il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et
aucune garantie ne peut en être attendue.
RESOLUTIONS ET
DECISIONS DU CONSEIL DE SECURITE 1949CONSEIL DE SECURITEPROCES-VERBAUX OFFICIELS : QUATRIEME ANNEENATIONS UNIESNew York, 1965NOTELes
Résolutions et décisions du Conseil de
sécurité sont publiées par année. Le
présent recueil contient les résolutions
adoptées et les décisions prises par le Conseil en 1949
au sujet des questions de fond, ainsi que les décisions que le
Conseil a prises touchant certaines des plus importantes questions de
procédure. Les résolutions et décisions figurent
sous un titre général désignant la question dont
il s’agit. Les questions sont divisées en deux parties,
et, dans chacune de ces parties, elles sont classées
d’après la date à laquelle le Conseil les a
examinées pour la première fois au cours de
l’année ; sous chaque question, les résolutions et
décisions figurent dans l’ordre chronologique.
Les
décisions du Conseil relatives à son ordre du jour sont
indiquées à la rubrique "Questions inscrites à
l’ordre du jour du Conseil de sécurité en 1949 pour
la première fois".
Les résolutions sont
numérotées dans l’ordre de leur adoption. La cote
qui figure entre crochets sous le titre d’une résolution
est celle qui servait à désigner le texte en question
avant l’adoption, en 1964, du système de numérotage
utilisé dans le présent recueil et qui a
été appliqué rétroactivement aux
résolutions antérieures du Conseil. On a fait suivre le
texte des résolutions des résultats du vote. En
règle générale, les décisions ne sont pas
mises aux voix, mais, dans les cas où il y a eu vote, les
résultats sont donnés immédiatement après
le texte de la décision.
*
* *
Les
cotes des documents de l’Organisation des Nations Unies se
composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention
d’une cote dans un texte signifie qu‘il s’agit
d’un document de l'Organisation.
On trouvera un
répertoire des documents du Conseil de sécurité
(cotes S/...) pour les années 1946 à 1949 dans
Check
List of United Nations Documents, part 2, No. 1 (publication des
Nations Unies, n° de vente: 53.1.3) et, pour 1950 et les
années suivantes, dans les Suppléments aux
Procès-verbaux [ou, à partir de 1954, '
'Documents] officiels du Conseil de sécurité.
S/INF/3/Rev.1
TABLE DES MATIÈRES
Membres du Conseil de sécurité en 1949
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1949Première
partie. Questions examinées par le Conseil de
sécurité en tant qu’organe responsable du maintien
de la paix et de la sécurité internationale
La question indonésienneLa question Inde-PakistanLa question de PalestineDeuxième partie. Autres questions examinées par le Conseil de sécuritéArmements : réglementation et réductionAdmission de nouveaux Membres à l’Organisation des Nations UniesTutelle des zones stratégiquesCour internationale de justice :Admission d’Etats qui ne sont pas parties au Statut de la CourFrais
de voyage et indemnités de subsistance des représentants
suppléants à certaines commissions du Conseil de
sécuritéEnergie atomique : contrôle internationalFrais
occasionnés à l’avenir par la présence
d’observateurs militaires des Nations Unies en IndonésieQuestions inscrites à l’ordre du jour du Conseil de sécurité en 1949 pour la première foisRépertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1949
MEMBRES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1949
En 1949, les membres du Conseil étaient les suivants :
Argentine
Canada
Chine
Cuba
Egypte
Etats-Unis d’Amérique
France
Norvège
République socialiste soviétique d’Ukraine
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Union des Républiques socialistes soviétiques
RÉSOLUTIONS ADOPTÉES ET DECISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1949
Première
partie. Questions examinées par le Conseil de
sécurité en tant qu’organe responsable du maintien
de la paix et de la sécurité internationale
LA QUESTION INDONÉSIENNE [1] [2]
Décisions
A
sa 397e séance, le 7 janvier 1949, le Conseil a
décidé d’inviter le représentant de la
Belgique à participer, sans droit de vote, à la
discussion de la question.
A sa 398e séance, le 11
janvier 1949, le Conseil a décidé d’inviter le
représentant de la Birmanie à participer, sans droit de
vote, a la discussion de la question.
A sa 401e séance,
le 17 janvier 1949, le Conseil, faisant droit à une demande de
la délégation indonésienne [3], a
décidé de fournir des facilités pour
l’échange de dépêches officielles entre la
délégation indonésienne à Lake Success et
le Gouvernement de la République à Muntok (Bangka) et
à Prapat (Sumatra), par l’entremise de la Commission de
bons offices à Batavia, et de prier la Commission de prendre les
dispositions nécessaires avec les autorités
néerlandaises des zones visées en Indonésie pour
que des facilités de transport et des sauf-conduits soient
fournis aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement
de la République pour se rendre à Lake Success.
[1] Question ayant fait l’objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1947 et 1948.
[2]
Voir également, dans la deuxième partie, les
résolutions 75 (1949) et 76 (1949) relatives aux "Frais de
voyage et indemnités de subsistance des représentants
suppléants à certaines commissions du Conseil de
sécurité" et aux "Frais occasionnés à
l’avenir par la présence d’observateurs militaires
des Nations Unies en Indonésie".
[1] Voir
Procès-verbaux offciels du Conseil de sécurité, quatrième année, n° 5, 401e séance, p. 13 et 14 (document S/1214).
