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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1971
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Reconnaissant la légitimité du mouvement du peuple namibien contre l'occupation illégale de son territoire par les autorités sud-africaines et son droit à l'autodétermination et à l'indépendance,
Prenant note des déclarations faites par la délégation de l'Organisation de l'unité africaine", conduite par le Président de la Mauritanie en sa qualité de président en exercice de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de cette organisation,
Prenant note en outre de la déclaration du Président du Conseil des Nations Unies pour la Namibie",
Ayant entendu les déclarations faites par la délégation du Gouvernement sud-africain",
Ayant examiné le rapport du Sous-Comité ad hoc pour la Namibie",
I. Réaffirme que le Territoire de la Namibie relève de la responsabilité dire-etc de l'Organisation des Nations Unies et que cette responsabilité comporte l'ob ation d'appuyer et de promouvoir les droits du peunamibien] e] conformément à la résolution 1514 (X ) de l'Assemblée générale;
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2. Réaffirme l'unité nationale et l'intégrité territoriale de la Namibie;
3. Condamne toutes mesures prises par le Gouvernement sud-africain en vue de détruire cette unité et cette intégrité territoriale, par exemple la création de bantoustans;
4. Déclare que la continuation de la présence illégale de l'Afrique du Sud en Namibie constitue un acte illicite sur le plan international et une violation des obligations internationales et que l'Afrique du Sud devra continuer de répondre devant la communauté internationale de toutes violations de ces obligations internationales ou des droits du peuple du Territoire de la Namibie;
5. Prend note avec satisfaction de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 21 juin 1971";
6. Partage l'avis de la Cour tel qu'il figure au paragraphe 133 de l'avis consultatif, à l'effet
"1) Que, la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie étant illégale, l'Afrique du Sud a l'obligation de retirer immédiatement son administration de la Namibie et de cesser ainsi d'occuper le Territoire;
"2) Que les Etats Membres des Nations Unies ont l'obligation de reconnaltre l'illégalité de la présence de l'Afrique du Sud en Namibie et le défaut de la validité des mesures prises par elle au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne, et de s'abstenir de tous actes et en particulier de toutes relations avec le Gouvernement sud-africain qui ampli nt la reconnaissance de la légalité de cette p et de cette administration, ou qui constitueraient une aide ou une assistance à cet égard:
40 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité. vingt- sixième année, 1583«, 1585", 1587*, 15884 et 15941 séances
41 Ibid., 1584. séance.
42/bld,, 1584. et 1594« séances,.
4 Ibid., vitutt•sixième année, Supplément spécial ri" 5.
Consêgileticrs juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, rnis consultatif C,1 .1 Recueil 1971, p. 16.
"3) Qu'il incombe aux Etats qui ne sont pas membres des Nations Unies de prêter leur assistance, dans les limites du sous-paragraphe 2 ci-dessus, à l'action entreprise par les Nations Unies en cc qui concerne la Namibie"; 7. Déclare que toutes les questions touchant les
droits du peuple namibien intéressent directement tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies et qu'il s'ensuit que ces derniers doivent tenir compte de ce fait dans leurs relations avec le Gouvernement sud-africain, en particulier dans toutes relations qui impliqueraient la reconnaissance de la légalité de cette pré sente et de cette administration illégales ou qui consti tueraient une aide ou une assistance à cet égard,
8. Demande encore une lois à l'Afrique du Sud de se retirer du Territoire de la Namibie;
9. Déclare que tout nouveau refus du Gouvernement sud-africain de se retirer de Namibie pourrait créer des conditions nuisibles au maintien de la paix et de la sécurité dans la région;
10, Réaffirme les dispositions de la résolution 25,) (1970), en particulier les paragraphes I à 8 et 11,
11. Demande à tous les Etats, dans l'exercice de leurs responsabilités à l'égard de la Namibie et sous réserve des cas définis dans les paragraphes 122 et 125 de l'avis consultatif du 21 juin 1971 :
a) De s'abstenir d'établir des relations convention rielles avec l'Afrique du Sud dans tous les cas où Io Gouvernement sud-africain prétend agir au nom do Li Namibie ou en ce qui la concerne;
b) De s'abstenir d'invoquer ou d'appliquer les traités ou dispositions des traités conclus par l'Afrique di Sud au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne gin nécessitent une collaboration intergouvernementale tive;
e) D'examiner leurs traités bilatéraux,avec l'Afrique du Sud pour s'assurer qu'ils ne sont pas incompatibles avec les paragraphes 5 et 6 ci-dessus;
d) De s'abstenir d'accréditer auprès de l'Afrique du Sud des missions diplomatiques ou spéciales dont la juridiction s'étendrait au Territoire de la Namibie,
e) De s'abstenir d'envoyer des agents consulaires ais Namibie et de rappeler ceux qui s'y trouveraient déjà.,
1) De s'abstenir d'entretenir avec l'Afrique du Sud agissant au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne des relations de caractère économique ou autre qui seraient de nature à affirmer l'autorité de l'Afrique du Sud sur le Territoire;
12. Déclare que les licences, droits, titres ou
trais relatifs à la Namibie qui auront cté adjugés à des particuliers ou à des sociétés par l'Afrique du Sud après l'adoption de la résolution 2145 (XXI) de l'Assemblée générale ne pourront être protégés ou repris à leur compte par les Etats dont relèvent ces particuliers ou sociétés dans le cas de revendications formulées par un futur gouvernement légitime de la Na-mibie;
13. Prie le Sous-Comité ad hoc pour la Namibie de continuer à s'acquitter des tâches qui lui ont été confiées au titre des paragraphes 14 et 15 de la résolu-. tion 283 (1970) du Conseil de sécurité et, en parti-. culier, en tenant compte de la nécessité de prendre des
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