il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et
aucune garantie ne peut en être attendue.
RESOLUTIONS ET
DECISIONS DU CONSEIL DE SECURITE 1951CONSEIL DE SECURITEPROCES-VERBAUX OFFICIELS : SIXIEME ANNEENATIONS UNIESNew York, 1965
NOTE
Les
Résolutions et décisions du Conseil de sécurité sont publiées
par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et
les décisions prises par le Conseil en 1951 au sujet des questions
de fond, ainsi que les décisions que le Conseil a prises touchant
certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions
et décisions figurent sous un titre général désignant la question
dont il s’agit. Les questions sont divisées en deux parties et,
dans chacune de ces parties, elles sont classées d’après la date à
laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours
de l'année; sous chaque question, les résolutions et décisions
figurent dans l'ordre chronologique.
Les décisions du Conseil relatives à son ordre du jour sont
indiquées à la rubrique "Questions inscrites à l’ordre du jour du
Conseil de sécurité en 1951 pour la premiére fois".
Les résolutions sont numérotées dans l’ordre de leur adoption.
La cote qui figure entre crochets sous le titre d’une résolution est
celle qui servait a désigner le texte en question avant l’adoption,
en 1964, du système de numérotage utilisé dans le présent recueil
et qui a été appliqué rétroactivement aux résolutions antérieures
du Conseil. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats
du vote. En régle générale, les décisions ne sont pas mises aux
voix, mais, dans les cas où il y a eu vote, les résultats sont donnés
immédiatement après le texte de la décision.
*
* *
Les cotes des documents de l’Organisation des Nations Unies
se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention
d'une cote dans un texte signifie qu’il s'agit d'un document de
l'Organisation.
On trouvera un répertoire des documents du Conseil de sécurité
(cotes S/...) pour les années 1946 à 1949 dans
Check List of United
Nations Documents, part 2, No. l (publication des Nations Unies,
numéro de vente : 53.1.3) et, pour 1950 et les années suivantes,
dans les
Suppléments aux
Procès-verbaux [ou, à partir de 1954,
Documents] officiels du Conseil de sécurité.
S/INF/6/Rev.1
TABLE DES MATIÈRES
Membres du Conseil de sécurité en 1951
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1951
Première partie. Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu’0rgane responsable
du maintien de la paix et de la sécurité
internationales
Plainte pour agression contre la République de Corée
La question Inde-Pakistan
La question de Palestine
Plainte contre le Gouvernement de l’Iran
pour non-observation des mesures conservatoires
indiquées par la Cour internationale de Justice
dans l’affaire de l’Anglo-Iranien Oil Company
Deuxième partie. Autres questions examinées par le Conseil de sécurité
Cour internationale de Justice :
Election de membres de la Cour par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale
Questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil de sécurité en 1951 pour ln première fois
Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1951
MEMBRES DU CONSEIL DE SECURITE EN 1951
En 1951, les membres du Conseil étaient les suivants :
Brésil
Chine
Equateur
Etats-Unis d’Amérique
France
Inde
Pays-Bas
Royaume-Uni de Grande·Bretagne et d’Irlande du
Nord
Turquie
Union des Républiques socialistes soviétiques
Yougoslavie
RESOLUTIONS ADOPTEES ET DECISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1951
Première partie. Questions examinées par le Conseil
de sécurité en tant qu’organe responsable du maintien
de la paix et de la sécurité internationales
PLAINTE POUR AGRESSION
CONTRE LA REPUBLIQUE DE COREE [1]
[1] Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la
part du Conseil en 1950.
90 (1951). Résolution du 31 janvier 1951
[S/1995]
Le Conseil de sécurité
Décide de retirer la question intitulée "Plainte pour
agression contre la République de Corée" de la liste
des questions dont le Conseil de sécurité est saisi.
Adoptée â l‘unanimité à la 531e séance.
LA QUESTION INDE-PAKISTAN [2]
[2] Question ayant fait Volget de résolutions ou décisions de la
part du Conseil en 1948, 194 et 1950.
