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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1949

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Réalisé par Emmanuel AZENCOT le jeu avr 24 00:01:35 CEST 2008.



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RESOLUTIONS ET DECISIONS

 
DU CONSEIL DE SECURITE
 
1949

CONSEIL DE SECURITE
PROCES-VERBAUX OFFICIELS : QUATRIEME ANNEE


NATIONS UNIES

New York, 1965



NOTE

Les Résolutions et décisions du Conseil de sécurité sont publiées par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil en 1949 au sujet des questions de fond, ainsi que les décisions que le Conseil a prises touchant certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent sous un titre général désignant la question dont il s’agit. Les questions sont divisées en deux parties, et, dans chacune de ces parties, elles sont classées d’après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de l’année ; sous chaque question, les résolutions et décisions figurent dans l’ordre chronologique.

Les décisions du Conseil relatives à son ordre du jour sont indiquées à la rubrique "Questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil de sécurité en 1949 pour la première fois".

Les résolutions sont numérotées dans l’ordre de leur adoption. La cote qui figure entre crochets sous le titre d’une résolution est celle qui servait à désigner le texte en question avant l’adoption, en 1964, du système de numérotage utilisé dans le présent recueil et qui a été appliqué rétroactivement aux résolutions antérieures du Conseil. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. En règle générale, les décisions ne sont pas mises aux voix, mais, dans les cas où il y a eu vote, les résultats sont donnés immédiatement après le texte de la décision.
*
* *
Les cotes des documents de l’Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d’une cote dans un texte signifie qu‘il s’agit d’un document de l'Organisation.

On trouvera un répertoire des documents du Conseil de sécurité (cotes S/...) pour les années 1946 à 1949 dans Check List of United Nations Documents, part 2, No. 1 (publication des Nations Unies, n° de vente: 53.1.3) et, pour 1950 et les années suivantes, dans les Suppléments aux Procès-verbaux [ou, à partir de 1954, ''Documents] officiels du Conseil de sécurité.



S/INF/3/Rev.1



TABLE DES MATIÈRES


Membres du Conseil de sécurité en 1949

Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1949

Première partie. Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu’organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale
La question indonésienne
La question Inde-Pakistan
La question de Palestine

Deuxième partie. Autres questions examinées par le Conseil de sécurité
Armements : réglementation et réduction
Admission de nouveaux Membres à l’Organisation des Nations Unies
Tutelle des zones stratégiques
Cour internationale de justice :
Admission d’Etats qui ne sont pas parties au Statut de la Cour
Frais de voyage et indemnités de subsistance des représentants suppléants à certaines commissions du Conseil de sécurité
Energie atomique : contrôle international
Frais occasionnés à l’avenir par la présence d’observateurs militaires des Nations Unies en Indonésie

Questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil de sécurité en 1949 pour la première fois

Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1949


MEMBRES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1949

En 1949, les membres du Conseil étaient les suivants :
Argentine
Canada
Chine
Cuba
Egypte
Etats-Unis d’Amérique
France
Norvège
République socialiste soviétique d’Ukraine
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Union des Républiques socialistes soviétiques


RÉSOLUTIONS ADOPTÉES ET DECISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1949


Première partie. Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu’organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale


LA QUESTION INDONÉSIENNE [1] [2]

Décisions

A sa 397e séance, le 7 janvier 1949, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Belgique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 398e séance, le 11 janvier 1949, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Birmanie à participer, sans droit de vote, a la discussion de la question.

A sa 401e séance, le 17 janvier 1949, le Conseil, faisant droit à une demande de la délégation indonésienne [3], a décidé de fournir des facilités pour l’échange de dépêches officielles entre la délégation indonésienne à Lake Success et le Gouvernement de la République à Muntok (Bangka) et à Prapat (Sumatra), par l’entremise de la Commission de bons offices à Batavia, et de prier la Commission de prendre les dispositions nécessaires avec les autorités néerlandaises des zones visées en Indonésie pour que des facilités de transport et des sauf-conduits soient fournis aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la République pour se rendre à Lake Success.

[1] Question ayant fait l’objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1947 et 1948.

[2] Voir également, dans la deuxième partie, les résolutions 75 (1949) et 76 (1949) relatives aux "Frais de voyage et indemnités de subsistance des représentants suppléants à certaines commissions du Conseil de sécurité" et aux "Frais occasionnés à l’avenir par la présence d’observateurs militaires des Nations Unies en Indonésie".

[1] Voir Procès-verbaux offciels du Conseil de sécurité, quatrième année, n° 5, 401e séance, p. 13 et 14 (document S/1214).

