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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1977
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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
1977
CONSEIL DE SÉCURITÉ
DOCUMENTS OFFICIELS : TRENTE-DIT 1 |
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NATIONS UNIES |
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35722—Jonc 1978 1.200 |
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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
1977
CONSEIL DE SÉCURITÉ
DOCUMENTS OFFICIELS : TRENTE-DEUXIÈME ANNÉE
NATIONS UNIES
New York, 1978
NOTE
Les Résolutions et décisions du Conseil de sécurité sont publiées par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil en 1977 au sujet des questions de fond, ainsi que les décisions que le Conseil a prises touchant certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent sous un titre général désignant la question dont il s'agit. Les questions sont divisées en deux parties, et, dans chacune de ces parties, elles sont classées d'après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de l'année; sous chaque question, les résolutions et décisions figurent dans l'ordre chronologique.
Les décisions du Conseil relatives à son ordre du jour sont indiquées à la rubrique "Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1977 pour la première fois".
Les résolutions sont numérotées dans l'ordre de leur adoption. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. En règle générale, les décisions ne sont pas mises aux voix, mais, dans le cas où il y a eu vote, les résultats sont donnés immédiatement après le texte de la décision.
*
Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un texte signifie qu'il s'agit d'un document de l'Organisation.
On trouvera un répertoire des documents du Conseil de sécurité (cotes S/. . .) pour les années 1946 à 1949 dans Check List of United Nations Documents, part. 2, No. 1 (publication des Nations Unies, numéro de vente : 53.1.3) et, pour 1950 et les années suivantes, dans les Suppléments aux Documents [ou, avant 1954, Procès- verbaux] officiels du Conseil de sécurité.
S/INF/33
TABLE DES MATIÈRES
Membres du Conseil de sécurité en 1977
Pages iv
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1977
Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales
A. — Questions relatives à l'Afrique australe
Plainte du Gouvernement du Botswana contre le régime illégal en Rhodésie du Sud concernant des violations de sa souveraineté territoriale, contenue dans la lettre en date du 22 décembre 1976 adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Botswana auprès de l'Organisation des Nations Unies |
1 |
La question de l'Afrique du Sud |
3 |
Plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud |
7 |
Question concernant la situation en Rhodésie du Sud Plainte du Mozambique |
8 9 |
B. — Questions relatives au Moyen-Orient |
|
La situation au Moyen-Orient : rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 31/62 de l'Assemblée générale concernant la Conférence de la paix sur le Moyen-Orient |
12 |
La situation au Moyen-Orient : rapports du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement |
12 |
La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force d'urgence des Nations Unies |
13 |
Question de l'exercice par le peuple palestinien de ses droits inaliénables |
14 |
C. — La situation à Chypre |
15 |
D. — Plainte du Bénin |
18 |
Deuxième partie. — Autres questions examinées par le Conseil de sécurité
Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies 21
Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1977 pour la première fois |
23 |
Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1977 |
24 |
iii
MEMBRES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1977
En 1977, les membres du Conseil de sécurité étaient les suivants :
Allemagne, République fédérale d'
Bénin
Canada
Chine
Etats-Unis d'Amérique
France
Inde
Jamahiriya arabe libyenne*
Maurice
Pakistan
Panama
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Union des Républiques socialistes soviétiques
Venezuela
* République arabe libyenne jusqu'en mars 1977.
iv
RÉSOLUTIONS ADOPTÉES ET DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1977
Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales
A. — QUESTIONS RELATIVES À L'AFRIQUE AUSTRALE
Plainte du Gouvernement du Botswana contre le régime illégal en Rhodésie du Sud concernant des violations de sa souve raineté territoriale, contenue dans la lettre en date du 22 décembre 1976 adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Botswana auprès de l'Organisation des Nations Unies
Décisions
A sa 1983e séance, le 12 janvier 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Botswana, du Leso-tho, du Maroc, de la République-Unie de Tanzanie et de la Zambie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée –Plainte du Gouvernement du Botswana contre le régime illégal en Rhodésie du Sud concernant des violations de sa souveraineté territoriale, contenue dans la lettre en date du 22 décembre 1976 adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Botswana auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies (S/12262' )".
A sa 1984e séance, le 13 janvier 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Kenya, du Mozam-bique, du Nigéria, de la Sierra Leone et de la Yougosla-vie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 1985e séance, le 14 janvier 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Cuba, de la Guinée équatoriale, du Mali, de la République démocratique allemande, de la Somalie et du Togo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
' Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1976.
Résolution 403 (1977)
du 14 janvier 1977
Le Conseil de sécurité,
Prenant acte des lettres du représentant permanent du Botswana auprès de l'Organisation des Nations Unies en date du 22 décembre 19762 et du 12 janvier 1977', et ayant entendu la déclaration du Ministre des affaires extérieures du Botswana4 concernant les actes hostiles commis contre le Botswana par le régime illégal de la minorité de Rhodésie du Sud,
Gravement préoccupé par la situation dangereuse que créent les provocations et les actes hostiles du régime illégal de Rhodésie du Sud contre la sécurité et le bien-être du Botswana,
Réaffirmant le droit inaliénable du peuple de Rhodé-sie du Sud à l'autodétermination et à l'indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assem-blée générale, en date du 14 décembre 1960, et la légitimité de la lutte qu'il mène pour exercer les droits énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Rappelant ses résolutions 232 (1966) du 16 décembre 1966 et 253 (1968) du 29 mai 1968, dans lesquelles il a respectivement constaté et réaffirmé que la situation en Rhodésie du Sud constituait une menace pour la paix et la sécurité internationales,
=Ibid., document S/12262.
Ibid., trente-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1977, document S/ 12275.
4 Ibid., trente-deuxième année, 1983e séance.
Prenant acte de la résolution 31/154 de l'Assemblée Conseil économique et social, l'Organisation des générale, en date du 20 décembre 1976, Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,
Convaincu que les provocations et les actes hostiles commis récemment par le régime illégal à l'encontre du Botswana aggravent la situation,
Profondément attristé et préoccupé par les pertes de vies humaines et les dommages matériels causés par les actes commis par le régime illégal de Rhodésie du Sud contre le Botswana,
Notant avec satisfaction la décision du Botswana de continuer de donner asile aux réfugiés politiques fuyant l'oppression inhumaine qu'exerce le régime illégal de la minorité raciste,
Conscient de la nécessité pour le Botswana de renforcer sa sécurité afin de sauvegarder sa souveraineté, son intégrité territoriale et son indépendance,
Réaffirmant la responsabilité juridique du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-lande du Nord à l'égard de la Rhodésie du Sud, conformément aux résolutions pertinentes de l'Organisa-tion des Nations Unies,
1. Condamne énergiquement tous les actes de provocation et de harcèlement, notamment les menaces et attaques militaires, les assassinats, les incendies, les enlèvements et les dommages matériels, commis contre le Botswana par le régime illégal de Rhodésie du Sud;
2. Condamne toutes les mesures de répression politique du régime illégal qui violent les libertés et les droits fondamentaux du peuple de Rhodésie du Sud et contribuent à l'instabilité et à l'absence de paix dans l'ensemble de la région;
3. Déplore tous les actes de collaboration et de collusion qui soutiennent le régime illégal de Rhodésie du Sud et l'encouragent à défier impunément les résolutions du Conseil de sécurité, avec les conséquences nuisibles que cela présente pour la paix et la sécurité dans la région;
4. Exige que cessent immédiatement et complètement tous les actes hostiles commis contre le Botswana par le régime illégal de Rhodésie du Sud;
5. Prend acte des difficultés économiques particulières auxquelles se heurte le Botswana par suite de la nécessité impérative, pour des raisons de sécurité, de détourner des fonds de projets de développement en cours ou prévus au profit de mesures non prévues et non inscrites dans son budget, afin de se défendre d'urgence et avec efficacité contre les attaques et les menaces du régime illégal de Rhodésie du Sud;
6. Accepte l'invitation du Gouvernement du Bots-wana relative à l'envoi d'une mission chargée d'évaluer les ressources dont a besoin le Botswana pour mener à bien ses projets de développement dans les circonstances actuelles et prie en conséquence le Secrétaire général d'organiser avec effet immédiat, en collaboration avec les organismes appropriés des Nations Unies, une assistance financière et autre au Botswana et de lui faire rapport le 31 mars 1977 au plus tard;
7. Prie l'Organisation des Nations Unies et les organisations et programmes intéressés, y compris le
l'Organisation mondiale de la santé, le Programme des Nations Unies pour le développement, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le Fonds international de développement agricole, d'aider le Botswana à mener à bien, sans qu'ils soient interrompus, les projets de développement en cours ou prévus dont il est question au paragraphe 5, ainsi qu'il est envisagé au paragraphe 6 de la présente résolution;
8. Fait appel à tous les Etats pour qu'ils réagissent positivement et fournissent une assistance au Bots-wana, à la lumière du rapport de la mission du Secrétaire général, afin de permettre au Botswana de mener à bien ses projets de développement;
9. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à la 1985 'séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abs-
tentions (Etats-Unis d'Amé-de
rique, Royaume-Uni Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).
Décision
A sa 2006e séance, le 24 mai 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Botswana et de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Plainte du Gouvernement du Botswana contre le régime illégal en Rhodésie du Sud concernant des violations de sa souveraineté territoriale, contenue dans la lettre en date du 22 décembre 1976 adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Botswana auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies : note du Secrétaire général (S/123075)".
Résolution 406 (1977) du 25 mai 1977
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 403 (1977) du 14 janvier 1977,
Prenant acte de la lettre en date du 18 avril 19776 adressée par le Secrétaire général à tous les Etats conformément au paragraphe 8 de la résolution 403 (1977),
Rappelant en outre ses résolutions 232 (1966) du 16 décembre 1%6 et 253 (1968) du 29 mai 1968, dans lesquelles il a respectivement constaté et réaffirmé que la situation en Rhodésie du Sud constituait une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Ibid., trente-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1977.
