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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1995

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SaNF/51

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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

1995

CONSEIL DE SÉCURITÉ

DOCUMENTS OFFICIELS : CINQUANTIÈME ANNÉE

NATIONS UNIES

New York, 1998


NOTE

Les Résolutions et décisions du Conseil de sécurité sont publiées par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil en 1995 au sujet des questions de fond ainsi que les décisions que le Conseil a prises

touchant certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent dans la première et la deuxième partie sous un titre général désignant la question dont il s'agit. Dans chaque partie, les questions sont classées d'après la date

à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de l'année; sous chaque question, les résolutions et décisions figurent dans l'ordre chronologique.

Les résolutions sont numérotées dans l'ordre de leur adoption. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. En règle générale, les décisions ne sont pas mises aux voix, mais, dans le cas où il y a eu vote, les résultats en sont donnés immédiatement après le texte de la décision.

S/INF/51

I

ISSN 0257-1463


TABLE DES MATIÈRES

Pages

Membres du Conseil de sécurité en 1995

y

Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1995

1

Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

La question concernant Haïti

1

Questions concernant la situation dans l'ex-Yougoslavie : La situation en République de Bosnie-Herzégovine Force de protection des Nations Unies

6

25

La situation dans les zones protégées par les Nations Unies en Croatie et aux alentours de ces zones

31

La situation en Croatie

32

Navigation sur le Danube Suivi de la résolution 817 (1993)

41

42

La situation dans l'ex-Yougoslavie

43

La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine La situation en Géorgie La situation au Libéria

47

47

51

La situation concernant le Sahara occidental La situation en Angola Questions concernant l'Agenda pour la paix :

58

64

Agenda pour la paix

73

Agenda pour la paix : diplomatie préventive, rétablissement de la paix et maintien de la paix

76

Agenda pour la paix : maintien de la paix La situation au Moyen-Orient La situation au Mozambique La situation au Burundi

77

77

81

81

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane La situation en Sierra Leone

84

91

La situation concernant le Rwanda

91

La situation dans les territoires arabes occupés Amérique centrale : efforts de paix

105

106

Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des Etats-Unis d'Amé-rique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

107

La situation en Somalie

107

La situation au Cambodge

109

La situation entre l'Iraq et le Koweït

109

Proposition de la Chine, des Etats-Unis d'Amérique, de la Fédération de Rus-sie, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant des garanties de sécurité

112

La situation concernant le Haut-Karabakh

113

Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale en Europe

114

iii


Pages

Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale dans la région de l'Asie et du Pacifique

115

La situation à Chypre

115

Deuxième partie.

Autres questions examinées par k Conseil de sécurité

Cour internationale de Justice

118

Méthodes de travail et pratiques du Conseil de sécurité Cinquantenaire de l'Organisation des Nations Unies

119

120

Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1995 pour la première fois

123

Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1995

125

Répertoire des déclarations faites ou publiées par le Président du Conseil de sécurité en 1995

127

iv


MEMBRES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1995

En 1995, les membres du Conseil de sécurité étaient les suivants :

Allemagne Argentine Botswana Chine

Etats-Unis d'Amérique Fédération de Russie France Honduras Indonésie Italie Nigéria Oman République tchèque

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Rwanda

y


-


RÉSOLUTIONS ADOPTÉES ET DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1995

Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

LA QUESTION CONCERNANT HAÏTI'

Décisions

Dans une lettre en date du 12 janvier 19952, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

A sa 3496e séance, le 30 janvier 1995, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Belize, du Canada, d'Haïti et du Venezuela à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 16 décembre 1994 concernant la nomination du général Joseph Kinzer (Etats-Unis d'Amérique) comme commandant de l'élément militaire de la Mission des Nations Unies en Haïti' a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils prennent acte de la teneur de votre lettre et approuvent la proposition qu'elle contient. »

« La question concernant Haïti

« Rapport du Secrétaire général sur la question concernant Haïti (S/1995/46 et Add.18 ».

Résolution 975 (1995)

du 30 janvier 1995

Dans une lettre en date du 19 janvier 19954, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 16 janvier 1995, relative à la composition de l'élément militaire de la Mission des Nations Unies en Haïti5, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui souscrivent à la proposition qu'elle contient. »

Le Conseil de sécurité,

Rappelant les dispositions de ses résolutions 841 (1993) du 16 juin 1993, 861 (1993) du 27 août 1993, 862 (1993) du 31 août 1993, 867 (1993) du 23 septembre 1993, 873 (1993) du 13 octobre 1993, 875 (1993) du 16 octobre 1993, 905 (1994) du 23 mars 1994, 917 (1994) du 6 mai 1994, 940 (1994) du 31 juillet 1994, 944 (1994) du 29 septembre 1994, 948 (1994) du 15 octobre 1994 et 964 (1994) du 29 novembre 1994,

Dans une lettre en date du 23 janvier 19956, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 19 janvier 1995 concernant des ajouts à la liste des pays qui fournissent du personnel militaire à la Mission des Nations Unies en Haïti' a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui en ont pris bonne note et souscrivent à la proposition que vous y formulez. »

Rappelant également les termes de l'Accord de Governors Island9 et du Pacte de New York qui s'y rapporte,

Rappelant en outre qu'il a constaté dans sa résolution 940 (1994) que la situation en Haïti menaçait la paix et la sécurité dans la région et exigeait le déploiement successif de la force multinationale en Haïti et de la Mission des Nations Unies en Haïti,

Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date du 18 octobre 1994", du 21 novembre 199412 et du 17 janvier 199513, et ayant examiné les rapports de la force en date du

8 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément de janvier, février et mars 1995.

I Le Conseil a également adopté en 1993 et 1994 des résolutions et décisions sur cette question.

2 S/1995/32. 3 S/1995/31. 4 S/1995/61. 3 S/1995/60. 6 S/1995/68. 7 S/1995/67.

9 Ibid., quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septem bre 1993, document S/26063, par. 5.

10 Ibid., document 5/26297, annexe.

I I Ibid., quarante-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/1180.

12 Ibid., document S/1994/1322.

13 Ibid., cinquantième année, Supplément de janvier; février et mars 1995, documents S/1995/46 et Add.l.

1


26 septembre 1994'4, du 10 octobre 1994'5, du 24 octobre 199416, du 7 novembre 1994'7, du 21 novembre 199418, du 5 décembre 1994'9, du 19 décembre 199420, du 9 janvier 199521 et du 23 janvier 199522,

Notant en particulier la déclaration du commandant de la force en date du 15 janvier 1995 et la recommandation qui l'accompagne, formulée sur la base du rapport du commandant, par les Etats participant à la force23, quant à l' instauration d'un climat sûr et stable en Haïti,

Notant qu'il est reconnu dans ces rapports et recommandations qu'un climat sûr et stable a été instauré en Haïti,

Prenant note de la lettre en date du 27 janvier 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent d'Haïti auprès de l'Organisation des Nations Unies24,

Soulignant qu'il importe de veiller à ce que les effectifs des opérations de maintien de la paix soient adaptés aux tâches à exécuter, et notant que le Secrétaire général doit constamment maintenir à l'examen les effectifs de la Mission,

Considérant que c'est au peuple haïtien qu'incombe en dernier ressort la responsabilité de la réconciliation nationale et de la reconstruction de son pays,

1. Se félicite de l'évolution positive de la situation en Haïti, notamment du départ d'Haïti des dirigeants militaires, du retour du Président légitimement élu et du rétablissement des autorités légitimes, comme prévu par l'Accord de Gover-nors Island9 et conformément à la résolution 940 (1994);

2. Loue les efforts déployés par les Etats participant à la force multinationale en Haïti, en étroite collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, pour évaluer les besoins et préparer le déploiement de la Mission des Nations Unies en Haïti;

3. Remercie tous les Etats Membres qui ont contribué à la force;

4. Exprime sa gratitude à l'Organisation des Etats américains, se félicite des travaux de la Mission civile internationale en Haïti et, eu égard à l'expérience et aux capacités de l'Organisation des Etats américains, prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de consulter le Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains au sujet d'autres mesures appropriées que les deux organisations pourraient prendre conformément à la présente résolution, et de lui faire rapport sur les résultats de ces consultations;

5. Constate, comme le prévoyait la résolution 940 (1994), que, comme il ressort des recommandations des Etats membres de la force et selon le paragraphe 91 du rapport du

14 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de juillet, août et septembre 1994, document S/I 994/ 1107.

15 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document 8/1994/1148.

16 Ibid., document S/1994/1208. 17 Ibid., document S/1994/1258. 18 Ibid., document S/1994/1321. 19 Ibid., document 8/1994/1377. 20 Ibid., document S/1994/1430.

21 Ibid., cinquantième année, Supplément de janvier, février et mars 1995, document S/1995/15.

22 Ibid., document S/1995/70. 23 Ibid., document S/1995/55. 24 Ibid., document S/1995/90.

Secrétaire général en date du 17 janvier 199525, un climat sûr et stable, approprié au déploiement de la Mission des Nations Unies en Haïti comme prévu dans la résolution 940 (1994), règne désormais en Haïti;

6. Autorise le Secrétaire général, afin que soit remplie la deuxième condition spécifiée au paragraphe 8 de sa résolution 940 (1994) concernant l'achèvement de la mission de la force et le transfert à la Mission des Nations Unies en Haïti des fonctions mentionnées dans ladite résolution, à recruter et déployer des contingents militaires, des policiers civils et autre personnel civil afin de permettre à la Mission d'assumer la totalité des fonctions définies par la résolution 867 (1993) et révisées et élargies par les paragraphes 9 et 10 de la résolution 940 (1994);

7. Autorise également le Secrétaire général, agissant en collaboration avec le commandant de la force, à prendre les mesures nécessaires pour que la Mission des Nations Unies en Haïti assume ces fonctions dès que possible, le transfert complet des fonctions de la force à la Mission devant s'achever le 31 mars 1995 au plus tard;

8. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies en Haïti pour une période de six mois, soit jusqu'au 31 juillet 1995;

9. Autorise le Secrétaire général à déployer en Haïti, conformément à la résolution 940 (1994), un maximum de 6 000 soldats et, comme il l'a recommandé au paragraphe 87 de son rapport du 17 janvier 199525, un maximum de 900 policiers civils;

10. Rappelle que la communauté internationale s'est engagée à aider et à appuyer le développement économique, social et institutionnel d'Haïti, et souligne l'importance de cet engagement pour le maintien d'un climat sûr et stable;

11. Considère que la situation en Haïti demeure précaire, et demande instamment au Gouvernement haïtien, avec l'as-sistaace de la Mission des Nations Unies en Haïti et de la communauté internationale, d'établir sans tarder une force de police nationale efficace et d' améliorer le fonctionnement de son système judiciaire;

12. Prie le Secrétaire général de créer, en plus de celui qu'il a été autorisé à constituer en vertu du paragraphe 10 de la résolution 867 (1993), un fonds auquel les Etats Membres pourront verser des contributions volontaires afin de soutenir le programme international de contrôle de la police et d'aider à la création d'une force de police adéquate en Haïti;

13. Prie également le Secrétaire général de l'informer, à une date rapprochée, des modalités de la relève de la force par la Mission des Nations Unies en Haïti et de lui présenter, le 15 avril 1995 au plus tard, un rapport intérimaire sur le déploiement de la Mission;

14. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à la 3496e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Chine).

25 Ibid., document S/1995/46.

2


Décisions

A sa 3523e séance, le 24 avril 1995, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La question concernant Haïti

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Haïti (S/1995/30525) ».

A la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei122 :

« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction le transfert de responsabilités entre la force multinationale en Haïti et la Mission des Nations Unies en Haïti intervenu le 31 mars 1995, et partage l'avis que le Secrétaire général a exprimé dans son rapport du 13 avril 199528, selon lequel ce transfert a marqué un tournant dans l'action entreprise par la communauté internationale pour rétablir la paix et la stabilité en Haïti. Il adresse ses félicitations au Secrétaire général, à son représentant spécial, au commandant de la force et aux autres membres du personnel des Nations Unies et de la force, dont le dévouement a permis à cette transition de se faire.

«Le Conseil note toutefois qu'il reste beaucoup à faire pour institutionnaliser la démocratie en Haïti et joint sa voix à celle du Secrétaire général pour demander au peuple haïtien et à ses dirigeants d'aider la Mission à les aider. Tandis que la présence de la Mission aidera les autorités haïtiennes à maintenir un climat sûr et stable, il est essentiel, pour la stabilité à long terme d'Haïti, que les autorités haïtiennes mettent en place un appareil judiciaire opérationnel et équitable et déploient sans tarder une force de police permanente et efficace. Le Conseil se joint au Secrétaire général et aux Amis du Secrétaire général sur la question d'Haïti pour inviter les Etats Membres à apporter des contributions volontaires afin d'appuyer le programme international de contrôle de la police et d'aider à créer une force de police adéquate.

en juillet, ainsi que sur l'importance que revêt l'existence d'une force de police opérationnelle et d'un appareil judiciaire bien établi. Il demande instamment au Gouvernement haïtien de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le succès des élections, en particulier de faire en sorte qu'autant d'électeurs que possible soient inscrits avant le scrutin, et de veiller, en coopération avec la communauté internationale, à ce que la campagne politique se déroule dans un climat exempt d'actes d'intimidation partisane.

« Le Conseil se félicite que le président Aristide se soit entretenu avec les dirigeants des partis politiques et les membres du Conseil électoral provisoire, et souligne l'importance du dialogue en vue de parvenir au consensus politique nécessaire pour que le processus électoral soit aussi crédible et bénéfique que possible. Il demande également au Gouvernement haïtien de coopérer pleinement avec l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation des Etats américains de façon que les préparatifs des élections et les élections elles-mêmes puissent se dérouler dans un climat sûr et stable. Conformément aux objectifs énoncés dans sa résolution 940 (1994), le Conseil souligne qu' il importe que les élections présidentielles se tiennent avant le retrait de la Mission, en février 1996, comme prévu.

« Enfin, le Conseil se félicite que le Secrétaire général ait décidé de coordonner la mission de maintien de la paix de la Mission avec les activités de développement menées par d'autres, d'une manière compatible avec le mandat de la Mission, afin d'aider le Gouvernement haïtien à renforcer ses institutions, en particulier l'appareil judiciaire. Il espère que cette coordination facilitera une coopération plus étroite de tous les intéressés en Haïti et rendra plus efficace l'appui international en vue de reconstruire l'économie du pays. »

A sa 3559e séance, le 31 juillet 1995, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Canada, d'Haïti et du Venezuela à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« C'est au Gouvernement et au peuple haïtiens qu'il incombe au premier chef d'assurer la reconstruction politique, économique et sociale du pays. Le Conseil note cependant que l'engagement soutenu de la communauté internationale est indispensable pour assurer la paix et la stabilité à long terme en Haïti.

« La question concernant Haïti

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Haïti (5/1995/61429) ».

« Le Conseil partage l'avis du Secrétaire général, selon lequel la question de la sécurité revêt un caractère décisif pour l'opération des Nations Unies en Haïti sous tous ses aspects.

Résolution 1007 (1995)

du 31 juillet 1995

Le Conseil de sécurité,

« Le Conseil souligne qu'il est d'une importance cruciale pour l'avenir démocratique d'Haïti que des élections libres et régulières s'y tiennent dans la sécurité. Il met l'accent sur la nécessité de créer un climat sûr en Haïti, notamment durant les élections législatives et locales en juin et

26 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'avril, mai et juin 1995.

Rappelant les dispositions de ses résolutions 841 (1993) du 16 juin 1993, 861 (1993) du 27 août 1993, 862 (1993) du 31 août 1993, 867 (1993) du 23 septembre 1993, 873 (1993) du 13 octobre 1993, 875 (1993) du 16 octobre 1993, 905 (1994) du 23 mars 1994, 917 (1994) du 6 mai 1994, 933 (1994) du 30 juin 1994, 940 (1994) du 31 juillet 1994, 944 (1994) du 29 septembre 1994, 948 (1994) du 15 octobre

27 S/PRST/1995120.

28 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'avril, mai et juin 1995, document S11995/305.

29 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1995.

3


1994, 964 (1994) du 29 novembre 1994 et 975 (1995) du 30 janvier 1995,

Rappelant également les résolutions de l'Assemblée générale 46/7 du 11 octobre 1991, 46/138 du 17 décembre 1991, 47/20 A et B du 24 novembre 1992 et du 20 avril 1993, respectivement, 47/143 du 18 décembre 1992, 48/27 A et B du 6 décembre 1993 et du 8 juillet 1994, respectivement, 48/151 du 20 décembre 1993, 49/27 A et B du 5 décembre 1994 et du 12 juillet 1995, respectivement, et 49/201 du 23 décembre 1994,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 24 juillet 1995 sur les activités de la Mission des Nations Unies en Haïti30,

Soutenant le rôle directeur que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains continuent de jouer dans l'action menée par l'Organisation des Nations Unies et l'Or-ganisation des Etats américains pour aider au progrès et à la stabilité politiques en Haïti,

Soutenant également le rôle joué par la Mission pour aider le Gouvernement haïtien à maintenir un climat sûr et stable conformément à la résolution 940 (1994),

Soulignant l'importance que revêt la tenue en Haïti d'élections municipales, législatives et présidentielles libres et régulières, étape décisive pour le parachèvement de la consolidation de la démocratie dans le pays,

Se félicitant de l'engagement pris par la communauté internationale d'aider et soutenir le développement économique, social et institutionnel d'Haïti, et conscient de l'importance que revêt cette assistance pour le maintien d'un climat sûr et stable,

Louant tous les efforts déployés pour créer une force de police nationale pleinement opérationnelle, dotée d'effectifs et d'une structure appropriés, force qui est nécessaire pour la consolidation de la démocratie et la revitalisation de l'appareil judiciaire en Haïti, et notant le rôle clef joué par l'élément police civile de la Mission dans la création de cette force de police,

Soulignant la nécessité de suivre les progrès de la Mission dans l'accomplissement de son mandat,

1. Salue les efforts fructueux déployés par la Mission des Nations Unies en Haïti, conformément à la résolution 940 (1994), pour aider le Gouvernement haïtien à maintenir un climat sûr et stable, protéger le personnel international et les installations clefs, créer les conditions voulues pour la tenue d'élections et professionnaliser les forces de sécurité;

2. Exprime sa gratitude à la Mission des Nations Unies en Haïti et à la Mission civile internationale en Haïti, ainsi qu'aux Etats qui apportent une contribution à ces missions, pour l'assistance qu'ils ont fournie lors des élections municipales et législatives tenues le 25 juin 1995, et compte qu'ils poursuivront leurs efforts alors qu'Haïti prépare la phase ultime de ces élections et, pour plus tard, des élections présidentielles;

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de juillet, août et septembre 1995, document S/1995/614.

3. Félicite le peuple haïtien d'avoir participé pacifiquement au premier tour des élections municipales et législatives, et engage le Gouvernement et les partis politiques haïtiens à collaborer pour que la dernière phase des élections municipales et législatives et les élections présidentielles prévues pour la fin de 1995 se déroulent dans l'ordre, pacifiquement, librement et régulièrement, conformément à la Constitution d'Haïti;

4. Exprime sa profonde préoccupation devant les irrégularités observées lors du premier tour des élections municipales et législatives, et exhorte toutes les parties au processus électoral à tout faire pour éviter de tels problèmes lors des scrutins futurs;

5. Se félicite des efforts que continue de déployer le président Jean-Bertrand Aristide en vue de la réconciliation nationale, et demande au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et au Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains de continuer à apporter toute l'assistance nécessaire au processus électoral en Haïti;

6. Réaffirme l'importance que revêt l'existence d'une force de police nationale pleinement opérationnelle, dotée des effectifs et d'une structure appropriés, pour la consolidation de la démocratie et la revitalisation de l'appareil judiciaire en Haïti;

7. Note que l'élément police civile de la Mission des Nations Unies en Haïti joue un rôle essentiel dans la création de cette force de police;

8. Rappelle que la communauté internationale s'est engagée à aider et à soutenir le développement économique, social et institutionnel d'Haïti, et souligne l' importance que revêt cet engagement pour le maintien d'un climat sûr et stable en Haïti;

9. Décide, afin que les objectifs énoncés dans la résolution 940 (1994) puissent être atteints, de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies en Haïti pour une période de sept mois, et espère que le mandat pourra prendre fin à cette date et qu'un nouveau gouvernement constitutionnellement élu sera mis en place dans l'ordre et la sécurité;

10. Demande aux Etats et aux institutions internationales de continuer à aider le Gouvernement et le peuple haïtiens à consolider les progrès accomplis sur la voie de la démocratie et de la stabilité;

11. Prie le Secrétaire général de le tenir informé des progrès réalisés dans l'accomplissement du mandat de la Mission des Nations Unies en Haïti et, à cette fin, le prie également de lui soumettre un rapport à mi-parcours;

12. Rend hommage au représentant spécial du Secrétaire général, ainsi qu'aux membres et au personnel de la Mission des Nations Unies en Haïti et de la Mission civile internationale en Haïti, pour le rôle qu'ils jouent en aidant le peuple haïtien à réaliser son aspiration vers une démocratie forte et durable, l'ordre constitutionnel, la prospérité économique et la réconciliation nationale;

13. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3559e séance.

4


Décisions

A sa 3594e séance, le 16 novembre 1995, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La question concernant Haïti

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Haïti (S/1995/92231) ».

des Nations Unies en Haïti achève sa tâche le 29 février 1996, comme prévu. Il est indispensable que ces élections se déroulent dans les délais fixés pour consolider durablement la démocratie en Haïti et faire en sorte que la passation des pouvoirs se déroule dans de bonnes conditions. Le Conseil demande à tous les partis politiques haïtiens de participer aux élections prochaines et de contribuer activement à maintenir les conditions de sécurité et de stabilité nécessaires à leur tenue.

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei132 :

« Le Conseil note avec préoccupation les actes de violence signalés récemment en Haïti, et appelle au respect de la primauté du droit, à la réconciliation nationale et à la coopération.

« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Haïti, en date du 6 novembre 1995, publié en application de la résolution 1007 (1995)33.

«Le Conseil félicite la Mission d'avoir sensiblement progressé dans l'accomplissement de son mandat, tel que défini dans la résolution 940 (1994), qui consiste à aider le Gouvernement haïtien à maintenir un climat sûr et stable, à protéger le personnel international et les installations essentielles, à assurer les conditions voulues pour la tenue d'élections et à créer une nouvelle force de police professionnelle. Il exprime sa gratitude au Secrétaire général, à son représentant spécial et aux autres membres dévoués du personnel de l'Organisation des Nations Unies qui ont contribué à cet effort.

« Le Conseil félicite également le Gouvernement haïtien d'avoir tenu des élections locales et législatives dans un climat pacifique et non violent, et note que l'Assemblée nationale, récemment convoquée en session extraordinaire, a approuvé le nouveau cabinet et le programme du Gouvernement. Il note avec satisfaction le rôle de la Mission des Nations Unies en Haïti et de la Mission civile internationale conjointe de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation des Etats américains en Haïti, qui ont fourni une assistance aux autorités haïtiennes dans le cadre du processus électoral.

« Le Conseil souligne que toutes les parties haïtiennes doivent continuer à manifester leur engagement et leur volonté pour que puissent être organisées avec succès des élections présidentielles libres, régulières et pacifiques. Eu égard aux objectifs de ses résolutions 940 (1994) et 1007 (1995), le Conseil se félicite que le Conseil électoral provisoire ait annoncé la tenue des élections présidentielles le 17 décembre 1995, afin que les pouvoirs puissent être transmis à un successeur dûment élu avant que la Mission

31 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'octobre, novembre et décembre 1995.

32 S/PRST/I995/55.

33 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/922.

« C'est au Gouvernement et au peuple haïtiens qu'incombe la responsabilité principale de la reconstruction politique, économique et sociale d'Haïti. Le Conseil souligne qu'il appuie fermement les progrès qu'Haïti a déjà accomplis dans ce sens. Il souligne que l'engagement soutenu de la communauté internationale est indispensable pour que la paix et la stabilité s'instaurent durablement dans le pays. A cet égard, le Conseil encourage le Gouvernement haïtien à poursuivre son dialogue avec les institutions financières internationales.

« Le Conseil estime, comme le Secrétaire général, que la création d'une force de police professionnelle capable de maintenir l'ordre dans tout le pays est essentielle pour assurer la stabilité à long terme d'Haïti. Alors que le mandat de la Mission des Nations Unies en Haïti touche à sa fin, il convient d'accorder toute l'attention voulue à la sélection et à la formation des superviseurs de la police nationale haïtienne et de s'attacher à ce que les Etats Membres intéressés fournissent à celle-ci le matériel nécessaire.

« Le Conseil appuie également les efforts déployés par le Secrétaire général pour réaménager la Mission des Nations Unies en Haïti, y compris l'élément de police civile.

« Le Conseil ne doute pas que le représentant spécial du Secrétaire général, la Mission des Nations Unies en Haïti et la Mission civile internationale conjointe de l'Organisa-tion des Nations Unies et de l'Organisation des Etats américains en Haïti continueront d'aider le Gouvernement et le peuple haïtiens. Il note en particulier le rôle utile joué par l'Organisation des Etats américains et le concours précieux apporté à Haïti par les Etats Membres intéressés sur une base bilatérale, et souligne qu'il importe que ces Etats continuent d'apporter leur concours. Le Conseil demande que le Secrétaire général, en consultation avec les Amis du Secrétaire général sur la question d'Haïti et les autorités haïtiennes, lui fasse rapport en temps opportun sur les autres mesures que la communauté internationale pourra prendre dans les domaines du maintien de la sécurité et de l'ordre et de l'assistance humanitaire, notamment par l'intermédiaire des institutions spécialisées et des programmes des Nations Unies, afin d' aider Haïti à assurer durablement son avenir dans la sécurité, la stabilité et la liberté. »

5


QUESTIONS CONCERNANT LA SITUATION DANS L'EX-YOUGOSLAVIE

La situation en République de Bosnie-Herzégovine'

Décisions

A sa 3486e séance, le 6 janvier 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzé-govine ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil2 :

« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction les accords de cessez-le-feu et de cessation complète des hostilités en République de Bosnie-Herzégovine conclus par les parties bosniaques les 23 et 31 décembre 19943. Il salue les efforts de tous ceux qui ont contribué à ce résultat.

«Le Conseil souligne l'importance qu'il attache à l'observation stricte et immédiate des accords. Il considère comme absolument prioritaire à ce stade le respect, à leur échéance, des différentes étapes prévues dans l'accord de cessation complète des hostilités. Il compte que les parties et les autres intéressés coopéreront pleinement avec la Force de protection des Nations Unies à la mise en application des accords. Le Conseil prie toutes les forces de cesser le combat aux alentours de Bihac. Il appuie les efforts en cours pour renforcer la Force et encourage les Etats Membres à fournir le personnel et l'équipement nécessaires à la Force pour superviser et contrôler la mise en oeuvre des accords.

« Le Conseil poursuivra l'examen sous tous leurs aspects de la crise en Bosnie-Herzégovine et du rapport du Secrétaire général en date du ler décembre 19944.

« Le Conseil estime qu'il est impératif d'intensifier les efforts déployés sous les auspices du Groupe de contact pour parvenir à un règlement global fondé sur l'acceptation, comme point de départ, du plan de paix du Groupe de contact. Il apportera son plein appui à ces efforts. »

A sa 3487e séance, le 12 janvier 1995, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de l'Egypte, de la Malaisie, du Pakistan et de la Tur-quie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

Le Conseil a également adopté en 1992, 1993 et 1994 des résolutions et décisions sur cette question.

2 S/PRST/1995/1.

3 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de janvier, février et mars 1995, document S/I 995/8, annexes I et II.

4 Ibid., quarante-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/1389.

« La situation en République de Bosnie-Herzégovine

« Lettre, en date du 4 janvier 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1995/65) ».

A la même séance, le Conseil a décidé d' inviter M. Drago-mir Djokic, sur sa demande, à prendre la parole au cours de la discussion de la question précitée.

Résolution 970 (1995)

du 12 janvier 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures pertinentes, en particulier sa résolution 943 (1994) du 23 septembre 1994,

Se félicitant des mesures prises par les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en particulier de celles indiquées dans le rapport transmis par la lettre, en date du 4 janvier 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général6, pour maintenir la fermeture effective de la frontière internationale entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténé-gro) et la République de Bosnie-Herzégovine, en ce qui concerne toutes les marchandises, à l'exception des denrées alimentaires, des fournitures médicales et des vêtements destinés à répondre à des besoins humanitaires essentiels, et notant que ces mesures étaient une condition indispensable à l'adoption de la présente résolution,

Soulignant qu'il importe que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) maintiennent la fermeture effective de la frontière et s'emploient à la rendre plus étanche encore, notamment en poursuivant en justice les personnes soupçonnées d'enfreindre les mesures prises à cette fin et en fermant hermétiquement les points de passage de la frontière comme la Mission de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie l'a demandé,

Accueillant avec satisfaction l'oeuvre accomplie par les Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie et la Mission de la Conférence en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténé-gro), et soulignant l' importance qu'il attache à ce que la Mission dispose de toutes les ressources nécessaires pour l'accomplissement de sa tâche,

Notant que le paragraphe 9 de sa résolution 757 (1992) du 30 mai 1992 demeure en vigueur,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

5 Ibid., cinquantième année, Supplément de janvier, février et mars 1995. 6 Ibid., document S/1995/6.

6


1. Décide que les restrictions et autres mesures visées au paragraphe 1 de sa résolution 943 (1994) seront suspendues pour une nouvelle période de cent jours à compter de l' adoption de la présente résolution;

2. Demande à tous les Etats et à tous les autres intéressés de respecter la souveraineté, l' intégrité territoriale et les frontières internationales de tous les Etats de la région;

3. Réaffirme que les dispositions du paragraphe 12 de sa résolution 820 (1993), aux termes desquelles l'importation, l'exportation et le transit, à destination, en provenance ou au travers des zones protégées par les Nations Unies en République de Croatie et des zones de la République de Bosnie-Her-zégovine tenues par les forces serbes de Bosnie, à l' exception des fournitures humanitaires essentielles, en particulier les fournitures médicales et les produits alimentaires distribués par les organismes internationaux d'aide humanitaire, ne seront permis qu'avec l'autorisation expresse du Gouvernement de la République de Croatie ou du Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine, respectivement, s'appliquent à tous les envois à travers la frontière internationale entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Mon-ténégro) et la République de Bosnie-Herzégovine;

4. Demande au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) d'accélérer ses travaux pour aboutir d'urgence à l'élaboration des procédures simplifiées appropriées visées au paragraphe 2 de la résolution 943 (1994) et d'examiner en priorité les demandes concernant une assistance humanitaire légitime, en particulier celles présentées par le Comité international de la Croix-Rouge, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres organismes du système des Nations Unies;

5. Prie le Secrétaire général de lui présenter tous les trente jours, pour examen, un rapport indiquant si les Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie certifient que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) appliquent effectivement leur décision de fermer la frontière internationale entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et la République de Bosnie-Herzégo-vine, en ce qui concerne toutes les marchandises, à l'exception des denrées alimentaires, des fournitures médicales et des vêtements destinés à répondre à des besoins humanitaires essentiels, et respectent les dispositions du paragraphe 3 ci-dessus concernant tous les envois à travers la frontière internationale entre la République fédérative de Yougoslavie (Ser-bie et Monténégro) et la République de Bosnie-Herzégovine, et prie en outre le Secrétaire général de lui faire rapport immédiatement s'il dispose d'éléments, fournis notamment par les Coprésidents du Comité directeur, prouvant que lesdites autorités n'appliquent pas effectivement leur décision de fermer la frontière;

6. Décide que si, à tout moment, le Secrétaire général l'informe que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) n' appliquent pas effectivement leur décision de fermer la frontière, la suspension des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus prendra fin le cinquième jour ouvrable suivant la date à laquelle le Secrétaire général l'aura informé, à moins que le Conseil de sécurité n'en décide autrement;

7. Décide de suivre de près la situation et d'examiner les nouvelles dispositions à prendre en ce qui concerne les mesures applicables à la République fédérative de Yougosla-vie (Serbie et Monténégro) à la lumière de l'évolution de la situation;

8. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à la 3487' séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Fédération de Rus-sie).

Décisions

A sa 3501e séance, le 17 février 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzé-govine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil'

« Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par la poursuite des combats aux alentours de Bihac, et déplore la grave situation humanitaire dans cette région. Il réaffirme son appui au représentant spécial du Secrétaire général et à la Force de protection des Nations Unies.

« Le Conseil rappelle la déclaration faite par son président le 6 janvier 19952. Il réaffirme l'importance qu'il attache au respect intégral des accords de cessez-le-feu et de cessation complète des hostilités en République de Bosnie-Herzégovine conclus par les parties bosniaques les 23 et 31 décembre 19943. Tous les intéressés doivent désormais mener une action concertée pour renforcer ce qui a été acquis de façon à éviter tout risque de reprise des hostilités.

« Le Conseil exige que toutes les forces dans la région de Bihac mettent immédiatement fin aux combats et coopèrent pleinement avec la Force de protection des Nations Unies de façon à instaurer un cessez-le-feu effectif. Il condamne à nouveau la poursuite des violations de la frontière internationale entre la République de Croatie et la République de Bosnie-Herzégovine.

« Le Conseil condamne les obstacles mis récemment par les forces serbes de Croatie et les forces d' Abdic au passage des convois humanitaires destinés à la zone de Bihac. Il se félicite du fait que les convois peuvent maintenant traverser cette zone, et il demande à toutes les parties et aux autres intéressés de faciliter à l'avenir l'acheminement sans entrave des secours humanitaires et d'assurer une entière liberté de mouvement à la Force de protection des Nations Unies. »

7

S/PRST/1995/8.

7


A sa 3520e séance, le 14 avril 1995, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseils :

« Le Conseil de sécurité est vivement préoccupé par les récentes attaques contre le personnel de la Force de protection des Nations Unies en République de Bosnie-Herzégo-vine et, à cet égard, a été particulièrement indigné d'apprendre qu'aujourd'hui encore, à Sarajevo, un tireur isolé non identifié avait délibérément pris pour cible un soldat de la Force, cette fois un soldat du contingent français, et l'avait abattu. Le Conseil note avec la même préoccupation que plusieurs autres soldats des Nations Unies appartenant à d'autres contingents ont été tués récemment dans des circonstances analogues.

« Le Conseil condamne dans les termes les plus énergiques ces actes dirigés contre des membres d'une opération de maintien de la paix qui servent la cause de la paix en République de Bosnie-Herzégovine. Le fait que le personnel de la Force de protection des Nations Unies soit délibérément pris pour cible traduit la détérioration générale de la situation en République de Bosnie-Herzégovine. Le Conseil déclare une fois de plus que ceci est totalement inacceptable. Il réaffirme que la coopération de toutes les parties et des autres intéressés est indispensable pour permettre à la Force de s'acquitter de sa tâche, et exige que les uns et les autres respectent strictement le statut du personnel des Nations Unies.

« Le Conseil invite le Secrétaire général à mener une enquête sur les circonstances de ces actes et à faire rapport, en tenant compte des vues des pays qui fournissent des contingents, sur toutes mesures qui pourraient s'avérer nécessaires pour empêcher de nouvelles attaques de ce type, qui ne devraient pas rester impunies. »

A sa 3521e séance, le 19 avril 1995, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».

Résolution 987 (1995) du 19 avril 1995

accords de cessez-le-feu et de cessation complète des hostilités des 23 et 31 décembre 19943, et déplorant les violations de ces accords ainsi que de l'interdiction imposée par ses résolutions 781 (1992) du 9 octobre 1992 et 816 (1993) du 31 mars 1993, quels qu'en soient les auteurs,

Soulignant le caractère inacceptable de toutes les tentatives de résoudre le conflit en République de Bosnie-Herzégovine par des moyens militaires,

Notant de nouveau qu'il est nécessaire que les négociations soient reprises en vue d'un règlement pacifique d'ensemble de la situation en République de Bosnie-Herzégovine sur la base de l'acceptation comme point de départ du plan de paix du Groupe de contact,

Vivement préoccupé par les récentes attaques contre le personnel de la Force de protection des Nations Unies en République de Bosnie-Herzégovine et par les pertes qu'elles ont causées, condamnant dans les termes les plus énergiques ces actes inacceptables dirigés contre des membres des forces de maintien de la paix, et déterminé à faire respecter strictement le statut du personnel des Nations Unies en République de Bosnie-Herzégovine,

Réaffirmant qu'il est résolu à assurer la sécurité de la Force de protection des Nations Unies et sa liberté de mouvement pour toutes ses missions, et agissant à cet effet en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Souligne de nouveau la responsabilité qui incombe aux parties et autres intéressés en République de Bosnie-Her-zégovine en ce qui concerne la sécurité et la protection de la Force de protection des Nations Unies, et à cet égard exige de nouveau que toutes les parties et les autres intéressés s'abstiennent de tout acte d' intimidation ou de violence dirigé contre la Force et son personnel;

2. Rappelle, dans ce contexte, son invitation au Secrétaire général à lui présenter des propositions sur toutes les mesures qui pourraient être prises pour empêcher les attaques contre la Force de protection des Nations Unies et son personnel et lui permettre d'accomplir efficacement sa mission, et l'invite à lui soumettre d'urgence ces propositions;

3. Appelle les parties bosniaques à accepter de proroger au-delà du 30 avril 1995 les accords de cessez-le-feu et de cessation complète des hostilités des 23 et 31 décembre 19943, et compte sur toutes les parties et autres intéressés pour coopérer pleinement avec la Force de protection des Nations Unies dans leur mise en oeuvre;

4. Demande instamment aux parties et autres intéressés de reprendre immédiatement les négociations en vue d'un règlement pacifique d'ensemble en acceptant le plan de paix du Groupe de contact comme point de départ;

5. Décide de rester saisi de la question.

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures pertinentes sur les conflits dans le territoire de l'ex-Yougoslavie, et réaffirmant dans ce contexte sa résolution 982 (1995) du 31 mars 1995, en particulier les paragraphes 6 et 7 de cette dernière,

Décisions

Adoptée à l'unanimité à la 3521' séance.

Exprimant sa vive préoccupation face à la poursuite des combats en République de Bosnie-Herzégovine malgré les

SœRST/1995/19.

A sa 3522e séance, le 21 avril 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

8


« La situation en République de Bosnie-Herzégovine

« Lettre, en date du 13 avril 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1995/ 3029) ».

de la Mission de la Conférence en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro),

Notant que les dispositions du paragraphe 9 de sa résolution 757 (1992) du 30 mai 1992 restent en vigueur,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

A la même séance, le Conseil a décidé d'inviter M. Drago-mir Djokic, sur sa demande, à prendre la parole au cours de la discussion de la question précitée.

1. Décide que les restrictions et autres mesures visées au paragraphe 1 de sa résolution 943 (1994) seront suspendues jusqu'au 5 juillet 1995;

Résolution 988 (1995) du 21 avril 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions pertinentes antérieures, en particulier ses résolutions 943 (1994) du 23 septembre 1994 et 970 (1995) du 12 janvier 1995,

Prenant note des mesures prises par les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), telles qu'elles sont décrites dans les rapports transmis par les lettres, en date des 31 mare et 13 avril 1995", adressées au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, pour maintenir la fermeture de la frontière internationale entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Mon-ténégro) et la République de Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne toutes les marchandises, à l'exception des denrées alimentaires, des fournitures médicales et des vêtements destinés à répondre à des besoins humanitaires essentiels, et notant que ces mesures étaient une condition nécessaire pour l'adoption de la présente résolution,

Préoccupé, toutefois, par les informations selon lesquelles des hélicoptères auraient peut-être traversé la frontière entre la République de Bosnie-Herzégovine et la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), et notant que la Mission de la Conférence internationale sur l'ex-Yougosla-vie entreprend actuellement une enquête à ce sujet,

Notant avec satisfaction que la coopération entre la Mission de la Conférence et les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) continue d'être bonne, et soulignant qu'il importe que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ferment effectivement la frontière internationale entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et la République de Bosnie-Herzégovine et entreprennent de nouveaux efforts en vue de renforcer l'efficacité de cette fermeture, notamment en traduisant en justice les personnes soupçonnées de violer les mesures prises à cet effet et en fermant les points de passage de la frontière comme l'a demandé la Mission,

Se félicitant des travaux des Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie et

9 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'avril, mai et juin 1995.

10 Ibid., Supplément de janvier, février et mars 1995, document S/1995/255.

ti Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1995, document S/1995/302.

2. Confirme que les marchandises et les produits, y compris le carburant dans des quantités supérieures à ce qui est immédiatement nécessaire pour un vol ou une traversée, compte tenu des normes de sécurité internationalement reconnues, ne seront pas transportés lors des vols et des traversées autorisés conformément au paragraphe 1 ci-dessus, sauf en vertu des dispositions des résolutions pertinentes et conformément aux procédures du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) du 15 décembre 1991, et que, s'il s'avère nécessaire de prévoir davantage de carburant pour les vols autorisés conformément au paragraphe 1 ci-dessus, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) examinera les demandes en ce sens au cas par cas;

3. Rappelle aux Etats qu'il importe de respecter rigoureusement les mesures imposées en vertu du Chapitre VII de la Charte, et demande à tous les Etats qui autorisent des vols ou des services de transbordement permis conformément au paragraphe 1 ci-dessus à partir de leur territoire ou empruntant des navires ou des aéronefs battant leur pavillon de rendre compte au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) sur les mesures de contrôle qu'ils ont adoptées pour appliquer les mesures décrétées dans les résolutions pertinentes antérieures;

4. Demande à tous les Etats et autres intéressés de respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et les frontières internationales de tous les Etats de la région;

5. Souligne l'importance qu'il attache aux travaux de la Mission de la Conférence internationale sur l'ex-Yougosla-vie, se déclare préoccupé par le fait que le manque de ressources nuit à l'efficacité de ces travaux, et prie le Secrétaire général de présenter au Conseil de sécurité, dans les trente jours qui suivront l'adoption de la présente résolution, un rapport sur les mesures prises pour accroître l'efficacité des travaux de la Mission, y compris sur la question des vols d'hélicoptères;

6. Prie les Etats Membres de fournir les ressources nécessaires pour renforcer la capacité de la Mission de la Conférence d'accomplir sa tâche, et encourage les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténé-gro) à fournir un appui supplémentaire pour le fonctionnement de la Mission;

7. Demande aux autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de coopérer pleinement avec la Mission de la Conférence, notamment en enquêtant sur les allégations de violations, que ce soit par voie terrestre ou aérienne, de la fermeture de la frontière entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et la République de Bosnie-Herzégovine et en veillant à ce que cette frontière continue d'être fermée;

9


8. Souligne l'importance qu'il attache à ce qu'une enquête approfondie soit effectuée au sujet des informations se lon lesquelles des hélicoptères auraient peut-être traversé la frontière entre la République fédérative de Yougoslavie (Ser-bie et Monténégro) et la République de Bosnie-Herzégovine, demande aux autorités de la République fédérative de Yougo-slavie (Serbie et Monténégro) de se conformer à leur engagement de coopérer pleinement à cette enquête, et prie le Secrétaire général de lui rendre compte des résultats de l'enquête;

9. Réaffirme sa décision selon laquelle l'importation, l'exportation et le transit, à destination, en provenance ou au travers des zones protégées par les Nations Unies en République de Croatie et des zones de la République de Bosnie-Herzégo-vine sous le contrôle des forces serbes de Bosnie, à l'exception des fournitures humanitaires essentielles, en particulier les fournitures médicales et les produits alimentaires distribués par les organismes internationaux d'aide humanitaire, ne seront permis qu'avec l'autorisation expresse du Gouvernement de la République de Croatie ou du Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine respectivement;

10. Encourage les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) à interrompre de nouveau les liaisons de télécommunications internationales entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténé-gro) et les zones de la République de Bosnie-Herzégovine sous le contrôle des forces serbes de Bosnie, comme elles avaient décidé de le faire en août 1994;

11. Prie le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) de mener à bien d'urgence l'élaboration des procédures simplifiées appropriées, et invite le Président dudit Comité à faire rapport au Conseil sur la question aussi rapidement que possible;

12. Prie également le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) de continuer à examiner en priorité les demandes concernant une assistance humanitaire légitime, en particulier celles présentées par le Comité international de la Croix-Rouge, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres organismes du système des Nations Unies;

13. Prie le Secrétaire général de lui présenter, pour examen, tous les trente jours et au moins dix jours avant l'expiration de la période visée au paragraphe 1 ci-dessus, un rapport indiquant si les Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, sur la base des informations provenant de la Mission de la Conférence et de toutes les autres sources disponibles jugées pertinentes par la Mission, certifient que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) appliquent leur décision de fermer la frontière internationale, terrestre et aérienne, entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et la République de Bosnie-Herzégovine, en ce qui concerne toutes les marchandises, à l'exception des denrées alimentaires, des fournitures médicales et des vêtements destinés à répondre à des besoins humanitaires essentiels, et respectent les dispositions du paragraphe 3 de la résolution 970 (1995) concernant tous les envois à travers la frontière internationale entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et la République de Bos-nie-Herzégovine, et d'informer le Conseil dans son rapport si les Coprésidents du Comité directeur ont reçu des éléments d'information dont le bien7fondé est établi, de sources jugées

pertinentes par la Mission, prouvant que des quantités importantes de marchandises, à l'exception des denrées alimentaires, des fournitures médicales et des vêtements destinés à répondre à des besoins humanitaires essentiels, ont été envoyées à partir de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), à travers la République de Croatie, dans les zones de la République de Bosnie-Herzégovine sous le contrôle des forces serbes de Bosnie, en violation des résolutions antérieures pertinentes;

14. Prie également le Secrétaire général de lui faire rapport immédiatement s'il dispose d'éléments, fournis notamment par les Coprésidents du Comité directeur de la Conférence, prouvant que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) n'appliquent pas leur décision de fermer la frontière entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et la République de Bosnie-Herzégovine;

15. Décide que si, à tout moment, le Secrétaire général l'informe que, selon des sources jugées pertinentes par la Mission de la Conférence, les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) n'appliquent pas leur décision de fermer la frontière entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et la République de Bosnie-Herzégovine ou qu'elles permettent que soient détournées des quantités importantes de marchandises, à l'exception des denrées alimentaires, des fournitures médicales et des vêtements destinés à répondre à des besoins humanitaires essentiels, à partir de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), à travers la République de Croatie, vers les zones de la République de Bosnie-Herzé-govine sous le contrôle des forces serbes de Bosnie, en violation des résolutions antérieures pertinentes, la suspension des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus prendra fin le cinquième jour ouvrable suivant la date à laquelle le Secrétaire général l'aura informé, à moins que le Conseil de sécurité n'en décide autrement;

16. Encourage les Coprésidents du Comité directeur de la Conférence à faire en sorte que la Mission de la Conférence tienne le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzé-govine, le Gouvernement de la République de Croatie et les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Ser-bie et Monténégro) pleinement informés des résultats de la Mission;

17. Décide de suivre de près la situation et d'examiner les nouvelles dispositions à prendre en ce qui concerne les mesures applicables à la République fédérative de Yougosla-vie (Serbie et Monténégro) à la lumière de l'évolution de la situation;

18. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à la 35221 séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Chine, Fédération de Russie).

Décisions

A sa 3530e séance, le 3 mai 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question

10


intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzé-govine ».

vols supervisés par la Force de protection des Nations Unies, à destination de Sarajevo, y compris les vols d'aide humanitaire.

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei112 :

« Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par le fait que les parties bosniaques n'ont pu s'entendre sur une prorogation des accords de cessez-le-feu et de cessation complète des hostilités en République de Bosnie-Herzégovine3, ainsi que par la détérioration récente de la situation locale. Il souligne une fois encore le caractère inacceptable de toutes les tentatives de résoudre le conflit en République de Bosnie-Herzégovine par des moyens militaires.

« Le Conseil prie le Secrétaire général de le tenir informé des discussions avec la partie des Serbes de Bosnie touchant le rétablissement du fonctionnement normal de l'aéroport de Sarajevo, de façon à ce qu'il puisse prendre les autres mesures qui seraient nécessaires. »

A sa 3548e séance, le 23 juin 1995, le Conseil a décidé d' inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».

« Le Conseil demande aux parties bosniaques de convenir sans attendre d'un nouveau cessez-le-feu et d' une cessation complète des hostilités et, à cet égard, appuie sans réserve les efforts de négociation entrepris par la Force de protection des Nations Unies et les autres efforts internationaux visant à persuader les parties bosniaques de convenir d'un tel cessez-le-feu et de la cessation complète des hostilités. Il prie instamment les parties bosniaques de s'abstenir de toute initiative risquant d'aboutir à une nouvelle intensification du conflit, et il réaffirme la nécessité d'un règlement politique sur la base de l'acceptation du plan du Groupe de contact comme point de départ. »

A la même séance également, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil° :

« Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par l'obstruction faite au fonctionnement normal de l' aéroport de Sarajevo, y compris la suspension des vols d'aide humanitaire, du fait des menaces des Serbes de Bosnie contre les avions de l'Organisation des Nations Unies et les vols d'aide humanitaire, ainsi que de leurs tentatives d'imposer des restrictions à l'usage de l'aéroport de Sara-jevo par des missions officielles, prévu par l'accord du 5 juin 199214. Cette obstruction constitue une violation de l'accord du 5 juin 1992 et des précédentes résolutions du Conseil, en particulier de la résolution 761 (1992), et est inacceptable. L' obstruction à l' acheminement de l' aide humanitaire constitue également une violation du droit international humanitaire.

« Dans ce contexte, le Conseil exige que toutes les parties et autres intéressés respectent intégralement l'accord du 5 juin 1992 et créent immédiatement les conditions nécessaires pour le libre acheminement des approvisionnements humanitaires vers Sarajevo et d'autres destinations en République de Bosnie-Herzégovine. Il demande à la partie des Serbes de Bosnie de garantir la sûreté de tous les

A la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil° :

« Le Conseil de sécurité condamne à nouveau les entraves mises à l'acheminement des secours humanitaires et à la liberté de mouvement de la Force de protection des Nations Unies par toutes les parties sur le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine. Il est profondément préoccupé, dans ce contexte, par le fait que les forces gouvernementales bosniaques ont encerclé du personnel de la Force de protection des Nations Unies dans les zones de Visoko, Gorazde, Gorni Vakuf et Kladanj, allant jusqu'à poser des mines à la périphérie du camp à Visoko le 20 juin 1995. Il est profondément préoccupé également par la détérioration de la situation à Sarajevo et aux alentours, par les obstacles mis par la partie des Serbes de Bosnie à la liberté de mouvement en direction de la ville et au fonctionnement des réseaux divers desservant celle-ci, et par les entraves qui continuent d'être mises au fonctionnement normal de l'aéroport de Sarajevo.

« Le Conseil souligne que de tels agissements sont inadmissibles, et exige que toutes les parties respectent pleinement la sécurité du personnel de la Force de protection des Nations Unies et assurent son entière liberté de mouvement de façon que la Force puisse accomplir son mandat conformément aux résolutions du Conseil.

« Le Conseil demande à toutes les parties d'engager les négociations prévues dans sa résolution 998 (1995) du 16 juin 1995 et de s'entendre sans plus attendre sur l'instauration d'un cessez-le-feu ainsi que sur la cessation complète des hostilités en République de Bosnie-Herzégovine. Il souligne qu'il ne peut pas y avoir de solution militaire au conflit dans ce pays. Il insiste sur l'importance qu'il attache à la recherche vigoureuse d'un règlement politique, et exige de nouveau que la partie des Serbes de Bosnie accepte le plan de paix du Groupe de contact comme point de départ. »

12 S/PRST/1995/24. 13 S/PRST/I995/25.

A sa 355P séance, le 5 juillet 1995, le Conseil a décidé d' inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la

14 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'avril, mai et juin 1992, document S/24075.

15 S/PRST/1995/31.

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Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en République de Bosnie-Herzégovine

« Lettre, en date du 25 juin 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1995/ 5109) ».

A la même séance, le Conseil a décidé d'inviter M. Drago-mir Djokic, sur sa demande, à prendre la parole au cours de la discussion de la question précitée.

Résolution 1003 (1995)

du 5 juillet 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures pertinentes, en particulier ses résolutions 943 (1994) du 23 septembre 1994, 970 (1995) du 12 janvier 1995 et 988 (1995) du 21 avril 1995,

Demandant à tous les Etats et aux autres intéressés de respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et les frontières internationales de tous les Etats de la région,

Prenant note des mesures prises par les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en particulier de celles indiquées dans le rapport transmis par la lettre, en date du 25 juin 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général'6, pour maintenir la fermeture effective de la frontière internationale entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténé-gro) et la République de Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne toutes les marchandises, à l'exception des denrées alimentaires, des fournitures médicales et des vêtements destinés à répondre à des besoins humanitaires essentiels, et notant avec satisfaction que la coopération entre la Mission de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie et les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) continue d'être bonne,

Réaffirmant qu'il importe que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) s'emploient à rendre la frontière internationale entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et la République de Bosnie-Herzégovine plus étanche encore en ce qui concerne toutes les marchandises, à l'exception des denrées alimentaires, des fournitures médicales et des vêtements destinés à répondre à des besoins humanitaires essentiels,

Soulignant l'importance particulière qu'il attache à ce qu'aucune assistance militaire ne soit apportée aux forces serbes de Bosnie, qu'il s'agisse de financement, de matériel, de coordination des défenses aériennes ou de conscription,

Accueillant avec satisfaction l'oeuvre accomplie par les Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie et la Mission de la Conférence en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténé-gro), et soulignant l'importance qu'il attache à ce que les res-

16 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'avril, mai et juin 1995, document S/1995/510.

sources nécessaires soient fournies pour renforcer la capacité de la Mission d'accomplir sa tâche,

Notant avec satisfaction que le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) du 15 décembre 1991 a adopté des procédures simplifiées afin d'examiner plus rapidement les demandes concernant une assistance humanitaire légitime, ainsi qu'un certain nombre de mesures facilitant les opérations de transit légitime par le Danube,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que les restrictions et autres mesures visées au paragraphe 1 de sa résolution 943 (1994) seront suspendues jusqu'au 18 septembre 1995;

2. Décide également que les dispositions mentionnées aux paragraphes 13, 14 et 15 de sa résolution 988 (1995) continueront de s'appliquer;

3. Renouvelle l'appel qu'il a lancé aux Etats de l'ex-You-goslavie pour qu'ils se reconnaissent mutuellement sans tarder à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues, la reconnaissance réciproque de la République de Bosnie-Herzégovine et de la République fédérative de You-goslavie (Serbie et Monténégro) étant un premier pas important, et engage vivement les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) à entendre cet appel;

4. Réaffirme sa décision de suivre de près la situation et d'examiner les nouvelles dispositions à prendre en ce qui concerne les mesures applicables à la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) à la lumière de progrès nouveaux dans la situation;

5. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à la 3551` séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Fédération de Rus-sie).

Décision

A sa 3553e séance, le 12 juillet 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bos-nie-Herzégovine ».

Résolution 1004 (1995) du 12juillet 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions précédentes sur la question,

Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l' intégrité territoriale et à l'indépendance politique de la République de Bosnie-Herzégovine,

Vivement préoccupé par la détérioration de la situation dans la zone de sécurité de Srebrenica (République de Bos-

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nie-Herzégovine) et alentour, ainsi que par les souffrances qu'endure la population civile dans ladite zone,

Vivement préoccupé également par la situation très grave à laquelle doivent faire face le personnel de la Force de protection des Nations Unies et un grand nombre de personnes déplacées à l'intérieur de la zone de sécurité de Potocari, notamment le manque de denrées alimentaires et de soins médicaux de première nécessité,

Rendant hommage au personnel de la Force de protection des Nations Unies déployé dans la zone de sécurité de Srebrenica,

Condamnant l'offensive lancée par les forces des Serbes de Bosnie contre la zone de sécurité de Srebrenica et, en particulier, la détention de membres de la Force de protection des Nations Unies par les forces des Serbes de Bosnie,

Condamnant également toutes les attaques contre le personnel de la Force de protection des Nations Unies,

Rappelant l'accord sur la démilitarisation de Srebrenica en date du 18 avril 1993, conclu par le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine et la partie des Serbes de Bosnie", et déplorant que ni l'une ni l'autre des parties ne l'aient intégralement appliqué,

Soulignant qu'il importe de redoubler d'efforts pour parvenir à un règlement pacifique d'ensemble et que toute tentative de solution du conflit en République de Bosnie-Herzégo-vine par des moyens militaires est inacceptable,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exige que les forces des Serbes de Bosnie cessent leur offensive et se retirent immédiatement de la zone de sécurité de Srebrenica;

2. Exige également que les parties respectent pleinement le statut de la zone de sécurité de Srebrenica conformément à l'accord du 18 avril 199317;

3. Exige en outre que les parties respectent pleinement la sécurité du personnel de la Force de protection des Nations Unies et garantissent son entière liberté de mouvement, notamment aux fins de ravitaillement;

4. Exige que les forces des Serbes de Bosnie libèrent immédiatement et inconditionnellement tous les membres de la Force de protection des Nations Unies qu'elles gardent en détention, en veillant à ce qu'ils soient sains et saufs;

5. Exige également que toutes les parties garantissent au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et aux autres organismes internationaux d'aide humanitaire le libre accès à la zone de sécurité de Srebrenica afin d'alléger les souffrances de la population civile, et en particulier qu'elles coopèrent au rétablissement des services publics;

6. Prie le Secrétaire général d'user de toutes les ressources à sa disposition pour rétablir le statut de la zone de sécurité de Srebrenica, tel qu'il est défini par l'accord du 18 avril 1993, conformément au mandat de la Force de protection des Nations Unies, et demande à toutes les parties de coopérer à cet effet;

17 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25703, annexe II.

7. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3553' séance.

Décisions

A sa 3554e séance, le 14 juillet 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzé-govine ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseilis :

« Le Conseil de sécurité rappelle sa résolution 1004 (1995). Le Conseil est gravement préoccupé par la réinstallation forcée de dizaines de milliers de civils de la zone de sécurité de Srebrenica dans la région de Tuzia à laquelle continue de procéder la partie des Serbes de Bosnie. Il s'agit là d'une violation patente des droits fondamentaux de la population civile. Le Conseil est particulièrement préoccupé d' apprendre que des civils innocents ont été gravement maltraités et tués. Il a appris avec préoccupation également que la partie des Serbes de Bosnie avait emmené par la force jusqu'à 4 000 hommes et garçons de la zone de sécurité de Srebrenica. Il exige que, en conformité avec les normes de conduite internationalement reconnues et les dispositions du droit international, la partie des Serbes de Bosnie les libère immédiatement, qu'elle respecte pleinement les droits de la population civile de la zone de sécurité de Srebrenica et des autres personnes protégées en vertu du droit international humanitaire, et qu'elle permette au Comité international de la Croix-Rouge d'accéder à ladite zone.

« Le Conseil condamne à nouveau la pratique inadmissible du nettoyage ethnique, et réaffirme que ceux qui ont commis ou ordonné l'exécution de tels actes en seront tenus individuellement responsables.

« Le Conseil exige que la partie des Serbes de Bosnie permette immédiatement aux organisations internationales à vocation humanitaire d'accéder librement à la zone de sécurité de Srebrenica, et qu'elle coopère à toute procédure établie par ces organisations afin de déterminer ceux des civils qui souhaitent quitter la zone de Srebrenica. Il exige en outre que la partie des Serbes de Bosnie respecte pleinement les droits des civils qui souhaitent demeurer dans la zone de sécurité et qu'elle coopère aux efforts visant à faire en sorte que les civils désireux de partir puissent le faire dans l'ordre et la sécurité, avec leur famille, conformément au droit international.

« Le Conseil exige que chacune des deux parties permette la libre circulation des secours humanitaires et coopère aux efforts déployés par les organisations et institutions internationales ainsi que les gouvernements

18 S/PRST/I995/32.

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concernés afin de fournir vivres, médicaments, installations et logement aux personnes déplacées.

« Le Conseil exige à nouveau que les forces des Serbes de Bosnie libèrent immédiatement et inconditionnellement tous les membres de la Force de protection des Nations Unies qu'elles gardent en détention, en veillant à ce qu'ils soient sains et saufs, et que les parties respectent pleinement la sécurité de tout le personnel de la Force et garantissent son entière liberté de mouvement.

« Le Conseil rend hommage à tous les membres du personnel de la Force de protection des Nations Unies et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en particulier ceux qui sont déployés dans la zone de Srebre-nica. Il note que la présence et la bravoure des troupes ont permis sans aucun doute de sauver la vie de bon nombre de civils dans la zone de Srebrenica. »

A sa 3556e séance, le 20 juillet 1995, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation en République de Bosnie-Herzégovine

« Lettre, en date du 17 juillet 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1995/ 58219) ».

A la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" :

« Le Conseil de sécurité, rappelant ses résolutions antérieures, est profondément alarmé par la situation qui règne dans la zone de sécurité de Zepa et aux alentours. Il condamne dans les termes les plus vifs l'offensive menée contre cette zone par les forces des Serbes de Bosnie. Il est aussi particulièrement préoccupé par le sort de la population civile qui s'y trouve.

« Le Conseil attache la plus haute importance à la sécurité et au bien-être de la population civile de Zepa. Il exige que les forces des Serbes de Bosnie s'abstiennent de toute nouvelle action menaçant la sécurité de cette population et respectent pleinement les droits des civils et des autres personnes protégées en vertu du droit international humanitaire. Il réaffirme qu'il condamne toutes les violations du droit international humanitaire, et déclare de nouveau à tous les intéressés que ceux qui ont commis ou ordonné de commettre de tels actes en seront tenus individuellement responsables. Il rappelle aux dirigeants militaires et politiques de la partie des Serbes de Bosnie que cette responsabilité s'étend à tout acte de ce genre commis par des forces placées sous leur commandement.

«Le Conseil souligne l'importance qu'il attache à la coopération la plus entière avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les autres organismes

19 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément de juillet, août et septembre 1995.

20 SIPRST/1995/33.

humanitaires internationaux, et exige que ces organismes bénéficient d'une liberté de mouvement sans entrave et aient accès à la zone de Zepa. Il exige en outre que les autorités serbes de Bosnie coopèrent à tous les efforts, notamment ceux de la Force de protection des Nations Unies, visant à assurer la sécurité de la population civile et, en particulier, de ses membres les plus vulnérables, y compris son évacuation, comme le Ministre des affaires étrangères de la République de Bosnie-Herzégovine l'a demandé dans sa lettre du 17 juillet 199521.

« Le Conseil condamne énergiquement les actes de violence et d' intimidation qui ont été commis récemment contre le personnel de la Force de protection des Nations Unies. Il exige que les deux parties assurent en permanence la sécurité et la liberté de mouvement de ce personnel. »

A sa 3557e séance, le 25 juillet 1995, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en République de Bosnie-Herzégovine

« Lettre, en date du 24 juillet 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1995/ 61015 ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei122 :

« Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par la situation dans la zone de sécurité de Zepa et aux alentours, en République de Bosnie-Herzégovine. Il prend note de la lettre, en date du 25 juillet 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président de la République de Bosnie-Herzégovine23.

« Le Conseil réaffirme ses résolutions antérieures sur la question et la déclaration de son président en date du 20 juillet 199520. Il condamne à nouveau, dans les termes les plus vifs, l'offensive menée contre la zone de sécurité par les Serbes de Bosnie, et exige que ceux-ci satisfassent pleinement aux exigences énoncées dans cette déclaration ainsi que dans ses résolutions antérieures. Il exige en outre que les forces des Serbes de Bosnie se retirent des zones de sécurité de Srebrenica et de Zepa.

« Le Conseil demeure particulièrement préoccupé par le sort de la population civile et des autres personnes protégées en vertu du droit international humanitaire dans la zone de Zepa. Il salue et appuie les efforts accomplis par la Force de protection des Nations Unies et les organismes humanitaires internationaux, comme l'a demandé le Président de la République de Bosnie-Herzégovine, pour assurer l'évacuation dans des conditions de sécurité de ceux des

21 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément de juillet, août et septembre 1995, document 5/1995/582.

22 S/PRST/1995/34.

23 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément de juillet, août et septembre 1995, document S/1995/611.

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civils qui souhaitent partir, et souligne l'importance qu'il attache au succès de ces efforts. Il prie le Secrétaire général d'utiliser à cet effet toutes les ressources dont il dispose, et demande aux parties de coopérer.

«Le Conseil exige que la Force de protection des Nations Unies et les organismes humanitaires internationaux puissent accéder immédiatement et sans entrave à la population de la zone et, en particulier, que la partie des Serbes de Bosnie assure l'accès des représentants du Comité international de la Croix-Rouge à tous les civils ayant décidé de rester et permette à celui-ci d'enregistrer toutes les personnes retenues contre leur gré et de leur rendre visite immédiatement. »

A sa 3564e séance, le 10 août 1995, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».

Résolution 1010 (1995) du 10 août 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, et réaffirmant sa résolution 1004 (1995) du 12 juillet 1995,

Réaffirmant les déclarations de son président en date des 20 et 25 juillet 19952022, et profondément préoccupé de ce que la partie des Serbes de Bosnie n'a pas encore pleinement satisfait aux exigences qui y sont formulées,

Soulignant à nouveau le caractère inacceptable de la violation des zones de sécurité de Srebrenica et de Zepa par les forces serbes de Bosnie,

Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l' intégrité territoriale et à l'indépendance de la République de Bosnie-Herzégovine,

Affirmant son attachement à la recherche d'un règlement négocié portant sur l'ensemble des conflits dans l'ex-Yougo-slavie qui garantisse la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les Etats qui s'y trouvent, à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues, et soulignant l'importance qu'il attache à la reconnaissance mutuelle de ces Etats,

Profondément préoccupé par les informations faisant état de violations graves du droit international humanitaire à Sre-brenica et aux alentours et par le fait que l'on ignore le sort d'un grand nombre de personnes qui habitaient Srebrenica,

Préoccupé également par le sort de la population civile et des autres personnes provenant de la zone de Zepa qui sont protégées en vertu du droit international humanitaire,

Appuyant fermement les efforts que déploie le Comité international de la Croix-Rouge pour chercher à accéder aux personnes déplacées, et condamnant le fait que la partie des Serbes de Bosnie n'a pas respecté les engagements pris à cet égard envers le Comité international de la Croix-Rouge,

1. Exige que la partie des Serbes de Bosnie assure l'accès immédiat des représentants du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, du Comité international de la

Croix-Rouge et des autres organismes internationaux aux personnes déplacées de Srebrenica et de Zepa qui se trouvent dans les zones de la République de Bosnie-Herzégovine sous le contrôle des forces serbes de Bosnie, et qu'elle permette aux représentants du Comité international de la Croix-Rouge de rendre visite à toutes les personnes qui seraient retenues contre leur gré, y compris les membres des forces de la République de Bosnie-Herzégovine, et de les enregistrer;

2. Exige également que la partie des Serbes de Bosnie respecte pleinement les droits de toutes ces personnes et assure leur sécurité, et demande instamment que toutes les personnes détenues soient libérées;

3. Réaffirme que tous ceux qui commettent des violations du droit international humanitaire en seront tenus individuellement responsables;

4. Prie le Secrétaire général de lui présenter, dès que possible et en tout état de cause le ter septembre 1995 au plus tard, un rapport contenant toutes informations dont disposera alors le personnel des Nations Unies sur l'application de la présente résolution et en ce qui concerne les violations du droit international humanitaire;

5. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3564e séance.

Décisions

A sa 3572e séance, le 7 septembre 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzé-govine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en République de Bosnie-Herzégovine

« Rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 1010 (1995) du Conseil de sécurité (S/1995/75519) ».

A la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei124 :

« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 30 août 1995, présenté en application de la résolution 1010 (1995) du Conseil en date du 10 août 199525.

« Le Conseil condamne énergiquement la partie des Serbes de Bosnie pour ne pas avoir satisfait aux exigences formulées dans la résolution 1010 (1995). En se refusant à coopérer avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et le Comité international de la Croix-Rouge, ladite partie ne peut qu'ajouter aux motifs de vive préoccupation exprimés dans cette résolution et dans les résolutions et déclarations antérieures sur la question.

24 S/PRST/1995/43.

25 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de juillet, août et septembre 1995, document Sil 995/755.

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« Le Conseil se déclare résolu à faire en sorte que le sort des personnes déplacées de Srebrenica et de Zepa soit élucidé. Il exige à nouveau de la partie des Serbes de Bosnie qu'elle permette immédiatement aux représentants du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, du Comité international de la Croix-Rouge et d'autres organisations internationales d'accéder à celles de ces personnes qui se trouvent dans les zones de la République de Bosnie-Her-zégovine que tiennent ses forces et qu'elle autorise les représentants du Comité international de la Croix-Rouge à se rendre auprès de toute personne détenue et à l'enregistrer.

« Le Conseil exige de même à nouveau de la partie des Serbes de Bosnie qu'elle respecte strictement les droits de toutes les personnes considérées, qu'elle assure leur sécurité et qu'elle les libère.

« Le Conseil réaffirme que tous ceux qui commettent des violations du droit international humanitaire en seront tenus individuellement responsables.

« Le Conseil prend note des enquêtes que mène le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, créé en application de sa résolution 827 (1993). Il réaffirme à cet égard que tous les Etats devront coopérer avec le Tribunal et avec ses organes, notamment en leur donnant accès aux sites sur lesquels le Tribunal jugera nécessaire de se rendre aux fins de ses enquêtes.

« Le Conseil prie le Secrétaire général de poursuivre ses efforts et de lui présenter un rapport, le 6 octobre 1995 au plus tard, sur la mise en oeuvre de la résolution 1010 (1995), ainsi que de lui communiquer tous éléments d'information nouveaux dont il disposerait alors.

« Le Conseil demeurera activement saisi de la question. »

A sa 3575e séance, le 8 septembre 1995, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de l'Egypte, du Pakistan, de la Turquie et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».

A la même séance, le Conseil a décidé d'inviter M. Drago-mir Djokic, sur sa demande, à prendre la parole au cours de la discussion de la question précitée.

A sa 3576e séance, le 8 septembre 1995, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei126 :

26 S/PRST/1995/45.

« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction la réunion des Ministres des affaires étrangères de la République de Bosnie-Herzégovine, de la République de Croa-tie et de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), qui s'est tenue sous les auspices du Groupe de contact à Genève, le 8 septembre 1995. Il se félicite de la déclaration conjointe" qui a été publiée à l' issue de cette réunion et, en particulier, de l'accord des parties sur les Principes fondamentaux convenus". Il invite instamment les parties à négocier de bonne foi et avec diligence sur la base des Principes en vue de parvenir à une paix durable dans l'ensemble de la région. »

A sa 3578e séance, le 15 septembre 1995, le Conseil a décidé d' inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en République de Bosnie-Herzégovine

« Lettre, en date du 6 septembre 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1995/76819) ».

Résolution 1015 (1995) du 15 septembre 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 943 (1994) du 23 septembre 1994, 970 (1995) du 12 janvier 1995, 988 (1995) du 21 avril 1995 et 1003 (1995) du 5 juillet 1995,

Demandant à tous les Etats et aux autres intéressés de respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et les frontières internationales de tous les Etats de la région,

Prenant note des mesures prises par la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en particulier de celles indiquées dans le rapport transmis par la lettre, en date du 6 septembre 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général", pour maintenir la fermeture effective de la frontière internationale entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et la République de Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne toutes les marchandises, à l'exception des denrées alimentaires, des fournitures médicales et des vêtements destinés à répondre à des besoins humanitaires essentiels, et notant avec satisfaction que, d'une manière générale, la coopération entre la Mission de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie et la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténé-gro) reste satisfaisante,

Réaffirmant qu'il importe que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) s'emploie à rendre la frontière internationale entre la République fédérative de

27 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de juillet, août et septembre 1995, document S/1995/780, annexe I.

28 Ibid., annexe IL

29 Ibid., document S/1995/768.

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Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et la République de Bos-nie-Herzégovine plus étanche encore en ce qui concerne toutes les marchandises, à l'exception des denrées alimentaires, des fournitures médicales et des vêtements destinés à répondre à des besoins humanitaires essentiels,

Saluant l'action menée par les Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie et la Mission de la Conférence en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), et soulignant l'importance qu'il attache à ce que les ressources nécessaires soient fournies pour renforcer la capacité de la Mission d'accomplir sa tâche,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

Conseil réaffirme qu' il ne peut y avoir de solution militaire au conflit en République de Bosnie-Herzégovine, et demande instamment à toutes les parties de ne pas tirer avantage sur le plan militaire de la situation actuelle. Il exprime de nouveau son plein appui aux Principes fondamentaux convenus, signés à Genève le 8 septembre 199528, qui constituent une base de négociation en vue d'instaurer une paix durable dans toute la région.

« Le Conseil déplore en outre qu'un membre du bataillon danois de maintien de la paix ait trouvé la mort et que neuf autres aient été blessés, et exprime ses condoléances au Gouvernement danois et à la famille du soldat qui a perdu la vie. »

1. Décide de suspendre jusqu' au 18 mars 1996 les restrictions et autres mesures visées au paragraphe 1 de sa résolution 943 (1994);

2. Décide également que les dispositions mentionnées aux paragraphes 13, 14 et 15 de sa résolution 988 (1995) continueront de s'appliquer;

A sa 358P séance, le 21 septembre 1995, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bos-nie-Herzégovine ».

3. Réaffirme sa décision de suivre de près la situation et d'envisager de prendre de nouvelles dispositions en ce qui concerne les mesures applicables à la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) à la lumière de progrès nouveaux dans la situation;

Résolution 1016 (1995)

du 21 septembre 1995

4. Décide de rester activement saisi de la question.

Le Conseil de sécurité,

Adoptée à l'unanimité à la 3578e séance.

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, ainsi que la déclaration de son président en date du 18 septembre 199530,

Décisions

A sa 3580e séance, le 18 septembre 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzé-govine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».

Profondément préoccupé par la situation militaire sur le terrain en République de Bosnie-Herzégovine et par les souffrances de la population civile de ce pays, donnant lieu à une crise humanitaire de grande envergure,

Particulièrement préoccupé par les conséquences humanitaires des derniers combats, notamment les pertes en vies humaines et les souffrances endurées par la population civile, ainsi que l'exode de dizaines de milliers de réfugiés et de personnes déplacées,

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" :

« Le Conseil de sécurité déplore la situation militaire qui s'aggrave rapidement sur le sol de la République de Bosnie-Herzégovine, et se déclare préoccupé par la situation tragique où se trouve en conséquence la population civile.

« Le Conseil exige que toutes les parties impliquées dans des activités militaires offensives et des actes hostiles dans la partie occidentale de la Bosnie y mettent immédiatement fin et respectent pleinement les droits de la population locale. Il souligne l'importance qu'il attache à des efforts redoublés pour soulager le sort des réfugiés et des personnes déplacées et à la pleine coopération des parties dans ce domaine avec la Force de protection des Nations Unies et les institutions humanitaires internationales. Le

Rappelant qu'il appuie sans réserve les Principes fondamentaux convenus signés à Genève le 8 septembre 199528,

Gravement préoccupé par toutes les offensives et hostilités lancées en République de Bosnie-Herzégovine par les parties concernées, y compris celles lancées tout dernièrement,

1. Prend note des assurances données par les Gouvernements de la République de Bosnie-Herzégovine et de la République de Croatie en ce qui concerne les opérations offensives en Bosnie occidentale et, tout en prenant note des informations faisant état d'une diminution des opérations offensives, souligne la nécessité d'exécuter toutes les obligations énoncées dans la déclaration de son président en date du 18 septembre 199589;

2. Déplore les pertes subies par les forces danoises de maintien de la paix, présente ses condoléances au Gouvernement danois et aux familles des disparus, et exige que toutes les parties respectent pleinement la sécurité du personnel des Nations Unies;

" S/PRST/1995/47.

3. Demande à toutes les parties et aux autres intéressés de s' abstenir de tous actes de violence et d'hostilité et de convenir immédiatement d'un cessez-le-feu et de l'arrêt des hosti-

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lités sur l'ensemble du territoire de la République de Bosnie-Herzégovine;

4. Demande aux Etats Membres qui participent à la recherche d'un règlement pacifique d'ensemble dans la région d'intensifier les efforts qu'ils déploient en ce sens auprès des parties afin d'empêcher celles-ci de profiter de la situation actuelle et de les amener à faire preuve d'un maximum de retenue;

5. Exige que les parties négocient de bonne foi, sur la base des Principes fondamentaux convenus signés à Genève le 8 septembre 199528, en vue de parvenir à une paix durable dans toute la région;

6. Réaffirme qu'il ne peut y avoir de solution militaire au conflit en République de Bosnie-Herzégovine;

7. Demande instamment à tous les Etats et à toutes les organisations humanitaires internationales d'intensifier leurs efforts pour aider à atténuer les souffrances des réfugiés et des personnes déplacées;

8. Prie le Secrétaire général de lui fournir, dès que possible, des renseignements sur la situation humanitaire, y compris des informations obtenues auprès du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres sources;

9. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3581` séance.

Décisions

A sa 3587e séance, le 12 octobre 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzé-govine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».

A la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseiln :

«Le Conseil de sécurité se félicite que l'accord de cessez-le-feu conclu le 5 octobre 1995 entre les parties bosnia-ques soit entré en vigueur.

« Le Conseil saisit cette occasion pour exprimer sa gratitude à tous ceux qui ont négocié cet accord de cessez-le-feu, ainsi qu'aux membres de la Force de protection des Nations Unies et aux autres personnes qui, souvent au péril de leur vie, ont permis, avec la coopération de toutes les parties, le rétablissement des services de distribution de gaz et d'électricité à Sarajevo, dont les habitants peuvent ainsi vivre dans des conditions plus décentes.

« Le Conseil exige que toutes les parties respectent intégralement les dispositions de l'accord de cessez-le-feu et s'abstiennent de toute activité militaire qui pourrait compromettre le processus de paix. Il exprime sa préoccupation la plus vive devant les opérations, quelles qu'elles soient, qui entraînent de vastes mouvements de popula-

31 S/PRST/1995/52.

tions préjudiciables au processus de paix et à un règlement définitif et juste. Il est particulièrement préoccupé par les informations toutes récentes faisant état de mouvements de populations déplacées dans les zones de Sanski Most et Mrkonjic Grad.

« Le Conseil condamne vigoureusement une nouvelle fois toutes les pratiques de nettoyage ethnique, où qu'elles soient observées et quels qu'en soient les auteurs. Il exige qu'il y soit mis fin immédiatement, et souligne la nécessité de soulager les souffrances provoquées par ces actes. Il exhorte toutes les pais ;es bosniaques à respecter strictement les droits des membres de toutes les communautés, y compris leur droit de rester ou de regagner leurs foyers en toute sécurité.

« Le Conseil est, en particulier, profondément préoccupé par les informations toutes récentes faisant état d'actes de nettoyage ethnique commis dans les zones de Banja Luka et de Prijedor, et s'inquiète tout spécialement des informations émanant notamment d'organisations humanitaires internationales, selon lesquelles des hommes et des adolescents non serbes en âge d'être appelés sous les drapeaux sont emmenés par les forces serbes de Bosnie et d'autres forces paramilitaires. Le Conseil exige leur libération immédiate.

« Le Conseil exige que la partie des Serbes de Bosnie accorde immédiatement le libre accès à toutes les zones qui font l'objet de préoccupation au personnel des Nations Unies et aux représentants du Comité international de la Croix-Rouge. Il exige également que les représentants du Comité international de la Croix-Rouge soient autorisés à rendre visite à toutes les personnes retenues contre leur gré et à les enregistrer. Il rappelle à ce propos les exigences énoncées dans sa résolution 1010 (1995) et dans la déclaration de son président sur Srebrenica et Zepa en date du 7 septembre 199524.

« Le Conseil réaffirme que ceux qui ont commis ou ordonné des violations du droit international humanitaire en seront tenus individuellement responsables. Il rappelle à cet égard la création du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, créé en application de sa résolution 827 (1993), et réaffirme que tous les Etats doivent coopérer pleinement avec le Tribunal international et ses organes.

« Le Conseil restera activement saisi de la question. »

Dans une lettre en date du 30 octobre 199532, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous informer que l'attention des membres du Conseil de sécurité a été appelée sur votre lettre du 9 octobre 1995 concernant la réaffectation de votre représentant spécial dans l'ex-Yougoslavie, M. Yasushi Akashi, et la nomination, à titre temporaire, de M. Kofi An-nan pour être votre envoyé spécial dans l'ex-Yougoslavie, qui sera chargé, dans ce contexte, des relations avec l'Or-ganisation du Traité de l'Atlantique Nord, à compter du

32 S/1995/899.

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ler novembre 199533. Les membres du Conseil prennent note des décisions figurant dans votre lettre. A cet égard, ils expriment leur profonde gratitude à M. Akashi pour la tâche qu'il a accomplie dans des conditions difficiles pendant près de deux ans de service. »

A sa 360P séance, le 30 novembre 1995, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en République de Bosnie-Herzégovine

« Rapport présenté par le Secrétaire général en application des résolutions du Conseil de sécurité 981 (1995), 982 (1995) et 983 (1995) [S/1995/98734] ».

Résolution 1026 (1995) du 30 novembre 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 982 (1995) du 31 mars 1995 et 998 (1995) du 16 juin 1995,

Réaffirmant son engagement en faveur de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République de Bosnie-Herzégovine,

Se félicitant de nouveau que l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement « Accord de paix ») aient été paraphés à Day-ton (Ohio), le 21 novembre 1995, par la République de Bos-nie-Herzégovine, la République de Croatie et la République fédérative de Yougoslavie, ainsi que par les autres parties35, lequel paraphe vaut accord des parties pour signer officiellement l'Accord de paix,

Soulignant que toutes les parties doivent se conformer pleinement à toutes les dispositions de l'Accord de paix et, avant l'entrée en vigueur de celui-ci, coopérer pleinement avec la Force de protection des Nations Unies et maintenir l'accord de cessez-le-feu actuel,

Se félicitant du rôle constructif joué par la Force de protection des Nations Unies, et rendant hommage au personnel de la Force pour la manière dont il s'acquitte de sa mission,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 23 novembre 199536,

Réaffirmant qu'il est résolu à assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des opérations de maintien de la paix des Nations Unies sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, et à cet effet, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire général en date du 23 novembre 199536;

33 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/898.

34 ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995. 35 Ibid., document S/1995/999. 36 Ibid., document S/1995/987.

2. Décide de proroger le mandat de la Force de protection des Nations Unies pour une période prenant fin le 31 janvier 1996, en attendant de prendre de nouvelles mesures en ce qui concerne l'application de l'Accord de paix35;

3. Invite le Secrétaire général à le tenir informé de l'évolution du processus de paix et à lui présenter dès que possible des rapports, contenant les éléments d'information et les recommandations nécessaires, sur les aspects de l'application de l'Accord de paix qui concernent l'Organisation des Nations Unies, pour mettre le Conseil en mesure de prendre une décision assurant le transfert en bon ordre des responsabilités que prévoit l'Accord de paix;

4. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 36016 séance.

Décisions

A sa 3603e séance, le 7 décembre 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzé-govine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».

A la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" :

« Le Conseil de sécurité se déclare profondémentpréoc-cupé par le pillage et l'incendie d'habitations auxquels se livrent depuis quelque temps les forces du Conseil de défense croate dans le secteur de Mrkonjic Grad et Sipovo, et il note également avec inquiétude que des actes analogues ont été commis dans d'autres secteurs de la Bosnie-Herzé-govine par des forces serbes de Bosnie. Il est en outre extrêmement préoccupé par des informations selon lesquelles le Conseil de défense croate transporte actuellement du matériel pour la pose de mines dans les secteurs de Mrkon-jic Grad et de Sipovo.

« Le Conseil estime que ces actes sont lourds de danger et préjudiciables à l' instauration du climat de confiance indispensable à la mise en oeuvre de l'Accord de paix pour la Bosnie-Herzégovine".

« Le Conseil exige la cessation immédiate de ces actes, et souligne que toutes les parties doivent faire preuve de la plus grande retenue et apporter la coopération indispensable pour que l'Accord de paix puisse être appliqué avec succès. »

A sa 36076 séance, le 15 décembre 1995, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine, du

37 S/PRST/1995/60.

38 Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement « Accord de paix »); voir Documents offi ciels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/999.

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Brésil, du Canada, de la Croatie, de l'Egypte, de l'Espagne, du Japon, de la Malaisie, de la Norvège, de la Turquie et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en République de Bosnie-Herzégovine

« Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 1026 (1995) du Conseil de sécurité (S/1995/1031 et Add.134) ».

A la même séance, le Conseil a décidé d'inviter M. Vladis-lav Jovanovic, sur sa demande, à prendre la parole au cours de la discussion de la question précitée.

Résolution 1031 (1995) du 15 décembre 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux conflits dans l'ex-Yougoslavie,

Réaffirmant son attachement à un règlement politique négocié des conflits dans l'ex-Yougoslavie, qui préserve l'intégrité territoriale de tous les Etats à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues,

Se félicitant de la signature à la Conférence de paix de Paris, le 14 décembre 1995, par la République de Bosnie-Her-zégovine, la République de Croatie, la République fédérative de Yougoslavie et les autres parties de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et de ses annexes (appe-lés collectivement « Accord de paix »)35,

Se félicitant également de l'Accord de Dayton sur la mise en place de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en date du 10 novembre 199539,

Se félicitant en outre des conclusions de la Conférence sur la réalisation de la paix, tenue à Londres les 8 et 9 décembre 1995 (la Conférence de Londres)40, et en particulier de la décision de la Conférence de créer un Conseil pour la réalisation de la paix avec un comité directeur comme indiqué dans ces conclusions,

Rendant hommage à la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie pour les efforts qu'elle a déployés en vue de parvenir à un règlement de paix, et notant que la Conférence de Londres a décidé que le Conseil, pour la réalisation de la paix, remplacerait la Conférence internationale sur l'ex-You-goslavie,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 199541,

39 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/1021.

40 Ibid., document SA995/1029. 41 Ibid., document S/1995/1031.

Constatant que la situation dans la région continue de constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales,

Résolu à promouvoir le règlement pacifique des conflits conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

I

1. Accueille favorablement et appuie l'Accord de paix35, et demande aux parties de s'acquitter de bonne foi des engagements auxquels elles ont souscrit en vertu de cet accord;

2. Se déclare décidé à suivre la mise en oeuvre de l'Ac-cord de paix;

3. Note avec satisfaction les progrès réalisés vers la reconnaissance mutuelle des Etats successeurs de l' ex-Républi-que fédérative socialiste de Yougoslavie, à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues;

4. Réaffirme ses résolutions relatives au respect du droit international humanitaire dans l'ex-Yougoslavie, réaffirme également que tous les Etats doivent apporter leur pleine coopération au Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 et à ses organes, conformément aux dispositions de sa résolution 827 (1993) du 25 mai 1993 et du statut du Tribunal international, et se conformer aux demandes d'assistance ou aux ordonnances émanant d'une chambre de première instance en application de l'article 29 du statut, et leur demande de permettre la création de bureaux du Tribunal;

5. Reconnaît que les parties devront coopérer pleinement avec toutes les entités qui sont chargées d'appliquer le règlement de paix, ainsi que prévu dans l'Accord de paix, ou qui sont par ailleurs autorisées par le Conseil de sécurité, y compris le Tribunal international, et que les parties ont en particulier autorisé la force multinationale mentionnée au paragraphe 14 ci-après à prendre les mesures requises, y compris l'emploi de la force en cas de nécessité, pour veiller au respect de l'annexe 1-A de l'Accord de paix;

6. Note avec satisfaction quel' Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a accepté d'adopter et de mettre en place un programme d'élections pour la Bosnie-Herzé-govine, à la demande des parties à l'annexe 3 de l'Accord de paix;

7. Note de même avec satisfaction que les parties se sont engagées dans l'Accord de paix à offrir à toutes les personnes relevant de leur juridiction le niveau de garantie le plus élevé en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales internationalement reconnus, souligne que le respect de cet engagement est vital pour la réalisation d'une paix durable, et se félicite que les parties aient invité la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et d'autres missions ou organisations intergouvernementales ou régionales s'occupant des droits de l'homme à suivre de près la situation des droits de l'homme en Bosnie-Herzégovine;

20


8. Note en outre avec satisfaction que les parties ont affirmé leur attachement au droit qu' ont tous les réfugiés et personnes déplacées de regagner librement leurs foyers en toute sécurité, note le rôle pilote dans le domaine humanitaire que l'Accord de paix a confié au Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, en coordination avec les autres organes compétents et sous l'autorité du Secrétaire général, en vue d'aider à rapatrier et secourir les réfugiés et personnes déplacées, et souligne qu'il importe que le rapatriement se fasse par étapes, graduellement et en bon ordre;

9. Souligne qu'il importe de mettre en place des conditions propices à la reconstruction et au développement de la Bosnie-Herzégovine, et encourage les Etats Membres à offrir une assistance en vue du programme de reconstruction dans ce pays;

10. Souligne le lien, décrit dans les conclusions de la Conférence de Londres, qui existe entre la façon dont les parties s'acquitteront des engagements pris dans l'Accord de paix et la disposition que manifestera la communauté internationale à offrir des ressources financières pour la reconstruction et le développement;

11. Se félicite que les parties à l'annexe 1-B de l'Accord de paix soient convenues que l'adoption de mesures graduelles en faveur de la stabilité et de la limitation des armements au niveau régional est essentielle à l'instauration d'une paix stable dans la région, insiste pour que tous les Etats Membres soutiennent les efforts qu'elles feront à cette fin, et appuie l'engagement pris par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe d'aider les parties dans le processus de négociation et d'application de ces mesures;

II

12. Se félicite que les Etats Membres agissant par l'intermédiaire de l'organisation visée à l'annexe 1-A de l'Accord de paix ou en coopération avec elle soient disposés à aider les parties à l'Accord de paix en déployant une force multinationale de réalisation de la paix;

13. Note que les parties ont invité la communauté internationale à envoyer dans la région, pendant une année environ, une force multinationale de réalisation de la paix, afin d'aider à appliquer les dispositions territoriales et autres dispositions connexes d'ordre militaire contenues dans l'annexe 1-A de l'Accord de paix;

14. Autorise les Etats Membres agissant par l'intermédiaire de l'organisation visée à l'annexe 1-A de l'Accord de paix ou en coopération avec elle à créer une Force multinationale de réalisation de la paix, placée sous un commandement et un contrôle unifiés, chargée de s'acquitter du rôle décrit aux annexes 1-A et 2 de l'Accord de paix;

15. Autorise les Etats Membres, agissant en vertu du paragraphe 14 ci-dessus, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de l'annexe 1-A de l'Accord de paix et pour veiller à son respect, souligne que les parties seront tenues, sur une base d'égalité, responsables du respect des dispositions de cette annexe et seront pareillement exposées aux mesures coercitives que la Force pourrait juger nécessaires pour veiller à l'application de l'annexe et à la protection de la Force, et note que les parties ont consenti à ce que celle-ci prenne de telles mesures;

16. Autorise les Etats Membres agissant en vertu du paragraphe 14 ci-dessus, conformément à l'annexe 1-A de l'Ac-cord de paix, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des règles et des procédures qui seront établies par le commandant de la Force pour régir le commandement et le contrôle de toute la circulation aérienne civile et militaire dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine;

17. Autorise les Etats Membres à prendre, à la demande de la Force, toutes les mesures nécessaires pour défendre ou pour aider celle-ci à accomplir sa mission, et reconnaît le droit qu'a la Force de prendre toutes les mesures nécessaires à sa défense en cas d'attaque ou de menace;

18. Exige que les parties respectent la sécurité et la liberté de mouvement du personnel de la Force et autre personnel international;

19. Décide que, à compter du jour où le Secrétaire général l'aura informé que le transfert de responsabilités de la Force de protection des Nations Unies à la Force de réalisation a eu lieu, les Etats cesseront d' avoir le pouvoir de prendre certaines mesures qui leur est conféré par les résolutions 770 (1992) du 13 août 1992, 781 (1992) du 9 octobre 1992, 816 (1993) du 31 mars 1993, 836 (1993) du 4 juin 1993, 844 (1993) du 18 juin 1993 et 958 (1994) du 19 novembre 1994 et que les dispositions de la résolution 824 (1993) du 6 mai 1993 et des résolutions ultérieures concernant les zones de sécurité cesseront également d'être en vigueur à partir de la même date;

20. Prie le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine de coopérer avec le commandant de la Force de réalisation pour assurer le bon fonctionnement des aéroports en Bosnie-Her-zégovine, compte tenu des responsabilités confiées à la Force par l'annexe 1-A de l'Accord de paix en ce qui concerne l'espace aérien de Bosnie-Herzégovine;

21. Décide, en vue de mettre fin à l'autorisation accordée aux paragraphes 14 à 17 ci-dessus, un an après le transfert à la Force de réalisation des responsabilités de la Force de protection des Nations Unies, de procéder avant cette date à un examen et de décider s'il convient de maintenir ladite autorisation, sur la base des recommandations formulées par les Etats participant à la Force de réalisation et par le Haut représentant, que transmettra le Secrétaire général;

22. Décide également que l'embargo imposé par sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 ne s'appliquera pas aux armes et au matériel militaire destinés à l'usage exclusif des Etats Membres agissant en vertu du paragraphe 14 ci-dessus, ou à celui des forces internationales de police;

23. Invite tous les Etats, en particulier ceux de la région, à fournir l'appui et les facilités voulus, y compris des facilités de transit, aux Etats Membres agissant en vertu du paragraphe 14 ci-dessus;

24. Se félicite de la conclusion des accords relatifs au statut des forces visés à l'appendice B de l'annexe 1-A de l'Ac-cord de paix, et exige des parties qu'elles respectent pleinement ces accords;

25. Prie les Etats Membres agissant par l'intermédiaire de l'organisation visée à l'annexe 1-A de l'Accord de paix ou en coopération avec elle de faire rapport au Conseil, par les voies appropriées, tous les trente jours au moins, le premier rapport devant être présenté au plus tard dix jours après l'adoption de la présente résolution;

21


26. Approuve la mise en place d'un Haut représentant, demandée par les parties, qui sera chargé, conformément à l'annexe 10 de l'Accord de paix relative au dispositif civil d'application, d'assurer le suivi de l'application de l'Accord de paix et de mobiliser les organisations et institutions civiles concernées et, le cas échéant, de leur fournir des orientations et de coordonner leurs activités, et agrée la nomination de M. Carl Bildt comme Haut représentant;

27. Confirme qu'il incombe en dernier ressort au Haut représentant, sur le théâtre, de statuer sur l'interprétation de l'annexe 10 de l'Accord de paix relative au dispositif civil d' application;

28. Décide que tous les Etats concernés, en particulier ceux sur le territoire desquels le Haut représentant installera des bureaux, devront veiller à ce que le Haut représentant dispose de la capacité juridique nécessaire à l'exercice de ses fonctions, y compris la capacité de contracter et celle d'acquérir ou de céder des biens mobiliers et immobiliers;

29. Note qu' une étroite coopération entre la Force de réalisation, le Haut représentant et les organismes est essentielle pour que l'Accord de paix soit appliqué avec succès;

30. Affirme qu'il est nécessaire que l'Accord de paix soit appliqué dans tous ses aspects, et à cet égard souligne l'importance qu'il attache à une mise en oeuvre urgente de l'annexe 11 dudit accord, décide d'agir promptement pour donner suite au rapport du Secrétaire général recommandant la création d'une force de police civile des Nations Unies chargée des tâches prévues dans ladite annexe, ainsi que d'un bureau civil chargé de s'acquitter des responsabilités décrites dans le rapport du Secrétaire générale, et décide en outre que, dans l'intervalle, le personnel de la police civile, les personnels s'occupant du déminage et des affaires civiles et autre personnel qui pourraient être nécessaires pour exécuter les tâches décrites dans ce rapport resteront en fonction sur le théâtre, nonobstant les dispositions des paragraphes 33 et 34 ci-après;

31. Souligne que des mesures doivent être prises rapidement à Sarajevo pour créer un climat de confiance entre les communautés, et prie à cette fin le Secrétaire général de redéployer rapidement à Sarajevo les éléments de police civile des Nations Unies présents en République de Croatie;

32. Prie le Secrétaire général de lui soumettre les rapports établis par le Haut représentant, conformément à l'annexe 10 de l'Accord de paix et aux conclusions de la Conférence de Londres, sur l'application de l'Accord de paix;

III

33. Décide que le mandat de la Force de protection des Nations Unies prendra fin à la date à laquelle le Secrétaire général l'informera que le transfert de responsabilités de la Force de protection des Nations Unies à la Force de réalisation a eu lieu;

34. Approuve les arrangements décrits dans le rapport du Secrétaire générale sur le retrait de la Force de protection des Nations Unies et des éléments du quartier général des Forces

42 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plémente octobre, novembre et décembre 1995, documentS/1995/1031,sec-tion

43 Ibid., section H.

de paix des Nations Unies, y compris les arrangements relatifs au commandement et au contrôle de la Force de protection des Nations Unies lorsque ses responsabilités auront été transférées à la Force de réalisation;

35. Exprime sa vive gratitude à tout le personnel de la Force de protection des Nations Unies, qui a servi la cause de la paix dans l'ex-Yougoslavie, et rend hommage à ceux qui ont donné leur vie ou qui ont été gravement blessés au service de cette cause;

36. Autorise les Etats Membres agissant en vertu du paragraphe 14 ci-dessus à utiliser tous les moyens nécessaires pour aider au retrait de la Force de protection des Nations Unies;

37. Demande aux parties de veiller à la protection et à la sécurité de la Force de protection des Nations Unies, et confirme que celle-ci continuera à jouir, y compris pendant la période de retrait, de tous les privilèges et immunités qui lui sont actuellement reconnus;

38. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport lorsque le retrait de la Force de protection des Nations Unies sera achevé;

IV

39. Constate le caractère unique, extraordinaire et complexe de la situation actuelle en Bosnie-Herzégovine qui demande une réponse exceptionnelle;

40. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3607 séance.

Décisions

Dans une lettre en date du 21 décembre 199544, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« Les membres du Conseil de sécurité ont examiné votre rapport du 13 décembre 199545 sur l'application de l'Ac-cord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidenta146. Les membres du Conseil conviennent avec vous que cet accord mérite l'entier soutien de la communauté internationale, qui devrait veiller à ce qu'il soit effectivement et rapidement appliqué.

« Aux termes de l'Accord, le Conseil est prié de mettre en place une administration transitoire et d'autoriser le déploiement d'une force internationale. Les membres du Conseil, réitérant la résolution 1025 (1995) en date du 30 novembre 1995, sont disposés à examiner l'option tendant à inscrire ces deux éléments dans le cadre d'une opération des Nations Unies, et, au cas où le Conseil déciderait de lancer une telle opération, soulignent qu'il faut que tou-

44 S11995/1053.

45 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/1028.

46 Ibid., document S/1995/951.

22


tes les ressources financières nécessaires soient mises à disposition en temps voulu.

« Les membres du Conseil conviennent que cette force devrait opérer dans le cadre d'un mandat bien défini et disposer de tous les moyens de protection nécessaires. Ils vous encouragent à accélérer les discussions avec les éventuels fournisseurs de troupes afin que ladite force puisse être déployée dans les meilleurs délais.

« Les membres du Conseil conviennent avec vous que l'application de l'Accord du 12 novembre 199546 sera complexe et difficile. Ils sont conscients du risque que les deux parties aient des interprétations contradictoires de certaines de ses dispositions. Ils se félicitent donc de votre décision d'envoyer un émissaire dans la région au plus tôt pour discuter de l' application de l'Accord avec le Gouvernement croate et des représentants des populations serbes locales ainsi que des aspects pratiques du lancement d'une opération des Nations Unies, y compris la possibilité pour le pays hôte d'apporter une contribution appréciable au coût de l'opération. »

A sa 3612e séance, le 21 décembre 1995, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en République de Bosnie-Herzégovine

« Rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 1019 (1995) du Conseil de sécurité concernant les violations du droit international humanitaire commises dans les zones de Srebrenica, Zepa, Banja Luka et Sanski Most (S/1995/98834) ».

Résolution 1034 (1995) du 21 décembre 1995

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures pertinentes sur la situation en Bosnie-Herzégovine, notamment sa résolution 1019 (1995) du 9 novembre 1995, et condamnant la partie des Serbes de Bosnie pour ne pas avoir satisfait aux exigences qui y sont formulées, malgré les appels répétés qui lui ont été adressés à cet égard,

Ayant examiné le rapport, en date du 27 novembre 1995, que le Secrétaire général lui a présenté en application de sa résolution 1019 (1995) concernant les violations du droit international humanitaire commises dans les zones de Srebre-nica, Zepa, Banja Luka et Sanski Most47,

Gravement préoccupé par les informations figurant dans le rapport susmentionné selon lesquelles il existe des preuves accablantes d'une politique systématique d'exécutions sommaires, viols, expulsions massives, détentions arbitraires, travail forcé et enlèvements en grand nombre,

Réaffirmant qu'il appuie résolument les travaux du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présu-

47 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/988.

mées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, créé par sa résolution 827 (1993) du 25 mai 1993,

Notant qu'il est prévu dans l' Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et dans ses annexes (appelés collectivement « Accord de paix »), paraphés à Dayton (Ohio) le 21 novembre 19953s, que nul ne peut se porter candidat ni être désigné, élu ou autrement nommé à une charge publique sur le territoire de Bosnie-Herzégovine s'il purge une peine prononcée par le Tribunal international ou si, ayant été mis en accusation par le Tribunal, il n' a pas obéi à un mandat à comparaître devant celui-ci,

Condamnant le manquement de la partie des Serbes de Bosnie à ses engagements concernant l'accès aux personnes déplacées, détenues ou portées disparues,

Réaffirmant la préoccupation qu'il a exprimée dans la déclaration de son président en date du 7 décembre 199537,

Profondément préoccupé par le sort de centaines de milliers de réfugiés et de personnes déplacées du fait des hostilités sur le territoire de l'ex-Yougoslavie,

1. Condamne vivement toutes les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, exige que toutes les parties intéressées respectent pleinement leurs obligations en la matière, et réaffirme que tous ceux qui commettent des violations du droit international humanitaire seront tenus personnellement responsables de tels actes;

2. Condamne en particulier dans les termes les plus vifs les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme commises par les forces serbes de Bosnie et les forces paramilitaires dans les zones de Srebrenica, Zepa, Banja Luka et Sanski Most, qui sont décrites dans le rapport du Secrétaire général en date du 27 novembre 199547 et qui révèlent une politique systématique d'exécutions sommaires, viols, expulsions massives, détentions arbitraires, travail forcé et enlèvements en grand nombre;

3. Prend note avec la plus vive préoccupation des preuves solides mentionnées dans le rapport du Secrétaire général, selon lesquelles un nombre inconnu mais considérable d'hommes de la zone de Srebrenica, à savoir à Nova Kasaba-Konjevic Polje (Kaldrumica), Kravice, Rasica Gai, Zabrde, ainsi que dans deux emplacements à Karakaj et peut-être aussi à Bratunac et Potocari, ont été exécutés sommairement par les forces serbes de Bosnie et les forces paramilitaires, et condamne ces actes dans les termes les plus énergiques;

4. Réaffirme son appui vigoureux aux efforts déployés par le Comité international de la Croix-Rouge pour se rendre auprès des personnes déplacées, détenues ou portées disparues, et engage toutes les parties à respecter les engagements pris en la matière;

5. Exige à nouveau que la partie des Serbes de Bosnie assure l'accès immédiat et sans entrave des représentants du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, du Comité international de la Croix-Rouge et d'autres organismes internationaux aux personnes déplacées, détenues ou portées disparues à Srebrenica, Zepa et dans les régions de Banja Luka et Sanski Most, qui se trouvent dans les zones de Bosnie-Herzégovine tenues par les forces serbes de Bosnie et qu'elle permette aux représentants du Comité international

23


de la Croix-Rouge : a) de se rendre auprès de toutes les personnes retenues contre leur gré, qu'il s'agisse de civils ou de membres des forces de la Bosnie-Herzégovine, et de les enregistrer; et b) d'avoir accès à tout lieu où ils jugent important de se rendre;

6. Affirme que les violations du droit humanitaire et des droits de l'homme commises dans les zones de Srebrenica, Zepa, Banja Luka et Sanski Most entre juillet et octobre 1995 doivent faire l' objet d' une enquête approfondie et minutieuse par les instances compétentes des Nations Unies et les autres organisations et institutions internationales;

7. Note que le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 créé par sa résolution 827 (1993) a mis en accusation, le 16 novembre 1995, les dirigeants des Serbes de Bosnie Radovan Karadzic et Ratko Mladic au motif qu'ils sont directement et personnellement responsables des atrocités commises en juillet 1995 contre la population musulmane bosniaque de Srebrenica;

8. Exige à nouveau que la partie des Serbes de Bosnie assure aux représentants des instances compétentes des Nations Unies et des autres organisations et institutions internationales, y compris le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme, l'accès immédiat et sans entrave aux zones en question, notamment aux fins d'enquête sur les atrocités;

9. Souligne en particulier qu'il est urgent que toutes les parties permettent au Procureur du Tribunal international de rassembler efficacement et rapidement les éléments de preuve nécessaires pour que le Tribunal puisse accomplir sa tâche;

10. Souligne que toutes les parties ont l'obligation de coopérer avec les instances compétentes des Nations Unies et des autres organisations et institutions internationales et de leur assurer une entière liberté de mouvement en vue de faciliter leurs enquêtes, et prend note des engagements souscrits à ce sujet aux termes de l'Accord de paix35;

11. Exige à nouveau que toutes les parties, en particulier la partie des Serbes de Bosnie, s'abstiennent de toute action visant à détruire, altérer, dissimuler ou détériorer tous éléments de preuve concernant des violations du droit international humanitaire et préservent ces éléments de preuve;

12. Exige de même à nouveau que tous les Etats, en particulier ceux de la région de l'ex-Yougoslavie, et toutes les parties au conflit dans l'ex-Yougoslavie s'acquittent intégralement et de bonne foi de l'obligation qui leur incombe, en vertu du paragraphe 4 de sa résolution 827 (1993), de coopérer pleinement avec le Tribunal international, et leur demande de mettre en place les conditions indispensables pour que le Tribunal accomplisse la tâche pour laquelle il a été créé, et notamment établisse des bureaux lorsqu'il le juge nécessaire;

13. Exige en outre à nouveau la fermeture immédiate de tous les camps de détention sur tout le territoire de Bosnie-Herzégovine;

14. Engage instamment les parties à veiller au plein respect des normes du droit international humanitaire et des droits de l'homme de la population civile vivant dans les zones de Bosnie-Herzégovine qu'elles tiennent actuellement et

qui seront transférées à une autre partie en application de l'Accord de paix;

15. Condamne le pillage et la destruction systématiques de maisons et autres biens, en particulier par les forces du Conseil de défense croate dans la région de Mrkonjic Grad et Sipovo, et exige que toutes les parties mettent fin immédiatement à de tels actes, mènent des enquêtes à leur sujet et veillent à ce que ceux qui ont violé la loi en soient tenus personnellement responsables;

16. Exige que toutes les parties s'abstiennent de poser des mines, en particulier dans les zones qu'elles tiennent actuellement et qui seront transférées à une autre partie en application de l'Accord de paix;

17. Demande instamment aux Etats Membres de continuer à apporter leur concours aux efforts déployés par l'Or-ganisation des Nations Unies, les organismes humanitaires et les organisations non gouvernementales sur le territoire de l'ex-Yougoslavie pour améliorer le sort de centaines de milliers de réfugiés et de personnes déplacées;

18. Demande de même instamment à toutes les parties aux conflits sur le territoire de l'ex-Yougoslavie de coopérer pleinement à ces efforts en vue de créer les conditions nécessaires au rapatriement et au retour des réfugiés et des personnes déplacées, en toute sécurité et dignité;

19. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de l'état d'avancement des enquêtes relatives aux violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme visées dans le rapport susmentionné;

20. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3612' séance.

Décision

A sa 3613e séance, le 21 décembre 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzé-govine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en République de Bosnie-Herzégovine

« Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 1026 (1995) du Conseil de sécurité (5/1995/1031 et Add.134) ».

Résolution 1035 (1995) du 21 décembre 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 1031 (1995) du 15 décembre 1995,

Rappelant également l'Accord-cadre pour la paix en Bos-nie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement « Accord de paix »)35,

Ayant en outre examiné le rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 19954',

24


1. Approuve le rapport du Secrétaire général41 et les propositions qui y figurent concernant la participation de l'Orga-nisation des Nations Unies à l'application de l'Accord de paie;

2. Décide de créer, pour une période d'un an à compter du transfert de responsabilités de la Force de protection des Nations Unies à la Force multinationale de réalisation de la paix, une force de police civile des Nations Unies chargée des tâches prévues dans l'annexe 11 de l'Accord de paix, qui portera le nom d'Equipe internationale de police, et un bureau civil des Nations Unies chargé de s'acquitter des responsabilités énoncées dans le rapport du Secrétaire général, et à cette fin approuve les arrangements décrits dans le rapport du Secrétaire général;

3. Note avec satisfaction que l'Équipe internationale de police et le bureau civil des Nations Unies seront placés sous l'autorité du Secrétaire général, étant entendu que leurs activités seront guidées et coordonnées, selon qu'il conviendra, par le Haut représentant, se félicite que le Secrétaire général ait l'intention de nommer un coordonnateur des Nations Unies, et prie le Secrétaire général de lui soumettre en conséquence, au moins tous les trois mois, des rapports sur les activités de l'Equipe internationale de police et du bureau civil;

4. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3613e séance.

Force de protection des Nations Unies48

Décisions

Dans une lettre en date du 16 janvier 19954°, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 12 janvier 1995 concernant la nomination du général Bernard Janvier (France), appelé à succéder au général Ber-trand de Sauville de La Presle au poste de commandant de la Force de protection des Nations Unies, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurités°, lesquels ont pris note des informations qu'elle contient et considèrent favorablement votre proposition. »

Dans une lettre en date du 8 février 199551, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 3 février 1995 concernant un élément à ajouter à la liste des Etats Membres qui fournissent des contingents militaires à la Force de protection des Nations Unies" a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci donnent leur assentiment à la proposition formulée dans votre lettre. »

A sa 3512e séance, le 31 mars 1995, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie et de l'ex-République yougoslave de Macédoine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Force de protection des Nations Unies (FORPRONU)

45 Le Conseil a également adopté en 1993 et 1994 des résolutions et décisions sur cette question.

49 S/1995/42. S/1995/41. 51 S/1995/125. 52 5/1995/124.

« Rapport du Secrétaire général présenté en application du paragraphe 4 de la résolution 947 (1994) du Conseil de sécurité (S/1995/222 et Corr.1 et 25) ».

Résolution 981 (1995)

du 31 mars 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures pertinentes sur les conflits dans le territoire de l'ex-Yougoslavie,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 22 mars 199553,

Affirmant son engagement en faveur de la recherche d'un règlement négocié d'ensemble des conflits dans l'ex-Yougo-slavie qui garantisse la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les Etats concernés à l'intérieur de leurs frontières in-ternationalement reconnues, et soulignant l'importance qu'il attache à leur reconnaissance mutuelle,

Réaffirmant son attachement à l' indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Croatie, y compris ses droits et obligations à l'égard du contrôle de son commerce international,

Saluant les efforts que continuent de déployer les représentants de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union européenne, de la Fédération de Russie et des Etats-Unis d'Amé-rique pour faciliter une solution négociée du conflit en République de Croatie, et réaffirmant l'appel qu'il a lancé au Gouvernement de la République de Croatie et aux autorités serbes locales pour qu'ils entament, d'urgence et sans conditions préalables, des négociations en vue de parvenir à un tel règlement en tirant pleinement parti du plan qui leur a été présenté par ces représentants,

Constatant qu'il reste encore à mettre en oeuvre des dispositions importantes du plan de maintien de la paix des Na-

'5 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de janvier, février et mars 1995, document S/1995/222.

25


tions Unies pour la République de Croatie54, en particulier celles qui concernent la démilitarisation des zones tenues par les autorités serbes locales, le retour dans leurs foyers de tous les réfugiés et de toutes les personnes déplacées et la création de forces de police locales qui s'acquittent de leurs fonctions sans discrimination à l'égard de toutes personnes de quelque nationalité que ce soit pour protéger les droits de l'homme de tous les résidents, et demandant instamment aux parties de convenir de les mettre en oeuvre,

Constatant également qu'il reste encore à mettre eri oeuvre des dispositions importantes des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier ses résolutions 871 (1993) du 4 octobre 1993 et 947 (1994) du 30 septembre 1994,

Notant que le mandat de la Force de protection des Nations Unies en République de Croatie vient à expiration le 31 mars 1995, conformément à la résolution 947 (1994),

Prenant note de la lettre du représentant permanent de la République de Croatie auprès de l'Organisation des Nations Unies, en date du 17 mars 1995, concernant les vues de son gouvernement au sujet de l'établissement d'une opération de maintien de la paix des Nations Unies en République de Croatie",

Soulignant que le renforcement du respect des droits de l'homme, y compris l'exercice d'un contrôle international approprié, est une mesure essentielle pour rétablir la confiance entre les parties et édifier une paix durable,

Réaffirmant qu'il est résolu à assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des opérations de maintien de la paix des Nations Unies sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, et agissant à cet effet en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Accueille] favorablement] le rapport du Secrétaire général en date du 22 mars 199553, et en particulier approuve les arrangements qui y sont décrits au paragraphe 84;

2. Décide d'instituer sous son autorité l'Opération des Nations Unies pour le rétablissement de la confiance en Croatie, autrement dite ONURC, conformément au paragraphe 84 du rapport susmentionné, pour une période prenant fin le 30 novembre 1995, et prie le Secrétaire général de faire le nécessaire pour assurer le déploiement de l'Opération dans les plus brefs délais;

3. Décide que, conformément au rapport du Secrétaire général et sur la base du plan de maintien de la paix des Nations Unies pour la République de Croatie54, des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, de l'accord de cessez-le-feu du 29 mars 1994 entre la République de Croatie et les au-

torités serbes locales et de l'accord économique du 2 décembre 1994 conclu sous les auspices des Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie", l'ONUR.0 aura le mandat suivant :

54 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-sixième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1991, document S/23280, annexe III.

" Ibid., cinquantième année, Supplément de janvier; février et mars 1995, document S/1995/206.