67 (1949). Résolution du 28 janvier 1949
[S/1234]
Le Conseil de sécurité,Rappelant
ses résolutions 27 (1947) du 1er août, 30 (1947) et 31
(1947) du 25 août, et 36 (1947) du 1er novembre 1947, relatives
à la question indonésienne,
Prenant favorablement acte
des rapports présentés au Conseil de
sécurité par sa Commission de bons offices pour
l’Indonésie,
Considérant
que ses résolutions 63 (1948) et 64 (1948) des 24 et 28
décembre 1948 n’ont pas été
intégralement observées,
Considérant
que le maintien des forces armées des Pays-Bas en occupation sur
le territoire de la République indonésienne est
incompatible avec le rétablissement de bonnes relations entre
les parties et avec un règlement final, équitable et
durable du différend d’Indonésie,
Considérant
que l’instauration et le maintien de l’ordre public en
Indonésie constituent une condition nécessaire pour
atteindre les objectifs reconnus et réaliser les souhaits
exprimés par les deux parties,
Notant avec satisfaction
que les parties sont toujours fidèles aux principes de
l’Accord du ''Renville'' [4] et conviennent qu’il y aurait
lieu de procéder dans l’ensemble du territoire
d’Indonésie à des élections libres et
démocratiques en vue de désigner dans le plus bref
délai possible une assemblée constituante; qu’elles
conviennent en outre que le Conseil de sécurité devrait
prendre des dispositions pour qu’un organe compétent des
Nations Unies exerce un contrôle de ces élections; et que
le représentant des Pays-Bas a fait savoir que son gouvernement
souhaitait voir tenir ces élections le 1er octobre 1949 au plus
tard,
Notant également avec satisfaction
que le Gouvernement des Pays-Bas se propose de transférer sa
souveraineté aux Etats-Unis d’Indonésie si possible
le 1er janvier 1950, et en tout cas au cours de l’année
1950,
Conscient du fait
que la responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales lui incombe, et afin
d’éviter que les parties ne se voient, par recours
à la force, lésées dans leurs droits,
revendications et position,
1.
Invite
le Gouvernement des Pays-Bas à faire cesser immédiatement
toutes opérations militaires, invite le Gouvernement de la
République à ordonner en même temps à ses
partisans armés de mettre fin aux opérations de
guérilla, et invite les deux parties à collaborer au
rétablissement de la paix et au maintien de l’ordre public
dans toute la région intéressée ;
2.
Invite
le Gouvernement des Pays-Bas à remettre immédiatement et
sans condition en liberté tous les prisonniers politiques
arrêtés par lui dans la République
d’Indonésie depuis le 17 décembre 1948, et à
faciliter le retour immédiat à Djokjakarta des
fonctionnaires du Gouvernement de la République
d’Indonésie de manière qu’ils puissent
s’acquitter des tâches qui leur sont imparties
conformément au paragraphe 1 ci-dessus et exercer librement les
charges qui leur incombent, notamment l’administration de la
région de Djokjakarta, qui s’entend de la ville de
Djokjakarta et de ses environs immédiats. Les autorités
néerlandaises donneront au Gouvernement de la République
indonésienne toutes les facilités que celui-ci pourra
raisonnablement exiger pour s’acquitter efficacement de ses
fonctions dans la région de Djokjakarta ainsi que pour
communiquer ou se concerter avec quiconque en Indonésie ;
3.
Recommande,
afin d’atteindre les objectifs reconnus et réaliser les
souhaits exprimés par les deux parties, à savoir la
constitution, dans le plus bref délai possible, des Etats-Unis
fédéraux, indépendants et souverains
d’Indonésie, que les représentants du Gouvernement
des Pays-Bas et ceux de la République indonésienne
ouvrent dès qu’ils le pourront des négociations,
avec le concours de la Commission mentionnée au paragraphe 4
ci-après, en s’inspirant des principes
énoncés dans les Accords de Linggadjati [5] et du
''Renville'', en tirant profit de l’accord partiel
réalisé par les parties sur les propositions qui leur ont
été soumises le 10 septembre 1948 par le
représentant des Etats-Unis d’Amérique à la
Commission de bons offices [6] et en tenant compte notamment de ce que :
a)
La conclusion des négociations susmentionnées devra
aboutir à la constitution du gouvernement fédéral
provisoire qui se verra conférer le pouvoir d’exercer la
gestion des affaires nationales de l’Indonésie au cours de
la période transitoire précédant le transfert de
souveraineté et cela avant le l5 mars 1949 au plus tard ;
b)
Les élections qui auront lieu en vue de choisir les
représentants à une assemblée constituante
d’Indonésie devront être terminées le 1er
octobre 1949 ;
c) Le transfert aux Etats-Unis
d’Indonésie de la souveraineté sur
1’Indonésie par le Gouvernement des Pays-Bas devra
s’effectuer le plus tôt possible, et en tout cas le 1er
juillet 1950 au plus tard ;
étant entendu que, si
aucun accord n’intervient entre les parties un mois au moins
avant les dates mentionnées respectivement aux alinéas a,
b et c ci-dessus, la Commission visée par le paragraphe 4,
alinéa a, ci-après, ou tout autre organe des Nations
Unies qui pourra être constitué conformément aux
dispositions du paragraphe 4, alinéa c, ci-après,
adressera immédiatement au Conseil de sécurité un
rapport accompagné de recommandations en vue de résoudre
les diflicultés ;
4.
