il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et
aucune garantie ne peut en être attendue.
Les
Résolutions et décisions du Conseil de
sécurité sont publiées par
année. Le présent recueil contient les
résolutions adoptées et les
décisions prises par le Conseil en 1948 au sujet
des questions de fond, ainsi que les décisions que le Conseil
a prises touchant certaines des plus importantes questions de
procédure. Les résolutions et
décisions figurent sous un titre
général désignant la question dont il
s’agit. Les questions sont divisées en
deux parties, et, dans chacune de ces parties, elles sont
classées d’après la date à
laquelle le Conseil les a examinées pour la
première fois au cours de l'année ; sous
chaque question, les résolutions et décisions figurent
dans l‘ordre chronologique,
Les
décisions du Conseil relatives à son ordre du
jour sont indiquées à la rubriques
"Questions inscrites à l‘ordre du jour du
Conseil de sécurité en 1948 pour la
première fois".
Les
résolutions sont numérotées dans
l‘ordre de leur adoption. La cote qui figure entre
crochets sous le titre d'une résolution est celle
qui servait à désigner le texte en question avant
l'adoption, en 1964, du système de numérotage
utilisé dans le présent recueil et qui a
été appliqué rétroactivement aux
résolutions antérieures du Conseil. On a fait
suivre le
texte des résolutions des
résultats du vote. En règle
générale, les décisions ne
sont pas mises aux voix, mais, dans les cas où il y
a eu vote, les résultats sont donnés
immédiatement après le texte de la
décision.
A
sa 229e séance, le 17 janvier 1948, le Conseil a
décidé que le Président devait inviter
les représentants de l’Inde et du
Pakistan à se rencontrer sous ses auspices pour
essayer de trouver un terrain d’entente à
partir duquel puisse être élaboré un
règlement.
Les cinq membres de la
Commission des Nations Unies pour 1’Inde et le
Pakistan étaient les suivants : la TCHÉCOSLOVAQUIE
(désignée par l`Inde le 10 février
1948); la BELGIQUE et la COLOMBIE (nommées par le
Conseil le 23 avril 1948 --- voir la décision
ci-dessous); l’ARGENTINE (désignée
par le Pakistan le 30 avril 1948); les ETATS-UNIS d’AMÉRIQUE
(désignés par le Président du Conseil,
le 7 mai 1948, la Tchécoslovaquie et
l’Argentine n'ayant pu se mettre d’accord
sur le choix du pays qu‘elles devaient désigner conjointement).
A
sa 287e séance, le 23 avril 1948, le Conseil, en application
de sa résolution 47 (1948), a désigné
la Belgique et la Colombie comme membres
supplémentaires de la Commission des Nations Unies
pour l’Inde et le Pakistan.
Adoptée
par 7 voix contre zéro, avec 4 abstentions (Belgique,
Colombie, République socialiste
soviétique d’Ukraine, Union des
Républiques socialistes soviétiques).
A
sa 382e séance, le 25 novembre 1948, le Conseil a
décidé d’inviter le Rapporteur de la
Commission des Nations Unies pour l`Inde et le Pakistan
à prendre place à la table du Conseil.
A
la même séance, le Conseil a
décidé : 1) de faire savoir à
la Commission des Nations Unies pour l’Inde
et le
Pakistan qu’elle pouvait compter sur 1’appui total du
Conseil et que ce dernier désirait qu’elle
poursuive sa tâche en vue d’aboutir
à une solution pacifique, et 2) d’attirer
l’attention des Gouvernements de l’lnde et du
Pakistan sur la nécessité de s’abstenir
de toute mesure susceptible d’aggraver la situation
militaire ou politique et, en conséquence, de
compromettre les négociations entreprises en vue de
réaliser une entente définitive et
pacifique sur cette question.
A
sa 233e séance (séance privée), le 23
janvier 1948, le Conseil a repris la discussion de la question
de la nomination d’un gouverneur du Territoire libre
de Trieste et a décidé d'inviter les
membres permanents à entrer de nouveau en
consultation à ce sujet.
A sa 265e
séance (séance privée), le 9 mars
1948, le Conseil a convenu de remettre à plus tard
l’examen de la question de la nomination
d’un gouverneur du Territoire libre de Trieste et de
reprendre l’étude de cette question quand
un membre du Conseil en ferait la demande.
[8]
Question ayant fait l’objet de résolutions ou
décisions de la part du Conseil en 1947.
A
sa 344e séance, le 4 août 1948, le Conseil a
décidé d’inviter le
représentant de la Yougoslavie à participer, sans
droit de vote, à la discussion de la question.
[9] Voir Procès-verbaux
officiels du Conseil de
sécurité, troisième
année, Supplément d’août
1948, document S/927.
A
sa 247e séance, le 17 février 1948, le Conseil a
décidé
d’inviter le représentant de l’Australie
à participer, sans droit de vote, à la
discussion de la question.
[10] Question ayant fait
l’objet de résolutions ou décisions de
la part du Conseil en 1947.
A
sa 329e séance, le 6 juillet 1948, le Conseil a adopté
une proposition tendant à ce que le Président
du
Conseil de sécurité adresse à la
Commission de bons offices un télégramme
lui demandant un prompt rapport sur les restrictions en
vigueur dans le commerce national et international de
l’Indonésie, ainsi que sur les raisons du
retard apporté dans la mise en application de
l’article 6 de l’Accord de trêve [12].
Adoptée
par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République
socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques
socialistes soviétiques).
55
(1948). Résolution du 29 juillet 1948
[S/933]
Le
Conseil de sécurité,
Ayant
examiné le rapport de la Commission de bons offices
sur la Conférence fédérale ouverte
à Bandoung le 27 mai 1948 [13], le
troisième rapport intérimaire [14], le rapport
sur l’arrêt des négociations politiques
[15] et le rapport sur les restrictions commerciales en
Indonési [16],
Invite les
Gouvernements des Pays-Bays et de la République
d’Indonésie, avec le concours de la Commission
de bons offices du Conseil de sécurité,
à observer strictement et de façon
continue les clauses tant militaires
qu’économiques de l’Accord de
trêve du ''Renville'' [17], et à
appliquer immédiatement et pleinement les douze
principes politiques du ''Renville'' [18] et les six principes
complémentaires [19].
Adoptée
à la 342e séance par 9 voix contre
zéro, avec 2 abstentions (République socialiste
soviétique d’Ukraine, Union des
Républiques socialistes soviétiques).
[13]
Ibid., troisième
année, Supplément
de juin 1948, document S/842.
[14]
Ibid., document
S/848/Add.1.
[15]
Ibid.,
Supplément de juillet 1948, document S/918.
[16]
Ibid., document
S/919.
[17]
Ibid.,
troisième année, Supplément
spécial n° 1, annexe XI.
[18]
Ibid., annexe XIII.
[19]
Ibid., annexe VIII.
63
(1948). Résolution du 24 décembre 1948
[S/1150]
Le
Conseil de sécurité,
Constatant
avec inquiétude la reprise des hostilités en
Indonésie,
Ayant pris acte des
rapports de la Commission de bons offices,
1.
Invite les parties :
a) A cesser les
hostilités sur-le-champ ;
b) A mettre
immédiatement en liberté le Président de
la République d’Indonésie et les autres
prisonniers politiques qui ont été
arrêtés depuis le l8 décembre 1948
;
2. Donne pour instructions à la
Commission de bons offices d’adresser
d’urgence au Conseil de sécurité, par
télégramme, un rapport
détaillé sur les événements survenus
en Indonésie depuis le 12 décembre 1948, et de
surveiller l’exécution des dispositions
prévues aux alinéas
a
et
b
ci-dessus et de faire rapport au Conseil.