91 (1951). Résolution du 30 murs 1951
[S/2017/Rev.l]
Le Conseil de sécurité,
Ayant reçu le rapport de sir Owen Dixon, représentant
des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan [4], sur la
mission qu’il a accomplie en exécution de la résolution
80 (1950) du Conseil de sécurité, en date du 14 mars
1950, et ayant pris acte de ce rapport,
Constatant que les Gouvernements de l’Inde et du
Pakistan ont accepté les termes des résolutions de la
Commission des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan
des 13 août 1948 [4] et 5 janvier 1949 [5] et réaffirmé leur
désir de voir régler l’avenir de l’Etat de Jammu et
Cachemire par la procédure démocratique d’un plébiscite
libre et impartial tenu sous l’égide de l’Organisation des
Nations Unies,
Constatant que le Conseil général de la "Conférence
nationale de l’ensemble de l’Etat de Jammu et Cachemire"
a adopté, le 27 octobre 1950, une résolution recommandant
de convoquer une assemblée constituante appelée
à déterminer "la structure et les associations futures de
l’Etat de Jammu et Cachemire", et constatant en outre,
d’après des déclarations émanant d’autorités responsables,
que des mesures sont proposées en vue de convoquer à
cet effet une assemblée constituante et que la région dans
laquelle cette assemblée constituante serait élue représente
une partie seulement de l’ensemble du territoire de
Jammu et Cachemire,
Rappelant aux gouvernements et aux autorités intéressés
le principe énoncé dans ses résolutions 47 (1948)
du 21 avril 1948, 51 (1948) du 3 juin 1948 et 80 (1950)
du 14 mars 1950, et dans les résolutions de la Commission
des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan des 13
août 1948 et 5 janvier 1949, à savoir quele sort définitif
de l’Etat de Jammu et Cachemire doit être décidé
conformément à la volonté des populations, exprimée au
moyen de la procédure démocratique d’un plébiscite
libre et impartial tenu sous l’égide de l'Organisation des
Nations Unies,
Déclarant que la convocation d’une assemblée constituante
dans les conditions recommandées par le Conseil
général de la "Conférence nationale de l’ensemble de
l’Etat de Jammu et Cachemire", ainsi que toutes les
mesures que cette assemblée pourrait s’efforcer de
prendre pour déterminer la structure et les associations
futures de l’ensemble de l’Etat de Jammu et Cachemire,
ou d’une partie quelconque dudit Etat, ne constituent
pas des moyens propres à régler le sort dudit Etat
conformément au principe mentionné ci·dessus,
Proclamant sa conviction que le Conseil de sécurité, en
s’acquittant de sa responsabilité principale qui est de
maintenir la paix et la sécurité internationales, a le
devoir d’aider les parties à régler à l’amiable le différend
relatif au Cachemire, et qu’un prompt règlement de ce
différend présente une importance capitale pour le
maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Constatant, d’après le rapport de sir Owen Dixon,
que le désaccord qui empêche les parties de s’entendre
porte principalement sur les points suivants :
a) La procédure à mettre en oeuvre pour assurer la
démilitarisation de l’Etat, préalablement à la tenue d’un
plébiscite, ainsi que la portée de cette démilitarisation,
et
b) La mesure dans laquelle il convient d’exercer un
contrôle sur l’exercice des fonctions gouvernementales
dans l’Etat afin d’assurer un plébiscite libre et impartial,
1.
Accepte la demande de démission que lui a présentée
sir Owen Dixon et lui exprime sa reconnaissance pour
la compétence et le dévouement avec lesquels il s'est
acquitté de sa mission;
2.
Décide de nommer un représentant des Nations
Unies pour l’lnde et le Pakistan pour succéder à sir
Owen Dixon;
3.
Charge le représentant des Nations Unies de se
rendre dans la péninsule et, après consultation avec les
Gouvernements de l’lnde et du Pakistan, d’opérer la
démilitarisation de l’Etat de Jammu et Cachemire sur
la base des résolutions adoptées par la Commission des
Nations Unies pour l’lnde et le Pakistan le 13 août
1948 et le 5 janvier 1949;
4.
Demande aux parties de coopérer le plus étroitement
possible avec le représentant des Nations Unies pour
opérer la démilitarisation de l’Etat de Jammu et Cachemire;
5.
Charge le représentant des Nations Unies de faire
rapport au Conseil de sécurité dans un délai de trois
mois à compter de son arrivée dans la péninsule; si, à la
date de ce rapport, il n’a pas opéré la démilitarisation
conformément au paragraphe 3 ci-dessus, ou n’a pas
obtenu l’agrément des parties à un plan en vue d’opérer
cette démilitarisation, le représentant des Nations Unies
fera connaître au Conseil de sécurité les points sur
lesquels il existe des divergences entre les parties quant
à l’interprétation et l’exécution des résolutions acceptées
les 13 août 1948 et 5 janvier 1949, divergences dont le
représentant des Nations Unies estime le règlement
indispensable pour permettre de mener à bien cette
démilitarisation;
6.
Demande aux parties, au cas ou leurs pourparlers
avec le représentant des Nations Unies n’aboutiraient
pas, de l’avis de ce représentant, à un accord complet,
d’accepter que tous les points sur lesquels l’entente
n’aurait pu se faire et que le représentant aurait portés
à la connaissance du Conseil conformément aux dispositions
du paragraphe 5 ci-dessus soient soumis à
l’arbitrage d’un arbitre ou d’un groupe d’arbitres que
désignerait le Président de la Cour internationale de
Justice en consultation avec les parties;
7.
