il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et
aucune garantie ne peut en être attendue.
[1] Question ayant fait l’objet de résolutions ou
décisions de la
part du Conseil en 1948 et 1949.
Le Conseil de sécurité,Ayant pris acte des rapports [2] que lui a envoyés la
Commission des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan
créée par ses résolutions 39 (1948) du
20 janvier et 47
(1948) du 21 avril 1948,
Ayant également pris acte du rapport que lui a
envoyé
le général A. G. L. McNaughton [3] sur le
résultat des
conversations qu’il a eues avec les représentants
de
l'Inde et du Pakistan en exécution de la décision
prise
par le Conseil de sécurité le 17
décembre 1949 [4],
Félicitant les Gouvernements de l'Inde et du Pakistan
pour la sagesse politique dont ils ont fait preuve en
concluant les accords formulés dans les
résolutions de
la Commission des Nations Unies en date du 13 août
1948 [5] et du 5 janvier 1949 [6], relatifs à une suspension
d’armes, à la démilitarisation de
l’Etat de Jammu et
Cachemire et à la fixation du statut définitif de
cet Etat
conformément à la volonté de la
population exprimée
de façon démocratique par un
plébiscite libre et impartial,
et félicitant notamment les parties d’avoir
partiellement
mis en œuvre ces résolutions: 1) en cessant les
hostilités
le 1er janvier 1949, 2) en établissant une ligne de
suspension d'armes le 27 juillet 1949, et 3) en acceptant la
nomination de l’amiral Chester W. Nimitz au poste
d’administrateur du plébiscite,
Considérant qu'il y a lieu, pour résoudre les
difficultés
qui subsistent, de se fonder sur l’accord
appréciable qui
a déjà été
réalisé sur des principes fondamentaux, et
considérant que des mesures devraient être prises
immédiatement en vue de démilitariser l'Etat et
d’en fixer
rapidement le sort conformément à la
volonté librement
exprimée de ses habitants,
1.
Invite les Gouvernements de l’Inde et du Pakistan,
sans préjudice de leurs droits ou revendications et
compte dûment tenu des exigences de l'ordre public,
à prendre immédiatement les dispositions
nécessaires
pour préparer et exécuter, dans un
délai de cinq mois à
compter de la date de la présente résolution, un
programme de démilitarisation qui s’inspire soit
des principes
énoncés au paragraphe 2 de la proposition du
général
McNaughton [7], soit des modifications apportées
à ces
principes par accord mutuel ;
2.
Décide de nommer un représentant des
Nations
Unies qui sera habilité à exercer ses fonctions
en tout
lieu ou tous lieux qu’il jugera appropriés, et qui
sera
chargé :
a) D’aider à préparer le programme de
démilitarisation
susvisé, d'en surveiller l’exécution et
d’interpréter
les accords conclus par les parties en vue de la
démilitarisation ;
b) De se mettre à la disposition des Gouvernements
de l’Inde et du Pakistan et de soumettre à ces
gouvernements
ou au Conseil de sécurité toute proposition qui
lui semblerait de nature à contribuer au
règlement rapide
et durable du différend qui a surgi entre les deux
gouvernements au sujet de l’Etat de Jammu et Cachemire ;
c) D’exercer tous les pouvoirs et attributions
dévolus
à la Commission des Nations Unies pour l’Inde et
le
Pakistan en vertu des résolutions existantes du Conseil
de sécurité et en vertu de l’accord
conclu entre les parties
et qui figure dans les résolutions adoptées par
la Commission
des Nations Unies les 13 août 1948 [5] et 5 janvier
1949 [6] :
d) De prendre, au stade approprié de la
démilitarisation,
les dispositions voulues pour que l'administrateur
du plébiscite puisse exercer les fonctions qui lui ont
été
conférées par les accords conclus entre les
parties ;
e) De soumettre au Conseil de sécurité tout
rapport
qu’il jugera nécessaire, avec les conclusions et
les
recommandations qu’il estimera devoir présenter ;
3.
Prie les deux gouvernements de prendre toutes les
précautions utiles pour s’assurer que les accords
relatifs
à la suspension d’armes seront
fidèlement observés et
invite ces gouvernements à prendre toutes les mesures
possibles pour créer et maintenir un climat
favorable à
la poursuite des négociations ;
4.
Exprime ses remerciements aux membres de la
Commission des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan
et au général A. G. L. McNaughton pour les
travaux
ardus et fructueux qu'ils ont accomplis ;
5.
Décide que la Commission des Nations Unies pour
l’Inde et le Pakistan sera dissoute et que cette dissolution
prendra effet un mois après le jour ou les deux parties
auront fait connaître au représentant des Nations
Unies
qu’elles acceptent le transfert audit représentant
des
pouvoirs et attributions visés à
l'alinéa
c du paragraphe 2
ci-dessus.