67 (1949). Résolution du 28 janvier 1949

[S/1234]

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 27 (1947) du 1er août, 30 (1947) et 31 (1947) du 25 août, et 36 (1947) du 1er novembre 1947, relatives à la question indonésienne,

Prenant favorablement acte des rapports présentés au Conseil de sécurité par sa Commission de bons offices pour l’Indonésie,

Considérant que ses résolutions 63 (1948) et 64 (1948) des 24 et 28 décembre 1948 n’ont pas été intégralement observées,

Considérant que le maintien des forces armées des Pays-Bas en occupation sur le territoire de la République indonésienne est incompatible avec le rétablissement de bonnes relations entre les parties et avec un règlement final, équitable et durable du différend d’Indonésie,

Considérant que l’instauration et le maintien de l’ordre public en Indonésie constituent une condition nécessaire pour atteindre les objectifs reconnus et réaliser les souhaits exprimés par les deux parties,

Notant avec satisfaction que les parties sont toujours fidèles aux principes de l’Accord du ''Renville'' [4] et conviennent qu’il y aurait lieu de procéder dans l’ensemble du territoire d’Indonésie à des élections libres et démocratiques en vue de désigner dans le plus bref délai possible une assemblée constituante; qu’elles conviennent en outre que le Conseil de sécurité devrait prendre des dispositions pour qu’un organe compétent des Nations Unies exerce un contrôle de ces élections; et que le représentant des Pays-Bas a fait savoir que son gouvernement souhaitait voir tenir ces élections le 1er octobre 1949 au plus tard,

Notant également avec satisfaction que le Gouvernement des Pays-Bas se propose de transférer sa souveraineté aux Etats-Unis d’Indonésie si possible le 1er janvier 1950, et en tout cas au cours de l’année 1950,

Conscient du fait que la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales lui incombe, et afin d’éviter que les parties ne se voient, par recours à la force, lésées dans leurs droits, revendications et position,

1. Invite le Gouvernement des Pays-Bas à faire cesser immédiatement toutes opérations militaires, invite le Gouvernement de la République à ordonner en même temps à ses partisans armés de mettre fin aux opérations de guérilla, et invite les deux parties à collaborer au rétablissement de la paix et au maintien de l’ordre public dans toute la région intéressée ;

2. Invite le Gouvernement des Pays-Bas à remettre immédiatement et sans condition en liberté tous les prisonniers politiques arrêtés par lui dans la République d’Indonésie depuis le 17 décembre 1948, et à faciliter le retour immédiat à Djokjakarta des fonctionnaires du Gouvernement de la République d’Indonésie de manière qu’ils puissent s’acquitter des tâches qui leur sont imparties conformément au paragraphe 1 ci-dessus et exercer librement les charges qui leur incombent, notamment l’administration de la région de Djokjakarta, qui s’entend de la ville de Djokjakarta et de ses environs immédiats. Les autorités néerlandaises donneront au Gouvernement de la République indonésienne toutes les facilités que celui-ci pourra raisonnablement exiger pour s’acquitter efficacement de ses fonctions dans la région de Djokjakarta ainsi que pour communiquer ou se concerter avec quiconque en Indonésie ;

3. Recommande, afin d’atteindre les objectifs reconnus et réaliser les souhaits exprimés par les deux parties, à savoir la constitution, dans le plus bref délai possible, des Etats-Unis fédéraux, indépendants et souverains d’Indonésie, que les représentants du Gouvernement des Pays-Bas et ceux de la République indonésienne ouvrent dès qu’ils le pourront des négociations, avec le concours de la Commission mentionnée au paragraphe 4 ci-après, en s’inspirant des principes énoncés dans les Accords de Linggadjati [5] et du ''Renville'', en tirant profit de l’accord partiel réalisé par les parties sur les propositions qui leur ont été soumises le 10 septembre 1948 par le représentant des Etats-Unis d’Amérique à la Commission de bons offices [6] et en tenant compte notamment de ce que :

a) La conclusion des négociations susmentionnées devra aboutir à la constitution du gouvernement fédéral provisoire qui se verra conférer le pouvoir d’exercer la gestion des affaires nationales de l’Indonésie au cours de la période transitoire précédant le transfert de souveraineté et cela avant le l5 mars 1949 au plus tard ;

b) Les élections qui auront lieu en vue de choisir les représentants à une assemblée constituante d’Indonésie devront être terminées le 1er octobre 1949 ;

c) Le transfert aux Etats-Unis d’Indonésie de la souveraineté sur 1’Indonésie par le Gouvernement des Pays-Bas devra s’effectuer le plus tôt possible, et en tout cas le 1er juillet 1950 au plus tard ;

étant entendu que, si aucun accord n’intervient entre les parties un mois au moins avant les dates mentionnées respectivement aux alinéas a, b et c ci-dessus, la Commission visée par le paragraphe 4, alinéa a, ci-après, ou tout autre organe des Nations Unies qui pourra être constitué conformément aux dispositions du paragraphe 4, alinéa c, ci-après, adressera immédiatement au Conseil de sécurité un rapport accompagné de recommandations en vue de résoudre les diflicultés ;