Décide que le groupe des observateurs militaires
continuera de surveiller la suspension d’armes dans
l’Etat;
8.
Invite les Gouvemements de l’lnde et du Pakistan
à veiller à ce que l'accord qn’ils ont conclu pour la
cessation des hostilités soit strictement exécuté, et leur
demande de prendre toutes les mesures nécessaires pour
créer et maintenir une atmosphère favorable au progrès
de nouvelles négociations et de s’abstenir de toute action
qui pourrait nuire au règlement équitable et pacifique
du différend;
9.
Invite le Secrétaire général à mettre à la disposition
du représentant des Nations Unies pour l’Inde et le
Pakistan les services et les facilités nécessaires à
l’exécution de la présente résolution.
Adoptée
à la 539e séance par 8 voix contre zéro, avec
3 abstentions (Inde, Union des Républiques
socialistes soviétiques, Yougoslavie).
[3] Voir
Procès-verbaux
officiels du Conseil de sécurité,
cinquième année, Supplément de septembre
à décembre 1950, document S/1791
et Add.1.
[4]
Ibid., troisième année, Supplément de novembre 1948, document
S/1100, par. 75.
[5]
Ibid., quatrième année, Supplément de janvier 1949, document
S/1196, par. 15.
Décisions
A sa 543e séance, le 30 avril 1951, le Conseil a nommé
M. Frank P. Graham représentant des Nations Unies
pour l’Inde et le Pakistan.
Adoptée par 7 voix contre zéro, avec 4 abstentions
(Inde, Pays-Bas, Union des Républiques socialistes
soviétiques, Yougoslavie).
A sa 548e séance, le 29 mai 1951, le Conseil a approuvé
le texte d’une lettre que le Président devait adresser aux
Gouvernements de l’Inde et du Pakistan; ce texte était
le suivant :
"J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur les
importants principes concernant la question
Inde-Pakistan qui se trouvent énoncés à nouveau dans la
résolution du Conseil de sécurité en date du 30 mars
1951 [résolution 91 (1951)].
"A la 548e séance, tenue le 29 mai 1951, les membres
du Conseil de sécurité ont entendu avec satisfaction
le représentant de l’Inde donner l’assurance que toute
assemblée constituante qui serait réunie à Srinagar
n’aurait pas pour objet de préjuger les questions
soumises au Conseil de sécurité ni d’entraver son
action.
"En revanche, les deux communications qui m’ont
été adressées, en ma qualité de Président du Conseil,
par les représentants du Pakistan (S/2119 [6] et S/2145 [6])
contiennent des informations dont il ressort, si elles
sont exactes, que le Yuvaraja de Jammu et Cachemire
se dispose à convoquer une assemblée constituante
dont l’une des fonctions, selon le cheik Abdullah,
consisterait "à déterminer la structure et les associations
futures du Cachemire".
"Le Conseil de sécurité estime que ces rapports,
s’ils sont exacts, révèlent des agissements qui sont
contraires aux engagements pris par les parties en
vue de déterminer le rattachement futur de l’Etat au
moyen d’un plébiscite équitable et impartial sous
l’égide de l’Organisation des Nations Unies.
"Il semble approprié de rappeler à ce sujet que la
résolution du 30 mars a invité les parties à créer et
maintenir "une atmosphère favorable au progrès de
nouvelles négociations et [à] s’abstenir de toute action
qui pourrait nuire au règlement équitable et pacifique
du différend". Le Conseil espère fermement que les
Gouvernements de l’Inde et du Pakistan feront tout
ce qui est en leur pouvoir pour veiller à ce que les
autorités du Cachemire ne passent pas outre aux
décisions du Conseil et n’agissent pas d’une manière
qui empêcherait que le rattachement futur de l’Etat
soit déterminé selon les procédures prévues par les
résolutions du Conseil et de la Commission des
Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan.
"En ma qualité de Président du Conseil, j’ai essayé
d’exposer brièvement le sens général des débats
consacrés à cette question par le Conseil de sécurité,
débats dont le compte rendu intégral se trouve
ci-joint [7]."
Adoptée
par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions
(Inde, Union des Républiques socialistes
soviétiques).
[6]
Ibid., sixième année, Supplément de la période du 1er avril au 3 juin 1951.
[7] Cette communication ayant été ultérieurement envoyée sous
forme de télégramme, la dernière phrase en a été modifiée, comme
prévu dans ce cas au cours du débat au Conseil, pour se lire :
"... dont un compte rendu intégral vous est transmis par courrier
aérien". Le texte du télégramme a fait l'objet du document S/2181
(miméographié).