Adoptée
à la 470e séance par 8 voix contre zéro, avec
2 abstentionx (Inde, Yougoslavie) [8].[2]
Procès-verbaux officiels du Conseil de
sécurité, troisième année, Supplément de novembre 1948, document S/1100 ;
ibid.,
quatrième année, Supplément de janvier 1949, document
S/1196 ; et
ibid., quatrième année, Supplément
spécial n° 7.
[3]
Ibid., cinquième année,
Supplément de la période du 1er janvier au 31 mai 1950, document S/1453.
[4]
Ibid., quatrième année,
Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1949, p. 7.
[5]
Ibid., troisième année,
Supplément de novembre 1948, document
S/1100, par. 75.
[6]
Ibid., quatrième année,
Supplément de janvier 1949, document
S/1196, par. 75.
[7]
Ibid., cinquième année,
Supplément de la période du 1er janvier au 31 mai 1950, document S/1453, p. 14.
[8] Un des membres (Union des Républiques socialistes
soviétiques)
était absent.
Décision
A sa 471e séance, le 12 avril 1950, le Conseil a nommé
sir Owen Dixon représentant des Nations Unies pour l'Inde et
le Pakistan.
Adoptée par 8 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Inde, Yougoslavie) [8].[8] Un des membres (Union des Républiques socialistes
soviétiques)
était absent.
PLAINTE POUR AGRESSION
CONTRE LA RÉPUBLIQUE DE COREE
Décision
A sa 473e séance, le 25 juin 1950, le Conseil a
décidé,
en vertu de l’article 39 de son règlement
intérieur provisoire,
d'inviter le représentant de la République de
Corée a prendre place à la table du Conseil
pendant
l'examen de la question.
82 (1950). Résolution du 25 juin 1950
[S/1501]
Le Conseil de sécurité,
Rappelant les conclusions que l’Assemblée
générale a
formulées dans sa résolution 293 (IV) du 21
octobre
1949, à savoir que le Gouvernement de la
République
de Corée est un gouvernement légitime qui exerce
effectivement son autorité et sa juridiction sur la partie
de la Corée ou la Commission temporaire des Nations
Unies pour la Corée a été en mesure de
procéder à des
observations et à des consultations et dans laquelle
réside
la grande majorité de la population de la Corée ;
que
ce gouvernement est né d'élections qui ont
été l’expression
valable de la libre volonté du corps électoral de
cette
partie de la Corée et qui ont été
observées par la Commission
temporaire ; et que ledit gouvernement est le seul
qui, en Corée, possède cette qualité,
Conscient de ce que l’Assemblée
générale, dans ses
résolutions 195 (111) du 12 décembre 1948 et 293
(IV)
du 21 octobre 1949, s’inquiète des
conséquences que
pourraient avoir des actes préjudiciables aux
résultats
que cherchent à obtenir les Nations Unies en vue de
l’indépendance et de l’unité
complètes de la Corée et
invite les Etats Membres à s’abstenir
d’actes de cette
nature ; et conscient de ce que l’Assemblée
générale
craint que la situation décrite par la Commission dans
son rapport [9] ne menace la sûreté et le
bien-être de la
République de Corée et du peuple
coréen et ne risque
de conduire à un véritable conflit
armé en Corée,
Prenant acte de l’attaque dirigée contre la
République
de Corée par des forces armées venues de
Corée du Nord,
attaque qui le préoccupe gravement,
Constate que cette action constitue une rupture de
la paix ; et
I
Demande la cessation immédiate des hostilités
:
Invite les autorités de la Corée du Nord
à retirer
immediatement leurs forces armées sur le 38e
parallèle ;
II
Prie la Commission des Nations Unies pour la Corée ;
a) De communiquer, après mûr examen et dans le
plus bref délai possible, ses recommandations au sujet
de la situation ;
b) D’observer le retrait des forces de la Corée du
Nord
sur le 38e parallèle ;
c) De tenir le Conseil de sécurité au courant de
l'exécution de la présente résolution
;
III
Invite tous les Etats Membres à prêter leur entier
concours à l’Organisation des Nations Unies pour
â l’exécution de la présente
résolution et à s’abstenir de
venir en aide aux autorités de la Corée du Nord.
Adoptée à la 473e séance par 9 voix contre zéro, avec une abstention (Yougoslavie) [10]. [9] Voir
Procès-verbaux officiels du Conseil de
sécurité, cinquième année, n° 15, 473e séance, p. 2, note 2 (document S/1496) et
document S/1496/Corr.1 (miméographié) figurant
quant au fond dans
la déclaration du Président, p. 3 et 4 de la
même séance.