Adoptée
à la 392e séance par 7 voix contre
zéro, avec 4 abstentions (Belgique, France,
République socialiste soviétique
d’Ukraine [20], Union des Républiques socialistes
soviétiques),
[20] Le
représentant de la République socialiste
sovietique d'Ukraine était absent et le
Président a décidé qu'il serait
considéré
comme s'étant abstenu.
64 (1948).
Résolution du 28 décembre 1948
[S/1164]
Le
Conseil de sécurité,
Constatant
que le Gouvernement des Pays-Bas n’a pas,
jusqu’à présent, remis en
liberté le Président de la
République d’Indonésie et tous les
autres prisonniers politiques, comme le demandait la
résolution 63 (1948) du Conseil, en date du 24
décembre 1948,
Invite le Gouvernement
des Pays-Bas à remettre immédiatement en
liberté ces prisonniers politiques et à
faire rapport au Conseil de sécurité dans les
vingt quatre heures de l’adoption de la
présente résolution.
Adoptée
à la 395e séance par 8 voix contre
zéro, avec 3 abstentions (Belgique, France,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord).
65 (1948). Résolution du 28
décembre 1948
[S/1165]
Le
Conseil de sécurité,
Invite
les représentants consulaires à Batavia,
mentionnés
au paragraphe 5 de la résolution 30 (1947) adoptée
par le Conseil à sa 194e séance, le 25
août 1947, à lui adresser, le plus
tôt possible, à titre d’information
et pour le guider dans ses travaux, un rapport complet sur la
situation existant dans la République
d’Indonésie, en exposant dans ce rapport la
manière dont les ordres de cesser le feu sont observés
et les conditions qui existent dans les zones militairement
occupées ou qui auront pu être
évacuées par les forces
armées qui les occupent actuellement.
Adoptée
à la 395e séance par 9 voix contre
zéro, avec 2 abstentions (République socialiste
soviétique d'Ukraine, Union des
Républiques socialistes soviétiques).
LA QUESTION DE PALESTINE [21]
Décisions
A
sa 253e séance, le 24 février 1948, le Conseil a
décidé
d’inviter le Président de la Commission des Nations
Unies pour la Palestine à prendre place à la table
du Conseil.
A la même séance,
le Conseil a décidé, en vertu de l’article
39 de son règlement intérieur provisoire, d’inviter
le représentant de l’Agence juive pour la Palestine
à prendre place à la table du Conseil et d’adresser
une invitation analogue au Haut Comité arabe, si
celui-ci en faisait la demandez [22].
[21] Question
ayant fait l’objet de résolutions ou
décisions de la part du Conseil en 1947.
[22]
Le représentant du Haut Comité arabe a pris place
à la table du Conseil à la 282e
séance, le 15 avril 1948.
42
(1948). Résolution du 5 mars 1948
[S/691]
Le
Conseil de sécurité,
Saisi
par l’Assemblée générale de
sa résolution 181 (II) du 29 novembre 1947 relative
à la Palestine, et par la Commission des Nations
Unies pour la Palestine de son premier rapport mensuel [23] et
de son premier rapport spécial sur le
problème de la sécurité en Palestine
[24],
1.
Décide
d’inviter
les membres permanents du Conseil à se concerter et
à tenir le Conseil de sécurité au
courant de la situation en ce qui concerne la Palestine, et
à lui faire, après s’être
ainsi concertés, des recommandations quant aux
directives et aux instructions que le Conseil pourrait
utilement donner à la Commission pour la Palestine
en vue de la mise en oeuvre de la résolution de
l’Assemblée générale. Le Conseil
de sécurité invite ses membres permanents
à lui faire rapport sur le résultat de
leurs consultations dans un délai de dix jours ;
2.
Fait appel à
tous les gouvernements et à
toutes les populations, en particulier à ceux de la
Palestine et des pays avoisinants, pour qu’ils
prennent toutes les mesures possibles en vue
d’éviter ou de calmer les troubles que
connaît actuellement la Palestine.
Adoptée
à la 263e séance par 8 voix contre
zéro, avec 3 abstentions (Argentine, Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Syrie).
[23]
Procès-verbaux
officiels du Conseil de
sécurité, troisième année,
Supplément spécial n° 2, document S/663.
[24]
Ibid., document
S/676.
43
(1948). Résolution du 1er avril 1948
[S/714,
I]
Le Conseil de sécurité,
En
tant que principalement responsable du maintien de la paix
et de la sécurité internationales,
1.
Note le redoublement
des actes de violence et des désordres
en Palestine et estime que la conclusion d’une
trêve immédiate en Palestine présente
un caractère d’extrême urgence ;
2.
Invite l’Agence juive
pour la Palestine et le Haut Comité
arabe à envoyer des représentants au Conseil de
sécurité en vue de la conclusion d’une
trêve entre les communautés arabe et
juive de Palestine et insiste sur la lourde
responsabilité dont le poids retomberait sur celle
des parties qui manquerait à observer les conditions
de cette trêve ;
3.
Invite les groupes
armés arabes et juifs de Palestine à
mettre fin immédiatement aux actes de violence.
Adoptée
à l'unanimité à la 277e
séance.
44 (1948).
Résolution du 1er avril 1948
[S/714, II]
Le
Conseil de sécurité,
Ayant
reçu, le 9 décembre 1947, la
résolution 181 (II) de
l’Assemblée générale
concernant la Palestine, datée du 29 novembre 1947,
Ayant
pris acte des premier [23] et deuxième [25] rapports
mensuels
de la Commission des Nations Unies pour la Palestine sur le
progrès de ses travaux, et du premier rapport
spécial sur le problème de la
sécurité [24],
Ayant
invité, à la date du 5 mars 1948, les membres
permanents
du Conseil à se consulter,
Ayant pris
note des rapports établis au sujet de ces consultations,
Invite
le Secrétaire général,
conformément à l’Article 20 de
la Charte des Nations Unies, à convoquer une
session extraordinaire de l’Assemblée générale
pour poursuivre l’examen de la question du gouvernement
futur de la Palestine.
Adoptée
à la 277e séance par 9 voix contre
zéro, avec 2 abstentions (République socialiste
soviétique d'Ukraine, Union des Républiques
socialistes soviétiques).
[23] Voir page
14.
[24] Voir page 14.
[25]
Ibid., document
S/695.
46 (1948).
Résolution du 17 avril 1948
[S/723]
Le
Conseil de sécurité,
Considérant
sa résolution 43 (1948) du 1er avril 1948 et les
conversations que le Président du Conseil de
sécurité a eues avec les représentants
de l’Agence juive pour la Palestine et du Haut
Comité arabe, en vue de la conclusion
d’une trêve entre Arabes et Juifs en
Palestine,
Considérant que, comme
le
déclarait ladite résolution, la
cessation immédiate des actes de violence en Palestine
et l’instauration de la paix et de l’ordre dans ce
pays présentent un caractère
d’extrême urgence,
Considérant
que le Royaume-Uni est responsable, tant qu’il
demeure Puissance mandataire, du maintien de l’ordre
et de la paix en Palestine et qu’il doit continuer de
prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet,
et que, pour ce faire, il doit recevoir la collaboration et
l’appui du Conseil de sécurité, en
particulier, ainsi que de tous les Membres de
l’Organisation des Nations Unies, en
général,
1.