96 (1951). Résolution du 10 novembre 1951
[S/2392]
Le Conseil de sécurité,
Ayant pris acte du rapport de M. Frank Graham,
représentant des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan [8],
sur la mission dont le Conseil de sécurité l’a chargé
dans sa résolution 91 (1951) du 30 mars 1951, et ayant
entendu la déclaration que M. Graham a faite devant
le Conseil le 18 octobre 1951 [9],
Approuvant le principe fondamental d’un plan de
démilitarisation dont l’exécution serait compatible avec
les engagements antérieurs des parties et que le représentant
des Nations Unies a soumis aux Premiers Ministres
de l’Inde et du Pakistan dans sa communication du 7
septembre 1951 [10],
1.
Prend acte avec satisfaction de ce que les parties
ont fait connaître qu’elles approuvaient les sections du
projet de M. Graham qui réaffirment leur détermination
de rechercher un règlement pacifique, leur volonté d’observer
l’accord de suspension d’armes et leur acceptation
du principe selon lequel le rattachement de l'Etat de
Jammu et Cachemire à l'Inde ou au Pakistan devrait
être décidé par un plébiscite libre et impartial organisé
sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies;
2.
Prie le représentant des Nations Unies de poursuivre
ses efforts en vue d’amener· les parties à accepter un plan
de démilitarisation de l’Etat de Jammu et Cachemire;
3.
Invite les parties à coopérer dans toute la mesure
possible avec le représentant des Nations Unies dans
les efforts que celui-ci déploie pour faire disparaître les
divergences qui subsistent entre elles;
4.
Charge le représentant des Nations Unies de faire
rapport au Conseil de sécurité sur les efforts qu’il aura
déployés, et de lui communiquer son avis sur les problèmes
qui lui ont été confiés, six semaines au plus tard
après l’entrée en vigueur de la présente résolution.
Adoptée
à la 566e séance par 9 voix contre zéro, avec
2 abstentions (Inde, Union des République:
socialistes soviétiques).
[8]
Procès-verbaux
officiels du Conseil de sécurité, sixième
année, Supplément spécial n 2, document S/2375.
[9]
Ibid., sixième année, 564e séance.
[10]
Ibid., sixième année, Supplément spécial n° 2,
document S/2375, annexe 2.
QUESTION DE PALESTINE [11]
[11] Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la
part du Conseil en 1947, 1948, 1949 et 1950.
92 (1951). Résolution du 8 mai 1951
[S/2130]
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 54 (1948) du 15 juillet 1948,
73 (1949) du 11 août 1949 et 89 (1950) du 17 novembre
1950,
Constatant avec inquiétude que des hostilités ont
éclaté dans la zone démilitarisée établie par la Convention
d'armistice général syro-israélienne du 20 juillet 1949 [12],
ainsi qu’autour de cette zone, et que des combats se
poursuivent malgré l’ordre de cesser le feu donné le 4 mai
1951 par le Chef d’état-major par intérim de l’Organisme
des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve
en Palestine,
Invite les parties et tous ceux qui se trouvent dans
les régions intéressées à cesser les hostilités, appelle
l’attention des parties sur les obligations qui leur
incombent aux termes du paragraphe 4 de l'Article 2
de la Charte des Nations Unies et de la résolution 54
(1948) du Conseil de sécurité, ainsi que sur les engagements
qu’elles ont pris en vertu de la Convention d’armistice
général, et les invite donc à se conformer à ces obligations
et engagements.
Adoptée à la 545e séance par 10 voix contre
zéro, avec une abstention (Union des
Républiques socialistes soviétique).
[12] Voir
Procés-verbaux
officiels du Conseil de sécurité,
quatrième année, Supplément spécial
n° 2.