4. Décide que :

a) La Commission de bons offices sera désormais désignée sous le nom de Commission des Nations Unies pour l’Indonésie. Elle agira en qualité de représentant du Conseil de sécurité en Indonésie et exercera toutes les fonctions confiées par le Conseil de sécurité à la Commission de bons offices depuis le 18 décembre 1948 ainsi que les fonctions qui lui sont imparties aux termes de la présente résolution. Ses décisions seront prises à la majorité des voix, mais, si des divergences d’opinions se font jour au sein de ses membres, elle exposera, dans ses rapports et recommandations au Conseil de sécurité, le point de vue de la minorité aussi bien que celui de la majorité ;

b) La Commission consulaire est priée de faciliter la tâche de la Commission de Nations Unies pour l’Indonésie en mettant à sa disposition des observateurs militaires, tout autre personnel et toutes facilités autrement requises pour lui permettre de s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par les résolutions 63 (1948) et 65 (1948) du Conseil, en date des 24 et 28 décembre 1948, ainsi que par la présente résolution. La commission consulaire suspendra provisoirement toute autre activité ;

c) La Commission prêtera son concours aux parties en vue de l’application de la présente résolution ainsi que dans les négociations qui s’ouvriront conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus; elle est autorisée à adresser des recommandations aux parties ainsi qu’au Conseil de sécurité en ce qui concerne les questions relevant de sa compétence. Lorsque les négociations susmentionnées auront abouti à un accord, la Commission adressera au Conseil de sécurité des recommandations relatives au caractère, aux pouvoirs et aux fonctions de l’organe des Nations Unies qui devra demeurer en Indonésie pour prêter son concours à l’exécution des clauses dudit accord en attendant que le Gouvernement des Pays-Bas ait effectué le transfert de sa souveraineté aux Etats-Unis d’Indonésie ;

d) La Commission sera habilitée à consulter les représentants des régions de l’Indonésie qui ne font pas partie de la République et à inviter les représentants de ces régions à prendre part aux négociations mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus ;

e) La Commission, ou tout autre organe des Nations Unies qui pourra être constitué sur sa recommandation conformément aux dispositions de l’alinéa c du présent paragraphe, est autorisée à exercer, au nom de l’Organisation des Nations Unies, le contrôle des élections qui se tiendront dans l’ensemble du territoire de l’Indonésie et en outre à formuler, en ce qui concerne les territoires de Java, Madura et Sumatra, des recommandations relatives aux conditions nécessaires : a) pour garantir la liberté et le caractère démocratique des élections, et b) pour garantir en tout temps la liberté de réunion, de parole et de publication, étant entendu que cette garantie ne s’applique pas à la liberté de provocation aux actes de violence ou de représailles ;

f) La Commission prêtera son concours en vue de rétablir le plus tôt possible l'administration civile de la République. A cette fin, elle indiquera, par voie de recommandation et après avoir consulté les parties, dans quelle mesure, sous réserve des exigences normales de la sécurité publique et de la sauvegarde des vies humaines et des biens, les régions (hormis la région de Djokjakarta) contrôlées par la République en vertu de l’Accord du ''Renville'' devront progressivement être à nouveau confiées à l'administration du Gouvernement de la République indonésienne, et elle contrôlera l’exécution de ce transfert. La Commission pourra inclure dans ses recommandations des dispositions visant à assurer, sur le plan économique, les mesures requises pour le bon fonctionnement de l’administration ainsi que le bien-être  de la population des régions intéressées. La Commission indiquera, le cas échéant, par voie de recommandation et après avoir consulté les parties, quelles forces néerlandaises devront être temporairement maintenues dans une région donnée (hormis la région de Djokjakarta) en vue de contribuer au maintien de l’ordre public. Si 1’une des parties vient à ne pas accepter les recommandations de la Commission visées par le présent paragraphe, la Commission adressera immédiatement au Conseil de sécurité un rapport accompagné de nouvelles recommandations en vue de résoudre les difficultés ;

g) La Commission adressera au Conseil de sécurité des rapports périodiques complétés par des rapports spéciaux toutes les fois qu’elle le jugera nécessaire ;

h) La Commission utilisera, dans la mesure où elle le jugera nécessaire, les services d’observateurs, de fonctionnaires et d’autres personnes ;

5. Prie le Secrétaire général de mettre à la disposition de la Commission le personnel, les crédits et autres facilités dont la Commission pourrait avoir besoin dans l’exercice de ses fonctions ;

6. Invite le Gouvernement des Pays-Bas et la République d’Indonésie à collaborer sans réserve à l’application des dispositions de la présente résolution.

Adoptée à la 406e séance [7].

[4] Ibid., troisième année, Supplément spécial n° 1, annexes XI, XIII et VIII.
[5] Accord de Linggadjati entre le Gouvernement des Pays-Bas et le Gouvemement de la République d’Indonésie, signé le 25 mars 1947.
[6] Ces propositions ont été présentées à la Commission de bons offices le 10 novembre 1948 (voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, troisième année, Supplément de décembre 1948, document S/1117/Add. 1, annexe IV).
[7] Les diverses parties du projet de résolution ont été mises aux voix séparément. Il n‘y a pas eu de vote sur l'ensemble du texte.