Ibid., Supplément d'avril. mai et juin 1977, document S/12326.
2
Ayant examiné le rapport' de la mission envoyée au Botswana en application de la résolution 403 (1977),
Ayant entendu la déclaration du Ministre des affaires extérieures du Botswana! au sujet des attaques et des actes de provocation que le régime raciste illégal de Rhodésie du Sud continue de commettre contre le Bots-
wana,
Convaincu que la solidarité internationale avec le Botswana, en tant qu' Etat limitrophe de la Rhodésie du Sud, est indispensable à la recherche d'une solution à la question de la Rhodésie du Sud,
1. Exprime son appui total au Gouvernement du Botswana dans ses efforts pour sauvegarder sa souveraineté, son intégrité territoriale et son indépendance;
2. Exprime ses remerciements au Secrétaire général pour avoir organisé l'envoi au Botswana d'une mission chargée d'évaluer l'assistance nécessaire;
3. Prend acte avec satisfaction du rapport de la mission au Botswana;
4. Approuve pleinement l'évaluation et les recommandations de la mission envoyée au Botswana en application de la résolution 403 (1977);
5. Approuve pleinement aussi l'appel lancé à tous les Etats par le Secrétaire général dans sa lettre en date
Ibid., Supplément de janvier, ,lévrier et mars 1977, document S/12307.
Ibid., trente-deuxième année, 2006' séance.
du 18 avril 1977 pour qu'ils portent de toute urgence leur attention sur la question de l'aide au Botswana et fournissent au Botswana l'aide financière et matérielle dont il a un besoin pressant;
6. Se félicite de l'ouverture au Siège, par le Secrétaire général, d'un compte spécial destiné à recevoir des contributions pour une assistance au Botswana par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies;
7. Prie l'Organisation des Nations Unies et les organisations et programmes intéressés, y compris le Conseil économique et social, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Fonds international de développement agricole, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Organisation mondiale de la santé, d'aider le Bots-wana dans les domaines signalés dans le rapport de la mission au Botswana;
8. Prie le Secrétaire général de continuer d'accorder son attention à la question de l'assistance au Bots-wana et de tenir le Conseil de sécurité informé;
9. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée a l'unanimité a la 2008' séance sans avoir été mise anis voix.
La question de l'Afrique du Sud
Décisions
A sa 1988e séance, le 21 mars 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l' Egypte, de l'Indonésie, du Libéria, du Nigéria, de la République arabe syrienne, de Sri Lanka et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La question de l'Afrique du Sud : lettre, en date du 9 mars 1977, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Nigéria auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/122959)".
A la même séance, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à une délégation du Conseil des Nations Unies pour la Namibie ayant à sa tête le Président de cet organe.
A la même séance, le Conseil a en outre décidé, sur la demande des représentants du Bénin, de Maurice et de
9 Ibid., trente-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1977.
la République arabe libyenne"), d'adresser une invitation à M. Mfanafuthi Johnstone Makatini, M. Potlako Leballo, M. Olof Palme et M. Abdul S. Minty en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 1989e séance, le 22 mars 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Bahreïn, de Madagascar, de la Sierra Leone et de la Zambie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 1990e séance, le 23 mars 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, du Botswana, de la Guinée et du Sénégal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 1991e séance, le 24 mars 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Ghana, du Kenya, de la Mauritanie, de la République-Unie de Tanzanie et du
'" Ibid.. documents SI 12299 et SI 12300.
Zaïre à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande des représentants du Bénin, de Maurice et de la République arabe libyenne" , d'adresser une invi-
tation à M. William P. Thompson en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 1994e séance, le 28 mars 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Cuba, de la Mongolie et du Togo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 1996e séance, le 29 mars 1977, le Conseila décidé d'inviter les représentants du Burundi, de la Jamaïque, du Lesotho, de la République démocratique allemande, de la Somalie et de la Suède à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 1998e séance, le 30 mars 1977, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Ethiopie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Asa 1999e séance, le 31 mars 1977, le Conseila décidé d'inviter le représentant de la Guyane à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2036e séance, le 24 octobre 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Nigéria et de la Tunisie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La question de l'Afrique du Sud : lettre, en date du 20 octobre 1977, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Tunisie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1242012)— .
A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande des représentants du Bénin, de la Jamahi-riya arabe libyenne et de Maurice'', d'adresser une invitation à M. M. J. Makatini et à M. David Sibeko en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
" Ibid., document S/ 12304.
12 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1977. 13 Ibid., document S/12423.
A sa 2037' séance, le 25 octobre 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Arabie Saoudite et du Togo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2038' séance, le 25 octobre 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie et du Séné-gal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2039e séance, le 26 octobre 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Botswana, de la Guinée et du Viet Nam à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2040e séance, le 26 octobre 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Guyane, du Le-sotho, du Niger et de la République-Unie du Came-roun à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2042e séance, le 28 octobre 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Ghana, de la Mau-ritanie, de la Somalie et du Soudan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation au Président du Comité spécial contre l'apartheid en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 2043e séance, le 28 octobre 1977, le Conseil a décidé, sur la demande des représentants du Bénin, de la Jamahiriya arabe libyenne et de Maurice", d'adresser une invitation à M. Horst Gerhard Kleinschmidt en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 2045e séance, le 31 octobre 1977, le Conseil a décidé, sur la demande des représentants du Bénin, de la Jamahiriya arabe libyenne et de Maurice'', d'adresser une invitation à M. Elias L. Ntloedibe en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
Ibid., document S/12429. Ibid., document S/12432.
4
Résolution 417 (1977) du 31 octobre 1977
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 392 ( 1976) du 19 juin 1976, dans laquelle il a condamné vigoureusement le régime raciste d'Afrique du Sud pour avoir recouru à des actes de violence massive et à des massacres non provoqués à l'encontre d'Africains, y compris des écoliers, des étudiants et autres qui marquaient leur opposition à la discrimination raciale, et invité le régime raciste sud-africain à mettre fin sans délai aux actes de violence contre le peuple africain et à prendre d'urgence des mesures en vue d'éliminer l'apartheid et la discrimination raciale,
Notant avec une inquiétude et une indignation profondes que le régime raciste sud-africain a continué de recourir à la violence et à la répression massive contre la population noire et tous les adversaires de l'apart heid au mépris des résolutions du Conseil de sécurité,
Gravement préoccupé par les informations faisant état de la torture de prisonniers politiques et du décès d'un certain nombre de détenus, ainsi que par la vague croissante d'actes de répression à l'encontre de particuliers, d'organisations et d'organes d'information depuis le 19 octobre 1977,
Convaincu que la violence et la répression perpétrées par le régime raciste sud-africain ont considérablement aggravé la situation en Afrique du Sud et conduiront certainement à un conflit violent et à une conflagration raciale aux répercussions internationales graves,
Réitérant sa reconnaissance de la légitimité de la lutte du peuple sud-africain pour l'élimination de l'apartheid et de la discrimination raciale,
Affirmant que le droit à l'autodétermination doit être exercé par tous les habitants de l'Afrique du Sud dans son ensemble, quelles que soient leur race, leur couleur ou leurs convictions,
Conscient de ses responsabilités en vertu de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales,
1. Condamne vigoureusement le régime raciste sud-africain pour son recours à des actes de violence et de répression massives à l'encontre de la population noire, qui constitue la grande majorité du pays, ainsi qu'à l'encontre de tous les autres adversaires de l'apartheid;
2. Exprime son soutien et sa solidarité à tous ceux qui luttent pour l'élimination de l'apartheid et de la discrimination raciale et à toutes les victimes des actes de violence et de répression commis par le régime raciste sud-africain;
3.
Exige que le régime raciste d'Afrique du Sud :
a) Mette un terme à la violence et à la répression exercées à l'encontre de la population noire et des autres adversaires de l'apartheid;
h) t. ibère toutes les personnes emprisonnées au titre de lois arbitraires sur la sûreté de l'Etat et toutes celles qui sont détenues pour leur opposition à l'apartheid:
(•) Cesse immédiatement de recourir aveuglément à la violence contre les personnes qui manifestent pacifiquement contre l'apartheid, au meurtre de détenus et à la torture de prisonniers politiques:
d) Lève les interdictions frappant les organisations et les organes d'information opposés à l'apartheid:
e) Supprime le système d'''éducation bantoue'' et rapporte toutes les autres mesures d'apartheid et de discrimination raciale;
f) Abandonne la politique de création de bantous-tans, renonce à la politique d'apartheid et assure un gouvernement par la majorité sur la hase de la justice et de l'égalité:
4. Prie tous les gouvernements et toutes les organisations de prendre toutes les mesures voulues pour assurer l'application des dispositions du paragraphe 3 de la présente résolution:
'S. Prie en (nitre tous les gouvernements et toutes les organisations de verser des contributions généreuses au titre de l'assistance fournie aux victimes de la violence et de la répression, y compris l'aide en matière d'enseignement apportée aux étudiants réfugiés d'Afrique du Sud:
6. Prie le Secrétaire général, en coopération avec le Comité spécial contre l'apartheid, de suivre la situation et de faire rapport au Conseil de sécurité, selon qu'il conviendra, sur l'application de la présente résolution, et de soumettre un premier rapport le 17 février 1978 au plus tard.