93 (1951). Résolution du 18 mai 1951
[S/2157/Rev.1]
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 54 (1948) du 15 juillet 1948,
73 (1949) du 11 août 1949, 89 (1950) du 17 novembre
1950 et 92 (1951) du 8 mai 1951 relatives aux Conventions
d’armistice général entre Israël et les Etats arabes voisins,
ainsi que les clauses qui y sont contenues et qui ont
trait aux méthodes selon lesquelles l’armistice sera
maintenu et les différends réglés par le moyen des Commissions
mixtes d’armistice auxquelles participent les parties
aux Conventions d’armistice général,
Prenant acte des plaintes présentées au Conseil de
sécurité par la Syrie et Israël, de déclarations faites
devant le Conseil par les représentants de la Syrie et
d’Israël, des rapports adressés au Secrétaire général par
le Chef d’état-major et par le Chef d’état-major par
intérim de l'Organisme des Nations Unies chargé de la
surveillance de la trêve en Palestine, ainsi que de
déclarations faites devant le Conseil par le Chef d’état-major
de cet organisme,
Prenant acte de ce que le Chef d’état-major de l’Organisme
chargé de la surveillance de la trêve, dans un
mémorandum en date du 7 mars 1951 [13], et le Président
de la Commission mixte d’armistice syro-israélienne, en
de nombreuses occasions, ont demandé à la délégation
israélienne à la Commission mixte d’armistioe d’assurer
que la Palestine Land Development Company, Limited,
soit invitée à cesser tous travaux dans la zone démilitarisée
jusqu’à ce qu’un accord soit conclu par l’intermédiaire
du Président de la Commission mixte d’armistice
pour la continuation des travaux,
Prenant acte, en outre, du fait que l’article V de la
Convention d’armistice général entre Israël et la Syrie [14]
donne au Président la responsabilité de la surveillance
générale de la zone démilitarisée,
Fait siennes les demandes du Chef d’état-major de
l’Organisme chargé de la surveillance de la trêve et du
Président de la Commission mixte d’armistice en cette
matière et fait appel au Gouvernement d’Israël afin
qu’il y défère;
Déclare qu’afin de promouvoir le retour d’une paix
permanente en Palestine il est essentiel que les Gouvernements
d’Israël et de la Syrie observent fidèlement la
Convention d’armistice général datée du 20 juillet 1949;
Note que, aux termes du paragraphe 8 de l’article VII
de la Convention d’armistice, lorsque le sens d’une
disposition particulière de cette convention, à l’exception
du préambule et des articles I et II, donne lieu à interprétation,
l’interprétation de la Commission mixte d’armistice prévaut;
Fait appel aux Gouvernements d’Israël et de la Syrie
pour qu’ils soumettent leurs plaintes à la Commission
mixte d’armistice ou à son président, selon leur compétence
respective aux termes de la Convention d’armistice, et
qu’ils respectent les décisions qui seront prises par eux;
Estime incompatibles avec les objectifs et l’esprit de
la Convention d’armistice le refus de participer aux
réunions de la Commission mixte d’armistice et le
défaut de satisfaire aux demandes formulées par le
Président de la Commission d’armistice, en relation
avec les obligations qui lui incombent au titre de l’article V,
et fait appel aux parties pour qu’elles se fassent représenter
à toutes les réunions convoquées par le Président de
la Commission et pour qu’elles témoignent le respect
nécessaire aux demandes de celui-ci;
Fait appel aux parties pour qu’elles donnent effet aux
dispositions de l’extrait suivant, cité par le Chef d’état-major
de l’Organisme chargé de la surveillance de la
trêve à la 542e séance du Conseil de sécurité, le 25 avril
1951, comme provenant des comptes rendus analytiques
de la Conférence syro-israélienne d’armistice du 3 juillet
1949 et accepté par les parties comme un commentaire
ayant autorité de l’article V de la Convention d’armistice
général entre Israël et la Syrie :
"Les alinéas 5, b, et 5, f, du projet d’article règlent
la question de l'administration civile dans les villages
et settlements de la zone démilitarisée dans le cadre
d’une convention d’armistice. Cette administration,
y compris la police, se fera sur une base locale, sans
que soient soulevées des questions générales d’administration,
de juridiction, de citoyenneté ou de souveraineté.
"Là ou les civils israéliens retourneront ou resteront
dans un village ou settlement israélien, l'administration
civile et la police de ce village ou settlement seront
israéliennes. De même, là où les civils arabes retourneront
ou resteront dans un village arabe, une administration
et une police locales arabes seront autorisées.
"Au fur et à mesure que la vie civile sera rétablie,
l’administration se formera sur une base locale, sous
le contrôle général du Président de la Commission
mixte d’armistice.