Décisions


A sa 410e séance, le 16 février 1949, le Conseil a accepté la recommandation de la Commission des Nations Unies pour l’Indonésie (S/1258 [8]) tendant à reporter au 1er mars 1949 la date prévue par la résolution 67 (1949) du Conseil pour la présentation du premier rapport de la Commission.

A sa 417e séance, le 11 mars 1949, le Conseil a décidé d’inviter le représentant du Pakistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 421e séance, le 23 mars 1949, le Conseil a adopté le texte d’un télégramme à adresser à la Commission des Nations Unies pour l’Indonésie. Ce texte était le suivant :

"Le Conseil de sécurité est d’avis que la Commission des Nations Unies pour l’Indonésie, conformément à la résolution 67 (1949) adoptée par le Conseil le 28 janvier 1949, et sans préjuger les droits, revendications et position des parties, devrait aider ces dernières à parvenir à un accord concernant: a) la mise en application de la résolution du Conseil en date du 28 janvier et, en particulier, des paragraphes 1 et 2 du dispositif de ladite résolution, et b) le moment où et les conditions dans lesquelles aurait lieu la conférence qu’on se propose de tenir à La Haye, afin que les négociations prévues par la résolution du 28 janvier puissent être entreprises aussitôt que possible. Le Conseil estime en outre que, si l’accord se fait sur ces points, il serait conforme aux buts visés par la résolution du Conseil en date du 28 janvier 1949 qu’une telle conférence ait lieu et que la Commission des Nations Unies pour l'Indonésie y participe dans le cadre de son mandat."

Adoptée par 8 voix contre zéro, avec 3 abstentions (France, République socialiste soviétique d’Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).

[8] Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de_sécurité, quatrième année, n° 13, 410e séance, p. 1 et 2.

LA QUESTION INDE-PAKISTAN [9] [10]

Décisions

A sa 399e séance, le 13 janvier 1949, le Conseil a pris acte du deuxième rapport provisoire de la Commission A des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan [11], et le Président s’est fait l’interprète des vues du Conseil en disant que la Commission devrait "retourner dans le sous-continent indien dès qu’elle le pourrait, afin d’y poursuivre les travaux qu’elle avait déjà menés si loin".

A sa 457e séance, le 17 décembre 1949, le Conseil a décidé de prier le Président --- le général A. G. L. McNaughton, représentant du Canada --- d’avoir des entretiens officieux avec les représentants de l’Inde et du Pakistan, d’examiner avec eux la possibilité de rechercher, dans la question du Cachemire, une base de discussion acceptable pour les deux parties, et de soumettre au Conseil toute proposition qui pourrait résulter de ses entretiens avec les deux parties.

Adoptée par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République socialiste soviétique d’Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).

[9] Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1948.
[10] Voir également, dans la deuxième partie, la résolution 75 (1949) relative aux "Frais de voyage et indemnités de subsistance des représentants suppléants à certaines commissions du Conseil de sécurité".
[11] Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année, Supplément de janvier 1949, document S/1196.


LA QUESTION DE PALESTINE [12]

Décisions

A sa 433e séance, le 4 août 1949, le Conseil a décidé d’inviter le représentant d’lsraël à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 434e séance, le 4 août 1949, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Syrie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.


[12] Question ayant fait l’objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1947 et 1948.

72 (1949). Résolution du 11 août 1949

[S/1376, 1]

Le Conseil de sécurité,

Ayant pris acte du rapport que le Médiateur par intérim des Nations Unies en Palestine a présenté à l’issue de sa mission [13].

1. Désire rendre hommage aux qualités de patience, de persévérance et de dévouement à l’idéal de paix internationale de feu le comte Folke Bernadotte, qui a stabilisé la situation en Palestine et qui, avec dix membres de son personnel, a donné sa vie au service des Nations Unies ;

2. Désire exprimer combien il apprécie le tact, la compréhension, la persévérance et le dévouement au devoir de M. Ralph J. Bunche, médiateur par intérim des Nations Unies en Palestine, qui a mené à une heureuse conclusion la négociation de conventions d’armistice entre l’Egypte, la Jordanie, le Liban et la Syrie, d’une part, et Israël, d’autre part ;

3. Désire associer dans cette expression de reconnaissance le personnel de la mission des Nations Unies en Palestine, y compris les membres du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies et les officiers belges, français, suédois et des Etats-Unis qui ont servi avec la mission en qualité d’observateurs militaires en Palestine.

Adoptée à la 437e séance [14].

[13] Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année, Supplément d’août 1949, document S/1357.
[14] Le projet de résolution n’a pas été mis aux voix.