56 Ibid., quarante-neuvième année, Supplément de janvier; février et mars 1994, document S/1994/367, annexe.

" Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/1375.

a) Exercer l'intégralité des fonctions envisagées dans l'accord de cessez-le-feu du 29 mars 1994;

b) Faciliter l'application de l'accord économique du 2 décembre 1994;

c) Faciliter la mise en oeuvre de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, y compris les fonctions mentionnées au paragraphe 72 du rapport susmentionné;

d) Aider à contrôler, en procédant à des observations et en présentant des rapports, les mouvements de personnel militaire, de matériel et de fournitures militaires et d' armes à travers les frontières internationales entre la République de Croatie et la République de Bosnie-Herzégovine, ainsi qu'entre la République de Croatie et la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) aux points de passage dont le contrôle est confié à l'ONURC, comme il est stipulé dans le plan de maintien de la paix des Nations Unies pour la République de Croatie;

e) Faciliter l'acheminement par le territoire de la République de Croatie de l'assistance humanitaire internationale destinée à la République de Bosnie-Herzégovine;

f) Surveiller la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka conformément à sa résolution 779 (1992) du 6 octobre 1992;

4. Prie le Secrétaire général de poursuivre les consultations avec tous les intéressés concernant les détails de l'exécution du mandat énoncé au paragraphe 3 ci-dessus et d'en rendre compte au Conseil le 21 avril 1995 au plus tard pour approbation;

5. Décide que l'ONURC constitue un dispositif transitoire visant à créer les conditions qui faciliteront un règlement négocié respectant l'intégrité territoriale de la République de Croatie et garantissant la sécurité et les droits de toutes les communautés vivant dans une zone donnée de la République de Croatie, qu'elles y soient majoritaires ou minoritaires;

6. Décide que les Etats Membres, agissant à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, peuvent prendre, sous l'autorité du Conseil de sécurité et sous réserve d'une étroite coordination avec le Secrétaire général et le commandant de théâtre des forces des Nations Unies, selon les procédures en vigueur convenues avec le Secrétaire général, toutes les mesures nécessaires afin d'assurer un appui aérien rapproché sur le territoire de la République de Croatie pour défendre le personnel de l'ONURC dans l'accomplissement de son mandat, et prie le Secrétaire général de continuer à lui rendre compte de tout recours à une opération d'appui aérien rapproché;

7. Souligne la responsabilité qui incombe aux parties et autres intéressés en République de Croatie pour ce qui est de la sécurité et de la protection de l'ONURC, et à cet égard exige que toutes les parties et autres intéressés s'abstiennent de tout acte d'intimidation ou de violence dirigé contre l'ONURC;

8. Demande au Gouvernement de la République de Croa-tie et aux autorités serbes locales de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force et de réaffirmer leur engagement en faveur du règlement pacifique de leurs différends;

9. Invite le Secrétaire général à lui rendre compte selon qu'il conviendra, et en tout état de cause tous les quatre mois au moins, des progrès accomplis vers un règlement politique pacifique ainsi que de l' évolution de la situation sur le terrain, notamment de la mesure dans laquelle l'ONURC est à même

26


de s'acquitter de son mandat tel qu'il est énoncé plus haut, et s'engage à cet égard à examiner sans délai toutes recommandations que le Secrétaire général pourrait formuler dans ses rapports et à prendre les décisions appropriées;

10. Demande aux Etats Membres d'examiner favorablement les demandes présentées par le Secrétaire général en vue de la fourniture à l'ONURC de l'assistance nécessaire à l'accomplissement de son mandat;

11. Souligne qu'il importe que la République de Croatie conclue les arrangements nécessaires, y compris les accords sur le statut des forces et autre personnel, lui demande de conclure de tels arrangements sans délai, et prie le Secrétaire général de l'informer des progrès accomplis à cet égard dans le rapport mentionné au paragraphe 4 ci-dessus;

12. Demande instamment au Gouvernement de la République de Croatie d'accorder gratuitement à l'Organisation des Nations Unies des bandes de fréquence pour la diffusion de programmes radio et des créneaux horaires pour la diffusion de programmes de télévision, ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes 47 à 51 du rapport du Secrétaire général en date du 22 mars 1995;

13. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3512' séance.

Résolution 982 (1995) du 31 mars 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures pertinentes sur les conflits dans le territoire de l'ex-Yougoslavie, et réaffirmant dans ce contexte sa résolution 947 (1994) du 30 septembre 1994 sur le mandat de la Force de protection des Nations Unies et ses résolutions ultérieures pertinentes,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 22 mars 199553,

Affirmant son engagement en faveur de la recherche d'un règlement négocié d'ensemble des conflits dans l'ex-Yougo-slavie qui garantisse la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les Etats concernés à l'intérieur de leurs frontières in-ternationalement reconnues, et soulignant l'importance qu'il attache à leur reconnaissance mutuelle,

Réaffirmant son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Bosnie-Herzégovine,

Saluant les efforts que continuent de déployer les Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie,

Saluant également les efforts que déploient les Etats Membres, notamment les membres du Groupe de contact, et soulignant l'extrême importance des travaux du Groupe de contact dans le processus de paix global dans la région,

Se félicitant que le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine ait accepté le plan de paix du Groupe de contact,

Se félicitant également des accords conclus les 23 et 31 décembre 1994 entre les parties bosniaques au sujet d'un ces-

sez-le-feu et d'une cessation complète des hostilités en République de Bosnie-Herzégovine', ainsi que du rôle essentiel que la Force de protection des Nations Unies joue dans leur application, et soulignant l'importance qu' il y attache,

Désireux d'encourager la Force de protection des Nations Unies dans les efforts qu'elle déploie, dans le cadre de ses activités visant à faciliter un règlement global du conflit en République de Bosnie-Herzégovine, et qui sont décrits aux paragraphes 30 à 32 du rapport susmentionné du Secrétaire général, en vue d'aider les parties à appliquer les accords de Washington concernant la Fédération de Bosnie-Herzégovin&8,

Conscient que les Etats Membres doivent prendre des mesures appropriées pour renforcer les moyens dont la Force de protection des Nations Unies dispose en République de Bosnie-Herzégovine pour exécuter son mandat, tel qu'il est énoncé dans ses résolutions pertinentes, notamment en fournissant au Secrétaire général toutes les ressources qu'il a autorisées par ses résolutions antérieures,

Réaffirmant qu' il importe de faire en sorte que Sarajevo, capitale de la République de Bosnie-Herzégovine, reste une ville unie et un centre multiculturel, multiethnique et plurire-ligieux, et notant dans ce contexte la contribution positive qu'un accord entre les parties sur la démilitarisation de Sara-jevo pourrait apporter à cette fin, au rétablissement de la nor-malité à Sarajevo et à un règlement d'ensemble, conformément au plan de paix du Groupe de contact,

Notant que la Force de protection des Nations Unies joue un rôle essentiel en prévenant ou limitant les hostilités et crée ainsi les conditions pour parvenir à un règlement politique d'ensemble, et rendant hommage à tous les membres du personnel de la Force, en particulier à ceux qui ont sacrifié leur vie à la cause de la paix,

Notant également que le mandat de la Force de protection des Nations Unies vient à expiration le 31 mars 1995, conformément à la résolution 947 (1994),

Prenant note de la lettre, en date du 29 mars 1995, adressée au Secrétaire général par le représentant permanent de la République de Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies",

Prenant note également de la lettre du représentant permanent de la République de Croatie auprès de l'Organisation des Nations Unies, en date du 17 mars 1995, concernant les vues de son gouvernement au sujet du maintien de la présence de la Force de protection des Nations Unies en République de Croatie",

Rendant hommage au personnel de la Force de protection des Nations Unies pour la manière dont il s'acquitte de sa mission, en particulier pour son aide à l'acheminement de l'assistance humanitaire et pour la manière dont il exerce le contrôle des cessez-le-feu,

58 « Accord-cadre portant création d'une Fédération dans les régions de la République de Bosnie-Herzégovine dont la population est en majorité bos-niaque ou croate » et « Ebauche d'un accord préliminaire concernant une Confédération entre la Républ igue de Croatie et la Fédération », signés à Wa-shington le ler mars 1994; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de janvier; février et mars 1994, document S/1994/255.

59 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de janvier; février et mars 1995, document S/1995/245.

27


Soulignant que le renforcement du respect des droits de l'homme, y compris l'exercice d'un contrôle international approprié, est une mesure essentielle pour rétablir la confiance entre les parties et édifier une paix durable,

Réaffirmant qu'il est résolu à assurer la sécurité de la Force de protection des Nations Unies et sa liberté de mouvement pour toutes ses missions, et agissant à cet effet en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne la Force en République de Croatie et en République de Bosnie-Herzégovine,

1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire général en date du 22 mars 199553, et en particulier approuve les arrangements qui y sont décrits au paragraphe 84;

2. Décide de proroger le mandat de la Force de protection des Nations Unies en République de Bosnie-Herzégovine pour une nouvelle période prenant fin le 30 novembre 1995, et décide en outre que toutes les résolutions antérieures relatives à la Force continueront de s'appliquer;

3. Autorise le Secrétaire général à redéployer, avant le 30 juin 1995, tout le personnel et tous les avoirs de la Force de protection des Nations Unies se trouvant en République de Croatie, à l'exception de ceux dont le maintien en République de Croatie est requis pour l'Opération des Nations Unies pour le rétablissement de la confiance en Croatie, connue sous le nom d'ONURC, ou pour l'accomplissement des fonctions visées aux paragraphes 4 et 5 ci-après;

4. Décide que la Force de protection des Nations Unies continuera à s'acquitter de l'intégralité des fonctions envisagées pour assurer l'application de l'accord de cessez-le-feu du 29 mars 199456 et de l'accord économique du 2 décembre 199457 entre la République de Croatie et les autorités serbes locales ainsi que de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment des fonctions visées au paragraphe 72 du rapport du Secrétaire général en date du 22 mars 1995, et à faciliter l'acheminement par le territoire de la République de Croatie de l'assistance humanitaire internationale destinée à la République de Bosnie-Herzégo-vine jusqu'au 30 juin 1995 ou jusqu'au déploiement effectif de l'ONURC, si celui-ci intervient plus tôt;

5. Décide que la Force de protection des Nations Unies conservera ses structures actuelles de soutien en République de Croatie, notamment le fonctionnement de son quartier général;

6. Souligne la responsabilité qui incombe aux parties et aux autres intéressés en République de Croatie et en République de Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne la sécurité et la protection de la Force de protection des Nations Unies, et à cet égard exige que toutes les parties et les autres intéressés s'abstiennent de tout acte d'intimidation ou de violence dirigé contre la Force;

7. Réaffirme l'importance qu'il attache au respect intégral des accords conclus entre les parties bosniaques en ce qui concerne un cessez-le-feu et une cessation complète des hostilités en République de Bosnie-Herzégovine3, demande à celles-ci de s'entendre sur une nouvelle prorogation et l'application de ces accords au-delà du 30 avril 1995 et de mettre à profit cette période pour négocier un règlement pacifique d'ensemble en acceptant le plan de paix du Groupe de contact comme point de départ, et demande en outre à la partie des Serbes de Bosnie d'accepter cette proposition;

8. Demande aux Etats Membres d'examiner favorablement les demandes présentées par le Secrétaire général en vue de la fourniture à la Force de protection des Nations Unies de l'assistance nécessaire à l'accomplissement de son mandat;

9. Demande à toutes les parties et aux autres intéressés de respecter pleinement toutes les résolutions du Conseil de sécurité concernant la situation dans l'ex-Yougoslavie, afin de créer les conditions propres à faciliter le plein accomplissement du mandat de la Force de protection des Nations Unies;

10. Prend note avec satisfaction des progrès réalisés dans les pourparlers entre le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine et l'Organisation des Nations Unies, dont il est question au paragraphe 49 du rapport du Secrétaire général en date du 22 mars 1995, et demande instamment au Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine d'accorder gratuitement à l'Organisation des Nations Unies des bandes de fréquence pour la diffusion de programmes radio et des créneaux horaires pour la diffusion de programmes de télévision aux fins décrites aux paragraphes 47 à 51 de ce rapport;

11. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du mandat de la Force de protection des Nations Unies et de lui faire rapport, selon les besoins, sur l'évolution de la situation sur le terrain, l'attitude des parties et toute autre circonstance affectant le mandat de la Force et, en particulier, de lui présenter, dans les huit semaines suivant l'adoption de la présente résolution, un rapport qui tienne compte, entre autres, des préoccupations exprimées par les membres du Conseil et des questions soulevées par le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine;

12. Prie instamment le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine d'appliquer intégralement les dispositions de l'accord sur le statut des forces qu'il a conclu le 15 mai 1993 avec l'Organisation des Nations Unies;

13. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3512` séance.

Résolution 983 (1995) du 31 mass 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 795 (1992) du 11 décembre 1992 et toutes ses résolutions ultérieures pertinentes,

Affirmant son engagement en faveur de la recherche d'un règlement négocié d'ensemble des conflits dans l'ex-Yougo-slavie qui garantisse la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les Etats concernés à l'intérieur de leurs frontières in-ternationalement reconnues, et soulignant l'importance qu'il attache à leur reconnaissance mutuelle,

Réa] ffirmant] son attachement à l' indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'ex-République yougoslave de Macédoine,

Rappelant qu'il craint que l'évolution de la situation ne compromette la confiance et la stabilité dans l'ex-République yougoslave de Macédoine ou ne fasse peser une menace sur son territoire,

28


Se félicitant du rôle constructif joué par la Force de protection des Nations Unies dans l'ex-République yougoslave de Macédoine, et rendant hommage au personnel de la Force pour la manière dont il s'acquitte de sa mission dans l'ex-Ré-publique yougoslave de Macédoine,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 22 mars 199553,

1. Accueille] favorablement] le rapport du Secrétaire général en date du 22 mars 199553, et en particulier approuve les arrangements qui y sont proposés au paragraphe 84;

2. Décide que dans l'ex-République yougoslave de Macédoine, la Force de protection des Nations Unies sera désormais dénommée Force de déploiement préventif des Nations Unies et qu'elle sera chargée du mandat énoncé au paragraphe 85 du rapport du Secrétaire général en date du 22 mars 1995, mandat qui portera sur une période prenant fin le 30 novembre 1995;

3. Prie instamment la Force de déploiement préventif des Nations Unies de poursuivre la coopération qui s'était établie entre la Force de protection des Nations Unies et la mission de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe;

4. Demande aux Etats Membres d'examiner favorablement les demandes présentées par le Secrétaire général en vue de la fourniture à la Force de déploiement préventif des Nations Unies de l'assistance nécessaire à l' accomplissement de son mandat;

5. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de tout développement sur le terrain et de toute autre circonstance affectant le mandat de la Force de déploiement préventif des Nations Unies;

6. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 351? séance.

Décision

A sa 3543e séance, le 16 juin 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégo-vine, de la Croatie, de l'Egypte, de la Malaisie et de la Tur-quie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Force de protection des Nations Unies (FORPRONU)

« Rapport du Secrétaire général présenté en application des résolutions 982 (1995) et 987 (1995) du Conseil de sécurité (S1199514449)

« Lettre, en date du 9 juin 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1995/ 470 et Add.19) ».

Résolution 998 (1995) du 16 Juin 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question,

Réaffirmant le mandat de la Force de protection des Nations Unies, tel qu'il est rappelé dans sa résolution 982 (1995) du 31 mars 1995, et la nécessité d'assurer sa pleine application,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 30 mai 199560,

Ayant examiné également la lettre, en date du 9 juin 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général et son annexe61,

Notant que la capacité de réaction rapide visée dans la lettre susmentionnée fera partie intégrante de l'opération actuelle de maintien de la paix des Nations Unies et que le statut de la Force de protection des Nations Unies de même que son caractère impartial seront maintenus,

Profondément préoccupé par la poursuite des hostilités sur le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine,

Déplorant profondément que la situation en République de Bosnie-Herzégovine ait continué à se détériorer et que les parties n'aient pu convenir d'un nouveau cessez-le-feu après la rupture de l'accord de cessez-le-feu du 23 décembre 19943 et son expiration le lei mai 1995,

Constatant avec une vive préoccupation que l'obstruction systématique faite à l'acheminement de l'aide humanitaire par la partie des Serbes de Bosnie et le refus par cette même partie de permettre l'utilisation de l'aéroport de Sarajevo mettent en danger la capacité des Nations Unies de s' acquitter de leur mandat en Bosnie-Herzégovine,

Condamnant dans les termes les plus vigoureux toutes les attaques lancées par les parties contre le personnel de la Force de protection des Nations Unies,

Condamnant également les attaques de plus en plus fréquentes lancées contre la population civile par les forces des Serbes de Bosnie,

Résolu à renforcer la protection de la Force de protection des Nations Unies et à lui permettre de s'acquitter de son mandat,

Prenant note de la lettre, en date du 14 juin 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de la République de Bosnie-Herzégovine, dans laquelle celui-ci se félicite du renforcement de la Force de protection des Nations Unies62,

Soulignant l'importance à ce stade d'efforts renouvelés pour parvenir à un règlement d'ensemble pacifique,

Soulignant de nouveau qu'il est nécessaire et urgent que la partie des Serbes de Bosnie accepte le plan de paix du Groupe de contact comme point de départ, ouvrant ainsi la voie à la négociation d'un tel règlement pacifique d'ensemble,

Réaffirmant la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République de Bosnie-Herzégo-vine,

Réaffirmant en outre que la République de Bosnie-Herzé-govine, en sa qualité d'Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, jouit des droits énoncés dans la Charte des Nations Unies,

60 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'avril, mai et juin 1995, document S/1995/444.

61 Ibid., documents S/1995/470 et Add.1. 62 Ibid., document S/1995/483.

29


Constatant que la situation dans l'ex-Yougoslavie continue de constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales,

Réaffirmant sa volonté d'assurer la sécurité et la liberté de mouvement des Forces de paix des Nations Unies/Force de protection des Nations Unies pour leur permettre de s'acquitter de toutes leurs missions et, à ces fins, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exige que les forces des Serbes de Bosnie libèrent immédiatement et inconditionnellement tout le personnel de la Force de protection des Nations Unies encore détenu, et exige en outre que toutes les parties respectent pleinement la sécurité du personnel de la Force, ainsi que celle des autres personnels engagés dans l' acheminement de l'aide humanitaire, et garantissent leur entière liberté de mouvement;

2. Souligne qu'il ne peut y avoir de solution militaire au conflit, insiste sur l'importance qu'il attache à la recherche vigoureuse d'un règlement politique, et exige de nouveau que la partie des Serbes de Bosnie accepte le plan de paix du Groupe de contact comme point de départ;

3. Demande aux parties de convenir sans plus tarder d'un cessez-le-feu et de la cessation complète des hostilités en République de Bosnie-Herzégovine;

4. Exige que toutes les parties veillent à ce que l'aide humanitaire puisse être acheminée sans entrave dans toutes les parties de la République de Bosnie-Herzégovine et, en particulier, dans les zones de sécurité;

5. Exige également que les forces des Serbes de Bosnie se conforment immédiatement à l'accord du 5 juin 199214 et garantissent le libre accès à Sarajevo par la route;

6. Exige en outre que les parties respectent scrupuleusement le statut des zones de sécurité et, en particulier, qu'elles tiennent pleinement compte de la nécessité d'assurer la sécurité de la population civile dans ces zones;

7. Souligne la nécessité de démilitariser d'un commun accord les zones de sécurité et leurs environs immédiats ainsi que les avantages que cette mesure procurerait à toutes les parties, en mettant un terme aux attaques lancées contre ces zones et à partir de celles-ci;

8. Encourage, dans ce contexte, le Secrétaire général à intensifier encore les efforts en vue de la conclusion d'un accord avec les parties sur les modalités d'une telle démilitarisation, compte tenu en particulier de la nécessité d'assurer la sécurité de la population civile, et invite les parties à offrir leur entière coopération à cet égard;

9. Prend note avec satisfaction de la lettre du Secrétaire général, en date du 9 juin 1995, relative au renforcement de la Force de protection des Nations Unies et à la mise en place d'une capacité de réaction rapide en vue de permettre aux Forces de paix des Nations Unies/Force de protection des Nations Unies de s'acquitter de leur mandate;

10. Décide en conséquence d'autoriser que les effectifs des Forces de paix des Nations Unies/Force de protection des Nations Unies, agissant selon le mandat actuel et dans les conditions énoncées dans la lettre susmentionnée, soient augmentés dans la limite de 12 500 personnes supplémentaires, les modalités de financement devant être déterminées ultérieurement;

11. Autorise le Secrétaire général à procéder à l'application des paragraphes 9 et 10 ci-dessus, en se maintenant en

contact étroit avec le Gouvernement de la République de Bos-nie-Herzégovine et les autres intéressés;

12. Prie le Secrétaire général, dans toutes les décisions qu'il aura à prendre en ce qui concerne le déploiement du personnel de la Force de protection des Nations Unies, de tenir pleinement compte de la nécessité de renforcer la sécurité de ce personnel et de limiter au maximum les risques auxquels il est susceptible d'être exposé;

13. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à la 3543e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Chine, Fédération de Russie).

Décisions

Dans une lettre en date du 17 juillet 199563, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 14 juillet 1995 concernant une adjonction à la liste des Etats Membres fournissant du personnel militaire aux forces de maintien de la paix créées par les résolutions du Conseil de sécurité 981 (1995), 982 (1995) et 983 (1995)64 a été portée à l'attention des membres du Conseil, qui approuvent la proposition qu'elle renferme. »

A sa 3568e séance, le 19 août 1995, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Force de protection des Nations Unies (FORPRONU)

« Lettre, en date du 17 août 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1995/ 70719) ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei165

« Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par la teneur de la lettre du Secrétaire général, en date du 17 août 1995, concernant la persistance des obstacles opposés au fonctionnement et au déploiement de la force de réaction rapide créée par la résolution 998 (1995) du Conseil en date du 16 juin 199566.

« Le Conseil réaffirme à cet égard que la force de réaction rapide fait partie intégrante des Forces de paix des Nations Unies/Force de protection des Nations Unies et que

63 S/1995/586. " S/1995/585.

65 S/PRST/1995/40.

66 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de juillet, août et septembre 1995, document S/1995/707.

30


son déploiement est crucial pour renforcer la capacité de la Force de protection des Nations Unies d'exécuter son mandat en République de Bosnie-Herzégovine. Il partage l'opinion du Secrétaire général selon laquelle les accords en vigueur sur le statut des forces constituent une base appropriée et suffisante pour la présence des Forces de paix des Nations Unies/Force de protection des Nations Unies, y compris la force de réaction rapide.

« Le Conseil est profondément préoccupé par les incidences que les obstacles persistants au fonctionnement de la force de réaction rapide ont sur l'efficacité de la mission des Nations Unies en République de Bosnie-Herzégovine. Il demande aux Gouvernements de la République de Croa-

tie et de la République de Bosnie-Herzégovine d'éliminer immédiatement tous les obstacles et de prendre des engagements clairs en ce qui concerne la liberté de mouvement de la force de réaction rapide et la fourniture de facilités à celle-ci afin qu'elle puisse accomplir sa tâche sans plus tarder. Il leur demande en outre de résoudre sur-le-champ, dans le cadre des accords en vigueur sur le statut des forces, toutes les difficultés qui demeurent avec les autorités compétentes de l'Organisation des Nations Unies.

« Le Conseil appuie pleinement les efforts du Secrétaire général en la matière, et reviendra sur cette question à la lumière d'un nouveau rapport qu'il prie le Secrétaire général de présenter le 24 août 1995 au plus tard. »

La situation dans les zones protégées par les Nations Unies en Croatie et aux alentours de ces zone?'

Décisions

A sa 3491e séance, le 17 janvier 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation dans les zones protégées par les Nations Unies en Croatie et aux alentours de ces zones

« Lettre, en date du 12 janvier 1995, adressée au Secrétaire général par le représentant permanent de la Croatie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1995/ 2e) ».

A la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" :

« Le Conseil de sécurité, qui a entamé l'examen du rapport du Secrétaire général en date du 14 janvier 1995, présenté en application de la résolution 947 (1994)69, a pris connaissance avec inquiétude de la position adoptée par la République de Croatie au sujet de la prorogation du mandat de la Force de protection des Nations Unies en Croatie au-delà du 31 mars 1995; cette position est exposée dans la lettre en date du 12 janvier 1995 que le représentant permanent de la République de Croatie auprès de l'Organisa-tion des Nations Unies a adressée au Secrétaire général". Le Conseil s'inquiète en particulier des conséquences plus vastes qui pourraient en résulter pour le processus de paix dans l'ensemble de l'ex-Yougoslavie.

« Le Conseil réaffirme son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Croatie à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Il comprend les préoccupations du Gouvernement

67 Le Conseil a également adopté en 1993 des résolutions et décisions sur cette question.

68 S/PRST/1995/2.

69 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de janvier, février et mars 1995, document S/1995/38.

70 Ibid., document S/1995/28.

croate devant l'absence d'application de dispositions majeures du plan de maintien de la paix des Nations Unies pour la Croatie54. Il n'acceptera pas que le statu quo dure indéfiniment. Toutefois, il estime que le maintien de la présence de la Force de protection des Nations Unies en République de Croatie est d'une importance vitale pour la paix et la sécurité de la région et que l'Organisation des Nations Unies, en général, et la Force, en particulier, ont un rôle positif à jouer dans la poursuite de l'application du plan de maintien de la paix et la réalisation d'un règlement assurant le plein respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la Croatie. Il rappelle l'importance du rôle que joue la Fr-ce de protection des Nations Unies en con-

tribuant au laintien du cessez-le-feu en Croatie, en facilitant les activités humanitaires et les opérations de secours internationales, et en appuyant la mise en application de l'accord économique du 2 décembre 199457.

« Dans cette optique, le Conseil espère que les discussions des semaines à venir conduiront à un réexamen de la

position adoptée au sujet de la poursuite du rôle de la Force de protection des Nations Unies en République de Croatie.

« En attendant, le Conseil engage toutes les parties et les autres intéressés à s'abstenir de toute action ou déclaration susceptible d'aviver la tension. Il se réjouit de la conclusion, sous les auspices des Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, de l'accord économique du 2 décembre 1994, et engage les parties à en poursuivre, en l'accélérant, l'application. Il constate qu'une aide financière internationale adéquate est indispensable, et encourage la communauté internationale à agir en conséquence. Il souhaite vivement qu'au cours des prochaines semaines, tous ces efforts soient intensifiés pour asseoir ce succès et parvenir à un règlement politique en Croatie, et invite également les parties à coopérer à ces efforts et à négocier de bonne foi à cette fin.

« Le Conseil tient à la recherche d'un règlement global négocié des conflits dans l'ex-Yougoslavie qui garantisse la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les Etats intéressés, à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues, et souligne l'importance qu'il attache à la reconnaissance réciproque de ces frontières. »

31


La situation en Croatie67

Décisions

A sa 3498e séance, le 7 février 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Croatie ».

A la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consefin :

« Le Conseil de sécurité réaffirme qu'il soutient les efforts tendant à parvenir en République de Croatie à un règlement politique qui garantisse le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la sécurité et les droits de toutes les collectivités établies dans une zone donnée, qu'elles y soient ou non majoritaires.

« Le Conseil appuie vigoureusement les efforts déployés récemment par les représentants de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, de l'Union européenne, de la Fédération de Russie et des Etats-Unis d'Amérique pour parvenir à un règlement politique en République de Croatie. Il engage le Gouvernement de la République de Croatie et les autorités serbes locales, dans les zones protégées par les Nations Unies, à entamer d'urgence et sans préalable des négociations sur un tel règlement, en s'inspirant des propositions qui leur sont faites actuellement dans le cadre de ces efforts. Il engage toutes les autres parties intéressées à appuyer ce processus.

« Le Conseil réaffirme son attachement à la recherche d'un règlement global négocié des conflits en ex-You-goslavie qui garantisse la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les Etats concernés à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues, et souligne l'importance qu'il attache à la reconnaissance mutuelle de celles-ci.

« Le Conseil réaffirme que le maintien de la présence effective de la Force de protection des Nations Unies en République de Croatie revêt à son avis une importance vitale pour la paix et la sécurité dans la région, et souhaite vivement que les pourparlers qui auront lieu dans les semaines à venir amènent le Gouvernement croate à reconsidérer la position qu'il a adoptée le 12 janvier 1995 au sujet du maintien du rôle de la Force en République de Croatie. »

A sa 3527e séance, le 28 avril 1995, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Croatie

71 S/PRST/1995/6.

« Rapport du Secrétaire général présenté en application du paragraphe 4 de la résolution 981 (1995) du Conseil de sécurité (S/1995/3209) ».

Résolution 990 (1995) du 28 avril 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures pertinentes sur les conflits dans le territoire de l'ex-Yougoslavie, en particulier ses résolutions 981 (1995) et 982 (1995) du 31 mars 1995,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 18 avril 199572,

Ayant à l'esprit l'importance qui s'attache à ce que toute information pertinente relative à la mise en oeuvre de toutes ses résolutions antérieures soit portée à la connaissance du Secrétaire général,

Réaffirmant qu'il est résolu à assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des opérations de maintien de la paix des Nations Unies sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, et agissant à cet effet en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire généra172, et en particulier approuve les arrangements qui y sont décrits aux paragraphes 11 à 28 pour la mise en oeuvre du mandat de l'Opération des Nations Unies pour le rétablissement de la confiance en Croatie, connue sous le nom d' ONURC;

2. Décide d'autoriser le déploiement de l'ONURC tel qu'il est prévu au paragraphe 29 du rapport susmentionné;

3. Demande au Gouvernement de la République de Croa-tie et aux autorités serbes locales de coopérer pleinement avec l'ONURC pour la mise en oeuvre de son mandat;

4. Exprime sa préoccupation devant le fait qu'un accord sur le statut des forces et autre personnel n'a toujours pas été signé, demande de nouveau au Gouvernement de la République de Croatie de conclure promptement un tel accord, et prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil au plus tard le 15 mai 1995;

5. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3527e séance.

Décisions

A sa 3529e séance, le Pr mai 1995, le Conseil de sécurité a décidé d' inviter le représentant de la Croatie à participer, sans

72 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'avril, mai et juin 1995, document S/1995/320.

32


droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Croatie ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei173 :

« Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par la reprise des hostilités en République de Croatie durant ces derniers jours.

« Le Conseil exige que le Gouvernement de la République de Croatie mette immédiatement fin à l'offensive militaire que ses forces ont lancée dans la zone de Slavonie occidentale connue sous le nom de secteur ouest, qui a commencé le matin du ler mai 1995, en violation de l'accord de cessez-le-feu du 29 mars 199e.

« Le Conseil exige également que les parties respectent l'accord économique qu'elles ont signé le 2 décembre 199457 et, en particulier, qu'elles prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et la sécurité sur la route de Zagreb à Belgrade et dans ses environs immédiats.

« Le Conseil demande instamment aux parties de cesser les hostilités et de se conformer à l'accord de cessez-le-feu existant.

« Le Conseil demande aux parties de respecter pleinement la sécurité et la liberté de mouvement de tout le personnel des Nations Unies et de la Mission de vérification de la Communauté européenne dans la zone concernée, dans la zone connue sous le nom de secteur sud et ailleurs et, en conséquence, de lever toutes les restrictions imposées au personnel des Nations Unies.

« Le Conseil prie instamment les parties, afin de parvenir à ces objectifs, d'accepter sans délai les propositions qui leur ont été présentées par le représentant spécial du Secrétaire général.

« Le Conseil exprime son plein appui au Secrétaire général et à son représentant spécial dans leurs efforts. Par ailleurs, le Conseil prie le Secrétaire général de le tenir informé de l'évolution de la situation sur le terrain aussi bien que dans le cadre des pourparlers en cours. »

A sa 3531e séance, le 4 mai 1995, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Croatie ».

A la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei174 :

« Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par la poursuite des hostilités en République de Croatie.

73 S/PRST/1995/23.

74 S/PRST/1995/26.

« Le Conseil réaffirme dans ce contexte la déclaration de son président en date du ler mai 199573 dans tous ses aspects, et exige que les parties se conforment immédiatement et intégralement aux exigences qui y sont énoncées.

« Le Conseil condamne les incursions dans la zone de séparation effectuées par les forces du Gouvernement de la République de Croatie dans les secteurs nord et sud et par les deux parties dans le secteur est. Il exige que les forces en question se retirent immédiatement.

« Le Conseil condamne également le bombardement de Zagreb et d'autres centres de population civile par les forces des autorités serbes locales, et exige qu'elles y mettent immédiatement fin

« Le. Conseil condamne en outre les actes de harcèlement et d' intimidation commis contre le personnel des Nations Unies, et rappelle aux parties qu'elles ont l'obligation de respecter ce personnel à tout moment et d'assurer sa protection, sa sécurité et sa liberté de mouvement.

« Le Conseil demande aux parties de coopérer pleinement avec l'Opération des Nations Unies pour le rétablissement de la confiance en Croatie, connue sous le nom d' ONURC, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Comité international de la Croix-Rouge afin de protéger et d'aider la population civile locale et toutes personnes déplacées. Le Conseil est profondément préoccupé par les informations faisant état de violations des droits de l'homme de la population serbe de la Slavonie occidentale. Il exige que le Gouvernement de la République de Croatie respecte pleinement les droits de la population serbe concernée, conformément aux normes interna-tionalement reconnues.

«Le Conseil insiste pour que l'autorité de l'ONURC soit rétablie et respectée dans le secteur ouest et les autres zones touchées par les hostilités.

« Le Conseil exige que les parties agissent conformément aux propositions que leur a présentées le représentant spécial du Secrétaire général, qu'elles mettent immédiatement fin à toutes les hostilités et qu'elles coopèrent pleinement avec le représentant spécial du Secrétaire général et avec l'ONLTRC.

« Le Conseil demande en outre aux parties d'engager sans délai à Genève les discussions auxquelles elles ont été invitées par les Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie.

« Le Conseil restera activement saisi de la question et sera prêt à envisager d' autres mesures qui pourraient s'avérer nécessaires. »

Dans une lettre en date du 11 mai 199575, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit:

« J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 5 mai 199576 contenant des suggestions concernant l' application des résolutions du Conseil de sécurité 981 (1995), 982

75 511995/387.

76 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'avril, mai et juin 1995, document S/1995/386.

33


(1995) et 983 (1995) du 31 mars et 990 (1995) du 28 avril 1995, par lesquelles le Conseil a institué l'Opération des Nations Unies pour le rétablissement de la confiance en Croatie, connue sous le nom d'ONURC, la Force de protection des Nations Unies et la Force de déploiement préventif des Nations Unies, et approuvé la recommandation figurant au paragraphe 84 de votre rapport53, qui vise à créer un quartier général des Forces de paix des Nations Unies.

« Les membres du Conseil ont pris note de vos sugges-fions concernant la composition des contingents militaires de l'ONURC, de la Force de protection des Nations Unies et de la Force de déploiement préventif des Nations Unies, de la composition envisagée du quartier général des Forces de paix des Nations Unies ainsi que de votre souhait de conserver les observateurs militaires des Nations Unies, tels qu'ils se composent actuellement, qui seront déployés, selon les besoins, dans les trois zones d'opérations de l'ONURC, de la Force de protection des Nations Unies et de la Force de déploiement préventif des Nations Unies. Ils approuvent la proposition faite dans votre lettre. »

A sa 3537e séance, le 17 mai 1995, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Croatie ».

Résolution 994 (1995)

du 17 ma11995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur les conflits dans le territoire de l'ex-Yougoslavie, en particulier ses résolutions 981 (1995) et 982 (1995) du 31 mars 1995 et 990 (1995) du 28 avril 1995,

Constatant avec une profonde préoccupation que les objectifs énoncés dans les déclarations du Président du Conseil de sécurité en date des leen et 474 mai 1995 n'ont pas été mis en oeuvre sous tous leurs aspects et que l'accord conclu par les parties le 7 mai 1995 grâce à la médiation du quartier général des Forces de paix des Nations Unies a été violé, s'agissant en particulier du retrait des forces des zones de séparation,

Soulignant que les parties doivent respecter dans son intégralité l'accord de cessez-le-feu du 29 mars 199456, et mettant l'accent sur l'importance que ce respect revêt pour l'accomplissement du mandat de l'Opération des Nations Unies pour le rétablissement de la confiance en Croatie, connue sous le nom d'ONURC,

Soulignant en outre que le retrait des zones de séparation est une condition nécessaire à la mise en oeuvre du mandat de l'ONURC,

Affirmant son engagement en faveur de la recherche d'un règlement négocié d'ensemble des conflits dans l'ex-Yougo-slavie qui garantisse la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les Etats concernés à l' intérieur de leurs frontières in-ternationalement reconnues, soulignant l'importance qu'il at-

tache à la reconnaissance mutuelle de ces frontières, et se félicitant de tous les efforts internationaux visant à faciliter une solution négociée au conflit en République de Croatie,

Soulignant que le plein respect des droits de l'homme, y compris une surveillance appropriée au niveau international, en particulier dans la région de la Slavonie occidentale connue sous le nom de secteur ouest, est une étape essentielle vers le rétablissement de la confiance entre les parties et l'instauration d'une paix durable,

Condamnant dans les termes les plus vifs tous les actes inadmissibles qui ont été dirigés contre le personnel des forces de maintien de la paix des Nations Unies, et résolu à ce que le statut de ce personnel soit rigoureusement respecté en République de Croatie, comme prévu dans l'Accord entre l'Or-ganisation des Nations Unies et le Gouvernement de la République de Croatie signé le 15 mai 1995,

Réaffirmant sa détermination à assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des opérations de maintien de la paix des Nations Unies sur le territoire de l'ex-Yougo-slavie, et à cette fin agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Réaffirme les déclarations du Président du Conseil de sécurité, en date des leen et 474 mai 1995, publiées à la suite de l'offensive militaire que les forces du Gouvernement croate ont lancée le let mai 1995 dans la région de la Slavonie occidentale connue sous le nom de secteur ouest, en violation de l'accord de cessez-le-feu du 29 mars 199456;

2. Prend note avec satisfaction des mesures prises jusqu'ici pour remplir les exigences contenues dans les déclarations susmentionnées, mais exige que les parties achèvent sans plus tarder le retrait de toutes leurs troupes des zones de séparation et s'abstiennent de toute nouvelle violation de ces zones;

3. Souligne la nécessité du rétablissement rapide de l'autorité de l'ONURC, conformément à son mandat;

4. Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour assurer, après le retrait des troupes des parties, le déploiement intégral de l'ONURC, comme il est prévu dans son mandat tel qu'il est défini dans les résolutions 981 (1995) et 990 (1995);

5. Exige que le statut et le mandat de l'ONURC soient respectés et que la sécurité et la protection de son personnel soient assurées;

6. Exige également que le Gouvernement de la République de Croatie respecte pleinement les droits de la population serbe, y compris son droit à la liberté de mouvement, et permette aux organisations humanitaires internationales d'avoir accès à cette population, conformément aux normes interna-tionalement reconnues;

7. Prie le Secrétaire général, agissant en coopération avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le Comité international de la Croix-Rouge et les autres organisations humanitaires internationales compétentes, d'évaluer la situation sur le plan humanitaire de la population serbe locale du secteur ouest, notamment le problème des réfugiés, et de présenter dès que possible un rapport à ce sujet;

8. Appuie pleinement les efforts du représentant spécial du Secrétaire général visant à atteindre les objectifs énoncés

34


dans les déclarations du Président du Conseil de sécurité en date des ler et 4 mai 1995, et prie les parties de coopérer pleinement à cet effet;

9. Demande aux parties de respecter l'accord économique qu'elles ont signé le 2 septembre 1994" et, en particulier, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection sur la route Zagreb-Belgrade et dans ses environs immédiats, comme il est prévu dans cet accord;

10. Exige que les parties s'abstiennent de toutes autres mesures ou actions militaires susceptibles d'aggraver la situation, et les avertit que, au cas où elles n'obtempéreraient pas, il envisagera d'autres mesures en vue de les y amener;

11. Prie le Secrétaire général de lui soumettre dans les deux semaines un rapport sur l'application des dispositions de la présente résolution, y compris les modalités d'exécution du mandat de l'ONURC dans le secteur ouest;

12. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3537 séance.

Décisions

A sa 3545e séance, le 16 juin 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Croatie

« Rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 994 (1995) du Conseil de sécurité (S/1995/ 467 et Corr.19) ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" :

« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général présenté le 9 juin 1995 en application de sa résolution 994 (1995) du 17 mai 199578. Il est préoccupé par la situation décrite dans ce document, ainsi que par le refus persistant des parties de coopérer de façon satisfaisante avec l'Opération des Nations Unies pour le rétablissement de la confiance en Croatie, connue sous le nom d'ONURC, et de se conformer pleinement aux exigences du Conseil. Il condamne en particulier la poursuite des actions offensives et les mesures d'intimidation dont est l'objet le personnel de l'ONURC en violation de sa résolution 994 (1995).

« Le Conseil attend des parties qu'elles coopèrent pleinement et sans condition avec l'ONURC aux fins de l'accomplissement de son mandat et assurent la sécurité et la liberté de mouvement de son personnel. Il exige que les parties respectent l'engagement qu'elles ont pris en vertu de l'accord de cessez-le-feu du 29 mars 199e, no-

77 S/PRST/1995/30.

78 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'avril, mai et juin 1995, document S/1995/467.

tamment en ce qui concerne le retrait de toutes les forces et armes lourdes des zones de séparation, et qu'elles appliquent dans son intégralité l' accord du 2 décembre 1994 sur les mesures de confiance dans le domaine économique". Il demande aux parties, en particulier au Gouvernement croate, de cesser toute activité militaire dans le secteur sud et aux alentours. Il demande également à toutes les parties de respecter strictement la frontière internationale entre la République de Croatie et la République de Bosnie-Herzé-govine, ainsi que de mettre fin à tous agissements qui auraient pour effet d'étendre le conflit au-delà de cette frontière, ce qui contreviendrait à ses résolutions. Il avertit de nouveau les parties que, au cas où elles ne s'abstiendraient pas, comme il l'a exigé dans sa résolution 994 (1995), de toutes autres mesures ou actions militaires susceptibles d'aggraver la situation, il envisagera d'autres mesures en vue de les y amener.

« Le Conseil prie le Comité créé par sa résolution 724 (1991) du 15 décembre 1991 de continuer à examiner, conformément à son mandat, tout rapport faisant état de violations de la résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991.

« Le Conseil se félicite que le Gouvernement croate ait accepté le maintien d'une présence de l'ONURC dans la zone de la Slavonie occidentale connue sous le nom de secteur ouest aux fins de l'accomplissement de son mandat, en particulier en ce qui concerne la question des droits de l'homme, à laquelle il continue d'attacher une grande importance. Il pense, comme le Secrétaire général, qu'il faut prendre des mesures de réconciliation et de renforcement de la confiance dans ce secteur. Il souligne l'importance qu'il attache au plein respect des droits fondamentaux de la population serbe qui y vit. Il engage le Secrétaire général à poursuivre à cet égard ses efforts de coordination avec le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme ainsi qu'avec d'autres organisations et institutions internationales.

« Le Conseil constate que, de l'avis du Secrétaire général, le redéploiement du personnel de maintien de la paix des Nations Unies en République de Croatie d'ici au 30 juin 1995, prévu dans sa résolution 982 (1995) du 31 mars 1995, n'est plus possible. Il prie le Secrétaire général de poursuivre aussi rapidement que possible ce redéploiement afin de permettre à l'ONURC de s'acquitter de toutes les tâches qui lui incombent en vertu de son mandat. Il exige que les parties coopèrent avec l'ONURC afin que celle-ci puisse s' acquitter pleinement de son mandat.

« Le Conseil note que les deux parties ont exprimé le souhait de voir la mission de maintien de la paix se poursuivre et qu'elles sollicitent l'assistance de l'ONURC. H note avec satisfaction que le Secrétaire général a l'intention de suivre de près la façon dont elles coopéreront avec l'ONURC et la mesure dans laquelle elles respecteront l'accord de cessez-le-feu du 29 mars 1994, et le prie de tenir le Conseil pleinement informé. Cette coopération et ce respect sont essentiels pour l'accomplissement du mandat de l'ONURC et pour la réalisation de progrès vers un glement négocié qui respecte pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République de Croatie et garantisse la sécurité et les droits de toutes les communautés.

35


« Le Conseil ne pourrait donner sa caution à des initiatives prises par les autorités serbes locales en République de Croatie et en République de Bosnie-Herzégovine en vue d'établir une union entre elles, ce qui serait en contradiction avec son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'une et l'autre république.

« Le Conseil souligne qu'il ne peut y avoir de solution militaire au conflit, et invite les parties à réaffirmer leur volonté de régler leurs différends par des moyens pacifiques.

« Le Conseil, profondément peiné que des membres de l'ONURC aient été tués ou blessés, adresse ses condoléances aux familles des victimes.

« Le Conseil demeure saisi de la question. »

A sa 3560e séance, le 3 août 1995, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Croatie ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" :

« Le Conseil de sécurité est vivement préoccupé par la détérioration de la situation en République de Croatie et aux alentours.

« Le Conseil appuie pleinement les efforts déployés par le représentant spécial du Secrétaire général et le Coprésident du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie afin de désamorcer la situation, conformément à ses résolutions antérieures.

« Le Conseil insiste sur le fait qu'il ne peut y avoir de solution militaire au conflit en Croatie, et se félicite de la tenue ce jour de pourparlers entre les parties à Genève. Il demande aux deux parties de participer pleinement à ce processus et d'accepter le projet d'accord établi par le Coprésident comme base pour la poursuite de ces pourparlers.

« Le Conseil exige que les parties cessent toutes actions militaires et fassent preuve d'un maximum de retenue. »

A sa 3561e séance, le 4 août 1995, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Croatie ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseils° :

« Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par la reprise des hostilités en République de Croatie et aux alentours. Il rappelle la déclaration de son président en date

79 S/PRST/1995/37.

" S/PRST/1995/38.

du 3 août 199579. Il déplore vivement la décision prise par le Gouvernement croate de lancer une vaste offensive militaire, déclenchant ainsi de façon inacceptable une escalade du conflit, ce qui risque d'amener l'une quelconque des parties à lancer de nouvelles attaques, et exige la cessation immédiate de toute action militaire et le respect intégral de toutes les résolutions du Conseil, notamment la résolution 994 (1995).

« Le Conseil condamne tout bombardement à l'artillerie d'objectifs civils. Il exige qu'aucune action militaire ne soit entreprise contre la population civile et que les droits fondamentaux de cette dernière soient rigoureusement respectés. Il rappelle aux parties les responsabilités qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, et réaffirme que ceux qui commettent des violations du droit international humanitaire en seront tenus individuellement responsables. Le Conseil demande aux parties de coopérer pleinement avec l'Opération des Nations Unies pour le rétablissement de la confiance en Croatie, connue sous le nom d'ONURC, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et le Comité international de la Croix-Rouge, afin d' assurer comme il convient l'accès à la population civile locale et la protection de celle-ci.

« Le Conseil condamne énergiquement les attaques lancées par les forces du Gouvernement croate contre le personnel des forces de maintien de la paix des Nations Unies, qui ont fait des victimes, et notamment entraîné la mort d'un membre des forces de maintien de la paix. Il exige la cessation immédiate de ces attaques et la libération de tout le personnel détenu. Il rappelle par ailleurs aux parties, en particulier au Gouvernement croate, qu'elles ont l'obligation de respecter le personnel des Nations Unies, d'assurer en permanence sa sécurité et sa liberté de mouvement et de permettre à l'ONURC de s'acquitter de son mandat conformément aux résolutions pertinentes du Conseil. Le Conseil adresse ses condoléances au Gouvernement danois et à la famille du membre des forces de maintien de la paix des Nations Unies qui a perdu la vie.

« Le Conseil regrette vivement la rupture des pourparlers ouverts à Genève le 3 août 1995. Il demande au Gouvernement croate de reprendre les pourparlers. Il réaffirme qu'il ne peut y avoir de solution militaire au conflit en Croatie. Il demande à nouveau que l'on s'engage sans réserve à rechercher un règlement négocié et à reprendre les pourparlers sur la base du projet d'accord établi par le Coprésident du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie.

« Le Conseil reste saisi de la question et envisagera toutes autres mesures qui pourraient être nécessaires. »

A sa 3563e séance, le 10 août 1995, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Croatie

« Rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 981 (1995) du Conseil de sécurité (S/1995/ 65019)

36


« Lettre, en date du 7 août 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1995/ 666'9) ».

A la même séance, le Conseil a décidé d' inviter M. Drago-mir Djokic, sur sa demande, à prendre la parole au cours de la discussion de la question précitée.

Résolution 1009 (1995) du 10 août 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux conflits sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, en particulier ses résolutions 981 (1995) du 31 mars 1995, 990 (1995) du 28 avril 1995 et 994 (1995) du 17 mai 1995,

Réaffirmant les déclarations de son président en date des 3 et 4 août 19957980, et profondément préoccupé de ce que le Gouvernement de la République de Croatie n'a pas encore pleinement satisfait aux exigences qui y sont formulées,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 3 août 199581 et sa lettre du 7 août 199582,

Prenant note avec préoccupation des informations faisant état de violations de sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991, qui figurent dans le rapport du Secrétaire général en date du 3 août 1995,

Regrettant vivement la rupture des pourparlers ouverts à Genève le 3 août 1995,

Affirmant son attachement à la recherche d'un règlement négocié global des conflits dans l'ex-Yougoslavie qui garantisse la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les Etats qui s'y trouvent, dans leurs frontières internationalement reconnues, soulignant l' importance qu'il attache à la reconnaissance mutuelle de ces Etats, et se félicitant à cet égard de tous les efforts déployés au niveau international pour faciliter une solution négociée du conflit en République de Croatie,

Déplorant vivement que le Gouvernement de la République de Croatie ait lancé une vaste offensive militaire le 4 août 1995, déclenchant ainsi de façon inacceptable une escalade du conflit, ce qui risque d'amener l'une quelconque des parties à lancer ultérieurement de nouvelles attaques,

Condamnant les bombardements à l'artillerie d'objectifs civils,

Vivement préoccupé par la situation grave dans laquelle se trouvent les personnes déplacées à la suite du conflit et par les informations faisant état de violations du droit international humanitaire,

Soulignant la nécessité de protéger les droits de la population serbe locale,

Condamnant dans les termes les plus vifs les actes inacceptables commis par les forces du Gouvernement croate contre

81 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de juillet, août et septembre 1995, document S/1995/650.

82 Ibid., document S/1995/666.

le personnel des forces de maintien de la paix des Nations Unies, y compris ceux qui ont entraîné la mort d'un membre danois et de deux membres tchèques de ces forces, et adressant ses condoléances aux gouvernements concernés,

Prenant note de l'accord que la République de Croatie et les Forces de paix des Nations Unies ont signé le 6 août 199583, et soulignant qu'il est nécessaire que le Gouvernement de la République de Croatie en respecte rigoureusement les dispositions,

Réaffirmant qu'il est résolu à assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des opérations de maintien de la paix des Nations Unies sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et, à cet effet, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exige que le Gouvernement de la République de Croa-tie mette immédiatement fin à toutes actions militaires et que soient pleinement appliquées toutes les résolutions du Conseil, y compris sa résolution 994 (1995);

2. Exige également que, conformément aux normes in-ternationalement reconnues et en application de l'accord du 6 août 1995 entre la République de Croatie et les Forces de paix des Nations Unies, le Gouvernement de la République de Croatie : a) respecte pleinement les droits de la population serbe locale, y compris son droit de rester, de partir ou de rentrer en toute sécurité; b) autorise les organisations humanitaires internationales à accéder à cette population; et c) crée des conditions propices au retour des personnes qui ont quitté leurs foyers;

3. Rappelle au Gouvernement de la République de Croa-tie la responsabilité qui lui incombe de permettre aux représentants du Comité international de la Croix-Rouge d'accéder aux membres des forces serbes locales qui sont détenus par les forces du Gouvernement croate;

4. Réaffirme que tous ceux qui commettent des violations du droit international humanitaire en seront tenus individuellement responsables;

5. Prie le Secrétaire général, agissant en coopération avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le Comité international de la Croix-Rouge et les autres institutions humanitaires internationales compétentes, d'évaluer la situation humanitaire de la population serbe locale, y compris le problème des réfugiés et des personnes déplacées, et de présenter un rapport à ce sujet le plus tôt possible;

6. Exige que le Gouvernement de la République de Croa-tie respecte pleinement le statut du personnel des Nations Unies, s' abstienne de toute attaque contre ses membres, traduise en justice les responsables de toute attaque de ce type et garantisse en permanence la sécurité et la liberté de mouvement de ce personnel, et prie le Secrétaire général de le tenir informé des mesures prises et des décisions adoptées à cet égard;

7. Demande instamment aux parties et aux autres intéressés de faire preuve d'un maximum de retenue dans le secteur

83 Ibid., annexe III.

37


est et aux alentours, et prie le Secrétaire général de continuer à suivre la situation dans cette zone;

8. Rappelle à toutes les parties l'obligation qui leur incombe de se conformer pleinement aux dispositions de sa résolution 816 (1993) du 31 mars 1993;

9. Réitère son appel en faveur d'un règlement négocié qui garantisse les droits de toutes les communautés, et engage instamment le Gouvernement de la République de Croatie à reprendre les pourparlers sous les auspices des Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie;

10. Prie le Secrétaire général de lui présenter, dans les trois semaines qui suivront l'adoption de la présente résolution, un rapport sur l'application de celle-ci et sur les conséquences de la situation pour l'Opération des Nations Unies pour le rétablissement de la confiance en Croatie, connue sous le nom d'ONURC, et se déclare prêt à examiner sans retard ses recommandations concernant l'ONURC;

11. Décide de rester activement saisi de la question et d'envisager d'autres mesures afin d'assurer l'application de la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité à la 3563e séance.

Décisions

Dans une lettre en date du 29 août 199584, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« Les membres du Conseil de sécurité ont examiné le rapport que vous avez présenté le 23 août 1995 en application de la résolution 1009 (1995)85.

« Les membres du Conseil souscrivent à la recommandation formulée au paragraphe 32 dudit rapport, concernant le rapatriement de ceux des bataillons de l'Opération des Nations Unies pour le rétablissement de la confiance en Croatie, connue sous le nom d' ONURC, qui se trouvent encore en Croatie, à l'exception des deux bataillons du secteur est. Ils partagent les vues que vous exprimez touchant la configuration et les tâches qui pourraient être celles de l'ONURC à l'avenir, et vous engagent à poursuivre les consultations engagées à ce sujet. Ils se déclarent disposés à examiner de nouvelles recommandations à la lumière des résultats qui auront ainsi pu être obtenus. Ils tiennent en attendant à souligner l' importance qu' ils attachent à ce que la configuration et les tâches qui sont actuellement celles de l'ONURC dans le secteur est soient maintenues. Ils soulignent la nécessité d'un nouvel esprit de coopération avec l'ONURC, tant dans ce secteur qu'ailleurs en République de Croatie.

« Les membres du Conseil appuient pleinement les efforts que vous déployez afin d'obtenir des parties et des autres intéressés qu'ils fassent preuve de la plus grande re-

84 S/1995/748.

85 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de juillet, août et septembre 1995, document S1I9951730.

tenue dans le secteur est et aux alentours et qu'ils s'efforcent de parvenir à un règlement négocié.

« Les membres du Conseil notent avec préoccupation les difficultés que vous signalez quant à l'application de l'accord sur le statut des forces par le Gouvernement croate. Ils attendent de celui-ci qu'il applique intégralement et sans conditions les dispositions de cet accord sous tous ses aspects.

« Les membres du Conseil se déclarent préoccupés par les problèmes humanitaires décrits dans votre rapport. Ils soulignent l'importance qu'ils attachent à l' application des dispositions pertinentes des résolutions du Conseil, ainsi qu'aux efforts que la communauté internationale déploie en vue de venir en aide aux réfugiés et aux personnes déplacées. »

A sa 3573e séance, le 7 septembre 1995, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Croatie

« Rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 1009 (1995) du Conseil de sécurité (S/1995/730'9) ».

A la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei186 :

« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport en date du 23 août 1995 que le Secrétaire général lui a présenté en application de sa résolution 1009 (1995) du 10 août 199585, et s'est penché en particulier sur la situation humanitaire et les violations des droits de l'homme qui y étaient décrites.

« Le Conseil se déclare profondément préoccupé par la gravité de la situation des réfugiés et des personnes qui ont été déplacées durant l'offensive croate ainsi que par les informations faisant état de violations du droit international humanitaire figurant dans le rapport du Secrétaire général. Il estime, comme le Secrétaire général, que l'exode massif de la population serbe locale a créé une crise humanitaire énorme. Le Conseil est également préoccupé par les informations faisant état de violations des droits de l'homme, incendies de maisons, pillages et meurtres notamment, et exige que le Gouvernement croate ouvre immédiatement une enquête pour vérifier la véracité de toutes ces informations et prenne les mesures voulues pour mettre fin à de tels actes.

« Le Conseil exige de nouveau que le Gouvernement de la République de Croatie respecte pleinement les droits de la population serbe locale, y compris le droit de rester sur place ou de revenir en toute sécurité.

«Le Conseil se félicite de l'action entreprise par le Secrétaire général, en collaboration avec des organisations internationales humanitaires, face à cette grave situation

86 S/PRST/1995/44.

38


humanitaire. Il demande à tous les Etats Membres d'apporter d'urgence des secours et une aide humanitaires à ces réfugiés et personnes déplacées.

« Le Conseil réaffirme que tous ceux qui commettent des violations du droit international humanitaire seront tenus individuellement responsables. Il réaffirme, à cet égard, que tous les Etats doivent coopérer pleinement avec le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, créé en application de sa résolution 827 (1993), et avec ses organes.

« Le Conseil demeurera activement saisi de la question. »

A sa 3584e séance, le 3 octobre 1995, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Croatie ».

A la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" :

« Le Conseil de sécurité se déclare préoccupé par la situation humanitaire en République de Croatie et aux alentours, notamment la situation des réfugiés originaires de la République de Bosnie-Herzégovine.

« Le Conseil est particulièrement préoccupé par le retrait du statut de réfugiés à de nombreux réfugiés originaires de la République de Bosnie-Herzégovine se trouvant actuellement en République de Croatie, qui sont en conséquence privés d'aide. A la suite des décisions prises par le Gouvernement croate à cet égard, des dizaines de milliers de personnes pourraient être amenées à retourner contre leur gré dans une zone qui n'est ni sûre, ni prête à les accueillir. Le Conseil souligne l'importance du principe du non-refoulement énoncé dans la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés88, à laquelle la Croa-tie est partie. Il demande instamment au Gouvernement croate de continuer à accorder l'asile à tous les réfugiés, quelle que soit leur origine.