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Résolution 418 (1977) du 4 novembre 1977
Le Conseil de .vécurite,
Rappelant sa résolution 392 (1976) du 19 juin 1976, dans laquelle il a condamné vigoureusement le Gouvernement sud-africain pour avoir recouru à des actes de violence massive et au meurtre d'Africains, y compris des écoliers, des étudiants et autres qui marquaient leur Opposition à la discrimination raciale, et invité ce gouvernement à mettre fin sans délai aux actes de violence contre le peuple africain et à prendre d'urgence des mesures en vue d'éliminer l'apartheid et la discrimination raciale,
Reconnaissant que l'accroissement de la puissance militaire de l'Afrique du Sud et ses actes persistants d'agression contre les Etats voisins troublent gravement la sécurité de ces Etats,
Reconnaissant en outre que l'embargo actuel sur les armes doit être renforcé et appliqué universellement, sans aucune réserve ou restriction que ce soit, afin de
prévenir une nouvelle aggravation de la situation déjà sérieuse en Afrique du Sud,
Prenant note de la Déclaration de Lagos pour l'action contre l'apartheid' 6,
Gravement préoccupé par le fait que l'Afrique du Sud est sur le point de fabriquer des armes nucléaires,
Condamnant vigoureusement le Gouvernement sud-africain pour ses actes de répression, son maintien arrogant du système d'apartheid et ses attaques contre des Etats indépendants voisins,
Considérant que les politiques et les actes du Gouvernement sud-africain sont lourds de dangers pour la paix et la sécurité internationales,
Rappelant sa résolution 181 (1963) du 7 août 1963 et d'autres résolutions concernant un embargo volontaire sur les armes à l'encontre de l'Afrique du Sud,
Convaincu qu'il est nécessaire qu'un embargo obligatoire sur les armes soit appliqué universellement à l'encontre de l'Afrique du Sud en premier lieu,
Agissant en conséquence en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Constate, eu égard aux politiques et aux actes du Gouvernement sud-africain, que l'acquisition par l'Afrique du Sud d'armes et de matériel connexe constitue une menace pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales;
2. Décide que tous les Etats cesseront immédiatement toute livraison à l'Afrique du Sud d'armes et de matériel connexe de tous types, y compris la vente ou le transfert d'armes et de munitions, de véhicules et de matériel militaires, d'équipement de police paramilitaire et de pièces détachées pour les articles susmentionnés, et qu'ils cesseront également la livraison de tous types d'équipement et de fournitures et l'octroi de licences pour la fabrication ou l'entretien desdits articles;
3. Demande à tous les Etats de revoir, eu égard aux objectifs de la présente résolution, tous les arrangements contractuels existants avec l'Afrique du Sud et toutes les licences qui lui sont actuellement accordées et qui ont trait à la fabrication et à l'entretien d'armes, de munitions de tous types et de matériel et de véhicules militaires, en vue d'y mettre fin;
4. Décide en outre que tous les Etats devront s'abstenir de toute coopération avec l'Afrique du Sud concernant la fabrication et l'élaboration d'armes nucléaires;
5. Demande à tous les Etats, y compris les Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies, d'agir en stricte conformité des dispositions de la présente résolution;
6. Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité sur les progrès réalisés dans l'application de la présente résolution, le premier rapport devant être soumis le ler mai 1978 au plus tard;
6 Publication des Nations Unies, numéro de vente F.77.X1V.2, sect. X.
7. Décide de maintenir ce point à son ordre du jour en vue de prendre toute autre mesure qui conviendra à la lumière des circonstances.
Adoptée n l'unanimité a la 2046'. séam.e.
Décisions
A sa 2052' séance, le 9 décembre 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Arabie Saoudite et de la République-Unie du Cameroun à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La question de l'Afrique du Sud : lettre, en date du 5 décembre 1977, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la République-Unie du Cameroun auprès de l'Organisa-tion des Nations Unies (S/12470'7)".
A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande des représentants du Bénin, de la Jama-hiriya arabe libyenne et de Maurice", d'adresser une invitation à M. M. J. Makatini en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
Résolution 421 (1977) du 9 décembre 1977
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 418 (1977) du 4 novembre 1977, dans laquelle il a constaté, eu égard aux politiques et aux actes du Gouvernement sud-africain, que l'acquisition par l'Afrique du Sud d'armes et de matériel connexe constitue une menace pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales et a décrété un embargo obligatoire sur les livraisons d'armes à l'Afrique du Sud,
Conscient de la nécessité de disposer d'un mécanisme approprié pour examiner les progrès accomplis dans l'application des mesures prévues dans la résolution 418 (1977),
Notant qu'il a prié le Secrétaire général de lui faire rapport sur les progrès réalisés dans l'application de la résolution 418 (1977),
1. Décide de constituer, conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité, composé de tous les membres du Conseil, qui sera chargé d'accomplir les tâches suivantes et de présenter au Conseil un rapport sur ses activités, accompagné de ses observations et recommandations :
Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-deuxiime année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1977.
'' Ibid.. document S/12480.
6
a) Examiner le rapport que présentera le Secrétaire général sur les progrès réalisés dans l'application de la résolution 418 (1977);
h) Etudier les moyens permettant de rendre l'embargo obligatoire sur les livraisons d'armes à l'Afrique du Sud plus efficace et faire des recommandations au Conseil;
c) Demander à tous les Etats de nouveaux renseignements sur les mesures qu'ils ont prises concernant l'application effective des dispositions énoncées dans la résolution 418 (1977);
2. Invite tous les Etats à coopérer pleinement avec le comité en ce qui concerne l'accomplissement de ses tâches touchant l'application effective des dispositions de la résolution 418 (1977) et à lui fournir tous les renseignements qu'il pourrait demander en application de la présente résolution;
3. Prie le Secrétaire général d'apporter toute l'aide nécessaire au comité et de prendre à cette fin les dispositions voulues au Secrétariat, notamment en fournissant le personnel approprié pour assurer le service du comité.
.adoptée 2052' séance.
l'unaninute
Décision
A sa 2053e séance, le 9 décembre 1977, le Conseil a décidé d'adresser une invitation au Président du Comité spécial contre l'apartheid en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
Plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud"
Décision
A sa 2007e séance, le 24 mai 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Lesotho et de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud : note du Secrétaire général (S/123152°)".
Résolution 407 (1977) du 25 mai 1977
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 402 (1976) du 22 décembre 1976,
Prenant acte de la lettre en date du 18 avril 197721 adressée par le Secrétaire général à tous les Etats conformément au paragraphe 8 de la résolution 402 (1976),
Ayant examiné le rapport de la mission au Lesotho22, organisée par le Secrétaire général en application de la résolution 402 (1976),
Ayant entendu la déclaration du Ministre des affaires étrangères du Lesothon,
Notant avec une profonde préoccupation les actes de coercition et de harcèlement que l'Afrique du Sud continue de commettre contre le peuple du Lesotho au mépris total de la résolution 402 (1976),
19 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1976.
20 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente- deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1977.
21 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1977, document S/ 12325. 22 Ibid., Supplément de janvier, février et mars 1977, document
S/12315.
" Ibid., trente-deuxième année, 2007 séance.
Réaffirmant qu'il fait sienne la résolution 31/6 A de l'Assemblée générale, en date du 26 octobre 1976, relative au Transkei prétendument indépendant et autres bantoustans,
Pleinement conscient du fait que la décision du Gouvernement du Lesotho de ne pas reconnaître le ban-toustan du Transkei a imposé au Lesotho une charge économique particulière,
Convaincu que la solidarité internationale avec le Lesotho, en tant qu'Etat limitrophe de l'Afrique du Sud, est indispensable pour déjouer efficacement ia politique de l'Afrique du Sud visant à forcer le Lesotho à reconnaître le Transkei prétendument indépendant,
I. Félicite le Gouvernement du Lesotho de sa décision de ne pas reconnaître le Transkei prétendument indépendant;
2. Exprime ses remerciements au Secrétaire général pour avoir organisé l'envoi au Lesotho d'une mission chargée d'évaluer l'assistance nécessaire;
3. Prend acte avec satisfaction du rapport de la mission au Lesotho;
4. Approuve pleinement l'évaluation et les recommandations de la mission envoyée au Lesotho en application de la résolution 402 (1976);
5. Approuve pleinement aussi l'appel lancé à tous les Etats par le Secrétaire général dans sa lettre en date du 18 avril 1977 pour qu'ils fournissent immédiatement une aide financière, technique et matérielle au Lesotho;
6. Se félicite de l'ouverture au Siège, par le Secrétaire général, d'un compte spécial auquel seront versées les contributions destinées au Lesotho;
7. Prie l'Organisation des Nations Unies et les organisations et programmes intéressés, y compris le Conseil économique et social, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Fonds international de développement agricole, le
7
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Organi-sation mondiale de la santé, d'aider le Lesotho dans les domaines signalés dans le rapport de la mission au Lesotho:
8. Prie le Secrétaire général de continuer d'accorder son attention à la question de l'assistance au Leso-tho et de tenir le Conseil de sécurité informé:
9. Décide de rester saisi de la question.
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Question concernant la situation en Rhodésie du Sud'
Décision
A sa 2011e séance, le 27 mai 1977, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a abordé l'examen de la question intitulée "Question concernant la situation en Rhodésie du Sud : deuxième rapport spécial du Comité du Conseil de sécurité créé en application de la résolution 253 (1968) concernant la question de la Rhodésie du Sud sur l'élargissement des sanctions contre la Rhodésie du Sud (S/1229621'
Résolution 409 (1977) du 27 mai 1977
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 216 (1965) du 12 novembre et 217 (1965) du 20 novembre 1965, 221 (1966) du 9 avril et 232 (1966) du 16 décembre 1966, 253 (1968) du 29 mai 1968, 277 ( 1970) du 18 mars 1970 et 388 (1976) du 6 avril 1976,
Réaffirmant que les mesures énoncées dans ces résolutions, ainsi que les mesures prises par les Etats Membres en application desdites résolutions, restent en vigueur,
Tenant compte des recommandations faites par le Comité du Conseil de sécurité créé en application de la résolution 253 (1968) concernant la question de la Rho-désie du Sud dans son deuxième rapport spécial, en date du 31 décembre 1976, sur l'élargissement des sanctions contre la Rhodésie du Sud26,
RH:fi/matit que la situation actuelle en Rhodésie du Sud constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales,
ou organismes en Rhodésie du Sud, pour les tins de tout bureau ou de toute agence du régime illégal établis sur leur territoire sauf si ce bureau ou cette agence a pour tin exclusive le service de pensions:
2. Prie instamment, eu égard au principe énonce au paragraphe 6 de l'Article 2 de la Charte des Nations Unies, les Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies de se conformer aux dispositions de la présente résolution:
3. Décide de se réunir le 11 novembre 1977 au plus tard pour examiner l'application de nouvelles mesures en vertu de l'Article 41 de la Charte et prie entre-temps le Comité du Conseil de sécurité créé en application de la résolution 253 (1968) concernant la question de la Rhodésie du Sud, en plus de ses autres attributions, d'examiner l'application de nouvelles mesures en vertu de l'Article 41 et de faire rapport au Conseil à ce sujet dès que possible.
