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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1999
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1999
Rappelant la déclaration de son Président en date du 23 décembre 199825,
Profondément indigné du fait que, le 2 janvier 1999, un deuxième avion affrété par l'Organisation des Nations Unies ait été abattu alors qu'il survolait le territoire tenu par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, ce qui porte à six le nombre d'appareils perdus dans la région ces derniers mois,
Exprimant sa vive préoccupation au sujet du sort des passagers et de l'équipage des appareils précités, et déplorant profondément les pertes en vies humaines occasionnées par ces incidents,
Soulignant que les attaques dirigées contre le personnel agissant au nom de l'Organisation des Nations Unies sont inadmissibles et injustifiables, quels qu'en soient les auteurs,
Déplorant l'absence de coopération de la part de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola pour clarifier les circonstances de ces incidents tragiques survenus au-dessus du territoire tenu par elle et pour permettre que la mission de recherche et de sauvetage des Nations Unies soit rapidement organisée,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Condamne le fait que les deux appareils affrétés par l'Organisation des Nations Unies ont été abattus, déplore que, dans des circonstances suspectes, d'autres avions affrétés à des fins commerciales aient été perdus, et exige qu'il soit immédiatement mis fin à toutes les attaques de ce type;
2. Se déclare à nouveau résolu à établir la vérité sur les circonstances dans lesquelles les deux appareils affrétés par l'Organisation des Nations Unies ont été abattus et la perte dans des circonstances suspectes d'autres avions affrétés à des fins commerciales qui survolaient le territoire tenu par l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, et à déterminer la responsabilité pour ces incidents tragiques, en menant immédiatement une enquête internationale objective sur ceux-ci, et demande à nouveau à tous les intéressés, en particulier à l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, de coopérer pleinement à cette enquête et d'en faciliter la réalisation;
3. Constate que le chef de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, M. Jonas Savimbi, n'a pas satisfait aux exigences formulées dans sa résolution 1219 (1998);
4. Exige à nouveau que le chef de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, M. Jonas Savimbi, coopère immédiatement et de bonne foi à la recherche et au sauvetage d'éventuels survivants;
5. Accueille avec satisfaction les mesures concrètes prises par le Gouvernement angolais afin de donner effet à l'engagement contracté le 6 janvier 1999 par le Président de l'Angola devant l'Envoyé spécial du Secrétaire général touchant la coopération à apporter aux efforts de recherche et de sauvetage de l'Organisation des Nations Unies, et l'encourage à poursuivre dans cette voie;
6. Prie l'Organisation de l'aviation civile internationale d'appuyer de son mieux l'enquête sur ces incidents dès que la situation sur le terrain le permettra, et demande instamment aux États Membres disposant de moyens d'enquête et d'experts d'aider l'Organisation des Nations Unies, sur sa demande, à enquêter sur ces incidents;
7. Souligne l'obligation que les États Membres ont de donner effet aux mesures contre l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola imposées par les résolutions 864 (1993) du 15 septembre 1993, 1127 (1997) du 28 août 1997 et 1173 (1998) du 12 juin 1998;
8. Se déclare prêt à examiner les informations faisant état de violations des mesures visées au paragraphe 7 ci-dessus, à prendre des dispositions pour renforcer l'application de ces
25 S/PRST/1998/37.
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