« Le Conseil est également sérieusement préoccupé par la situation des réfugiés originaires de la République de Croatie qui souhaitent rentrer chez eux, ainsi que par celle des personnes d'origine serbe qui ont choisi de rester en République de Croatie. Il exige à nouveau, comme il l'a fait notamment dans sa résolution 1009 (1995), que le Gouvernement croate respecte pleinement les droits de la population serbe locale, y compris son droit de rester ou de rentrer en toute sécurité, qu'il mène une enquête sur toutes les informations faisant état de violations des droits de l'homme et qu'il prenne les mesures voulues pour mettre fin à de tels actes. Le Conseil demande au Gouvernement croate d'abroger toute disposition fixant un délai avant

87 S/PRST/1995/49.

88 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, n° 2545.

l'expiration duquel les réfugiés devraient rentrer en Croa-tie afin de récupérer leurs biens. Il le prie également de coopérer avec les organisations humanitaires internationales pour créer des conditions propices au rapatriement des réfugiés en toute sécurité et dignité.

« Le Conseil restera activement saisi de la question. »

Dans une lettre en date du 10 octobre 199589, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« Les membres du Conseil de sécurité ont examiné le rapport en date du 29 septembre 1995 que vous avez présenté en application de la résolution 1009 (1995) du Con-sei19° et approuvent les arrangements qui y sont exposés pour la période qui reste à courir du mandat de l' Opération des Nations Unies pour le rétablissement de la confiance en Croatie, connue sous le nom d'ONURC, en attendant, dans le cas de la Slavonie orientale, les résultats des négociations en cours sur cette question. »

A sa 3596e séance, le 22 novembre 1995, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, saur droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Croatie

« Lettre, en date du 15 novembre 1995, adressée au Secrétaire général par le représentant permanent de la Croatie auprès de l' Organisation des Nations Unies (S/1995/ 95134) ».

Résolution 1023 (1995)

du 22 novembre 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures pertinentes,

Réaffirmant son attachement à la recherche d'un règlement négocié global des conflits dans l'ex-Yougoslavie qui garantisse la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les Etats qui s'y trouvent, dans leurs frontières internationalement reconnues, et soulignant l'importance qu'il attache à la reconnaissance mutuelle de ces Etats,

Réaffirmant une fois de plus son attachement à l' indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Croatie, et soulignant à cet égard que les territoires de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental, connus sous le nom de secteur est, font partie intégrante de la République de Croatie,

Affirmant l' importance qu'il attache au respect intégral des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur tous ces territoires,

89 S/1995/859.

90 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de juillet, août et septembre 1995, document S/1995/835.

39


Saluant les efforts que ne cessent de déployer les représentants de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union européenne, de la Fédération de Russie et des Etats-Unis d'Amé-rique en vue de faciliter un règlement négocié du conflit en République de Croatie,

1. Accueille favorablement l'Accord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental que le Gouvernement de la République de Croatie et les représentants serbes locaux ont signé le 12 novembre 199546 en présence du médiateur de l'Organisation des Nations Unies et de l'ambassadeur des Etats-Unis en République de Croatie;

2. Constate qu'il lui est demandé, dans l'Accord fondamental, de mettre en place une administration transitoire et d'autoriser une force internationale appropriée, se tient prêt à examiner rapidement cette demande afin de faciliter l'application de l'Accord, et invite le Secrétaire général à rester le plus étroitement possible en contact avec tous les intéressés afin de l'aider dans ses travaux sur cette question;

3. Souligne qu'il faut que le Gouvernement de la République de Croatie et la partie serbe locale coopèrent pleinement sur la base de l'Accord fondamental et s'abstiennent de toute activité militaire ou de toute mesure qui risquerait d'entraver l' application des arrangements transitoires prévus dans l'Accord, et leur rappelle qu'ils sont tenus de coopérer pleinement avec l'Opération des Nations Unies pour le rétablissement de la confiance en Croatie, connue sous le nom d'ONURC, et d'assurer sa sécurité et sa liberté de mouvement;

4. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3596e séance.

Décision

A sa 3600e séance, le 30 novembre 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Croatie

« Rapport présenté par le Secrétaire général en application des résolutions du Conseil de sécurité 981 (1995), 982 (1995) et 983 (1995) [S/1995/98731 ».

Résolution 1025 (1995) du 30 novembre 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures pertinentes, en particulier sa résolution 981 (1995) du 31 mars 1995,

Rappelant également le rapport du Secrétaire général en date du 29 septembre 19959° et la lettre, en date du 10 octobre 1995, adressée au Secrétaire général par le Président du Conseil de sécurité89,

Réaffirmant sa résolution 1023 (1995) du 22 novembre 1995,

Réaffirmant une fois de plus son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Croatie, et soulignant à cet égard que les territoires de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental, connus sous le nom de secteur est, font partie intégrante de la République de Croatie,

Affirmant!' importance qu' il attache au respect intégral des droits de l'homme et des libertés fondamentales de tous ceux qui se trouvent dans ces territoires et dans l'ensemble de la République de Croatie,

Se félicitant de nouveau de la conclusion de l'Accord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental, que le Gouvernement de la République de Croatie et les représentants serbes locaux ont signé le 12 novembre 199546,

Se félicitant du rôle constructif joué par l'Opération des Nations Unies pour le rétablissement de la confiance en Croa-tie, connue sous le nom d'ONURC, et rendant hommage au personnel de l'ONURC pour la manière dont il s'acquitte de sa mission,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 23 novembre 199536,

Réaffirmant qu'il est résolu à assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des opérations de maintien de la paix des Nations Unies sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, et agissant à cet effet en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Accueille] favorablement] le rapport du Secrétaire général en date du 23 novembre 199536;

2. Prie le Secrétaire général de lui présenter à une date aussi rapprochée que possible, et au plus tard le 14 décembre 1995, un rapport sur tous les aspects de la mise en place par le Conseil d'une opération comprenant une administration transitoire et une force intérimaire de maintien de la paix avec le mandat d'appliquer les dispositions pertinentes de l'Accord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidenta146, rapport qui traitera notamment de la possibilité que le pays hôte contribue au financement de l'opération;

3. Décide, afin que la mise en place de l'opération visée au paragraphe 2 ci-dessus puisse se faire en bon ordre, que le mandat de l'ONURC prendra fin au terme d'une période de transition s'achevant le 15 janvier 1996 ou lorsque le Conseil aura décidé du déploiement de la force intérimaire de maintien de la paix visée au même paragraphe, ainsi que de la période nécessaire pour le transfert des responsabilités, si cette décision intervient plus tôt;

4. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 36017 séance.

40


Décisions

A sa 3615e séance, le 22 décembre 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Croatie

« Rapport sur la situation des droits de l'homme en Croa-tie, établi conformément à la résolution 1019 (1995) du Conseil de sécurité (S/1995/105134) ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei19'

91 S/PRST/1995/63.

« Le Conseil de sécurité prend acte du rapport du Secrétaire général en date du 21 décembre 199592 qu'il vient de recevoir.

« Le Conseil, estimant qu'il se doit de réagir d'urgence, se déclare gravement préoccupé par le fait que, selon les informations contenues dans ce rapport, le Gouvernement de la République de Croatie n'a tenu aucun compte de ce qu'il a demandé dans la déclaration faite par son président le 3 octobre 199587, à savoir que le Gouvernement croate abroge toute disposition fixant un délai avant l'expiration duquel les réfugiés devraient rentrer en Croatie afin de récupérer leurs biens. La date limite fixée au 27 décembre 1995 pour que les propriétaires récupèrent leurs biens constitue un obstacle pratiquement insurmontable pour la plupart des réfugiés serbes.

« Le Conseil exige impérieusement que le Gouvernement de la République de Croatie abroge immédiatement toute disposition fixant un délai avant l'expiration duquel les réfugiés devraient rentrer en Croatie afin de récupérer leurs biens.

« Le Conseil poursuit l'examen du rapport du Secrétaire général. »

92 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/1051.

Navigation sur le Danube

Décision

A sa 3533e séance, le 11 mai 1995, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Navigation sur le Danube ».

Résolution 992 (1995)

du 11 mai 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives à l'ex-Yougoslavie, en particulier sa résolution 820 (1993) du 17 avril 1993,

Souhaitant faciliter, conformément à ces résolutions, la navigation libre et sans entrave sur le Danube,

Rappelant les déclarations du Président du Conseil de sécurité concernant la liberté de navigation sur le Danube, en particulier la déclaration en date du 13 octobre 199393,dans laquelle il exprimait sa préoccupation devant les péages illégalement imposés aux navires étrangers transitant par la partie du Danube qui traverse le territoire de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro),

Rappelant aux Etats qu'ils sont tenus, aux termes du paragraphe 5 de sa résolution 757 (1992) du 30 mai 1992, de ne pas mettre à la disposition des autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou de toute entreprise commerciale, industrielle ou de services publics sise dans cette République des fonds ou toutes autres ressources financières ou économiques et d'empêcher leurs natio-

93 S/26572.

naux de mettre de tels fonds ou ressources à la disposition desdites autorités ou entreprises, et notant que les Etats du pavillon peuvent demander aux autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) le remboursement des péages illégalement imposés à leurs navires transitant par la partie du Danube qui traverse le territoire de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Mon-ténégro),

Prenant note de la lettre, en date du 8 mai 1995, du Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991)94 concernant l'utilisation des écluses des Portes de fer I sur la rive gauche du Danube, pendant que celles de la rive droite sont en réparation, par des navires immatriculés en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténé-gro) ou appartenant à des personnes domiciliées dans cette République, ou contrôlés par de telles personnes,

Conscient que l'utilisation de ces écluses par des navires immatriculés en République fédérative de Yougoslavie (Ser-bie et Monténégro), ou appartenant à des personnes domiciliées dans cette République ou contrôlés par de telles personnes, exigera qu'il soit fait dérogation aux dispositions du paragraphe 16 de la résolution 820 (1993), et agissant à cet égard en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que seront autorisés à utiliser, conformément à la présente résolution, les écluses des Portes de fer I sur la rive gauche du Danube les navires : a) immatriculés en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou b) dans lesquelles une personne ou une entreprise de la Répu-

94 Documents officiels du Conseil de sécu••!té, cinquantième année, Sup plément d'avril, mai et juin 1995, document S/1995/372.

41


blique fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou opérant à partir de celle-ci détient un intérêt majoritaire ou prépondérant;

2. Décide également que la présente résolution prendra effet le lendemain du jour où il aura reçu du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) un rapport de la Commission du Danube attestant que celle-ci s'est assurée que les préparatifs concernant les réparations des écluses des Portes de fer I sur la rive droite du Danube sont terminés, et qu'elle restera applicable, sous réserve du paragraphe 6 ci-après, pendant soixante jours à partir de son entrée en vigueur et, à moins qu'il n'en décide autrement, pendant de nouvelles périodes pouvant aller jusqu'à soixante jours si le Comité précité lui indique que chacune desdites périodes est nécessaire pour mener à bien les réparations;

3. Prie le Gouvernement roumain, agissant avec l'aide des Missions d'assistance pour l'application des sanctions établies par l'Union européenne et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, de surveiller strictement l'utilisation des écluses des Portes de fer I, au besoin en inspectant les navires et leurs cargaisons pour s'assurer qu'ils ne chargent ni ne déchargent de marchandises lorsqu'ils franchissent ces écluses;

4. Prie également le Gouvernement roumain de refuser le franchissement des écluses des Portes de fer I sur la rive gauche du Danube à tout navire qui utiliserait ces écluses en se prévalant des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus et qui serait reconnu comme étant partie à toute violation présumée ou corroborée des résolutions pertinentes du Conseil;

5. Prie le Centre de communications pour les Missions d'assistance pour l'application des sanctions de signaler au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) et aux autorités roumaines opérant les écluses des Portes de fer I sur la rive gauche du Danube toute violation présumée de l'une quelconque des résolutions pertinentes du Conseil par des navires qui utiliseraient ces écluses en se prévalant des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus et de com-

muniquer au Comité et aux autorités roumaines tout élément démontrant que cette violation a bien eu lieu, et décide que le Président du Comité, après avoir consulté les membres de ce dernier, lui transmettra immédiatement tout élément venant corroborer une telle violation;

6. Décide que la dérogation prévue au paragraphe 1 ci-dessus prendra fin le troisième jour ouvrable après qu'il aura reçu du Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) confirmation d'une violation de l'une quelconque des résolutions pertinentes du Conseil par un navire utilisant les écluses des Portes de fer I en se prévalant des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, à moins que le Conseil n'en décide autrement, et que le Gouvernement roumain devra en être informé immédiatement;

7. Prie le Directeur exécutif de la Commission du Da-nube d'informer le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) de la date d'achèvement des réparations ou, si les réparations n'ont pas été achevées dans un délai de soixante jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente résolution, ou au bout de périodes ultérieures pouvant aller jusqu'à soixante jours pendant lesquelles les dispositions de la présente résolution pourront être prorogées, de présenter au Président du Comité un rapport sur l'état d'avancement des réparations dix jours avant l'expiration de l'une de ces périodes;

8. Confirme que, conformément aux dispositions de sa résolution 760 (1992), l'importation en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de fournitures es sentielles à la réparation des écluses de la rive droite du Da-nube pourra être approuvée lors d'une réunion ou de réunions du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) conformément aux procédures fixées par le Comité;

9. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3533e séance.

Suivi de la résolution 817 (1993)48

Décisions

A sa 3579e séance, le 15 septembre 1995, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Suivi de la résolution 817 (1993) ».

A la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei195 :

« Le Conseil de sécurité se félicite de la signature de l'Accord intérimaire entre la Grèce et l'ex-République

95 S/PRST/1995/46.

yougoslave de Macédoine, et se réjouit à la perspective de l'établissement entre les parties de nouvelles relations fondées sur le droit international et des rapports pacifiques et amicaux. Le Conseil estime que l'Accord favorisera une plus grande stabilité dans la région.

« Le Conseil félicite les parties, le Secrétaire général, son envoyé spécial, M. Cyrus Vance, et l'émissaire des Etats-Unis d'Amérique, M. Matthew Nimetz, des efforts qu'ils ont déployés pour parvenir à cet important résultat, conformément aux résolutions 817 (1993) et 845 (1993) du Conseil. Il les encourage à poursuivre dans cette voie afin d'éliminer les divergences de vues entre les parties, et prie instamment celles-ci d'appliquer pleinement l'Accord intérimaire. »

96 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de juillet, août et septembre 1995, document 5/1995/794, annexe I.

42


La situation dans l'ex-Yougoslavie

Décisions

A sa 3585e séance, le 6 octobre 1995, le Conseil de sécurité a décidé d' inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation dans l'ex-Yougo-slavie ».

A la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei197 :

« Le Conseil de sécurité se félicite que les parties bos-niaques soient convenues le 5 octobre 1995 d'un cessez-le-feu, y compris la cessation de toutes les activités militaires hostiles sur l'ensemble du territoire de la République de Bosnie-Herzégovine à compter du 10 octobre 1995, à condition que tous les services de distribution de gaz et d' électricité soient rétablis à Sarajevo. Il salue tous les efforts accomplis pour rétablir ces services et demande aux parties d'y coopérer sans réserve. Il engage les parties à se conformer pleinement à toutes les dispositions de l'accord de cessez-le-feu une fois qu'elles seront entrées en vigueur.

« Le Conseil se félicite également que les Gouvernements de la République de Bosnie-Herzégovine, de la République de Croatie et de la République fédérative de You-goslavie (Serbie et Monténégro) aient décidé de participer à des pourparlers de paix indirects d'ici à la fin du mois, qui doivent être suivis d'une conférence de paix. Il réaffirme qu'il ne saurait y avoir de solution militaire au conflit en République de Bosnie-Herzégovine et engage vivement les parties à négocier de bonne foi sur la base des Principes fondamentaux convenus, signés à Genève le 8 septembre 199528, et des Nouveaux principes fondamentaux convenus, en date du 26 septembre 199598.

« Le Conseil se félicite en outre que le Gouvernementde la République de Croatie et les autorités locales des Serbes de Croatie en Slavonie orientale soient convenus le 3 octobre 1995 de principes directeurs fondamentaux régissant les négociations99. Il engage vivement les deux parties à négocier de bonne foi en vue de parvenir à régler définitivement le conflit par des moyens pacifiques, en conformité avec les résolutions du Conseil. »

A sa 3591e séance, le 9 novembre 1995, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation dans l'ex-Yougoslavie ».

97 S/PRST11995/50.

98 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/920, annexe I.

" Ibid., document 5/1995/843.

A la même séance, le Conseil a décidé d'inviter M. Vladis-lav Jovanovic, sur sa demande, à prendre place sur le côté de la salle du Conseil.

Résolution 1019 (1995)

du 9 novembre 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la situation en République de Bosnie-Herzégovine, réaffirmant ses résolutions 1004 (1995) du 12 juillet 1995 et 1010 (1995) du 10 août 1995, ainsi que les déclarations de son président en date des 7 septembre et 12 octobre 19953', et profondément préoccupé de ce que la partie des Serbes de Bosnie n'a pas satisfait aux exigences qui y sont formulées, malgré les appels répétés qui lui ont été adressés à cet égard,

Vivement préoccupé par les informations provenant notamment du représentant du Secrétaire général dont il ressort que des civils, à Srebrenica et aux alentours, ainsi que dans les zones de Banja Luka et de Sanski Most, ont été victimes de violations graves du droit international humanitaire et des droits de l'homme, y compris des informations faisant état de massacres, d' internements illicites et de travail forcé, de viols et de déportations,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la situation en République de Croatie, et réaffirmant sa résolution 1009 (1995) du 10 août 1995, ainsi que les déclarations de son président en date des 7 septembre et 3 octobre 199587,

Profondément préoccupé par les informations provenant notamment de l' Opération des Nations Unies pour le rétablissement de la confiance en Croatie, connue sous le nom d' ONURC, et des organismes humanitaires des Nations Unies qui font état de violations graves du droit international humanitaire et des droits de l'homme dans les anciens secteurs ouest, nord et sud en République de Croatie, dont des incendies de maisons, des pillages et des meurtres de civils,

Réaffirmant qu'il appuie fermement les efforts déployés par le Comité international de la Croix-Rouge pour entrer en contact avec les personnes déplacées, détenues ou portées disparues, et condamnant dans les termes les plus vifs le manquement de la partie des Serbes de Bosnie aux engagements pris à cet égard,

Saluant les efforts déployés par les Forces de paix des Nations Unies et autre personnel des Nations Unies sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, en particulier en République de Bosnie-Herzégovine, en dépit de difficultés extrêmes,

Prenant note de la lettre, en date du 31 octobre 1995100, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes

100 Ibid., document S/1995/910.

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présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougo-slavie depuis 1991,

Exprimant son ferme soutien aux travaux du Tribunal international susmentionné, créé par la résolution 827 (1993) du 25 mai 1993,

1. Condamne dans les termes les plus vifs toutes les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, et exige que tous les intéressés s'acquittent pleinement de leurs obligations à cet égard;

2. Exige à nouveau que la partie des Serbes de Bosnie assure l'accès immédiat et sans entrave des représentants du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, du Comité international de la Croix-Rouge et des autres organismes internationaux aux personnes déplacées, détenues ou portées disparues de Srebrenica, de Zepa et des régions de Banja Luka et de Sanski Most, qui se trouvent dans les zones de la République de Bosnie-Herzégovine tenues par les forces serbes de Bosnie, et qu'elle permette aux représentants du Comité international de la Croix-Rouge : a) de se rendre auprès de toutes les personnes retenues contre leur gré, qu'il s'agisse de civils ou de membres des forces de la République de Bosnie-Herzégovine, et de les enregistrer; et b) d'avoir accès à tout lieu où ils jugent important de se rendre;

3. Exige de même à nouveau que la partie des Serbes de Bosnie respecte pleinement les droits de toutes ces personnes, assure leur sécurité et les libère immédiatement;

4. Réaffirme que toutes les parties ont l'obligation d'assurer en tout temps l' entière liberté de mouvement du personnel de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales compétentes sur tout le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine;

5. Exige la fermeture immédiate de tous les camps de détention sur tout le territoire de la République de Bosnie-Her-zégovine;

6. Exige à nouveau que le Gouvernement de la République de Croatie prenne d'urgence des mesures pour mettre fin aux violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme et enquête sur toutes les informations faisant état de telles violations afin que ceux qui sont responsables de tels actes puissent être jugés et punis;

7. Exige de même à nouveau que le Gouvernement de la République de Croatie respecte pleinement les droits de la population serbe locale, y compris le droit de rester sur place ou de revenir en toute sécurité, et lui demande également d'abroger toute disposition fixant un délai avant l'expiration duquel les réfugiés devraient rentrer en Croatie afin de récupérer leurs biens;

8. Exige que tous les Etats, en particulier ceux de la région de l'ex-Yougoslavie, et toutes les parties au conflit dans l'ex-Yougoslavie s'acquittent intégralement et de bonne foi de l'obligation qui leur incombe, en vertu du paragraphe 4 de sa résolution 827 (1993), de coopérer pleinement avec le Tribunal international créé par cette résolution, notamment en assurant l'accès aux personnes et aux lieux que le Tribunal juge importants pour ses enquêtes et en se conformant aux

demandes d'assistance ou aux ordonnances émanant d'une chambre de première instance en application de l'article 29 du statut du Tribunal, et leur demande d'autoriser la mise en place de bureaux du Tribunal;

9. Exige que toutes les parties, en particulier la partie des Serbes de Bosnie, s'abstiennent de toute action visant à détruire, altérer ou détériorer tous éléments de preuve concernant des violations du droit international humanitaire et préservent ces éléments de preuve;

10. Réaffirme son appui aux actions des Forces de paix des Nations Unies et autre personnel des Nations Unies, y compris la grande importance de leur contribution dans le domaine humanitaire, et exige que toutes les parties assurent pleinement leur sécurité et leur accordent toute leur coopération;

11. Prie le Secrétaire général de lui présenter dès que possible un rapport écrit fondé sur toutes les informations dont dispose le personnel des Nations Unies au sujet des violations du droit international humanitaire commises récemment dans les zones de Srebrenica, Zepa, Banja Luka et Sanski Most;

12. Prie également le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé des mesures prises par le Gouvernement de la République de Croatie pour donner effet à la résolution 1009 (1995) et à la présente résolution;

13. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3591` séance.

Décisions

A sa 3595e séance, le 22 novembre 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzé-govine, du Brésil, du Canada, de la Colombie, de la Croatie, de l'Egypte, de l'Espagne, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, du Japon, de la Malaisie, du Maroc, de la Nor-vège, du Pakistan, de la République de Corée, de la République islamique d'Iran, de la Slovénie, de la Turquie et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation dans l'ex-Yougoslavie ».

A la même séance, le Conseil a décidé d'inviter M. Vladis-lav Jovanovic, sur sa demande, à prendre la parole au cours de la discussion de la question précitée.

Résolution 1021 (1995) du 22 novembre 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures concernant les conflits dans l'ex-Yougoslavie, en particulier ses résolutions 713 (1991) du 25 septembre 1991 et 727 (1992) du 8 janvier 1992,

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Réaffirmant son attachement à un règlement politique négocié des conflits dans l'ex-Yougoslavie préservant l'intégrité territoriale de tous les Etats qui s'y trouvent, à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues,

Se félicitant que l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement « Accord de paix ») aient été paraphés à Dayton (Ohio), le 21 novembre 1995, par la République de Bosnie-Herzégo-vine, la République de Croatie et la République fédérative de Yougoslavie, ainsi que par les autres parties35, lequel paraphe vaut accord des parties pour signer officiellement l'Accord de paix,

Se félicitant également des engagements pris par les parties et énoncés à l'annexe 1-B (Accord relatif à la stabilisation ré-gionale) de l'Accord de paix,

Constatant que la situation dans la région continue de constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que l'embargo sur les livraisons d'armements et d'équipements militaires imposé par sa résolution 713 (1991) prendra fin comme suit, à compter du jour où le Secrétaire général lui aura fait savoir dans un rapport que la République de Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie et la République fédérative de Yougoslavie ont officiellement signé l'Accord de paix :

a) Pendant la première période de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation d'un tel rapport, toutes les dispositions de l'embargo resteront en vigueur;

b) Pendant la deuxième période de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation du rapport, toutes les dispositions de l'embargo sur les armements prendront fin, si ce n'est que la livraison d'armes lourdes (telles que définies dans l'Accord de paix), de munitions pour ces armes, de mines et d'avions et d' hélicoptères militaires continuera d'être interdite jusqu'à ce que l'accord de limitation des armements prévu à l'annexe 1-B (Accord relatif à la stabilisation régionale) soit entré en vigueur;

c) Après le cent quatre-vingtième jour suivant la présentation du rapport susmentionné et lorsque le Secrétaire général aura présenté un rapport sur l'application de l'annexe 1-B tel qu'agréé par les parties, toutes les dispositions de l'embargo sur les armements cesseront de s'appliquer, à moins que le Conseil n'en décide autrement;

Prie le Secrétaire général d'établir en temps voulu et de lui présenter les rapports visés au paragraphe 1 ci-dessus; 3. Maintient son engagement en faveur de mesures progressives en vue de la stabilité et de la limitation des armements au niveau régional et, si la situation l'exige, reste résolu à envisager de prendre de nouvelles mesures;

2.

4. Prie le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) de revoir et de modifier ses directives compte tenu des dispositions de la présente résolution;

Résolution 1022 (1995)

du 22 novembre 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures concernant les conflits dans l'ex-Yougoslavie,

Réaffirmant son attachement à un règlement politique négocié des conflits dans l'ex-Yougoslavie préservant l'intégrité territoriale de tous les Etats qui s'y trouvent, à l' intérieur de leurs frontières internationalement reconnues,

Se félicitant des efforts faits par la communauté internationale, y compris par le Groupe de contact, pour aider les parties à parvenir à un règlement,

Saluant la décision prise par les Gouvernements de la République de Bosnie-Herzégovine, de la République de Croa-tie et de la République fédérative de Yougoslavie d'assister et de participer de manière constructive aux pourparlers indirects tenus aux Etats-Unis d' Amérique, et prenant note avec satisfaction des efforts accomplis par ces gouvernements pour parvenir à un règlement de paix durable en Bosnie-Her-zégovine,

Se félicitant que l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement « Accord de paix ») aient été paraphés à Dayton (Ohio), le 21 novembre 1995, par la République de Bosnie-Herzégo-vine, la République de Croatie et la République fédérative de Yougoslavie, ainsi que par les autres parties35, lequel paraphe vaut accord des parties pour signer officiellement l'Accord de paix,

Prenant note de la Déclaration de clôture35 publiée à l' issue des pourparlers indirects, dans laquelle toutes les parties se sont notamment engagées à aider à retrouver les deux pilotes français portés disparus en Bosnie-Herzégovine et à assurer leur retour immédiat en toute sécurité,

Soulignant que toutes les parties doivent se conformer pleinement à toutes les dispositions de l'Accord de paix,

Notant que le respect de l'obligation de se conformer aux demandes d' assistance et aux ordonnances du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 constitue un aspect essentiel de la mise en oeuvre de l'Accord de paix,

Prenant en considération les intérêts de tous les Etats dans la mise en oeuvre de la suspension et de la levée ultérieure des mesures imposées par le Conseil et, en particulier, les intérêts des Etats successeurs de l'Etat anciennement connu sous le nom de la République fédérative socialiste de Yougoslavie en ce qui concerne la liquidation des avoirs concernés par le fait que cet Etat a cessé d'exister, et l'opportunité d'accélérer le processus engagé sous les auspices de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie pour parvenir à un accord par consensus entre les Etats successeurs quant à l'attribution de ces avoirs,

5.

Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à la 3595C séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Fédération de Rus-sie).

Constatant que la situation dans la région continue de constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

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1. Décide que les mesures imposées ou réaffirmées par ses résolutions 757 (1992) du 30 mai 1992, 787 (1992) du 16 novembre 1992, 820 (1993) du 17 avril 1993, 942 (1994) et 943 (1994) du 23 septembre 1994, 988 (1995) du 21 avril 1995, 992 (1995) du 11 mai 1995, 1003 (1995) du 5 juillet 1995 et 1015 (1995) du 15 septembre 1995 sont suspendues indéfiniment avec effet immédiat sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 5 ci-après, et étant entendu que, si le Secrétaire général lui fait savoir dans un rapport que la République fédérative de Yougoslavie n'a pas officiellement signé l'Accord de paix35 à la date annoncée par le Groupe de contact et que les autres parties à l'Accord se sont déclarées prêtes à signer celui-ci, les mesures susvisées rentreront automatiquement en vigueur à compter du cinquième jour suivant la date de ce rapport;

2. Décide également que la suspension visée au paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquera aux mesures imposées à la partie des Serbes de Bosnie que le lendemain du jour où le commandant de la force internationale qui doit être déployée conformément à l'Accord de paix, sur la base d'un rapport présenté par l'entremise des autorités politiques appropriées, informera le Conseil, par l'intermédiaire du Secrétaire général, que toutes les forces serbes de Bosnie se sont retirées derrière les zones de séparation créées par l'Accord de paix, et engage instamment toutes les parties concernées à prendre toutes les mesures nécessaires pour aider à retrouver les deux pilotes français portés disparus en Bosnie-Herzégovine et pour assurer leur retour immédiat en toute sécurité;

3. Décide en outre que si, à un moment quelconque, au sujet d'une question relevant de leurs mandats respectifs et après s'être mutuellement consultés le cas échéant, le haut représentant visé dans l'Accord de paix ou le commandant de la force internationale qui doit être déployée conformément à l'Accord de paix, sur la base d'un rapport présenté par l'entremise des autorités politiques appropriées, fait savoir au Conseil, par l'intermédiaire du Secrétaire général, que la République fédérative de Yougoslavie ou les autorités serbes de Bosnie manquent notablement aux obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord de paix, la suspension visée au paragraphe I ci-dessus prendra fin le cinquième jour suivant la réception par le Conseil d'un tel rapport, à moins qu'il n'en décide autrement au vu de la nature du manquement;

4. Décide qu'il mettra fin aux mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus le dixième jour qui suivra la tenue des premières élections libres et régulières prévues à l'annexe 3 de l'Accord de paix, à condition que les forces des Serbes de Bosnie se soient retirées des zones de séparation et aient continué de les respecter, comme prévu dans l'Accord de paix;

5. Décide également que, tant que les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus resteront suspendues ou dès lors qu'il y aura été mis fin par une décision ultérieure du Conseil conformément au paragraphe 4 ci-dessus, tous les fonds et avoirs précédemment bloqués ou confisqués en vertu de ses résolutions 757 (1992) et 820 (1993) pourront être débloqués par

les Etats conformément à la loi applicable, sous réserve que les fonds et avoirs qui font l'objet de réclamations, hypothèques, jugements ou charges ou qui constituent les fonds ou avoirs de toute personne physique ou morale ou de toute autre entité jugée ou réputée insolvable conformément à la loi ou aux principes comptables en vigueur dans ces Etats resteront bloqués ou confisqués jusqu' à ce qu' ils soient débloqués conformément à la loi applicable, et décide en outre que les obligations des Etats concernant le blocage ou la confiscation de fonds et d'avoirs énoncés dans ces résolutions seront suspendues conformément au paragraphe 1 ci-dessus pour ce qui est de tous les fonds et avoirs qui ne sont pas actuellement bloqués ou confisqués, jusqu'à ce qu'il ait été mis fin aux mesures visées audit paragraphe par une décision ultérieure du Conseil;

6. Décide en outre que la suspension ou la levée des obligations conformément à la présente résolution est sans préjudice des droits des Etats successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie en ce qui concerne ses fonds et avoirs, souligne que les Etats successeurs doivent parvenir à un accord sur la répartition des fonds et avoirs et des éléments du passif de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, encourage tous les Etats à prévoir dans leur droit interne des dispositions permettant de régler les cas où des Etats présenteraient des réclamations concurrentes et de faire droit aux réclamations de particuliers touchant des fonds et avoirs, et encourage en outre les Etats à prendre les mesures voulues pour faciliter le recouvrement rapide de tous fonds et avoirs par les parties appropriées et le traitement des réclamations y afférentes;

7. Décide que tous les Etats continueront de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute action contentieuse relative à l'exécution de tout contrat ou de toute transaction qui aurait été affectée par les mesures imposées par les résolutions visées au paragraphe 1 ci-dessus et autres résolutions connexes;

8. Prie le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) de revoir et de modifier ses directives compte tenu des dispositions de la présente résolution;

9. Rend hommage aux Etats voisins, à la Mission de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, au Coordonnateur pour l'application des sanctions, au Centre de communications et aux Missions d'assistance pour l'application des sanctions de l'Union européenne/Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, à l'opération de l'Union de l'Europe occidentale sur le Danube et à l'opération Sharp Guard dans l'Adriatique de l'Organisation du Traité de l'At-lantique Nord/Union de l'Europe occidentale pour la contribution très importante qu'ils ont apportée à l'instauration d'une paix négociée;

10. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3595` séance.

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La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine

Décision

A sa 3602e séance, le 30 novembre 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'ex-République yougoslave de Macédoine 4 participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine

« Rapport présenté par le Secrétaire général conformément aux résolutions du Conseil de sécurité 981 (1995), 982 (1995) et 983 (1995) [S/1995/98734] ».

Résolution 1027 (1995)

du 30 novembre 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, en particulier sa résolution 983 (1995) du 31 mars 1995,

Réaffirmant son engagement en faveur de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'ex-Répu-blique yougoslave de Macédoine,

Rappelant sa préoccupation quant au risque que l'évolution de la situation ne compromette la confiance et la stabilité dans l'ex-République yougoslave de Macédoine ou ne fasse peser une menace sur son territoire,

Se félicitant du rôle constructif joué par la Force de déploiement préventif des Nations Unies et rendant hommage au personnel de la Force pour la manière dont il s'acquitte de sa mission,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 23 novembre 199536,

1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire généra136;

2. Décide de proroger le mandat de la Force de déploiement préventif des Nations Unies pour une période prenant fin le 30 mai 1996;

3. Prie instamment la Force de poursuivre sa coopération avec la Mission de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe;

4. Demande aux Etats Membres d'examiner favorablement les demandes présentées par le Secrétaire général en vue de la fourniture à la Force de l'assistance nécessaire à l'accomplissement de son mandat;

5. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de tout développement sur le terrain et de toute autre circonstance affectant le mandat de la Force et, en particulier, de lui présenter aux fins d'examen, d'ici au 31 janvier 1996 si possible, un rapport sur tous les aspects des activités de la Force à la lumière de l'évolution de la situation dans la région;

6. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3602' séance.

LA SITUATION EN GÉORGIE'

Décision

A sa 3488e séance, le 12 janvier 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Géorgie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La F' tuation en Géorgie

« Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) [MONUG] (S/1995/10 et Add.1 et 22) ».

Résolution 971 (1995) du 12 janvier 1995

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 849 (1993) du 9 juillet 1993, 854 (1993) du 6 août 1993, 858 (1993) du 24 août 1993, 876

Le Conseil a également adopté en 1992, 1993 et 1994 des résolutions et décisions sur cette question.

2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément de janvier; février et mars 1995.

(1993) du 19 octobre 1993, 881 (1993) du 4 novembre 1993, 892 (1993) du 22 décembre 1993, 896 (1994) du 31 janvier 1994, 906 (1994) du 25 mars 1994, 934 (1994) du 30 juin 1994 et 937 (1994) du 21 juillet 1994,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 6 janvier 19953,

Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Géorgie, et rappelant dans ce contexte la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 2 décembre 19944,

Réaffirmant le droit de tous les réfugiés et personnes déplacées touchés par le conflit de retourner en toute sécurité dans leurs foyers, conformément au droit international et ainsi qu'il est énoncé dans l'Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées, signé à Moscou le 4 avril 19945,

3 Ibid., documents S/1995/10 et Add.1 et 2. 4 MUST/1994/78.

5 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1994, document S/1994/397.

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Engageant les parties à s' abstenir de toute action unilatérale qui pourrait compliquer ou entraver le processus politique en vue d'un règlement rapide et global du conflit,

Profondément préoccupé par l'absence de progrès dans le sens d'un règlement politique global ainsi que par la lenteur du rythme de retour des réfugiés et des personnes déplacées,

Demandant ' aux parties d'intensifier leurs efforts, sous les auspices des Nations Unies et avec l'aide de la Fédération de Russie comme facilitateur et la participation de représentants de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, en vue de parvenir à un règlement politique rapide et global du conflit, portant notamment sur le statut politique de l'Abkhazie, dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République de Géorgie,

Exprimant la satisfaction que lui inspirent la coopération et la coordination étroites entre la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie et la force de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants dans l'accomplissement de leurs mandats respectifs,

Se félicitant de la contribution apportée par la force de maintien de la paix et par la Mission au maintien d'un cessez-le-feu et à la stabilisation de la situation dans la zone du conflit géorgien-abkhaze,

1. Accueille] favorablement] le rapport du Secrétaire général en date du 6 janvier 19953;

2. Décide de proroger le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie, tel qu'il est fixé dans la résolution 937 (1994), pour une période additionnelle s'achevant le 15 mai 1995;

3. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport dans un délai de deux mois suivant l'adoption de la présente résolution sur tous les aspects de la situation en Abkhazie (Républi-que de Géorgie);

4. Encourage le Secrétaire général à poursuivre ses efforts visant à parvenir à un règlement politique global du conflit, portant notamment sur le statut politique de l'Abkhazie, dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République de Géorgie, et demande aux parties d'accomplir des progrès substantiels dans les négociations sous les auspices des Nations Unies et avec l'aide de la Fédération de Russie comme facilitateur et la participation de représentants de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe;

5. Demande aux parties de s'acquitter des engagements, en ce qui concerne le retour des réfugiés et des personnes déplacées, qu'elles ont souscrits dans l'Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacéess, et demande en particulier à la partie abkhaze d'accélérer sensiblement le processus;

6. Décide d'entreprendre, sur la base d'un rapport du Secrétaire général qui lui sera soumis au plus tard le 4 mai 1995 et à la lumière des progrès qui pourraient être accomplis d'ici là en direction d'un règlement politique et du retour des réfugiés et des personnes déplacées, un examen approfondi de la situation en Abkhazie (République de Géorgie);

7. Prie le Secrétaire général d' envisager, dans le cadre du mandat existant de la Mission et en coopération avec les représentants compétents de la force de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants, la possibilité de mesures additionnelles pour contribuer à créer les conditions pro-

pices au retour des réfugiés et des personnes déplacées dans la sécurité et dans l'ordre;

8. Réitère son appel aux Etats Membres pour qu' ils versent des contributions volontaires au fonds d'aide à la mise en oeuvre de l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 19946 ou à des fins humanitaires, y compris le déminage, selon ce que préciseront les donateurs;

9. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3488e séance.

Décisions

A sa 3509e séance, le 17 mars 1995, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation en Géorgie

« Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/1995/1812] ».

A la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil'

« Le Conseil de sécurité accueille favorablement le rapport intérimaire du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (République de Géorgie), en date du 6 mars 19958. Il se félicite des efforts récents de l'envoyé spécial du Secrétaire général, efforts qu'il appuie sans réserve.

«Le Conseil réaffirme son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Géor-gie, et demande aux parties de parvenir à un règlement global du conflit, y compris en ce qui concerne le statut politique de l'Abkhazie.

« Le Conseil note que, dans l'ensemble, il n' y a guère eu de progrès vers la réalisation d'un règlement politique global et que la question du retour des réfugiés et des personnes déplacées se trouve dans une impasse.

« Le Conseil note le mouvement intervenu lors des pourparlers politiques qui ont repris à Genève du 7 au 9 février 1995 et demande aux parties de ne négliger aucun effort pour réaliser des progrès substantiels lors de la prochaine session de pourparlers.

« Le Conseil note avec préoccupation que, malgré les efforts de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie et de la force de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants, la sécurité s'est détériorée, en particulier dans la région de Gali, entraînant de grandes difficultés dans l'acheminement des secours humanitaires.

6 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvièmean- née, Supplément d'avril, mai et juin 1994, document S/1994/583.

7 S/PRST/1995/12.

8 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de janvier, février et mars 1995, document S/1995/181.

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Le Conseil note également avec préoccupation que les rapports faisant état de manquements au respect des droits de l'homme, dirigés essentiellement contre la population géorgienne, sont devenus de plus en plus fréquents. Le Conseil demande aux parties de garantir des conditions de sécurité afin, notamment, d'assurer la sécurité des réfugiés et des personnes déplacées qui reviennent et de faire en sorte que les secours internationaux soient acheminés sans danger.

« Le Conseil est profondément préoccupé par l'absence de progrès en ce qui concerne le retour des réfugiés et des personnes déplacées. Il déplore que les autorités abkhazes continuent d'y faire obstruction et regrette, en particulier, la position qu'elles ont prise lors de la récente réunion de la Commission quadripartite à Moscou. Il attend des parties qu'elles s'acquittent pleinement des obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées5. Il prie instamment les autorités abkhazes d'accepter un calendrier fondé sur celui qu'a proposé le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le Conseil note que la coopération entre la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est essentielle pour le retour dans la sécurité et l'ordre des réfugiés et personnes déplacées.

« Tout en notant avec satisfaction l'annonce d'une contribution, le Conseil déplore le manque de contributions au fonds de contributions volontaires créé pour faciliter la mise en oeuvre de l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces6, et demande de nouveau aux Etats Membres d'alimenter ce fonds pour faciliter la mise en oeuvre de l'Accord ou pour soutenir des activités humanitaires, y compris le déminage, selon ce que préciseront les donateurs. Le Conseil accueille également avec satisfaction toutes les autres contributions humanitaires appropriées des Etats Membres.

« Le Conseil se félicite dés mesures prises par la Mission et par la force de maintien de la paix pour améliorer les conditions en vue de permettre le retour des réfugiés et personnes déplacées dans la sécurité et l' ordre. Le Conseil note que la Mission a augmenté la fréquence des patrouilles et il espère recevoir d'autres informations sur le renforcement des activités de la Mission dans les limites de son mandat. Il se félicite aussi du renforcement de la coopération entre la Mission et les représentants de l'Orga-nisation pour la coopération et la sécurité en Europe en Géorgie.

« Le Conseil estime, comme le Secrétaire général, qu'avec de la patience et de la persévérance il sera possible de trouver des solutions à la situation en Abkhazie (Répu-blique de Géorgie). Il souligne qu'en l'absence de progrès dans cette voie il ne sera pas possible à la communauté internationale de maintenir son soutien.

« Le Conseil restera saisi de la question. »

A sa 3535e séance, le 12 mai 1995, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Géorgie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée

« La situation en Géorgie

« Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/199513429] ».

Résolution 993 (1995) du 12 mal 1995

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions pertinentes, en particulier la résolution 971 (1995) du 12 janvier 1995,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du ler mai 199510,

Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Géorgie,

Préoccupé par l'insuffisance des progrès dans le sens d'un règlement politique global,

Accueillant avec satisfaction et encourageant la poursuite des consultations sur une nouvelle constitution de la République de Géorgie fondée sur les principes du fédéralisme dans le cadre d'un règlement politique global,

Réaffirmant le droit de tous les réfugiés et personnes déplacées touchés par le conflit de retourner en toute sécurité dans leurs foyers, conformément au droit international et ainsi qu'il est énoncé dans l'Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées signé à Moscou le 4 avril 19945, déplorant que les autorités abkhazes persistent à faire obstruction à ce retour et soulignant que le retour des réfugiés et des personnes déplacées dans la région de Gali constituerait une première étape positive,

Exprimant sa préoccupation au sujet de l' insuffisance alarmante des fonds disponibles, qui risque d' entraîner la suspension d' importants programmes humanitaires,

Rappelant les conclusions que la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, lors de son sommet de Bu-dapest, a formulées au sujet de la situation en Abkhazie (Ré-publique de Géorgie)",

Réaffirmant qu'il faut que les parties respectent le droit international humanitaire,

Constatant que, depuis un an, les parties respectent de façon générale l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 19946, aidées en cela par la force de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants et la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie, mais préoccupé par la persistance des conditions d'insécurité, et en particulier par les récentes attaques contre des civils dans la région de Gali,

Préoccupé de la sécurité du personnel de la Mission et de la force de maintien de la paix et soulignant l'importance qu'il attache à la liberté de circulation de ce personnel,

9 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'avril, mai et juin 1995.

IO Ibid., document S/1995/342.

!1 Ibid., quarante-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/1435.

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Soulignant qu'il importe de restreindre la quantité et les types d'armes que les parties sont autorisées à porter dans la zone de sécurité et se félicitant que le Secrétaire général ait l'intention de suivre la question avec les parties,

Se déclarant satisfait de la coopération et de la coordination étroites que la Mission et la force de maintien de la paix ont établies dans l'exécution de leurs mandats respectifs, et les félicitant toutes deux de ce qu'elles ont fait pour stabiliser la situation dans la zone du conflit,

Rendant hommage aux membres de la force de maintien de la paix qui ont trouvé la mort dans l'accomplissement de leurs fonctions,

1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire général en date du ler mai 199510;

2. Décide de proroger le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie pour une nouvelle période prenant fin le 12 janvier 1996, sous réserve d'un réexamen par le Conseil au cas où le mandat de la force de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants serait modifié;

3. Appuie sans réserve les efforts du Secrétaire général pour trouver une solution politique globale au conflit, portant notamment sur le statut politique de l'Abkhazie, dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République de Géorgie, ainsi que l'action que mène la Fédération de Russie, en tant que facilitateur, pour activer la recherche d'un règlement pacifique du conflit, et encourage le Secrétaire général à poursuivre ses efforts dans ce sens avec l'aide de la Fédération de Russie comme facilitateur et avec le soutien de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe;

4. Demande aux parties de faire effectivement progresser les négociations menées sous les auspices des Nations Unies, avec l'aide de la Fédération de Russie, agissant comme faci-litateur, et avec la participation de représentants de l'Organi-sation pour la sécurité et la coopération en Europe;

5. Exhorte les parties à.,s' abstenir de toute action unilatérale qui pourrait compliquer ou entraver le processus politique visant à parvenir sans tarder à un règlement politique global;

6. Demande de nouveau à la partie abkhaze de hâter sensiblement le retour des réfugiés et des personnes déplacées, en acceptant un calendrier fondé sur celui qu'a proposé le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, de garantir la sécurité Ides réfugiés qui sont revenus d'eux-mêmes dans la région et de régulariser leur situation en conformité avec l'Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées5;

7. Accueille favorablement les mesures supplémentaires mises en oeuvre par la Mission et la force de maintien de la paix dans la région de Gali pour améliorer les conditions d'un retour des réfugiés et des personnes déplacées dans la sécurité et dans l'ordre;

8. Demande aux parties d'améliorer leur coopération avec la Mission et la force de maintien de la paix afin de créer des conditions de sécurité propices au retour des réfugiés et des personnes déplacées, et leur demande également d'honorer les engagements qu'elles ont pris en ce qui concerne la sécurité et la liberté de circulation de tout le personnel des Nations Unies et de la Communauté d'Etats indépendants;

9. Prie le Secrétaire général, dans le contexte du paragraphe 7 de la résolution 971 (1995), d'étudier les moyens d'améliorer le respect des droits de l'homme dans la région;

10. Incite de nouveau les Etats à verser des contributions volontaires au fonds d'aide à la mise en oeuvre de l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces6 ou à des fins humanitaires, y compris le déminage, selon ce que préciseront les donateurs;

11. Encourage les Etats à répondre à l'appel commun in-terinstitutions, notamment pour satisfaire les besoins urgents du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et accueille favorablement toutes les contributions humanitaires des Etats dans ce domaine;

12. Prie le Secrétaire général de présenter tous les trois mois, à compter de la date d'adoption de la présenté résolution, un rapport sur tous les aspects de la situation en Abkha-zie (République de Géorgie), y compris sur les opérations de la Mission, et décide de réexaminer la question en s'appuyant sur ces rapports;

13. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3535e séance.

Décisions

A sa 3567e séance, le 18 août 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Géorgie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Géorgie

« Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/1995/657'2] ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du ConseiP3 :

« Le Conseil de sécurité se félicite du rapport sur la situation en Abkhazie (Géorgie), en date du 9 août 1995, présenté par le Secrétaire général en application de sa résolution 993 (1995)14.

«Le Conseil note que l'on n'a guère progressé d'une manière générale sur la voie d'un règlement politique d'ensemble et que le retour des réfugiés et des personnes déplacées se heurte à une impasse.

« Le Conseil exprime son plein appui aux efforts du Secrétaire général et à ceux de la Fédération de Russie en tant que facilitateur pour parvenir à une solution politique globale du conflit, portant notamment sur le statut politique de l'Abkhazie, dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République de Géorgie. Le Conseil demande à nouveau aux parties, en particulier à la

12 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément de juillet, août et septembre 1995.

13 S/PRST/1995/39.

14 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de juillet, août et septembre 1995, document 5/1995/657.

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partie abkhaze, de parvenir d'urgence à des progrès substantiels dans les négociations politiques.

« Le Conseil demeure profondément préoccupé par le fait que les autorités abkhazes continuent à faire obstruction au retour des réfugiés et des personnes déplacées, ce qui est totalement inacceptable. Réaffirmant sa résolution 993 (1995), le Conseil demande à nouveau aux autorités abkhazes d'accélérer le processus de retour de manière significative, d'assurer la sécurité de toutes les personnes qui reviennent et de régulariser le statut des personnes revenues spontanément, conformément à la pratique internationalement acceptée et en coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

« Le Conseil se félicite que la Mission d' observation des Nations Unies en Géorgie et la force de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants poursuivent leur coopération et leur coordination étroites dans l'exécution de leurs mandats respectifs. Il rappelle aux parties qu'il leur incombe de coopérer pleinement avec la Mission et la force de maintien de la paix et d'assurer la sécurité et la liberté de mouvement de tout le personnel des Nations Unies et de la Communauté d'Etats indépendants.

« Le Conseil prend note avec satisfaction de la décision du Secrétaire général relative à l'adjoint résident de son envoyé spécial. Le Conseil soutient également les efforts du Secrétaire général concernant l'établissement d'une mission de surveillance des droits de l' homme dans la région. Il encourage le Secrétaire général à poursuivre ses consul-: tations avec les parties à cette fin. »

Dans une lettre en date du 5 octobre 199515, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J' ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 2 octobre 1995 concernant la nomination de M. Liviu Bota au poste d'adjoint résident de votre envoyé spécial et de chef de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie16 a été portée à l' attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci ont pris note des informations figurant dans votre lettre et souscrivent à la proposition que vous y avez faite. »

15 8/1995/840.

16 S/1995/839.

LA SITUATION AU LIBÉRIA1

Décision

A sa 3489e séance, le 13 janvier 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant du Libéria à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation au Libéria

« Huitième rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria (MONUL) [S/1995/92] ».

Résolution 972 (1995) du 13 janvier 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 788 (1992) du 19 novembre 1992, 813 (1993) du 26 mars 1993, 856 (1993) du 10 août 1993, 866 (1993) du 22 septembre 1993, 911 (1994) du 21 avril 1994 et 950 (1994) du 21 octobre 1994,

Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date des 18 mai 19943, 24 juin 19944, 26 août 19945, 14 octobre

Le Conseil a également adopté en 1991, 1992, 1993 et 1994 des résolu-fions et décisions sur cette question.

2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément de janvier; février et mars 1995.

3 Ibid., quarante-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1994, document 8/19941588.

4 Ibid., document 8/19941760.

Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1994, document S/1994/1006.

19946 et 6 janvier 19957 sur la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria,

Saluant le succès diplomatique que le Président en exercice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, M. Jerry Rawlings, président du Ghana, a remporté en amenant les chefs de faction du Libéria à signer, le 21 décembre 1994, l'Accord d'Accra', qui fait suite aux accords de Yamoussoukro9, Cotonoul° et Akosombo" et comprend un calendrier d'exécution,

Se félicitant à nouveau des efforts de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest qui a joué un rôle décisif dans la recherche d'une solution pacifique au conflit libérien,

Félicitant les Etats d'Afrique qui ont fourni des contingents au Groupe de contrôle de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que les Etats Membres qui ont apporté une assistance à l'appui des négociations de paix et des forces de maintien de la paix, notamment en versant des contributions au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria,

6 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/1167.

7 Ibid., cinquantième année, Supplément de janvier, février et mars 1995, document S/1995/9.

Ibid., document 8/1995/7.

9 Ibid., quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/24815.

10 Ibid., quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septem bre 1993, document S/26272.

11 Ibid., quarante-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/1174.

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Exprimant l'espoir qu'un sommet des Etats membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest sera convoqué à une date aussi rapprochée que possible afin d'harmoniser les politiques de ces Etats sur le Libéria et de faciliter la mise en oeuvre de l'Accord d'Accra, resserrement de l'embargo sur les armes compris,

Notant avec préoccupation que les armes ont continué d'affluer au Libéria, en violation de l'embargo sur les armes en vigueur, ce qui a déstabilisé davantage encore la situation dans ce pays,

Constatant avec une profonde inquiétude que la situation humanitaire s'est aggravée au Libéria, du fait que l' insécurité règne dans le pays et que les organisations nationales et internationales de secours ne peuvent donc pas fonctionner normalement,

8. Demande instamment aux Etats Membres d'appuyer le processus de paix au Libéria en versant des contributions au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Li-béria et en apportant un appui financier, logistique et autre aux contingents fournis au Groupe de contrôle afin de permettre à ce dernier de se déployer complètement et de s'acquitter de son mandat, en particulier pour ce qui a trait au cantonnement et au désarmement des factions libériennes;

9. Prie, à cet égard, le Secrétaire général de poursuivre ses efforts visant à obtenir un appui financier et logistique des Etats Membres;

10. Salue les efforts que les Etats Membres et les organisations à vocation humanitaire déploient en vue d'acheminer l' assistance humanitaire d'urgence et, en particulier, ceux que font les pays voisins pour venir en aide aux réfugiés libériens;

Demandant aux dirigeants et aux factions du Libéria de démontrer leur attachement au processus de paix en maintenant le cessez-le-feu qui a pris effet le 28 décembre 1994, en se déclarant à nouveau résolus à mener à bien le processus de désarmement et en appliquant sans tarder toutes les dispositions de l'Accord d'Accra,

11. Salue également les efforts que la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest continue d'entreprendre en vue de faire progresser le processus de paix au Li-béria, ainsi que l' engagement que le Groupe de contrôle a pris d'assurer la sécurité des observateurs militaires et du personnel civil de la Mission;

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 6 janvier 19957;

2. Décide de proroger le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria jusqu'au 13 avril 1995;

12. Se félicite de l'action que le Secrétaire général et son représentant spécial mènent inlassablement au service de la paix au Libéria;

3. Se déclare profondément préoccupé par le fait que les parties libériennes n'ont pas pu jusqu'ici s'entendre, lors des pourparlers tenus récemment à Accra, sur la composition du Conseil d'Etat comme il est stipulé dans l'Accord d'Accra8, et leur demande de s'employer ensemble à assurer l'application de l'Accord en maintenant le cessez-le-feu, en reprenant le processus de désarmement et de démobilisation des combattants et en appliquant les autres éléments pertinents de l'Accord, y compris la mise en place rapide du nouveau Conseil d'Etat, conformément au calendrier prévu;

4. Demande que le Secrétaire général ne décide de ramener la Mission et son personnel civil au niveau autorisé par la résolution 866 (1993) que lorsqu'il aura constaté que le cessez-le-feu tient et que la Mission est en mesure de s'acquitter de son mandat;

13. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3489' séance.

Décision

A sa 3517e séance, le 13 avril 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant du Libéria à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation au Libéria

« Dixième. rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria (S/1995/ 27912) ».

5. Demande également que le Secrétaire général lui présente, le ler mars 1995 au plus tard, un rapport sur la situation au Libéria, le rôle de la Mission et celui du Groupe de contrôle de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, y compris l'appui nécessaire aux Etats membres de cette dernière pour maintenir les contingents qu'ils fournissent au Groupe de contrôle;

Résolution 985 (1995)

du 13 avri11995

Le Conseil de sécurité,

6. Rappelle à tous les Etats Membres qu'ils ont l'obligation de se conformer strictement à l'embargo sur toutes les livraisons d'armes et de matériel militaire au Libéria décrété par la résolution 788 (1992);

Rappelant ses résolutions 813 (1993) du 26 mars 1993, 856 (1993) du 10 août 1993, 866 (1993) du 22 septembre 1993, 911 (1994) du 21 avril 1994, 950 (1994) du 21 octobre 1994 et 972 (1995) du 13 janvier 1995,

7. Exige de nouveau que toutes les factions du Libéria respectent strictement le statut du personnel du Groupe de contrôle et de la Mission, de même que celui des organisations et du personnel qui assurent l'acheminement de l'assistance humanitaire dans tout le Libéria, et exige en outre qu'elles facilitent cet acheminement et qu'elles se conforment strictement aux règles applicables du droit international humanitaire;

Rappelant également sa résolution 788 (1992) du 19 novembre 1992, dans laquelle il a décidé, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, qu'en vue de l'instauration de la paix et de la stabilité au Libéria tous les Etats

12 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'avril, mai et juin 1995.