[10] Un des membres (Union des Républiques socialistes
soviétiques)
était absent.
83 (1950). Résolution du 27 juin 1950
[S/1511]
le Conseil de sécurite,Ayant constaté que l’attaque
dirigée contre la République
de Corée par des forces armées venues de
Corée
du Nord constitue une rupture de la paix,
Ayant demandé la cessation immédiate des
hostilités,
Ayant invité les autorités de la
Corée du Nord à retirer
immédiatement leurs forces armées sur le 38e
parallèle,
Ayant constaté, d’après le rapport
de la Commission
des Nations Unies pour la Corée [11], que les
autorités de
la Corée du Nord n’ont ni suspendu les
hostilités, ni
retiré leurs forces armées sur le 38e
parallèle, et qu'il faut
prendre d’urgence des mesures militaires pour
rétablir la
paix et la sécurité internationales,
Ayant pris acte de l'appel adressé aux Nations Unies
par la République de Corée, qui demande que des
mesures efficaces soient prises immédiatement pour
garantir la paix et la sécurité,
Recommande aux Membres de l'Organisation des
Nations Unies d’apporter à la
République de Corée
toute l'aide nécessaire pour repousser les assaillants et
rétablir dans cette région la paix et la
sécurité
internationales.
Adoptée à la 474e séance par 7 voix contre une (Yougoslavie) [12].[11]
Procès-verbaux officiels du Conseil de
sécurité, cinquième annee, n° 16, 474e séance, p. 2 (document S/1507).
[12] Deux des membres (Egypte, Inde) n'ont pas participé au
vote ;
un des membres (Union des Républiques socialistes
soviétiques)
était absent.
84 (1950). Résolution du 7 juillet 1950
[S/1588]
Le Conseil de sécurité,Ayant constaté que l’attaque
dirigée contre la République
de Corée par des forces armées venues de
Corée
du Nord constitue une rupture de la paix,
Ayant recommandé aux Membres de l’Organisation
des Nations Unies d’apporter à la
République de Corée
toute l’aide nécessaire pour repousser les
assaillants et
rétablir dans cette région la paix et la
sécurité
internationales,
1.
Se félicite de l’appui rapide et vigoureux
que les
gouvernement et les peuples des Nations Unies ont
apporté à ses résolutions 82 (1950) et
83 (1950) des 25
et 27 juin 1950 en vue d'aider la République de
Corée à
se défendre contre ladite attaque armée, et ainsi
rétablir
la paix et la sécurité internationales dans la
région ;
2.
Prend acte de ce que des Membres de L'Organisation
des Nations Unies ont transmis à celle-ci des offres
d’assistance à la République de
Corée,
3.
Recommande que tous les Membres fournissant en
application des résolutions précitées
du Conseil de
sécurité des forces militaires et toute autre
assistance
mettent ces forces et cette assistance à la disposition
d’un
commandement unifié sous l'autorité des
Etats-Unis
d’Amérique ;
4.
Prie les Etats-Unis de désigner le commandant en
chef de ces forces ;
5.
Autorise le commandement unifié à utiliser
à sa
discrétion, au cours des operations contre les forces de
la Corée du Nord, le drapeau des Nations Unies en
même temps que les drapeaux des diverses nations
participantes ;
6.
Prie les Etats-Unis de fournir au Conseil de
sécurité
des rapports d’importance et de fréquence
appropriées
concernant le déroulement de l'action entreprise sous
l'autorité du commandement unifié.
Adoptée à la 476e séance par 7 voix contre zéro, avec 3 abstentions
(Egypte, Inde, Yougoslavie) [13].[13] Un des membres (Union des Républiques socialistes
soviétiques) était absent.
85 (1950). Résolution du 31 juillet 1950
[S/1657]
Le Conseil de sécurité,Conscient des épreuves et des privations qu'impose
au peuple coréen la poursuite de l’attaque
illégale
déclenchée par les forces de la Corée
du Nord,
Accueillant avec reconnaissance les offres d'aide au
peuple coréen faites spontanément par des
gouvernements,
des institutions spécialisées et des
organisations non
gouvernementales,
1.
Prie le Commandement unifié de se charger de
déterminer les secours et l’aide dont la
population civile
de la Corée a besoin et d'organiser sur place la
répartition
de ces secours et de cette aide ;
2.
Prie le Secrétaire général de
transmettre au Commandement
unifié toutes les offres de secours et d’aide ;
3.
Prie le Commandement unifié d'adresser au Conseil
de sécurité, toutes les fois qu'il le jugera
utile, des rapports
sur l'oeuvre qu'il aura accomplie dans le domaine des
secours ;
4.