Décide que :
a)
La Commission de bons offices sera désormais
désignée sous le nom de Commission des Nations Unies pour
l’Indonésie. Elle agira en qualité de
représentant du Conseil de sécurité en
Indonésie et exercera toutes les fonctions confiées par
le Conseil de sécurité à la Commission de bons
offices depuis le 18 décembre 1948 ainsi que les fonctions qui
lui sont imparties aux termes de la présente résolution.
Ses décisions seront prises à la majorité des
voix, mais, si des divergences d’opinions se font jour au sein de
ses membres, elle exposera, dans ses rapports et recommandations au
Conseil de sécurité, le point de vue de la
minorité aussi bien que celui de la majorité ;
b)
La Commission consulaire est priée de faciliter la tâche
de la Commission de Nations Unies pour l’Indonésie en
mettant à sa disposition des observateurs militaires, tout autre
personnel et toutes facilités autrement requises pour lui
permettre de s’acquitter des tâches qui lui sont
confiées par les résolutions 63 (1948) et 65 (1948) du
Conseil, en date des 24 et 28 décembre 1948, ainsi que par la
présente résolution. La commission consulaire suspendra
provisoirement toute autre activité ;
c) La Commission
prêtera son concours aux parties en vue de l’application de
la présente résolution ainsi que dans les
négociations qui s’ouvriront conformément aux
dispositions du paragraphe 3 ci-dessus; elle est autorisée
à adresser des recommandations aux parties ainsi qu’au
Conseil de sécurité en ce qui concerne les questions
relevant de sa compétence. Lorsque les négociations
susmentionnées auront abouti à un accord, la Commission
adressera au Conseil de sécurité des recommandations
relatives au caractère, aux pouvoirs et aux fonctions de
l’organe des Nations Unies qui devra demeurer en Indonésie
pour prêter son concours à l’exécution des
clauses dudit accord en attendant que le Gouvernement des Pays-Bas ait
effectué le transfert de sa souveraineté aux Etats-Unis
d’Indonésie ;
d) La Commission sera
habilitée à consulter les représentants des
régions de l’Indonésie qui ne font pas partie de la
République et à inviter les représentants de ces
régions à prendre part aux négociations
mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus ;
e) La Commission,
ou tout autre organe des Nations Unies qui pourra être
constitué sur sa recommandation conformément aux
dispositions de l’alinéa
c du présent paragraphe,
est autorisée à exercer, au nom de l’Organisation
des Nations Unies, le contrôle des élections qui se
tiendront dans l’ensemble du territoire de
l’Indonésie et en outre à formuler, en ce qui
concerne les territoires de Java, Madura et Sumatra, des
recommandations relatives aux conditions nécessaires : a) pour
garantir la liberté et le caractère démocratique
des élections, et b) pour garantir en tout temps la
liberté de réunion, de parole et de publication,
étant entendu que cette garantie ne s’applique pas
à la liberté de provocation aux actes de violence ou de
représailles ;
f) La Commission prêtera son
concours en vue de rétablir le plus tôt possible
l'administration civile de la République. A cette fin, elle
indiquera, par voie de recommandation et après avoir
consulté les parties, dans quelle mesure, sous réserve
des exigences normales de la sécurité publique et de la
sauvegarde des vies humaines et des biens, les régions (hormis
la région de Djokjakarta) contrôlées par la
République en vertu de l’Accord du ''Renville'' devront
progressivement être à nouveau confiées à
l'administration du Gouvernement de la République
indonésienne, et elle contrôlera l’exécution
de ce transfert. La Commission pourra inclure dans ses recommandations
des dispositions visant à assurer, sur le plan
économique, les mesures requises pour le bon fonctionnement de
l’administration ainsi que le bien-être de la
population des régions intéressées. La Commission
indiquera, le cas échéant, par voie de recommandation et
après avoir consulté les parties, quelles forces
néerlandaises devront être temporairement maintenues dans
une région donnée (hormis la région de
Djokjakarta) en vue de contribuer au maintien de l’ordre public.
Si 1’une des parties vient à ne pas accepter les
recommandations de la Commission visées par le présent
paragraphe, la Commission adressera immédiatement au Conseil de
sécurité un rapport accompagné de nouvelles
recommandations en vue de résoudre les difficultés ;
g)
La Commission adressera au Conseil de sécurité des
rapports périodiques complétés par des rapports
spéciaux toutes les fois qu’elle le jugera
nécessaire ;
h) La Commission utilisera, dans la mesure
où elle le jugera nécessaire, les services
d’observateurs, de fonctionnaires et d’autres personnes ;
5.
Prie le Secrétaire général de mettre à la
disposition de la Commission le personnel, les crédits et autres
facilités dont la Commission pourrait avoir besoin dans
l’exercice de ses fonctions ;
6. Invite le Gouvernement
des Pays-Bas et la République d’Indonésie à
collaborer sans réserve à l’application des
dispositions de la présente résolution.
Adoptée à la 406e séance [7].[4]
Ibid., troisième année, Supplément spécial n° 1, annexes XI, XIII et VIII.[5]
Accord de Linggadjati entre le Gouvernement des Pays-Bas et le
Gouvemement de la République d’Indonésie,
signé le 25 mars 1947.
[6] Ces propositions ont
été présentées à la Commission de
bons offices le 10 novembre 1948 (voir
Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, troisième année, Supplément de décembre 1948, document S/1117/Add. 1, annexe IV).
[7]
Les diverses parties du projet de résolution ont
été mises aux voix séparément. Il n‘y
a pas eu de vote sur l'ensemble du texte.
