent malgré l’ordre de cesser le feu donné le 4 mai 1951 par le Chef d’état-major par intérim de l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine,

Invite
les parties et tous ceux qui se trouvent dans les régions intéressées à cesser les hostilités, appelle l’attention des parties sur les obligations qui leur incombent aux termes du paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte des Nations Unies et de la résolution 54 (1948) du Conseil de sécurité, ainsi que sur les engagements qu’elles ont pris en vertu de la Convention d’armistice général, et les invite donc à se conformer à ces obligations et engagements.

Adoptée à la 545e séance par 10 voix contre zéro, avec une abstention (Union des Républiques socialistes soviétique).

[12] Voir Procés-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année, Supplément spécial n° 2.

93 (1951). Résolution du 18 mai 1951

[S/2157/Rev.1]

Le Conseil de sécurité,
 
Rappelant ses résolutions 54 (1948) du 15 juillet 1948, 73 (1949) du 11 août 1949, 89 (1950) du 17 novembre 1950 et 92 (1951) du 8 mai 1951 relatives aux Conventions d’armistice général entre Israël et les Etats arabes voisins, ainsi que les clauses qui y sont contenues et qui ont trait aux méthodes selon lesquelles l’armistice sera maintenu et les différends réglés par le moyen des Commissions mixtes d’armistice auxquelles participent les parties aux Conventions d’armistice général,

Prenant acte des plaintes présentées au Conseil de sécurité par la Syrie et Israël, de déclarations faites devant le Conseil par les représentants de la Syrie et d’Israël, des rapports adressés au Secrétaire général par le Chef d’état-major et par le Chef d’état-major par intérim de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine, ainsi que de déclarations faites devant le Conseil par le Chef d’état-major de cet organisme,

Prenant acte
de ce que le Chef d’état-major de l’Organisme chargé de la surveillance de la trêve, dans un mémorandum en date du 7 mars 1951 [13], et le Président de la Commission mixte d’armistice syro-israélienne, en de nombreuses occasions, ont demandé à la délégation israélienne à la Commission mixte d’armistioe d’assurer que la Palestine Land Development Company, Limited, soit invitée à cesser tous travaux dans la zone démilitarisée jusqu’à ce qu’un accord soit conclu par l’intermédiaire du Président de la Commission mixte d’armistice pour la continuation des travaux,

Prenant acte, en outre
, du fait que l’article V de la Convention d’armistice général entre Israël et la Syrie [14] donne au Président la responsabilité de la surveillance générale de la zone démilitarisée,

Fait siennes les demandes du Chef d’état-major de l’Organisme chargé de la surveillance de la trêve et du Président de la Commission mixte d’armistice en cette matière et fait appel au Gouvernement d’Israël afin qu’il y défère;

Déclare qu’afin de promouvoir le retour d’une paix permanente en Palestine il est essentiel que les Gouvernements d’Israël et de la Syrie observent fidèlement la Convention d’armistice général datée du 20 juillet 1949;

Note que, aux termes du paragraphe 8 de l’article VII de la Convention d’armistice, lorsque le sens d’une disposition particulière de cette convention, à l’exception du préambule et des articles I et II, donne lieu à interprétation, l’interprétation de la Commission mixte d’armistice prévaut;

Fait appel
aux Gouvernements d’Israël et de la Syrie pour qu’ils soumettent leurs plaintes à la Commission mixte d’armistice ou à son président, selon leur compétence respective aux termes de la Convention d’armistice, et qu’ils respectent les décisions qui seront prises par eux;

Estime incompatibles avec les objectifs et l’esprit de la Convention d’armistice le refus de participer aux réunions de la Commission mixte d’armistice et le défaut de satisfaire aux demandes formulées par le Président de la Commission d’armistice, en relation avec les obligations qui lui incombent au titre de l’article V, et fait appel aux parties pour qu’elles se fassent représenter à toutes les réunions convoquées par le Président de la Commission et pour qu’elles témoignent le respect nécessaire aux demandes de celui-ci;