73 (1949). Résolution du 11 août 1949

[S/1376, II]

Le Conseil de sécurité,

Ayant pris acte avec satisfaction des différents accords d’armistice [15] que les parties impliquées dans le conflit de Palestine ont conclus par voie de négociations, conformément à sa résolution 62 (1948) du 16 novembre 1948,

1. Exprime l’espoir que les gouvernements et autorités intéressés, s’étant engagés, au cours des négociations que conduit actuellement la Commission de conciliation pour la Palestine, à donner suite à la demande de l’Assemblée générale qui, dans sa résolution 194 (III) du 11 décembre 1948, les invitait à étendre le domaine des négociations d’armistice et à rechercher un accord par voie de négociations, soit directes, soit avec la Commission de conciliation, parviendront rapidement à un règlement définitif de toutes les questions sur lesquelles ils ne se sont pas encore mis d’accord ;

2. Constate que les accords d’armistice constituent une étape importante vers l’instauration d’une paix permanente en Palestine et estime qu’ils se substituent à la trêve établie par les résolutions 50 (1948) et 54 (1948) du Conseil de sécurité, en date des 29 mai et 15 juillet 1948 ;

3. Confirme, jusqu’au règlement pacifique définitif, l’ordre donné, en vertu de l’Article 40 de la Charte des Nations Unies, par la résolution 54 (1948) aux gouvernements et autorités intéressés d’observer une suspension d’armes inconditionnelle, et, tenant compte de ce que les divers accords d’armistice contiennent de fermes engagements d’éviter tous actes ultérieurs d’hostilité entre les parties et prévoient aussi le contrôle de ces conventions par les parties elles-mêmes, fait confiance à ces dernières pour continuer à les appliquer et à les respecter ;

4. Décide que toutes les tâches confiées au Médiateur des Nations Unies en Palestine ayant été accomplies, le Médiateur par intérim est dégagé de toute responsabilité ultérieure en ce qui concerne les résolutions du Conseil de sécurité ;

5. Note que les accords d'armistice prévoient que leur application sera contrôlée par des commissions mixtes d’armistice dont le président, dans chaque cas, sera le Chef d’état-major de l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine, ou un officier supérieur qu’il désignera parmi les observateurs de cet organisme, après consultation des parties en cause ;

6. Demande au Secrétaire général de prendre des mesures pour garder en fonctions les membres du présent organisme de surveillance de la trêve dont les services seraient nécessaires pour contrôler et maintenir la suspension d’armes, de même que pour aider les parties aux conventions d’armistice à contrôler l’exécution et l’observation des termes de ces conventions, en tenant spécialement compte des désirs exprimés par les parties dans les articles pertinents desdites conventions ;

7. Demande au Chef d’état-major mentionné ci-dessus de faire rapport au Conseil de sécurité au sujet de l’observation de la suspension d’armes en Palestine, conformément aux dispositions de la présente résolution, et de tenir la Commission de conciliation pour la Palestine informée des questions ayant trait aux travaux de cette commission en application de la résolution 194 (III) de l’Assemblée générale, en date du 11 décembre I948.

Adoptée à la 437e séance par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).

[15] Voir Procès-verbaux offciels du Conseil de sécurité, quatrième année, Suppléments spéciaux n° 1, 2, 3 et 4.

Décision


A sa 453e séance, le 25 octobre 1949, le Conseil a décidé de remettre sine die la discussion de la question intitulée "Démilitarisation de la région de Jérusalem, eu égard notamment à la résolution 194 (III) de l’Assemblée générale, en date du 11 décembre 1948".

Deuxième partie Autres questions examinées par le Conseil de sécurité


ARMEMENTS : REGLEMENTATION ET REDUCTIONS [16]


[16] Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946 et 1947.


68 (1949). Résolution du 10 février 1949

[S/1252]

Le Conseil de sécurité

Décide de transmettre à la Commission des armements de type classique la résolution 192 (III) de l’Assemblée générale, en date du 19 novembre 1948, dont le texte est reproduit dans le document S/1216 [17], pour que suite soit donnée aux dispositions de ladite résolution.

Adoptée à la 408e séance par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République socialiste soviétique d‘Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).

[17] Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième  année, Supplément de janvier 1949.

77 (1949). Résolution du. 11 octobre 1949

[S/1403]

Le Conseil de sécurité,

Ayant reçu et examiné le deuxième rapport sur les travaux accomplis par la Commission des armements de type classique, ainsi que les annexes et les résolutions concernant les points 1 et 2 de son programme de travail, adoptées par la Commission lors de sa 13e séance tenue le 12 aout 1948, qui sont jointes au rapport [18].

Charge le Secrétaire général de transmettre à l’Assemblée générale, pour information, le rapport, ses annexes et les résolutions qui l'accompagnent, ainsi que le compte rendu des débats que le Conseil de sécurité a consacrés à cette question.

Adoptée à la 450e séance par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques) [19].

[18] Ibid., Supplément de septembre, octobre, novembre et décembre 1949 document S/1371.