Décisions
A
sa 410e séance, le 16 février 1949, le Conseil a
accepté la recommandation de la Commission des Nations Unies
pour l’Indonésie (S/1258 [8]) tendant à reporter au
1er mars 1949 la date prévue par la résolution 67 (1949)
du Conseil pour la présentation du premier rapport de la
Commission.
A sa 417e séance, le 11 mars 1949, le Conseil
a décidé d’inviter le représentant du
Pakistan à participer, sans droit de vote, à la
discussion de la question.
A sa 421e séance, le 23 mars
1949, le Conseil a adopté le texte d’un
télégramme à adresser à la Commission des
Nations Unies pour l’Indonésie. Ce texte était le
suivant :
"Le Conseil de
sécurité est d’avis que la Commission des Nations
Unies pour l’Indonésie, conformément à la
résolution 67 (1949) adoptée par le Conseil le 28 janvier
1949, et sans préjuger les droits, revendications et position
des parties, devrait aider ces dernières à parvenir
à un accord concernant: a) la mise en application de la
résolution du Conseil en date du 28 janvier et, en particulier,
des paragraphes 1 et 2 du dispositif de ladite résolution, et b)
le moment où et les conditions dans lesquelles aurait lieu la
conférence qu’on se propose de tenir à La Haye,
afin que les négociations prévues par la
résolution du 28 janvier puissent être entreprises
aussitôt que possible. Le Conseil estime en outre que, si
l’accord se fait sur ces points, il serait conforme aux buts
visés par la résolution du Conseil en date du 28 janvier
1949 qu’une telle conférence ait lieu et que la Commission
des Nations Unies pour l'Indonésie y participe dans le cadre de
son mandat."
Adoptée
par 8 voix contre zéro, avec 3 abstentions (France,
République socialiste soviétique d’Ukraine, Union
des Républiques socialistes soviétiques).[8] Voir
Procès-verbaux officiels du Conseil de_sécurité, quatrième année, n° 13, 410e séance, p. 1 et 2.
LA QUESTION INDE-PAKISTAN [9] [10]
Décisions
A
sa 399e séance, le 13 janvier 1949, le Conseil a pris acte du
deuxième rapport provisoire de la Commission A des Nations Unies
pour l’Inde et le Pakistan [11], et le Président
s’est fait l’interprète des vues du Conseil en
disant que la Commission devrait "retourner dans le sous-continent
indien dès qu’elle le pourrait, afin d’y poursuivre
les travaux qu’elle avait déjà menés si
loin".
A sa 457e séance, le 17 décembre 1949, le
Conseil a décidé de prier le Président --- le
général A. G. L. McNaughton, représentant du
Canada --- d’avoir des entretiens officieux avec les
représentants de l’Inde et du Pakistan, d’examiner
avec eux la possibilité de rechercher, dans la question du
Cachemire, une base de discussion acceptable pour les deux parties, et
de soumettre au Conseil toute proposition qui pourrait résulter
de ses entretiens avec les deux parties.
Adoptée
par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République
socialiste soviétique d’Ukraine, Union des
Républiques socialistes soviétiques).[9] Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1948.
[10]
Voir également, dans la deuxième partie, la résolution 75 (1949)
relative aux "Frais de voyage et indemnités de subsistance des
représentants suppléants à certaines commissions du Conseil de
sécurité".
[11] Voir
Procès-verbaux
officiels du Conseil de sécurité,
quatrième année, Supplément de janvier 1949, document S/1196.
LA QUESTION DE PALESTINE [12]
Décisions
A
sa 433e séance, le 4 août 1949, le Conseil a
décidé d’inviter le représentant
d’lsraël à participer, sans droit de vote, à
la discussion de la question.
A sa 434e séance, le 4
août 1949, le Conseil a décidé d’inviter le
représentant de la Syrie à participer, sans droit de
vote, à la discussion de la question.
[12] Question ayant fait l’objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1947 et 1948.
72 (1949). Résolution du 11 août 1949
[S/1376, 1]
Le Conseil de sécurité,Ayant pris acte
du rapport que le Médiateur par intérim des Nations Unies
en Palestine a présenté à l’issue de sa
mission [13].
1.
Désire
rendre hommage aux qualités de patience, de
persévérance et de dévouement à
l’idéal de paix internationale de feu le comte Folke
Bernadotte, qui a stabilisé la situation en Palestine et qui,
avec dix membres de son personnel, a donné sa vie au service des
Nations Unies ;
2.
Désire
exprimer combien il apprécie le tact, la compréhension,
la persévérance et le dévouement au devoir de M.
Ralph J. Bunche, médiateur par intérim des Nations Unies
en Palestine, qui a mené à une heureuse conclusion la
négociation de conventions d’armistice entre
l’Egypte, la Jordanie, le Liban et la Syrie, d’une part, et
Israël, d’autre part ;
3.
Désire
associer dans cette expression de reconnaissance le personnel de la
mission des Nations Unies en Palestine, y compris les membres du
Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies et les
officiers belges, français, suédois et des Etats-Unis qui
ont servi avec la mission en qualité d’observateurs
militaires en Palestine.
Adoptée à la 437e séance [14].[13]
Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année, Supplément d’août 1949, document S/1357.
[14] Le projet de résolution n’a pas été mis aux voix.
73 (1949). Résolution du 11 août 1949
[S/1376, II]
Le Conseil de sécurité,Ayant pris acte avec satisfaction
des différents accords d’armistice [15] que les parties
impliquées dans le conflit de Palestine ont conclus par voie de
négociations, conformément à sa résolution
62 (1948) du 16 novembre 1948,
1.