Fait appel aux parties pour qu’elles donnent effet aux dispositions de l’extrait suivant, cité par le Chef d’état-major de l’Organisme chargé de la surveillance de la trêve à la 542e séance du Conseil de sécurité, le 25 avril 1951, comme provenant des comptes rendus analytiques de la Conférence syro-israélienne d’armistice du 3 juillet 1949 et accepté par les parties comme un commentaire ayant autorité de l’article V de la Convention d’armistice général entre Israël et la Syrie :

"Les alinéas 5, b, et 5, f, du projet d’article règlent la question de l'administration civile dans les villages et settlements de la zone démilitarisée dans le cadre d’une convention d’armistice. Cette administration, y compris la police, se fera sur une base locale, sans que soient soulevées des questions générales d’administration, de juridiction, de citoyenneté ou de souveraineté.

"Là ou les civils israéliens retourneront ou resteront dans un village ou settlement israélien, l'administration civile et la police de ce village ou settlement seront israéliennes. De même, là où les civils arabes retourneront ou resteront dans un village arabe, une administration et une police locales arabes seront autorisées.

"Au fur et à mesure que la vie civile sera rétablie, l’administration se formera sur une base locale, sous le contrôle général du Président de la Commission mixte d’armistice.

"Le Président de la Commission mixte d’armistice, en consultation et en coopération avec les communautés locales, sera en mesure d’autoriser tous les arrangements nécessaires pour le rétablissement et la protection de la vie civile. Il n’assumera pas la responsabilité d’administrer directement la zone";

Rappelle aux Gouvernements de la Syrie et d’Israël leurs obligations aux termes du paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte des Nations Unies et l’engagement qu’ils ont pris aux termes de la Convention d’armistice de ne point recourir à la force militaire, et constate que :

a) L’action aérienne menée par des forces du Gouvernement d’Israël, le 5 avril 1951, et

b) Toute action militaire agressive, menée par l’une ou l’autre des parties à l’intérieur ou sur le pourtour de la zone démilitarisée, que viendrait à établir une enquête ultérieure du Chef d’état-major de l’Organisme chargé de la surveillance de la trêve sur les plaintes et rapports récemment soumis au Conseil,
constituent une violation de l’ordre de cesser le feu donné par la résolution 54 (1948) du Conseil de sécurité et sont incompatibles avec les termes de la Convention d’armistice et les obligations imposées par la Charte à chacun des Etats Membres;

Prenant acte de la plainte relative à l’évacuation des résidents arabes de la zone démilitarisée :

a) Décide que les civils arabes qui ont été évacués de la zone démilitarisée par le Gouvernement d’Israël doivent être autorisés à rentrer immédiatement dans leurs foyers et que la Commission mixte d’armistice doit surveiller leur retour et leur installation dans les conditions qu’elle-même déterminera;

b) Tient qu’aucune action impliquant transfert de personnes au-delà des frontières internationales, des lignes d’armistice, ou à l’intérieur de la zone dérnilitarisée, ne doit être entreprise sans décision préalable du Président de la Commission mixte d’armistice;

Prenant acte avec souci du refus en de nombreuses occasions de permettre à des observateurs ou à des membres de l’Organisme chargé de la surveillance de la trêve l’accès, pour l’exercice de leurs fonctions légitimes, de localités ou de zones visées dans des plaintes, estime que les parties doivent donner cet accès toutes les fois qu’il est requis pour permettre à l’Organisme chargé de la surveillance de la trêve d’exercer ses fonctions, et fournir toutes facilités qui seraient demandées dans ce but par le Président de la Commission mixte d’armistice;