[19] Conformément à la déclaration du Président, le texte n'ayant pas été mis aux voix formellement.

78 (1949). Résolution du 18 octobre 1949

[S/1410]

Le Conseil de sécurité,

Ayant reçu et examiné les propositions contenues dans le document de travail adopté par la Commission des armements de type classique à sa 19e séance, le 1er août 1949 [20], relatif à l’exécution de la résolution 192 (III) de l’Assemblée générale, en date du 19 novembre 1948,

Invite le Secrétaire général à transmettre ces propositions, ainsi que le compte rendu des débats du Conseil de sécurité et de la Commission des armements de type classique sur cette question. à l’Assemblée générale.

Adoptée à la 452e séance par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).

[20] Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année, Supplément de septembre, octobre, novembre et décembre 1949, document S/1372, annexe I.

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES A L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES [21]

Décision

A sa 409e séance, le 15 février 1949, le Conseil a décidé de renvoyer au Comité d’admission de nouveaux Membres la demande d’admission à l’Organisation des Nations
Unies de la République de Corée.

Adoptée par 9 voix contre 2 [22].

[21] Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946, 1947 et 1948.
[22] Le compte rendu de la séance ne donne pas d'autres précisions concernant le vote.


69 (1949). Résolution du 4 mars 1949

[S/1277]

Le Conseil de sécurité,

Ayant reçu et examiné la demande d’admission d’Israël comme Membre de l’Organisation des Nations Unies [23],

1. Décide qu’à son avis Israël est un Etat pacifique capable de remplir les obligations de la Charte et disposé à le faire et, en conséquence,

2. Recommande à l’Assemblée générale d’admettre Israël comme Membre de l’Organisation des Nations Unies.

Adoptée à la 414e séance par 9 voix contre une (Egypte), avec une abstention (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord).

[23] Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, troisième année, Supplément de décembre 1948, document S/1093 ; et ibid.quatrième année. Supplément de mars 1949, document S/1267.

Décision

A sa 444e séance, le 15 septembre 1949, le Conseil a décidé que les demandes d’admission à l’Organisation des Nations Unies des pays énumérés dans le projet de résolution présenté par l’Union des Républiques socialistes soviétiques [24] --- Albanie, République populaire de Mongolie, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Finlande, Italie, Portugal, Irlande, Transjordanie (Jordanie), Autriche, Ceylan et Népal --- seraient mises aux voix séparément.

Adoptée par 8 voix contre 3 (Egypte, République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).

[24] Ibid., quatrième année, n° 42, 444e séance, p. 2 et 3 (document S/1340/Rev. 2).

TUTELLE DES ZONES STRATÉGIQUES [25]


[25] Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1947 et 1948.

70 (1949). Résolution du 7 mars 1949

[S/1280]

Attendu que le paragraphe 3 de l’Article 83 de la Charte des Nations Unies est ainsi conçu :

"Le Conseil de sécurité, eu égard aux dispositions des accords de tutelle et sous réserve des exigences de la sécurité, aura recours à l’assistance du Conseil de tutelle dans l’exercice des fonctions assumées par l’Organisation au titre du régime de tutelle, en matière politique, économique et sociale, et en matière d’instruction, dans les zones stratégiques" ;

Le Conseil de sécurité

Décide :

1. D’inviter le Conseil de tutelle, sous réserve des dispositions des accords de tutelle ou des parties desdits accords relatives aux zones stratégiques, sous réserve également des décisions qui auront pu être prises par le Conseil de sécurité en ce qui concerne les exigences de la sécurité, à exercer, conformément à son propre règlement, au nom du Conseil de sécurité, les fonctions énoncées aux Articles 87 et 88 de la Charte relatives aux progrès des habitants desdites zones stratégiques dans les domaines politique, économique et social et dans celui de l’instruction ;

2. D’inviter le Conseil de tutelle à envoyer au Conseil de sécurité, un mois avant qu’il ne soit adressé à l’Autorité chargée de l’administration, un exemplaire du questionnaire établi conformément à l’Article 88 de la Charte, ainsi que tous amendements que le Conseil de tutelle pourrait éventuellement apporter audit questionnaire ;

3. D’inviter le Secrétaire général à porter à la connaissance du Conseil de sécurité tous rapports et pétitions émanant de zones stratégiques sous tutelle ou y relatifs, et à envoyer des exemplaires de ces documents, dès que possible après réception, au Conseil de tutelle pour examen et rapport au Conseil de sécurité ;

4. D’inviter le Conseil de tutelle à soumettre au Conseil de sécurité ses rapports et recommandations en matière politique, économique et sociale, ainsi qu’en matière d’instruction, intéressant les zones stratégiques sous tutelle.

Adoptée à la 415e séance par 8 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Egypte, République
socialiste soviétique d’Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).