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Décisions
A sa 2033e séance, le 28 septembre 1977, le Conseil a décidé, sur la demande des représentants du Bénin, de la Jamahiriya arabe libyenne et de Maurice=', d'adresser à M. Joshua Nkomo une invitation à participer, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, à la discussion de la question intitulée "Question concernant la situation en Rhodésie du Sud : lettre, en date du 23 septembre 1977, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, |
( |
5/124022'')". |
I. Décide que tous les Etats Membres interdiront l'emploi ou le transfert de fonds sur leur territoire par le régime illégal de Rhodésie du Sud, y compris par tout bureau ou agent de celui-ci, ou par d'autres personnes
24 Question ayant Mit l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1963, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 et 1976.
Voir Documents officiels du Conseil de s.éc mité , trente-- deuxième année ,Supplément de janvier , lévrier cl mars 1977.
2" Ibid., document S/ 12296.
A sa 2034' séance, le 29 septembre 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Gabon et du Kenya à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
" ibid., Supplë■rierll de' 110!!)'1, (mât et septembre /977, document Si 12405.
ib/d. Suppl(Mli rtt de juillet. ■∎unit et septembre 1977.
A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande des représentants du Bénin, de la Jama-hiriya arabe libyenne et de Maurice29, d'adresser une invitation à M. Callistus Ndlovu en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
pourparlers visés au paragraphe 1 de la présente résolution.
Adoptée à lu 2034' séam.e par 13 voix contre ::.éro, avec une abstention (Union des Répu-
bliques soci(listes ques)". |
soviéti- |
|
Résolution 415 (1977) |
||
du 29 septembre 1977 |
Décision |
Le Conseil de sécurité,
Prenant acte des lettres en date du ler septembre3° et du 8 septembre 19773' adressées au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Notant également que, dans une lettre en date du 23 septembre 197732 adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Royaume-Uni, le Secrétaire général a été invité à nommer un représentant,
Ayant entendu la déclaration de M. Joshua Nkomo, codirigeant du Front patriotique du Zimbabwe",
I. Prie le Secrétaire général de nommer, en consultation avec les membres du Conseil de sécurité, un représentant qui entrera en pourparlers avec le Commissaire résident britannique désigné et avec toutes les parties à propos des dispositions militaires et connexes qui sont jugées nécessaires pour assurer le passage au gouvernement par la majorité en Rhodésie du Sud;
2. Prie en outre le Secrétaire général de présenter dès que possible au Conseil de sécurité un rapport sur les résultats de ces pourparlers;
3. Demande à toutes les parties de coopérer avec le représentant du Secrétaire général dans la conduite des
29 Ibid., document S/ 12407. 3" Ibid., document S/ 12393. 31 Ibid., document S/ 12395. 32 Ibid., document S/12402.
33 Ibid., trente-deuxième année, 2033'' séance.
Dans une note en date du 4 octobre 1977", le Président du Conseil de sécurité a déclaré que le Secrétaire général l'avait informé, le 30 septembre, à propos de la demande formulée au paragraphe 1 de la résolution 415 (1977), de son intention de charger le général D. Prem Chand d'être son représentant pour entrer en pourparlers avec le Commissaire résident britannique désigné et avec toutes les parties concernant les dispositions militaires et connexes qui sont jugées nécessaires pour assurer le passage au gouvernement par la majorité en Rhodésie du Sud. Après avoir procédé aux consultations nécessaires avec les membres du Conseil, le Président a adressé la réponse suivante au Secrétaire général :
"En réponse à votre lettre du 30 septembre 1977 dans laquelle vous me faisiez part de votre intention de charger le général D. Prem Chand d'être votre représentant aux termes de la résolution 415 (1977) du Conseil de sécurité en date du 29 septembre 1977, je tiens à vous informer que des copies de votre lettre ont été transmises aux membres du Conseil.
"Il ressort des consultations que j'ai eues par la suite avec les membres du Conseil à ce sujet que la nomination que vous proposez est acceptable pour 14 membres du Conseil. La Chine se dissocie de cette question.—
'4 Un membre (Chine) n'a pas participé au vote.
Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-deu.vième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1977, document S/I2411.
Plainte du Mozambique
Décisions
A sa 2014e séance, le 28 juin 1977, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Mozambique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Plainte du Mozambique : lettre, en date du 22 juin 1977, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Mozambique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/12350 et Add.136)".
36 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1977.
A la même séance, le Conseil a également décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de l'Angola, du Botswana, de l' Egypte, du Gabon, de la Guinée, du Le-sotho, du Nigéria, de la République arabe syrienne, de la République-Unie de Tanzanie, du Sénégal et de la Zambie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2015e séance, le 28 juin 1977, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de Cuba à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
9
A sa 2016e séance, le 29 juin 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la République démocratique allemande et du Soudan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2017e séance, le 29 juin 1977, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Souaziland à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2018e séance, le 30 juin 1977, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Brésil à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 411 (1977)
du 30 juin 1977
Le Conseil de sécurité,
Prenant acte du télégramme en date du 18 juin 1977 adressé au Secrétaire général par M. Samora Moisés Machel, président de la République populaire du Mo-zambique, figurant dans le document S/12350 et Add. l'6,
Ayant entendu la déclaration de M. Marcelino dos Santos, membre du Comité politique permanent du FRELIMO37 et ministre du développement et de la planification économique du Mozambique", concernant les actes d'agression commis récemment contre le Mo-zambique par le régime illégal de la minorité raciste en Rhodésie du Sud,
Prenant note de la résolution adoptée par le Conseil des ministres de l'Organisation de l'unité africaine à sa vingt-neuvième session ordinaire, tenue à Libreville (Gabon)",
Indigné par les actes d'agression systématiques commis par le régime illégal de Rhodésie du Sud contre la République populaire du Mozambique et par les pertes en vies humaines et les destructions matérielles qui en ont résulté,
Gravement préoccupé par la détérioration rapide de la situation en Rhodésie du Sud résultant de la persistance du régime illégal,
Réaffirmant les droits inaliénables du peuple du Zimbabwe à l'autodétermination et à l'indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assem-blée générale, en date du 14 décembre 1960, et la légitimité de la lutte qu'il mène pour obtenir la jouissance de ces droits, tels qu'ils sont énoncés dans la Charte des Nations Unies,
" Frente de Libertaçâo de Moçambique.
" Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente- deuxième année, 2O14e séance.
39 Ibid., trente-deuxième année, Supplément d'avril, mai et juin 1977, document S/12352.
Rappelant sa résolution 232 (1966) du 16 décembre 1966, dans laquelle il a constaté que la situation en Rhodésie du Sud constituait une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Conscient du fait que les actes d'agression récemment perpétrés par le régime illégal contre la République populaire du Mozambique ainsi que les menaces et actes d'agression constants de ce régime contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République du Botswana et de la République de Zambie aggravent encore la menace qui pèse sur la sécurité et la stabilité de la région,
Rappelant ses résolutions relatives aux sanctions contre le régime illégal de Rhodésie du Sud, en particulier sa résolution 253 (1968) du 29 mai 1968,
Conscient de la contribution importante qu'a apportée le Gouvernement de la République populaire du Mozambique lorsqu'il a décidé, le 3 mars 1976, de fermer ses frontières avec la Rhodésie du Sud et d'appliquer strictement les sanctions contre le régime illégal, conformément aux résolutions de l'Organisation des Nations Unies,
Pr4ondément préoccupé par le fait que les mesures approuvées par le Conseil de sécurité n'ont pas jusqu'ici permis de mettre fin au régime illégal et convaincu que les sanctions ne pourront mettre fin à ce régime que si elles sont générales, obligatoires et strictement supervisées, et si des mesures sont prises contre les Etats qui les violent,
Rappelant sa résolution 386 (1976) du 17 mars 1976,
Exprimant en particulier la préoccupation que lui inspire le fait que l'Afrique du Sud continue à violer les sanctions et appuie le régime illégal de Rhodésie du Sud,
Réaffirmant que le Royaume-Uni de Grande-Breta-gne et d'Irlande du Nord, en tant que Puissance admi-nistrante, a la responsabilité principale de prendre toutes mesures efficaces pour mettre fin au régime illégal en Rhodésie du Sud, conformément aux résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies,
Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de Maputo pour le soutien aux peuples du Zimbabwe et de la Namibie", en particulier les dispositions demandant que l'on prête assistance aux Etats de première ligne victimes d'actes d'agression de la part des régimes minoritaires racistes,
Affirmant que la République populaire du Mozam-bique a le droit de prendre toutes les mesures nécessaires, conformément à la Charte, pour sauvegarder sa souveraineté et son intégrité territoriale,
1. Condamne énergiquement le régime illégal de la minorité raciste en Rhodésie du Sud pour ses actes d'agression récents contre la République populaire du Mozambique;
2. Déclare solennellement que ces actes d'agression ainsi que les attaques et les menaces répétées du
4" ibid.. Supplément dejuillet, août et septembre 1977, document S/12344/Rev.I. annexe V.