Rappelle aux parties qu’elles sont obligées, aux termes de la Charte des Nations Unies, de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ne soient pas mises en péril, et exprime la préoccupation que lui cause le manquement des Gouvernements d’Israël et de la Syrie à effectuer des progrès vers la réalisation de l’engagement qu’ils ont pris en signant la Convention d’armistice de promouvoir le retour d’une paix permanente en Palestine;

Donne instruction au Chef d’état-major de l’Organisme chargé de la surveillance de la trêve de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la présente résolution afin de restaurer la paix dans la zone considérée, et l’autorise à prendre telles mesures pour restaurer la paix dans cette zone et à faire aux Gouvernements d’Israël et de la Syrie telles représentations qu’il estimerait nécessaires;

Demande au Chef d’état-major de l’Organisme chargé de la surveillance de la trêve de faire rapport au Conseil de sécurité sur la façon dont il aura été obéi à la présente résolution;

Prie le Secrétaire général de fournir le personnel et l'assistance supplémentaires que le Chef d’état-major de l’Organisme chargé de la surveillance de la trêve pourrait demander pour l’exécution de la présente résolution et des résolutions 92 (1951) et 89 (1950) du Conseil.

Adoptée à la 647e séance par 10 voix contre zéro, avec une abstention (Union des Républiques socialistes soviétiques).

[13] Ibid., sixième année, Supplément de la période du 1er avril au 30 juin 1951, document S/204 , sect. IV, par. 3.
[14] Ibid., quatrième année, Supplément spécial n° 2.

Décision

A sa 549e séance, le 26 juillet 1951, le Conseil a décidé d’inviter les représentants d’Israël, de l’Egypte et de l‘Irak à participer, sans droit de vote, à la discussion de la plainte d’Israël relative aux restrictions imposées par l’Egypte au passage des navires par le canal de Suez [15].

[15] Ibid., sixième année, Supplément de juillet, août et septembre 1951, document S/2241.

95 (1951). Résolution du 1er septembre 1951

[S/2322]
Le Conseil de sécurité,

Rappelant que, dans sa résolution 73 (1949) du 11 août 1949 relative à la conclusion de conventions d’armistice entre Israël et les Etats arabes voisins, il a attiré l’attention sur les engagements qu’avaient pris les parties à ces conventions "d’éviter tous actes ultérieurs d’hostilité",

Rappelant en outre que, dans sa résolution 89 (1950) du 17 novembre 1950, il a rappelé aux Etats intéressés que les conventions d’armistice auxquelles ils étaient parties envisageaient "le rétablissement de la paix permanente en Palestine", et a, en conséquence, invité ces Etats et les autres Etats de la région à prendre les mesures nécessaires pour aboutir au règlement de leurs litiges,

Prenant note du rapport que le Chef d‘état-major de l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine a adressé le 12 juin 1951 au Conseil de sécurité [16],

Notant en outre que le Chef d’état-major de l’Organisme chargé de la surveillance de la trêve a rappelé que, selon la déclaration faite à Rhodes le 13 janvier 1949 par le chef de la délégation égyptienne, la délégation égyptienne était animée " "du plus grand esprit de coopération et de conciliation et du désir sincère de rétablir la paix en Palestine", et que le Gouvemement égyptien n’a pas donné suite à la demande instante que le Chef d’état-major avait faite au délégué égyptien, le 12 juin 1951, afin que son gouvemement cesse d’entraver le passage par le canal de Suez des marchandises destinées à Israël,

Considérant que, puisque le régime d’armistice qui est en vigueur depuis près de deux ans et demi a un caractère permanent, aucune des deux parties ne peut raisonnablement affirmer qu’elle se trouve en état de belligérance active ni qu’elle a besoin d’exercer le droit de visite, de fouille et de saisie à des fins de légitime défense,

Constate que la continuation des pratiques mentionnées au quatrième alinéa de la présente résolution est incompatible avec un règlement pacifique entre les parties et l’établissement d’une paix durable en Palestine, qui sont les objectifs énoncés dans la Convention d’armistice entre l’Egypte et Israël [17];