Décision

A sa 415e séance, le 7 mars 1949, le Conseil a accepté l’interprétation du texte de la résolution qu’il venait d’adopter [résolution 70 (1949)] donnée dans la déclaration faite par le Président du Conseil de tutelle le 22 juillet 1948, à une réunion commune des deux comités nommés respectivement par le Conseil de sécurité et par le Conseil de tutelle et chargés de se concerter au sujet de la question des attributions respectives des deux Conseils concernant la tutelle des zones stratégiques [26].

[26] Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année, Supplement de mars 1949, document S/916.

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE [27]

ADMISSION D’ÉTATS QUI NE SONT PAS PARTIES AU STATUT DE LA COUR

Décision


A sa 423e séance, le 8 avril 1949, le Conseil a décidé de renvoyer au Comité d’experts la demande de la Principauté de Liechtenstein à devenir partie au Statut de la Cour internationale de Justice [28],

Adoptée par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République socialiste soviétique d’Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).

71 (1949). Résolution du 27 juillet 1949

Le Conseil de sécurité

Recommande à l’Assemblée générale de déterminer, conformément au paragraphe 2 de l’Article 93 de la Charte des Nations Unies, les conditions dans lesquelles le Liechtenstein peut devenir partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi qu’il suit :

Le Liechtenstein deviendra partie au Statut de la Cour à la date du dépôt entre les mains du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’un instrument signé au nom du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et éventuellement ratifié conformément à la loi constitutionnelle du Liechtenstein. Cet instrument portera :

a) Acceptation des dispositions du Statut de la Cour internationale de Justice ;

b) Acceptation de toutes les obligations qui découlent, pour un Membre de l’Organisation des Nations Unies, de l’Article 94 de la Charte ;

c) Engagement de verser la contribution aux frais de la Cour dont l’Assemblée générale fixera équitablement le montant, de temps à autre, après consultation avec le Gouvernement du Liechtenstein.

Adoptée à la 432e séance par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République socialiste soviétique d‘Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).

[27] Question ayant fait l’objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946 et 1948.
[28] Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année, Supplément d’avril 1949, document S/1298 et Corr.1.

FRAIS DE VOYAGE ET INDEMNITES DE SUBSISBANCE DES REPRESENTANTS SUPPLEANTS A CERTAINES COMMISSIONS DU CONSEIL DE SECURITE


75 (1949). Résolution du 27 septembre 1949

[S/1401]

Le Conseil de sécurité,

Considérant que, selon la résolution 231 (III) adoptée par l’Assemblée générale le 8 octobre 1948, il lui appartient de déterminer, en ce qui concerne les commissions d’enquête ou de conciliation instituées par lui, s’il est nécessaire que le représentant d’un Etat Membre faisant partie d'une telle commission soit assisté par un suppléant,

Considérant que, là ou cette nécessité a été ainsi constatée par le Conseil de sécurité, le Secrétaire général, selon la même résolution, est autorisé à rembourser rétroactivement aux Etats Membres les frais de voyage et indemnités de subsistance du suppléant de leurs représentants aux dites commissions,

Constate que, depuis l’institution des commissions ci-dessous mentionnées, il a été nécessaire que les représentants des Etats Membres qui en font ou en ont fait partie fussent assistés chacun par un suppléant :

1. La Commission de bons offices, devenue la Commission des Nations Unies pour l’Indonésie ;

2. La Commission des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan.

Adoptée à la 448e séance par 7 voix contre une (République socialiste soviétique d'Ukraine), avec 3 abstentions (Cuba, Egypte, Union des Républiques socialistes soviétiques).

ÉNERGIE ATOMIQUE : CONTROLE INTERNATIONAL [29]


[29] Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1964, 1947 et 1948.

74 (1949). Résolution du I6 septembre 1949

[S/1393]

Le Conseil de sécurité,

Ayant reçu et examiné la lettre [30], en date du 29 juillet 1949, par laquelle le Président de la Commission de l’énergie atomique lui transmettait deux résolutions [31] adoptées à la 24e séance de la Commission, le 29 juillet 1949,

Invite le Secrétaire général à transmettre cette lettre avec les résolutions qui l'accompagnent, ainsi que le compte rendu des débats auxquels cette question a donné lieu au sein de la Commission de l’énergie atomique, à l’Assemblée générale et aux Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies.

Adoptée à la 447e séance par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République socialiste soviétique d’Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).

[30] Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année, Supplément de septembre, octobre, novembre et décembre 1949, document S/1377.
[31] Ibid., annexe I (document AEC/42 et Corr.1) et annexe 11 (document AEC/43 et Corr.1).

FRAIS OCCASIONNES A L'AVENIR PAR LA PRESENCE D’OBSERVATEURS MILITAIRES DES NATIONS UNIES EN INDONESIE


76 (1949). Résolution du 5 octobre 1949

[S/1404]

Le Conseil de sécurité,

Ayant reçu un câblogramme, en date du 5 août 1949, adressé au Président du Conseil de sécurité par la Commission consulaire à Batavia, demandant que l’Organisation des Nations Unies assume à l’avenir les frais de subsistance des observateurs militaires en 1ndonésie [32],

Transmet ce message au Secrétaire général.