Prie le Secrétaire général, le
Conseil économique
et social agissant conformément à
l’Article 65 de la
Charte des Nations Unies, les autres organes principaux
et subsidiaires des Nations Unies qui sont compétents,
les institutions spécialisées agissant
conformément à
leurs accords respectifs avec l’Organisation des Nations
Unies, et les organisations non gouvernementales compétentes
d'apporter l’assistance que le Commandement
unifié pourra demander, à l'occasion des
fonctions dont
il s'acquitte au nom du Conseil de sécurité, pour
prêter
secours et venir en aide à la population civile de la
Corée.
Adoptée
à la 479° séance par 9 voix contre zéro,
avec une abstention (Yougoslavie) [13].[13] Un des membres (Union des Républiques socialistes
soviétiques) était absent.
88 (1950). Résolution du 8 novembre 1950
[S/1892]
Le Conseil de sécuritéDécide d’inviter, conformément
à l’article 39, de son
règlement intérieur provisoire, un
représentant du
Gouvernement central du peuple de la République populaire
de Chine à assister aux discussions du Conseil
relatives au rapport spécial du Commandement des
Nations Unies en Corée [14].
Adoptée à la 520e séance par 8 voix contre 2 (Chine, Cuba),
avec une abstention (Egypte).
[14] Voir
Procès-verbaux officiels du Conseil de
sécurité, cinquième annee, n° 60, 518e séance, p. 3 à 5
(document S/1884).
PLAINTE POUR INVASION ARMÉE DE TAIWAN (FORMOSE)
87 (1950). Résolution du 29 septembre 1950
[S/1836]
Le Conseil de sécurité,
Considérant qu’il lui incombe
d’enquêter sur toute
situation qui pourrait entraîner un désaccord
entre
nations ou engendrer un différend, afin de
déterminer
si la prolongation de ce différend ou de cette situation
semble devoir menacer la paix et la sécurité
internationales,
ainsi que de constater l’existence d’une menace
contre la paix,
Considérant que, lorsqu’il est saisi
d’une plainte au
sujet de situations ou de faits de cette nature, le Conseil
peut entendre les plaignants,
Considérant qu’il existe des divergences
d’opinions
entre les membres du Conseil au sujet de la représentation
de la Chine et que, sans préjuger cette question, le Conseil
peut, conformément à l’artic1e 39 de
son règlement
intérieur provisoire, inviter les représentants
du Gouvernement
central du peuple de la République populaire
de Chine à lui fournir des informations ou à lui
prêter
leur concours pour l’examen de ces questions,
Prenant acte de la déclaration de la
République populaire
de Chine concernant l’invasion armée de
l’îIe de
Taïwan (Formose),
Décide :
a) De renvoyer l’examen de cette question à la
première séance que le Conseil tiendra après le 15 novembre 1950 ;
b) D’inviter un représentant du Gouvernement
central
du peuple de la République populaire de Chine à
assister
aux séances que le Conseil tiendra après le 15
novembre
1950 lorsque sera examinée la déclaration de ce
gouvernement
relative à une invasion armée de
l’île de Taïwan
(Formose).
Adoptée
à la 506e séance par 7 voix contre 3 (Chine,
Cuba, Etats-Unis d'Amérique), avec une abstention
(Egypte).
Décision
A sa 507e séance, le 29 septembre 1950, le Conseil a
décidé que le vote sur le projet de
résolution adopté à
la 506e séance [résolution 87 (1950) ci-dessus]
avait
été un vote sur une question de
procédure.
LA QUESTION DE PALESTINE [15]
Décisions
A sa 511e séance, le 16 octobre 1950, le Conseil a
décidé d’inviter le
représentant du Royaume hachémite
de Jordanie à participer, sans droit de vote, à
la discussion
de la question, le Président ayant informé. le
Conseil
que la Jordanie avait accepté, aux fins du
différend, les
obligations de règlement pacifique prévues par la
Charte
des Nations Unies.
A sa 514e séance, le 20 octobre 1950, le Conseil a
décidé
d’inviter le Chef d’état-major de
l’Organisme des Nations
Unies chargé de la surveillance de la trêve en
Palestine
à prendre place à la table du Conseil lors de la
séance
suivante consacrée à la question de Palestine.
A sa 517e séance, le 30 octobre 1950, le Conseil a
décidé d’inviter M. Ralph J. Bunche,
ancien médiateur
par intérim des Nations Unies en Palestine, à
prendre
place à la table du Conseil.
[15] Question ayant fait l’objet de résolutions ou
décisions de la
part du Conseil en 1947, 1948 et 1949.