Constate en outre que ces pratiques constituent un abus de l’exercice du droit de visite, de fouille et de saisie;

Constate enfin qu’il est impossible, dans les circonstances présentes, de justifier ces pratiqués en alléguant que des raisons de légitime défense les rendent indispensables;

Et, notant en outre que les restrictions apportées au passage par le canal de Suez de marchandises à destination des ports d’Israël privent des nations qui n’ont jamais été impliquées dans le conflit de Palestine d’importantes fournitures nécessaires à leur reconstruction économique, et que ces restrictions et les sanctions appliquées par l’Egypte à certains navires qui se sont rendus dans des ports israéliens constituent une ingérence injustihée dans le droit que possèdent les nations de naviguer sur les mers et de commercer librement les unes avec les autres, y compris les Etats arabes et Israël,

Invite l’Egypte à lever les restrictions mises au passage des navires marchands et marchandises de tous les pays par le canal de Suez, quelle que soit leur destination, et à ne plus mettre d’entraves à ce passage, si ce n’est dans la mesure indispensable pour assurer la sécurité de la navigation dans le canal même et faire observer les conventions internationales en vigueur.

Adoptée à la 558e séance par 8 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Chine, Inde, Union des Républiques socialistes soviétiques).

[16] Ibid., Supplément de la période du 1er avril au 30 juin 1951, document S/2194.
[17] Ibid., quatrième année Supplément spécial n° 3.

PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L’IRAN POUR NON-OBSERVATION DES MESURES CONSERVATOIRES INDIOUEES PAR LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE DANS L’AFFAIRE DE L'ANGLO-IRANIAN OIL COMPANY

Décisions

A sa 559e séance, le 1er octobre 1951, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de l’Iran à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.


A sa 565e séance, le 19 octobre 1951, le Conseil a décidé d’ajourner le débat sur la question jusqu’au moment où la Cour intemationale de Justice, qui était saisie de certains aspects de l’affaire, aurait statué sur sa propre compétence en la matière.

Adoptée par 8 voix contre une (Union Républiques socialistes soviétiques), avec 2 abstentions (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’IrIande du Nord, Yougoslavie).


Deuxième partie. Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE [18]

ELECTION DE MEMBRES DE LA COUR PAR LE CONSEIL DE SECURITE ET L'ASSEMBLEE GENERALE

[18] Question ayant fait l‘objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946, 1948 et 1949.

94 (1951). Résolution du 29 mai 1951

[S/2174]

Le Conseil de sécurité,

Apprenant avec regret
le décès du juge José Philadelpho de Barros e Azevedo, survenu le 7 mai 1951,

Constatant que, de ce fait, il y a un siège à pourvoir à la Cour pour la période non encore accomplie du mandat du défunt, et qu’il convient de pourvoir ce siège conformément au Statut de la Cour internationale de Justice,

Notant que, conformément aux dispositions de l’Article 14 du Statut, la date d’élection en vue de pourvoir ce siège doit être fixée par le Conseil de sécurité,

1. Décide qu’il sera procédé à une élection, en vue de pourvoir le siège vacant, durant la sixième session de l’Assemblée générale;

2. Décide en outre que cette élection aura lieu avant l’élection normalement prévue, à laquelle il sera procédé pendant la même session en vue de pourvoir les cinq sièges vacants qui seront rendus libres en raison de l'expiration du mandat de cinq membres de la Cour le 5 février 1952.

Adoptée à l'unanimité à la 548e séance.

Décisions

Le 6 décembre 1951, le Conseil de sécurité, à sa 567e séance, et l’Assemblée générale, à sa 350e séance plénière, ont élu M. Levi Fernandes Carneiro (Brésil) au siège devenu vacant par suite du décès de M. José Philadelpho de Barros e Azevedo.