"Le Président de la Commission mixte d’armistice,
en consultation et en coopération avec les communautés
locales, sera en mesure d’autoriser tous les arrangements
nécessaires pour le rétablissement et la protection de
la vie civile. Il n’assumera pas la responsabilité
d’administrer directement la zone";
Rappelle aux Gouvernements de la Syrie et d’Israël
leurs obligations aux termes du paragraphe 4 de l’Article 2
de la Charte des Nations Unies et l’engagement qu’ils
ont pris aux termes de la Convention d’armistice de ne
point recourir à la force militaire, et constate que :
a) L’action aérienne menée par des forces du Gouvernement
d’Israël, le 5 avril 1951, et
b) Toute action militaire agressive, menée par l’une
ou l’autre des parties à l’intérieur ou sur le pourtour
de la zone démilitarisée, que viendrait à établir une
enquête ultérieure du Chef d’état-major de l’Organisme
chargé de la surveillance de la trêve sur les
plaintes et rapports récemment soumis au Conseil,
constituent une violation de l’ordre de cesser le feu donné
par la résolution 54 (1948) du Conseil de sécurité et sont
incompatibles avec les termes de la Convention d’armistice
et les obligations imposées par la Charte à chacun
des Etats Membres;
Prenant acte de la plainte relative à l’évacuation des
résidents arabes de la zone démilitarisée :
a) Décide que les civils arabes qui ont été évacués de
la zone démilitarisée par le Gouvernement d’Israël
doivent être autorisés à rentrer immédiatement dans leurs
foyers et que la Commission mixte d’armistice doit
surveiller leur retour et leur installation dans les conditions
qu’elle-même déterminera;
b) Tient qu’aucune action impliquant transfert de
personnes au-delà des frontières internationales, des
lignes d’armistice, ou à l’intérieur de la zone dérnilitarisée,
ne doit être entreprise sans décision préalable du Président
de la Commission mixte d’armistice;
Prenant acte avec souci du refus en de nombreuses
occasions de permettre à des observateurs ou à des
membres de l’Organisme chargé de la surveillance de la
trêve l’accès, pour l’exercice de leurs fonctions légitimes,
de localités ou de zones visées dans des plaintes, estime
que les parties doivent donner cet accès toutes les fois
qu’il est requis pour permettre à l’Organisme chargé
de la surveillance de la trêve d’exercer ses fonctions, et
fournir toutes facilités qui seraient demandées dans ce
but par le Président de la Commission mixte d’armistice;
Rappelle aux parties qu’elles sont obligées, aux termes
de la Charte des Nations Unies, de régler leurs différends
internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière
que la paix et la sécurité internationales ne soient pas
mises en péril, et exprime la préoccupation que lui
cause le manquement des Gouvernements d’Israël et de
la Syrie à effectuer des progrès vers la réalisation de
l’engagement qu’ils ont pris en signant la Convention
d’armistice de promouvoir le retour d’une paix permanente
en Palestine;
Donne instruction au Chef d’état-major de l’Organisme
chargé de la surveillance de la trêve de prendre les
mesures nécessaires pour donner effet à la présente
résolution afin de restaurer la paix dans la zone considérée,
et l’autorise à prendre telles mesures pour restaurer la
paix dans cette zone et à faire aux Gouvernements
d’Israël et de la Syrie telles représentations qu’il estimerait
nécessaires;
Demande au Chef d’état-major de l’Organisme chargé
de la surveillance de la trêve de faire rapport au Conseil
de sécurité sur la façon dont il aura été obéi à la présente
résolution;
Prie le Secrétaire général de fournir le personnel et
l'assistance supplémentaires que le Chef d’état-major de
l’Organisme chargé de la surveillance de la trêve
pourrait demander pour l’exécution de la présente
résolution et des résolutions 92 (1951) et 89 (1950) du
Conseil.
Adoptée
à la 647e séance par 10 voix contre zéro,
avec une abstention (Union des Républiques socialistes
soviétiques).
[13]
Ibid., sixième année, Supplément de la période du 1er avril au 30 juin 1951, document S/204 , sect. IV, par. 3.
[14]
Ibid., quatrième année, Supplément spécial n° 2.
Décision
A sa 549e séance, le 26 juillet 1951, le Conseil a décidé
d’inviter les représentants d’Israël, de l’Egypte et de
l‘Irak à participer, sans droit de vote, à la discussion
de la plainte d’Israël relative aux restrictions imposées
par l’Egypte au passage des navires par le canal de
Suez [15].
[15]
Ibid., sixième année, Supplément de juillet, août et septembre 1951, document S/2241.