Invite tous
les particuliers et toutes les organisations de Palestine, et
spécialement le Haut Comité arabe et
l’Agence juive, à prendre
immédiatement, sans préjudice de leurs
droits, de leurs titres ou de leur position, et afin de
contribuer au bien général et de servir
les intérêts permanents de la Palestine, les mesures
suivantes :
a) Mettre fin à toute
activité d’ordre militaire ou paramilitaire,
ainsi qu’aux actes de violence, de terrorisme et de
sabotage ;
b) S’abstenir de faire entrer
ou de favoriser et d’encourager
l’entrée en Palestine de bandes armées, de
personnel combattant, groupes ou individus, quelle que soit
leur origine ;
c) S’abstenir
d’importer ou d’acquérir, ainsi que de favoriser
ou d’encourager l’importation ou l'acquisition d’armes
et de matériel de guerre ;
d)
S’abstenir, en attendant que l’Assemblée
générale ait poursuivi
l’examen de la question du gouvernement futur de la
Palestine, de toute activité politique qui pourrait
porter préjudice aux droits, aux titres ou à la position
de l’une ou l’autre communauté ;
e)
Collaborer avec les autorités mandataires en vue du
maintien effectif de la loi et de l’ordre, ainsi que des
services publics essentiels, en particulier les services qui
touchent aux transports, aux communications, à la santé
publique et à l'approvisionnement en vivres et en eau
;
f) S’abstenir de toute action qui
mettrait en danger la sécurité des Lieux
saints en Palestine, ainsi que de toute action qui
gênerait l’accès à tous les
sanctuaires et lieux saints à ceux qui ont le droit
reconnu de les visiter pour y pratiquer leur culte ;
2.
Invite le Gouvernement
du Royaume-Uni à s’employer
de son mieux, tant qu’il demeure Puissance
mandataire,
à faire accepter par tous les
intéressés en Palestine les mesures
énoncées au paragraphe 1 ci-dessus, et
à surveiller, tout en conservant la liberté d’action
pour ses propres forces militaires, l’exécution desdites
mesures par tous les intéressés, et à
tenir le Conseil de sécurité et
l’Assemblée générale au
courant de la situation en Palestine ;
3.
Invite tous les
gouvernements, et en particulier les
gouvernements des pays voisins de la Palestine, à prendre
toutes dispositions pour aider à
l’exécution des mesures
énoncées au paragraphe 1 ci-dessus, et en particulier
de celles qui se rapportent à l’entrée
en Palestine de bandes armées, de personnel
combattant, groupes ou individus, ainsi que d’armes
et de matériel de guerre.
Adoptée
à la 283e séance par 9 voix contre
zéro, avec 2 abstentions (République socialiste
soviétique d'Ukraine, Union des
Républiques socialistes soviétiques),
48
(1948). Résolution du 23 avril 1948
[S/727]
Le
Conseil de sécurité,
Rappelant
sa résolution 46 (1948) du 17 avril 1948 invitant
toutes les parties en cause à observer certaines dispositions
précises relatives à une trêve en
Palestine,
Etablit une Commission de
trêve pour la Palestine composée des
représentants des membres du Conseil de
sécurité qui ont des représentants
consulaires de carrière à
Jérusalem, notant toutefois que le représentant de
la Syrie a fait savoir que son gouvernement n’est
pas disposé à faire partie de la Commission. La fonction
de la Commission sera d’aider le Conseil de sécurité
à surveiller l’exécution par les
parties de sa résolution 46 (1948) ;
Invite
la Commission à faire rapport au Président du
Conseil de sécurité dans un délai de
quatre jours sur ses activités ainsi que sur
l’évolution de la situation et, ensuite,
à tenir le Conseil de sécurité au
courant des mêmes faits.
La
Commission, ses membres, leurs adjoints et son personnel
auront le droit de voyager, séparément ou ensemble,
partout où la Commission estimera nécessaire de
remplir ses fonctions.
Le Secrétaire
général, tenant compte de l'urgence particulière
de la situation en Palestine, fournira à la Commission
le personnel et l’aide dont elle pourrait avoir
besoin.
Adoptée
à la 287e
séance par 8 voix contre zéro, avec 3
abstentions (Colombie, République socialiste soviétique
d'Ukraine, Union des Républiques socialistes
soviétiques).
Décisions
A
sa 295e séance, le 18 mai 1948, le Conseil a
décidé
d’envoyer un questionnaire aux Gouvernements de
l’Egypte, de 1’Arabie Saoudite, de la Transjordanie, de
l’Irak, du Yémen, de la Syrie et du Liban, au Haut Comité
arabe et aux autorités juives en Palestine, et de demander
que les réponses lui parviennent dans un
>>>>>>
TODO Page 18
Commission de trêve du
Conseil de sécurité en vue de rendre effective
la trêve demandée par le Conseil de
sécurité ?
g) Accepteriez-vous
une trêve immédiate et inconditionnelle en
ce qui concerne la ville de Jérusalem et les Lieux saints ?
h)
Des forces arabes ont-elles pénétré
dans le territoire sur lequel vous affirmez exercer
l'autorité ?
A sa 301e séance,
le 22 mai 1948, le Conseil, ayant décidé
d’entendre les réponses à son
questionnaire (S/753 [26]), a invité le
représentant de l’Irak à prendre place
à la table du Conseil.
[26] Voir page 18.
49
(1948). Résolution du 22 mai 1948
[S/773]
Le
Conseil de sécurité,
Tenant
compte du fait que des résolutions antérieures du
Conseil de sécurité relatives à la
Palestine n’ont pas été
observées et que des opérations militaires ont
lieu en Palestine,
1.
Invite tous gouvernements
et autorités, sans préjudice des droits,
revendications et position des parties intéressées,
à s’abstenir de toute action militaire hostile en
Palestine et à donner, à cette fin, à
leurs forces militaires et paramilitaires l’ordre de
cesser le feu, dans un délai de trente-six heures
à compter du 22 mai 1948 à minuit, heure
légale de New York ;
2.
Invite la
Commission de trêve et toutes parties intéressées
à accorder priorité absolue à la
négociation et à 1’observation
d’une trêve dans la ville de Jérusalem
;
3.
Prescrit à la
Commission de
trêve établie en vertu de la
résolution 48 (1948) du Conseil de
sécurité, en date du 23 avril 1948, de
faire rapport au Conseil quant à
1’observation des dispositions des deux précédents
paragraphes de la présente résolution ;
4.
Invite toutes parties
intéressées
à faciliter par tous les moyens en leur pouvoir la
tâche du Médiateur des Nations Unies
nommé en vertu de la résolution 186
(S-2) de l’Assemblée
générale, en date du 14 mai 1948.
Adoptée
à la 302e séance par 8 voix contre
zéro, avec 3 abstentions (République socialiste
soviétique d’Ukraine, Syrie, Union des Républiques
socialistes soviétiques).
Décision
A
sa 303e séance, le 24 mai 1948, le Conseil a
décidé
de prolonger de quarante-huit heures le délai d’application
de l’ordre de cesser le feu prévu par sa résolution
49 (1948).