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appliqueraient immédiatement un embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armes et de matériel militaire au Libéria jusqu'à ce que le Conseil en décide autrement, et décidé également que l'embargo ne s' appliquerait pas aux armes et au matériel militaire destinés à l'usage exclusif des forces de maintien de la paix de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest au Libéria, sous réserve de tout réexamen qui se révélerait nécessaire conformément au rapport du Secrétaire général,

Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date des 24 février 199513 et 10 avril 199514 sur la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria,

Gravement préoccupé de la rupture du cessez-le-feu au Li-béria, qui interdit le déploiement complet de la Mission et empêche celle-ci de remplir pleinement son mandat,

Notant avec une vive préoccupation que les armes continuent d'affluer au Libéria en violation de la résolution 788 (1992), exacerbant le conflit,

Se félicitant de la décision prise par la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest de tenir en mai 1995 un sommet de chefs d'Etat,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria jusqu' au 30 juin 1995;

2. Demande instamment à toutes les parties libériennes d'appliquer l'Accord d' Akosomboil et l'Accord d'Accra8 en rétablissant un cessez-le-feu effectif, en installant sans délai le Conseil d'Etat et en prenant des mesures concrètes en vue de l'application des autres dispositions desdits accords;

3. Encourage les Etats membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest à promouvoir l'application des accords d'Akosombo et d'Accra et à continuer à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faciliter un règlement politique au Libéria;

4. Demande instamment à tous les Etats, en particulier à tous les Etats voisins, d'appliquer strictement l'embargo sur toutes les livraisons d'armes et de matériel militaire au Libé-ria qui a été imposé par la résolution 788 (1992) et, à cet effet, décide de créer, conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil, qui sera chargé d'accomplir les tâches énumérées ci-après et de lui présenter un rapport sur ses travaux contenant ses observations et recommandations :

a) Demander à tous les Etats de lui communiquer des informations sur les mesures qu'ils auront prises concernant la mise en oeuvre effective de l'embargo imposé en vertu du paragraphe 8 de sa résolution 788 (1992);

b) Examiner toute information portée à son attention par des Etats au sujet de violations de l'embargo et faire des recommandations au Conseil sur les moyens d'accroître l'efficacité de l'embargo;

c) Recommander des mesures appropriées en cas de violations de l'embargo imposé en vertu du paragraphe 8 de sa résolution 788 (1992) et fournir régulièrement au Secrétaire

13 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément de janvier, février et mars 1995, document 5/1995/158.

14 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1995, document S/1995/279.

général des informations pour communication à l'ensemble des Etats Membres;

5. Exprime ses remerciements au Président de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest pour l' initiative qu'il a prise d' organiser un sommet régional sur le Libéria et au Gouvernement nigérian, qui a accepté d'accueillir ledit sommet, et invite instamment toutes les parties à y participer;

6. Demande de nouveau à toutes les factions libériennes de respecter strictement le statut du personnel du Groupe de contrôle de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest et de la Mission, ainsi que celui des autres organisations et du personnel qui apportent une assistance humanitaire dans tout le Libéria, et leur demande en outre de faciliter la fourniture de cette assistance et de respecter strictement les règles applicables du droit international humanitaire;

7. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport, le 15 juin 1995 au plus tard, sur la situation au Libéria, en précisant notamment si le cessez-le-feu est effectif et si la Mission est en mesure de remplir son mandat, ainsi que sur l'état des contributions financières et des apports logistiques fournis par la communauté internationale à l'appui des troupes affectées au Groupe de contrôle, et note qu'il examinera l'avenir de la Mission à la lumière du rapport du Secrétaire général;

8. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3517 séance.

Décision

A sa 3549e séance, le 30 juin 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant du Libéria à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation au Libéria

« Onzième rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria (S/1995/ 47312) ».

Résolution 1001 (1995) du 30 juin 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 788 (1992) du 19 novembre 1992, 813 (1993) du 26 mars 1993, 856 (1993) du 10 août 1993, 866 (1993) du 22 septembre 1993, 911 (1994) du 21 avril 1994, 950 (1994) du 21 octobre 1994, 972 (1995) du 13 janvier 1995 et 985 (1995) du 13 avril 1995,

Ayant examiné e rapport du Secrétaire général, en date du 10 juin 1995, sur la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria'5,

15 Ibid., document S/1995/473.

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Soulignant que c'est au peuple libérien qu'il incombe en dernier ressort de rétablir la paix et de réaliser la réconciliation nationale,

d) Adoption d'un calendrier convenu pour l'application de tous les autres éléments des accords, en particulier le processus de désarmement;

Se félicitant du rôle positif que la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest joue dans le cadre des efforts qu'elle continue de déployer en vue de rétablir la paix, la sécurité et la stabilité au Libéria,

Accueillant avec satisfaction la récente réunion au sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Comité des Neuf sur le Libéria de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, qui s'est tenue à Abuja du 17 au 20 mai 1995,

Constatant qu'un nouvel effort concerté et harmonisé de la part de tous les intéressés, y compris les Etats membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, serait utile pour faire avancer le processus de paix,

Préoccupé de constater que les parties libériennes n'ont pas encore mis en place le Conseil d'Etat, ni rétabli un cessez-le-feu effectif, ni non plus pris de mesures concrètes en vue de l'application des autres dispositions de l'Accord d'Accra8,

Vivement préoccupé également par les combats qui se poursuivent entre les factions et en leur sein dans certaines parties du Libéria, lesquels ont encore aggravé le sort de la population civile, en particulier dans les campagnes, et entravé l'acheminement des secours par les organismes humanitaires,

Demandant aux factions libériennes, en particulier aux combattants, de respecter les droits de l'homme de la population civile et le droit international humanitaire,

Se déclarant gravement préoccupé par le fait que des armes continuent d' affluer au Libéria en violation de sa résolution 788 (1992),

Remerciant les Etats d'Afrique qui ont fourni des troupes au Groupe de contrôle de la Communauté économique des Etat-de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que ceux des Etats Mem-bits qui ont apporté un appui aux négociations de paix et aux forces de maintien de la paix, y compris des contributions au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Li-béria,

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 10 juin 1995'5;

2. Souligne que la communauté internationale ne continuera à concourir au processus de paix au Libéria, notamment en y maintenant la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria, que si les parties libériennes prennent immédiatement des mesures pour résoudre pacifiquement leurs différends et réaliser la réconciliation nationale;

3. Décide de proroger le mandat de la Mission jusqu'au 15 septembre 1995;

4. Demande instamment aux parties libériennes de mettre à profit cette période pour faire des progrès sérieux et substantiels sur la voie de l'application des accords d'Ako-sombo" et d'Accra$ et, plus précisément, de prendre les mesures suivantes :

a) Mise en place du Conseil d'Etat;

b) Rétablissement d'un cessez-le-feu complet et effectif; c) Désengagement de toutes les forces;

5. Déclare qu'il a l' intention, après avoir examiné le rapport du Secrétaire général, de ne pas renouveler le mandat de la Mission le 15 septembre 1995, à moins que les mesures énoncées au paragraphe 4 ci-dessus aient été appliquées à cette date;

6. Déclare que, si des progrès sensibles sont réalisés dans le processus de paix au Libéria d'ici au 15 septembre 1995 s'agissant des mesures visées au paragraphe 4 ci-dessus, il sera disposé à envisager de rétablir les effectifs complets de la Mission, en modifiant son mandat selon qu' il conviendra ainsi que ses rapports avec le Groupe de contrôle de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, de façon que ces deux opérations puissent s'acquitter plus efficacement de leurs fonctions respectives, ainsi qu'à examiner d'autres aspects de la consolidation de la paix après le conflit au Libéria;

7. Demande instamment aux ministres des pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest qui constituent le Comité des Neuf sur le Libéria de convoquer à nouveau, dès que possible, comme ils y ont été autorisés par les chefs d'Etat et de gouvernement lors du sommet tenu à Abuja du 17 au 20 mai 1995, une réunion des parties et des dirigeants politiques libériens afin d' apporter une solution définitive aux problèmes que pose encore le règlement politique;

8. Prie instamment les Etats Membres de continuer à appuyer le processus de paix au Libéria dans l' intervalle, en versant des contributions au Fonds d' affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria et en apportant une assistance financière, logistique et autre aux troupes affectées au Groupe de contrôle afin de permettre à celui-ci de se déployer entièrement et de s'acquitter de son mandat, s'agissant notamment du cantonnement et du désarmement des factions libériennes;

9. Prie à cet égard le Secrétaire général de poursuivre ses efforts visant à obtenir des Etats Membres qu' ils fournissent des ressources financières et des moyens logistiques et exhorte les Etats qui ont annoncé qu'ils apporteraient une assistance à remplir leurs engagements;

10. Rappelle à tous les Etats qu'ils ont l'obligation de se conformer strictement à l'embargo sur toutes les livraisons d'armes et de matériel militaire au Libéria qui a été imposé par la résolution 788 (1992) et de porter toutes les violations de l'embargo à l'attention du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 985 (1995);

11. Réaffirme qu'il est nécessaire que le Groupe de contrôle et la Mission continuent de coopérer en vue de l'accomplissement de leurs mandats respectifs et, à cette fin, prie instamment le Groupe de contrôle d'accroître sa coopération avec la Mission à tous les niveaux pour permettre à celle-ci de s'acquitter de son mandat;

12. Demande instamment au Groupe de contrôle, conformément à l'accord sur les rôles et attributions respectifs de la Mission et du Groupe de contrôle dans l'application de l'Ac-cord de Cotonote, de prendre les mesures requises pour assurer la sécurité des observateurs et du personnel civil de la Mission;

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13. Exige de nouveau que toutes les factions libériennes respectent strictement le statut du personnel du Groupe de contrôle et de la Mission, ainsi que celui des organisations et organismes qui assurent l'acheminement de l'aide humanitaire dans tout le Libéria, et exige en outre que ces factions facilitent l'acheminement de cette aide et qu' elles se conforment strictement aux règles applicables du droit international humanitaire;

14. Se félicite des efforts que les Etats Membres et les organismes humanitaires déploient afin d'assurer l'ichemine-ment des secours et, en particulier, de ceux des pays voisins qui viennent en aide aux réfugiés libériens;

15. Demande instamment à l'Organisation de l'unité africaine de continuer à collaborer avec la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest en soutenant la cause de la paix au Libéria;

16. Remercie le Secrétaire général et son représentant spécial des efforts inlassables qu'ils déploient en faveur de la paix et de la réconciliation au Libéria;

17. Prie le Secrétaire général de continuer, comme il l'envisage dans son rapport, à examiner le niveau des effectifs de la Mission, d'adapter les modalités concrètes d'application de son mandat et de lui faire rapport ainsi qu'il conviendra;

18. Prie également le Secrétaire général de lui faire rapport avant le 15 septembre 1995 sur la situation au Libéria;

19. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3549` séance.

Décision

A sa 3577e séance, le 15 septembre 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants du Ghana et du Li-béria à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation au Libéria

« Douzième rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria (S/1995/ 78116) ».

Résolution 1014 (1995) du IS septembre 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures concernant la situation au Libéria, en particulier sa résolution 1001 (1995) du 30 juin 1995,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 9 septembre 1995, sur la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria17,

16 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément de juillet, août et septembre 1995.

17 Ibid., document 5/1995/781.

Se félicitant que les parties libériennes aient signé, le 19 août 1995, l'Accord d'Abuja18 qui modifie et complète l'Accord de Cotonoe et l'Accord d'Akosombo", tels qu'ils ont été par la suite précisés par l'Accord d'Accra8,

Se félicitant de la mise en place d'un nouveau Conseil d 'Etat, du rétablissement d'un cessez-le-feu complet et effectif, du début du désengagement des forces et de l'adoption d'un nouveau calendrier convenu pour la mise en œuvre de tous les autres éléments de l'Accord,

Se félicitant du rôle positif que la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest joue dans le cadre des efforts qu'elle continue de déployer en vue de rétablir la paix, la sécurité et la stabilité au Libéria,

Saluant en particulier les efforts des Gouvernements nigé-rian et ghanéen qui ont respectivement accueilli et présidé la réunion d'Abuja, efforts qui ont beaucoup contribué à la conclusion de l'Accord d'Abuja entre les parties libériennes,

Notant que ces développements positifs ont permis aux parties libériennes d'accomplir des progrès appréciables vers le règlement pacifique du conflit,

Soulignant qu'il est nécessaire que toutes les parties libériennes respectent pleinement et mettent en oeuvre intégralement tous les accords qu' elles ont conclus et tous les engagements qu'elles ont pris, notamment en ce qui concerne le maintien du cessez-le-feu, le désarmement et la démobilisation des combattants, ainsi que la réconciliation nationale,

Soulignant de nouveau que c'est au peuple libérien qu'il incombe en dernier ressort de parvenir à la paix et à la réconciliation nationale,

Remerciant les Etats d'Afrique qui ont fourni des troupes au Groupe de contrôle de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest et qui continuent de le faire,

Remerciant ceux des Etats Membres qui ont apporté un appui au processus de paix, y compris des contributions au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Li-béria,

Notant qu'avec la signature de l'Accord d'Abuja le Groupe de contrôle aura besoin de troupes, de matériel et de moyens logistiques supplémentaires pour pouvoir se déployer dans l'ensemble du pays afin de superviser la mise en oeuvre des divers éléments de l'Accord, en particulier le processus de désarmement et de démobilisation,

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 9 septembre 199517;

2. Décide de proroger le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria jusqu'au 31 janvier 1996;

3. Se félicite que le Secrétaire général ait l'intention d'ajouter immédiatement quarante-deux observateurs militaires à l'effectif chargé de surveiller l'application du cessez-le-feu au Libéria et le désengagement des forces, et estime que toute nouvelle augmentation du nombre d'observateurs militaires devrait être fondée sur les progrès réalisés sur le terrain dans l'application de l'accord de paix;

4. Se félicite également que le Secrétaire général ait l'intention de lui présenter, d'ici à la fin d'octobre 1995, des recommandations au sujet de la nouvelle conception des opérations de la Mission qui devraient notamment traiter des

18 Ibid., document S119951742.

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mesures visant à renforcer les relations entre la Mission et le Groupe de contrôle de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, d'un volet désarmement et d'un volet démobilisation, ainsi que des ressources dont la Mission aura besoin pour s'acquitter efficacement de sa tâche, et exprime l'intention d'examiner les recommandations du Secrétaire général et de leur donner suite avec diligence;

5. Prie instamment les Etats Membres de fournir un appui supplémentaire au processus de paix au Libéria en versant des contributions au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria et, à cet égard, demande aux Etats qui ont annoncé qu'ils apporteraient une assistance de remplir leurs engagements;

6. Prie de même instamment tous les Etats Membres de fournir une assistance financière, logistique et autre au Groupe de contrôle afin de permettre à celui-ci de s'acquitter de son mandat, s'agissant notamment du cantonnement et du désarmement des factions libériennes;

facilitent l'acheminement de cette aide et qu'elles se conforment strictement aux règles applicables du droit international humanitaire;

14. Se félicite des efforts que les Etats Membres, y compris les pays voisins, et les organisations humanitaires déploient afin d'apporter des secours humanitaires aux réfugiés libériens et leur demande d'intensifier les efforts déjà entrepris en ce qui concerne le rapatriement librement consenti et rapide des réfugiés dans leur pays et d'autres aspects de l'aide humanitaire;

15. Encourage l'Organisation de l'unité africaine à continuer de collaborer avec la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest à la consolidation de la paix après le conflit en soutenant la cause de la paix au Libéria;

16. Remercie le Secrétaire général, son représentant spécial et tout le personnel de la Mission des efforts inlassables qu'ils déploient en faveur de la paix et de la réconciliation au Libéria;

7. Prie à cet égard le Secrétaire général de poursuivre ses efforts visant à obtenir des Etats Membres qu'ils fournissent des ressources financières et des moyens logistiques et se félicite que le Secrétaire général ait l' intention d'organiser dès que possible, en consultation avec le Président de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, une conférence d'annonces de contributions pour le Libéria, afin de mobiliser les ressources nécessaires au Groupe de contrôle et de satisfaire aux autres besoins auxquels il est indispensable de répondre pour faire progresser le processus de paix au Li-béria;

17. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3577 séance.

Décision

A sa 3592e séance, le 10 novembre 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant du Libéria à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

8. Se félicite que le Secrétaire général ait l'intention d'envoyer au Libéria une mission chargée d'engager des consultations avec les dirigeants libériens et les autres parties intéressées au sujet des impératifs de la mise en oeuvre de l'Accord d'Abuja3 et attend avec intérêt son rapport sur les résultats et les recommandations de la mission;

« La situation au Libéria

« Treizième rapport du Secrétaire général sur la Mission d' observation des Nations Unies au Libéria (S/1995/881 et Add.119) ».

9. Encourage les Etats Membres, en particulier les pays d'Afrique, à envisager de fournir des troupes au Groupe de contrôle élargi;

Résolution 1020 (1995) du 10 novembre 1995

10. Souligne que, pour que la communauté internationale continue d'appuyer le processus de paix au Libéria, notamment la participation continue de la Mission, les parties libériennes devront continuer de manifester leur volonté de régler leurs différends par des moyens pacifiques et de parvenir à la réconciliation nationale;

11. Rappelle à tous les Etats qu'ils ont l'obligation de se conformer strictement à l'embargo sur toutes les livraisons d'armes et de matériel militaire au Libéria qu'il a décrété par sa résolution 788 (1992) du 19 novembre 1992 et de porter toute violation de l'embargo à l'attention du Comité du Conseil de sécurité créé par sa résolution 985 (1995);

12. Demande au Groupe de contrôle, conformément à l'accord sur les rôles et attributions respectifs de la Mission et du Groupe de contrôle dans l'application de l'Accord de Cotonou"), de prendre les mesures requises pour assurer la sécurité des observateurs et du personnel civil de la Mission;

13. Exige de nouveau que toutes les factions libériennes respectent strictement le statut du personnel du Groupe de contrôle et de la Mission, ainsi que de celui des organisations et organismes qui assurent l'acheminement de l'aide humanitaire dans tout le Libéria, et exige en outre que ces factions

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures concernant la situation au Libéria, en particulier ses résolutions 866 (1993) du 22 septembre 1993 et 1014 (1995) du 15 septembre 1995,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 23 octobre 1995, sur la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria20,

Se félicitant du rôle positif que la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest joue dans le cadre des efforts qu' elle continue de déployer en vue de rétablir la paix, la sécurité et la stabilité au Libéria,

Soulignant l'importance d'une coopération pleine et entière et d'une coordination étroite entre la Mission et le Groupe de contrôle de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest en ce qui concerne l'exécution de leurs mandats respectifs,

19 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995.

20 Ibid., documents S/1995/881 et Add.l.

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Notant les progrès appréciables réalisés récemment par les parties libériennes sur la voie d'un règlement pacifique du conflit, notamment le rétablissement du cessez-le-feu, la mise en place du nouveau Conseil d'Etat et l'adoption d'un calendrier de mise en oeuvre du processus de paix depuis le cessez-le-feu jusqu'aux élections18,

Notant également que les parties libériennes semblent plus résolues que jamais à prendre des mesures concrètes en vue du rétablissement de la paix et de la stabilité dans le pays,

Exprimant la préoccupation que lui inspirent les cas de violation du cessez-le-feu et le retard pris dans le désengagement des forces,

Remerciant les Etats d'Afrique qui ont fourni ou qui fournissent des forces au Groupe de contrôle,

Remerciant également les Etats Membres qui ont apporté un appui au processus de paix, notamment en versant des contributions au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria,

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 23 octobre 199520;

2. Décide de modifier le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria, qui sera chargée des tâches suivantes :

a) Exercer ses bons offices afin d'appuyer les efforts déployés par la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest et le Gouvernement national de transition du Libéria pour appliquer les accords de paix, et coopérer avec eux à cet effet;

b) Enquêter sur toutes les allégations de violations du cessez-le-feu dont il est fait état à la Commission des violations du cessez-le-feu, recommander que des mesures soient prises pour empêcher que de telles violations ne se reproduisent et faire rapport à ce sujet au Secrétaire général;

c) Contrôler le respect des autres dispositions militaires des accords de paix, y compris au sujet du désengagementdes forces, du désarmement et du respect de l'embargo sur les armes, et vérifier leur application impartiale;

d) Aider, selon qu'il conviendra, à assurer la viabilité des lieux de regroupement dont sont convenus le Groupe de contrôle de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, le Gouvernement national de transition du Libéria et les factions et à appliquer un programme de démobilisation des combattants, en coopération avec le Gouvernement national de transition, les organismes donateurs et les organisations non gouvernementales;

e) Appuyer, selon qu'il conviendra, les activités d'aide humanitaire;

f) Enquêter sur les violations des droits de l'homme et faire rapport à ce sujet au Secrétaire général, et aider, selon qu'il conviendra, les groupes locaux des droits de l'homme à mobiliser des contributions volontaires pour la formation et le soutien logistique;

g) Observer et vérifier le processus électoral, en consultation avec l'Organisation de l'unité africaine et la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, y compris les élections législatives et présidentielles qui doivent se tenir conformément aux dispositions des accords de paix;

3. Décide que le nombre d'observateurs militaires doit être de cent soixante personnes au maximum;

4. Accueille avec satisfaction, dans ce contexte, les recommandations figurant dans le rapport du Secrétaire général en ce qui concerne la nouvelle, conception des opérations de la Mission;

5. Demande à toutes les parties libériennes de respecter et de mettre en oeuvre intégralement et rapidement tous les accords qu'elles ont conclus et tous les engagements qu'elles ont pris, notamment en ce qui concerne le maintien du cessez-le-feu, le désarmement et la démobilisation des combattants, ainsi que la réconciliation nationale, compte tenu du fait que c'est avant tout à ces parties, signataires de l'Accord d'Abuja en date du 19 août 199518, qu'il incombe de rétablir la paix et la démocratie au Libéria;

6. Prie instamment les Etats Membres de fournir un appui supplémentaire au processus de paix au Libéria en versant des contributions au Fonds d' affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria et, à cet égard, incite les Etats qui ont annoncé qu'ils apporteraient une assistance à remplir leurs engagements;

7. Prie de même instamment tous les Etats Membres de fournir une assistance financière, logistique et autre au Groupe de contrôle afin de lui permettre de s' acquitter de son mandat, s'agissant notamment du regroupement et du désarmement des factions libériennes;

8. Se félicite des engagements pris à la Conférence pour l'assistance au Libéria, tenue à New York le 27 octobre 1995;

9. Souligne que, pour que la communauté internationale continue d'appuyer le processus de paix au Libéria, les parties libériennes devront continuer de manifester leur volonté de parvenir à la réconciliation nationale en conformité avec le processus de paix;

10. Prie instamment le Gouvernement national de transition de prendre les mesures nécessaires pour éviter de nouveaux incidents et maintenir l'élan acquis dans le processus de paix;

11. Rappelle à tous les Etats qu'ils ont l'obligation de se conformer strictement à l'embargo sur toutes les livraisons d'armes et de matériel militaire au Libéria qu'il a décrété par sa résolution 788 (1992) et de porter toute violation de l'embargo à l'attention du Comité du Conseil de sécurité créé par sa résolution 985 (1995);

12. Demande au Groupe de contrôle, conformément à l'accord relatif aux rôles et aux attributions respectifs de la Mission et du Groupe de contrôle concernant la mise en oeuvre de l'Accord de Cotonourn et de la nouvelle conception des opérations, de prendre les mesures requises pour assurer la sécurité des observateurs et du personnel civil de la Mission;

13. Souligne qu'il est nécessaire d'assurer des contacts étroits et de renforcer la coordination entre la Mission et le Groupe de contrôle en ce qui concerne leurs activités à tous les niveaux;

14. Exige de nouveau que toutes les factions libériennes respectent strictement le statut du personnel du Groupe de contrôle et de la Mission, ainsi que de celui des organisations et organismes qui assurent l'acheminement de l'aide humanitaire dans tout le Libéria, et exige en outre que ces factions facilitent l'acheminement de cette aide et qu'elles se conforment strictement aux règles applicables du droit international humanitaire;

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15. Souligne qu'il est nécessaire d'améliorer la coordination de l'action menée en vue du rapatriement des réfugiés et de la réinstallation des personnes déplacées à l'intérieur du pays;

16. Souligne également l'importance du respect des droits de l'homme au Libéria ainsi que la nécessité de rétablir promptement le système pénitentiaire de ce pays;

17. Prie le Secrétaire général de présenter le 15 décembre 1995 au plus tard un rapport sur la situation au Libéria, portant notamment sur l'application du mandat modifié de la Mission, ainsi que sur la nouvelle conception de ses opérations;

Décision

Dans une lettre en date du 16 novembre 199521, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 13 novembre 1995 concernant votre intention de nommer le général de division Mahmoud Talha (Egypte) chef du Groupe d' observateurs militaires de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria22 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité et que votre proposition a rencontré leur agrément. »

18. Remercie le Secrétaire général, son représentant spécial et tout le personnel de la Mission des efforts inlassables qu'ils déploient en faveur de la paix et de la réconciliation au Libéria;

19. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3592e séance.

21 S/1995/960. 22 S/1995/959.

LA SITUATION CONCERNANT LE SAHARA OCCIDENTAL'

Décision

A sa 3490e séance, le 13 janvier 1995, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation concernant le Sahara occidental

Sachant gré au Secrétaire général des efforts qu'il a déployés lorsqu'il s'est rendu dans la région du 25 au 29 novembre 1994,

Résolu à assurer une solution juste et durable de la question du Sahara occidental,

« Rapport intérimaire du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/1994/1420 et Add.12) ».

Engageant instamment les deux parties à coopérer pleinement avec le Secrétaire général et la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental en vue d'assurer la mise en oeuvre rapide et intégrale du plan de règlement6,

Résolution 973 (1995) du 13 janvier 1995

Notant que, de l'avis du Secrétaire général, la seule façon de mener à bien l'identification et l'inscription dans des délais raisonnables serait d'étoffer considérablement les ressources en personnel et autres,

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 621 (1988) du 20 septembre 1988, 658 (1990) du 27 juin 1990, 690 (1991) du 29 avril 1991, 725 (1991)du 31 décembre 1991, 809 (1993)du 2 mars 1993 et 907 (1994) du 29 mars 1994,

Rappelant les déclarations du Président du Conseil de sécurité en date des 29 juillet3 et 15 novembre4 1994,

Constatant avec préoccupation que la mise en oeuvre du plan de règlement a pris du retard et qu'il lui faudrait donc revoir périodiquement le mandat de la Mission, comme il le fait pour les autres opérations des Nations Unies,

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 14 décembre 1994 sur la situation concernant le Sahara occidental5;

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 14 décembre 19945,

2. Réitère qu'il est résolu à ce que soit tenu, sans plus tarder, un référendum libre, régulier et impartial d'autodétermination du peuple du Sahara occidental conformément au plan de règlement6 qu'ont accepté les deux parties;

I Le Conseil a également adopté en 1975, 1988 et 1990 à 1994 des résolutions et décisions sur cette question.

2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994.

3. Demande aux deux parties de coopérer pleinement avec le Secrétaire général et la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental

3 SiPRST/1994/39. 4 S/PRST/1994/67.

5 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, documents S/1994/ 1420 et Add.l.

6 Ibid., quarante-cinquièmeannée, Supplément d'avril, mai et juin 1990, document S/21360; et ibid., quarante-sixième année, Supplément d'avril, mai et juin 1991, document S/22464.

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dans leurs efforts visant à mettre en oeuvre le plan de règlement conformément à ses résolutions pertinentes et dans les délais indiqués aux paragraphes 21 et 22 du rapport du Secrétaire général;

4. Note avec satisfaction que l'identification des électeurs a commencé et se poursuit, encore que lentement, et félicite la Mission des progrès réalisés à ce jour;

5. Approuve l'élargissement de la Mission proposé aux paragraphes 17 à 19 du rapport du Secrétaire général et exprime l'espoir qu'aucun effort ne sera épargné pour déployer les observateurs nécessaires afin d'achever le processus d'identification dans les délais que prévoit le plan de règlement;

6. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport le 31 mars 1995 au plus tard, afin de confirmer les arrangements relatifs aux moyens logistiques et aux ressources humaines et autres nécessaires pour assurer le déploiement complet de la Mission, ainsi que de lui rendre compte des dispositions qu'il entend prendre pour parachever la mise en oeuvre de tous les volets du plan de règlement, de même que des réactions des parties à ses propositions tendant à ce que les Nations Unies puissent accomplir leur mission au Sahara occidental;

7. Encourage le Secrétaire général à continuer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour créer un climat propice à la mise en oeuvre rapide et effective du plan de règlement;

8. Compte être en mesure, sur la base du rapport demandé au paragraphe 6 ci-dessus, de confirmer que s'ouvrira le ler juin 1995 la période de transition devant aboutir à la tenue du référendum en octobre 1995 puis, peu de temps après, à l'achèvement de la mission, conformément au plan de règlement;

9. Décide de proroger le mandat de la Mission jusqu'au 31 mai 1995;

10. Décide également d'envisager ultérieurement de proroger le mandat de la Mission au-delà du 31 mai 1995, sur la base d'un nouveau rapport du Secrétaire général et en fonction des progrès accomplis en vue de la tenue du référendum et de la mise en oeuvre du plan de règlement;

11. Prie le Secrétaire général de le tenir pleinement informé des faits nouveaux concernant la mise en oeuvre du plan de règlement qui interviendront durant la période considérée;

12. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3490e séance.

Décisions

A sa 3516e séance, le 12 avril 1995, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation concernant le Sahara occidental

« Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/1995/2407) ».

7 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément de janvier, février et mars 1995.

A la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil' :

« Le Conseil de sécurité prend acte du rapport du Secrétaire général en date du 30 mars 19959. Il se félicite des progrès accomplis jusqu'ici en ce qui concerne l'identification et l'inscription des électeurs, notamment de ce que le processus d' identification s'accélère, et il souligne qu'il faut que cette accélération se poursuive. Il souscrit à l'objectif visé par le Secrétaire général, soit l'identification d' au moins 25 000 personnes par mois. Le Conseil regrette cependant que les progrès n'aient pas été suffisants pour que le Secrétaire général puisse recommander de fixer au ler juin 1995 le début de la période de transition.

« Le Conseil constate avec préoccupation les retards dus au fait que la présence requise des représentants des sous-fractions dans les centres d' identification n'a pas été constamment assurée. Il accueille avec satisfaction l'accord intervenu sur une méthode permettant de choisir d'autres représentants des sous-fractions en cas de besoin, et il exprime l'espoir que cela contribuera à accélérer encore le processus afin que le référendum puisse avoir lieu en janvier 1996. Le Conseil s'associe à la demande adressée par le Secrétaire général aux deux parties pour qu'elles coopèrent sans réserve avec la Commission d'identification aux fins de l'accomplissement de sa mission, notamment en cessant d' insister sur une stricte réciprocité quant au nombre des centres et d'exiger que tout centre d'une partie soit lié à un centre déterminé de l'autre partie.

« Le Conseil s'inquiète de la lenteur des progrès accomplis en ce qui concerne les autres éléments dont dépend l'application du plan de règlement' et qui doivent être mis en place avant que le référendum puisse avoir lieu. Il demande aux deux parties de coopérer pleinement avec le Secrétaire général, son représentant spécial adjoint et la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental et de coordonner cette coopération en vue d'assurer au plus tôt la mise en oeuvre intégrale de tous les éléments du plan de règlement.

« Le Conseil espère que, d' ici à la présentation du prochain rapport du Secrétaire général en mai 1995, des progrès soutenus et rapides auront été enregistrés, ce qui lui permettrait d'envisager favorablement une prorogation du mandat de la Mission. »

A sa 3540e séance, le 26 mai 1995, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation concernant le Sahara occidental

« Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/1995/4041°) ».

8 S/PRST/1995/17.

9 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de janvier; février et mars 1995, documents S/1995/240 et Add.1.

to Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1995.

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Résolution 995 (1995) du 26 mai 1995

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 621 (1988) du 20 septembre 1988, 658 (1990) du 27 juin 1990, 690 (1991) du 29 avril 1991, 725 (1991) du 31 décembre 1991, 809 (1993) du 2 mars 1993, 907 (1994) du 29 mars 1994 et 973 (1995) du 13 janvier 1995,

Rappelant la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 12 avril 19958,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 19 mai 1995",

1. Réitère qu'il est résolu à ce que soit tenu, sans plus tarder, un référendum libre, régulier et impartial d'autodétermination du peuple du Sahara occidental conformément au plan de règlement6 qu'ont accepté les deux parties;

2. Se félicite des progrès accomplis dans l'identification des électeurs potentiels depuis le début de l'année;

3. Exprime sa préoccupation, cependant, au sujet de certaines pratiques identifiées dans le rapport du Secrétaire général" et qui gênent l'accomplissement de progrès nouveaux dans la mise en oeuvre du plan de règlement, et souligne que les parties se doivent, comme le leur a demandé le Secrétaire général, de collaborer avec la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental dans un esprit de franche coopération;

4. Décide, dans ce contexte, et en vue d'accélérer la mise en oeuvre du plan de règlement, d'envoyer une mission du Conseil de sécurité dans la région;

5. Décide également, en conséquence, de proroger à ce stade le mandat actuel de la Mission jusqu'au 30 juin 1995;

6. Décide en outre qu'il envisagera une nouvelle prorogation du mandat de la Mission au-delà du 30 juin 1995 à la lumière du rapport du Secrétaire général en date du 19 mai 1995 et du rapport de la mission du Conseil de sécurité mentionnée au paragraphe 4 ci-dessus;

7. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3540e séance.

Décisions

Le 30 mai 1995, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante12 :

« 1. Le Président du Conseil de sécurité tient à se référer à la résolution 995 (1995) que le Conseil a adoptée à sa 3540e séance, tenue le 26 mai 1995, à propos de la situation concernant le Sahara occidental.

« 2. Au paragraphe 4 de cette résolution, le Conseil de sécurité a décidé, en vue d'accélérer la mise en oeuvre du

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément de janvier, février et mars 1995, document S/1995/404.

12 S/1995/431.

plan de règlement6, d'envoyer une mission du Conseil dans la région.

« 3. A l'issue de négociations, les membres du Conseil ont décidé que la mission quitterait New York le 3 juin 1995 pour un séjour d'environ six jours et qu'elle se composerait des six membres ci-après du Conseil : Argentine, Botswana, Etats-Unis d'Amérique, France, Honduras et Oman.

« 4. Les membres du Conseil ont également décidé que le mandat de la mission serait le suivant :

« a) Faire bien comprendre aux parties la nécessité de coopérer pleinement avec la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental à la mise en oeuvre de tous les aspects du plan de règlement et souligner le fait que tout nouveau retard risquerait de compromettre tout l'avenir de la Mission;

« b) Evaluer les progrès accomplis dans le processus d'identification et recenser les problèmes que celui-ci pose, en tenant compte de la date limite de janvier 1996 fixée pour le référendum;

« c) Cerner les problèmes dans d'autres domaines pertinents pour l'accomplissement du plan de règlement (no-tamment la réduction de la présence militaire marocaine dans le territoire, le cantonnement des forces du Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de Oro, la libération des prisonniers et détenus politiques, l'échange de prisonniers de guerre et le retour des réfugiés). »

A sa 3550e séance, le 30 juin 1995, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation concernant le Sahara occidental

« Rapport de la mission du Conseil de sécurité qui s'est rendue au Sahara occidental du 3 au 9 juin 1995 (S/1995/49810) ».

Résolution 1002 (1995)

du 30juin 1995

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 621 (1988) du 20 septembre 1988, 658 (1990) du 27 juin 1990, 690 (1991) du 29 avril 1991, 725 (1991)du 31 décembre 1991,809 (1993)du 2 mars 1993, 907 (1994) du 29 mars 1994, 973 (1995) du 13 janvier 1995 et 995 (1995) du 26 mai 1995,

Rappelant le rapport du Secrétaire général en date du 19 mai 199511,

Prenant note avec satisfaction du travail que la mission du Conseil de sécurité a accompli du 3 au 9 juin 1995 conformément au mandat énoncé dans la note du Président du Conseil de sécurité en date du 30 mai 199512,

Ayant examiné le rapport de la mission du Conseil de sécurité en date du 21 juin 1995'3,

13 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'avril, mai et juin 1995, document S/1995/498.

60


Fermement décidé à parvenir à une solution juste et durable de la question du Sahara occidental,

Notant avec inquiétude que la suspicion et le manque de confiance qui continuent de régner entre les parties ont contribué à provoquer des retards dans la mise en oeuvre du plan de règlement6,

Notant que, pour que des progrès puissent être faits, il faut que les deux parties se représentent clairement ce que sera la période postréférendaire,

Prenant note de la lettre en date du 23 juin 1995 que le Secrétaire général du Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de Oro a adressée au Président du Conseil de sécurité",

Prenant note également de la lettre en date du 26 juin 1995 que le Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc a adressée au Président du Conseil de sécurité°,

Exhortant les parties à coopérer pleinement avec le Secrétaire général et la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental afin d'assurer la mise en oeuvre rapide et intégrale du plan de règlement,

Notant que, dans son rapport du 19 mai 1995, le Secrétaire général a indiqué des repères permettant d' évaluer les progrès accomplis en ce qui concerne certains aspects du plan de règlement, notamment le code de conduite, la libération des prisonniers politiques, le cantonnement des forces du Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de Oro et les arrangements pris pour réduire la présence militaire marocaine dans le territoire conformément au plan de règlement,

Notant également que la mission du Conseil a présenté des recommandations visant à faire avancer le processus d'identification et d'autres aspects du plan de règlement, et soulignant qu'il importe que le processus d'identification soit mené conformément aux dispositions pertinentes énoncées dans le plan, en particulier aux paragraphes 72 et 73, ainsi que dans les résolutions pertinentes du Conseil,

1. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental en date du 19 mai 1995" et du rapport de la mission du Conseil de sécurité au Sahara occidental en date du 21 juin 199513;

2. Réaffirme sa volonté qu'un référendum libre, régulier et impartial d'autodétermination du peuple du Sahara occidental soit tenu sans plus tarder conformément au plan de règlement6 qui a été accepté par les deux parties susmentionnées;

3. Constate avec inquiétude que, en raison de la complexité des tâches à accomplir et des interruptions que continuent de provoquer les deux parties, la mise en oeuvre du plan de règlement a encore été retardée;

4. Invite les deux parties à travailler dans un esprit de coopération véritable avec le Secrétaire général et la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au

14 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'avril, mai et juin 1995, document S/1995/524.

15 Ibid., document S/1995/514.

Sahara occidental à la mise en oeuvre du plan de règlement conformément aux résolutions pertinentes du Conseil;

5. Souligne que les parties doivent s'abstenir de toute mesure qui ferait obstacle à la mise en oeuvre du plan de règlement, les invite à reconsidérer, afin de rétablir la confiance, certaines des décisions qu'elles ont prises récemment et, à cet égard, demande au Secrétaire général de faire tous les efforts pour persuader les deux parties de reprendre leur participation à la mise en oeuvre du plan de règlement;

6. Approuve les repères indiqués par le Secrétaire général au paragraphe 38 de son rapport du 19 mai 1995;

7. Approuve également les recommandations que la mission du Conseil a formulées, aux paragraphes 41 à 53 de son rapport du 21 juin 1995, au sujet du processus d'identification et d'autres aspects du plan de règlement;

8. Prie le Secrétaire général de rendre compte d'ici au 10 septembre 1995 des progrès réalisés conformément aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus;

9. Compte qu'il sera en mesure, sur la base du rapport demandé au paragraphe 8 ci-dessus, de confirmer que la période de transition commencera le 15 novembre 1995, pour permettre au référendum de se tenir au début de 1996;

10. Décide de proroger le mandat de la Mission jusqu'au 30 septembre 1995, comme le Secrétaire général l'a recommandé dans son rapport du 19 mai 1995;

11. Décide également d'envisager la prorogation éventuelle du mandat de la Mission au-delà du 30 septembre 1995 sur la base du rapport du Secrétaire général demandé au paragraphe 8 ci-dessus et à la lumière des progrès réalisés conformément aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus en vue de la tenue du référendum et de la mise en oeuvre du plan de règlement;

12. Prie le Secrétaire général, indépendamment des rapports qu'il présentera comme demandé au paragraphe 48 du rapport de la mission du Conseil de sécurité, de tenir le Conseil pleinement informé de l'évolution de la situation concernant la mise en oeuvre du plan de règlement au cours de cette période, et notamment de tout retard important dans le déroulement du processus d'identification ou de tous autres faits nouveaux susceptibles d' empêcher le Secrétaire général de fixer au 15 novembre 1995 le début de la période de transition;

13. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3550e séance.

Décision

A sa 3582e séance, le 22 septembre 1995, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée ;

« La situation concernant le Sahara occidental

« Rapport du Secrétaire général (S/1995/779'6) ».

16 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1995.

61


Résolution 1017 (1995) du 22 septembre 1995

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 621 (1988) du 20 septembre 1988, 658 (1990) du 27 juin 1990, 690 (1991) du 29 avril 1991, 725 (1991)du 31 décembre 1991, 809 (1993)du 2 mars 1993, 907 (1994) du 29 mars 1994, 973 (1995) du 13 janvier 1995, 995 (1995) du 26 mai 1995 et 1002 (1995) du 30 juin 1995,

Réaffirmant en particulier ses résolutions 725 (1991) et 907 (1994), relatives aux critères d'admissibilité à voter et à la proposition de compromis présentée par le Secrétaire général concernant leur interprétation",

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 8 septembre 199518 et notant en outre que, sur les huit centres d'identification, seuls deux fonctionnent à l'heure actuelle,

Fermement décidé à parvenir à une solution juste et durable de la question du Sahara occidental,

Rappelant que, pour que des progrès puissent être faits, il faut que les deux parties se représentent clairement ce que sera la période postréférendaire,

Exprimant l'espoir que les problèmes qui causent des retards dans l'achèvement du processus d'identification seront rapidement résolus,

Regrettant que les résultats de la première vérification des demandes d' inscription présentées par les 100 000 personnes qui ne résident pas dans le territoire, opérée par le Gouvernement marocain, contribuent au fait que la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental ne pourra pas respecter le calendrier prévu pour l'achèvement du processus d'identification,

Regrettant également que le Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de Oro refuse de participer, même dans le territoire, à l'identification de trois groupes faisant partie des groupements tribaux contestés, ce qui retarde l'achèvement du processus d'identification,

Prenant note du paragraphe 49 du rapport du Secrétaire général en date du 8 septembre 1995,

Soulignant la nécessité de réaliser des progrès en ce qui concerne tous les autres aspects du plan de règlement6,

Rappelant qu'il a approuvé dans sa résolution 1002 (1995) les recommandations que la mission du Conseil de sécurité a formulées, aux paragraphes 41 à 53 de son rapport du 21 juin 1995, au sujet du processus d'identification et d'autres aspects du plan de règlement°,

1. Réaffirme sa volonté qu'un référendum libre, régulier et impartial d'autodétermination du peuple du Sahara occi-

17 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitièmean- née, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26185.

18 Ibid., cinquantième année, Supplément de juillet, août et septembre 1995, document S/1995/779.

dental soit tenu sans plus tarder conformément au plan de règlement6, qui a été accepté par les deux parties susmentionnées;

2. Se déclare déçu que, depuis l'adoption de la résolution 1002 (1995), les parties aient insuffisamment progressé dans l'application du plan de règlement, notamment en ce qui concerne le processus d'identification, le code de conduite, la libération des prisonniers politiques, le cantonnement des forces du Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de Oro et les arrangements pris pour réduire la présence militaire marocaine dans le territoire;

3. Invite les deux parties à travailler désormais dans un esprit de coopération véritable avec le Secrétaire général et la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental à la mise en oeuvre du plan de règlement conformément aux résolutions pertinentes, à cesser d'insister sur la nécessité d'une stricte réciprocité pour ce qui est du fonctionnement des centres d'identification et à renoncer à tout autre acte dilatoire susceptible de retarder davantage la tenue du référendum;

4. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation étroite avec les parties, d'avancer des propositions expresses et détaillées pour résoudre, dans le cadre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 907 (1994) relative à la proposition de compromis présentée par le Secrétaire générale' et la résolution 1002 (1995) relative aux recommandations de la mission du Conseil de sécu-rité°, les problèmes qui entravent l'accomplissement du processus d'identification et de faire rapport sur le résultat des efforts qu'il déploie en ce sens avant le 15 novembre 1995;

5. Décide d'examiner les arrangements pris en vue de l'accomplissement du processus d'identification sur la base du rapport demandé au paragraphe 4 ci-dessus et d'envisager alors toutes autres mesures qu'il pourrait être nécessaire de prendre pour garantir la prompte mise en place de ce processus et de tous les autres aspects liés à l'application du plan de règlement;

6. Décide également de proroger le mandat de la Mission jusqu'au 31 janvier 1996, comme l'a recommandé le Secrétaire général dans son rapport du 8 septembre 1995, et prend note de son intention, au cas où, avant cette date, il considérerait que les conditions nécessaires au lancement de la période de transition ne sont pas instaurées, de présenter au Conseil de sécurité, pour examen, d'autres solutions possibles, y compris l'éventuel retrait de la Mission;

7. Prie le Secrétaire général de faire rapport d'ici au 15 janvier 1996 sur les progrès réalisés en vue de l'application du plan de règlement et de préciser dans ce rapport si la période de transition pourra ou non commencer d'ici au 31 mai 1996;

8. Souligne la nécessité d'accélérer l'application du plan de règlement et prie instamment le Secrétaire général d'étudier des moyens de réduire le coût du fonctionnement de la Mission;

9. Souligne également que le mécanisme utilisé actuellement pour le financement de la Mission reste inchangé, appuie la demande adressée aux Etats Membres par l'Assem-

62


blée générale, dans sa résolution 49/247 du 7 août 1995, les invitant à verser des contributions volontaires pour la Mission et prie le Secrétaire général d'envisager, sans préjudice des procédures actuelles, la création d'un fonds d'affectation spéciale où seraient versées de telles contributions volontaires destinées à des fins spécifiques qui seraient désignées par le Secrétaire général;

10.

Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3582e séance.

Décisions

Dans une lettre en date du 6 novembre 199519, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« Les membres du Conseil de sécurité vous sont reconnaissants de votre lettre du 27 octobre 1995 concernant la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidenta120.

« Ils vous prient de poursuivre vos contacts avec les parties à ce sujet et d'en rendre compte d'ici au 15 novembre 1995 dans le cadre du rapport demandé au paragraphe 4 de la résolution 1017 (1995).

« Ils appuient pleinement les efforts que votre représentant spécial par intérim et vous-même déployez afin d'accélérer le processus d'identification et d'appliquer le plan de règlement6. Ils demandent instamment aux deux parties de coopérer sans réserve avec la Mission afin de rattraper le retard subi par le processus d'identification. »

A sa 3610e séance, le 19 décembre 1995, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation concernant le Sahara occidental

« Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/1995/98621) ».

Résolution 1033 (1995) du 19 décembre 1995

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur la question du Sahara occidental,

Rappelant la lettre du Secrétaire général en date du 27 octobre 199520 et la réponse du Président du Conseil de sécurité en date du 6 novembre 199519,

19 5/1995/925.

"Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/924.

21 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995.

Rappelant les rapports du Secrétaire général en date du 18 juin 199022, du 19 avril 199123, du 19 décembre 199124 et du 28 juillet 1993'7,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 24 novembre 199525,

Prenant note de la réponse du Gouvernement marocain à la proposition du Secrétaire général, dont celui-ci expose la teneur au paragraphe 10 de son rapport,

Prenant note également de la réponse du Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de Oro à la proposition du Secrétaire général, dont il expose la teneur au paragraphe 11 de son rapport,

Prenant note en outre des autres communications qu'il a reçues sur cette question,

Soulignant que la Commission d'identification ne pourra s'acquitter de sa tâche que si les deux parties ont confiance en son jugement et en son intégrité,

Soulignant également la nécessité de progresser dans l'application de tous les autres éléments du plan de règlement6,

Fermement décidé à parvenir à un règlement juste et durable de la question du Sahara occidental,

Rappelant que, pour que des progrès puissent être faits, il faut que les deux parties se représentent clairement ce que sera la période postréférendaire,

1. Réaffirme qu'il est résolu à ce qu'un référendum libre, régulier et impartial en vue de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental soit tenu sans plus tarder conformément au plan de règlement6, qui a été accepté par les deux parties susmentionnées;

2. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général, en date du 24 novembre 199525, en tant que cadre utile pour les efforts que celui-ci déploie en vue d'accélérer et de mener à bien le processus d'identification;

3. Accueille également avec satisfaction la décision du Secrétaire général d'intensifier ses consultations avec les deux parties afin d'obtenir leur accord au sujet d'un plan visant à aplanir les divergences qui font obstacle à l'achèvement du processus d'identification dans les délais prévus;

4. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport d'urgence sur les résultats de ces consultations et, au cas où celles-ci ne déboucheraient pas sur un accord, de lui présenter pour examen des options, y compris un programme concernant le retrait en bon ordre de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental;

22 Ibid., quarante-cinquièmeannée, Supplémentd'avril, mai et juin 1990, document S/21360.

23 Ibid., quarante-sixième année, Supplément d'avril, mai et juin 1991, document S/22464.

24 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1991, document S/23299.

25 Ibid., cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décem bre 1995, document S/1995/986.

63


5. Demande aux deux parties de travailler avec le Secrétaire général et la Mission, dans un esprit de coopération véritable, à la mise en oeuvre de tous les autres éléments du plan de règlement, conformément aux résolutions pertinentes;

6.

Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3610e séance.

LA SITUATION EN ANGOLA'

Décisions

Dans une lettre en date du 13 janvier 19952, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 6 janvier 1995 concernant des ajouts à la liste des pays qui fournissent du personnel militaire à la Mission de vérification des Nations Unies en Angola3 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui en ont pris bonne note et souscrivent à la proposition que vous y formulez. »

A sa 3499e séance, le 8 février 1995, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Angola, du Brésil, de l'Espagne, de la Guinée-Bissau, de l'Inde, du Kenya, du Lesotho, du Malawi, du Mozambique, de la Namibie, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, de la République-Unie de Tanzanie, du Sénégal, de la Suède, de la Tunisie, du Zaïre, de la Zambie et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Angola

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM II) [S/1995/97 et Add.11 ».

A la même séance, le Conseil a décidé, sur la demande du représentant du Nigéria5, d'adresser une invitation à M. Salim Ahmed Salim, secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil.

Résolution 976 (1995) du 8 février 1995

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question,

1 Le Conseil a également adopté en 1992, 1993 et 1994 des résolutions et décisions sur cette question.

25/1995/37. 3 S/1995/36.

4 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément de janvier, février et mars 1995.

5 Document S/1995/123, incorporé dans le procès-verbal de la 3499e séance.

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du ter février 19956,

Se déclarant à nouveau résolu à préserver l' unité et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Se félicitant de la signature du Protocole de Lusaka le 20 novembre 1994v, qu'il considère comme une étape importante vers l'instauration de la paix et de la stabilité en Angola,

Réaffirmant l'importance qu'il attache à l'application intégrale des « Acordos de Paz »8, du Protocole de Lusaka, ainsi que de ses résolutions pertinentes,

Prenant note du plan de mise en oeuvre énoncé dans le Protocole de Lusaka, en particulier de la nécessité pour le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de fournir toutes les informations militaires pertinentes à l'Organisation des Nations Unies, d'autoriser la liberté de mouvement et la libre circulation des biens et de commencer à désengager leurs forces dans les secteurs où elles sont en contact,

Se félicitant que le cessez-le-feu soit dans l'ensemble respecté,

Se félicitant également des progrès accomplis lors des réunions que les chefs d'état-major des forces armées angolaises et de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola ont tenues à Chipipa le 10 janvier 1995 et à Waco Kungo les 2 et 3 février 1995,

Se félicitant en outre du déploiement des forces d'observation de la Mission de vérification des Nations Unies en An-gola II, ainsi que de la contribution apportée à cette mission par certains Etats Membres,

Se félicitant que le Gouvernement angolais ait offert d'apporter une importante contribution en nature aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies en Angola, comme indiqué dans le document intitulé « Coût de l'application du Protocole de Lusaka »9,

Profondément préoccupé par le retard pris dans la mise en oeuvre du Protocole de Lusaka,

Soulignant qu'il est nécessaire que M. José Eduardo dos Santos, président de l'Angola, et M. Jonas Savimbi, président de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, se rencontrent sans tarder, afin de donner l'impulsion politique nécessaire à la bonne exécution du Protocole de Lusaka,

6 Documentsofficiels du Conseil de sécurité, cinquantièmeannée, Supplé ment de janvier; février et mars 1995, documents S/1995/97 et Add.l.

7 Ibid., quarante-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/1441.

8 Ibid., quarante-sixième année, Supplément d'avril, mai et juin 1991, document S/22609.

9 Ibid., quarante-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/1451.

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Se félicitant de l'envoi par l'Organisation de l'unité africaine d'une délégation ministérielle auprès de lui afin de participer à l'examen de la situation en Angola,

1. Autorise la mise en place d'une opération de maintien de la paix en Angola, la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III, afin d'aider les parties à rétablir la paix et à réaliser la réconciliation nationale dans le pays sur la base des « Acordos de Paz »8, du Protocole de Lusaka' et de ses résolutions pertinentes, comme indiqué dans la section IV du rapport du Secrétaire général en date du les février 19951°, opération dont le mandat initial ira jusqu'au 8 août 1995 et qui comptera au maximum 7 000 soldats, en sus des 350 observateurs militaires et 260 observateurs de police mentionnés dans le rapport du Secrétaire général, ainsi qu'un nombre approprié de civils recrutés sur le plan international et localement;

2. Demande instamment que les observateurs militaires et observateurs de police soient rapidement déployés afin de contrôler le cessez-le-feu;

3. Autorise le déploiement immédiat des éléments de planification et d' appui nécessaires pour préparer le déploiement de forces de maintien de la paix auquel il sera procédé, à condition que le Secrétaire général demeure convaincu que le cessez-le-feu est effectif et que des mécanismes efficaces de contrôle conjoints sont en place, d'une part, et, de l'autre, que les deux parties autorisent le libre acheminement de l'aide humanitaire dans tout le pays dans des conditions de sécurité, et autorise le déploiement ultérieur des éléments supplémentaires nécessaires à l'établissement de zones de casernement opérationnelles pour les forces de l'Uniâo Nacional para a In-dependência Total de Angola;

4. Décide que les unités d'infanterie ne seront déployées qu'après que le Secrétaire général lui aura fait savoir que les conditions énoncées au paragraphe 32 de son rapport ont été réunies, notamment la cessation effective des hostilités, la communication de toutes les données militaires pertinentes et la désignation de toutes les zones de casernement, à condition que le Conseil n'en ait pas décidé autrement;

5. Souligne l'importance qu'il attache à la mise en place rapide d'un vaste programme de déminage bien coordonné, comme prévu dans le rapport du Secrétaire général, et prie ce dernier de l'informer de l'état d'avancement de l'exécution de ce programme;

6. Souscrit aux vues formulées par le Secrétaire général dans son rapport quant à la nécessité de doter la Mission des moyens d'information voulus, y compris une station de radio de l'Organisation des Nations Unies à mettre en place en consultation avec le Gouvernement angolais;

7. Prie le Secrétaire général de l'informer tous les mois de l'état d'avancement du déploiement de la Mission et de la mise en oeuvre du Protocole de Lusaka, notamment le maintien d'un cessez-le-feu effectif, le libre accès de la Mission à toutes les régions de l'Angola, le libre acheminement de l'aide humanitaire dans l'ensemble du pays et le respect par le Gouvernement angolais et par l'Uniâo Nacional para a In-dependência Total de Angola des obligations que leur impose

10 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième almée, Supplément de janvier, février et mars 1995, document S/1995/97.

le Protocole de Lusaka, et prie également le Secrétaire général de lui présenter un rapport complet le 15 juillet 1995 au plus tard;

8. Se félicite que le Secrétaire général ait l'intention d'adjoindre des spécialistes des droits de l'homme à la composante politique de la Mission, afin d'observer l'application des dispositions relatives à la réconciliation nationale;

9. Déclare avoir l'intention de revoir le rôle de l'Organi-sation des Nations Unies en Angola au cas où le Secrétaire général signalerait que la coopération des parties se fait attendre ou laisse à désirer;

10. Déclare également avoir l'intention de mettre fin à la Mission lorsque les objectifs du Protocole de Lusaka auront été réalisés conformément au plan de mise en oeuvre qui y est annexé, l'achèvement des activités entreprises à ce titre étant prévu pour février 1997;

11. Note avec satisfaction les contributions substantielles apportées par les Etats Membres, les organismes des Nations Unies et les organisations non gouvernementales pour répondre aux besoins humanitaires du peuple angolais et incite les donateurs à offrir d'autres apports importants;

12. Réaffirme que tous les Etats ont l'obligation d'appliquer intégralement les dispositions du paragraphe 19 de sa résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 et demande au Gouvernement angolais et à l'Uniâo Nacional para a Inde-pendência Total de Angola de cesser, tant que la Mission demeurera en Angola, toute acquisition d'armes et de matériel de guerre, comme convenu dans les « Acordos de Paz », et de consacrer plutôt leurs ressources à satisfaire les besoins humanitaires et sociaux prioritaires;

13. Prie le Gouvernement angolais de conclure le 20 mars 1995 au plus tard avec l'Organisation des Nations Unies un accord sur le statut des forces;

14. Incite le Secrétaire général à demander d'urgence au Gouvernement angolais de donner suite à son offre d'aide directe à la Mission, à en tenir compte dans l' accord sur le statut des forces dont il est question au paragraphe 13 ci-dessus et à étudier avec le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola les possibilités d'une aide supplémentaire substantielle au titre du maintien de la paix, ainsi qu'à faire rapport au Conseil sur le résultat de ces recherches;

15. Demande instamment aux Etats Membres de répondre favorablement à la demande que le Secrétaire général leur a faite d'apporter des contributions en personnel, en matériel et en ressources diverses à la Mission, afin d'en faciliter le déploiement rapide;

16. Exige que tous les intéressés en Angola prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies et autre, déployé dans le cadre de la Mission;

17. Se félicite de la présence de la délégation ministérielle de l'Organisation de l'unité africaine et note, à cet égard, la nécessité d'une coopération constante entre l'Orga-nisation des Nations Unies et l'Organisation de l'unité africaine en vue du rétablissement de la paix et de la sécurité en Angola, ainsi que la contribution que les organisations régionales peuvent apporter à la gestion des crises et au règlement des conflits;

65


18.

Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3499` séance.

Décisions

paix et engage le Gouvernement angolais et l'Uniào Na-cional para a Independência Total de Angola à arrêter dès maintenant les dispositions à prendre à cette fin, de façon à garantir l'élan politique nécessaire à la bonne application du Protocole de Lusaka'. Il encourage également les Etats observateurs du processus de paix, l'Organisation de l'unité africaine et les pays voisins concernés à poursuivre leurs efforts en vue de mener à bien le processus de paix.

A sa 3508e séance, le 10 mars 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Angola

« Premier rapport d'activité du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM III) [S/1995/1774] ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" :

« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 5 mars 1995 sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III12.

« Le Conseil constate avec satisfaction que, suivant l'évaluation faite par le Secrétaire général, le cessez-le-feu est généralement respecté. Il se félicite également que des observateurs militaires et de police des Nations Unies continuent à être déployés à l'extérieur de Luanda. Il note toutefois que ce déploiement a été compliqué par le fait que les parties, en particulier l'Uniào Nacional para a Indepen-dência Total de Angola, n'y ont pas pleinement coopéré. Durant le mois écoulé depuis son adoption de la résolution 976 (1995), un certain nombre d'événements se sont produits, qui donnent lieu à de graves préoccupations. Celles-ci portent notamment sur l'insuffisance des progrès accomplis dans le dégagement aux alentours de Uige et de Negage, l' aggravation des tensions ces dernières semaines, surtout dans le nord, la non-délivrance de sauf-conduits pour l'accès à certaines zones et les restrictions de la liberté de mouvement du personnel de la Mission, les attaques lancées contre des villages, la pose de mines, les mouvements de troupes et activités militaires aériennes non autorisés et les attaques commises contre des aéronefs des Nations Unies, en particulier par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola à Quibaxe le 13 février 1995. Le Conseil demande aux parties, en particulier à r Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, de s'abstenir de telles activités, de faire cesser la propagande négative, d'améliorer leur coopération entre elles ainsi qu'avec l'Organisation des Nations Unies dans le cadre de la Commission conjointe et de coopérer pleinement avec les opérations humanitaires.

« Le Conseil demande à nouveau au président dos San-tos et à M. Savimbi de se rencontrer sans retard afin de montrer qu'ils sont tous les deux attachés au processus de

11 S/PRST/1995/11.

12 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de janvier, février et mars 1995, document S/1995/177.

« Le Conseil réaffirme que tous les Etats ont l'obligation d'appliquer pleinement les dispositions du paragraphe 19 de la résolution 864 (1993), et il demande à nouveau au Gouvernement angolais et à l'Uniào Nacional para a Inde-pendência Total de Angola de cesser d'acquérir des armes et du matériel de guerre, comme convenu dans les "Acor-dos de Paz'''.

« Le Conseil note que l' Organisation des Nations Unies s'occupe actuellement, avec le Gouvernement angolais, de fournir à la Mission des services essentiels et de lui assurer l' accès à des installations clefs telles que ports et aéroports. Il est essentiel pour le déploiement de la Mission que le Gouvernement angolais réponde sans tarder et de manière positive aux besoins des Nations Unies à cet égard. Le Conseil demande aux deux parties de s'acquitter le plus vite possible des tâches initiales afin de permettre le déploiement rapide des unités de la Mission. Le Conseil réaffirme l'importance qu'il attache à ce que le Gouvernement angolais et l'Organisation des Nations Unies concluent le 20 mars 1995 au plus tard un accord sur le statut des forces, comme il est prévu au paragraphe 13 de sa résolution 976 (1995). Il continuera de suivre de près l'évolution de la situation dans ces domaines.

« Le Conseil félicite les organismes des Nations Unies et les organisations non gouvernementales des efforts qu'ils continuent de faire pour acheminer les secours humanitaires dans l'ensemble du pays. Il réaffirme l'importance qu'il attache à un vaste programme de déminage bien coordonné qui permettra notamment d'améliorer la logistique des opérations humanitaires. Il demande aux deux parties de coopérer à la mise en place de ce programme avec l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales. Il déplore que trois An-golais et un Allemand, tous membres de l' organisation non gouvernementale "Cap Anamur", chargée d'activités de déminage, aient été tués le 2 mars et que des attaques aient été commises le mois dernier contre des aéronefs et des véhicules de transport routier du Comité international de la Croix-Rouge, et il rappelle aux parties qu'il n'a cessé de leur demander de s'abstenir de toute action susceptible de compromettre la sécurité du personnel humanitaire en An-gola.

« Le Conseil souscrit aux conclusions du Secrétaire général selon lesquelles le Gouvernement angolais et l' Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola doivent fournir des preuves plus concrètes de leur coopération et de leur bonne volonté pour la mise en oeuvre du processus de paix. Il rappelle aux parties que les unités de la Mission ne seront pas déployées tant que les conditions énoncées au paragraphe 32 du rapport du Secrétaire général en date du lei février 199510 ne seront pas réunies. Le Conseil a pris bonne note de ce qu'a précisé le Secrétaire général au paragraphe 25 de son rapport du 5 mars 199512 : s'il ne peut

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pas faire savoir, le 25 mars 1995 au plus tard, que les parties se sont conformées à ces conditions, il ne sera pas possible de faire en sorte que le déploiement commence le 9 mai 1995. Le temps presse si l'on ne veut pas manquer l'occasion créée par le Protocole de Lusaka et la résolution 976 (1995). Le Conseil se joint au Secrétaire général pour demander aux parties de prendre dès maintenant les mesures nécessaires pour que le déploiement de ces unités puisse commencer le 9 mai 1995 comme prévu. Il prie le Secrétaire général de le tenir pleinement informé de l'évolution de la situation à cet égard. »

Dans une lettre en date du 17 mars 1995'3, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 14 mars 1995 dans laquelle vous proposez d'ajouter des pays à la liste de ceux qui fournissent du personnel militaire à la Mission de vérification des Nations Unies en An-gola 111'4 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci ont pris note des informations qui y figurent et souscrivent à votre proposition. »

A sa 3518e séance, le 13 avril 1995, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation en Angola

« Deuxième rapport d'activité du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM III) [S/1995/274'5] ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil16 :

« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport d'activité du Secrétaire général en date du 7 avril 1995 sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola 111'7.

« Le Conseil constate avec satisfaction que le Secrétaire général confirme que le cessez-le-feu est généralement respecté et que les violations du cessez-le-feu sont restées relativement peu nombreuses. Il constate également avec satisfaction que des observateurs militaires et de police de la Mission continuent d'être déployés en différents points et dans des postes de commandement régionaux à l'extérieur de Luanda et que le Secrétaire général a signalé des progrès dans un certain nombre de domaines importants, notamment la liaison avec l'Uniâo Nacional para a Indepen-dência Total de Angola, l' achèvement de la première phase du dégagement et l' examen des modalités relatives à l'in-

13 S/1995/205. 14 S/1995/204.

15 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'avril, mai et juin 1995.

16 S/PRST/1995/18.

17 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'avril, mai et juin 1995, document S/1995/274.

corporation de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola dans l'armée nationale. Il félicite les parties des efforts qu'elles ont déployés à cet égard.

« Le Conseil note toutefois que l'évolution de la situation est préoccupante à certains égards. Il s' agit notamment d'informations concernant la poursuite des activités et des préparatifs militaires, en particulier l'attaque de l'aérodrome d' Andulo par les forces aériennes angolaises, du fait que la deuxième phase du dégagement n'a pas été achevée le 10 avril 1995, du fait que la Mission s'est vu restreindre dans une certaine mesure l'accès aux installations militaires du gouvernement et du fait que le personnel de la Mission et d'organisations non gouvernementales a récemment fait l'objet d'attaques. Il se félicite que la Mission puisse plus facilement accéder aux zones contrôlées par l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, mais note que certains commandants locaux de cette dernière continuent d'imposer des restrictions aux déplacements du personnel de la Mission, et il demande à l' Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de garantir à celui-ci une totale liberté d'accès.

« Le Conseil demande aux parties de coopérer pleinement avec l'Organisation des Nations Unies, en particulier par l'intermédiaire de la Commission conjointe, et d'assurer la sécurité du personnel de la Mission et des organisations non gouvernementales. Il note avec satisfaction que les membres de la Commission conjointe, notamment des représentants du Gouvernement angolais, ont rencontré M. Savimbi à Bailundo le 7 avril et qu' à cette occasion celui-ci a confirmé publiquement sa détermination d'appliquer le Protocole de Lusaka'. Il demande à nouveau qu'une rencontre ait lieu d'urgence entre le président dos Santos et M. Savimbi car elle pourrait contribuer à améliorer le climat de confiance et donner une nouvelle impulsion au processus de paix en Angola.

« Le Conseil se félicite de la décision du Secrétaire général de poursuivre les préparatifs pour le déploiement des unités d'infanterie de la Mission's. Il note que le Secrétaire général a rappelé aux parties angolaises qu'elles devaient se conformer sans délai aux conditions énoncées dans le Protocole de Lusaka, fournir à la Mission l'appui logistique indispensable et entreprendre les tâches essentielles, telles que le déminage, la remise en état des principales voies de communication et la désignation des zones de cantonnement afin que les bataillons d'infanterie des Nations Unies puissent être déployés en Angola en mai 1995. Il appuie pleinement le Secrétaire général à cet égard et souligne qu' il est indispensable que le Protocole de Lusaka soit intégralement appliqué. Il se félicite que le Secrétaire général ait l'intention de déployer les bataillons d'infanterie par étapes. Il souligne l'importance qu'il attache à ce que le Gouvernement angolais fournisse l'appui logistique envisagé pour la Mission. Il se félicite à ce propos de ce que le Gouvernement angolais ait accepté d'autoriser les Nations Unies à utiliser sans restriction l'aérodrome de Ca-tumbela et lui demande d' assurer que cet arrangement dure aussi longtemps que cela sera nécessaire à la Mission. Il

18 Ibid., cinquantième année, Supplément de janvier, février et mars 1995, document S/1995/230.

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prend note également avec satisfaction de l'intention manifestée par le Gouvernement angolais de conclure, d'ici au 15 avril 1995, un accord sur le statut des forces avec l'Organisation des Nations Unies.

« Le Conseil réaffirme que tous les Etats ont l'obligation d'appliquer pleinement les dispositions du paragraphe 19 de la résolution 864 (1993) et déclare que l'afflux continu d'armes en Angola en contravention des dispositions des "Acordos de Paz"8 et de la résolution 976 (1995) contribue à l'instabilité dans le pays et sape les efforts faits pour rétablir la confiance.

« Le Conseil juge encourageant que le Secrétaire général ait pu faire état d'une amélioration globale de la situation humanitaire pendant le mois écoulé depuis la présentation de son dernier rapport. Il demande aux parties de continuer à faciliter l'accès à toutes les régions du pays pour l'acheminement de l'assistance humanitaire. Il leur demande une fois encore de respecter la sécurité de tout le personnel humanitaire en Angola. Il s'associe à l'appel lancé aux parties par les trois Etats observateurs du processus de paix en Angole pour qu'elles coopèrent pleinement à la libération de tous les détenus pour faits de guerre, par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que de tous les citoyens étrangers capturés ou fournissent des informations à leur sujet.

« Le Conseil prend note des progrès réalisés dans l'application du programme général de neutralisation des mines, mais il note également que le Secrétaire général, dans son rapport, a déclaré que la situation en ce qui concerne les mines demeurait critique en Angola. Il demande par conséquent instamment aux deux parties d'appuyer et de faciliter le déminage et de se conformer pleinement aux dispositions pertinentes du Protocole de Lusaka. Il se félicite, à ce propos, de ce que le représentant spécial du Secrétaire général ait déclaré, à l'issue de la 13e réunion de la Commission conjointe, que le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola s'étaient engagés à mettre à la disposition de la Mission 800 et 400 personnes respectivement pour les activités de déminage.

« Le Conseil continuera à suivre de près la situation en Angola. Il attend avec intérêt le prochain rapport mensuel du Secrétaire général et prie celui-ci de le tenir informé entre-temps de l'évolution de la situation en Angola et des perspectives de déploiement rapide des bataillons d'infanterie de la Mission. »

A sa 3534e séance, le 11 mai 1995, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation en Angola

« Troisième rapport d'activité du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM III) [S/1995/35015] ».

19 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année,Sup- plément de janvier, février et mars 1995, document S/1995/239.

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" :

« Le Conseil de sécurité a examiné le troisième rapport d'activité du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III en date du 3 mai 199521 et le rapport oral du Secrétariat.

« Le Conseil se félicite des développements positifs qui sont intervenus en Angola. Il se félicite en particulier de la rencontre le 6 mai 1995 à Lusaka entre le président dos Santos et M. Savimbi, qui s'est déroulée dans une atmosphère positive et qui a donné un nouvel élan au renforcement du processus de paix et à la poursuite de la réconciliation nationale en Angola. Le Conseil rend hommage aux efforts du représentant spécial du Secrétaire général, des Etats observateurs du processus de paix angolais, d'Etats de la région et, en particulier, du Président de la Zambie, qui ont contribué à la tenue de cette rencontre. Il exprime l'espoir que cette rencontre marquera le début d'un dialogue régulier et constructif entre le Président de l'Angola et le dirigeant de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola.

« Le Conseil prend note avec satisfaction des progrès intervenus dans la mise en oeuvre du Protocole de Lusaka' concernant notamment la réduction des violations du cessez-le-feu, le désengagement des forces, la coopération entre les parties et la Mission, la signature d'un accord sur le statut des forces et la fourniture de moyens logistiques pour la Mission. Le Conseil se félicite du déploiement en cours des unités de soutien de la Mission et souligne l'importance du déploiement en temps utile des bataillons d' infanterie de la Mission.

« Cependant, le Conseil est préoccupé par la lenteur des progrès dans les autres domaines. Il souligne la nécessité d'une coopération accrue entre le gouvernement, l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola et les Nations Unies pour la mise en oeuvre de toutes les dispositions essentielles du Protocole de Lusaka et des résolutions pertinentes du Conseil. Tout en se félicitant de la libération d'un premier groupe de prisonniers, le Conseil demande instamment aux parties d'accélérer ce processus. Une attention urgente doit être portée au cantonnement des soldats de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola par les parties aussi bien que par les Nations Unies, ainsi qu'au retrait des troupes gouvernementales et à leur retour dans leurs casernes afin de permettre incorporation des troupes de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola dans l'armée et la police nationales conformément au Protocole de Lusaka. Le Conseil souligne également l'importance de l'achèvement du processus de désengagement et de l'amélioration des canaux de communication avec l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola dans toutes les régions. Il rappelle les conditions au déploiement des unités d'infanterie figurant dans la résolution 976 (1995) du Conseil et appelle les parties angolaises à prendre toutes les mesures nécessaires

20 S/PRST/1995/27.

21 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'avril, mai et juin 1995, document S/1995/350.

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pour que ces conditions soient satisfaites rapidement, afin de rendre possible le déploiement en temps opportun dans toutes les régions d'Angola d'unités d'infanterie viables en mesure d'exécuter pleinement leur mandat.

« Le Conseil souligne particulièrement l'urgence d'un programme de déminage et appelle les parties à fournir, comme elles s'y étaient engagées, les fonds et les équipements nécessaires pour que ce programme soit opérationnel et à commencer les opérations de déminage sur les routes principales placées sous leur contrôle. Le déminage, l'ouverture des routes principales et la remise en état des aérodromes et autres infrastructures sont d' une importance cruciale pour le déploiement rapide des unités d'infanterie de la Mission, pour la distribution de l'aide humanitaire et pour le retour des personnes déplacées dans leurs lieux d'origine. Le Conseil invite les donateurs, l'Organisation des Nations Unies, ses institutions et les organisations non gouvernementales à appuyer activement les actions en matière de déminage.

« Le Conseil note avec satisfaction l'amélioration de la situation humanitaire en Angola et appelle les parties à coopérer sans réserve avec les Nations Unies et les autres organisations humanitaires internationales pour faciliter l'acheminement de l' aide dans toutes les régions et à intensifier leurs efforts pour garantir la sécurité des transports humanitaires et du personnel de la Mission. Il demande aux Etats Membres de continuer à soutenir les activités humanitaires en cours en Angola et de procéder le plus rapidement possible au versement des contributions annoncées lors de la réunion des donateurs de février 1995.

« Le Conseil continuera à suivre de près la situation en Angola et attend avec intérêt le prochain rapport mensuel du Secrétaire général. »

Dans une lettre en date du 15 juin 199522, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« Les membres du Conseil de sécurité ont examiné le quatrième rapport d'activité sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM III) que vous leur avez présenté23. Ils se félicitent de l'évolution positive de la situation en Angola, dont vous faites état, notamment pour ce qui est du maintien du cessez-le-feu, du lancement des opérations de déploiement des bataillons d'infanterie des Nations Unies, de la décision relative aux effectifs futurs des forces armées angolaises et du meilleur acheminement de l'aide humanitaire dans toutes les régions du pays. Ils apportent leur appui sans réserve au dialogue qui s'est établi entre les deux parties angolaises et se déclarent favorables à la tenue d'une nouvelle réunion entre le président dos Santos et M. Savimbi.

« Les membres du Conseil notent avec préoccupation que, malgré les progrès importants qui ont été accomplis dans l'application du Protocole de Lusaka', le processus de paix a pris du retard. Ils demeurent préoccupés par les pro-

22 S/1995/487.

23 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'avril, mai et juin 1995, document S/1995/458.

blèmes que pose la présence de mines dans le pays. Le retard enregistré dans les opérations de déminage a des incidences non seulement sur le déploiement de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola HI mais encore sur le retour des populations dans leurs foyers et la reprise de l'activité agricole. Les membres du Conseil s'associent donc à l'appel que vous avez lancé aux parties afin qu'elles intensifient les efforts récemment entrepris en matière de déminage et de réparation des routes et des ponts. Ils pensent comme vous que la communauté internationale devrait apporter son concours à ces opérations d'une importance primordiale. Ils s'associent également à l'appel que vous avez lancé aux parties pour qu'elles mettent au point les modalités de la formation des nouvelles forces armées intégrées et commencent les préparatifs en vue du casernement des forces de l'Une° Nacional para a Independência Total de Angola et de la police d'intervention rapide.

« Les membres du Conseil déplorent les deux incidents tragiques au cours desquels un observateur de la police des Nations Unies a perdu la vie et un observateur militaire a été blessé. Ils tiennent à rappeler qu'il appartient aux parties de garantir la sûreté et la sécurité de tout le personnel des Nations Unies en Angola.

« Les membres du Conseil continueront de suivre l'évolution de la situation en Angola et attendent avec intérêt votre prochain rapport sur la question. »

Dans une lettre en date du 4 août 199524, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du ier août 1995 concernant des ajouts à la liste des Etats Membres fournissant du personnel militaire à la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III25 a été portée à l'attention des membres du Conseil, qui souscrivent à la proposition qu'elle contient. »

A sa 3562e séance, le 7 août 1995, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Angola et du Brésil à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Angola

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM III) [S/1995/588261 ».

Résolution 1008 (1995)

du 7 août 1995

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question,

24 S/1995/649.

25 S/1995/648.

26 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément de juillet, août et septembre 1995,

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Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 17 juillet 199527,

Se félicitant du compte rendu que le Secrétaire général a fait le 25 juillet 1995 au sujet de sa récente visite en Angola,

Réaffirmant qu'il est résolu à préserver l'unité et l' intégrité territoriale de l'Angola,

Réaffirmant l'importance qu'il attache à l'application intégrale par le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola des « Acordos de Paz »8 et du Protocole de Lusaka7, ainsi que de ses propres résolutions sur la question,

Prenant note de l'accord auquel le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola sont parvenus concernant le calendrier modifié et accéléré pour l'application du Protocole de Lusaka,

Félicitant le Secrétaire général, son représentant spécial, les trois Etats observateurs du processus de paix en Angola et le personnel de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III des efforts qu'ils continuent de déployer pour faciliter l'application du Protocole de Lusaka et consolider le cessez-le-feu et le processus de paix, qui est entré dans une nouvelle phase prometteuse,

Notant que la situation dans la majeure partie du pays est relativement calme, mais préoccupé par le nombre de violations du cessez-le-feu,

Se félicitant que M. José Eduardo dos Santos, président de l'Angola, et M. Jonas Savimbi, chef de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, se soient rencontrés à Lu-saka le 6 mai 1995, ce qui a permis de réduire la méfiance et d'intensifier les contacts de haut niveau entre le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola,

Constatant que le déploiement progressif d'observateurs militaires et de police et de troupes des Nations Unies a notablement contribué à la consolidation du cessez-le-feu,

Se félicitant que la communauté internationale se soit engagée à venir en aide et à accorder un appui à l'Angola dans les efforts que le pays déploie sur le plan économique et social et en matière de reconstruction, et reconnaissant l'importance de cette assistance pour le maintien d'un climat sûr et stable,

Se déclarant préoccupé par les informations faisant état de violations des droits de l'homme, et appréciant la contribution que les observateurs des droits de l'homme peuvent apporter au renforcement de la confiance dans le processus de paix,

1. Accueille avec satisfaction lerapport du Secrétaire général en date du 17 juillet 199527;

2. Décide de proroger le mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III jusqu'au 8 février 1996;

3. Félicite le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacio-nal para a Independência Total de Angola de leur attachement au processus de paix et note les progrès réalisés jusqu'à présent dans l'application du Protocole de Lusaka7;

27 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément de juillet, août et septembre 1995, document S/1995/588.

4. Se déclare préoccupé par la lenteur avec laquelle le Protocole de Lusaka est appliqué, en particulier pour ce qui est du dégagement des forces, du déminage et de l'aménagement des zones de casernement, et espère que le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, en coopération avec la Mission, mèneront à bien les arrangements concernant l'aménagement des zones de casernement et le dégagement complet des forces et accéléreront les opérations de déminage;

5. Engage le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacio-nal para a Independência Total de Angola à respecter strictement le calendrier révisé d'application du Protocole de Lu-saka et à déployer des efforts concertés pour accélérer ce processus;

6. Souligne qu'il importe de mener à terme le processus électoral, comme prévu dans le Protocole de Lusaka;

7. Demande au Gouvernement angolais et à l'Uniâo Na-cional para a Independência Total de Angola d'adopter sans plus tarder un programme complet et viable pour la constitution des nouvelles forces armées et d'accélérer l'échange de prisonniers et le rapatriement des mercenaires en vue de renforcer la liberté de mouvement de la population dans l'ensemble du pays;

8. Prend note des progrès signalés par le Secrétaire général en ce qui concerne l'établissement de communications triangulaires entre les parties angolaises et la Mission et prie le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional para a Inde-pendência Total de Angola d'affecter d'urgence des officiers de liaison aux états-majors régionaux de la Mission;

9. Engage instamment les deux parties à cesser immédiatement et définitivement de poser de nouvelles mines et de procéder, comme cela a été signalé, à des mouvements de troupes non autorisés;

10. Prie le Secrétaire général de poursuivre le déploiement des unités d'infanterie de la Mission et de l'accélérer à mesure que les conditions de maintien et d'emploi de troupes s'amélioreront, l'objectif étant de parvenir le plus tôt possible à l'effectif complet;

11. Prie instamment le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de communiquer à la Mission les informations nécessaires et de lui garantir la liberté de mouvement, y compris l'accès total et sans entrave à toutes les installations militaires, de façon qu'elle puisse s'acquitter effectivement de son mandat;

12. Prie le Secrétaire général de lui soumettre son analyse concernant la réalisation des objectifs du Protocole de Lusaka et du mandat de la Mission, compte tenu des modifications apportées au calendrier de déploiement de cette dernière;

13. Souligne qu'il importe que la diffusion d'informations objectives soit assurée par Radio UNAVEM et que le Gouvernement angolais fournisse toutes facilités pour la mise en service rapide de la station de radio;

14. Souligne l'importance qu'il attache au désarmement de la population civile et demande instamment que celui-ci commence sans plus tarder;

15. Note avec préoccupation la multiplication des actes de violence perpétrés par des groupes non affiliés et demande à toutes les parties de s'efforcer de contrôler et de désarmer ces groupes, qui menacent le processus de paix;

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16. Autorise le Secrétaire général à renforcer selon les besoins les effectifs de l'unité de la Mission chargée des droits de l'homme;

17. Félicite les Etats Membres, les organismes des Nations Unies et les organisations non gouvernementales de la contribution substantielle qu'ils ont apportée à la satisfaction des besoins humanitaires du peuple angolais;

18. Exige que le Gouvernement angolais et l'Uniâo Na-cional para a I ndepend ênciaTotal de Angola prennent les mesures nécessaires pour assurer l'acheminement, en toute sécurité, des fournitures humanitaires dans l'ensemble du pays;

19. Demande au Gouvernement angolais de continuer à apporter une contribution substantielle aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies et lance un appel à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola pour qu'elle apporte dans toute la mesure possible une contribution correspondante, afin d'aider à l'opération de maintien de la paix des Nations Unies en Angola;

20. Souscrit à l'appel lancé par le Secrétaire général et encourage les donateurs à y répondre en apportant sans tarder une généreuse contribution financière à l'effort humanitaire et en fournissant du matériel de déminage, des équipements et des matériaux pour la réparation des ponts et des routes et d'autres fournitures nécessaires pour l'aménagement des zones de casernement;

21. Approuve l'intention exprimée par le Secrétaire général de lui présenter un rapport d'ensemble tous les deux mois;

22. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3562e séance.

Décisions

Dans une lettre en date du 8 août 199528, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 4 août 1995 concernant la nomination du général de division Phillip Valerio Sibanda, du Zimbabwe, pour succéder au général de division Chris Abutu Garuba en tant que commandant de la Force de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III29 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci prennent note de son contenu et approuvent la proposition qui y figure. »

A sa 3586e séance, le 12 octobre 1995, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Angola

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM III) [S/1995/84231 ».

28 S/1995/669. 29 S/1995/668.

30 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995.

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil3L :

« Le Conseil de sécurité prend note avec satisfaction du rapport sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III que le Secrétaire général a présenté le 4 octobre 1995 en application du paragraphe 21 de sa résolution 1008 (1995) du 7 août 199532.

« Le Conseil a noté l'évolution positive de la situation en Angola depuis la parution du rapport du Secrétaire général en date du 17 juillet 199527. Il est particulièrement encouragé par le fait que le président dos Santos et M. Sa-vimbi se sont entretenus à Franceville (Gabon) et à Bruxel-les et ont pu ainsi examiner les problèmes critiques et parvenir à un accord sur la consolidation du processus de paix. Ces rencontres, en particulier la table ronde de Bruxelles, ont considérablement rassuré la communauté internationale. Le Conseil constate avec satisfaction que les deux parties restent résolues à poursuivre le dialogue. Il se félicite des efforts déployés par le Secrétaire général et son représentant spécial, les Etats observateurs du processus de paix en Angola et les Etats de la région pour contribuer à faire avancer ce processus.

« Le Conseil prend note avec satisfaction des progrès qui sont accomplis dans la mise en oeuvre du Protocole de Lusaka', notamment en ce qui concerne la réduction des violations du cessez-le-feu, le dégagement des forces, le renforcement de la coopération entre les parties et la Mission, la signature de l'accord sur le statut des forces, la fourniture de moyens logistiques destinés à la Mission et l'adoption de la déclaration conjointe sur la libre circulation des personnes et des biens. Il se félicite également du déploiement en cours des unités de soutien de la Mission et souligne qu'il importe que les bataillons d'infanterie de la Mission soient déployés dans les délais voulus. Le Conseil souligne qu'il importe que la Mission dispose d'une station de radio indépendante et engage le Gouvernement angolais à octroyer sans tarder les facilités voulues pour que cette station puisse être mise en service.

« Le Conseil demeure néanmoins préoccupé par les retards observés dans le processus de paix, en particulier en ce qui concerne le casernement de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola et de la police d'intervention rapide, le déminage, le désarmement, le retour des Forças Armadas de Angola dans leurs casernes et la formation des nouvelles forces armées, ainsi que le rapatriement des mercenaires. Il souligne les dangers que de nouveaux retards risqueraient d'entraîner. Il est aussi profondément préoccupé par les allégations concernant la pose de nouvelles mines et exige que toutes les parties s'abstiennent de telles activités.

« Le Conseil souligne qu'il est essentiel que la coopération se poursuive entre les parties pour que la cessation des hostilités soit durable. A cet égard, il demande aux parties d'éviter les mouvements de troupes ou les activités militai-

31 S/PRST/1995/51.

32 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/842.

71


res susceptibles de créer des tensions ou de conduire à une reprise des hostilités.

« Le Conseil est préoccupé par le fait que des plaintes continuent d'être formulées au sujet de violations des droits de l'homme et il approuve la décision prise par la Commission conjointe d'inscrire la question des droits de l'homme à l' ordre du jour de toutes ses sessions ordinaires.

« Le Conseil tient à souligner que des actions postérieures aux activités de maintien de la paix peuvent apporter une contribution importante à une paix viable à long terme. Il note le lien qui existe entre le climat politique et le bien-être économique et qu'il importe que les personnes déplacées et les réfugiés puissent rentrer chez eux. Il réaffirme l'appel lancé par le Secrétaire général à toutes les organisations internationales concernées pour qu'elles entreprennent un effort global, coordonné et intégré en vue d'aider à reconstruire l'infrastructure économique de l'Angola. Il demande aux Etats Membres de continuer à appuyer les activités menées actuellement en Angola dans le domaine humanitaire. II se félicite des engagements qui ont été pris à la table ronde tenue à Bruxelles en septembre 1995 et invite instamment ceux qui ont annoncé des contributions à tenir leurs engagements dès que possible.

« Le Conseil continuera de suivre de près la situation en Angola et attend avec intérêt les futurs rapports du Secrétaire général. »

Dans une lettre en date du Pr novembre 199533, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre en date du 27 octobre 1995 concernant une adjonction à la liste des Etats Membres fournissant des contingents à la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III34 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci souscrivent à la proposition qu'elle contient. »

A sa 3598e séance, le 28 novembre 1995, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Angola ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei135 :

« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction le communiqué commun publié le 13 novembre 1995 par le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional para a Inde-pendência Total de Angola36, dans lequel ils ont réaffirmé leur attachement au processus de paix. Le Conseil se féli-

33 S/1995/913. 34 S/1995/912.

35 S/PRST/1995/58.

36 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/991.

cite que certaines des mesures nécessaires pour appliquer les dispositions du Protocole de Lusaka7 aient été prises récemment, y compris la reprise des pourparlers entre militaires à Luanda et l'arrivée des premiers combattants de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola dans les zones de cantonnement le 20 novembre 1995, jour anniversaire de la signature du Protocole de Lusaka. Le Conseil souligne que le processus de cantonnement doit être terminé le plus tôt possible.

« Toutefois, le Conseil note que, malgré ces mesures positives, des violations du cessez-le-feu, des importations d'armes, des restrictions à la liberté de mouvement et la présence de mercenaires sont encore constatées. Le Conseil souligne qu'il reste beaucoup à faire d'urgence pour appliquer pleinement le Protocole de Lusaka, y compris le strict respect du cessez-le-feu, la poursuite du processus de cantonnement, le cantonnement de la police de réaction rapide, le repli des Forças Armadas de Angola sur des positions défensives et le règlement de questions relatives aux modalités d'intégration militaire. Le Conseil demande au Gouvernement angolais et à l'Uniâo Nacional para a Inde-pendência Total de Angola de continuer à coopérer avec la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III et de respecter pleinement le statut et la sécurité du personnel international.

« Le Conseil suivra de près l'évolution de la situation en Angola et attend avec intérêt le rapport d'ensemble que le Secrétaire général doit lui soumettre le 8 décembre 1995 au plus tard. »

A sa 3614e séance, le 21 décembre 1995, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Angola

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM HI) [S/1995/101230] ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" :

« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III que le Secrétaire général a présenté le 7 décembre 1995 en application du paragraphe 21 de sa résolution 1008 (1995) du 7 août 199538.

« Le Conseil se déclare à nouveau préoccupé par la lenteur des progrès accomplis dans l'application des dispositions du Protocole de Lusaka7. Il souligne qu'il est important de mettre en oeuvre intégralement les aspects politiques et tous les autres aspects du processus de paix. Il souligne qu'il reste à achever plusieurs tâches importantes qui auraient dû être menées à bien au début du processus de paix, y compris l'échange d'informations militaires

37 S/PRST/1995/62.

38 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/1012.

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détaillées, la libération de tous les prisonniers, le redéploiement des troupes gouvernementales qui se trouvent près des zones de casernement de 1' Uniào Nacional para a Independência Total de Angola et le règlement définitif de la question des mercenaires. A cet égard, il note avec satisfaction que le Gouvernement angolais a récemment annoncé qu'il mettrait fin aux contrats du personnel de la société concernée et rapatrierait ce personnel et qu'il libérerait tous les prisonniers restants.

« Le Conseil note que le déploiement des contingents de la Mission est presque achevé et que quatre zones de cantonnement sont en cours d'aménagement afin d'accueillir les troupes. Il se déclare déçu de la lenteur avec laquelle le processus de cantonnement a avancé. Il demande à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola et au Gouvernement angolais de s'acquitter de leurs engagements en ce qui concerne le casernement et la démobilisation rapides des anciens combattants, le casernement de la police d'intervention rapide et le retour des Forças Armadas de Angola dans les casernes les plus proches.

« Le Conseil se déclare profondément préoccupé par le retard avec lequel sont élaborées les modalités concernant l'intégration des forces armées, qui est capitale pour le processus de réconciliation nationale. Il note avec consternation que les pourparlers militaires entre les parties ont été interrompus à diverses reprises. Il demande instamment aux parties de poursuivre ces pourparlers sans interruption et de parvenir sans plus tarder à un accord équitable et viable. Il souligne que cet accord devrait mettre tout particulièrement l'accent sur l'achèvement rapide de la démobilisation et de la réinsertion des anciens combattants. 11 estime que l'échange rapide et complet d'informations militaires est essentiel pour le succès de ces pourparlers et engage instamment les parties à fournir sans plus tarder les renseignements demandés dans le Protocole de Lusaka.

« Le Conseil est gravement préoccupé par la poursuite des violations du cessez-le-feu et des offensives militaires, en particulier par ce qui se passe dans le nord-ouest. Il demande aux deux parties de s'abstenir d'effectuer des activités militaires ou des mouvements de troupes qui feraient monter la tension et reprendre les hostilités et de mettre en oeuvre sans retard le plan de dégagement élaboré par la Mission.

« Le Conseil déplore que la sécurité du personnel de la Mission ait été récemment menacée. Il rappelle aux parties,

en particulier à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, qu'elles doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection et la sécurité de tout le personnel de la Mission et autre personnel international.

« Le Conseil regrette que la radio de la Mission ne fonctionne pas encore. Il demande au Gouvernement angolais de faciliter la mise en service immédiate de cette radio. Il engage également les deux parties à cesser de diffuser de la propagande hostile.

« Le Conseil est préoccupé par les retards avec lesquels sont réalisés les programmes de déminage prévus par l'Or-ganisation des Nations Unies et par des Etats Membres, et il demande au Gouvernement angolais de faciliter la délivrance des autorisations nécessaires au personnel concerné. Il demande au Gouvernement angolais et à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola d' intensifier les efforts qu'ils déploient individuellement et en commun dans le domaine du déminage. Il souligne que l'ouverture de routes dans le pays, y compris l'enlèvement des mines et la remise en état des ponts, est essentielle non seulement pour le processus de paix et le déploiement complet de la Mission, mais aussi pour l'acheminement efficace de l'aide humanitaire et les activités futures de consolidation de la paix. Il est gravement préoccupé par les informations selon lesquelles de nouvelles mines sont posées en violation du Protocole de Lusaka.

«Le Conseil souligne que c'est aux Angolais eux-mêmes qu'il incombe en dernier ressort de rétablir la paix et la stabilité dans leur pays. Il souligne qu'il est urgent que les parties prennent des mesures concrètes afin que le processus de paix soit engagé de manière irréversible. Il note que la poursuite de l'appui à la Mission dépendra de la mesure dans laquelle les parties feront preuve de la volonté politique nécessaire pour parvenir à une paix durable.

« Le Conseil note le rôle important que jouent le représentant spécial du Secrétaire général et les trois Etats observateurs en vue de faciliter le processus de paix en An-gola, et il leur demande de continuer à contribuer comme il convient à l'application du Protocole de Lusaka dans les délais fixés et d'aider la Mission à mener à bien ses tâches.

« Le Conseil prie le Secrétaire général de le tenir informé, au moins tous les mois, de l'état d' avancement du processus de paix angolais ainsi que du déploiement et des activités de la Mission. »

QUESTIONS CONCERNANT L'AGENDA POUR LA PAIX

Agenda pour la pair

Décisions

A sa 3492e séance, le 18 janvier 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Australie, de la Belgique, du Brésil, de la Bulgarie, du Canada, de la Colombie, de l'Egypte, de la Hongrie, de l'Inde, de l'Irlande, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, de la Lettonie, de la Ma-laisie, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan,

des Pays-Bas, de la Pologne, de la Roumanie, de la Sierra Leone, de la Slovénie, de Sri Lanka, de la Turquie et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Agenda pour la paix

« Supplément à l'Agenda pour la paix : rapport de situation présenté par le Secrétaire général à l'occasion du

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cinquantenaire de l'Organisation des Nations Unies (S/1995/11) ».

A la deuxième reprise de la séance, le 19 janvier 1995, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzé-govine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question précitée.

A sa 3503e séance, le 22 février 1995, le Conseil a examiné la question intitulée :

« Agenda pour la paix

« Supplément à l'Agenda pour la paix : rapport de situation présenté par le Secrétaire général à l'occasion du cinquantenaire de l'Organisation des Nations Unies (S/1995/15 ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei12:

« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction le rapport de situation du Secrétaire général intitulé "Supplé-ment à l'Agenda pour la paix"3, qui apporte une contribution majeure au débat sur l'expansion des activités de l'Or-ganisation des Nations Unies liées à la paix et à la sécurité internationales sous tous leurs aspects, en ce début du cinquantième anniversaire de l'Organisation. Le Conseil note que ce document contient une vaste gamme de conclusions et de recommandations concernant les instruments de règlement des différends. Compte tenu de l'évolution récente de la situation ainsi que de l'expérience acquise, il convient selon lui de s'employer à renforcer encore la capacité qu'a l'Organisation de s'acquitter des tâches qui lui sont assignées par la Charte des Nations Unies. Le Conseil réaffirme qu'en s'acquittant de ces tâches l'Organisation des Nations Unies doit toujours respecter strictement les buts et principes énoncés dans la Charte.

« Le Conseil accueille avec satisfaction et approuve la priorité que le Secrétaire général donne aux mesures visant à prévenir les conflits. Il encourage tous les Etats Membres à tirer le meilleur parti des mécanismes d'action préventive, y compris les bons offices du Secrétaire général, le recours à ses envoyés spéciaux et le déploiement, avec l'assentiment le cas échéant du ou des pays hôtes, de petites missions de diplomatie préventive et de rétablissement de la paix. Le Conseil constate qu'il importe à cette fin que des ressources suffisantes soient mises à la disposition du système des Nations Unies. Il prend note du problème que le Secrétaire général mentionne quant à la difficulté de trouver des personnalités à même de jouer le rôle de représentant spécial ou d'envoyé spécial du Secrétaire général,

1 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément de janvier, février et mars 1995.

2 S/PRST, .395/9.

3 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de janvier, février et mars 1995, document S/1995/1.

et encourage les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à communiquer au Secrétaire général le nom de personnes qu'il pourrait envisager de nommer à ces postes, ainsi que des informations concernant les ressources humaines et matérielles qui pourraient être utiles pour de telles missions. Il encourage le Secrétaire général à tirer pleinement parti des ressources ainsi mises à sa disposition.

« Le Conseil partage l'opinion du Secrétaire général concernant l'importance décisive que le développement économique et social revêt en tant que base solide d'une paix durable. Le développement économique et social sert autant à prévenir les conflits qu'à effacer les séquelles de ceux que l'on n'a pas pu empêcher. Le Conseil demande instamment aux Etats de soutenir l'action du système des Nations Unies en matière de diplomatie préventive et de consolidation de la paix après les conflits et, dans ce contexte, d' apporter l' assistance nécessaire en vue du développement économique et social des pays, en particulier de ceux qui ont à se remettre de conflits ou qui en souffrent actuellement.

«Le Conseil accueille avec satisfaction l'analyse présentée par le Secrétaire général au sujet des opérations de maintien de la paix. Il rappelle la déclaration faite par son président le 3 mai 19944 qui, entre autres, énumérait les éléments à prendre en considération lors de l'établissement d'opérations de maintien de la paix. Il note que, pour régler les différends, l'accent principal doit continuer de porter sur le recours aux moyens pacifiques plutôt qu'à la force. Sans préjudice de sa faculté de réagir au cas par cas, avec la rapidité et la souplesse que les circonstances exigent, il réaffirme les principes fondamentaux que sont le consentement des parties, l'impartialité et le non-recours à la force, sauf en cas de légitime défense. Il met l'accent sur la nécessité de veiller à ce que les opérations de maintien de la paix aient un mandat, une structure de commandement et une durée clairement définis, ainsi qu'un financement assuré, à l'appui des efforts de règlement pacifique des conflits; il souligne qu'il importe d'appliquer systématiquement ces principes à la création et à la conduite de toutes les opérations de maintien de la paix. Il souligne l'importance qu'il attache à ce que les informations les plus complètes possible soient mises à sa disposition pour l'aider à décider du mandat, de la durée et de l'achèvement d'opérations. Il met également l'accent sur le fait que les pays qui fournissent des contingents doivent recevoir les informations les plus complètes possible.

« Le Conseil partage la préoccupation du Secrétaire général concernant la disponibilité des effectifs et des équipements nécessaires aux opérations de maintien de la paix. Il rappelle les déclarations antérieures de son président sur cette question et réaffirme qu'il est important d'améliorer la capacité de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine du déploiement et du renforcement rapides des opérations. A cette fin, il encourage le Secrétaire général à continuer d'étudier les formules qui permettraient d'améliorer cette capacité. Il estime que la première chose à faire pour améliorer la capacité de déploiement rapide devrait être de renforcer encore les arrangements existants relatifs aux

4 S/PRST/1994/22.

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forces en attente, qui s'étendent à tout l'éventail des ressources, y compris les capacités de transport et les unités de quartier général, nécessaires pour monter et exécuter des opérations de maintien de la paix. Il encourage vivement le Secrétaire général à prendre de nouvelles mesures à cet égard, y compris la création d'une base de données détaillées se rapportant aux ressources civiles aussi bien que militaires. Dans ce contexte, il considère qu'il importe tout particulièrement d'assurer la plus grande interopérabi-lité possible entre les éléments identifiés dans ce type d'arrangements. Le Conseil demande à nouveau à tous les Etats Membres qui ne le font pas encore de participer aux arrangements relatifs aux forces en attente. Tout en affirmant le principe selon lequel les gouvernements qui fournissent des contingents devraient veiller à ce que ceux-ci soient dotés dès leur arrivée de tout le matériel nécessaire pour être pleinement opérationnels, le Conseil encourage le Secrétaire général et les Etats Membres à continuer d'étudier les moyens de répondre, dans le cadre des arrangements relatifs aux forces en attente ou dans un cadre plus large, aux besoins des contingents qui peuvent nécessiter la fourniture d'équipements ou d'une instruction supplémentaires.

« Le Conseil appuie énergiquement la conclusion du Secrétaire général selon laquelle les opérations de maintien de la paix doivent disposer de moyens d'information efficaces, de même que son intention de répondre à ce besoin dans le cadre des opérations futures dès le stade de la planification.

« Le Conseil accueille avec satisfaction les idées du Secrétaire général touchant la consolidation de la paix après les conflits. Il estime comme lui que le système des Nations Unies doit continuer d'apporter une contribution d'ensemble suffisamment importante après l'achèvement d'une opération de maintien de la paix et il l'encourage à étudier les moyens d'assurer une coordination efficace entre l'Organisation des Nations Unies et les autres institutions qui participent aux activités de consolidation de la paix après les conflits et à faire le nécessaire pour que cette coordination soit instaurée dès l'achèvement d'une opération de maintien de la paix. Les mesures décrites par le Secrétaire général peuvent aussi se révéler nécessaires, sous réserve de l'assentiment de l'Etat ou des Etats concernés, après une action préventive réussie et dans d'autres cas lorsqu'il n'est pas procédé à un déploiement de forces de maintien de la paix proprement dit.

« Le Conseil estime, comme le Secrétaire général, qu'il importe au plus haut point d'empêcher la prolifération des armes de destruction massive. Une telle prolifération fait peser une menace sur la paix et la sécurité internationales. Toutes les mesures voulues seront prises à cet égard, en particulier dans les cas où les traités internationaux prévoient que l'on ait recours à lui en cas de violation de leurs dispositions. Le Conseil souligne qu'il est nécessaire que tous les Etats s'acquittent de leurs obligations en matière de maîtrise des armements et de désarmement, en particulier pour ce qui a trait aux armes de destruction massive.

« Le Conseil prend note de l'opinion du Secrétaire général sur l'importance du "microdésarmement", tel que défini dans son rapport, pour le règlement des conflits dont s'occupe l'Organisation des Nations Unies et selon

laquelle les armes légères sont probablement celles qui font le plus de morts dans ces conflits. Comme le Secrétaire général, il est préoccupé par les conséquences dommageables que le trafic des armes classiques, y compris les armes légères, a souvent pour la paix et la sécurité internationales et note que, de l'avis du Secrétaire général, il faut commencer à chercher dès maintenant des solutions efficaces pour régler ce problème. Dans ce contexte, le Conseil souligne qu'il importe au plus haut point d'appliquer strictement les régimes en vigueur en matière d'embargo sur les livraisons d'armes. Il accueille avec satisfaction et appuie les efforts visant à adopter des mesures internationales pour lutter contre la prolifération des mines terrestres antipersonnel et à résoudre le problème créé par les mines terrestres déjà posées, et il se félicite à cet égard des résolutions 49/75 D et 49/215 de l'Assemblée générale, en date des 15 et 23 décembre 1994. Il se déclare à nouveau profondément préoccupé par les énormes problèmes humanitaires que la présence de mines et autres engins non explo-sés pose aux populations des pays concernés, et souligne que ces derniers, avec l'aide de la communauté internationale, doivent intensifier les activités de déminage.

« Le Conseil souligne l'importance qu'il attache à l'application effective de toutes les mesures qu'il prend en vue de maintenir ou de rétablir la paix et la sécurité internationales, y compris les sanctions économiques. Il convient que celles-ci ont pour objet non de punir mais de modifier le comportement du pays ou de la partie qui menace la paix et la sécurité internationales. Les mesures attendues de ce pays ou de cette partie devraient être clairement définies dans les résolutions du Conseil, et le régime des sanctions devrait être soumis à un examen périodique et devrait être levé lorsque les objectifs visés par les dispositions appropriées des résolutions pertinentes du Consei sont atteints. Le Conseil demeure soucieux que les mesures appropriées soient prises dans ce cadre pour assurer que les secours humanitaires parviennent aux populations touchées et qu' il soit tenu compte de manière appropriée des demandes d'assistance émanant des Etats voisins ou d'autres Etats se heurtant à des problèmes économiques particuliers du fait de l'imposition des sanctions. Le Conseil prie instamment le Secrétaire général de faire le nécessaire, en examinant l'affectation des ressources dont il dispose au Secrétariat, pour renforcer les unités du Secrétariat qui traitent directement des sanctions sous leurs différents aspects, de façon que toutes ces questions soient traitées de manière aussi efficace, méthodique et rapide que possible. Il se félicite que le Secrétaire général ait étudié dans son rapport les moyens de traiter les différents aspects de l'application des sanctions.

« Le Conseil réaffirme l'importance qu'il attache au rôle que les accords et organismes régionaux peuvent jouer en faveur du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il souligne la nécessité d'une coordination efficace entre les efforts de ces entités et ceux de l'Organisation des Nations Unies, conformément au Chapitre VIII de la Charte. Il est conscient du fait que les responsabilités et les capacités des divers accords et organismes régionaux sont différentes, de même que leur disponibilité et leur faculté, en application de leurs actes constitutifs et autres documents pertinents, de participer aux efforts de maintien de

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la paix et de la sécurité internationales. Il se félicite que le Secrétaire général soit disposé à aider au besoin les organismes et accords régionaux à se doter de moyens d'action préventive, de rétablissement de la paix et, le cas échéant, de maintien de la paix. Il appelle plus particulièrement l'attention à ce sujet sur les besoins de l'Afrique. Il encourage le Secrétaire général et les Etats Membres à continuer d'examiner les moyens d'améliorer la coopération et la coordination pratiques entre l'Organisation des Nations Unies et les accords et organismes régionaux dans les domaines visés. Le Conseil encourage le Secrétaire général à continuer d'organiser des réunions sur la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et autres.

« Le Conseil estime qu'il est absolument indispensable de disposer des ressources financières nécessaires à la fois pour l' action préventive et pour les opérations entreprises en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales. Il engage donc les Etats Membres à s'acquitter des obliga-

Lions financières qui leur incombent à l'égard de l'Organi-sation des Nations Unies. En même temps, il souligne la nécessité de contrôler de près les coûts du maintien de la paix et d'utiliser le plus efficacement possible les fonds et autres ressources financières destinés au maintien de la paix.

« Le Conseil maintiendra le rapport du Secrétaire général à l'étude. Le Conseil invite tous les Etats Membres intéressés à présenter de nouvelles réflexions sur les opérations de maintien de la paix des Nations Unies et, en particulier, sur les moyens d'améliorer la capacité des Nations Unies en matière de déploiement rapide. Il invite le Secrétaire général à le tenir constamment informé des mesures qu'il prend pour donner suite à son rapport ainsi qu'à la présente déclaration. Il espère que l'Assemblée générale, ainsi que d'autres organisations et entités, accorderont un rang de priorité élevé à l'examen de ce document et qu'elles se prononceront sur les questions qui relèvent directement de leur compétence. »

Agenda pour la paix : diplomatie préventive, rétablissement de la paix et maintien de la paix 5

Décisions

A sa 3609e séance, le 19 décembre 1995, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« Agenda pour la paix : diplomatie préventive, rétablissement de la paix et maintien de la paix

« Rapport du Secrétaire général sur les arrangements relatifs aux forces en attente pour le maintien de la paix (S/1995/9436) ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil' :

« Le Conseil de sécurité a pris note avec intérêt et satisfaction du rapport du Secrétaire général, en date du 10 novembre 1995, sur les arrangements relatifs aux forces en attente pour les opérations de maintien de la paix8. Il rappelle les déclarations antérieures que son président a faites

5 Le Conseil a également adopté en 1992, 1993 et 1994 des résolutions et décisions sur cette question.

6 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995.

7 S/PRST/1995/61.

8 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/943.

à ce sujet et appuie les efforts que déploie le Secrétaire général pour améliorer la capacité de l'Organisation des Nations Unies concernant la planification, le déploiement rapide, le renforcement et le soutien logistique des opérations de maintien de la paix.

« Le Conseil encourage les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à participer aux arrangements relatifs aux forces en attente. Ii invite ces Etats, ainsi que ceux qui participent déjà à ces arrangements, à fournir des informations aussi détaillées que possible sur les éléments qu'ils sont prêts à mettre à la disposition de l'Organisation des Nations Unies. Il les invite également à identifier les composantes, telles que les éléments de soutien logistique et les moyens de transport aérien et par mer, qui sont actuellement sous-représentées dans les arrangements. Il se félicite à cet égard de l'initiative prise par le Secrétariat de créer un élément de quartier général en attente au sein du Service de la planification des missions du Département des opérations de maintien de la paix. Il estime également, comme le Secrétaire général, qu'il convient de créer des partenariats entre, d'une part, les pays fournisseurs de contingents qui ont besoin de matériel pour les unités susceptibles d'être mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies et, d'autre part, les gouvernements qui sont prêts à fournir ce matériel ainsi que d'autres formes d'appui.

« Le Conseil attend avec intérêt d'autres rapports du Secrétaire général sur les progrès accomplis dans le cadre de l'initiative concernant les arrangements relatifs aux forces en attente et s'attachera à suivre la question. »

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Agenda pour la paix : maintien de la paix9

Décision

A sa 3611e séance, le 20 décembre 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de l'Australie, de l'Autriche, du Brésil, du Canada, de la Colombie, de Cuba, de l'Egypte, de l'Espagne, de la Grèce, de l'Inde, de l'Irlande, du Japon, du Luxembourg, de la Ma-laisie, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, de la République de Corée, de la Tunisie, de la Turquie, de l'Ukraine et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

9 Le Conseil a également adopté en 1994 des résolutions et décisions sur cette question.

« Agenda pour la paix : maintien de la paix

« Lettre, en date du 8 décembre 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l'Algérie, de l'Allemagne, de l'Argentine, de l'Austra-lie, de l'Autriche, de la Belgique, du Brésil, du Canada, du Chili, du Danemark, de l'Egypte, de l'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique, de la Finlande, de la France, de la Grèce, du Honduras, de l'Irlande, de l'Italie, du Japon, de la Malaisie, du Nigéria, de la Norvège, de la Nou-velle-Zélande, du Pakistan, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la République tchèque, de la Roumanie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suède, de la Turquie et de l'Ukraine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1995/10256) ».

LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT'

Décisions

A l'issue de consultations tenues le 24 janvier 1995, le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante aux médias au nom des membres du Conseil2 :

« Les membres du Conseil de sécurité condamnent résolument l'attentat terroriste qui a été commis à Nordiya (Is-raël), dimanche 22 janvier 1995, dans le dessein manifeste d'entraver les efforts de paix au Moyen-Orient.

« Les membres du Conseil adressent leurs condoléances aux familles de ceux qui sont décédés par suite des explosions et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés.

« Les membres du Conseil demandent à toutes les parties de poursuivre leurs efforts en vue de consolider le processus de paix. Ils sont convaincus qu'un terrain d'entente ne peut être trouvé que par la pratique du dialogue, du respect mutuel et de la tolérance. »

A sa 3495e séance, le 30 janvier 1995, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Moyen-Orient

« Rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) [S/1995/6631 ».

Le Conseil a également adopté, chaque année depuis 1967, des résolutions et décisions sur cette question.

2 S/PRST/1995/3.

3 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément de janvier, février et mars 1995.

Résolution 974 (1995)

du 30 janvier 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, en date du 23 janvier 19954, et prenant note des observations qui y sont formulées,

Prenant note de la lettre en date du 16 janvier 1995, adressée au Secrétaire général par le représentant permanent du Li-ban auprès de l'Organisation des Nations Unies5'

Répondant à la demande du Gouvernement libanais,

1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 juillet 1995;

2. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement recon-

nues;

3. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant, tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 19786, approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les

4 Ibid., document S/1995/66. 5 Ibid., document S/1995/45.

6Ibid., trente-troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1978, document S/12611.

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parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu'elle puisse accomplir intégralement sa mission;

4. Réaffirme qu'il convient que la Force accomplisse intégralement sa mission, telle qu'elle est définie dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les autres résolutions pertinentes;

5. Approuve l'intention du Secrétaire général d'examiner les possibilités de rationaliser les activités dans les domaines de la maintenance et du soutien logistique et d'y réaliser des économies;

6. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées par l'application de la présente résolution et de lui faire rapport à ce sujet.

Adoptée à l'unanimité à la 3495` séance.

Décisions

A la 3495e séance également, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil'

« Le Conseil de sécurité a pris note avec satisfaction du rapport sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban en date du 23 janvier 1995, que le Secrétaire général lui a présenté conformément à la résolution 938 (1994) du 28 juillet 19944.

« Le Conseil réaffirme l'importance qu'il attache à la pleine souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale du Liban à l' intérieur de ses frontières internationalement reconnues. A ce propos, il affirme que tous les Etats doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

« Alors qu'il proroge le mandat de la Force pour une nouvelle période intérimaire sur la base de la résolution 425 (1978), le Conseil souligne à nouveau la nécessité d'appliquer d'urgence cette résolution dans son intégralité. Il réaffirme son plein appui à l'Accord de Taïf du 22 octobre 1989 et aux efforts que poursuit le Gouvernement libanais en vue de consolider la paix, l'unité nationale et la sécurité dans le pays, tout en menant à bonne fin le processus de reconstruction. Le Conseil félicite le Gouvernement libanais pour ses efforts fructueux visant à étendre son autorité dans le sud du pays, en étroite coordination avec la Force.

« Le Conseil exprime sa préocc'ipation devant la violence qui persiste dans le sud du Liban, déplore que des civils aient trouvé la mort et demande instamment à toutes les parties de faire preuve de retenue.

7 S/PRST/1995/4.

« Le Conseil saisit cette occasion pour remercier le Secrétaire général et ses collaborateurs des efforts qu'ils poursuivent à cet égard et rend hommage aux membres de la Force et aux pays fournissant des contingents pour les sacrifices qu'ils consentent, ainsi que pour l'attachement à la cause de la paix et de la sécurité internationales dont ils font preuve dans des circonstances difficiles. »

Dans une lettre en date du 23 mars 19958, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 17 mars 1995 concernant la nomination du général de division Stanislaw Franciszek Woniak (Pologne) pour succéder au général de division Trond Furuhovde en tant que commandant de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban° a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils prennent note de l'information qu'elle contient et souscrivent à la proposition y figurant. »

A sa 3541e séance, le 30 mai 1995, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Moyen-Orient

« Rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/1995/ 3981°) ».