Exprime l’espoir
que les gouvernements et autorités intéressés,
s’étant engagés, au cours des négociations
que conduit actuellement la Commission de conciliation pour la
Palestine, à donner suite à la demande de
l’Assemblée générale qui, dans sa
résolution 194 (III) du 11 décembre 1948, les invitait
à étendre le domaine des négociations
d’armistice et à rechercher un accord par voie de
négociations, soit directes, soit avec la Commission de
conciliation, parviendront rapidement à un règlement
définitif de toutes les questions sur lesquelles ils ne se sont
pas encore mis d’accord ;
2.
Constate
que les accords d’armistice constituent une étape
importante vers l’instauration d’une paix permanente en
Palestine et estime qu’ils se substituent à la trêve
établie par les résolutions 50 (1948) et 54 (1948) du
Conseil de sécurité, en date des 29 mai et 15 juillet
1948 ;
3.
Confirme,
jusqu’au règlement pacifique définitif,
l’ordre donné, en vertu de l’Article 40 de la Charte
des Nations Unies, par la résolution 54 (1948) aux gouvernements
et autorités intéressés d’observer une
suspension d’armes inconditionnelle, et, tenant compte de ce que
les divers accords d’armistice contiennent de fermes engagements
d’éviter tous actes ultérieurs
d’hostilité entre les parties et prévoient aussi le
contrôle de ces conventions par les parties elles-mêmes,
fait confiance à ces dernières pour continuer à
les appliquer et à les respecter ;
4.
Décide
que toutes les tâches confiées au Médiateur des
Nations Unies en Palestine ayant été accomplies, le
Médiateur par intérim est dégagé de toute
responsabilité ultérieure en ce qui concerne les
résolutions du Conseil de sécurité ;
5.
Note
que les accords d'armistice prévoient que leur application sera
contrôlée par des commissions mixtes d’armistice
dont le président, dans chaque cas, sera le Chef
d’état-major de l’Organisme des Nations Unies
chargé de la surveillance de la trêve en Palestine, ou un
officier supérieur qu’il désignera parmi les
observateurs de cet organisme, après consultation des parties en
cause ;
6.
Demande
au Secrétaire général de prendre des mesures pour
garder en fonctions les membres du présent organisme de
surveillance de la trêve dont les services seraient
nécessaires pour contrôler et maintenir la suspension
d’armes, de même que pour aider les parties aux conventions
d’armistice à contrôler l’exécution et
l’observation des termes de ces conventions, en tenant
spécialement compte des désirs exprimés par les
parties dans les articles pertinents desdites conventions ;
7.
Demande
au Chef d’état-major mentionné ci-dessus de faire
rapport au Conseil de sécurité au sujet de
l’observation de la suspension d’armes en Palestine,
conformément aux dispositions de la présente
résolution, et de tenir la Commission de conciliation pour la
Palestine informée des questions ayant trait aux travaux de
cette commission en application de la résolution 194 (III) de
l’Assemblée générale, en date du 11
décembre I948.
Adoptée
à la 437e séance par 9 voix contre zéro, avec 2
abstentions (République socialiste soviétique d'Ukraine,
Union des Républiques socialistes soviétiques).[15] Voir
Procès-verbaux offciels du Conseil de sécurité, quatrième année, Suppléments spéciaux n° 1, 2, 3 et 4.Décision
A sa 453e séance, le 25 octobre 1949, le Conseil a décidé de remettre
sine die
la discussion de la question intitulée "Démilitarisation
de la région de Jérusalem, eu égard notamment
à la résolution 194 (III) de l’Assemblée
générale, en date du 11 décembre 1948".
Deuxième partie Autres questions examinées par le Conseil de sécurité
ARMEMENTS : REGLEMENTATION ET REDUCTIONS [16]
[16] Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946 et 1947.
68 (1949). Résolution du 10 février 1949
[S/1252]
Le Conseil de sécuritéDécide
de transmettre à la Commission des armements de type classique
la résolution 192 (III) de l’Assemblée
générale, en date du 19 novembre 1948, dont le texte est
reproduit dans le document S/1216 [17], pour que suite soit
donnée aux dispositions de ladite résolution.
Adoptée
à la 408e séance par 9 voix contre zéro, avec 2
abstentions (République socialiste soviétique
d‘Ukraine, Union des Républiques socialistes
soviétiques).[17] Voir
Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année, Supplément de janvier 1949.
77 (1949). Résolution du. 11 octobre 1949
[S/1403]
Le Conseil de sécurité,Ayant reçu et examiné
le deuxième rapport sur les travaux accomplis par la Commission
des armements de type classique, ainsi que les annexes et les
résolutions concernant les points 1 et 2 de son programme de
travail, adoptées par la Commission lors de sa 13e séance
tenue le 12 aout 1948, qui sont jointes au rapport [18].
Charge
le Secrétaire général de transmettre à
l’Assemblée générale, pour information, le
rapport, ses annexes et les résolutions qui l'accompagnent,
ainsi que le compte rendu des débats que le Conseil de
sécurité a consacrés à cette question.
Adoptée
à la 450e séance par 9 voix contre zéro, avec 2
abstentions (République socialiste soviétique d'Ukraine,
Union des Républiques socialistes soviétiques) [19].[18]
Ibid., Supplément de septembre, octobre, novembre et décembre 1949 document S/1371.