50 (1948). Résolution du 29
mai 1948
[S/801]
Le Conseil de
sécurité,
Désireux
de faire cesser les hostilités en Palestine, sans
préjudice des droits, revendications et position des
Arabes comme des Juifs,
1.
Invite tous
gouvernements et autorités intéressés à
ordonner, pour une durée de quatre semaines. la cessation
de tous actes d’hostilité armée ;
2.
Invite tous
gouvernements et autorités
intéressés à s'engager
à ne pas introduire de personnel combattant en
Palestine, Egypte, Irak, Liban, Arabie Saoudite, Syrie,
Transjordanie et Yémen pendant la durée
de la suspension d’armes ;
3.
Invite
tous gouvernements et autorités
intéressés, si des hommes en
âge de porter les armes sont introduits dans les
pays ou territoires sous leur contrôle, à s’engager
à ne pas les mobiliser et à ne leur faire subir aucun
entraînement militaire pendant la durée de la suspension
d’armes ;
4.
Invite tous
gouvernements
et autorités intéressés à
s'abstenir, pendant la durée de la suspension
d’armes, d’importer du matériel
de guerre en Palestine, Egypte, Irak, Liban, Arabie Saoudite,
Syrie, Transjordanie et Yémen, ou d’en
exporter à destination de ces pays ;
5.
Invite instamment tous
gouvernements et autorités intéressés
à prendre toutes les précautions possibles
pour la protection des Lieux saints et de la ville de
Jérusalem, et à permettre notamment
l’accès à tous les sanctuaires
et lieux saints à ceux qui ont le droit reconnu de
les visiter pour y pratiquer leur culte ;
6.
Donne pour instructions
au Médiateur des Nations
Unies en Palestine de surveiller, de concert avec la
Commission de trêve, l’application des dispositions ci-dessus
et décide de mettre à leur disposition un
nombre suffisant d’observateurs militaires ;
7.
Donne pour instructions
au Médiateur des Nations
Unies de se mettre en rapport avec toutes les parties
dès l’entrée en vigueur de
l’ordre de cesser le feu, aux uns de
s’acquitter des fonctions dont l’a chargé
l'Assemblée générale ;
8
Invite tous les
intéressés à
accorder, dans toute la mesure du possible, leur concours au
Médiateur des Nations Unies ;
9.
Donne pour instructions
au Médiateur des Nations Unies
d’adresser, pendant la durée de la suspension d’armes,
des rapports hebdomadaires au Conseil de sécurité
;
10.
Requiert les Etats
membres de la Ligue
arabe et les autorités juives et arabes de
Palestine de faire savoir au Conseil de
sécurité, le 1er juin 1948 à 18
heures (heure légale de New York) au plus tard, qu’ils
acceptent la présente resolution ;
11.
Décide que, si
la présente
résolution est repoussée par l'une ou
l'autre des parties ou par les deux parties, ou si, ayant
été acceptée, elle est ultérieurement
rejetée ou violée, il sera
procédé à un nouvel examen de
la situation en Palestine, en vue de prendre les mesures
prévues au Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies ;
12.
Invite tous
gouvernements
à prendre toutes les mesures nécessaires
afin d’assurer l'application de la présente
résolution.
Adoptée
à la 310e séance [27].
[27]
Les diverses parties du projet de résolution ont
eté mises aux voix
séparément. Il n’y a pas eu de vote sur
l'ensemble du texte.
Décision
A
sa 311e séance, le 2 juin 1948, le Conseil a
décidé d'autoriser le
Médiateur des Nations Unies en Palestine,
conformément à la suggestion contenue dans son
télégramme en date du 2 juin 1948 [28],
à fixer la date où la trêve
devrait prendre effet, en consultation avec les deux parties
et la Commission de trêve, et il a
précisé que cette date devrait être
aussi rapprochée une possible.
[28]
Voir ''Procès-verbaux officiels du Conseil de
sécurité ''troisième
année, n° 78, 311e séance,'' p. 16
(document S/S14).
53 (1948).
Résolution du 7 juillet 1948
[S/875]
Le
Conseil de sécurité,
Prenant
en considération le télégramme du Médiateur
des Nations Unies en date du 5 juillet
1948 [29],
Adresse
aux parties intéressées un appel urgent pour
qu’elles acceptent en principe de prolonger la trêve
pendant telle durée qui pourra être
determinée avec le Médiateur.
Adoptée
à la 311e séance par 8 voix contre
zéro, avec 3 abstentions (République socialiste
soviétique d'Ukraine, Syrie, Union des Républiques
socialistes soviétiques).
[29]
Ibid.,
troisième année, Supplément de juillet
1948, document S/865.
Décisions
A
sa 331e séance, le 7 juillet 1948, le Conseil a
décidé
de demander au Médiateur des Nations Unies de
prendre des mesures pour appliquer le principe énoncé
dans le dernier paragraphe de son télégramme en
date du 7 juillet 1948 [30].
A sa 332e
séance, le 8 juillet 1948, le Conseil a décidé
que le Président devait demander par
télégramme aux parties
intéressées et au Médiateur des Nations
Unies de lui fournir immédiatement des renseignements
sur la situation en Palestine et notamment sur
l’attitude des parties au sujet de
l’exécution et de la prolongation de la
trêve.
[30]
Ibid., document
S/869. Le
dernier paragraphe du télégramme
était ainsi conçu :
"Toute
décision que pourrait prendre le Conseil de
sécurité au sujet de la prolongation de
la trêve devrait stipuler clairement que le
ravitaillement, l’eau et les autres approvisionnements
essentiels de caractère non militaire pénétreront
dans Jérusalem sous le contrôle des Nations Unies
et conformément à leur
réglementation."
54 (1948).
Résolution du 15 juillet 1948
[S/902]
Le
Conseil de sécurité,
Considérant
que le Gouvernement provisoire d‘Israël a
fait savoir qu’il acceptait en principe une prolongation
de la trêve en Palestine ; que les Etats membres de
la Ligue arabe ont rejeté les appels successifs du
Médiateur des Nations Unies et celui du Conseil de
sécurité contenu dans sa résolution 53
(1948), du 7 juillet 1948, en vue de la prolongation de la
trêve en Palestine ; et qu’il en est
résulté, en conséquence, une
reprise des hostilités en Palestine,
1.
Constate que la
situation en Palestine constitue une
menace contre la paix au sens de l’Article 39 de la
Charte des Nations Unies ;
2.
Ordonne aux
gouvernements et autorités intéressés, en
application de l’Article 40 de la Charte, de renoncer
à toute action militaire et de donner, à cette fin,
à leurs forces militaires et paramilitaires l’ordre de
cesser le feu, cet ordre devenant exécutoire à la date
que fixera le Médiateur, mais, en tout cas, moins de
trois jours après l’adoption de la
présente résolution ;
3.
Déclare que le
refus d’un quelconque des gouvernements
ou d’une quelconque des autorités
intéressés
de se conformer aux prescriptions du précédent paragraphe
de la présente résolution démontrerait l’existence
d’une rupture de la paix au sens de l’Article
39 de la Charte exigeant un examen immédiat par le
Conseil de sécurité en vue d’adopter,
aux termes du Chapitre VII de la Charte, toute nouvelle mesure
qui pourrait être décidée par le
Conseil ;
4.
Invite tous les
gouvemements et
autorités intéressés à
continuer de coopérer avec le Médiateur aux fins
de maintenir la paix en Palestine conformément à la
résolution 50 (1948) adoptée le 29 mai 1948 par le
Conseil de sécurité ;
5.