10
régime illégal de Rhodésie du Sud contre la République de Zambie et la République du Botswana constituent une nette aggravation de la situation dans la région;
3. Condamne l'Afrique du Sud pour l'appui qu'elle continue à apporter au régime illégal de Rhodésie du Sud en violation des résolutions du Conseil de sécurité relatives aux sanctions contre le régime de Salisbury;
4. Réaffirme que la persistance du régime illégal en Rhodésie du Sud est une source d'insécurité et d'instabilité dans la région et constitue une grave menace pour la paix et la sécurité internationales;
5. Réaffirme le droit du peuple du Zimbabwe à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, et demande instamment à tous les Etats d'intensifier leur assistance au peuple du Zimbabwe et à son mouvement de libération nationale dans leur lutte pour atteindre cet objectif;
6. Félicite le Gouvernement de la République populaire du Mozambique pour son observation scrupuleuse des sanctions contre le régime illégal de Rhodésie du Sud et pour son appui indéfectible au peuple du Zim-babwe dans sa lutte légitime, conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité;
7. Exige que la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du Mozambique soient scrupuleusement respectées;
8. Exige que tous les Etats s'abstiennent de fournir tout appui — ouvertement ou secrètement — au régime illégal de Rhodésie du Sud et, en particulier, exige que l'Afrique du Sud se conforme pleinement aux résolutions du Conseil de sécurité et cesse ainsi toute coopération ou collaboration avec le régime illégal de Salisbury en violation des décisions du Conseil;
9. Prie tous les Etats de fournir immédiatement une assistance matérielle importante au Gouvernement de la République populaire du Mozambique pour lui permettre de renforcer sa capacité de défense afin de sauvegarder efficacement sa souveraineté et son intégrité territoriale ;
10. Prie tous les Etats, organisations régionales et autres organisations intergouvernementales appro-
priées de fournir au Mozambique une assistance financière, technique et matérielle pour lui permettre de réparer les graves pertes économiques et destructions matérielles provoquées par les actes d'agression commis par le régime illégal de Rhodésie du Sud et d'être mieux à même d'appliquer les décisions prises par l'Or-ganisation des Nations Unies pour appuyer les mesures dirigées contre le régime illégal:
1 1 . Prie l'Organisation des Nations Unies et les organisations et programmes intéressés, y compris le Conseil économique et social, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Programme alimentaire mondial, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le Fonds international de développement agricole, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Organisation mondiale de la santé, de fournir une assistance au Mozambique à titre prioritaire en application de la demande formulée au paragraphe 10 de la présente résolution;
12. Demande à tous les Etats d'appliquer strictement les résolutions du Conseil de sécurité relatives aux sanctions et invite le Comité du Conseil de sécurité créé en application de la résolution 253 (1968) concernant la question de la Rhodésie du Sud à examiner en tant que question prioritaire de nouvelles mesures efficaces en vue de renforcer la portée des sanctions conformément à l'Article 41 de la Charte des Nations Unies et à présenter d'urgence les recommandations appropriées au Conseil:
13. Prie le Secrétaire général de coordonner les efforts du système des Nations Unies et d'organiser immédiatement un programme efficace d'assistance internationale au Mozambique conformément aux dispositions des paragraphes 10 et 1 l de la présente résolution;
14. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée ù l'unanimité ii la 2019' séance.
1I
B. — QUESTIONS RELATIVES AU MOYEN-ORIENT41
La situation au Moyen-Orient : rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 31/62 de l'Assemblée générale concernant la Conférence de la paix sur le Moyen-Orient
Décisions
A sa 1993e séance, le 25 mars 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Egypte, d'Israël, de la Jordanie et de la République arabe syrienne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 31/62 de l'Assemblée générale concernant la Conférence de la paix sur le Moyen-Orient (S/ 12290 et Corr.142)-.
A la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer au débat serait adressée au représentant de l'Organisation de
41 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1967. 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 0)73. 1974, 1975 et 1976.
42 Voir Documents officiels cln Conseil (le sécurité, trente- deuxième mutée, Supplément de janvier, Jcrrirr rt mars 1977.
libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont jouit un Etat Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.
Adopt(1e par IO voix contre une (Ftat.x-(luis il'Aint5rique). avec 4 abstentions (Alletna,g,me. République fédérale ('u-nada, l'rance, Royaume-Uni de Grande-Breta,çoie et il'Ir-lamie (lu Nord).
A sa 1995e séance, le 28 mars 1977, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa I 997e séance, le 29 mars 1977, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
La situation au Moyen-Orient : rapports du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement
Résolution 408 (1977) du 26 mai 1977
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement43,
Ayant pris note des efforts déployés pour établir une paix durable et juste dans la région du Moyen-Orient et de la nécessité urgente de poursuivre et d'intensifier ces efforts,
Exprimant sa préoccupation devant l'état de tension qui existe dans la région,
Décide :
a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement la résolution 338 ( 1973) du Conseil de sécurité, en date du 22 octobre 1973:
h) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une autre période de six mois, soit jusqu'au 30 novembre 1977:
e) De prier le Secrétaire général de présenter à la fin de cette période un rapport sur l'évolution de la situa-
tion et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).
Adoptée it la 2010'. séance pur 12 voix contre :éro44.
Décision
A la 2010' séance, le 26 mai 1977, le Président a fait la déclaration suivante après l'adoption de la résolution 408 (1977) :
"A l'occasion de l'adoption de la résolution relative au renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, je suis autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante concernant la résolution qui vient d'être adoptée :
"On sait qu'il est dit, au paragraphe 31 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement", que "le calme qui règne actuellement dans le secteur Israël-Syrie ne doit pas faire oublier que les princi-
4' ibid., SUPP/é/i/e/// d'ami), |
cl juin 1977, document 5/12333. |
Trois membres 1 Bénin, Chine et Jamahiriya arabe libyenne) n'ont pas participé in" vote. |
12
paux éléments du problème du Moyen-Orient n'ont pas encore été résolus et que la situation dans la région demeurera instable et dangereuse tant que des progrès réels n'auront pas été réalisés sur la voie d'un règlement juste et durable de tous les aspects du problème". Cette observation du Secrétaire général reflète l'opinion du Conseil de sécurité."
En outre, les délégations du Bénin, de la Chine et de la Jamahiriya arabe libyenne m'ont prié d'annoncer que, n'ayant pas pris part au vote sur cette résolution, elles adoptent la même attitude à l'égard de la déclaration dont je viens de donner lecture au nom des membres du Conseil.—
Résolution 420 (1977)
du 30 novembre 1977
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement45,
Ayant pris note des efforts déployés pour établir une paix durable et juste dans la région du Moyen-Orient et de la nécessité urgente de poursuivre et d'intensifier ces efforts,
Exprimant sa préoccupation devant l'état de tension qui existe dans la région,
Décide :
a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement la résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité, en date du 22 octobre 1973;
h) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une autre période de six mois, soit jusqu'au 31 mai 1978;
4 Documents officiels du Conseil de sécurité. trente-deuxième année, Supplément dmlobre, novembre et décembre 1977, document S/12453.
c) De prier le Secrétaire général de présenter à la tin
de cette période un 1-apport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 ( 1973).
-L'opte(' ∎t la 2051' suit Intr 12 roi contre
Décision
A la 205 )e' séance, le 30 novembre 1977, le Président a fait la déclaration suivante après l'adoption de la résolution 420 (1977) :
"A l'occasion de l'adoption de la résolution relative au renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, je suis autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante concernant la résolution qui vient d'être adoptée
"On sait qu'il est dit, au paragraphe 32 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement", que "le calme qui règne actuellement dans le secteur Israël-Syrie ne doit pas faire oublier que les principaux éléments du problème du Moyen-Orient n'ont pas encore été résolus et que la situation dans la région demeurera instable et dangereuse tant que des progrès réels n'auront pas été réalisés sur la voie d'un règlement juste et durable de tous les aspects du problème—. Cette observation du Secrétaire général reflète l'opinion du Conseil de sécurité.—
En outre, les délégations du Bénin, de la Chine et de la Jamahiriya arabe libyenne m'ont prié d'annoncer que, n'ayant pas pris part au vote sur cette résolution, elles adoptent la même attitude à l'égard de la déclaration dont je viens de donner lecture au nom des membres du Conseil.—
4" huis membres (Benin, Chine et Jamahiriva arabe libyenne) n'ont pas participe au soie.
La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force d'urgence des Nations Unies
Décisions
Dans une note en date du 12 janvier 197747, le Président du Conseil de sécurité a rappelé que le Secrétaire général avait fait connaître au Conseil, le 30 novembre 1976, qu'il avait accepté de décharger le général Bengt Liljestrand de ses fonctions de commandant de la Force d'urgence des Nations Unies (FUNU) à compter du ler décembre 1976 et qu'entre-temps le général Rais
47 Documents officiels du Conseil de sécurité. trente-deuxième année, Supplément de janvier, .1évrier et mars 1977. document S/12274.
Abin, commandant en second de la FUN U, ferait fonction de commandant par intérim de la Force. Le Président déclarait en outre que, le 7 janvier 1977, il avait reçu du Secrétaire général une nouvelle communication relative à la même question, par laquelle le Secrétaire général faisait connaître au Conseil qu'il avait l'intention de nommer le général Rais Abin commandant de la FUN U. Après avoir consulté tous les membres du Conseil, le Président a adressé la réponse suivante au Secrétaire général :
"Le Président du Conseil de sécurité a l'honneur de se référer à la note du Secrétaire général en date du 7 janvier 1977, dans laquelle le Secrétaire général
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manifestait l'intention de nommer le général Rais Abin commandant de la Force d'urgence des Nations Unies (FUNU) si le Conseil y consentait.
"Compte tenu des consultations qu'il a eues avec les membres du Conseil de sécurité, le Président tient à informer le Secrétaire général que le Conseil consent que le général Rais Ahin soit nommé commandant de la FUN U.