[19]
Conformément à la déclaration du Président,
le texte n'ayant pas été mis aux voix formellement.
78 (1949). Résolution du 18 octobre 1949
[S/1410]
Le Conseil de sécurité,Ayant reçu et examiné
les propositions contenues dans le document de travail adopté
par la Commission des armements de type classique à sa 19e
séance, le 1er août 1949 [20], relatif à
l’exécution de la résolution 192 (III) de
l’Assemblée générale, en date du 19 novembre
1948,
Invite le
Secrétaire général à transmettre ces
propositions, ainsi que le compte rendu des débats du Conseil de
sécurité et de la Commission des armements de type
classique sur cette question. à l’Assemblée
générale.
Adoptée
à la 452e séance par 9 voix contre zéro, avec 2
abstentions (République socialiste soviétique d'Ukraine,
Union des Républiques socialistes soviétiques).[20] Voir
Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année, Supplément de septembre, octobre, novembre et décembre 1949, document S/1372, annexe I.
ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES A L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES [21]
Décision
A
sa 409e séance, le 15 février 1949, le Conseil a
décidé de renvoyer au Comité d’admission de
nouveaux Membres la demande d’admission à
l’Organisation des Nations
Unies de la République de Corée.
Adoptée par 9 voix contre 2 [22].[21] Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946, 1947 et 1948.
[22] Le compte rendu de la séance ne donne pas d'autres précisions concernant le vote.
69 (1949). Résolution du 4 mars 1949
[S/1277]
Le Conseil de sécurité,Ayant reçu et examiné la demande d’admission d’Israël comme Membre de l’Organisation des Nations Unies [23],
1.
Décide
qu’à son avis Israël est un Etat pacifique capable de
remplir les obligations de la Charte et disposé à le
faire et, en conséquence,
2.
Recommande
à l’Assemblée générale
d’admettre Israël comme Membre de l’Organisation des
Nations Unies.
Adoptée
à la 414e séance par 9 voix contre une (Egypte), avec une
abstention (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord).[23] Voir
Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, troisième année, Supplément de décembre 1948, document S/1093 ; et
ibid.,
quatrième année. Supplément de mars 1949, document S/1267.
Décision
A
sa 444e séance, le 15 septembre 1949, le Conseil a
décidé que les demandes d’admission à
l’Organisation des Nations Unies des pays
énumérés dans le projet de résolution
présenté par l’Union des Républiques
socialistes soviétiques [24] --- Albanie, République
populaire de Mongolie, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Finlande, Italie,
Portugal, Irlande, Transjordanie (Jordanie), Autriche, Ceylan et
Népal --- seraient mises aux voix séparément.
Adoptée
par 8 voix contre 3 (Egypte, République socialiste
soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes
soviétiques).[24]
Ibid., quatrième année, n° 42, 444e séance, p. 2 et 3 (document S/1340/Rev. 2).
TUTELLE DES ZONES STRATÉGIQUES [25]
[25] Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1947 et 1948.
70 (1949). Résolution du 7 mars 1949
[S/1280]
Attendu que le paragraphe 3 de l’Article 83 de la Charte des Nations Unies est ainsi conçu :
"Le
Conseil de sécurité, eu égard aux dispositions des
accords de tutelle et sous réserve des exigences de la
sécurité, aura recours à l’assistance du
Conseil de tutelle dans l’exercice des fonctions assumées
par l’Organisation au titre du régime de tutelle, en
matière politique, économique et sociale, et en
matière d’instruction, dans les zones stratégiques" ;
Le Conseil de sécuritéDécide :1.
D’inviter le Conseil de tutelle, sous réserve des
dispositions des accords de tutelle ou des parties desdits accords
relatives aux zones stratégiques, sous réserve
également des décisions qui auront pu être prises
par le Conseil de sécurité en ce qui concerne les
exigences de la sécurité, à exercer,
conformément à son propre règlement, au nom du
Conseil de sécurité, les fonctions énoncées
aux Articles 87 et 88 de la Charte relatives aux progrès des
habitants desdites zones stratégiques dans les domaines
politique, économique et social et dans celui de
l’instruction ;
2. D’inviter le Conseil de tutelle
à envoyer au Conseil de sécurité, un mois avant
qu’il ne soit adressé à l’Autorité
chargée de l’administration, un exemplaire du
questionnaire établi conformément à
l’Article 88 de la Charte, ainsi que tous amendements que le
Conseil de tutelle pourrait éventuellement apporter audit
questionnaire ;
3. D’inviter le Secrétaire
général à porter à la connaissance du
Conseil de sécurité tous rapports et pétitions
émanant de zones stratégiques sous tutelle ou y relatifs,
et à envoyer des exemplaires de ces documents, dès que
possible après réception, au Conseil de tutelle pour
examen et rapport au Conseil de sécurité ;
4.
D’inviter le Conseil de tutelle à soumettre au Conseil de
sécurité ses rapports et recommandations en
matière politique, économique et sociale, ainsi
qu’en matière d’instruction, intéressant les
zones stratégiques sous tutelle.
Adoptée à la 415e séance par 8 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Egypte, Républiquesocialiste soviétique d’Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).Décision
A
sa 415e séance, le 7 mars 1949, le Conseil a accepté
l’interprétation du texte de la résolution
qu’il venait d’adopter [résolution 70 (1949)]
donnée dans la déclaration faite par le Président
du Conseil de tutelle le 22 juillet 1948, à une réunion
commune des deux comités nommés respectivement par le
Conseil de sécurité et par le Conseil de tutelle et
chargés de se concerter au sujet de la question des attributions
respectives des deux Conseils concernant la tutelle des zones
stratégiques [26].