89 (1950). Résolution du 17 novembre 1950
[S/1907]
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 73 (1949) du 11 août
1949,
par laquelle il a pris acte avec satisfaction des
différentes
Conventions d’armistice que les parties impliquées
dans
le conflit de Palestine avaient conclues par voie de
négociations ; exprimé l’espoir que les
gouvemements et
autorités intéressés parviendraient
rapidement à un
règlement définitif de toutes les questions sur
lesquelles
ils ne s'étaient pas encore mis d’accord ;
noté que les
différentes Conventions d’armistice
prévoyaient que leur
application serait contrôlée par des commissions
mixtes
d'armistice dont le président, dans chaque cas, serait le
Chef d'état-major de l’Organisme des Nations Unies
chargé de la surveillance de la trêve en Palestine
ou un
représentant désigné par lui ; et,
tenant compte de ce
que les diverses Conventions d’armistice contiennent le
ferme engagement d’éviter tous actes
ultérieurs d’hostilité
entre les parties et prévoient aussi le contrôle
de l’application
de ces conventions par les parties elles-mêmes, a
fait confiance à ces dernières pour continuer
à les appliquer
et à les respecter,
Prenant en considération les vues exprimées
et les
renseignements fournis par les représentants de
l’Egypte,
d’Israël et du Royaume hachémite de
Jordanie, ainsi que
par le Chef d’état-major de l’Organisme
chargé de la
surveillance de la trêve, au sujet des plaintes [16]
adressées
au Conseil,
1.
Constate, en ce qui concerne l’application de
l’article VIII de la Convention d’armistice
général
conclue entre Israël et la Jordanie [17], que le
Comité
spécial a été consituée et
s'est réuni ; exprime l’espoir
que ce comité s’acquitterra sans retard des
fonctions
envisagées dans les paragraphes 2 et 3 de cet article ;
2.
Invite les parties aux différends actuels
à accepter
de suivre, pour les plaintes, la procédure prévue
dans
les Conventions d’armistice et applicable aux plaintes
et au règlement des litiges ;
3.
Prie la Commission mixte d'armistice
égypto-israélienne
d’examiner d’urgence la plainte de
l’Egypte
relative à l’expulsion de milliers
d’Arabes de Palestine ;
4.
Invite les deux parties à mettre en oeuvre toute
conclusion que formulerait la Commission mixte d'armistice
égypto-israélienne au sujet du rapatriement des
Arabes qui, de l’avis de la Commission, devraient
être
rapatriés ;
5.
Donne qualité, en ce qui concerne les
déplacements
des bédouins, au Chef d’état-major de
l'Organisme
chargé de la surveillance de la trêve pour
recommander
à Israël, à l’Egypte, et le
cas échéant à d’autres Etats
arabes, de prendre d’un commun accord les mesures
qu’il jugera nécessaires pour contrôler
les déplacements
de ces bédouins à travers les
frontières internationales
ou les lignes de démarcation d’armistice ;
6.
Invite les gouvernements intéressés
à ne prendre,
a l’avenir, aucune mesure qui entraînerait le
transfert
de personnes à travers les frontières
internationales ou
les lignes de démarcation d’armistice sans en
référer au
préalable aux Commissions mixtes d'armistice ;
7.
Prend acte de la déclaration du Gouvernement
d'Israël selon laquelle les forces armées
israéliennes
évacueront Bir Qattar, conformément à
la décision prise
le 20 mars l950 par le Comité spécial
institué en application
des dispositions du paragraphe 4 de l’article X
de la Convention d’armistice général
conclue entre
l'Egypte et Israël [18], et se retireront sur les positions
définies dans ladite Convention d'armistice ;
8.
Rappelle à l’Egypte et à
Israël qu’ils sont tenus
par la Charte, en tant qu’Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies, de régler les différends qui
les séparent
encore et rappelle en outre à l’Egypte,
à Israël et au
Royaume hachémite de Jordanie que les Conventions
d’armistice auxquelles ils sont parties envisagent "le
rétablissement de la paix permanente en Palestine" et,
en conséquence, invite ces Etats et les autres Etats de la
région à faire le nécessaire pour
régler leurs litiges ;
9.
Prie le Chef d’état-major de l'Organisme
chargé
de la surveillance de la trêve de faire rapport au Conseil
de sécurité, dans quatre-vingt-dix jours, ou plus
tôt s'il
le juge nécessaire, sur l’exécution de
la présente résolution
et sur l’état des travaux des
différentes Commissions
mixtes d'armistice ; prie en outre le Chef
d’état-major
d’adresser périodiquement au Conseil de
sécurité des
rapports sur toutes les décisions prises par les
différentes
Commissions mixtes d’armistice ainsi que par le
Comité
spécial prévu au paragraphe 4 de l'article X de
la
Convention d'armistice général conclue entre
l'Egypte
et Israël.