95 (1951). Résolution du 1er septembre 1951
[S/2322]
Le Conseil de sécurité,
Rappelant que, dans sa résolution 73 (1949) du 11
août 1949 relative à la conclusion de conventions
d’armistice entre Israël et les Etats arabes voisins, il a
attiré l’attention sur les engagements qu’avaient pris
les parties à ces conventions "d’éviter tous actes ultérieurs
d’hostilité",
Rappelant en outre que, dans sa résolution 89 (1950)
du 17 novembre 1950, il a rappelé aux Etats intéressés
que les conventions d’armistice auxquelles ils étaient
parties envisageaient "le rétablissement de la paix
permanente en Palestine", et a, en conséquence, invité
ces Etats et les autres Etats de la région à prendre les
mesures nécessaires pour aboutir au règlement de leurs
litiges,
Prenant note du rapport que le Chef d‘état-major de
l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance
de la trêve en Palestine a adressé le 12 juin 1951 au Conseil
de sécurité [16],
Notant en outre que le Chef d’état-major de l’Organisme
chargé de la surveillance de la trêve a rappelé que, selon
la déclaration faite à Rhodes le 13 janvier 1949 par le
chef de la délégation égyptienne, la délégation égyptienne
était animée " "du plus grand esprit de coopération et
de conciliation et du désir sincère de rétablir la paix
en Palestine", et que le Gouvemement égyptien n’a pas
donné suite à la demande instante que le Chef d’état-major
avait faite au délégué égyptien, le 12 juin 1951,
afin que son gouvemement cesse d’entraver le passage
par le canal de Suez des marchandises destinées à Israël,
Considérant que, puisque le régime d’armistice qui
est en vigueur depuis près de deux ans et demi a un
caractère permanent, aucune des deux parties ne peut
raisonnablement affirmer qu’elle se trouve en état de
belligérance active ni qu’elle a besoin d’exercer le droit
de visite, de fouille et de saisie à des fins de légitime
défense,
Constate que la continuation des pratiques mentionnées
au quatrième alinéa de la présente résolution est incompatible
avec un règlement pacifique entre les parties et
l’établissement d’une paix durable en Palestine, qui
sont les objectifs énoncés dans la Convention d’armistice
entre l’Egypte et Israël [17];
Constate en outre que ces pratiques constituent un
abus de l’exercice du droit de visite, de fouille et de saisie;
Constate enfin qu’il est impossible, dans les circonstances
présentes, de justifier ces pratiqués en alléguant
que des raisons de légitime défense les rendent indispensables;
Et, notant en outre que les restrictions apportées au
passage par le canal de Suez de marchandises à destination
des ports d’Israël privent des nations qui n’ont jamais été
impliquées dans le conflit de Palestine d’importantes
fournitures nécessaires à leur reconstruction économique,
et que ces restrictions et les sanctions appliquées par
l’Egypte à certains navires qui se sont rendus dans des
ports israéliens constituent une ingérence injustihée
dans le droit que possèdent les nations de naviguer sur
les mers et de commercer librement les unes avec les
autres, y compris les Etats arabes et Israël,
Invite l’Egypte à lever les restrictions mises au passage
des navires marchands et marchandises de tous les
pays par le canal de Suez, quelle que soit leur destination,
et à ne plus mettre d’entraves à ce passage, si ce n’est
dans la mesure indispensable pour assurer la sécurité
de la navigation dans le canal même et faire observer
les conventions internationales en vigueur.
Adoptée à la 558e séance par 8 voix contre
zéro, avec 3 abstentions (Chine, Inde, Union des
Républiques socialistes soviétiques).[16]
Ibid., Supplément de la période du 1er avril au 30 juin 1951,
document S/2194.
[17]
Ibid., quatrième année Supplément spécial n° 3.
PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE
L’IRAN POUR NON-OBSERVATION DES
MESURES CONSERVATOIRES INDIOUEES
PAR LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
DANS L’AFFAIRE DE L'ANGLO-IRANIAN
OIL COMPANY
Décisions
A sa 559e séance, le 1er octobre 1951, le Conseil a
décidé d’inviter le représentant de l’Iran à participer,
sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 565e séance, le 19 octobre 1951, le Conseil a
décidé d’ajourner le débat sur la question jusqu’au
moment où la Cour intemationale de Justice, qui était
saisie de certains aspects de l’affaire, aurait statué sur
sa propre compétence en la matière.
Adoptée
par 8 voix contre une (Union Républiques
socialistes soviétiques), avec 2 abstentions
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’IrIande du Nord,
Yougoslavie).
Deuxième partie. Autres questions examinées
par le Conseil de sécurité
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE [18]
ELECTION DE MEMBRES DE LA COUR PAR LE
CONSEIL DE SECURITE ET L'ASSEMBLEE GENERALE
[18] Question ayant fait l‘objet de résolutions ou décisions de la
part du Conseil en 1946, 1948 et 1949.
94 (1951). Résolution du 29 mai 1951
[S/2174]
Le Conseil de sécurité,
Apprenant avec regret le décès du juge José Philadelpho
de Barros e Azevedo, survenu le 7 mai 1951,
Constatant que, de ce fait, il y a un siège à pourvoir à
la Cour pour la période non encore accomplie du mandat
du défunt, et qu’il convient de pourvoir ce siège conformément
au Statut de la Cour internationale de Justice,
Notant que, conformément aux dispositions de
l’Article 14 du Statut, la date d’élection en vue de pourvoir
ce siège doit être fixée par le Conseil de sécurité,
1.
Décide qu’il sera procédé à une élection, en vue
de pourvoir le siège vacant, durant la sixième session de
l’Assemblée générale;
2.
Décide en outre que cette élection aura lieu avant
l’élection normalement prévue, à laquelle il sera procédé
pendant la même session en vue de pourvoir les cinq
sièges vacants qui seront rendus libres en raison de
l'expiration du mandat de cinq membres de la Cour le
5 février 1952.
Adoptée à l'unanimité à la 548e séance.