[26] Voir
Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année, Supplement de mars 1949, document S/916.
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE [27]
ADMISSION D’ÉTATS QUI NE SONT PAS PARTIES AU STATUT DE LA COUR
Décision
A
sa 423e séance, le 8 avril 1949, le Conseil a
décidé de renvoyer au Comité d’experts la
demande de la Principauté de Liechtenstein à devenir
partie au Statut de la Cour internationale de Justice [28],
Adoptée
par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République
socialiste soviétique d’Ukraine, Union des
Républiques socialistes soviétiques).
71 (1949). Résolution du 27 juillet 1949
Le Conseil de sécuritéRecommande
à l’Assemblée générale de
déterminer, conformément au paragraphe 2 de
l’Article 93 de la Charte des Nations Unies, les conditions dans
lesquelles le Liechtenstein peut devenir partie au Statut de la Cour
internationale de Justice, ainsi qu’il suit :
Le
Liechtenstein deviendra partie au Statut de la Cour à la date du
dépôt entre les mains du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies
d’un instrument signé au nom du Gouvernement de la
Principauté de Liechtenstein et éventuellement
ratifié conformément à la loi constitutionnelle du
Liechtenstein. Cet instrument portera :
a) Acceptation des dispositions du Statut de la Cour internationale de Justice ;
b)
Acceptation de toutes les obligations qui découlent, pour un
Membre de l’Organisation des Nations Unies, de l’Article 94
de la Charte ;
c) Engagement de verser la contribution aux frais
de la Cour dont l’Assemblée générale fixera
équitablement le montant, de temps à autre, après
consultation avec le Gouvernement du Liechtenstein.
Adoptée
à la 432e séance par 9 voix contre zéro, avec 2
abstentions (République socialiste soviétique
d‘Ukraine, Union des Républiques socialistes
soviétiques).[27] Question ayant fait l’objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946 et 1948.
[28]
Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année, Supplément d’avril 1949, document S/1298 et Corr.1.
FRAIS DE VOYAGE ET INDEMNITES DE SUBSISBANCE DES REPRESENTANTS SUPPLEANTS A CERTAINES COMMISSIONS DU CONSEIL DE SECURITE
75 (1949). Résolution du 27 septembre 1949
[S/1401]
Le Conseil de sécurité,Considérant
que, selon la résolution 231 (III) adoptée par
l’Assemblée générale le 8 octobre 1948, il
lui appartient de déterminer, en ce qui concerne les commissions
d’enquête ou de conciliation instituées par lui,
s’il est nécessaire que le représentant d’un
Etat Membre faisant partie d'une telle commission soit assisté
par un suppléant,
Considérant
que, là ou cette nécessité a été
ainsi constatée par le Conseil de sécurité, le
Secrétaire général, selon la même
résolution, est autorisé à rembourser
rétroactivement aux Etats Membres les frais de voyage et
indemnités de subsistance du suppléant de leurs
représentants aux dites commissions,
Constate
que, depuis l’institution des commissions ci-dessous
mentionnées, il a été nécessaire que les
représentants des Etats Membres qui en font ou en ont fait
partie fussent assistés chacun par un suppléant :
1. La Commission de bons offices, devenue la Commission des Nations Unies pour l’Indonésie ;
2. La Commission des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan.
Adoptée
à la 448e séance par 7 voix contre une (République
socialiste soviétique d'Ukraine), avec 3 abstentions (Cuba,
Egypte, Union des Républiques socialistes soviétiques).
ÉNERGIE ATOMIQUE : CONTROLE INTERNATIONAL [29]
[29] Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1964, 1947 et 1948.
74 (1949). Résolution du I6 septembre 1949
[S/1393]
Le Conseil de sécurité,Ayant reçu et examiné
la lettre [30], en date du 29 juillet 1949, par laquelle le
Président de la Commission de l’énergie atomique
lui transmettait deux résolutions [31] adoptées à
la 24e séance de la Commission, le 29 juillet 1949,
Invite
le Secrétaire général à transmettre cette
lettre avec les résolutions qui l'accompagnent, ainsi que le
compte rendu des débats auxquels cette question a donné
lieu au sein de la Commission de l’énergie atomique,
à l’Assemblée générale et aux Etats
Membres de l’Organisation des Nations Unies.
Adoptée
à la 447e séance par 9 voix contre zéro, avec 2
abstentions (République socialiste soviétique
d’Ukraine, Union des Républiques socialistes
soviétiques).[30]
Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année, Supplément de septembre, octobre, novembre et décembre 1949, document S/1377.
[31]
Ibid., annexe I (document AEC/42 et Corr.1) et annexe 11 (document AEC/43 et Corr.1).
FRAIS OCCASIONNES A L'AVENIR PAR LA PRESENCE D’OBSERVATEURS MILITAIRES DES NATIONS UNIES EN INDONESIE
76 (1949). Résolution du 5 octobre 1949
[S/1404]
Le Conseil de sécurité,Ayant reçu
un câblogramme, en date du 5 août 1949, adressé au
Président du Conseil de sécurité par la Commission
consulaire à Batavia, demandant que l’Organisation des
Nations Unies assume à l’avenir les frais de subsistance
des observateurs militaires en 1ndonésie [32],
Transmet ce message au Secrétaire général.