Adoptée
à la 524e séance par 9 voix contre zéro, avec
2 abstentions (Egypte, Union des Républiques
socialistes soviétiques).
[16] Voir
Procès-verbaux officiels du Conseil de
sécurité, cinquième année, Supplément de septembre à
décembre 1950, documents S/1790,
S/1794 et S/1824.
[17]
Ibid., quatrième année.
Supplément spécial n° 1.
[18]
Ibid., Supplément spécial n° 3.
Deuxième partie, Autres questions examinées
par le Conseil de sécurité
QUESTION DE LA REPRESENTATION
DE LA CHINE
Décisions
A sa 459e séance, le 10 janvier 1950, le Conseil a
maintenu la décision du Président tendant
à ce qu’un
projet de résolution présenté
à la même séance par
l'Union des Républiques socialistes soviétiques
[19] soit
distribué aux membres du Conseil de
sécurité et examiné
à une séance ultérieure.
Adoptée
par 8 voix contre 2 (Union des Républiques
socialistes soviétiques, Yougoslavie), avec une
abstention (Inde).A sa 480e séance, le 1er août 1950, le Conseil a
annulé
une décision du Président qui était
ainsi formulée :
"... le représentant du groupe du Kouommtang, qui
assiste à la séance du Conseil de
sécurité, ne représente
pas la Chine, et, par conséquent, ne peut participer aux séances du Conseil de sécurité".
Adoptée par 8 voix contre 3 (Inde, Union des République socialistes soviétiques, Yougoslavie),
[19]
Ibid., cinquieme année, n° 1, 459e
séance, p. 3 (documement S/1413),
ARMEMENTS : REGLEMENTATION
ET RÉDUCTION [20]
[20] Question ayant fait l'objet de résolutions ou
décisions de la
part du Conseil en 1946, 1947 et 1949.
79 (1950). Résolution du 17 janvier 1950
[S/1455]
Le Conseil de sécurité.
Ayant reçu le texte de la résolution 300 (IV)
relative a
la réglementation et à la réduction
générale des armements
de type classique et des forces armées, adoptée
par
l'Assemblée générale à sa
268e séance plénière, le 5
decembre 1949,
Décide de transmettre ladite résolution
à la Commission
des armements de type classique afin qu’elle en poursuive
l’étude conformément à son
plan de travail.
Adoptée â la 462e séance par 11 voix contre zéro [21].[21] Un des membres (Yougoslavie) n'a pas participé au vote
; un
des membres (Union des Républiques socialistes
soviétiques) était
absent.
PROCEDURES [22]
A RÈGLEMENT INTÉRIEUR PROVISOIRE DU CONSEIL
DE SECURITE
Décisions
A sa 462e séance, le 17 janvier 1950, le Conseil a
décidé
de renvoyer au Comité d’experts, aux fins
d’étude et de
rapport, le projet d’amendements au règlement
intérieur
provisoire présenté par l’Inde [23].
A sa 468e séance, le 28 février 1950, le Conseil
a adopté
l'amendement à l’article 13 de son
règlement intérieur
provisoire tel qu'il avait été proposé
par l'Inde et approuvé
par le Comité d’experts [24].
A la même séance, le Conseil a approuvé
la recommandation
du Comité d'experts tendant à ce que le Conseil
ne prenne aucune décision à ce moment sur
l’amendement
présenté par l'Inde au sujet de
l’article 17 du règlement
intérieur provisoire.
[22] Question ayant fait l’objet de résolutions ou
décisions de la
part du Conseil en 1946 et 1947.
[23] Voir
Procès-verbaux officiels du Conseil de
sécurité, cinquième année, Supplément de la période du
1er janvier au 31 mai 1950,
document S/1447.
[24]
Ibid., document S/1457.
B. DESIGNATION D’UN RAPPORTEUR OU D’UN CONCILIATEUR
POUR TOUTE SITUATION OU TOUT DIFFEREND
SOUMIS A L'ATTENTION DU CONSEIL DE SECURITE
81 (1950). Résolution du 24 mai 1950
[S/1486]
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la communication à lui faite
par le
Secrétaire général dans sa lettre du
13 mai 1949 [25],
1.
Prend note de la résolution 268
B (III) de
l’Assemblée
générale, en date du 28 avril 1949 ;
2.
Décide de s’inspirer, le cas
échéant, de ses principes.
Adoptée à la 472e séance par 10 voix contre zéro [26].[25] S/1323 (document miméographié).
[26] Un des membres (Union des Républiques socialistes
soviétiques) était absent.
ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES
A L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES [27]
86 (1950). Résolution du 26 septembre 1950
Le Conseil de sécuritéEstime que la République
d’Indonésie est un Etat
pacifique qui remplit les conditions stipulées à
l’Article 4
de la Charte des Nations Unies ; aussi recommande-t-il
à l'Assemblée générale
d'admettre la République d’Indonésie
comme Membre de l’Organisation des Nations
Unies.
Adoptée à la 603e séance par 10 voix contre zéro, avec une abstention (Chine).
RECOMMANDATION CONCERNANT
LA NOMINATION DU SECRETAIRE GENERAL [28]
Décisions
A sa 510e séance (séance privée), le 12 octobre
1950,
le Conseil a décidé de faire savoir à
l’Assemblée générale
qu’il n’avait pu aboutir à un accord sur
la recommandation
à faire concernant la nomination du Secrétaire
général.
A sa 513e séance (séance privée), le
21 octobre 1950,
le Conseil a décidé d‘inviter les cinq
membres permaments
à se consulter sur ce sujet au cours de réunions
privées
et à rendre compte au Conseil du résultat de
leurs
conversations le 24 octobre 1950 au plus tard.
A sa 515e séance (séance privée), le
25 octobre 1950,
le Conseil a decidé de faire savoir à
l'Assemblée générale
qu'i1 n'avait toujours pas pu se mettre d’accord sur une
recommandation.
A sa 516e séance (séance privée), le
30 octobre 1950,
le Conseil a décidé de faire savoir à
l’Assemblée générale
qu’il avait rejeté par 7 voix contre une, avec 3
abstentions.
une proposition de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques tendant à ce que le Conseil demande
à l'Assemblée
d'ajourner l'examen du point de son ordre du jour
relatif à la nomination du Secrétaire
général.
[27] Ouestion ayant fait l'objet de résolutions ou
décisions de la
part du Conseil en 1946, 1947, 1948 et 1949.
[28] Question ayant fait l’objet de résolutions ou
décisions de la
part du Conseil en 1946.
QUESTIONS INSCRITES A L’ORDRE DU JOUR
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1950 POUR LA
PREMIÈRE FOIS
NOTE. --- Le Conseil a pour pratique d’adopter à
chaque séance, en se Fondant
sur un ordre du jour provisoire distribué à
l'avance, l'ordre du jour pour la séance ;
on trouvera l'ordre du jour des séances tenues en 1950 dans
les
Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité,
cinquième année, nos 1 à 72 (459e
à 530e séances).
Une fois portée à l'ordre du jour, une question
reste inscrite sur la liste des
questions dont le Conseil est saisi jusqu’à ce que
celui-ci accepte qu’el1e en soit
rayée. Lors de séances ultérieures,
ladite question peut figurer à l'ordre du jour
soit sous la forme initialement approuvée, soit avec les
nouvelles rubriques que le
Conseil aura décidé d’y inclure.
La liste ci-dessous indique, dans l'ordre chronologique, les
séances auxquelles
le Conseil a décidé d’inscrire une
question à l'ordre du jour pour la première fois.
Questions | Séances | Dates |
Projet de résolution soumis par le représentant
de l’Union des
Républiques socialistes soviétiques à
la 459e séance du
Conseil de sécurité, le 10 janvier 1950 (S/1443
[29]) [sur la question de la représentation de la Chine] | 460e | 12 janvier 1950 |
Lettre, en date du 6 décembre 1949, adressée au
Président du
Conseil de sécurité par le Secrétaire
général et transmettant
le texte d’une résolution relative à la
réglementation et à
la réduction des armements de type classique et des forces
armées, adoptée le 5 décembre 1949 par
l’Assemblée
générale à sa 268e séance
plénière (S/1429 [30]) | 460e | 12 janvier
1950 |
Lettre, en date du 13 janvier 1950, adressée au
Président du
Conseil de sécurité par le
représentant de l’Inde et transmettant
le texte d’un projet d’amendements au
règlement
intérieur provisoire du Conseil de
sécurité (S/1447 [31]) | 462e | 17 janvier 1950 |
Projet de résolution soumis par le représentant
de la Yougoslavie
à la 461e séance du Conseil de
sécurité, le 13 janvier
1950 (S/1448 [31]) [relatif à la présidence du
Conseil] | 462e | 17 janvier 1950 |
Lettre, en date du 13 mai 1949, adressée au
Président du
Conseil de sécurité par le Secrétaire
général pour lui
communiquer la résolution 268 B (III) que
l’Assemblée
générale a adoptée à sa
199e séance, le 28 avril 1949, et
dans laquelle elle fait une recommandation touchant la