Résolution 996 (1995) du 30 mai 1995

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d' observer le dégagement, en date du 17 mai 1995",

Décide :

a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973;

b) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 30 novembre 1995;

c) De prier le Secrétaire général de lui soumettre, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité.

Adoptée à l'unanimité à la 3541e séance.

8 S/1995/218. 9 S11995/217.

10 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'avril, mai et juin 1995.

11 Ibid., document S/1995/398.

78


Décisions

A la 3541e séance également, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei112 :

« Concernant la résolution qui vient d'être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante :

« Comme on le sait, il est dit au paragraphe 18 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement en date du 17 mai 199511 que, bien que la situation dans le secteur Israël-Syrie soit demeurée calme, "il n'en reste pas moins que la situation au Moyen-Orient demeure potentiellement dangereuse et risque de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement global couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient". Cette déclaration du Secrétaire général reflète les vues du Conseil de sécurité. »

A sa 3558e séance, le 28 juillet 1995, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Moyen-Orient

« Rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/1995/59513) ».

Résolution 1006 (1995)

du 28 juillet 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban en date du 19 juillet 199514 et prenant note des observations qui y sont formulées,

Prenant note de la lettre en date du 10 juillet 1995, adressée au Secrétaire général par le représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies's,

Répondant à la demande du Gouvernement libanais,

1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 janvier 1996;

2. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance

12 S/PRST/1995/29.

13 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément de juillet, août et septembre 1995.

14 Ibid., document S/1995/595. 15 Ibid., document S/1995/554.

du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement re-

connues;

3. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant, tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 19786, approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu'elle puisse accomplir intégralement sa mission;

4. Réaffirme qu'il convient que la Force accomplisse intégralement sa mission, telle qu'elle est définie dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les autres résolutions pertinentes;

5. Condamne la recrudescence des actes de violence perpétrés en particulier contre la Force et exhorte les parties à y mettre fin;

6. Approuve la rationalisation de la Force décrite au paragraphe 11 du rapport du Secrétaire général et souligne qu'elle ne portera pas atteinte à la capacité opérationnelle de la Force;

7. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées par l'application de la présente résolution et de lui faire rapport à ce sujet.

Adoptée à l'unanimité à la 3558e séance.

Décisions

A la 3558e séance également, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei116 :

« Le Conseil de sécurité a pris note avec satisfaction du rapport sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban en date du 19 juillet 1995, que le Secrétaire général lui a présenté conformément à la résolution 974 (1995)14.

« Le Conseil réaffirme l'importance qu'il attache à la pleine souveraineté, à l'indépendance, à l' intégrité territoriale et à l'unité nationale du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. A ce propos, il affirme que tous les Etats doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

« Alors qu'il proroge le mandat de la Force pour une nouvelle période sur la base de la résolution 425 (1978), le Conseil souligne à nouveau la nécessité d'appliquer d'urgence cette résolution dans son intégralité. Il réaffirme son plein appui à l'Accord de Taïf du 22 octobre 1989 et aux efforts que poursuit le Gouvernement libanais en vue de consolider la paix, l'unité nationale et la sécurité dans le pays, tout en menant à bonne fin le processus de reconstruction. Le Conseil félicite le Gouvernement libanais pour ses efforts fructueux visant à étendre son autorité dans le sud du pays, en étroite coordination avec la Force.

16 S/PRST/1995/35.

79


« Le Conseil exprime sa préoccupation devant la violence qui persiste dans le sud du Liban, déplore que des civils aient trouvé la mort et demande instamment à toutes les parties de faire preuve de retenue.

« Le Conseil saisit cette occasion pour remercier le Secrétaire général et ses collaborateurs des efforts qu'ils poursuivent à cet égard et rend hommage aux membres de la Force et aux pays fournissant des contingents pour les sacrifices qu'ils consentent, ainsi que pour l'attachement à la cause de la paix et de la sécurité internationales dont ils font preuve dans des circonstances difficiles. »

Dans une lettre en date du 7 septembre 1995 n, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 1" septembre 1995, relative à votre intention de nommer le général de division Rufus Modupe Kupolati (Nigéria) chef d'état-major de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui souscrivent à la proposition figurant dans votre lettre. »

A sa 3599e séance, le 28 novembre 1995, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Moyen-Orient

« Rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (FNUOD) [S11995/952'1 ».

Résolution 1024 (1995) du 28 novembre 1995

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement en date du 17 novembre 199520,

Décide :

17 S/1995/773.

is S/1995/772.

19 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995.

Ibid., document S/1995/952.

a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973;

b) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 mai 1996;

c) De prier le Secrétaire général de lui soumettre, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité.

Adoptée à l'unanimité à la 3599' séance.

Décisions

A la 3599e séance également, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei121 :

« Concernant la résolution qui vient d'être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante :

« Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 14 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement en date du 17 novembre 199520 qu'en dépit du calme régnant actuellement dans le secteur Israël-Syrie, "la situation au Moyen-Orient demeure potentiellement dangereuse et risque de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement global couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient". Cette déclaration du Secrétaire général reflète les vues du Conseil de sécurité. »

Dans une lettre en date du 8 décembre 199522, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 6 décembre 1995 dans laquelle vous proposez d'inclure un Etat supplémentaire dans la liste des Etats Membres fournissant des contingents à la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement23 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci souscrivent à cette proposition. »

21 S/PRST/1995/59. 22 S/1995/1023. 23 S/1995/1022.

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LA SITUATION AU MOZAMBIQUE'

Décision

A sa 3494e séance, le 27 janvier 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants du Brésil, du Canada, de l'Egypte, du Japon, du Mozambique et du Portugal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Mo-zambique ».

Le Conseil a également adopté en 1992, 1993 et 1994 des résolutions et décisions sur cette question.

LA SITUATION AU BURUNDI'

Décisions

A sa 3497e séance, le 31 janvier 1995, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La situation au Bu-rundi ».

A la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil2 :

« Le Conseil de sécurité, qui suit de près les événements qui se déroulent au Burundi, a appris avec préoccupation que la situation s'était considérablement détériorée ces derniers jours.

« A cet égard, le Conseil déplore vivement les déclarations faites par la direction d'un parti politique demandant que le Premier Ministre soit démis de ses fonctions et que son gouvernement soit renversé par tous les moyens disponibles.

« Le Conseil dénonce de telles tentatives visant à mettre en péril, par l'intimidation, le Gouvernement de coalition qui a été établi conformément à la Convention de gouvernement en date du 10 septembre 19943. Il condamne en outre les groupes extrémistes qui continuent de saper le processus de réconciliation nationale.

« Le Conseil demande à toutes les parties et aux autres intéressés, en particulier aux forces de sécurité nationales, de s'abstenir de commettre des actes de violence et de soutenir les institutions gouvernementales créées conformément à la Convention susmentionnée.

« Le Conseil prie le Secrétaire général de continuer à le tenir pleinement informé de l'évolution de la situation au Burundi. Il restera activement saisi de la question. »

Le Conseil a également adopté en 1993 et 1994 des résolutions et décisions sur cette question.

2 S/PRST/1995/5.

3 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de janvier, février et mars 1995, document S/1995/190,

A sa 3506e séance, le 9 mars 1995, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Burundi à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation au Burundi

« Rapport de la mission du Conseil de sécurité envoyée au Burundi les 10 et 11 février 1995 (S/1995/1634) ».

A la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil' :

« Le Conseil de sécurité a examiné les rapports de sa mission au Burundi, qui s'est rendue à Bujumbura les 10 et 11 février 1995, et il prend note avec satisfaction des observations et recommandations qui figurent dans le rapport de la mission en date du 28 février 19956. Il remercie les membres de la mission des efforts qu'ils ont déployés.

« Le Conseil rappelle ses déclarations précédentes sur la situation au Burundi, en particulier celle du 31 janvier 19952. Il reste profondément préoccupé par le climat d'insécurité qui continue de régner au Burundi. Il condamne les activités de ceux qui, au Burundi ou à l'étranger, cherchent à annuler les accords sur le partage du pouvoir qui figurent dans la Convention de gouvernement en date du 10 septembre 19943, en ayant recours à diverses pratiques non démocratiques telles que l'intimidation, l'incitation à la violence, les activités de guérilla et la subversion politique. Ces agissements menacent la paix, la stabilité et la réconciliation nationale.

« Le Conseil réaffirme qu'il soutient la Convention de gouvernement et le Gouvernement de coalition créé en vertu de celle-ci. A cet égard, il note la nomination du Premier Ministre et de son cabinet et demande instamment à toutes les parties au Burundi de coopérer en vue d'assurer la stabilité dans le pays.

4 Ibid., Supplément de janvier, février et mars 1995. 5 S/PRST/1995/10.

6 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de janvier, février et mars 1995, document S/1995/163.

81


« Le Conseil réaffirme que l'impunité est un problème fondamental au Burundi, qui compromet gravement la sécurité dans le pays, et souligne qu'il importe d'offrir une assistance en vue de renforcer l'appareil judiciaire. Dans ce contexte, il souligne le rôle que pourrait jouer une commission internationale d'enquête sur la tentative de coup d'Etat de 1993 et sur les massacres qui ont suivi, commission qui serait créée en application de la Convention de gouvernement.

« Le Conseil réaffirme qu'il appuie fermement l'application des dispositions de la Convention de gouvernement qui prévoient la tenue d'un débat national auquel participeraient tous les secteurs de la société burundaise, comme moyen d'encourager un dialogue politique.

« Le Conseil souligne qu'il importe d'aider le Gouvernement burundais à rétablir la stabilité et à promouvoir la réconciliation nationale. Dans ce contexte, il encourage le Secrétaire général, en consultation avec le Gouvernement burundais, à augmenter la présence des Nations Unies dans le pays, afin d'aider le Gouvernement burundais à renforcer l'appareil judiciaire, à former des forces de police civile et à mettre en place une administration effective dans les provinces. Le Conseil salue le rôle important joué par le représentant spécial du Secrétaire général.

« Le Conseil redit que l'amélioration de la sécurité au Burundi doit être une tâche hautement prioritaire. Il encourage le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l' homme, en consultation avec le Gouvernement burundais et en coordination étroite avec le représentant spécial du Secrétaire général, à renforcer le bureau qu'il a créé au Bu-rundi. Il conviendrait aussi d'envisager le rôle que pourraient jouer des observateurs des droits de l'homme.

« Le Conseil a conscience aussi de la contribution importante apportée par les observateurs militaires de l'Orga-nisation de l'unité africaine. Il encourage l'Organisation de l'unité africaine, en consultation avec le Gouvernement burundais, à augmenter de nouveau leurs effectifs et demande à la communauté internationale d'offrir une aide à l'Organisation de l'unité africaine à cet égard.

« Le Conseil demande aussi à toutes les parties au Bu-rundi de coopérer avec les observateurs internationaux et les autres membres du personnel international, en leur garantissant un accès sans entrave à toutes les parties du pays.

« Le Conseil prie le Secrétaire général de continuer à le tenir pleinement informé de l'évolution de la situation au Burundi. Il restera activement saisi de la question. »

A sa 351 P séance, le 29 mars 1995, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Burundi ».

A la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil' :

« Le Conseil de sécurité est gravement préoccupé par l'escalade de la violence au Burundi. Il condamne le meurtre par des extrémistes du Ministre de l'énergie et des mi-

7 S/PRST/1995/13.

nes ainsi que celui de l'ancien maire de Bujumbura, et il déplore les tueries à caractère ethnique qui ont suivi et qui ont provoqué la mort de nombreuses personnes et la fuite de leurs foyers de milliers d'autres. Il souligne l'inutilité du recours à la violence et condamne les activités des éléments extrémistes qui essaient de déstabiliser le pays et menacent toute la région. Il encourage tous les Etats à prendre les mesures jugées nécessaires pour empêcher ces éléments de voyager à l'étranger et de recevoir une assistance quelconque. Il réaffirme qu' il est résolu à appuyer la Convention de gouvernement en date du 10 septembre 19943, dont les dispositions constituent le cadre institutionnel de la nécessaire réconciliation nationale. Le Conseil demande à tous les partis politiques, aux forces militaires et à toutes les composantes de la société civile de la respecter pleinement et de la mettre en oeuvre dans un esprit de dialogue, de modération et de compromis.

« Le Conseil demande instamment à toutes les parties de coopérer en vue de faire progresser le dialogue. Il souligne qu'il est urgent d' organiser, conformémentà la Convention de gouvernement, un débat national, avec la participation de toutes les composantes de la nation, afin de consolider la réconciliation nationale et de reconstruire la démocratie. Il invite le Secrétaire général à aider les différents partis politiques et composantes de la société civile à jeter les bases de cette large consultation.

« Le Conseil avertit que ceux qui commettent des crimes contre l'humanité en sont tenus individuellement responsables et seront traduits en justice. Le Conseil avertit expressément que, si des actes de génocide sont commis au Burundi, il envisagera d'adopter des mesures appropriées afin de traduire en justice, en vertu du droit international, tous ceux qui auraient commis de tels actes.

« Le Conseil réaffirme que le sentiment d'impunité est, au Burundi, un problème fondamental, qui compromet gravement la sécurité dans le pays. Il se déclare une fois de plus vivement préoccupé par les informations selon lesquelles des violations systématiques, généralisées et flagrantes du droit international humanitaire ont été commises au Burundi.

« Le Conseil rappelle la déclaration faite par son président le 9 mars 19955, dans laquelle le Conseil a, entre autres, souligné le rôle que pourrait jouer au Burundi une commission internationale d'enquête sur la tentative de coup d'Etat d'octobre 1993 et sur les massacres qui ont suivi. Il demande au Secrétaire général de lui faire rapport d'urgence sur les mesures qui devraient être prises pour créer une telle commission d'enquête impartiale.

« Le Conseil est favorable à des mesures visant à rétablir un Etat de droit et à améliorer le fonctionnement du système judiciaire. Il est également favorable à la réunion d'une table ronde de donateurs. Il demande instamment aux Etats de fournir pour ces projets des contributions financières soit directement, soit par le biais d'un fonds d'affectation spéciale qui devra être créé à cet effet.

« Le Conseil appuie la décision prise par le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme de renforcer son action et se félicite de l'envoi d'experts.

« Le Conseil fait l'éloge des mesures prises par l'Orga-nisation de l'unité africaine. Il demande à l'Organisation de l'unité africaine et à ses membres dans la sous-région de continuer à user de leur influence pour aider à stabiliser la

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situation au Burundi. Il demande en outre à tous les Etats, en particulier aux Etats voisins, de s' abstenir de fournir des armes et d'autres formes d'assistance aux éléments extrémistes qui cherchent à déstabiliser la situation au Burundi, ou d'en autoriser le transit, et d'assurer un sanctuaire à ces éléments.

« Conscient des liens étroits qui existent entre les différents problèmes humanitaires et politiques que connaît l' ensemble de la région et des risques de déstabilisation qui en découlent, le Conseil réaffirme son appui à une conférence régionale sur la paix, la stabilité et la sécurité et demande aux pays de la région de convoquer d'urgence une telle conférence.

« Le Conseil reste saisi de la question. Il envisagera de prendre des mesures selon ce qu'exigera la situation. »

A sa 3571e séance, le 28 août 1995, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Burundi à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation au Burundi

« Lettre, en date du 28 juillet 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1995/ 6W) ».

Résolution 1012 (1995) du 28 août 1995

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport de la Mission préparatoire chargée d'établir les faits au Burundi, en date du 20 mai 1994g,

Ayant examiné en outre le rapport de la mission du Conseil de sécurité au Burundi, en date du 28 février 19956,

Rappelant la déclaration de son président, en date du 29 mars 19957, dans laquelle le Conseil a, entre autres, souligné le rôle que pourrait jouer au Burundi une commission internationale d'enquête sur la tentative de coup d'Etat de 1993 et sur les massacres qui ont suivi,

Accueillant avec satisfaction la lettre en date du 28 juillet 1995, adressée à son président par le Secrétaire générall°, dans laquelle celui-ci recommande qu'une telle commission d'enquête soit établie par une résolution du Conseil,

Tenant compte de l'initiative que le Gouvernement burun-dais a prise en demandant que soit constituée la commission judiciaire internationale d'enquête mentionnée dans la Convention de gouvernement3,

Rappelant la lettre adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Burundi auprès de l'Organisation des Nations Unies, en date du 8 août 1995",

g Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément de juillet, août et septembre 1995.

9 Ibid., Supplément de janvier; février et mars 1995, document S/1995/157.

10 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1995, document S/1995/631.

11 Ibid., document S/1995/673.

qui prend note avec intérêt de la lettre du Secrétaire général, en date du 28 juillet 199510,

Notant que les parties burundaises, aux termes de la Convention de gouvernement, sont convenues de qualifier de génocide, sans préjudice des résultats des enquêtes nationales et internationales indépendantes, les massacres qui ont suivi l'assassinat du Président du Burundi le 21 octobre 1993,

Vivement préoccupé par le fait que l' impunité engendre le mépris de la loi et conduit à des violations du droit international humanitaire,

Se déclarant à nouveau vivement préoccupé par les informations selon lesquelles des violations systématiques, nombreuses et flagrantes du droit international humanitaire ont été commises au Burundi,

Soulignant qu'il est important de renforcer l'appareil judiciaire du Burundi, en coopération avec le Gouvernement bu-rundais,

Réaffirmant sa profonde préoccupation devant la reprise des émissions radiophoniques incitant à la haine et à la violence ethniques, et reconnaissant qu'il est nécessaire que ces émissions cessent,

Rappelant que toutes les personnes qui commettent ou autorisent des violations graves du droit international humanitaire en sont individuellement responsables et devraient avoir à en répondre,

1. Prie le Secrétaire général d'établir d'urgence une Commission internationale d'enquête qui sera chargée :

a) D'établir les faits concernant l'assassinat du Président du Burundi le 21 octobre 1993, ainsi que les massacres et les autres actes de violence graves qui ont suivi;

b) De recommander des mesures de caractère juridique, politique ou administratif, selon qu'il conviendra, après consultation avec le Gouvernement burundais, ainsi que des mesures visant à traduire en justice les responsables de ces actes, pour empêcher que ne se reproduisent des actes analogues à ceux sur lesquels elle aura enquêté et, d'une manière générale, pour éliminer l'impunité et promouvoir la réconciliation nationale au Burundi;

2. Recommande que la Commission d'enquête se compose de cinq juristes impartiaux, expérimentés et internatio-nalement respectés, qui seront choisis par le Secrétaire général et disposeront des services d'experts voulus, et que le Gouvernement burundais soit tenu dûment au courant;

3. Demande aux Etats, aux organes compétents des Nations Unies et, selon qu'il conviendra, aux organisations humanitaires internationales de rassembler les informations dignes de foi dont ils disposent en ce qui concerne les actes visés à l'alinéa a du paragraphe 1 ci-dessus, de communiquer ces informations dès que possible à la Commission d'enquête et de prêter à celle-ci le concours voulu;

4. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de l'établissement de la Commission d'enquête et prie en outre le Secrétaire général de lui présenter un rapport intérimaire sur les travaux de cette dernière dans les trois mois qui suivront sa mise en place, ainsi qu'un rapport final lorsqu'elle aura accompli sa tâche;

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5. Demande aux autorités et aux institutions burundaises, y compris tous les partis politiques, de coopérer pleinement avec la Commission d'enquête dans l'accomplissement de son mandat, notamment en répondant favorablement aux demandes de la Commission concernant la sécurité, l' assistance et l'accès nécessaires pour mener les enquêtes, cette coopération comprenant les mesures suivantes :

10.

Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3571' séance.

Décisions

a) Le Gouvernement burundais devra prendre toutes mesures nécessaires pour que la Commission et son personnel puissent accomplir leurs tâches sur l'ensemble du territoire national, en toute liberté, indépendance et sécurité;

b) Le Gouvernement burundais devra fournir toutes les informations en sa possession que la Commission lui demandera ou qui sont nécessaires pour que la Commission s'acquitte de son mandat et permettre à la Commission et à son personnel de consulter librement toutes les archives officielles se rapportant à son mandat;

c) La Commission devra être libre de recueillir tous renseignements qu'elle juge pertinents et d'utiliser toutes les sources d'information qu'elle estime utiles et fiables;

d) La Commission devra être libre de s'entretenir en privé avec quiconque, selon qu'elle le jugera nécessaire;

e) La Commission devra être libre de se rendre à quelque moment que ce soit dans tout établissement ou en tout lieu;

J) Le Gouvernement burundais devra garantir le plein respect de l'intégrité, de la sécurité et de la liberté des témoins, des experts et de toutes autres personnes aidant la Commission dans ses travaux;

6. Demande à tous les Etats de coopérer avec la Commission d'enquête afin de faciliter ses recherches;

7. Prie le Secrétaire général d'assurer comme il convient la sécurité de la Commission d'enquête en coopération avec le Gouvernement burundais;

8. Prie également le Secrétaire général de créer, pour compléter le financement de la Commission d'enquête en tant que dépense de l'Organisation, un fonds d'affectation spéciale auquel seront versées les contributions volontaires destinées au financement de la Commission;

9. Invite instamment les Etats et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales à fournir à la Commission d'enquête des fonds, du matériel et des services, y compris des services d'experts, à l'appui de l'application de la présente résolution;

Dans une lettre en date du 27 septembre 199512, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 22 septembre 1995, concernant la nomination des membres de la Commission d'enquête internationale au Burundi créée en application de la résolution 1012 (1995)13, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci prennent note de la décision qui y figure. »

Dans une lettre en date du 7 novembre 199514, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du ter novembre 1995 concernant la décision que vous avez prise de nommer M. Aziz Hasbi votre représentant spécial au Burundi15 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui se félicitent de cette nomination. »

Dans une lettre en date du 22 décembre 199516, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 20 décembre 1995, par laquelle vous annonciez que vous aviez nommé M. Marc Faguy pour être votre nouveau représentant spécial au Burundi17, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité et que ceux-ci approuvent cette décision. »

12 S/1995/826. 13 Si1995/825. 14 S/1995/932. 15 S/1995/931. 16 S/1995/1057. 12 S/1995/1056.

LA SITUATION AU TADJIKISTAN

ET LE LONG DE LA FRONTIÈRE TADJIKO-AFGHANE'

Décisions

Dans une lettre en date du 6 février 19952, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

Le Conseil a également adopté en 1993 et 1994 des résolutions et décisions sur cette question.

2 S/1995/109.

« Les membres du Conseil de sécurité ont pris acte du rapport que vous avez présenté le 4 février 1995 en application du paragraphe 3 de la résolution 968 (1994) du Conseil, en date du 16 décembre 19943.

3 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de janvier, février et mars 1995, document S/1995/105.

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« Les membres du Conseil souscrivent à la recommandation figurant au paragraphe 32 de ce rapport tendant à ce que la Mission d'observation des Nations Unies au Tadji-kistan soit prolongée d'un mois, jusqu'au 6 mars 1995. Le maintien et le respect effectif de l'accord de cessez-le-feu du 17 septembre 19944 sont essentiels. Réaffirmant la résolution 698 (1994) du Conseil, les membres du Conseil demandent instamment aux parties de reconfirmer, dans l'intervalle, par des mesures concrètes, leur volonté de régler le différend uniquement par des moyens politiques et leur attachement à la réconciliation nationale et à la promotion de la démocratie. »

Dans une lettre en date du 6 mars 1995s, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 3 mars 1995, concernant la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan6, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité.

« Puisque les parties se sont accordées pour maintenir le cessez-le-feu, les membres du Conseil approuvent votre recommandation de prolonger la présence de la Mission au Tadjikistan jusqu'au 26 avril 1995. Réaffirmant la résolution 968 (1994) du Conseil, les membres du Conseil invitent instamment les parties, dans l'intervalle, à résoudre les difficultés que soulève encore l'organisation de la quatrième série de pourparlers intertadjiks visant à parvenir à un règlement politique du conflit.

« Les membres du Conseil se félicitent de votre intention de rendre compte au Conseil de la conclusion de la mission du Secrétaire général adjoint, M. Aldo Ajello, et attendent avec intérêt ce rapport. »

A sa 3515e séance, le 12 avril 1995, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Tadjikistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseif7:

« Le Conseil de sécurité se déclare extrêmement préoccupé de l'intensification des activités militaires à la frontière tadjiko-afghane, qui a fait de nombreux morts. Il rappelle, à ce propos, aux parties qu'elles ont l'obligation d'assurer la sécurité de l'envoyé spécial du Secrétaire gé-

4 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de juillet, août et septembre 1994, document S/1994/1080. Une version révisée de l'accord a été ultérieurement publiée en tant qu'annexe au document 5/1995/390 (voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cin quantième année, Supplément d'avril, mai et juin 1995).

5 S/1995/180.

6 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de janvier, février et mars 1995, document S/1995/179.

7 S/PRST/1995/16.

néral et de tous les autres membres du personnel des Nations Unies.

« Le Conseil exprime sa ferme conviction que les activités armées auxquelles se livre l'opposition tadjike, en violation de l'accord de cessez-le-feu du 17 septembre 19944, compromettent le dialogue intertadjik et l'ensemble du processus de réconciliation nationale. Constatant d'autre part que l'accord du 17 septembre 1994 a été récemment violé par les forces gouvernementales, le Conseil demande à l'opposition tadjike et au Gouvernement du Tadjikistan de respecter scrupuleusement les obligations qu'ils ont assumées en vertu de l'accord, et à l'opposition tadjike, en particulier, d'en accepter la prorogation pour une période suffisamment longue au-delà du 26 avril 1995.

« Le Conseil appuie sans réserve l'appel lancé par le Secrétaire général aux parties tadjikes et aux autres pays concernés pour qu' ils fassent preuve de modération et mettent tout en oeuvre pour que le dialogue politique se poursuive et que la prochaine série de pourparlers se tienne dans les meilleurs délais. 11 se félicite de ce que le Gouvernement du Tadjikistan et l'opposition tadjike acceptent la proposition de l'envoyé spécial du Secrétaire général visant à ce qu'une réunion de haut niveau de leurs représentants ait lieu d'urgence à Moscou. Il demande aux pays de la région de ne tolérer aucune activité susceptible de compliquer ou d'entraver le processus de paix au Tadjikistan.

« Réaffirmant sa résolution 968 (1994) du 16 décembre 1994, le Conseil demande une fois de plus aux parties de reconfirmer par des mesures concrètes qu'elles sont déterminées à résoudre le conflit par des moyens politiques exclusivement. Il réitère à nouveau l'appel qu'il leur a lancé pour qu'elles tiennent sans délai la quatrième série de pourparlers intertadjiks, sur la base convenue lors des précédentes séries de consultations. »

Dans une lettre en date du 26 avril 19958, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 26 avril 19959 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité.

« Les membres du Conseil sont très inquiets de constater que les pourparlers de Moscou, tenus sous les auspices de votre envoyé spécial, n'ont pas suffisamment avancé et que des activités militaires se poursuivent à la frontière tad-jiko-afghane. Ils lancent un appel aux parties et autres intéressés pour qu'ils trouvent d'urgence une solution aux questions qui restent à régler, de manière à prolonger le cessez-le-feu et à préparer une quatrième série de pourparlers. Ils soulignent une fois encore que c'est aux parties tadjikes elles-mêmes qu'il incombe au premier chef de résoudre leurs différends. Ils les prient instamment d'honorer scrupuleusement les obligations qu'elles ont contractées aux termes de l'accord de cessez-le-feu du 17 septembre 19944.

8 S/1995/332.

9 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'avril, mai et juin 1995, document S/1995/331.

85


« Rappelant les termes de la résolution 968 (1994), les membres du Conseil font observer qu'un cessez-le-feu effectif était et restait une condition préalable au déploiement de la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan.

« En attendant de prendre une décision au vu de votre prochain rapport, les membres du Conseil consentent à ce que la Mission maintienne sa présence au Tadjikistan. »

A sa 3539e séance, le 19 mai 1995, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Tadjikistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tad-jiko-afghane

« Rapport du Secrétaire général sur la situation au Tadjikis-tan (S/1995/390'0) ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" :

« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan, en date du 12 mai 1995'2.

« Le Conseil accueille favorablement la déclaration conjointe signée à Moscou le 26 avril 1995 par la délégation du Gouvernement du Tadjikistan et la délégation de l'opposition tadjike à l'issue des consultations de haut niveau organisées grâce aux bons offices de l'envoyé spécial du Secrétaire général, avec le concours de représentants de tous les pays participant en qualité d'observateurs aux pourparlers intertadjiks. Il compte que les accords conclus à Moscou seront intégralement appliqués, appuie en particulier la convocation de la quatrième série de pourparlers intertadjiks le 22 mai 1995 à Almaty et attend des parties qu'elles coopèrent pleinement dans le cadre de ces pourparlers.

« Le Conseil salue les efforts de l'envoyé spécial du Secrétaire général, de la Fédération de Russie en sa qualité de pays hôte et de tous les pays observateurs, qui ont contribué de manière significative à l'issue favorable des consultations intertadjikes de haut niveau qui ont eu lieu à Mos-cou du 19 au 26 avril 1995.

« Le Conseil est préoccupé par les actions menées par les deux parties au cours des trois derniers mois, qui ont entravé le processus de paix, comme le Secrétaire général l'a relevé dans son rapport. Il souligne que les parties tad-jikes doivent d'urgence résoudre le conflit et confirmer, en prenant des mesures concrètes, qu'elles sont résolues à parvenir à la réconciliation nationale dans le pays par des moyens exclusivement politiques et pacifiques, sur la base de concessions mutuelles et de compromis. Dans ce con-

10 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'avril, mai et juin 1995.

11 S/PRST/1995/28.

12 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'avril, mai et juin 1995, document S/1995/390.

13 Ibid., document S/1995/337.

texte, il se félicite que le Président de la République du Tadjikistan et le dirigeant du Mouvement de la renaissance islamique du Tadjikistan aient convenu de tenir une réunion, laquelle a eu lieu à Kaboul du 17 au 19 mai 1995.

« Le Conseil note avec préoccupation que la Commission conjointe est demeurée inactive ces derniers temps, mais trouve encourageante la décision des parties de renforcer cette commission et son mécanisme de contrôle de l'application de l'accord de cessez-le-feu du 17 septembre 19944. Il se félicite que certains Etats Membres se soient engagés à verser une contribution au fonds de contributions volontaires créé par le Secrétaire général en application de sa résolution 968 (1994) et encourage de nouveau d'autres Etats Membres à alimenter ce fonds.

« Le Conseil demande aux parties de se mettre d'accord sur une prorogation substantielle de l'accord de cessez-le-feu du 17 septembre 1994 et de réaliser des progrès appréciables durant la quatrième série de pourparlers inter-tadjiks, en particulier en ce qui concerne les questions institutionnelles fondamentales et la consolidation du statut d'État du Tadjikistan, conformément à l'ordre du jour arrêté lors des consultations de Moscou en avril 1994. Il souligne que le respect scrupuleux par les parties de tous les engagements qu'elles ont pris est indispensable au succès du dialogue politique.

« Le Conseil prend note de l'observation formulée par le Secrétaire général dans son rapport selon laquelle il y a des motifs pour que l'Organisation des Nations Unies poursuive ses efforts et que soit maintenue la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan et réaffirme que la prorogation du cessez-le-feu est nécessaire à cette fin. »

A sa 3544e séance, le 16 juin 1995, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tad-jiko-afghane

« Rapport du Secrétaire général sur la situation au Tadjikis-tan (S/1995/472 et Add.11°) ».

Résolution 999 (1995) du 16 Juin 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 968 (1994) du 16 décembre 1994 et les déclarations du Président du Conseil de sécurité en date des 30 octobre 1992'4, 23 août 199315, 22 septembre et 8 novembre 1994, et 12 avril? et 19 mai" 1995,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 10 juin 1995'8,

14 S/24742. 15 S/26341.

16 S/PRST/1994/56. 12 S/PRST/1994/65.

18 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'avril, mai et juin 1995, document S/1995/472.

86


Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République du Tadjikistan, ainsi qu'à l'inviolabilité de ses frontières,

Se félicitant des résultats positifs de la rencontre entre le Président de la République du Tadjikistan et le chef du Mouvement de la renaissance islamique du Tadjikistan, qui a eu lieu à Kaboul du 17 au 19 mai 199519, et de la quatrième série de pourparlers intertadjiks, qui s'est tenue à Almaty du 22 mai au ler juin 199520,

Se félicitant également, en particulier, de la prorogation, pour une période de trois mois allant jusqu'au 26 août 1995, de l'Accord de cessez-le-feu et de cessation temporaire des hostilités à la frontière tadjiko-afghane et à l' intérieur du pays pendant la durée des pourparlers, signé à Téhéran le 17 septembre 19944, ainsi que des accords concernant l'adoption de nouvelles mesures de confiance,

Notant avec satisfaction que les parties ont engagé des discussions approfondies sur les questions institutionnelles et fondamentales et le renforcement du statut d'Etat du Tadjikis-tan et qu'elles ont réaffirmé leur volonté de chercher des solutions pratiques aux problèmes susmentionnés,

Rendant hommage aux efforts faits par le Secrétaire général et par son envoyé spécial, ainsi que par les pays et les organisations régionales suivant, en qualité d'observateurs, les pourparlers intertadjiks qui ont facilité la conclusion de ces accords,

Soulignant que c'est aux parties tadjikes elles-mêmes qu'incombe au premier chef la responsabilité de résoudre leurs divergences et que l'assistance internationale prévue par la présente résolution sera nécessairement fonction du processus de réconciliation nationale et de la promotion de la démocratie,

Rappelant que les parties tadjikes ont réaffirmé leur volonté de régler le conflit et de parvenir à la réconciliation nationale exclusivement par des moyens pacifiques et politiques, sur la base de concessions et de compromis mutuels, et les invitant instamment à prendre des mesures concrètes à cette fin,

Soulignant qu'il importe de mettre fin d'urgence à tous les actes d'hostilité sur la frontière tadjiko-afghane,

Prenant note de la décision que le Conseil des chefs d' Etat de la Communauté d'Etats indépendants a prise le 26 mai 1995 de proroger jusqu'au 31 décembre 1995 le mandat des forces collectives de maintien de la paix au Tadjikistan21,

Rappelant l'appel commun du 10 février 1995, adressé au Président du Conseil de sécurité par les Présidents de la Fédération de Russie, de la République du Kazakhstan, de la République kirghize, de la République d'Ouzbékistan et de la République du Tadjikistan22, et les déclarations en date des

19 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'avril, mai et juin 1995, document S/1995/429.

20 Ibid., document S/1995/460.

21 Ibid., document S/1995/459, annexe 1.

22 Ibid., Supplément de janvier, février et mars 1995, document S/1995/136.

24 août23 et 30 septembre 199324, 13 octobre 199425 et 26 janvier26 et 20 avril 199527, adressées au Secrétaire général par les ministres des affaires étrangères de ces pays,

Prenant note en s'en félicitant de la déclaration du Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie, en date du 26 avril 1995, indiquant que les forces russes déployées le long de la frontière et le personnel militaire russe des forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants au Tadjikistan, respectant les accords entre les parties tadjikes et en reconnaissant la validité, n'y portent pas atteinte dans l'exercice de leurs fonctions,

Constatant avec satisfaction que la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan a établi des contacts étroits avec les parties au conflit, ainsi qu'une liaison étroite avec les forces collectives de maintien de la paix, les forces déployées le long de la frontière et la mission au Tadjikistan de l'Orga-nisation pour la sécurité et la coopération en Europe,

1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire général en date du 10 juin 199518;

2. Décide de proroger le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan jusqu'au 15 décembre 1995, à condition que l'Accord de cessez-le-feu et de cessation temporaire des hostilités à la frontière tadjiko-afghane et à l'intérieur du pays pendant la durée des pourparlers4 reste en vigueur et à condition que les parties restent attachées à un cessez-le-feu effectif, à la réconciliation nationale et à la promotion de la démocratie, et décide également que ce mandat restera en vigueur à moins que le Secrétaire général ne fasse savoir que ces conditions ne sont pas réunies;

3. Prie le Secrétaire général de continuer à s'employer, en ayant recours aux bons offices de son envoyé spécial et avec le concours des pays et des organisations régionales suivant en qualité d'observateurs les pourparlers intertadjiks, à accélérer le processus de réconciliation nationale;

4. Prie également le Secrétaire général de lui rendre compte tous les trois mois des progrès réalisés vers la réconciliation nationale et des opérations de la Mission;

5. Demande à nouveau aux parties de coopérer pleinement avec la Mission et d'assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies;

6. Souligne qu'il est nécessaire et urgent que les parties parviennent à un règlement politique d'ensemble du conflit grâce au dialogue intertadjik et qu'elles coopèrent pleinement à cet égard avec l'envoyé spécial du Secrétaire général;

7. Demande aux parties, en particulier, de réaliser au plus tôt des progrès tangibles sur les questions politiques et institutionnelles fondamentales;

8. Demande également aux parties de s'entendre sur la tenue d'une nouvelle série de pourparlers intertadjiks à une date rapprochée et d'appliquer sans délai toutes les mesures

23 Ibid., quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septem bre 1993, document S/26357.

24 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26610.

23 Ibid., quarante-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/1178.

26 Ibid., cinquantième année, Supplément de janvier; février et mars 1995, document S/1995/126.

27 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1995, document S/1995/336.

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de confiance dont il a été convenu lors de la quatrième série de ces pourparlers, concernant en particulier les échanges de détenus et de prisonniers de guerre et l'intensification des efforts faits par les parties pour permettre le retour volontaire dans leurs foyers de tous les réfugiés et personnes déplacées dans la dignité et dans des conditions de sécurité;

9. Encourage la poursuite d'un dialogue politique direct entre le Président de la République du Tadjikistan et le chef du Mouvement de la renaissance islamique du Tadjikistan;

10. Souligne qu'il est absolument indispensable que les parties s'acquittent scrupuleusement de toutes les obligations qu'elles ont contractées et leur demande instamment, en particulier, de se conformer strictement à l'accord du 17 septembre 19944 et d'en accepter la prorogation pour une période d'une durée suffisante;

11. Souligne qu'il est urgent que tous les actes d'hostilité prennent fin à la frontière tadjiko-afghane et demande à tous les Etats et aux autres intéressés de décourager toute activité qui pourrait compliquer ou entraver le processus de paix au Tadjikistan;

12. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de ses entretiens avec les autorités afghanes compétentes concernant le déploiement éventuel d'un petit nombre de personnel des Nations Unies dans le nord de l'Afghanistan et se déclare disposé à étudier une recommandation en ce sens du Secrétaire général dans le contexte de l'application de la présente résolution;

13. Souligne qu'il est nécessaire de poursuivre l'étroite coopération qui existe déjà entre la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan et les parties au conflit, ainsi que sa liaison étroite avec les forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants au Tadji-kistan, les forces russes déployées le long de la frontière et la mission au Tadjikistan de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe;

14. Note avec satisfaction que le Gouvernement de la République du Tadjikistan s'est engagé à faciliter le retour et la réintégration des réfugiés et que les parties se sont également engagées à coopérer pour assurer le retour volontaire dans leurs foyers de tous les réfugiés et personnes déplacées, dans la dignité et dans des conditions de sécurité, notamment en veillant à ce que la Commission conjointe qu'elles ont créée en application du protocole signé le 19 avril 199428 s'emploie plus activement à résoudre les problèmes liés aux réfugiés et aux personnes déplacées du Tadjikistan, et dans ce contexte note que les parties ont demandé aux organisations internationales et aux Etats d'apporter une aide financière et matérielle supplémentaire importante aux réfugiés, aux personnes déplacées et à la Commission conjointe;

15. Se félicite que certains Etats Membres se soient engagés à verser des contributions au fonds de contributions volontaires créé par le Secrétaire général en application de la résolution 968 (1994) et encourage à nouveau d'autres Etats à alimenter ce fonds;

16. Se félicite de l'aide humanitaire qui a déjà été fournie et demande aux Etats d'apporter une contribution accrue à

28 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1994, document S/1994/542, annexe II.

l'action humanitaire de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales;

17. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3544' séance.

Décisions

A sa 3570e séance, le 25 août 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant du Tadjikistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-af-ghane ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" :

« Le Conseil de sécurité accueille favorablement le protocole relatif aux principes fondamentaux du rétablissement de la paix et de l'entente nationale au Tadjikistan, signé le 17 août 1995 par le Président de la République du Tadjikistan et le chef de l'opposition tadjik&°. Il salue les efforts de l'envoyé spécial du Secrétaire général et de tous les pays présents en qualité d'observateurs aux pourparlers intertadjiks, efforts qui ont sensiblement contribué à la conclusion de l'accord susmentionné entre les parties tadjikes.

« Le Conseil invite les parties à respecter pleinement les engagements énoncés dans le protocole. Il appuie la décision des parties d'entreprendre une série ininterrompue de pourparlers devant débuter le 18 septembre 1995, en vue de la conclusion d'un accord général sur le rétablissement de la paix et de l'entente nationale au Tadjikistan, et engage les parties à convenir dès que possible du lieu où se dérouleront les négociations. Il réaffirme qu'il incombe au premier chef aux parties tadjikes elles-mêmes de régler leurs différends.

« Le Conseil se félicite que les parties aient convenu de proroger de six mois, soit jusqu'au 26 février 1996, l'Ac-cord de cessez-le-feu et de cessation temporaire des hostilités à la frontière tadjiko-afghane et à l'intérieur du pays pendant la durée des pourparlers, signé à Téhéran le 17 septembre 19944, et invite les parties à s'acquitter strictement des obligations qu'elles ont assumées en vertu de l'Accord, concernant notamment la cessation de toutes les hostilités à la frontière tadjiko-afghane et à l'intérieur du pays. Le Conseil demande à tous les Etats et autres intéressés de décourager toute activité de nature à compliquer ou entraver le processus de paix, en respectant pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale du Tadjikistan ainsi que l'inviolabilité de la frontière tadjiko-afghane.

« Le Conseil engage les parties à mettre en oeuvre dès que possible les mesures de confiance convenues lors de la

29 S/PRST/1995/42.

" Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément de juillet, août et septembre 1995, document S/1995/720.

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quatrième série de pourparlers intertadjiks, qui a eu lieu à Almaty.

« Le Conseil souligne la nécessité de maintenir les contacts étroits existant entre la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan et les parties au conflit, ainsi que les relations étroites établies entre la Mission, les forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants au Tadjikistan, les forces russes déployées le long de la frontière et la mission au Tadjikistan de l'Orga-nisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

« Le Conseil accueille avec satisfaction les contributions versées par certains Etats Membres au fonds de contributions volontaires créé par le Secrétaire général en application de sa résolution 968 (1994) et encourage de nouveau les autres Etats Membres à y contribuer.

« Le Conseil se déclare prêt à examiner en temps opportun les recommandations du Secrétaire général concernant le rôle que l'Organisation des Nations Unies pourrait jouer dans le cadre des accords déjà conclus entre les parties tad-jikes et de ceux qu'elles concluront ultérieurement. »

A sa 3589e séance, le 6 novembre 1995, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Tadjikistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei131 :

« Le Conseil de sécurité se félicite qu'il soit prévu de reprendre la série de pourparlers intertadjiks à Achkabad. Il salue les efforts déployés à cet égard par le Président du Turkménistan.

« Le Conseil demande aux parties tadjikes d'entamer d' urgence ces pourparlers en vue de conclure un accord général conformément aux dispositions du protocole relatif aux principes fondamentaux du rétablissement de la paix et de l'entente nationale au Tadjikistan, que le Président de la République du Tadjikistan et le chef de l'opposition tad-jike ont signé le 17 août 199536.

« Le Conseil exprime l'espoir que l'envoyé spécial du Secrétaire général pourra reprendre promptement ses efforts concernant les préparatifs de la prochaine série de pourparlers. Il réaffirme qu'il appuie sans réserve les activités de l'envoyé spécial.

« Le Conseil demande instamment aux parties tadjikes de s'acquitter rigoureusement des obligations auxquelles elles ont souscrit dans l'Accord de cessez-le-feu et de cessation temporaire des hostilités à la frontière tadjiko-af-ghane et à l'intérieur du pays pendant la durée des pourparlers, signé à Téhéran le 17 septembre 19944. Il exprime l'espoir que la tenue des pourparlers contribuera à réduire les tensions le long de la frontière tadjiko-afghane et à l'intérieur du Tadjikistan.

«Le Conseil note que les autorités afghanes compétentes ont donné leur accord à l'établissement d'un poste de liaison de la Mission d'observation des Nations Unies au

31 S/PRST/1995/54.

Tadjikistan à Talocian, dans le nord de l'Afghanistan. Il s'en félicite et souscrit à la mise en place de ce poste, ainsi que proposé au paragraphe 20 du rapport du Secrétaire général en date du 16 septembre 199532, les privilèges et immunités nécessaires étant accordés pour que le personnel concerné des Nations Unies soit en sécurité et puisse exécuter le mandat qui lui a été confié.

« Le Conseil prend note également des observations faites par le Secrétaire général au paragraphe 21 de son rapport en ce qui concerne le renforcement de la Mission II souscrit à l'accroissement proposé des effectifs de la Mission. »

Dans une lettre en date du 15 novembre 199533, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 13 novembre 1995 concernant la prorogation du mandat de votre envoyé spécial au Tadjikistan jusqu'au 26 mars 199634 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils prennent note de votre décision. »

A sa 3606e séance, le 14 décembre 1995, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tad-j iko-afghane

« Rapport du Secrétaire général sur la situation au Tadjikis-tan (S/1995/102435) ».

Résolution 1030 (1995) du 14 décembre 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures ainsi que les déclarations faites par son président, dont celle du 6 novembre 199531,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 8 décembre 199536,

Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République du Tadjikistan, ainsi qu'à l'inviolabilité de ses frontières,

Se félicitant de la mise en train des pourparlers continus entre le Gouvernement du Tadjikistan et l'opposition tadjike à Achkabad,

Rendant hommage aux efforts faits par le Secrétaire général et par son envoyé spécial, ainsi que par les pays et les organisations régionales suivant en qualité d'observateurs les pourparlers intertadjiks,

32 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de juillet, août et septembre 1995, document S/1995/799.

33 S/1995/955. 34 S/1995/954.

36 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995.

36 Ibid., document S/1995/1024.

89


Soulignant que c'est aux parties tadjikes elles-mêmes qu'incombe au premier chef la responsabilité de résoudre leurs divergences et que l'assistance internationale prévue par la présente résolution sera nécessairement fonction du processus de réconciliation nationale et de la promotion de la démocratie,

Rappelant l'engagement que les parties tadjikes ont pris de régler le conflit et de parvenir à la réconciliation nationale exclusivement par des moyens pacifiques et politiques, sur la base de concessions et de compromis mutuels, et soulignant l'inadmissibilité de tous actes d'hostilité sur la frontière tad-jiko-afghane,

Rappelant l'appel commun du 10 février 1995, adressé au Président du Conseil de sécurité par les Présidents de la Fédération de Russie, de la République du Kazakhstan, de la République kirghize, de la République d'Ouzbékistan et de la République du Tadjikistan22, ainsi que les déclarations, en date des 24 août23 et 30 septembre 199324, 13 octobre 199425, et 26 janvier26 et 20 avril 199527, adressées au Secrétaire général par les Ministres des affaires étrangères de ces pays,

Prenant note en s'en félicitant de la déclaration du Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie, en date du 26 avril 1995, indiquant que les forces russes déployées le long de la frontière et le personnel militaire russe des forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants au Tadjikistan, respectant les accords entre les parties tadjikes et en reconnaissant la validité, n'y portent pas atteinte dans l'exercice de leurs fonctions,

Constatant avec satisfaction que la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan a établi des contacts étroits avec les parties au conflit, ainsi qu'une liaison avec les forces collectives de maintien de la paix, les forces déployées le long de la frontière et la mission au Tadjikistan de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe,

1. Accueille] favorablement] le rapport du Secrétaire général en date du 8 décembre 199536;

2. Décide de proroger le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan jusqu'au 15 juin 1996, à condition que l'Accord de cessez-le-feu et de cessation temporaire des hostilités à la frontière tadjiko-afghane et à l'intérieur du pays pendant la durée des pourparlers, signé à Téhéran le 17 septembre 19944, reste en vigueur et que les parties restent attachées à un cessez-le-feu effectif, à la réconciliation nationale et à la promotion de la démocratie, et décide en outre que ce mandat restera en vigueur à moins que le Secrétaire général ne fasse savoir que ces conditions ne sont pas réunies;

3. Prie le Secrétaire général de continuer à s'employer, en ayant recours aux bons offices de son envoyé spécial et avec le concours des pays et des organisations régionales suivant en qualité d'observateurs les pourparlers intertadjiks, à accélérer les progrès vers l'instauration d'une paix durable et de l'entente nationale au Tadjikistan;

4. Prie également le Secrétaire général de lui rendre compte tous les trois mois des progrès réalisés vers un règlement politique d'ensemble du différend ainsi que des opérations de la Mission;

5. Demande à nouveau aux parties de coopérer pleinement avec la Mission et d'assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies;

6. Déplore la lenteur des progrès réalisés dans la recherche d'une solution politique au conflit du Tadjikistan et souligne qu'il importe que les parties tadjikes saisissent l'occasion des pourparlers continus d' Achkabad pour parvenir à un accord général qui rétablira la paix et l'entente nationale dans leur pays, conformément aux dispositions du protocole relatif aux principes fondamentaux du rétablissement de la paix et de l'entente nationale au Tadjikistan, signé le 17 août 1995 par le Président de la République du Tadjikistan et le chef du Mouvement de la renaissance islamique du Tadjikistan";

7. Demande aux parties de coopérer pleinement avec l'envoyé spécial du Secrétaire général en vue de parvenir à un règlement politique global du différend au moyen du dialogue intertadjik;

8. Demande également aux parties d'appliquer sans délai toutes les mesures de confiance qu'elles se sont engagées à prendre au cours de la quatrième série de pourparlers inter-tadjiks;

9. Encourage la poursuite d'un dialogue politique direct entre le Président de la République du Tadjikistan et le chef du Mouvement de la renaissance islamique du Tadjikistan;

10. Souligne qu'il est absolument indispensable que les parties s'acquittent scrupuleusement de toutes les obligations qu'elles ont contractées et leur demande instamment, en particulier, de se conformer strictement à l'Accord de Téhéran du 17 septembre 19944 et d'accepter qu'il soit prorogé pour une longue période;

11. Souligne qu'il est urgent que tous les actes d'hostilité prennent fin à la frontière tadjiko-afghane et demande à tous les Etats et aux autres intéressés de décourager toute activité qui pourrait compliquer ou entraver le processus de paix au Tadjikistan;

12. Encourage les autorités afghanes compétentes à faciliter les arrangements qui permettront la mise en place d'un poste de liaison à Taloqan, dans le nord de l'Afghanistan;

13. Souligne qu'il est nécessaire de resserrer encore l'étroite coopération qui existe entre la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan et les parties au conflit, ainsi que sa liaison étroite avec les forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants au Tadji-kistan, les forces russes déployées le long de la frontière et la mission au Tadjikistan de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe;

14. Se félicite que la très grande majorité des personnes déplacées et des réfugiés aient été réinstallés, note avec satisfaction le rôle joué à cet égard par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et rend hommage aux activités menées par d'autres organismes et organisations pour venir en aide à la population civile;

15. Se félicite des contributions faites au fonds de contributions volontaires créé par le Secrétaire général en application de la résolution 968 (1994) en date du 16 décembre 1994, encourage à nouveau d'autres Etats à alimenter ce fonds et accueille avec satisfaction la contribution volontaire apportée à la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan;

16. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3606' séance.

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LA SITUATION EN SIERRA LEONE

Décisions

Dans une lettre en date du 7 février 1995', le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du ler février 1995, relative à la nomination de M. Berhanu Dinka (Ethiopie) comme votre envoyé spécial en Sierra Leone2, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité et qu'ils se félicitent de cette décision. »

A sa 3597e séance, le 27 novembre 1995, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Sierra Leone

« Rapport du Secrétaire général sur la situation en Sierra Leone (S/1995/9753) ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseils :

« Le Conseil de sécurité, ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la situation en Sierra Leone, en date du 21 novembre 19955, se déclare vivement préoccupé par le conflit auquel ce pays est en proie ainsi que par les souffrances qu'il engendre, particulièrement pour les quelque deux millions de Sierra-Léoniens déplacés dans leur propre pays. Il demande qu'il soit mis immédiatement fin aux combats.

« Le Conseil exprime sa gratitude au Secrétaire général pour son offre de bons offices en Sierra Leone et prie ins-

1

2

S/1995/121. S/1995/120.

3 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995.

4 S/PRST/1995/57.

5 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/975.

tamment le Front révolutionnaire unifié d'accepter cette offre, ce qui permettra aux deux parties d'entamer des pourparlers. Il remercie l'envoyé spécial du Secrétaire général des efforts qu'il déploie à cette fin en étroite coordination avec l'Organisation de l'unité africaine, le Com-monwealth et la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, ainsi qu'avec les autres organisations et les Etats voisins qui appuient les négociations et le processus de démocratisation en Sierra Leone, et se félicite que le Secrétaire général ait décidé que la mission de son envoyé spécial devrait se poursuivre pour le moment.

« Le Conseil souligne l'importance que revêt à ses yeux le lancement d'une action internationale concertée pour atténuer la crise humanitaire en Sierra Leone. H se félicite des efforts que le Secrétaire général a entrepris dans ce sens et de sa décision d'élaborer, en collaboration avec le Gouvernement sierra-léonien, un plan d'action en vue de la démobilisation et de la réinsertion des combattants.

« Le Conseil souligne qu'il est nécessaire d'accorder une aide humanitaire généreuse à ce pays, dont près de la moitié de la population se trouve déplacée, et lance un appel aux Etats Membres pour qu'ils apportent leur concours. Il rend hommage aux organismes de secours humanitaire qui sont actifs en Sierra Leone. Il déplore profondément les attaques menées contre des convois d'aide humanitaire et exige que leurs auteurs y mettent fin immédiatement.

« Le Conseil accueille avec satisfaction le programme de transition vers un régime démocratique constitutionnel élaboré par le Gouvernement sierra-léonien, qui est fondamental pour le rétablissement de la paix et de la stabilité. Il soutient énergiquement le travail de la Commission électorale nationale intérimaire qui prépare les élections prévues pour le 26 février 1996. Il se félicite de l'aide que l'Orga-nisation des Nations Unies fournit à la Commission à la demande du Gouvernement sierra-léonien et engage les Etats Membres à accorder à la Commission le maximum d'appui matériel et financier pour que les élections soient un succès et bénéficient de la participation la plus large possible.

« Le Conseil prie instamment le Secrétaire général de continuer à suivre de près l'évolution de la situation en Sierra Leone. »

LA SITUATION CONCERNANT LE RWANDA'

Décisions

A sa 3500e séance, le 10 février 1995, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

1 Le Conseil a également adopté en 1993 et 1994 des résolutions et décisions sur cette question.

« La situation concernant le Rwanda

« Deuxième rapport du Secrétaire général sur la sécurité dans les camps de réfugiés rwandais (S/1995/652) ».

2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément de janvier, février et mars 1995.

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A la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil3 :

« Le Conseil de sécurité a examiné le deuxième rapport du Secrétaire général, en date du 25 janvier 1995, sur la sécurité dans les camps de réfugiés rwandais'', en particulier dans ceux qui sont situés au Zaïre, ainsi que sa lettre du ter février 1995 sur le même sujets.

« Le Conseil fait sienne la constatation du Secrétaire général selon laquelle la situation qui règne actuellement dans de nombreux camps de réfugiés demeure dangereuse, tant pour les réfugiés que pour le personnel chargé d'acheminer les secours, et pourrait en outre déstabiliser la région dans son ensemble. Il est profondément inquiet de la persistance des cas d'intimidation et des problèmes de sécurité signalés dans les camps, particulièrement au Zaïre, et réaffirme qu'il condamne les actions des anciens dirigeants rwandais vivant dans les camps et des anciennes milices et forces gouvernementales visant à empêcher, dans certains cas par la force, le rapatriement des réfugiés. Il demeure également préoccupé par les menaces qui pèsent sur le personnel des organismes de secours internationaux. Il accueille avec satisfaction les mesures prises par certains des gouvernements hôtes concernés pour améliorer la sécurité dans les camps. Il reste préoccupé par le fait que les anciennes autorités civiles et militaires et les milices font obstacle à l'administration locale par les pays hôtes ainsi qu'aux activités menées par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour s'acquitter de sa mission.

« Le Conseil attache une grande importance à ce que des mesures soient prises le plus rapidement possible pour faire face aux problèmes de sécurité dans les camps. Il accueille favorablement à cet égard la décision tendant à ce que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dans le cadre de son mandat relatif à la protection des réfugiés et à l' assistance humanitaire, conclue avec le Gouvernement zaïrois les arrangements voulus pour renforcer la sécurité dans les camps. Il se félicite que le Haut Commissariat et le Gouvernement zaïrois soient convenus, le 27 janvier 1995, de déployer 1 500 hommes des forces de sécurité zaïroises ainsi qu'un groupe de liaison du Haut Commissariat. Il se félicite également de l'accord conclu entre les gouvernements zaïrois et rwandais au sujet du retour des réfugiés et de la restitution des biens et demande qu'il soit appliqué intégralement. Le Conseil prie instamment les Etats Membres de doter le Haut Commissariat des ressources nécessaires dans le contexte de l'accord conclu entre ce dernier et le Gouvernement zaïrois. Le Conseil souligne qu'il importe que toutes les opérations soient étroitement coordonnées avec la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda. Il approuve les efforts déployés par le Haut Commissariat, en coopération avec la République-Unie de Tanzanie, pour mettre en place des dispositifs de sécurité dans les camps tanzaniens et encou-

3 S/PRST/1995/7.

4 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de janvier, février et mars 1995, document S/1995/65.