Adoptée
à la 449e séance par 9 voix contre une (République
socialiste soviétique d’Ukraine), avec une abstention
(Union des Républiques socialistes soviétiques).[32] S/1366 (document miméographié).
QUESTIONS INSCRITES À L’ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1949 POUR LA PREMIÈRE FOIS
NOTE.
Le Conseil a pour pratique d’adopter à chaque
séance, en se fondant sur un ordre du jour provisoire
distribué à l’avance, l’ordre du jour pour la
séance ; on trouvera l’ordre du jour des séances
tenues en 1949 dans les
Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année, n° 1 à 54 (397e à 458e séance).
Une
fois portée à l’ordre du jour, une question reste
inscrite sur la liste des questions dont le Conseil est saisi
jusqu’à ce que celui-ci accepte qu’elle en soit
rayée. Lors de séances ultérieures, ladite
question peut figurer à l’ordre du jour soit sous la forme
initialement approuvée, soit avec les nouvelles rubriques que le
Conseil aura décidé d’y inclure.
La
liste ci-dessous indique, dans l’ordre chronologique, les
séances auxquelles le Conseil a décidé
d’inscrire une question à l’ordre du jour pour la
première fois.
Questions | Séances | Dates |
Lettre,
en date du 14 janvier 1949, adressée par le Secrétaire
général au Président du Conseil
de sécurité, transmettant le texte de la
résolution [192 (111)] adoptée par
l’Assemblée générale à sa 163e
séance, le 19 novembre 1948, sur l’interdiction de
l’arme atomique et la réduction d’un tiers des
armements et des forces armées des membres permanentsdu Conseil de sécurité (S/1216 [33]) | 403e | 25 janvier 1949 |
Lettre,
en date du 19 janvier 1949, adressée au Secrétaire
général par le Ministre des affaires
étrangères par intérim de la République de
Corée et relative à la demande d’admission de
la République de Corée à l’Organisation des
Nations Unies, et déclaration portant acceptation desobligations de la Charte (S/1238 [34]) | 409e | 15 février 1949 |
Lettre,
en date du 11 février 1949, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le représentant de
l’Union des Républiques socialistes soviétiques et
relative à la demande d’admission à
l’Organisation des Nations Unies de laRépublique populaire démocratique de Corée (S/1256 [35]). | 409e | 15 février 1949
|
Lettre,
en date du 13 février 1949, adressée au Secrétaire
général par le Directeur général au
Ministère des affaires étrangères du Népal
concernant la demande d’admission du Népal à
l’Organisati0n des Nations Unies (S/1266et Add.1 [36]) | 423e | 8 avril 1949 |
Lettre,
en date du 24 mars 1949, adressée au Secrétaire
général par le Bureau suisse de liaison avec
l’Organisation des Nations Unies, lui transmettant une lettre du
Chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
concernant la demande de cette dernière à devenir partie
au Statut de la Cour internationale de Justice (S/1298et Corr.1 [37]) | 423e | 8 avril 1949 |
Lettre,
en date du 17 juin 1949, adressée au Président du Conseil
de sécurité par les représentants de
l’Australie, de la Belgique, de la Colombie et de la France
concernant les frais de voyage et les indemnités de subsistance
du suppléant des représentants aux commissions duConseil de sécurité (S/1338 [38])
| 432e | 27 juillet 1949 |
Câblogramme,
en date du 5 août 1949, adressé au Secrétaire
général par la Commission consulaire à Batavia,
demandant que les Nations Unies assument à l’avenir les
frais occasionnés par la présence d’observateurs
militaires en Indonésie (S/1366 [39]) | 446e | 16 septembre 1949 |
Démilitarisation
de la région de Jérusalem, eu égard notamment
à la résolution 194 (III) de l’Assemblée
générale, endate du 11 décembre 1948 | 450e | 11 octobre 1949 |
[33] Voir
Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année, Supplément de janvier 1949.[34]
Ibid., Supplément de février 1949.[35]
Ibid., quatrième année, n° 12, 409e séance, p. 14 et 15.[36] Documents miméographiés.
[37] Voir
Procès-verbaux
officiels du Conseil de sécurité, quatrième
année, Supplément d’avril 1949,[38]
Ibid., Supplément de juillet 1949.[38] Document miméographié.
REPERTOIRE DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1949
Résolutions | Dates | Sujets | Cotes |
67 (1949) | 28 janvier 1949 | La question indonésienne: | S/1234 |
68 (1949) | 10 février 1949 | Armements : réglementation et réduction | S/1252 |
69 (1949) | 4 mars 1949 | Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies | S/1277 |
70 (1949) | 7 mars 1949 | Tutelle des zones stratégiques | S/1280 |
71 (1949) | 27 juillet 1949 | Cour internationale de Justice | --- |
72 (1949) | 11 août 1949 | La question de Palestine | S/1376,1 |
73 (1949) | 11 août 1949 | Idem | S/1376,11 |
74 (1949) | 27 septembre 1949 | Energie atomique: contrôle international | S/1393 |
75 (1949) | 7 septembre 1949 | Frais
de voyage et indemnités de subsistance des représentants
suppléants à certaines commissions du Conseil de
sécurité | S/1401 |
76 (1949) | 5 octobre 1949 | Frais
occasionnés à l’avenir par la présence
d’Observateurs militaires des Nations Unies en Indonésie | S/1404 |
77 (1949) | 11 octobre 1949 | Armements : réglementation et réduction | S/1403 |
78 (1949) | 18 octobre 1949 | Idem | S/1410 |
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