Aux mêmes séances, le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale ont procédé à l’élection de cinq membres de la Cour internationale de Justice en vue de remplacer les juges suivants, membres sortants :

M. Isidro Fabela Alfaro (Mexique);
M. Green H. Hackworth (Etats-Unis d’Amérique);
M. Helge Klaestad (Norvège);
M. Serguéi Borissovitch Krylov (Union des Républiques socialistes soviétiques);
M. Charles de Visscher (Belgique).

Ont été élus : 

M. Enrique C. Armand Ugon (Uruguay);
M. Serguéi Alexandrovitch Golounsky (Union des Républiques socialistes soviétiques);
M. Green H. Hackworth (Etats-Unis d’Amérique);
M. Helge Klaestad (Norvège);
Sir Benegal Narsing Rau (Inde).

QUESTIONS INSCRITES A L’ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE SECURITE EN 1951 POUR LA PREMIERE FOIS

NOTE. --- Le Conseil a pour pratique d’adopter à chaque séance, en se fondant sur un ordre du jour provisoire distribué à l’avance, l’ordre du jour pour la séance; on trouvera l’ordre du jour des séances tenues en 1951 dans les Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, sixième année, 531e à 569e séances.
 
Une fois portée à l’ordre du jour, une question reste inscrite sur la liste des questions dont le Conseil est saisi jusqu’à ce que celui-ci accepte qu’elle en soit rayée. Lors de séances ultérieures, ladite question peut figurer à l’ordre du jour soit sous la forme initialement approuvée, soit avec les nouvelles rubriques que le Conseil aura décidé d’y inclure.

La liste ci-dessous indique, dans l’ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé d’inscrire une question à l’ordre du jour pour la première fois.

  
QuestionsSéancesDate
Siège à pourvoir à la Cour internationale de Justice: date d’élection (S/2153 [19])548e29 mai 1951
Plainte contre le Gouvernement de l’Iran pour non-observation des mesures conservatoires indiquées par la Cour internationale de Justice dans l’affaire de l’Anglo-Iranian Oil Company (S/2357 [20])559e1er octobre 1951
Election d’un membre de la Cour internationale de Justice en vue de pourvoir le siège devenu vacant par suite du décès de M. J. P. de Barros e Azevedo (S/2352 [21])567e6 décembre 1951
Election de cinq membres de la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’Article 13 du Statut (S/2352 [21])567e6 décembre 1951
Lettre, en date du 10 décembre 1951, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général pour lui transmettre le texte d’une résolution relative à l’admission de l'Ita1ie comme Membre de l'Organisation des Nations Unies et adoptée par l’Assemb1ée générale à sa 352e séance plénière (S/2435 [22])568e18 décembre 1951
Lettre, en date du 6 décembre 1950, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général pour lui transmettre le texte de la résolution 495 (V), relative à l‘admission de nouveaux Membres, adoptée par l'Assemblée générale à sa 318e séance plénière (S/1936 [23])568e18 décembre 1951


[19] Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, sixième année, Supplément de la période du 1er avril au 30 juin 1951.
[20] Ibid., Supplément d’octobre, novembre et décembre 1951
[21] Voir Documents officiels de l‘Assemblée générale, sixième session, Annexes, point 15 de l’ordre du jour, document A/1885-S/2352.
[22] Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité sixième année, 568e séance, p 2, note 1.
[23] Document miméographié.

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1951

   

RésolutionsDatesSujetsCotes
90 (1951)31 janvier 1951Plainte pour agression contre la République de CoréeS/1995
91 (1951)30 mars 1951 La question Inde-PakistanS/2017/Rev.1
92 (1951)8 mai 1951La question de PalestineS/2130
93 (1951)18 mai 1951IdemS/2157/Rev.1
94 (1951)29 mai 1951Cour internationale de JusticeS/2174
95 (1951)1er septembre 1951 La question de PalestineS/2322
96 (1951)10 novembre 1951La question Inde·PakistanS/2392

   
  
   
   
   
  
   


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