Ordonne, comme
présentant un
intérêt particulier et urgent, une
suspension d’armes immédiate et inconditionnelle
dans la ville de Jérusalem qui deviendra exécutoire
vingt-quatre heures après l’adoption de la
présente résolution, et prescrit à la
Commission de trêve de prendre toutes mesures
nécessaires à l’exécution
de cet ordre de cesser le feu ;
6.
Prescrit au
Médiateur de poursuivre ses efforts afin
d’amener la démilitarisation de la ville de Jérusalem,
sans préjuger le statut politique futur de Jésusalem
; d’assurer la protection des Lieux saints, des
édifices et sites religieux en Palestine et de garantir le
droit d’y accéder ;
7.
Prescrit au
Médiateur de surveiller
l’observation de la trêve et
d’établir une procédure pour
l’examen de toutes allégations relatives
à des violations de la trêve postérieures
au 11 juin 1948, l’autorise à trancher les cas
de violation dans toute la mesure ou il pourra le faire
localement par des mesures pertinentes, et lui demande de
tenir le Conseil de sécurité au courant de l’observation
de la trêve et de prendre, le cas
échéant, toute action
appropriée ;
8.
Décide
que, sous réserve de toute nouvelle décision
du Conseil de sécurité ou de
l’Assemblée
générale,
la trêve demeurera en vigueur, conformément à
la présente résolution et à la
résolution 50 (1948) du 29 mai 1948,
jusqu’à ce qu’un ajustement pacifique de
la situation future de la Palestine ait été
réalisé ;
9.
Réitère
l’invitation aux parties
contenue dans le dernier paragraphe de sa
résolution 49 (1948) du 22 mai 1948, et demande
instamment aux parties de poursuivre leurs conversations avec
le Médiateur dans un esprit de conciliation et de
concessions mutuelles afin de pouvoir régler
pacifiquement tous les aspects du différend ;
10.
Requiert le
Secrétaire général de
fournir au Médiateur le personnel et les
facilités nécessaires à l'accomplisement
des fonctions qui lui ont été assignées par
la résolution 186 (S-2) de l’Assemblée
générale, en date du 14 mai 1948, ainsi
que par la présente résolution ;
11.
Requiert le
Secrétaire général de
prendre les mesures appropriées pour fournir les
fonds nécessaires en vue de faire face aux
obligations découlant de la présente
résolution.
Adoptée
à la 338e séance par 7 voix contre une (Syrie)
avec 3 abstentions (Argentine, République
socialiste soviétique d’Ukraine, Union
des Républiques socialistes
soviétiques).
Décisions
A
sa 343e séance, le 2 août 1948, le Conseil a
décidé
de demander au Médiateur des Nations Unies et aux
gouvernements intéressés des renseignements au
sujet : a) de la situation des personnes déplacées juives
qui se trouvent en Europe ; b) de la situation des
réfugiés arabes ; c) du secours à
accorder à ces deux groupes ; et d) de la question
des juifs détenus par les autorités
britanniques dans l’île de Chypre.
A
sa 349e séance, le 13 août 1948, le Conseil a
décidé
de demander au Président d’envoyer au
Médiateur des Nations Unies le
télégramme suivant :
"J’ai
l’honneur de vous faire savoir que le Conseil de
sécurité, après avoir pris note, au
cours de sa 349e séance, tenue le 13
août, du télégramme du
Médiateur en date du 12 août relatif à
la destruction de la station de pompage d’eau de
Latrun [31], m’a demandé, à
titre de mesure préliminaire, de prier le
Médiateur de faire tous les efforts et de prendre
toutes les mesures necessaires pour assurer l'approvisionnement
en eau de la population de Jérusalem."
Adoptée
par 8 voix contre une (Syrie), avec 2 abstentions (Argentine,
Chine).
[31]
Procès-verbaux
officiels
du Conseil de sécurité, troisième année,
Supplément d'août 1948, document S/963.
56
(1948). Résolution du 19 août 1948
[S/983]
Le
Conseil de sécurité,
Prenant
en considération les communications du Médiateur
relatives à la situation à Jérusalem,
1.
Attire l’attention des
gouvernements et autorités intéressés
sur sa résolution 54 (1948), du 15 juillet 1948 ;
2.
Décide,
conformément à sa
résolution 54 (1948), et fait savoir aux
gouvernements et autorités intéressés que
:
a) Chaque partie est responsable des
actions des forces
tant régulières
qu’irrégu1ières opérant sous
son autorité ou dans des territoires sous son
contrôle ;
b) Chaque partie est dans
l’obligation de faire usage de tous moyens
à sa disposition pour empêcher que la trêve
ne soit violée par l’action d’individus
ou de groupes soumis à son autorité ou
se trouvant dans des territoires sous son contrôle ;
c)
Chaque partie est dans l’obligation de traduire en
justice sans délai et, en cas de condamnation, de punir
toute personne, quelle qu’elle soit, soumise à sa juridiction,
qui serait impliquée dans une violation de la
trêve ;
d) Aucune partie n’est
autorisée à violer la trêve sous
prétexte qu’elle procède à
des mesures de représailles ou de
rétorsion contre l’autre partie ;
e)
Il n’est loisible à aucune partie
d’obtenir des avantages militaires ou politiques par
des violations de la trêve.
Adoptée
à la 354e séance [32].
[32]
Les diverses parties du projet de résolution ont
été mises aux voix
séparément. Il n’y a pas eu de vote sur
l’ensemble du texte.
Décision
A
sa 354e séance, le 19 août 1948, le Conseil a
décidé
de transmettre au Conseil économique et social et
à l’Organisation internationale des
réfugiés les procès-verbaux
de la discussion sur la question des réfugiés
arabes de Palestine et des personnes déplacées juives.
57
(1948). Résolution du 18 septembre 19/18
Le
Conseil de sécurité,
Profondément
ému par la mort tragique du comte Folke
Bernadotte, médiateur des Nations Unies en Palestine,
à la suite d’un acte de
lâcheté qui semble avoir
été commis à Jérusalem par
un groupe de terroristes criminels, alors que le
représentant des Nations Unies accomplissait sa
mission de paix en Terre Sainte,
Décide
:
1. De demander au Secrétaire
général de mettre en berne le drapeau
des Nations Unies pendant une période de trois
jours ;
2. D’autoriser le
Secrétaire général à
prélever sur le Fonds de roulement les sommes
nécessaires à faire face à
toutes les dépenses entraînées par le
décès et l'inhumation du
Médiateur des Nations Unies ;
3. De se
faire représenter aux funérailles par le Président
ou par la personne qu’il, pourra désigner.
Adoptée
à l'unanimité à la 358e
séance.
Décisions
A
sa 358e séance, le 18 septembre 1948, le Conseil a
approuvé le texte du télégramme
envoyé le 17 septembre 1948 par le
Secrétaire général, avec
l’approbation du Président du Conseil,
à M. Ralph J. Bunche, représentant
personnel du Secrétaire général, le chargeant
d’assumer jusqu’à nouvel ordre
l'entière responsabilité de la mission
de Palestine.