"Les délégations de la Chine et de la République arabe libyenne se dissocient de cette décision.-
A sa 2035e séance, le 21 octobre 1977, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a abordé l'examen de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force d'urgence des Nations Unies (S/1241648)-
Résolution 416 (1977) du 21 octobre 1977
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 338 (1973) du 22 octobre, 340 (1973) du 25 octobre et 341 (1973) du 27 octobre 1973, 346 (1974) du 8 avril et 362 (1974) du 23 octobre 1974, 368 (1975) du 17 avril, 371 (1975) du 24 juillet et 378 (1975) du 23 octobre 1975, et 396 ( 1976) du 22 octobre 1976,
" Ibid., Supplément dot.tobre, norcrnbre et décembre 1977
vont examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force d'urgence des Nations Unies49,
Ayant noté l'évolution de la situation au Moyen-Orient",
Rappelant l'opinion du Secrétaire général selon laquelle tout relâchement des efforts en vue d'un règlement général portant sur tous les aspects du problème du Moyen-Orient pourrait être dangereux et son espoir que tous les intéressés s'efforceront au plus tôt de résoudre le problème du Moyen-Orient sous tous ses aspects, en vue à la fois de maintenir le calme dans la région et de parvenir au règlement général demandé par le Conseil de sécurité dans sa résolution 338 (1973),
/otant que le Secrétaire général recommande la prorogation du mandat de la Force pour une année,
I. Décide :
(;) De demander à toutes les parties en cause d'appliquer immédiatement la résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité:
hl De renouveler le mandat de la Force d'urgence des Nations Unies pour une période d'un an, soit jusqu'au 24 octobre 1978:
(•) De prier le Secrétaire général de présenter à la fin de cette période un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973):
2. Exprime la conviction que la Force sera entretenue avec le maximum d'efficacité et d'économie.
Adoptée ù lu 2035 ''.s.éance par I.? voix contre :éro''.
4' ibid. • document Si 12416. '" ibid., document S/ 12417.
Deux membres (Chine et Jamahiriya arabe libyenne) n'ont pas participé au vote.
Question de l'exercice par le peuple palestinien de ses droits inaliénables
Décisions
A sa 204 le séance, le 27 octobre 1977, le Conseil a décidé, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, d'adresser au Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien une invitation à participer à la discussion de la question intitulée "Question de l'exercice par le peuple palestinien de ses droits inaliénables : lettre, en date du 13 septembre 1977, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien (S/1239952)-
A la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer au débat
'2 Voir Documents officiels-du Conseil de sécurité, trente- deuxième unnée„S'upplénzent de juillet, (lon et veptembre 1977.
serait adressée à l'Organisation de libération de la Pa-lestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont jouit un Etat Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.
Adoptée pur /0 rois contre une (Etats-Unis d'Amérique), avec 4 abstentions fAlletna,ime. République fédérale d', Canada, France, Royaume-fini de Grande-Brerane el d'Irlande du Nord).
A la même séance, le Conseil a en outre déCidé d'inviter les représentants de l'Egypte et de la République arabe syrienne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
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C. — LA SITUATION CHYPRE"
Décisions
A sa 2012e séance, le 15 juin 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Turquie et de la Grèce à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation à Chypre : rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/ 12342 et Corr. I et Add.1")-.
A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Vedat A. Çelik en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
Résolution 410 (1977
du 15 juin 1977
Le Conseil de sécurité,
Notant que, d'après le rapport du Secrétaire général en date du 7 juin 1977", la présence de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre est essentielle dans les circonstances actuelles non seulement pour aider à maintenir le calme dans l'île mais aussi pour qu'il soit plus facile de continuer à rechercher un règlement pacifique,
Notant la situation qui règne dans l'île, telle qu'elle ressort du rapport,
Notant également que, d'après le rapport, la liberté de mouvement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre et de sa police civile demeure restreinte dans le nord de l'île, et exprimant l'espoir que l'on trouvera le moyen de surmonter les obstacles qui subsistent,
Notant en outre que le Secrétaire général a exprimé l'avis que des négociations entre les représentants des deux communautés constituent le meilleur moyen de parvenir à un règlement juste et durable du problème de Chypre et que, pour que ces négociations soient utiles, il faut que toutes les parties intéressées soient disposées à faire montre de la souplesse nécessaire, en tenant compte non seulement de leurs propres intérêts mais aussi des aspirations et des exigences légitimes de la partie adverse,
Notant que, grâce aux efforts du Secrétaire général, de ses collaborateurs et de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix et à la collaboration des parties, il y a eu une amélioration relative de la situation
" Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1963, 1964, 1965, 1966, 1967. 196g, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976.
54 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente- deuxième année, Supplément d'avril, méi et juin 1077.
" Ibid., document S/12342.
en matière de sécurité, mais que cette évolution n'a pas encore atténué la tension sous-jacente dans l'île,
Prenant acte également du rapport du Secrétaire général en date du 30 avril 19775e concernant la réunion de niveau élevé tenue sous les auspices du Secrétaire général, et soulignant la nécessité de se conformer aux accords réalisés à ladite réunion ainsi qu'à ceux qui avaient été réalisés lors des précédentes séries d'entretiens,
Notant en outre que les parties intéressées ont approuvé la recommandation du Secrétaire général tendant à ce que le Conseil de sécurité prolonge le stationnement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une nouvelle période de six mois,
:Otant que le Gouvernement chypriote est convenu que, en raison de la situation qui règne dans I' île, il est nécessaire de maintenir la Force à Chypre au-delà du 15 juin 1977,
I. Réaffirme les dispositions de sa résolution 186 (1964) du 4 mars 1964. ainsi que les résolutions et décisions ultérieures concernant la création et le maintien en fonction de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre et d'autres aspects de la situation à Chypre:
2. Réaffirme une JOis encore sa résolution 365 11974) du 13 décembre 1974, par laquelle il a fait sienne la résolution 3212 ( XXIX) adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale le ler novembre 1974, et demande à nouveau que soit assurée d'urgence l'application effective de ces résolutions et de sa résolution 367 (1975) du 12 mars 1975:
3. Prie instamment les parties intéressées de faire preuve de la plus grande modération en s'abstenant de toute action unilatérale ou autre qui pourrait nuire aux perspectives de succès des négociations en vue d'une solution juste et pacifique et de poursuivre de manière accélérée et résolue leurs efforts concertés en vue d'atteindre les objectifs du Conseil de sécurité;
4. Prolonge a nouveau, d'une période prenant tin le 15 décembre 1977, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964), dans l'espoir que des progrès suffisants sur la voie d'une solution finale auront été accomplis d'ici là pour permettre le retrait de la Force ou une réduction substantielle de ses effectifs;
5. Lance un nouvel appel à toutes les parties intéressées pour qu'elles prêtent leur coopération pleine et entière de façon à permettre à la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix de s'acquitter efficacement de ses tâches:
6. Prie le Secrétaire général de poursuivre la mission de bons offices qu'il lui a confiée au paragraphe 6 de sa résolution 367 (1975). de l'informer des progrès réalisés et de lui présenter un rapport sur l'application
document S;12373.
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de la présente résolution le 30 novembre 1977 au plus tard.
-I (/0/11('1' d la 2012' séance pur 14 voik contre _.cal''.
Décisions
A sa 2026e séance, le 31 août 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Grèce et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation à Chypre : lettre, en date du 26 août 1977, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1238758)".
A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Vedat A. Çelik en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
Résolution 414 (1977)
du 15 septembre 1977
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la situation à Chypre comme suite à la lettre du représentant permanent de Chypre auprès de l'Organisation des Nations Unies en date du 26 août 197759,
Conscient qu'il est urgent de faire des progrès dans la solution du problème de Chypre,
Rappelant ses précédentes résolutions, en particulier les résolutions 365 (1974) du 13 décembre 1974 et 367 (1975) du 12 mars 1975,
Prenant acte des déclarations faites au Conseil au sujet des événements récents dans le quartier moderne de Famagouste selon lesquelles il n'y a pas de colonisation en cours dans ce quartier,
Prenant acte également des déclarations faites par les parties intéressées ainsi que par le Secrétaire gé-néra16° au sujet de ces événements,
1. Exprime sa préoccupation devant la situation causée par les récents événements:
2. Demande aux parties intéressées de s'abstenir en conséquence de toute action unilatérale où que ce soit à Chypre qui puisse compromettre les chances
"7 Un membre (Chine) n'a pas participé au vote.
" Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente- deuxième année, Supplément de juillet, aoiit et septembre 1977.
'9 ibid., document S/I2387.
"ibid., trente-deu.vii'me année. 2028' séance.
d'une solution juste et pacifique et les prie instamment de poursuivre et d'accélérer des efforts résolus et concertés en vue d'atteindre les objectifs du Conseil de sécurité:
3. Réaffirme une .fais encore sa résolution 365 (1974), par laquelle il a fait sienne la résolution 3212 ( XXIX) adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale le le' novembre 1974, et demande à nouveau l'application urgente et effective de ces résolutions ainsi que de sa résolution 367 (1975):
4. Exprime sa préoccupation devant l'absence de progrès aux entretiens intercommunautaires:
5. Demande aux représentants des deux communautés de reprendre les négociations, sous les auspices du Secrétaire général, aussitôt que possible et de façon positive et constructive sur la base de propositions détaillées et concrètes:
6. Prie le Secrétaire général de le tenir informé des événements susceptibles d'entraver l'application de la présente résolution.
Adoptee il la 203 ' +eunce /un■ oir eh, Inise n'IL 1'101.
Décisions
A sa 2054e séance, le 15 décembre 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Grèce et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation à Chypre : rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (5/12463 et Add.161)''.
A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Vedat A. Çelik en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
Résolution 422 (1977) du 15 décembre 1977
Le Conseil de sécurité,
Notant que, d'après le rapport du Secrétaire général en date du ler décembre 197762, la présence de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre est essentielle dans les circonstances actuelles non seulement pour aider à maintenir le calme dans l'île mais aussi pour qu'il soit plus facile de continuer à rechercher un règlement pacifique,
Notant la situation qui règne dans l'île, telle qu'elle ressoil du rapport,
"' Ibid., trente-deuxiime année. Supplément d' octolm, novembre et cli'cernbre 1977.