Adoptée à la 449e séance par 9 voix contre une (République socialiste soviétique d’Ukraine), avec une abstention (Union des Républiques socialistes soviétiques).

[32] S/1366 (document miméographié).

QUESTIONS INSCRITES À L’ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1949 POUR LA PREMIÈRE FOIS


NOTE. Le Conseil a pour pratique d’adopter à chaque séance, en se fondant sur un ordre du jour provisoire distribué à l’avance, l’ordre du jour pour la séance ; on trouvera l’ordre du jour des séances tenues en 1949 dans les Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année, n° 1 à 54 (397e à 458e séance).

Une fois portée à l’ordre du jour, une question reste inscrite sur la liste des questions dont le Conseil est saisi jusqu’à ce que celui-ci accepte qu’elle en soit rayée. Lors de séances ultérieures, ladite question peut figurer à l’ordre du jour soit sous la forme initialement approuvée, soit avec les nouvelles rubriques que le Conseil aura décidé d’y inclure.

La liste ci-dessous indique, dans l’ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé d’inscrire une question à l’ordre du jour pour la première fois.


QuestionsSéancesDates
Lettre, en date du 14 janvier 1949, adressée par le Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité, transmettant le texte de la résolution [192 (111)] adoptée par l’Assemblée générale à sa 163e séance, le 19 novembre 1948, sur l’interdiction de l’arme atomique et la réduction d’un tiers des armements et des forces armées des membres permanentsdu Conseil de sécurité (S/1216 [33]) 403e25 janvier 1949
Lettre, en date du 19 janvier 1949, adressée au Secrétaire général par le Ministre des affaires étrangères par intérim de la République de Corée et relative à la demande d’admission de la République de Corée à l’Organisation des Nations Unies, et déclaration portant acceptation desobligations de la Charte (S/1238 [34]) 409e15 février 1949
Lettre, en date du 11 février 1949, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant de l’Union des Républiques socialistes soviétiques et relative à la demande d’admission à l’Organisation des Nations Unies de laRépublique populaire démocratique de Corée (S/1256 [35]). 409e15 février 1949
Lettre, en date du 13 février 1949, adressée au Secrétaire général par le Directeur général au Ministère des affaires étrangères du Népal concernant la demande d’admission du Népal à l’Organisati0n des Nations Unies (S/1266et Add.1 [36]) 423e8 avril 1949
Lettre, en date du 24 mars 1949, adressée au Secrétaire général par le Bureau suisse de liaison avec l’Organisation des Nations Unies, lui transmettant une lettre du Chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la demande de cette dernière à devenir partie au Statut de la Cour internationale de Justice (S/1298et Corr.1 [37]) 423e8 avril 1949
Lettre, en date du 17 juin 1949, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l’Australie, de la Belgique, de la Colombie et de la France concernant les frais de voyage et les indemnités de subsistance du suppléant des représentants aux commissions duConseil de sécurité (S/1338 [38])
432e 27 juillet 1949
Câblogramme, en date du 5 août 1949, adressé au Secrétaire général par la Commission consulaire à Batavia, demandant que les Nations Unies assument à l’avenir les frais occasionnés par la présence d’observateurs militaires en
Indonésie (S/1366 [39])
446e16 septembre 1949
Démilitarisation de la région de Jérusalem, eu égard notamment à la résolution 194 (III) de l’Assemblée générale, endate du 11 décembre 1948 450e11 octobre 1949


[33] Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année, Supplément de janvier 1949.
[34] Ibid., Supplément de février 1949.
[35] Ibid., quatrième année, n° 12, 409e séance, p. 14 et 15.
[36] Documents miméographiés.
[37] Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année, Supplément d’avril 1949,
[38] Ibid., Supplément de juillet 1949.
[38] Document miméographié.


REPERTOIRE DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1949


Résolutions  Dates    SujetsCotes
67 (1949)28 janvier 1949La question indonésienne: S/1234
68 (1949)10 février 1949 Armements : réglementation et réductionS/1252
69 (1949)4 mars 1949Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations UniesS/1277
70 (1949)7 mars 1949Tutelle des zones stratégiquesS/1280
71 (1949)27 juillet 1949Cour internationale de Justice---
72 (1949)11 août 1949La question de PalestineS/1376,1
73 (1949)11 août 1949IdemS/1376,11
74 (1949)27 septembre 1949Energie atomique: contrôle internationalS/1393
75 (1949)7 septembre 1949Frais de voyage et indemnités de subsistance des représentants suppléants à certaines commissions du Conseil de sécuritéS/1401
76 (1949)5 octobre 1949Frais occasionnés à l’avenir par la présence d’Observateurs militaires des Nations Unies en IndonésieS/1404
77 (1949)11 octobre 1949Armements : réglementation et réductionS/1403
78 (1949)18 octobre 1949IdemS/1410



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