Décisions
Le 6 décembre 1951, le Conseil de sécurité, à sa 567e
séance, et l’Assemblée générale, à sa 350e séance plénière,
ont élu M. Levi Fernandes Carneiro (Brésil) au siège
devenu vacant par suite du décès de M. José Philadelpho
de Barros e Azevedo.
Aux mêmes séances, le Conseil de sécurité et l’Assemblée
générale ont procédé à l’élection de cinq membres de la
Cour internationale de Justice en vue de remplacer les
juges suivants, membres sortants :
M. Isidro Fabela Alfaro (Mexique);
M. Green H. Hackworth (Etats-Unis d’Amérique);
M. Helge Klaestad (Norvège);
M. Serguéi Borissovitch Krylov (Union des Républiques
socialistes soviétiques);
M. Charles de Visscher (Belgique).
Ont été élus :
M. Enrique C. Armand Ugon (Uruguay);
M. Serguéi Alexandrovitch Golounsky (Union des
Républiques socialistes soviétiques);
M. Green H. Hackworth (Etats-Unis d’Amérique);
M. Helge Klaestad (Norvège);
Sir Benegal Narsing Rau (Inde).
QUESTIONS INSCRITES A L’ORDRE DU JOUR
DU CONSEIL DE SECURITE EN 1951 POUR LA PREMIERE FOIS
NOTE. --- Le Conseil a pour pratique d’adopter à chaque séance, en se fondant
sur un ordre du jour provisoire distribué à l’avance, l’ordre du jour pour la séance;
on trouvera l’ordre du jour des séances tenues en 1951 dans les
Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, sixième année, 531e à 569e séances.
Une fois portée à l’ordre du jour, une question reste inscrite sur la liste des
questions dont le Conseil est saisi jusqu’à ce que celui-ci accepte qu’elle en soit
rayée. Lors de séances ultérieures, ladite question peut figurer à l’ordre du jour soit
sous la forme initialement approuvée, soit avec les nouvelles rubriques que le Conseil
aura décidé d’y inclure.
La liste ci-dessous indique, dans l’ordre chronologique, les séances auxquelles
le Conseil a décidé d’inscrire une question à l’ordre du jour pour la première fois.
Questions | Séances | Date |
Siège à pourvoir à la Cour internationale de Justice: date d’élection (S/2153 [19]) | 548e | 29 mai 1951 |
Plainte contre le Gouvernement de l’Iran pour non-observation
des mesures conservatoires indiquées par la Cour
internationale de Justice dans l’affaire de l’Anglo-Iranian
Oil Company (S/2357 [20]) | 559e | 1er octobre 1951 |
Election d’un membre de la Cour internationale de Justice
en vue de pourvoir le siège devenu vacant par suite du
décès de M. J. P. de Barros e Azevedo (S/2352 [21]) | 567e | 6 décembre 1951 |
Election de cinq membres de la Cour internationale de
Justice conformément aux dispositions du paragraphe 1
de l’Article 13 du Statut (S/2352 [21]) | 567e | 6 décembre 1951 |
Lettre, en date du 10 décembre 1951, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Secrétaire général pour lui
transmettre le texte d’une résolution relative à l’admission
de l'Ita1ie comme Membre de l'Organisation des Nations
Unies et adoptée par l’Assemb1ée générale à sa 352e séance
plénière (S/2435 [22]) | 568e | 18 décembre 1951 |
Lettre, en date du 6 décembre 1950, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Secrétaire général pour lui
transmettre le texte de la résolution 495 (V), relative à
l‘admission de nouveaux Membres, adoptée par l'Assemblée
générale à sa 318e séance plénière (S/1936 [23]) | 568e | 18 décembre 1951 |
[19] Voir
Procès-verbaux
officiels du Conseil de sécurité, sixième
année, Supplément de la période du 1er
avril au 30 juin 1951.
[20]
Ibid., Supplément d’octobre, novembre et décembre 1951
[21] Voir
Documents officiels de l‘Assemblée générale, sixième session, Annexes, point 15 de l’ordre du jour,
document A/1885-S/2352.
[22] Voir
Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité sixième année, 568e séance, p 2, note 1.
[23] Document miméographié.
REPERTOIRE DES RESOLUTIONS
ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1951
Résolutions | Dates | Sujets | Cotes |
90 (1951) | 31 janvier 1951 | Plainte pour agression contre la République de Corée | S/1995 |
91 (1951) | 30 mars 1951 | La question Inde-Pakistan | S/2017/Rev.1 |
92 (1951) | 8 mai 1951 | La question de Palestine | S/2130 |
93 (1951) | 18 mai 1951 | Idem | S/2157/Rev.1 |
94 (1951) | 29 mai 1951 | Cour internationale de Justice | S/2174 |
95 (1951) | 1er septembre 1951 | La question de Palestine | S/2322 |
96 (1951) | 10 novembre 1951 | La question Inde·Pakistan | S/2392 |
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