désignation d’un rapporteur ou d’un
conciliateur pour
toute situation ou tout différend soumis à
l’attention du
Conseil de sécurité (S/1323 [32]) | 472e | 24 mai 1950 |
Plainte pour agression contre la République de
Corée : a) Lettre, en date du 25 juin 1950, adressée au
Secrétaire
général par le représentant des
Etats-Unis d’Amérique
pour lui transmettre une communication destinée au
Président du Conseil de sécurité et
relative à un acte
d’agression commis contre la République de
Corée
(S/1495 [33]) ;
b) Câblogramme, en date du 25 juin 1950, adressé
au Secrétaire
général par la Commission des Nations Unies pour
la Corée au sujet de l'agression contre la
République de
Corée (S/1496 [34]) | 473e | 25
juin 1950 |
Plainte pour invasion armée de Taïwan (Formose) ;
a) Télégramme, en date du 24 août 1950,
adressé au Président
du Conseil de sécurité par le Ministre des
affaires
étrangères du Gouvernement central du peuple de
la
République populaire de Chine (S/1715 [35]);
b) Lettre, en date du 25 août 1950, adressée au
Secrétaire
général par le représentant des
Etats-Unis auprès de
l’Organisation des Nations Unies et relative à
Formose
(S/1716 [36]) | 492e | 29
août 1950 |
Plainte pour bombardement aérien du territoire de la Chine :
a) Télégramme, en date du 28 août 1950,
adressé au Secrétaire
général par le Ministre des affaires
étrangères du
Gouvernement central du peuple de la République populaire
de Chine (S/1722 [37]) ;
b) Lettre, en date du 29 août 1950, adressée au
Secrétaire
général par le représentant des
Etats-Unis d’Amérique au
sujet du télégramme du Ministre des affaires
étrangères
du Gouvernement central du peuple de la République
populaire de Chine en date du 28 août 1950 (S/1727 [37]) | 493e | 31 août 1950 |
Lettre, en date du 25 septembre 1950, adressée au
Secrétaire
général par l’Observateur permanent de
la République
d’Indonésie auprès de
l’Organisation des Nations Unies,
et touchant la demande d’admission de la
République
d’Indonésie à l’Organisation
des Nations Unies, et déclaration
portant acceptation des obligations imposées par
la Charte (S/ 1809 [38]) | 503e | 26
septembre 1950 |
a) Plainte pour invasion armée de Taiwan (Formose) [39] | 525e | 27 novembre 1950 |
b) Plainte pour agression contre la Republique de Coree [39] | 525e | 27
novembre 1950 |
[29] Voir
Procès-verbaux officiels du Conseil de
sécurité, cinquième année, n° 1, 459e séance, p. 3.
[30] Document miméographié ; cette lettre
contenait
le texte de la résolution 300 (IV) de
l‘Assemblée générale.
[31] Voir
Procès-verbaux officiels du Conseil de
sécurité, cinquième année, Supplément de la
période du 1er janvier au 31 mai 1950.
[32] Document miméographié.
[33] Voir
Procès-verbaux officiels du Conseil de
sécurité, cinquième année, n° 15, 473e
séance, p 1, note 1.
[34] Voir
Procès-verbaux officiels du Conseil de
sécurité, cinquième
année, n° 15, 473e séance, p. 2, note
2.
[35]
Ibid., n°32, 490e séance, p. 9 et 10.
[36]
Ibid., p. 6 à 9.
[37]
Ibid., cinquième
année, Supplément de juin, juillet et août 1950.
[38]
Ibid., cinquième année, n° 45,
503e séance, p. 10 et 11.
[39] A la 525e séance, le Conseil a
décidé que ces
deux questions, qui avaient été inscrites a
l’ordre du
jour pour la première fois aux 492e et 473e
séances
respectivement, seraient examinées conjointement.
RÉPERTOIRE DES RÉSOLUTIONS
ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1950
Résolutions | Dates | Sujets | Cotes
|
79 (1950) | 17 janvier 1950 | Armements : réglementation et réduction | S/1455 |
80 (1950) | 14 mars 1950 | La question Inde-Pakistan | S/1469 |
81 (1950) | 24 mai 1950 | Procédure | S/1486 |
82 (1950) | 25 juin 1950 | Plainte pour agression contre la République de Corée | S/1501 |
83 (1950) | 27 juin 1950 | Idem | S/1511 |
84 (1950) | 7 juillet 1950 | Idem | S/1588 |
85 (1950) | 31 juillet 1950 | Idem | S/1657 |
86 (1950) | 26 septembre 1950 | Admission de nouveaux Membres à l’Organisation des Nations Unies | --- |
87 (1950) | 29 septembre 1950 | Plainte pour invasion armée de Taïwan (Formose) | S/1836 |
88 (1950) | 8 novembre 1950 | Plainte pour agression contre la République de Corée | S/1892 |
89 (1950) | 17 novembre 1950 | La question de Palestine | S/1907 |
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