"' Ibid.. document 5/12463.
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Notant également que, d'après le rapport, la liberté de mouvement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre et de sa police civile demeure restreinte dans le nord de l'île, et exprimant l'espoir que l'on trouvera le moyen de surmonter les obstacles qui subsistent,
Notant en outre que le Secrétaire général a exprimé l'avis que des négociations entre les représentants des deux communautés constituent le meilleur moyen de parvenir à un règlement juste et durable du problème de Chypre et que, pour que ces négociations soient utiles, il faut que toutes les parties intéressées soient disposées à faire montre de la souplesse nécessaire, en tenant compte non seulement de leurs propres intérêts, mais aussi des aspirations et des exigences légitimes de la partie adverse,
Notant que, grâce aux efforts du Secrétaire général, de ses collaborateurs et de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix et à la collaboration des parties, il y a eu une amélioration relative de la situation en matière de sécurité, mais que cette évolution n'a pas encore atténué la tension sous-jacente dans l'île,
Prenant acte également du rapport du Secrétaire général en date du 30 avril 1977" concernant la réunion de niveau élevé tenue sous les auspices du Secrétaire général, et soulignant la nécessité de se conformer aux accords réalisés à ladite réunion ainsi qu'à ceux qui avaient été réalisés lors des précédentes séries d'entretiens,
Notant en outre que les parties intéressées ont approuvé la recommandation du Secrétaire général tendant à ce que le Conseil de sécurité prolonge le stationnement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une nouvelle période de six mois,
Notant que le Gouvernement chypriote est convenu que, en raison de la situation qui règne dans l'île, il est nécessaire de maintenir la Force à Chypre au-delà du 15 décembre 1977,
1. Réaffirme les dispositions de sa résolution 186 (1964) du 4 mars 1964, ainsi que les résolutions et décisions ultérieures concernant la création et le maintien en fonction de la Force des Nations Unies chargée du
" Mid., Supplément d'avril, mai el juin 1977. document S/ I2323
maintien de la paix à Chypre et d'autres aspects de la situation à Chypre:
2. Réq//ïn/ic //tic /iris encore sa résolution 365 (1974) du 13 décembre 1974, par laquelle il a fait sienne la résolution 3212 ( XXIX) adoptée à l'unanimité par
l'Assemblée générale le novembre 1974, et demande à nouveau que soit assurée d'urgence l'application effective de ces résolutions et de sa résolution 367 1 1975) du 12 mars 1975:
.3. Prie ins/ifiiiiiient les parties intéressées de faire preuve de la plus grande modération en s'abstenant de toute action unilatérale ou autre qui pourrait nuire aux perspectives de succès des négociations en vue d'une solution juste et pacifique et de poursuivre de manière accélérée et résolue leurs efforts concertés en vue d'atteindre les objectifs du Conseil de sécurité:
4. Prolonge à noir veau, d'une période prenant tin le 15 juin 1978, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964), dans l'espoir que des progrès suffisants sur la voie d'une solution finale auront été accomplis d'ici là pour permettre le retrait de la Force ou une réduction substantielle de ses effectifs:
5. Lame un nouvel appel à toutes les parties intéressées pour qu'elles prêtent leur coopération pleine et entière de façon à permettre à la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix de s'acquitter efficacement de ses tâches:
6. Prie le Secrétaire général de poursuivre la mission de bons offices qu'il lui a confiée au paragraphe 6 de sa résolution 367 ( 1975), de l'informer des progrès realisés et de lui présenter un rapport sur l'application de la présente résolution le 31 mai 1978 au plus tard.
1,1011(CC
2())4'
pr;1
14 1.011 (-1,111,e
Décision
A sa 2055° séance. le 16 décembre 1977, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à M. Nail Atalay en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
r>4 t n membre tChinei n'a pa, participe au vote.
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D. — PLAINTE DU BÉNIN
Décisions
A sa 19866 séance, le 7 février 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de la Guinée, de Madagascar, du Rwanda et du Togo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
"Plainte du Bénin :
"a) Lettre, en date du 26 janvier 1977, adressée au Président du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente du Bénin auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1227865);
"I)) Lettre, en date du 4 février 1977, adressée au Président du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente de Guinée auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1228165)-.
A sa 1987e séance, le 8 février 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Cuba, du Mali, du Sénégal et de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 404 (1977) du 8 février 1977
Le Conseil de sécurité,
Prenant acte de la lettre en date du 26 janvier 1977 adressée au Président du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente de la République populaire du Bénin auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies",
Ayant entendu la déclaration du représentant permanent de la République populaire du Bénin67,
Considérant que tous les Etats Membres doivent s'abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,
1. Déclare que l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République populaire du Bénin doivent être respectées;
2. Décide d'envoyer en République populaire du Bénin une mission spéciale composée de trois membres du Conseil de sécurité, chargée d'enquêter sur les
6' Voir Documents officiels du Conseil de .sécurité, trente- deuxième année, Supplément de janvier, .février et mars 1977.
66 Ibid., document S/I2278.
67 Ibid., trente-deuxième année, 1986'' séance.
événements survenus le 16 janvier 1977 a Cotonou et de faire rapport à la fin de février 1977 au plus tard;
3. Décide que les membres de la Mission spéciale seront nommés après consultations entre le Président et les membres du Conseil de sécurité;
4. Prie le Secrétaire général de fournir à la Mission spéciale l'assistance nécessaire;
5. Décide de rester saisi de la question.
adoptée par consensus à la 1987' séance'.
Décisions
Dans une note en date du 10 février 197768, le Président du Conseil de sécurité a déclaré, au sujet du paragraphe 3 de la résolution 404 (1977), qu'à la suite de consultations avec les membres du Conseil il avait été convenu que la Mission spéciale au Bénin serait composée de l'Inde, du Panama et de la République arabe libyenne et que l'ambassadeur Jorge Enrique Illueca exercerait les fonctions de président de la Mission spéciale.
Dans une note en date du 23 février 197769, le Président du Conseil a déclaré que, le 22 février, il avait reçu un télégramme du Président de la Mission spéciale dans lequel celui-ci informait le Conseil que, étant donné le volume considérable des témoignages et autres preuves matérielles recueillis au cours de son enquête, la Mission spéciale demandait que la date de présentation de son rapport soit reportée au 8 mars. Ayant procédé à des consultations avec les membres du Conseil, le Président déclarait que ceux-ci acceptaient de faire droit à cette demande. La date de présentation du rapport de la Mission spéciale était donc reportée au 8 mars.
A sa 2000e séance, le 6 avril 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Arabie Saoudite, du Botswana, du Gabon, de la Guinée, du Maroc et du Ni-ger à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Plainte du Bénin : rapport de la Mission spéciale du Conseil de sécurité en République populaire du Bénin constituée en vertu de la résolution 404 (1977) [S/12294 et Add.1701-.
6K Ibid., trente-deuxième année. Supplément de janvier, février mars 1977, document S/ 12286.
'" Ibid., document S/12289.
'" Ibid.. trente-deuxième année. Supplément spécial n" 3.
18
A sa 2001e séance, le 7 avril 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, de Madagascar, de la Mauritanie, du Sénégal et du Togo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2002e séance, le 12 avril 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Cuba, de l'Egypte, de la République démocratique populaire lao et de la Soma-lie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2003e séance, le 13 avril 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Guinée équatoriale et du Mozambique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2004e séance, le 14 avril 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Mali, de la Mongolie et de la République-Unie de Tanzanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2005e séance, le 14 avril 1977, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Haute-Volta à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 405 (1977) du 14 avril 1977
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné le rapport" de la Mission spéciale du Conseil de sécurité en République populaire du Bénin constituée en vertu de la résolution 404 (1977) du 8 février 1977,
Gravement préoccupé par la violation de l'intégrité territoriale, de l'indépendance et de la souveraineté de l'Etat béninois,
Profondément affligé par les pertes de vies humaines et les importants dommages matériels causés par la force d'invasion au cours de son attaque sur Cotonou le 16 janvier 1977,
1. Prend acte du rapport de la Mission spéciale et la remercie pour l'oeuvre qu'elle a accomplie;
2. Condamne énergiquement l'acte d'agression armée perpétré contre la République populaire du Bénin le 16 janvier 1977;
3. Réaffirme sa résolution 239 (1967) du 10 juillet 1967, dans laquelle il a, entre autres dispositions, condamné tout Etat qui persiste à permettre ou à tolérer le
recrutement de mercenaires, ainsi que la fourniture de facilités à ces derniers, en vue de renverser des gouvernements d'Etats Membres;
4. Demande à tous les Etats de faire preuve de la plus grande vigilance face au danger posé par les mercenaires internationaux et de veiller à ce que leur territoire et les autres territoires sous leur contrôle, ainsi que leurs ressortissants, ne soient pas utilisés aux fins de la préparation d'actions subversives et du recrutement, de l'instruction ou du transit de mercenaires en vue de renverser le gouvernement de tout Etat Membre;
5. Demande en outre à tous les Etats d'envisager de prendre les mesures voulues pour interdire, en vertu de leurs législations nationales respectives, le recrutement, l'instruction et le transit de mercenaires sur leur territoire et les autres territoires sous leur contrôle;
6. Condamne toutes les formes d'ingérence extérieure dans les affaires intérieures d'Etats Membres, y compris l'utilisation de mercenaires internationaux pour déstabiliser des Etats ou pour violer leur intégrité territoriale, leur souveraineté et leur indépendance;
7. Prie le Secrétaire général de fournir au Gouvernement béninois une assistance technique appropriée pour l'aider à déterminer et à évaluer les dommages résultant de l'acte d'agression armée commis à Cotonou le 16 janvier 1977;
8. Fait appel à tous les Etats pour qu'ils fournissent une assistance matérielle à la République populaire du Bénin afin de lui permettre de réparer les dommages et les pertes infligés au cours de l'attaque;
9. Note que le Gouvernement béninois a réservé son droit concernant toute demande de réparation éventuelle qu'il pourrait vouloir présenter;
10. Demande à tous les Etats de fournir au Conseil de sécurité tous renseignements qui pourraient être en leur possession concernant les événements survenus à Cotonou le 16 janvier 1977 et qui seraient de nature à faire davantage la lumière sur ces événements;
11. Prie le Secrétaire général de suivre de près l'application de la présente résolution;
12. Décide de demeurer saisi de cette question. Adopté(' par consensus rl la 2005.séance.
Décisions
A sa 2047e séance, le 22 novembre 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Cuba, de la Guinée et de Madagascar à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Plainte du Bénin : lettre, en date du 4 novembre 1977, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Bénin auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1243771)".