A sa 367e séances, le 19
octobre 1948, le Conseil a adopté le texte suivant
[33] :
"La situation actuelle dans le Negeb se trouve compliquée
du fait que les dispositifs militaires sont assez flottants,
ce qui rend difficile de tracer les lignes de
démarcation de la trêve ; elle l’est
aussi en raison du problème des convois
à destination des colonies juives ainsi que des
problèmes que posent le grand nombre
d’Arabes chassés de leur foyer et l’impossibilité
où ils sont de faire leurs récoltes. Dans
ces circonstances, la cessation immédiate et effective
des hostilités est la condition sine qua non du
rétablissement de la situation. Après la cessation
des
hostilités, on pourrait, semble-t-il, considérer
les conditions suivantes comme la base de nouvelles négociations
tendant à assurer que les hostilités n’éclateront
pas ainsi de nouveau et que la trêve sera pleinement
observée dans cette région :
a)
Abandon par les deux parties de toute position
qu’elles n’occupaient pas au moment de l’ouverture
des hostilités ;
b) Acceptation par les
deux parties des conditions énoncées
dans la décision n° 12 du Comité central
pour la surveillance de la trêve relative aux convois
;
c) Acceptation par les deux parties
d’entamer des négociations, soit par des
intermédiaires appartenant aux Nations Unies, soit
directement au sujet des problèmes en suspens dans
le Negeb et de la présence permanente dans toute la
région d’observateurs des Nations Unies
[34]."
[33] Ce texte était une
version amendée du paragraphe 18 du rapport du
Médiateur par intérim des Nations Unies, en date du
18 octobre 1948 (
Procès-verbaux
officiels du Conseil de sécurité,
troisième année, Supplément d'octobre
1948, document S/1042).
[34] Les diverses
parties du texte ont été mises aux voix
séparément.
59
(1948). Résolution du 19 octobre 1948
[S/1045]
Le
Conseil de sécurité,
Considérant
le rapport du Médiateur par intérim relatif
aux assassinats du comte Folke Bemadotte, médiateur
des Nations Unies, et du colonel André Sérot,
observateur des Nations Unies, survenus le 17 septembre 1948
[35], le rapport du Médiateur par intérim
relatif aux difficultés rencontrées dans la surveillance
de la trêve [36], et le rapport de la Commission de
trêve pour la Palestine relatif à la situation
à Jérusalem [37],
1.
Note avec
inquiétude que le Gouvernement provisoire
d’Israël n’a, jusqu’à
présent, soumis aucun rapport au Conseil de
sécurité ou au Médiateur par intérim
au sujet des progrès accomplis en ce qui concerne
l’enquête sur les assassinats ;
2.
Invite ledit
Gouvernement à rendre compte à bref
délai, au Conseil de sécurité, des
progrès
accomplis par l’enquête
et à indiquer les mesures prises en ce qui concerne
la négligence dont se seraient rendus coupables des
fonctionnaires ou tous autres facteurs ayant eu une influence
sur le crime ;
3.
Rappelle aux
gouvernements et
autorités intéressés que
toutes les obligations et responsabilités énoncée
dans ses résolutions 54 (1948), du 15 juillet, et
56 (1948), du 19 août 1948, doivent être
assumées pleinement et de bonne foi ;
4.
Rappelle au
Médiateur par intérim
qu’il est désirable que les observateurs
des Nations Unies soient répartis d’une
façon équitable aux fins de surveillance de
la trêve sur le territoire de l’une et
l’autre des parties ;
5.
Décide,
conformément à ses
résolutions 54 (1948) et 56 (1948), que les
gouvernements et autorités ont le devoir :
a)
De permettre, après notification officielle, aux observateurs
des Nations Unies dûment accrédités et aux
autres personnes préposées à la
surveillance de la trêve, munies de pouvoirs en
bonne et due forme, d’accéder librement
à tous lieux où leurs fonctions les appellent,
notamment aux aérodromes, ports, lignes de
trêves, points et zones stratégiques ;
b)
De faciliter la liberté de mouvement et le transport du
personnel de surveillance de la trêve en simplifiant
les règlements actuellement appliqués aux avions
des Nations Unies et en garantissant le libre passage de tous
les avions et autres moyens de transport des Nations Unies ;
c)
De coopérer pleinement avec le personnel chargé de
la surveillance de la trêve dans les enquêtes sur
des incidents impliquant de prétendues violations
de la trêve, notamment en fournissant sur demande des
témoins,
des témoignages et d’autres preuves ;
d)
D’assurer pleinement l’exécntion de tous
accords conclus grâce aux bons offices du
Médiateur ou de ses représentants en
donnant sans délai les instructions appropriées
aux chefs militaires en campagne ;
e) De prendre
toutes les mesures raisonnables pour garantir la
sécurité et la libre circulation du personnel
chargé
de la surveillance de la trêve et des représentants du
Médiateur, de leurs avions et de leurs véhicules
quand ils se trouvent dans un territoire placé sous
le contrôle desdits gouvemements et autorités
;
f) De faire tous efforts pour
appréhender et punir sans délai toute
personne soumise à leur juridiction, qui se
rendrait coupable de tout acte d’agression ou voie
de fait contre le personnel chargé de la surveillance de
la trêve ou contre les représentants du
Médiateur.
Adoptée
à la 367e séaance [38].
[35]
Procès-verbaux
officiels du Conseil de
sécurité, troisième année,
Supplément d'octobre 1948, document S/1018.
[36]
Ibid., document
S/1022.
[37]
Ibid., document
S/1023.
[38] En l’absence
d’objection, le Président a
déclaré que le projet de
résolution était adopté à
l'unanimité.
60 (1948).
Résolution du 29 octobre 1948
[S/1062]
Le
Conseil de sécurité,
Décide
de créer un sous-comité composé des
représentants du Royaume-Uni, de la Chine, de la
France, de la Belgique et de la République
socialiste soviétique d’Ukraine,
chargé d’étudier tous les amendements et révisions
qui ont été ou qui pourraient être
proposés au second texte
révisé du projet de résolution contenu dans
le document S/1059/Rev.2/Corr.13 [39], et de préparer,
de concert avec le Médiateur par intérim, un
texte révisé de projet de résolution.
Adoptée
à la 375e séance [40].
[39]
Voir
Procès-verbaux
officiels du Conseil de
sécurité, troisième
année, Supplément d’octobre 1948.
[40]
Le projet de résolution n’a pas
été mis aux voix.
61
(1948). Résolution du 4 novembre 1948
[S/1070]
Le
Conseil de sécurité,
Ayant
décidé, le 15 juillet 1948, que, sous
réserve de toute nouvelle décision du
Conseil de sécurité ou de
l’Assemblée générale, la
trêve demeurera en vigueur, conformément
à la résolution 54 (1948), du 15
juillet, et à la résolution 50 (1948), du 29 mai
1948, jusqu’à ce qu’un
ajustement pacifique de la situation future de la Palestine
ait été réalisée,
Ayant
décidé, le 19 août,
qu’aucune partie n’est autorisée
à violer la trêve sous prétexte
qu’elle procède à des mesures
de représailles ou de rétorsion contre l’autre
partie, et qu’aucune partie n’a le droit
d’obtenir des avantages militaires ou politiques en
violant la trêve,
Ayant
décidé, le 29 mai, que, si la trêve
était ultérieurement rejetée
ou violée par l’une ou l’autre des
parties ou par les deux parties, il serait
procédé à un nouvel examen de
la situation en Palestine, en vue de prendre les mesures
prévues au Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies,
Prend acte de la demande
communiquée, le 26 octobre, au Gouvernement de
l’Egypte et au Gouvernement provisoire
d'Israël par le Médiateur par intérim
[41] à la suite des décisions
adoptées par le Conseil de sécurité
le 19 octobre 1948 ;
Invite les gouvernements
intéressés, sans préjudice de
leurs droits, de leurs revendications ni de leur position en
ce qui concerne un ajustement pacifique de la situation future
de la Palestine, ni de la position que les Membres de
l’Organisation des Nations Unies désireraient
prendre à l’Assemblée
générale au sujet de cet ajustement
pacifique :
1) A replier celles de leurs forces qui
ont avancé au delà des positions tenues
à la date du 14 octobre, le Médiateur
par interim étant autorisé à
établir des lignes provisoires au delà
desquelles aucun mouvement de troupes ne devra avoir lieu ;
2)
A établir par négociations poursuivies directement entre
les intéressés, ou, à
défaut, par l’entremise d'ïntermédiaires
appartenant aux Nations Unies, des lignes permanentes de
trêve et telles zones neutres ou démilitarisées
qu’il apparaîtra utile pour garantir que la
trêve sera à l’avenir pleinement
observée dans cette région. A
défaut d’accord, les lignes permanentes et zones
neutres seront déterminées par
décision du Médiateur par
intérim ;
Constitue un
comité du Conseil composé des cinq membres
permanents, ainsi que de la Belgique et de la Colombie,
chargé de fournir au Médiateur par intérim
les conseils dont celui-ci pourrait avoir besoin en ce qui
concerne les responsabilités qu’il doit assumer
aux termes de la présente résolution, et, au cas
un l’une ou l’autre des parties, ou les deux
parties, ne se conformeraient pas aux dispositions des
alinéas 1 et 2 du paragraphe
précédent de la présente
résolution dans tels délais que le
Médiateur par intérim jugerait opportun
de fixer, d’étudier comme présentant un caractère
d’urgence les nouvelles mesures qu’il conviendrait
de prendre, conformément au Chapitre VII de la
Charte, et de faire rapport au Conseil de sécurité
à ce sujet.
Adoptée
à la 377e sëance par 9 voix contre une (République
socialiste soviétique d’Ukraine), avec
une abstention (Union des Républiques
socialistes soviétiques).
[41]
Voir
Procès-verbaux
offîciels du Conseil de
sécurité, troisième
année, Supplément d’octobre 1948,
document S/1058.
62 (1948).
Résolution du 16 novembre 1948
[S/1080]
Le
Conseil de sécurité,
Réaffirmant
ses résolutions précédentes relatives
à la conclusion et à la mise en vigueur
d’une trêve en Palestine et rappelant, en
particulier, sa résolution 54 (1948) du 15 juillet
1948 qui constatait que la situation en Palestine constitue
une menace contre la paix au sens de l’Article 39 de
la Charte des Nations Unies,
Prenant
acte de ce que l’Assemblée
générale poursuit l’étude
de la question du gouvernement futur de la Palestine sur la
demande présentée par le Conseil de
sécurité
dans sa résolution 44 (1948) du 1er avril 1948,
Sans
préjudice des actes du Médiateur par
intérim concernant la mise en vigueur de la
résolution 61 (1948) du Conseil de
sécurité, en date du 4 novembre 1948,
1.
Décide qu’afin
d’éliminer
la menace contre la paix en Palestine et de faciliter le
passage de la trêve actuelle à une paix
permanente en Palestine il sera conclu un armistice dans tous
les secteurs de la Palestine ;
2.
Invite les parties
directement impliquées dans le conflit
de Palestine à rechercher immédiatement, en tant
que nouvelle mesure provisoire, aux termes de l’Article
40 de la Charte. un accord par voie de négociations, soit
directes, soit par l’intermédiaire du Médiateur
par intérim, aux fins de conclure immédiatement un
armistice stipulant notamment :
a) Le
tracé des lignes de démarcation permanentes que
les forces armées des parties en présence ne devront
pas franchir ;
b) Toutes mesures de retrait et de
réduction de ces forces armées propres
à assurer le maintien de l’armistice
pendant la période de transition qui doit mener
à une paix permanente en Palestine.
Adoptée
â la 381e séance [42].
[42] Les
diverses parties du projet de résolution ont
été mises aux voix
séparément. Il n’y a pas eu de vote sur
l’ensemble du texte.
66
(1948). Résolution du 29 décembre 1948
[S/1169]
Le
Conseil de sécurité,
Ayant
examiné le rapport du Médiateur par intérim
[43] sur les hostilités qui ont éclaté
le 22 décembre 1948 en Palestine du Sud,
Invite
les gouvernements intéressés :
i)
A donner immédiatement l’ordre de cesser le feu ;
ii)
A donner effet sans plus attendre à la résolution 61
(1948) du 4 novembre 1948 et aux instructions données
par le Médiateur par intérim,
conformément à
l’alinéa 1 du cinquième paragraphe de
cette résolution ;
iii) A
permettre et faciliter le complet contrôle de la trêve
par les observateurs des Nations Unies ;
Donne
pour instructions au comité du Conseil constitué
le 4 novembre de se réunir le 7 janvier 1949, à
Lake Success, afin d’examiner la situation en Palestine du
Sud et de faire rapport au Conseil sur la mesure dans laquelle
les gouvernements intéressés se seront conformes,
à cette date, à la présente
résolution, ainsi qu’aux
résolutions 61 (1948) et 62 (1948) des 4 et 16
novembre 1948 ;
Invite Cuba et la
Norvège à remplacer, à compter du
1er janvier 1949, les deux membres sortants de la Commission
(Belgique et Colombie) ;
Exprime
l’espoir que les membres de la Commission de
conciliation constituée le 11 décembre 1948 par
l'Assemblée
générale [44] désigneront leurs
représentants et formeront la Commission
aussitôt que possible.
Adoptée
à la 396e séance par 8 voix contre
zéro, avec 3 abstentions (Etats-Unis d’Amérique,
République socialiste soviétique
d’Ukraine, Union des Républiques socialistes
soviétiques).
[43] Voir
Procès-verbaux
officiels du Conseil de
sécurité, troisième
année, Supplément de décembre 1948,
document S/1152.
[44] Voir résolution 194
(III) de l’Assemhlée
générale.
LA QUESTION TCHÉCOSLOVAQUE
Décisions
A
sa 268e séance, le 17 mars 1948, le Conseil a
décidé
d’inviter le représentant du Chili à
participer, sans droit de vote, à la discussion de
la question.
Adoptée
par 9 voix contre 2 (République
socialiste soviétique d'Ukraine, Union des
Républiques socialistes soviétiques).
A
sa 272e séance, le 22 mars 1948, le Conseil a
décidé,
conformément à l’article 39 de son
règlement intérieur provisoire,
d’inviter M. Papanek, ex-représentant
permanent de la Tchécoslovaquie auprès de l’Organisation
des Nations Unies, à prendre place à la table
du Conseil.
Adoptée
par 9 voix contre 2 (République
socialiste soviétique d’Ukraine, Union des
Républiques socialistes soviétiques),
A
sa 278e séance, le 6 avril 1948, le Conseil a adopté
la proposition suivante :
"Le Gouvernement de la
Tchécoslovaquie est convié à
participer, sans droit de vote, aux discussions relatives
à la question tchécoslovaque examinée actuellement
par le Conseil de sécurité, et le
Secrétaire général est
invité à informer de cette décision le
représentant de la Tchécoslovaquie
auprès de l'Organisation de Nations Unies."