Ibid., trente-deuxi•me année. Supplément d'octobre, mwembre et décembre 1977.
19
A sa 2048e séance, le 23 novembre 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, du Congo, du Mali et du Viet Nam à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2049e séance, le 24 novembre 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Angola, de la Guinée équatoriale et du Mozambique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 419 (1977) du 24 novembre 1977
Le Conseil de sécurité,
Ayant entendu la déclaration du représentant permanent de la République populaire du Bénin auprès de l'Organisation des Nations Unies72, particulièrement en ce qui concerne les menaces d'agression de mercenaires,
Profondément préoccupé par le danger que les mercenaires internationaux représentent pour tous les Etats, notamment pour les petits Etats,
Convaincu de la nécessité d'une coopération entre tous les Etats, conformément au paragraphe 10 de la résolution 405 (1977) du 14 avril 1977, pour réunir davantage de renseignements au sujet des mercenaires qui ont attaqué la République populaire du Bénin le 16 janvier 1977,
1. Réaffirme sa résolution 405 (1977), dans laquelle il a, entre autres dispositions, pris acte du rapport" de la Mission spéciale du Conseil de sécurité en République populaire du Bénin constituée en vertu de
72 Ibid., trente-deuxième année. 2047'. séance.
la résolution 404 (1977) du 8 février 1977 et condamné énergiquement l'acte d'agression armée perpétré contre la République populaire du Bénin le 16 janvier 1977 ainsi que toutes les formes d'ingérence extérieure dans les affaires intérieures d'Etats Membres, y compris l'utilisation de mercenaires internationaux pour déstabiliser des Etats ou pour violer leur intégrité territoriale, leur souveraineté et leur indépendance;
2. Prend acte du rapport sur l'évaluation des dommages contenu dans le document S/1241573;
3. Demande à tous les Etats d'oeuvrer en étroite collaboration afin de recueillir, conformément au paragraphe 10 de la résolution 405 (1977), tous renseignements utiles sur les mercenaires impliqués dans les événements du 16 janvier 1977;
4. Prend note du fait que le Gouvernement béni-nois souhaite que les mercenaires qui faisaient partie des forces qui ont attaqué la République populaire du Bénin le 16 janvier 1977 soient dûment poursuivis en justice:
5. Fait appel à tous les Etats et à toutes les organisations internationales appropriées, y compris l'Orga-nisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, pour qu'ils aident le Bénin à réparer les dommages causés par l'acte d'agression;
6. Prie le Secrétaire général de fournir au Bénin toute l'assistance nécessaire aux fins de l'application du paragraphe 5 de la présente résolution;
7. Prie le Secrétaire général de veiller à l'application de la présente résolution, en accordant une attention particulière aux paragraphes 3, 4, 5 et 6, et de faire rapport au Conseil de sécurité le 30 septembre 1978 au plus tard;
8. Décide de demeurer saisi de la question. Adoptée r't la 2049'séance sans avoir été mise aux voix.
' Ibid., trente-denl-ième année. Supplément d•m•tobre, novembre et décembre 1977.
20
Deuxième partie. Autres questions examinées par le Conseil de sécurité
ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES À L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES74
A. Demande d'admission de la République de Djibouti
Décisions
A sa 2020e séance, le 7 juillet 1977, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République de Djibouti".
A sa 2021e séance, le 7 juillet 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Egypte, de l'Ethiopie, du Gabon, de l'Oman, de la Somalie et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion du rapport
74 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976.
" Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-deus-leen(' année, Supplément de juillet, août et septembre 1977, document S/12357.
du Comité d'admission de nouveaux Membres76 concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République de Djibouti.
Résolution 412 (1977)
du 7 juillet 1977
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la demande d'admission à l'Organi-sation des Nations Unies présentée par la République de Djibouti75,
Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République de Djibouti à l'Organisation des Nations Unies.
Adoptée a l'unattiaute a la 2021 '
ibid., document S/12359.
B. Demande d'admission de la République socialiste du Viet Nam
Décisions
A sa 2022e séance, le 18 juillet 1977, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République socialiste du Viet Nam".
A sa 2023e séance, le 19 juillet 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Angola, de la Bul-garie, de Cuba, de la Guinée, de la Guyane, de la Hon-grie, de l'Indonésie, du Japon, de la Malaisie, de la Mongolie, des Philippines, de la Pologne, de la République démocratique allemande, de la République démo-
" Ibid., trente et unième année, Supplément de juillet, août et septembre 1976, document S/12183.
cratique populaire lao, de Sri Lanka et de la Tchécoslo-vaquie à participer, sans droit de vote, à la discussion du rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres78 concernant la demande d'admission à l'Organi-sation des Nations Unies présentée par la République socialiste du Viet Nam.
A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande des représentants du Bénin, de la Chine, de la France, de l'Inde, de la Jamahiriya arabe libyenne, de Maurice, du Pakistan, du Panama, de la Roumanie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et du Venezuela79, de donner à l'observateur permanent de la République socialiste du Viet Nam auprès de l'Organisation des Nations Unies la possibilité de prendre la parole au Conseil sur la question à l'examen.
trente-deuxième fumée, Supplément de juillet, août et septembre 1977, document S/ 12367.
"Mid.. document S/12365.
21
A sa 2024e séance, le 19 juillet 1977, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de Chypre, de l'Irak, de la Jamaïque, de Madagascar, du Mali, de la République arabe syrienne, du Tchad et de la You-goslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2025e séance, le 20 juillet 1977, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Burundi à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 413 (1977) du 20 juillet 1977
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la demande d'admission à l'Organi-sation des Nations Unies présentée par la République socialiste du Viet Nam77,
Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République socialiste du Viet Nam à l'Organisation des Nations Unies.
Adoptée par consensus n lu 202.5 séance.
22
QUESTIONS INSCRITES À L'ORDRE DU JOUR
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1977 POUR LA PREMIÈRE FOIS
NOTE. — Le Conseil a pour pratique d'adopter à chaque séance, en se fondant sur un ordre du jour provisoire distribué à l'avance, l'ordre du jour pour la séance; on trouvera l'ordre du jour des séances tenues en 1977 dans les Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-deuxième année, 1983` à 2055e séances.
La liste ci-dessous indique, dans l'ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé, en 1977, d'inscrire à son ordre du jour une question qui n'y figurait pas précédemment.
Question |
S'ému e |
Date |
Plainte du Gouvernement du Botswana contre le régime illégal en Rhodésie du Sud concernant des violations de sa souveraineté territoriale, contenue dans la lettre en date du 22 décembre 1976 adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Botswana auprès de l'Organisation des Nations Unies Plainte du Bénin |
l 983e 1986` |
12 janvier 1977 7 février 1977 |
La question de l'Afrique du Sud Plainte du Mozambique . |
l 988e 2014e |
21 mars 1977 28 juin 1977 |
23
RÉPERTOIRE DES RÉSOLUTIONS
ADOPTÉES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1977
Numéro des résolutions |
Date d'adoption |
Sujet |
Pages |
403 (1977) |
14 janvier 1977 |
Plainte du Gouvernement du Botswana contre le régime illégal en Rhodésie du Sud concernant des violations de sa souveraineté territoriale, contenue dans la lettre en date du 22 décembre 1976 adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Botswana auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies |
I |
404 (1977) |
8 février 1977 |
Plainte du Bénin |
18 |
405 (1977) |
14 avril 1977 |
Idem |
19 |
406 (1977) |
25 mai 1977 |
Plainte du Gouvernement du Botswana contre le régime illégal en Rhodésie du Sud concernant des violations de sa souveraineté territoriale, contenue dans la lettre en date du 22 décembre 1976 adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Botswana auprès de l'Organi-sation des Nations Unies |
2 |
407 (1977) 408 (1977) |
25 mai 1977 26 mai 1977 |
Plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud La situation au Moyen-Orient |
7 12 |
409 (1977) 410 (1977) 411 (1977) |
27 mai 1977 15 juin 1977 30 juin 1977 |
Question concernant la situation en Rhodésie du Sud La situation à Chypre Plainte du Mozambique |
8 15 10 |
412 (1977) |
7 juillet 1977 |
Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies [Djibouti] |
/I |
413 (1977) |
20 juillet 1977 |
Idem [Viet Nam] |
22 |
414 (1977) |
15 septembre 1977 |
La situation à Chypre |
16 |
415 (1977) |
29 septembre 1977 |
Question concernant la situation en Rhodésie du Sud |
9 |
416 (1977) 417 (1977) |
21 octobre 1977 31 octobre 1977 |
La situation au Moyen-Orient La question de l'Afrique du Sud |
14 5 |
418 (1977) |
4 novembre 1977 |
Idem |
5 |
419 (1977) |
24 novembre 1977 |
Plainte du Bénin |
20 |
420 (1977) |
30 novembre 1977 |
La situation au Moyen-Orient |
13 |
421 (1977) |
9 décembre 1977 |
La question de l'Afrique du Sud |
6 |
422 (1977) |
15 décembre 1977 |
La situation à Chypre |
16 |
24
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