Adoptée
par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République
socialiste soviétique d`Ukraine, Union des Républiques
socialistes soviétiques).
LA
QUESTION D’HAIDERABAD
Décisions
A
sa 357e séance, le 16 septembre 1948, le Conseil a
décidé d’inviter les
représentants de l’Inde et de l’Haïderabad
à prendre place à la table du Conseil.
A
sa 360e séance, le 28 septembre 1948, le Conseil a
décidé d’inviter le Nawab Moin Nawaz
Jung (Haïderabad) à faire une
déclaration concernant la validité de
ses pouvoirs.
A sa 384e séance,
le 15 décembre 1948, le Conseil a
décidé d’inviter le
représentant du Pakistan à participer, sans
droit de vote, à la discussion de la question.
Deuxième
partie. Autres questions examinées par le
Conseil de sécurité
ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES A
L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES [45]
[45] Question ayant
fait l’objet de résolutions ou
décisions de la part du Conseil en 1946 et en 1947.
45
(1948). Résolution du 10 avril 1948
[S/717]
Le
Conseil de sécurité,
Ayant
reçu et examiné le rapport que le
Comité d’admission de nouveaux Membres
lui a présenté au sujet de la demande
d’admission de l’Union birmane [46].
Ayant
pris acte de l’approbation unanime manifestée par
les membres du Conseil à l’égard de la
demande d'admission de l’Union birmane au sein des
Nations Unies,
Recommande à
l’Assemblée générale
d’admettre l’Union birmane comme Membre de
1’Organisation des Nations Unies.
Adoptée
à la 279e séance par 10 voix contre
zéro, avec une abstention (Argentine).
[46]
Procès-verbaux
officiels du Conseil de
sécurité, troisième
année, Supplément d'avril 1948, document S/706.
Décision
A
sa 280e séance, le 10 avril 1948, le Conseil, ayant
examiné à nouveau les demandes
d’admission précédemment
rejetées, a décidé de remettre
sine
die la discussion de la question et de faire savoir
à l’Assemblée
générale qu’aucun des membres du Conseil
n’avait modifié son attitude à
l’égard de ces demandes.
ÉNERGIE ATOMIOUE : CONTROLE
INTERNATIONAL [47]
[47] Question ayant fait
l’objet de résolutions ou décisions de la
part du Conseil en 1946 et en 1947.
52
(1948). Résolution du 22 juin 1948
[S/852]
Le
Conseil de sécurité,
Ayant
reçu et examiné les premier,
deuxième et troisième rapports de la
Commission de l’énergie atomique [48],
Prescrit
au Secrétaire général de transmettre
à l’Assemblée
générale et aux Etats Membres de l’Organisation
des Nations Unies, en attirant toute leur attention sur
l’importance de la question, les premier, deuxième
et troisième rapports de la Commission de l’énergie
atomique, ainsi que le procès-verbal des
délibérations
du Conseil de sécurité qui s’y
rapportent.
Adoptée
à la
325e séance par 9 voix contre zéro,
avec 2 abstentions (République socialiste
soviétique d’Ukraine, Union des
Républiques socialistes soviétiques).
[48]
Voir
Procès-verbaux
officiels de la Commission de
l’énergie atomique, première
année, Supplément spécial ;
ibid., deuxième
année, Supplément spécial ; et ibid.,
troisième année, Supplément
spécial.
TUTELLE DES
ZONES STRATEGIQUES [49]
[49] Question ayant fait
l’objet de résolutions ou décisions de
la part du Conseil en 1947.
Décision
A
sa 324e séance, le 18 juin 1948, le Conseil a
décidé
d’autoriser le Président ainsi que deux autres membres
du Conseil de sécurité (Belgique et
République socialiste soviétique
d’Ukraine) à se réunir avec un
comité analogue du Conseil de tutelle pour étudier dans
quelle mesure le Conseil de sécurité pouvait avoir
recours à l’assistance du Conseil de tutelle en ce qui
concerne les zones stratégiques sous régime de tutelle,
conformément au paragraphe 3 de l’Article 83 de
la Charte des Nations Unies.
Adoptée
par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République
socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques
socialistes soviétiques).
COUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE [50]
A. CONDITIONS DANS
LESQUELLES UN ETAT, PARTIE AU STATUT DE LA COUR,
QUI N’EST PAS MEMBRE DE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES, PEUT PARTICIPER A
L’ELECTION DES MEMBRES DE LA COUR
[50]
Question ayant fait l‘objet de résolutions ou
décisions de la part du Conseil en 1946.
58
(1948). Résolution du 28 septembre 1948
Attendu
que, ayant satisfait aux conditions déterminées
le 11 décembre 1946 par l’Assemblée
générale, en vertu de
l’Article 93, paragraphe 2, de la Charte des Nations
Unies, la Confédération suisse est devenue partie
au Statut de la Cour internationale de Justice ; qu’elle
a même, selon l’Article 36 du Statut,
accepté la juridiction obligatoire de la Cour,
Attendu
que l’Assemblée aura à
procéder, à sa prochaine session,
à l’élection de membres de la Cour,
Attendu
qu’en conséquence il incombe au Conseil de
sécurité de faire à
l’Assemblée la recommandation prévue
par l’Article 4, paragraphe 3, du Statut de la Cour,
concernant tout Etat qui, partie au Statut, n’est pas
Membre des Nations Unies,
Le Conseil de
sécurité
Recommande
à l’Assemblée
générale de régler comme suit
les conditions dans lesquelles pourra participer à
l’élection des membres de la Cour internationale de
Justice l’Etat qui, partie au Statut de la Cour,
n’est pas Membre des Nations Unies :
1. Un
tel Etat se trouvera placé sur le même pied que
les Membres des Nations Unies par rapport aux dispositions du
Statut qui règlent la présentation des
candidats susceptibles d’être élus par l’Assemblée
générale ;
2. Un tel Etat
participera, à l’Assemblée
générale, à
l’élection des membres de la Cour de la
même manière que les Membres des Nations
Unies ;
3. Un tel Etat, en retard dans le paiement
de sa contribution aux frais de la Cour, ne pourra participer
à l’élection des membres de la Cour,
à l’Assemblée
générale, si le montant de ses
arriérés est égal ou
supérieur à la contribution due par lui pour
les deux années complètes
écoulées. L’Assemblée
générale pourra néanmoins autoriser
cet Etat à participer aux élections, si
elle constate que le manquement est dû à
des circonstances indépendantes de sa
volonté (voir Charte, Article 19).
Adoptée
à la 360e séance [51].
[51] En
l'absence d’objection, le Président a
déclaré que le projet de
résolution était adopté à
l'unanimité.
B. ELECTION DE
MEMBRES DE LA COUR PAR LE CONSEIL DE
SECURITE ET L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE
Le
22 octobre 1948, le Conseil de sécurité,
à ses 369e et 371e séances, et
l’Assemblée générale,
à ses 152e et 153e séances
plénières, ont procédé
à l’élection de cinq membres
de la Cour internationale de Justice pour pourvoir aux
sièges devenus vacants par suite de l'expiration du
mandat des juges suivants :
Abdel Hamid
Badawi Pacha (Egypte) ;
M. Hsu Mo (Chine)
;
M. John E. Read (Canada) ;
M. Bohdan Winiarski (Pologne) ;
M.
Milovan Zoriéié (Yougoslavie) ;
Tous
les membres sortants ont été
réélus.