5 Ibid., document S/1995/127.

rage le Haut Commissariat à s'occuper également de la situation au Burundi. Il prie le Secrétaire général de lui présenter régulièrement des rapports sur l'exécution des opérations du Haut Commissariat.

« Le Conseil souligne qu'il importe de faire en sorte que des informations exactes sur la situation à l'intérieur du Rwanda soient diffusées dans les camps. Il réaffirme à cet égard qu'il est indispensable que Radio MINUAR commence ses émissions dès que possible.

« Le Conseil encourage les efforts visant à assurer la sécurité dans les camps et note qu'ils devraient le cas échéant s'accompagner de nouveaux efforts à entreprendre au Rwanda pour faire en sorte que les réfugiés puissent rentrer chez eux sans craindre de représailles ou de persécutions. A cet égard, il apprécie les résultats que le Gouvernement rwandais a déjà obtenus en dépit de la difficulté de la tâche et du manque de ressources. Il encourage le Gouvernement rwandais à continuer à assurer le cadre voulu pour les mesures à prendre en vue de rapatrier les réfugiés, à favoriser la réconciliation nationale et à relancer le processus politique, et demande à la communauté internationale de continuer à aider le Gouvernement rwandais dans sa tâche. Le Conseil réaffirme qu'un tel cadre devrait également comprendre un mécanisme approprié de dialogue soutenu entre le Gouvernement rwandais, les réfugiés et l'Organisation des Nations Unies. Il prend note avec satisfaction des conclusions de la réunion au sommet des dirigeants de la région, qui a eu lieu à Nairobi le 7 janvier 1995. Il encourage dans ses travaux le Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le ler janvier et le 31 décembre 1994, créé par la résolution 955 (1994), et appuie les efforts visant à restaurer le système judiciaire rwandais pour faciliter le maintien de l'ordre public. Il se félicite des engagements pris lors de la récente table ronde sur le Rwanda et en réponse à l'appel interinstitutions, qui aideront le Gouvernement rwandais à reconstruire le pays et à promouvoir la réconciliation nationale.

« Le Conseil attend avec intérêt la Conférence régionale sur l'assistance aux réfugiés, rapatriés et personnes déplacées dans la région des Grands Lacs, que l'Organisation de l'unité africaine et le Haut Commissariat doivent convoquer à Bujumbura du 15 au 17 février 1995. Il espère que cette conférence aboutira à de nouveaux progrès et permettra de réunir les conditions nécessaires au retour dans leurs foyers des réfugiés et des personnes déplacées et qu'elle facilitera la mise au point de solutions à long terme propres à promouvoir et assurer la paix, la sécurité et le développement dans la région, ces questions devant faire l'objet d'une autre conférence de plus grande envergure et de caractère politique.

« Le Conseil souligne que les camps de réfugiés ne doivent constituer qu'une solution temporaire et que le retour des réfugiés dans leurs foyers demeure le but ultime. Il demande au Secrétaire général de continuer à étudier toutes les possibilités d'assurer la sécurité dans les camps le plus vite possible et de présenter toute autre recommandation

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nécessaire à cette fin, ainsi que de lui soumettre un nouveau rapport sur la question à l'issue de la Conférence de Bujumbura.

« Le Conseil demeurera saisi de la question et continuera à l'étudier de près. »

Dans une lettre en date du 10 février 19956, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« Les membres du Conseil de sécurité ont examiné votre rapport intérimaire sur la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda'. Ils appellent l'attention sur la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 10 février 19953. Ils souscrivent à votre recommandation tendant à porter de quatre-vingt-dix à cent vingt observateurs l'effectif de la police civile de la Mission. Ils estiment qu'il est souhaitable d'augmenter le nombre des spécialistes des droits de l'homme appartenant à l'Opération des Nations Unies pour les droits de l'homme au Rwanda. Ils notent également qu'un système judiciaire effectif est un élément essentiel du programme de relèvement du Gouvernement pour rétablir la sécurité intérieure ainsi que pour assurer le retour des réfugiés. Ils jugent important que soit mis en place au Rwanda un programme efficace de déminage, sur la base du plan soumis par l'Organisation des Nations Unies à Kigali. Ils espèrent que les difficultés touchant la station radio de la Mission seront bientôt réglées et ils insistent pour que cette radio commence à émettre sans tarder. »

A sa 3502e séance, le 22 février 1995, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation concernant le Rwanda

« Rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 5 de la résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité (S/1995/1342) ».

Résolution 977 (1995) du 22 février 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994,

Rappelant qu'il a décidé, au paragraphe 6 de sa résolution 955 (1994), qu'il choisirait le siège du Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le ler janvier et le 31 décembre 1994,

6 S/1995/130.

7 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de janvier, février et mars 1995, document S/1995/107.

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 13 février 19958 et notant la recommandation du Secrétaire général tendant à ce que, sous réserve que l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie concluent des arrangements appropriés, acceptables pour le Conseil, ce dernier choisisse Arusha comme siège du Tribunal international pour le Rwanda,

Notant que le Gouvernement rwandais est disposé à coopérer avec le Tribunal international pour le Rwanda,

Décide que, sous réserve que l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la République-Unie de Tanza-nie concluent des arrangements appropriés, le Tribunal international pour le Rwanda aura son siège à Arusha.

Adoptée à l'unanimité à la 3502' séance.

Décision

A sa 3504e séance, le 27 février 1995,1e Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La situation concernant le Rwanda ».

Résolution 978 (1995) du 27 février 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la situation au Rwanda, en particulier ses résolutions 935 (1994) du ler juillet 1994 et 955 (1994) du 8 novembre 1994,

Se déclarant une fois de plus gravement préoccupé par les informations selon lesquelles des actes de génocide et d'autres violations systématiques, généralisées et flagrantes du droit international humanitaire ont été commis au Rwanda,

Notant que ces informations ont été confirmées dans le rapport final que la Commission d'experts a présenté en application de la résolution 935 (1994)9,

Rappelant les obligations énoncées dans sa résolution 955 (1994), par laquelle il a créé le Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le ler janvier et le 31 décembre 1994,

Préoccupé par les conditions qui règnent dans les camps de réfugiés à l'extérieur du Rwanda et, en particulier, par les informations selon lesquelles les réfugiés qui choisissent de rentrer au Rwanda seraient victimes d'actes de violence,

Résolu à ce qu'il soit mis fin aux violations du droit international humanitaire et aux actes de violence grave commis contre les réfugiés et à ce que des mesures effectives soient

B Ibid., document S/1995/134.

9 Ibid., quarante-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/1405.

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prises afin de traduire en justice les responsables de tels crimes,

Prenant acte des rapports du Secrétaire général sur la sécurité dans les camps de réfugiés rwandais, en date des 18 novembre 199410 et 25 janvier 19954,

Prenant acte avec intérêt du rapport du Secrétaire général en date du 13 février 19958 et soulignant qu'il importe de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le Tribunal international pour le Rwanda fonctionne sans tarder et avec efficacité,

Soulignant la nécessité que les Etats prennent dès que possible toutes mesures nécessaires en vertu de leur droit interne pour mettre en application les dispositions de la résolution 955 (1994) et du statut du Tribunal international pour le Rwanda,

1. Prie instamment les Etats, dans l'attente de poursuites déclenchées par le Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le ler janvier et le 31 décembre 1994, ou par les autorités nationales compétentes, d'arrêter et de mettre en détention, conformément à leur législation nationale et aux normes applicables du droit international, les personnes trouvées sur leur territoire contre lesquelles il existe des preuves suffisantes qu'elles se sont rendues coupables d'actes entrant dans la compétence du Tribunal international pour le Rwanda;

2. Prie instamment les Etats qui mettent en détention les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus d'informer le Secrétaire général et le Procureur du Tribunal international pour le Rwanda de l'identité des personnes détenues, de la nature des crimes dont elles sont soupçonnées, des éléments de preuve réputés constituer des motifs raisonnables et suffisants de détention, de la date à laquelle les intéressés ont été détenus et du lieu de leur détention;

3. Prie de même instamment les Etats qui détiennent de telles personnes de coopérer avec les représentants du Comité international de la Croix-Rouge, ainsi qu'avec les enquêteurs du Tribunal international pour le Rwanda, afin d'assurer un accès sans entrave aux détenus;

4. Condamne toutes les attaques dirigées contre des personnes dans les camps de réfugiés proches des frontières du Rwanda, exige que ces attaques cessent immédiatement et prie les Etats de prendre des mesures appropriées pour prévenir les attaques de ce genre;

5. Prie instamment les Etats sur le territoire desquels des actes de violence grave se sont proluits dans les camps de réfugiés d'arrêter, de mettre en détention, conformément à leur législation nationale et aux normes applicables du droit international, et de soumettre aux autorités chargées d'exercer des poursuites les personnes contre lesquelles il existe des preuves suffisantes qu'elles ont incité à de tels actes ou qu'elles y ont participé, et les prie de même instamment de

lo Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/ 1308.

tenir le Secrétaire général informé des mesures qu'ils ont prises à cette fin;

6. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 350e séance.

Décision

A sa 3524e séance, le 24 avril 1995, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation concernant le Rwanda

« Création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations sur le territoire d'Etats voisins

« Etablissement de la liste des candidats aux charges de juge au Tribunal international pour le Rwanda ».

Résolution 989 (1995) du 24 avri11995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994,

Ayant décidé d'examiner les candidatures aux charges de juge au Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le ler janvier et le 31 décembre 1994 que le Secrétaire général a reçues avant le 7 avril 1995,

Etablit la liste de candidats ci-après en application de l'article 12 du statut du Tribunal international pour le Rwanda :

M. Lennart ASPEGREN (Suède) M. Kevin HAUGH (friande) M. Laïty KAMA (Sénégal) M. T. H. KHAN (Bangladesh) M. Wamulungwe MAINGA (Zambie)

M. Yakov A. OSTROVSKY (Fédération de Russie) Mme Navanethem PILLAY (Afrique du Sud) M. Edilbert RAZAFINDRALAMBO (Madagascar) M. William H. SEKULE (République-Unie de Tanzanie) Mme Anne-Marie STOLTZ (Norvège) M. Jii TOMAN (République tchèque/Suisse)

M. Lloyd G. WILLIAMS (Jamaïque/Saint-Kitts-et-Nevis).

Adoptée à l'unanimité à la 3524e séance.

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Décisions

A sa 3526e séance, le 27 avril 1995, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation concernant le Rwanda

« Rapport intérimaire du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda (S/1995/ 297")

« Troisième rapport du Secrétaire général sur la sécurité dans les camps de réfugiés rwandais (S/1995/304'1) ».

A la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du ConseiP2 :

« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport intérimaire du Secrétaire général, en date du 9 avril 1995, sur la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda" et son troisième rapport sur la sécurité dans les camps de réfugiés rwandais, en date du 14 avril 1995'4, ainsi que les renseignements qui lui ont été présentés oralement par le Secrétariat sur les événements tragiques qui se sont produits le 22 avril 1995 au camp de Kibeho pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays.

« Le Conseil condamne les tueries dont ont été victimes de nombreux civils dans le camp et est encouragé par la décision du Gouvernement rwandais de procéder sans retard à une enquête complète sur ces événements et de traduire les coupables en justice. A cet égard, il accueille avec satisfaction la décision des autorités rwandaises de mener une enquête indépendante sur ces événements avec la participation de l'Organisation des Nations Unies et d'autres intéressés au niveau international. Le Conseil prie également le Secrétaire général de lui présenter au plus tôt un rapport sur ces événements et sur le rôle de la Mission.

« Le Conseil est préoccupé par la détérioration générale de la situation en matière de sécurité au Rwanda. Il souligne que c'est au Gouvernement rwandais qu'incombe au premier chef la responsabilité de maintenir la sécurité dans tout le pays et d'assurer la sécurité des personnes déplacées à l'intérieur du pays et des rapatriés, ainsi que le respect de leurs droits fondamentaux. A cet égard, il réaffirme la nécessité d'une coordination entre le Gouvernement rwan-dais, la Mission et les autres organismes dans ce domaine. Il note toutefois avec satisfaction que le Gouvernement rwandais a fait ces derniers mois des efforts considérables de réconciliation, de restauration et de reconstruction nationales, qui ont une importance déterminante. Le Conseil exhorte le Gouvernement rwandais à redoubler d'efforts, et la communauté internationale à les seconder, en vue d'instaurer le climat de confiance et de sûreté qui facilitera le retour des réfugiés à une date rapprochée et dans des conditions de sécurité. Il souligne à cet égard l' importance

qu'il attache au déminage, y compris la proposition de l'Organisation des Nations Unies.

« Le Conseil prend acte avec une vive préoccupation des informations alarmantes faisant état d'une multiplication des incursions au Rwanda à partir de pays voisins, d'allégations d'envois d'armes à l'aéroport de Goma et de l'instruction d' éléments des ex-forces gouvernementales rwan-daises dans un pays voisin. Il demande à tous les Etats, et en particulier aux Etats voisins, de s'abstenir de toute mesure qui aggraverait encore la situation en matière de sécurité au Rwanda et d' empêcher les incursions dans ce pays à partir de leur propre territoire. Le Conseil invite les Etats et les organismes qui ont des renseignements sur le transport d'armes dans des pays voisins du Rwanda aux fins de leur utilisation au Rwanda, en violation de la résolution 918 (1994), de communiquer ces renseignements au Comité créé par la résolution 918 (1994) et prie le Comité de considérer que ces renseignements ont un caractère d'urgence et de lui rendre compte à ce sujet.

« Le Conseil note avec satisfaction que le déploiement du contingent zaïrois pour la sécurité dans les camps et du groupe de liaison civil pour les questions de sécurité a eu un effet positif sur la situation en matière de sécurité dans les camps de réfugiés au Zaïre.

« Le Conseil rend hommage à tous les membres de la Mission. Il réaffirme que celle-ci est un élément déterminant dans l'instauration d'un climat de confiance et la promotion de la stabilité et la sécurité. Il souligne à cet égard que la responsabilité de la sûreté et de la sécurité de tous les membres de la Mission et du personnel international travaillant dans le pays incombe au Gouvernement rwan-dais. Il presse les autorités rwandaises de procéder à l'échange de lettres devant compléter l'accord sur le statut de la Mission et de son personnel, pour tenir compte des modifications apportées au mandat de la Mission à la suite de l'adoption par le Conseil de sa résolution 918 (1994). Le Conseil demande le renforcement de la coopération et de la collaboration entre le Gouvernement rwandais, les pays voisins, la Mission et les autres organismes, notamment dans le domaine humanitaire.

« Le Conseil se déclare gravement préoccupé par la situation provoquée par le surpeuplement des prisons rwan-daises, qui s'est traduite par la mort de nombreuses personnes détenues, et prie le Secrétaire général d'envisager d'urgence des mesures susceptibles d'être prises rapidement, conjointement avec le Gouvernementrwandais et les organismes humanitaires, afin d'améliorer la situation de ceux qui sont détenus ou qui font l'objet d'une enquête. Le Conseil souligne que le développement de l'appareil judiciaire rwandais demeure un facteur important pour la création de conditions de sécurité et d'ordre public propices au retour dans leurs foyers des réfugiés à l'étranger et des personnes déplacées à l'intérieur du pays. Il exhorte la communauté internationale à aider le Gouvernement rwandais à reconstituer l'appareil judiciaire afin de contribuer à l'instauration de la confiance et au maintien de l'ordre.

11 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'avril, mai et juin 1995.

12 S/PRST/1995/22.

13 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'avril, mai et juin 1995, document S/1995/297.

14 Ibid., document S/1995/304.

« Le Conseil note avec satisfaction les mesures prises par les Etats qui ont arrêté et mis en détention des personnes à la suite de l'adoption de la résolution 978 (1995). Il demande instamment aux Etats, conformément à cette résolution, d'arrêter et de mettre en détention les personnes contre lesquelles il existe des preuves suffisantes qu'elles

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se sont rendues coupables d'actes entrant dans la compétence du Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le ler janvier et le 31 décembre 1994. Il prie le Secrétaire général de faciliter la mise en place rapide du Tribunal.

« Le Conseil prie le Gouvernement rwandais de faciliter l'acheminement et la distribution des secours humanitaires aux réfugiés et aux personnes déplacées qui en ont besoin, conformément aux principes et à la pratique actuelle du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Il invite les Etats et les organismes donateurs à honorer les engagements qu' ils ont pris antérieurement et à accroître leur aide. Il exhorte tous les gouvernements de la région à continuer de laisser leurs frontières ouvertes à cet effet.

«Le Conseil demande à tous les Etats d'agir selon les recommandations adoptées à la Conférence régionale sur l'assistance aux réfugiés, rapatriés et personnes déplacées dans la région des Grands Lacs, qui s'est tenue à Bujum-bura du 15 au 17 février 1995, afin de faciliter le retour des réfugiés. Il se félicite de la conclusion le 12 avril 1995 de l' accord tripartite de Dar es-Salaam sur le rapatriement des réfugiés rwandais de la République-Unie de Tanzanie.

« Le Conseil réaffirme qu'à son avis une conférence internationale contribuerait considérablement à restaurer la paix et la sécurité dans la région. Il se félicite de l'intention du Secrétaire général de procéder à des consultations avec tous les intéressés de façon que la conférence puisse se tenir à une date aussi rapprochée que possible.

« Le Conseil demeurera saisi de la question. »

A sa 3542e séance, le 9 juin 1995, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Zaïre à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation concernant le Rwanda

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda (S/1995145711) ».

Résolution 997 (1995)

du 9 juin 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions précédentes sur la situation au Rwanda, en particulier sa résolution 872 (1993) du 5 octobre 1993, par laquelle il a créé la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, et ses résolutions 912 (1994) du 21 avril 1994, 918 (1994) du 17 mai 1994, 925 (1994) du 8 juin 1994 et 965 (1994) du 30 novembre 1994, qui énoncent le mandat de la Mission,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 4 juin 199515,

15 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'avril, mai et juin 1995, document S/1995/457.

Rappelant également sa résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994, portant création du Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le le! janvier et le 31 décembre 1994, et sa résolution 978 (1995) du 27 février 1995, concernant la nécessité d'arrêter les personnes soupçonnées de certains crimes au Rwanda,

Soulignant qu' il importe de parvenir à une réconciliation authentique de tous les membres de la société rwandaise dans le cadre de l'Accord de paix d' Arusha16,

Prenant note avec une vive préoccupation d'informations selon lesquelles des éléments de l'ancien régime mèneraient des préparatifs militaires et feraient des incursions de plus en plus fréquentes au Rwanda, et soulignant la nécessité de prendre des mesures efficaces pour que les Rwandais se trouvant actuellement dans des pays voisins, y compris ceux qui sont dans des camps, n'entreprennent pas d'activités militaires destinées à déstabiliser le Rwanda et ne reçoivent pas d' armements, étant donné qu'il est fort probable que ces armements seraient destinés à être utilisés au Rwanda,

Soulignant que des efforts accrus sont indispensables pour aider le Gouvernement rwandais à instaurer un climat de stabilité et de confiance propre à faciliter le retour des réfugiés rwandais se trouvant dans des pays voisins,

Soulignant également qu'il est nécessaire d'accélérer le versement de l'aide internationale pour le relèvement et la reconstruction du Rwanda,

Demandant de nouveau à tous les Etats d'appliquer les recommandations adoptées par la Conférence régionale sur l'assistance aux réfugiés, rapatriés et personnes déplacées dans la région des Grands Lacs, tenue à Bujumbura du 15 au 17 février 1995,

Mesurant l'utilité du concours que les spécialistes des droits de l'homme déployés au Rwanda par le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme ont apporté en vue de l'amélioration de la situation générale,

Considérant qu'il incombe au Gouvernement rwandais d'assurer la protection et la sécurité de l'ensemble du personnel de la Mission et des autres membres du personnel international servant au Rwanda,

Réaffirmant qu'il est nécessaire de régler à long terme les problèmes de réfugiés et problèmes connexes dans les Etats des Grands Lacs et notant avec satisfaction, par conséquent, que le Secrétaire général a l'intention de nommer un envoyé spécial chargé de procéder à des consultations concernant la préparation et la convocation, dans les plus brefs délais, de la Conférence régionale sur la sécurité, la stabilité et le développement,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda jusqu'au 8 décembre 1995 et autorise une réduction des effectifs, qui seraient

16 Accord de paix conclu entre le Gouvernement de la République rwan-daise et le Front patriotique rwandais, signé à Arusha (République-Uniede Tanzanie) le 4 août 1993; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document 5/26915.

96


ramenés à 2 330 soldats trois mois au plus après l'adoption de la présente résolution et à 1 800 soldats quatre mois au plus après l'adoption de cette même résolution;

2. Décide de maintenir à leur niveau actuel l'effectif des observateurs militaires et celui du personnel de la police civile;

3. Décide, compte tenu de la situation actuelle au Rwanda, de modifier le mandat de la Mission en lui assignant les fonctions suivantes :

a) User de ses bons offices pour faciliter la réconciliation nationale dans le cadre de l'Accord de paix d'Arushal6;

b) Aider le Gouvernement rwandais à faciliter le retour librement consenti des réfugiés, en toute sécurité, ainsi que leur réinsertion dans leur milieu d'origine et, à cette fin, appuyer les efforts faits par le Gouvernement rwandais pour instaurer un climat de stabilité et de confiance, grâce à des activités de surveillance menées dans l'ensemble du pays par des observateurs militaires et des observateurs de police;

c) Faciliter l'aide humanitaire, ainsi que la fourniture d'une assistance et de services spécialisés en matière de génie civil, de logistique, de santé publique et de déminage;

d) Aider à l'instruction d'une force de police nationale;

e) Contribuer à assurer la sécurité, au Rwanda, du personnel et des locaux des organismes des Nations Unies, du Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le ter janvier et le 31 décembre 1994, notamment en assurant en permanence la protection du Bureau du Procureur, ainsi que des spécialistes des droits de l'homme, et contribuer également, si besoin est, à assurer la sécurité des organismes humanitaires;

4. Souligne que les restrictions imposées en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies par la résolution 918 (1994) s'appliquent à la vente ou la livraison des armements et du matériel qui y sont spécifiés à des personnes se trouvant dans des Etats voisins, si l'objet de cette transaction est l'utilisation au Rwanda des armements ou du matériel concernés;

5. Demande aux Etats voisins du Rwanda, de façon à éliminer des facteurs contribuant à la déstabilisation de ce pays, de prendre des mesures pour veiller à ce que les armements et le matériel susmentionnés ne soient pas fournis aux camps de réfugiés rwandais se trouvant sur leur territoire;

6. Prie le Secrétaire général de tenir des consultations avec les gouvernements de pays voisins concernant la possibilité de déployer des observateurs militaires des Nations Unies et, en priorité, de consulter le Gouvernement zaïrois concernant le déploiement d'observateurs, y compris dans les aérodromes situés dans l'est du Zaïre, afin de contrôler la vente ou la livraison des armements et du matériel susmentionnés, et prie en outre le Secrétaire général de lui faire rapport sur cette question un mois au plus tard après l'adoption de la présente résolution;

7. Prend note de la coopération existant entre le Gouvernement rwandais et la Mission aux fins de l'accomplissement de son mandat et prie instamment le Gouvernement rwandais et la Mission de continuer à mettre en oeuvre les accords con-

dus entre eux, en particulier l'accord sur le statut de la Mission, en date du 5 novembre 1993, et de mettre en oeuvre tout nouvel accord qui pourrait être conclu ultérieurement en vue de faciliter l'application du nouveau mandat;

8. Rend hommage aux Etats, aux organismes des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales qui ont fourni une aide humanitaire aux réfugiés et aux personnes déplacées qui étaient dans le besoin, les encourage à persévérer et demande au Gouvernement rwandais de continuer à faciliter l'acheminement et la distribution des secours;

9. Demande aux Etats et aux organismes donateurs d'honorer l'engagement qu'ils ont pris d'apporter une aide au relèvement du Rwanda, d'accroître l'aide qu'ils apportent déjà à cette fin et, en particulier, de favoriser la mise en place à bref délai et le fonctionnement efficace du Tribunal international pour le Rwanda ainsi que le rétablissement de l'appareil judiciaire rwandais;

10. Encourage le Secrétaire général et son représentant spécial à continuer de coordonner les activités des Nations Unies au Rwanda, dont celles des organisations et organismes qui s'occupent de questions humanitaires et de développement, ainsi que celles des spécialistes des droits de l'homme;

11. Prie le Secrétaire général de lui présenter d'ici au 9 août, puis le 9 octobre 1995 au plus tard, un rapport sur la manière dont la Mission s'acquitte de son mandat, sur la situation humanitaire au Rwanda et sur les progrès réalisés en ce qui concerne le rapatriement des réfugiés;

12. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3542' séance.

Décision

A sa 3555e séance, le 17 juillet 1995, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La situation concernant le Rwanda ».

Résolution 1005 (1995) du 17 juillet 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 918 (1994) du 17 mai 1994 et 997 (1995) du 9 juin 1995,

Notant avec préoccupation que la présence de mines terrestres non explosées fait courir un danger considérable à la population du Rwanda et constituè un obstacle à la reconstruction rapide du pays,

Notant également que le Gouvernement rwandais est désireux de s'attaquer au problème des mines terrestres non ex-plosées et que d'autres Etats sont disposés à aider à la détection et à la destruction de ces mines,

Mettant l'accent sur l' importance qu' il attache aux efforts visant à lever la menace que les mines terrestres non explo-sées font peser dans un certain nombre d'Etats, ainsi que sur la nature humanitaire des programmes de déminage,

97


Considérant qu'il faudra, pour assurer la sécurité et le succès des opérations de déminage menées à des fins humanitaires au Rwanda, que les quantités voulues d'explosifs soient importées dans le pays,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

Décide que, nonobstant les restrictions imposées au paragraphe 13 de la résolution 918 (1994), les quantités voulues d'explosifs exclusivement destinés aux programmes de déminage entrepris à des fins humanitaires pourront être fournies au Rwanda pourvu que des demandes à cet effet aient été présentées au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 918 (1994) et que celui-ci y ait accédé.

Adoptée à l'unanimité à la 3555` séance.

Décision

A sa 3566e séance, le 16 août 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant du Zaïre à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation concernant le Rwanda

« Rapport du Secrétaire général sur la suite donnée au paragraphe 6 de la résolution 997 (1995) du Conseil de sécurité, en date du 9 juin 1995 (S/1995/552'7)

« Rapport intérimaire du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies pour l' assistance au Rwanda (S/1995/ 678'7) ».

Résolution 1011 (1995) du 16 août 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la situation au Rwanda, en particulier ses résolutions 918 (1994) du 17 mai 1994, 997 (1995) du 9 juin 1995 et 1005 (1995) du 17 juillet 1995,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 9 juillet 1995, sur le contrôle des restrictions à la vente ou à la livraison d' armementsI8,

Ayant également examiné le rapport intérimaire du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, en date du 8 août 1995'9,

Soulignant que la circulation incontrôlée d'armes, y compris celles que se procurent des civils et des réfugiés, est une cause majeure de déstabilisation dans la région des Grands Lacs,

Se félicitant que le Gouvernement zaïrois ait proposé de créer, sous les auspices des Nations Unies, une commission

17 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément de juillet, août et septembre 1995.

18 Ibid., document S/1995/552. 19 Ibid., document S/1995/678.

internationale chargée d'enquêter sur les informations selon lesquelles des armements seraient fournis aux anciennes forces gouvernementales rwandaises,

Considérant que l'enregistrement et le marquage des armes aident beaucoup à appliquer et à contrôler les restrictions aux livraisons illicites d'armes,

Notant avec une vive préoccupation les informations selon lesquelles des éléments de l'ancien régime mèneraient des préparatifs militaires et feraient des incursions de plus en plus fréquentes au Rwanda, et soulignant la nécessité de prendre des mesures efficaces pour que les Rwandais se trouvant actuellement dans des pays voisins, y compris ceux qui sont dans des camps, n'entreprennent pas d'activités militaires visant à déstabiliser le Rwanda et ne reçoivent pas d'armements, étant donné qu'il est fort probable que ces armements sont destinés à être utilisés au Rwanda,

Soulignant qu'il est nécessaire que des représentants de tous les secteurs de la société rwandaise, à l'exclusion des dirigeants politiques soupçonnés d' avoir planifié et dirigé le génocide en 1994, entament des pourparlers afin de s'entendre sur une structure constitutionnelle et politique permettant de parvenir à une stabilité durable,

Prenant note de la lettre, en date du 5 juillet 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Rwanda auprès de l'Organisation des Nations Unies", dans laquelle ce dernier demande que des mesures soient prises d'urgence pour lever les restrictions à la vente ou à la livraison d'armements et de matériel au Gouvernement rwandais afin d'assurer la sécurité de la population rwandaise,

Se félicitant de l'amélioration des relations de travail entre le Gouvernement rwandais et la Mission et rappelant le mandat de la Mission, tel qu'il a été modifié par la résolution 997 (1995), en particulier pour aider à parvenir à la réconciliation nationale,

Rappelant que l'interdiction de livrer des armements et du matériel au Rwanda avait initialement pour but de mettre fin à l'utilisation de ces armements et de ce matériel pour massacrer des civils innocents,

Prenant note de la décision qu'il a prise dans sa résolution 997 (1995) de réduire les effectifs de la Mission et réaffirmant que c'est principalement au Gouvernement rwandais qu'il incombe d'assurer la sécurité du pays,

Profondément préoccupé par l'état de l' appareil carcéral et judiciaire rwandais, en particulier le surpeuplement des prisons, le manque de juges, la détention de mineurs et de prisonniers âgés et l'absence de recours judiciaire ou administratif rapide et, à cet égard, se félicitant des nouveaux efforts déployés par l'Organisation des Nations Unies et les pays donateurs, en coordination avec le Gouvernement rwandais, pour introduire d'urgence des mesures visant à améliorer la situation,

Soulignant que le Gouvernement rwandais doit redoubler d'efforts pour favoriser un climat de stabilité et de confiance propre à faciliter le retour des réfugiés rwandais se trouvant dans des pays voisins,

20 Ibid., document S/1995/547.

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A

1. Salue les efforts déployés par le Secrétaire général et son envoyé spécial pour mettre en oeuvre des solutions régionales au problème des livraisons illicites d'armements dans la région et encourage le Secrétaire général à poursuivre ses consultations à ce sujet;

2. Prie le Secrétaire général, comme il est proposé au paragraphe 45 de son rapport'', de lui soumettre dès que possible des recommandations concernant la création d'une commission chargée d'effectuer une enquête approfondie sur les allégations relatives aux livraisons d'armements aux anciennes forces gouvernementales rwandaises dans la région des Grands Lacs d'Afrique centrale;

3. Demande au Gouvernement rwandais et aux Etats voisins de coopérer à l' enquête de la Commission;

4. Encourage le Secrétaire général à poursuivre avec les gouvernements des Etats voisins ses consultations concernant le déploiement d'observateurs militaires des Nations Unies sur les aérodromes et dans les autres points de transport aux postes frontière et aux alentours, et demande à ces gouvernements d'offrir leur coopération et leur concours aux observateurs afin que des armements et du matériel connexe ne soient pas transférés dans les camps rwandais situés sur leur territoire;

5. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, dans le mois qui suivra l'adoption de la présente résolution, des efforts qu'il aura déployés pour préparer et convoquer, dans les meilleurs délais, la Conférence régionale sur la sécurité, la stabilité et le développement et pour organiser une réunion à l'échelon régional en vue de traiter les problèmes que pose le rapatriement des réfugiés;

6. Demande au Gouvernement rwandais de poursuivre ses efforts en vue de créer un climat de confiance favorable au rapatriement des réfugiés dans des conditions de sécurité et de prendre d'autres mesures afin de résoudre les problèmes humanitaires qui se posent dans les prisons rwandaises et d'accélérer la mise en jugement des personnes détenues;

B

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

7. Décide, avec effet immédiat et jusqu'au ter septembre 1996, que les restrictions décrétées au paragraphe 13 de sa résolution 918 (1994) ne s' appliquent pas à la vente ni à la livraison d'armements et de matériel connexe au Gouvernement rwandais par des points d'entrée désignés sur une liste que ce gouvernement fournira au Secrétaire général, qui la communiquera promptement à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies;

8. Décide également que les restrictions décrétées au paragraphe 13 de sa résolution 918 (1994) en ce qui concerne la vente ou la livraison d'armements et de matériel connexe au Gouvernement rwandais seront levées le 1 er septembre 1996, à moins qu'il n'en décide autrement après avoir examiné le deuxième rapport du Secrétaire général visé au paragraphe 12 ci-après;

9. Décide en outre, en vue d'interdire toute vente et livraison d'armements et de matériel connexe aux forces non gouvernementales aux fins d'utilisation au Rwanda, que tous

les Etats doivent continuer d'empêcher la vente ou la livraison au Rwanda ou à des personnes se trouvant dans des Etats voisins, par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs ayant leur nationalité, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaires, le matériel de police paramilitaire et les pièces de rechange, si les armements ou matériel vendus ou livrés sont destinés à être utilisés au Rwanda par des entités autres que le Gouvernement rwandais, comme il est indiqué plus haut aux paragraphes 7 et 8;

10. Décide qu'aucun armement et aucun matériel connexe vendu ou livré au Gouvernement rwandais ne pourra être, directement ou indirectement, revendu, transféré ou remis à des fins d'utilisation à un Etat voisin du Rwanda ou à quiconque n'est pas au service du Gouvernement rwandais;

11. Décide également que les Etats doivent notifier au Comité créé par la résolution 918 (1994) toutes les exportations d'armements ou de matériel connexe de leur territoire à destination du Rwanda, que le Gouvernement rwandais doit marquer et enregistrer toutes ses importations d' armements et de matériel connexe et en informer le Comité et que le Comité doit lui faire périodiquement rapport sur les notifications ainsi reçues;

12. Prie le Secrétaire général de lui présenter, dans les six mois qui suivront l'adoption de la présente résolution, puis de nouveau dans un délai de douze mois, un rapport concernant, en particulier, les exportations d'armements et de matériel connexe visées plus haut au paragraphe 7, sur la base des rapports soumis par le Comité créé par la résolution 918 (1994);

13. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3566e séance.

Décisions

A sa 3569e séance, le 23 août 1995, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation concernant le Rwanda

« Lettre, en date du 17 août 1995, adressée au Secrétaire général par le Premier Ministre de la République du Zaïre (S/1995/72217)

« Lettre, en date du 18 août 1995, adressée au Premier Ministre de la République du Zaïre par le Secrétaire général (S/1995/72317) ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consee :

« Le Conseil de sécurité constate avec une vive préoccupation que le Gouvernement zaïrois procède au rapatriement forcé de réfugiés rwandais et burundais et que la situation est de plus en plus tendue dans la région.

21 S/PRST/1995/41.

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« Le Conseil prend note de la lettre, en date du 17 août 1995, adressée au Secrétaire général par le Gouvernement zaïrois22 et de la réponse du Secrétaire général, en date du 18 août 199523, dans laquelle celui-ci invite instamment le Gouvernement zaïrois à continuer d'apporter une assistance aux réfugiés rwandais et burundais.

« Le Conseil estime que le Zaïre et les autres Etats qui ont accepté des réfugiés rwandais et burundais, malgré les énormes difficultés auxquelles ils se heurtent de ce fait, apportent une contribution importante à la paix et à la stabilité dans la région. Leur contribution revêt une importance particulière étant donné le génocide qui a eu lieu au Rwanda et la possibilité d'une autre effusion de sang au Burundi. Le Conseil note également que le Gouvernement rwandais s'est engagé à prendre les mesures nécessaires pour faciliter le retour, dans les meilleurs délais, de ses nationaux en toute sécurité et l'encourage à poursuivre ses efforts pour tenir les engagements qu'il a pris à cet égard.

« Le Conseil demande instamment au Gouvernement zaïrois d'honorer ses obligations humanitaires en ce qui concerne les réfugiés, y compris celles qui découlent de la Convention relative au statut des réfugiés de 195124, et de reconsidérer, en vue d'y mettre fin, sa politique déclarée de rapatriement forcé des réfugiés au Rwanda et au Burundi.

« Le Conseil appuie la décision prise par le Secrétaire général d'envoyer le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés dans la région afin d'engager d'urgence des pourparlers avec les Gouvernements du Zaïre et des Etats voisins dans le but de dénouer la situation. Il encourage tous les gouvernements de la région à coopérer avec le Haut Commissaire afin de faire en sorte que les réfugiés soient rapatriés de leur plein gré et dans l'ordre. Il invite également la communauté internationale à fournir toute l'assistance possible pour aider à subvenir aux besoins des réfugiés. »

Dans une lettre en date du 25 août 199525, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 23 août 1995 concernant la nomination de M. José Luis Jestis comme votre envoyé spécial chargé de faciliter la préparation et la convocation de la Conférence régionale sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs26 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils accueillent favorablement la proposition contenue dans votre lettre. »

Dans une lettre en date du 7 septembre 199527, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

22 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de juillet, août et septembre 1995, document S/1995/722.

23 Ibid., document S/1995/723.

24 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, no 2545. 23 5/19951736. 26 S/1995/735. 27 5/1995/774.

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 29 août 1995, concernant les faits nouveaux récemment intervenus au Rwanda et dans la région des Grands Lacs21, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils estiment que votre lettre donne un tableau synoptique des problèmes politiques et humanitaires auxquels fait face la région. Ils partagent votre préoccupation devant la gravité persistante de la situation et soulignent que la communauté internationale doit y répondre de manière coordonnée et efficace. Ils expriment donc leur appui aux initiatives que vous prenez, telles qu'elles sont décrites dans votre lettre, et souhaitent les voir mises en oeuvre. Ils continueront à suivre de près l'évolution de la situation dans la région. »

A sa 3574° séance, le 7 septembre 1995, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Zaïre à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation concernant le Rwanda

« Lettre, en date du 25 août 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1995/ 76117) ».

Résolution 1013 (1995)

du 7 septembre 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la situation au Rwanda, en particulier ses résolutions 918 (1994) du 17 mai 1994, 997 (1995) du 9 juin 1995 et 1011 (1995) du 16 août 1995,

Ayant examiné la lettre, en date du 25 août 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général sur la création d'une commission d'enquête",

Ayant également examiné la note verbale, en date du 10 août 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Gouvernement zaïrois" et accueillant favorablement la proposition faite par le Gouvernement zaïrois concernant la création, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, d'une commission internationale d'enquête, ainsi que son offre d'aider une telle commission,

Constatant que les efforts de coopération de tous les gouvernements intéressés peuvent empêcher la manifestation d'influences déstabilisatrices dans la région des Grands Lacs, y compris l'acquisition illégale d'armes,

Exprimant de nouveau sa profonde préoccupation devant les allégations concernant la vente et la fourniture d'armes et de matériel connexe aux anciennes forces gouvernementales rwandaises, en violation de l'embargo décrété par ses résolutions 918 (1994), 997 (1995) et 1011 (1995), et soulignant qu'il est nécessaire que les gouvernements prennent des me-

28 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément de juillet, août et septembre 1995, document 5/19951762.

" Ibid., document S/1995/761. Ibid., document S/1995/683.

100


sures pour veiller à ce que l'embargo soit effectivement appliqué,

Soulignant l'importance de consultations régulières entre la commission d'enquête et les pays concernés, selon qu' il conviendra, eu égard à la nécessité de respecter la souveraineté des Etats de la région,

1. Prie le Secrétaire général d'établir d'urgence une Commission internationale d'enquête ayant pour mandat :

a) De recueillir des renseignements et d'enquêter sur les informations faisant état de la vente ou de la fourniture d'armes et de matériel connexe aux anciennes forces gouvernementales rwandaises dans la région des Grands Lacs, en violation des résolutions 918 (1994), 997 (1995) et 1011 (1995) du Conseil;

b) D'enquêter sur les allégations selon lesquelles ces forces recevraient un entraînement militaire en vue de déstabiliser le Rwanda;

c) D'identifier les parties qui aident les anciennes forces gouvernementales rwandaises à acquérir illégalement des armes ou les soutiennent dans cette entreprise, contrevenant ainsi aux résolutions du Conseil visées plus haut;

d) De recommander des mesures visant à mettre un terme aux mouvements illicites d'armes dans la région, qui constituent une violation des résolutions du Conseil visées plus haut;

2. Recommande que la Commission devant être nommée par le Secrétaire général se compose de cinq à dix personnalités et experts impartiaux et internationalement respectés, y compris des experts juridiques, militaires et de la police, placés sous la présidence d'une personnalité éminente, et soit assistée par un personnel d'appui suffisant;

3. Demande aux Etats, aux organes compétents des Nations Unies, y compris le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 918 (1994), et, selon qu'il conviendra, aux organisations humanitaires internationales, ainsi qu'aux organisations non gouvernementales, de rassembler les informations dont ils disposent concernant les questions relevant du mandat de la Commission et leur demande de communiquer ces informations dès que possible;

4. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de l'établissement de la Commission et de présenter, dans les trois mois suivant la création de la Commission, un rapport sur les premières conclusions de celle-ci et, à une date ultérieure aussi rapprochée que possible, un rapport final contenant les recommandations de la Commission;

5. Demande aux gouvernements des Etats concernés sur le territoire desquels la Commission accomplira sa tâche de coopérer pleinement avec elle à l'exécution de son mandat, notamment en répondant favorablement aux demandes de la Commission concernant la sécurité, l'assistance et les facilités d'accès nécessaires au déroulement de ses enquêtes, cette coopération comprenant les éléments suivants :

a) Les Etats concernés devront prendre toutes mesures nécessaires pour que la Commission et son personnel puissent accomplir leur tâche sur l'ensemble de leur territoire en toute liberté, indépendance et sécurité;

b) Ils devront fournir toutes les informations en leur possession que la Commission leur demandera ou qui sont nécessaires pour que celle-ci s'acquitte de son mandat, et permettre

à la Commission et à son personnel de consulter librement toutes les archives pertinentes;

c) La Commission et son personnel devront être libres de se rendre à quelque moment que ce soit dans tout établissement ou en tout lieu, selon qu'ils le jugeront nécessaire pour leurs travaux, y compris les postes frontière, les aérodromes et les camps de réfugiés;

d) Les Etats concernés devront prendre les mesures voulues pour garantir la sécurité des membres de la Commission ainsi que le plein respect de l'intégrité, de la sécurité et de la liberté des témoins, des experts et de toute autre personne aidant la Commission dans l'accomplissement de son mandat;

e) Les membres de la Commission devront être libres de se déplacer et notamment de s'entretenir en privé avec quiconque, à quelque moment que ce soit et selon qu'il conviendra;

j) Les Etats concernés devront accorder les privilèges

et immunités prévus par la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies31;

6. Recommande que la Commission commence ses travaux dès que possible et, à cette fin, prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec les pays de la région;

7. Demande à tous les Etats de coopérer avec la Commission afin de faciliter ses enquêtes;

8. Encourage les Etats à apporter des contributions volontaires au Fonds d'affectation spéciale pour le Rwanda, créé par le Secrétaire général, pour compléter les moyens prévus pour financer le coût des travaux de la Commission en tant que dépense de l'Organisation et à fournir, par l'intermédiaire du Secrétaire général, du matériel et des services à la Commission;

9. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3574e séance.

Décisions

A sa 3588e séance, le 17 octobre 1995, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation concernant le Rwanda

« Rapport intérimaire du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies pour l' assistance au Rwanda (S/1995/ 84832) ».

A la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei133 :

« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, en date du 7 octobre 199534.

31 Résolution 22 A (I) de l'Assemblée générale.

32 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995.

33 S/PRST/1995/53.

34 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/848.

101


« Le Conseil se félicite des progrès réalisés par le Gouvernement rwandais en ce qui concerne le processus de réconciliation, notamment l'intégration de plus de 2 000 membres des anciennes forces gouvernementales rwan-daises dans l'armée patriotique rwandaise. Il demande au Gouvernement rwandais d'intensifier ses contacts avec tous les secteurs de la société, à l'exception de ceux qui sont directement responsables du génocide. Il se déclare à nouveau préoccupé par les informations selon lesquelles des infiltrations continuent de se produire à travers la frontière avec des pays voisins, ces infiltrations ayant un effet déstabilisateur à l'intérieur du Rwanda. Il se déclare aussi de nouveau préoccupé par le danger que des mouvements d'armes incontrôlés présenteraient pour la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs et réaffirme dans ce contexte les dispositions pertinentes de sa résolution 1013 (1995). Il condamne tous les actes de violence au Rwanda. Il se félicite que le Gouvernement rwandais ait ouvert de sa propre initiative, et sans tarder, une enquête sur le massacre de civils à Kanama et compte que les auteurs seront traduits en justice.

« Le Conseil demande de nouveau à tous les Etats de se conformer aux conclusions de la réunion au sommet des dirigeants de la région tenue à Nairobi en janvier 1995 et aux recommandations de la Conférence régionale sur l'assistance aux réfugiés, rapatriés et personnes déplacées dans la région des Grands Lacs, tenue à Bujumbura du 15 au 17 février 1995. Il se félicite des efforts entrepris récemment pour améliorer les relations entre les Etats de la région, qui devraient aider à ouvrir la voie à la Conférence régionale sur la sécurité, la stabilité et le développement qu' il est proposé de tenir. A cet égard, le Conseil appuie les efforts déployés par l'envoyé spécial du Secrétaire général dans la région des Grands Lacs en vue de préparer et de convoquer une telle conférence. Il prie le Secrétaire général de présenter dès que possible son rapport sur les résultats de la première série de consultations tenues par l'envoyé spécial dans la région.

« Le Conseil réaffirme l'importance du rôle joué par la Mission au Rwanda et dans la région. A cet égard, il souligne son soutien à la Mission qui, notamment, aide le Gouvernement rwandais à faciliter le rapatriement librement consenti et la réinstallation des réfugiés et a mis à la disposition des autorités rwandaises ses moyens techniques et logistiques. Le Conseil souligne également que la Mission ne peut s'acquitter efficacement de son mandat actuel que si elle dispose d'effectifs adéquats et de moyens suffisants. Il est prêt à étudier attentivement toutes nouvelles recommandations que le Secrétaire général pourrait faire au sujet de réductions des effectifs eu égard à l'exécution du mandat de la Mission.

« Le Conseil réaffirme qu'à son avis une réconciliation véritable et une stabilité durable dans l'ensemble de la région présupposent le retour librement consenti, dans l'ordre et la sécurité, de tous les réfugiés rwandais. A cet égard, il se félicite des efforts conjoints entrepris par le Rwanda, les pays voisins et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en vue d'accélérer le rapatriement librement consenti des réfugiés grâce, notamment, à l'action des commissions tripartites. Il souligne que, pour favoriser la réconciliation nationale, il faut qu'un appareil judiciaire

national efficace et fiable soit mis en place. Il se félicite à cet égard de la nomination des membres de la Cour suprême rwandaise. Il souligne aussi que le Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le ler janvier et le 31 décembre 1994 devrait commencer ses travaux dès que possible. Il demande aux Etats Membres de s'acquitter des obligations qui leur incombent en ce qui concerne la coopération avec le Tribunal, conformément à la résolution 955 (1994). Il engage de nouveau instamment tous les Etats à arrêter et à mettre en détention les personnes soupçonnées de génocide et d'autres violations graves du droit international humanitaire, conformément à la résolution 978 (1995). Il souligne qu'il est nécessaire d'assurer à titre prioritaire le financement complet du Tribunal et de pouvoir continuer d'utiliser le fonds d'affectation spéciale créé pour ce dernier. Il continue d'appuyer les activités des observateurs des droits de l'homme au Rwanda en coopération avec le Gouvernement rwandais.

« Le Conseil réitère sa préoccupation devant la situation effroyable qui règne dans les prisons rwandaises. A cet égard, il se félicite des mesures prises par le Département des affaires humanitaires du Secrétariat, en coordination avec la communauté internationale et le Gouvernement rwandais, pour remédier aux conditions intolérables qui règnent dans ces prisons. Il demande à la communauté internationale de continuer à fournir une assistance à cet égard et encourage le Gouvernement rwandais à poursuivre ses efforts pour améliorer cette situation. Le Conseil souligne qu'il importe que le Gouvernement rwandais prenne parallèlement des mesures pour remettre sur pied l'appareil judiciaire rwandais et demande à la communauté internationale d'aider le gouvernement dans cette tâche urgente.

« Le Conseil souligne qu'une solide assise économique est également indispensable pour assurer durablement la stabilité au Rwanda. A cet égard, il prend note avec satisfaction de l'augmentation, à la suite de l'examen à mi-par-cours de la table ronde de Genève, des dépenses engagées et des contributions annoncées pour le programme de réconciliation nationale, de reconstruction et de relèvement socio-économiques lancé par le Gouvernement rwandais, et demande à la communauté internationale de continuer à appuyer le processus de relèvement du Rwanda.

« Le Conseil demeurera saisi de la question. »

Dans une lettre en date du 20 octobre 199535, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 16 octobre 1995 concernant la création de la Commission internationale chargée d'enquêter sur des informations selon lesquelles des membres des anciennes forces rwandaises

35 S/1995/880.

102


recevraient un entraînement militaire ainsi que des armes, conformément à la résolution 1013 (1995)35, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ces derniers accueillent avec satisfaction votre décision et prennent note des informations contenues dans votre lettre. »

Dans une lettre en date du 10 novembre 199537, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« Les membres du Conseil de sécurité ont pris connaissance de la lettre en date du 30 octobre 1995 que vous leur avez fait tenir conformément au paragraphe 5 de la résolution 1011 (1995) du Conseil en date du 16 août 199538. Ils tiennent à soutenir très fermement tous les efforts visant à réduire la tension et à ramener la stabilité dans la région des Grands Lacs. Ils vous sont reconnaissants des initiatives que vous avez prises, vous-même et votre envoyé spécial, M. José Luis Jestis, en vue de préparer la Conférence régionale sur la sécurité, la stabilité et le développementdans la région des Grands Lacs. Ils ont pris note des vues exprimées par les gouvernements des pays de la région. Ils vous encouragent à poursuivre vos contacts en vue de la convocation de la Conférence. »

A sa 3604e séance, le 8 décembre 1995, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation concernant le Rwanda

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda (S/1995/100232) ».

Résolution 1028 (1995) du 8 décembre 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions précédentes sur la situation au Rwanda, en particulier sa résolution 997 (1995) du 9 juin 1995,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Mission d'assistance des Nations Unies au Rwanda, en date du let décembre 199539,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda jusqu'au 12 décembre 1995;

2. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3604e séance,

36 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/879.

37 S/1995/946.

38 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/945.

39 Ibid., document S/1995/1002.

Décision

A sa 3605e séance, le 12 décembre 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant du Canada à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation concernant le Rwanda

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda (S/1995/100232) ».

Résolution 1029 (1995) du 12 décembre 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions précédentes sur la situation an Rwanda, en particulier sa résolution 872 (1993) du 5 octobre 1993, par laquelle il a créé la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, ainsi que ses résolutions 912 (1994) du 21 avril 1994, 918 (1994) du 17 mai 1994, 925 (1994) du 8 juin 1994, 965 (1994) du 30 novembre 1994 et 997 (1995) du 9 juin 1995, qui définissent le mandat de la Mission,

Rappelant sa résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994, portant création du Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le 1" janvier et le 31 décembre 1994, et sa résolution 978 (1995) du 27 février 1995, concernant la nécessité d'arrêter les personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide au Rwanda,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 1 er décembre 199539,

Prenant note des lettres, en date des 13 août et 24 novembre 1995, adressées au Secrétaire général par le Ministre des affaires étrangères du Rwandae,

Soulignant l'importance du rapatriement librement consenti des réfugiés rwandais, en toute sécurité, ainsi que celle d'une véritable réconciliation nationale,

Notant avec une vive préoccupation les informations selon lesquelles des éléments de l'ancien régime poursuivraient leurs préparatifs militaires et leurs incursions au Rwanda, soulignant la nécessité de prendre des mesures efficaces pour que les Rwandais se trouvant actuellement dans des pays voisins, y compris ceux qui sont dans des camps, n'entreprennent pas d'activités militaires visant à déstabiliser le Rwanda et ne reçoivent pas d'armements, étant donné que ces armements seraient très vraisemblablement destinés à être utilisés au Rwanda, et se félicitant, à cet égard, de la mise en place de la Commission internationale d'enquête créée en application de sa résolution 1013 (1995) du 7 septembre 1995,

Soulignant que des efforts accrus sont indispensables pour aider le Gouvernement rwandais à instaurer un climat de

48 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/1018.

103


confiance propre à faciliter le retour des réfugiés rwandais se trouvant dans des pays voisins,

Soulignant qu'il est nécessaire d'accélérer le versement de l'aide internationale pour le relèvement et la reconstruction du Rwanda,

Notant avec satisfaction la tenue au Caire, les 28 et 29 novembre 1995, du sommet des chefs d'Etat de la région des Grands Lacs, ainsi que la Déclaration publiée par ces derniers le 29 novembre 199541,

Soulignant qu'il importe que tous les Etats appliquent les recommandations adoptées par la Conférence régionale sur l'assistance aux réfugiés, rapatriés et personnes déplacées dans la région des Grands Lacs, tenue à Bujumbura du 15 au 17 février 1995, ainsi que celles qui figurent dans la Déclaration du Caire sur la région des Grands Lacs,

Se félicitant des efforts que continue de faire le Gouvernement rwandais aux fins du maintien de la paix et de la sécurité ainsi que pour la reconstruction et le relèvement du pays,

Mesurant l'utilité du concours que les spécialistes des droits de l'homme déployés au Rwanda par le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme ont apporté en vue de l'amélioration de la situation générale,

Considérant qu'il incombe au Gouvernement rwandais d'assurer la protection et la sécurité de l'ensemble du personnel de la Mission et des autres membres du personnel international servant au Rwanda,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda une dernière fois jusqu'au 8 mars 1996;

2. Décide également, compte tenu des efforts entrepris pour rétablir la paix et la stabilité grâce au rapatriement librement consenti des réfugiés rwandais, en toute sécurité, de modifier le mandat de la Mission de façon que celle-ci ;

a) Exerce ses bons offices pour faciliter le rapatriement librement consenti des réfugiés rwandais, en toute sécurité, compte tenu des recommandations de la Conférence de Bu-jumbura et du sommet tenu au Caire par les chefs d'Etat de la région des Grands Lacs, et promouvoir une réconciliation nationale véritable;

b) Aide le Gouvernement rwandais à faciliter le rapatriement librement consenti des réfugiés, en toute sécurité et, à cette fin, soutienne par des activités de surveillance les efforts que celui-ci a entrepris pour favoriser l'instauration d'un climat de confiance;

c) Aide le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres organismes internationaux à fournir un appui logistique en vue du rapatriement des réfugiés;

d) Contribue, avec l'assentiment du Gouvernement rwan-dais, à assurer la protection du Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le ler janvier et le 31 décembre 1994, à titre intérimaire en atten-

41 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/1001.

dant que d'autres arrangements convenus avec le Gouvernement rwandais puissent être conclus;

3. Prie le Secrétaire général de ramener à 1 200 personnes les effectifs de la Mission, afin d'exécuter le mandat énoncé au paragraphe 2 ci-dessus;

4. Prie également le Secrétaire général de ramener à 200 le nombre des observateurs militaires et membres du personnel d'état-major et autre personnel militaire d'appui;

5. Prie en outre le Secrétaire général de commencer à établir des plans en vue du retrait complet de la Mission, celui-ci devant se faire dans les six semaines suivant l'expiration du mandat actuel;

6. Prie le Secrétaire général de retirer la composante de police civile de la Mission;

7. Prie également le Secrétaire général d'envisager, compte tenu des règlements existants de l'Organisation des Nations Unies, la possibilité de transférer, à mesure que des éléments de la Mission se retireront, du matériel non militaire de la Mission qui serait utilisé au Rwanda;

8. Prend note de la coopération existant entre la Mission et le Gouvernement rwandais aux fins de l'accomplissement du mandat de la Mission et prie instamment le Gouvernement rwandais et la Mission de continuer à appliquer l'accord sur le statut de la Mission en date du 5 novembre 1993, ainsi que tout nouvel accord qui pourrait être conclu en vue de faciliter l'exécution du nouveau mandat de la Mission;

9. Demande au Gouvernement rwandais de prendre toutes les dispositions requises pour que le retrait prévu de personnel et de matériel de la Mission puisse s'effectuer dans l'ordre et en toute sécurité;

10. Remercie les Etats, les organismes des Nations Unies et les organisations non gouvernementales qui ont fourni une aide humanitaire aux réfugiés et aux personnes déplacées dans le besoin, les engage à persévérer, et demande au Gouvernement rwandais de continuer à faciliter l'acheminement et la distribution des secours;

11. Demande aux Etats et aux organismes donateurs d'honorer l'engagement qu'ils ont pris de soutenir les efforts de relèvement du Rwanda, d'accroître l'aide qu'ils apportent déjà à cette fin et, en particulier, de favoriser à bref délai le fonctionnement effectif du Tribunal international pour le Rwanda, ainsi que le rétablissement de l'appareil judiciaire rwandais;

12. Demande également aux Etats de coopérer pleinement avec la Commission internationale d'enquête créée par sa résolution 1013 (1995);

13. Engage le Secrétaire général et son représentant spécial à continuer de coordonner les activités des Nations Unies au Rwanda, y compris celles des organisations et institutions s'occupant d'aide humanitaire et de développement, ainsi que les activités des spécialistes des droits de l'homme;

14. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport le ler février 1996 au plus tard sur la façon dont la Mission s'acquitte de son mandat et sur l'état d'avancement du rapatriement des réfugiés;

15. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3605` séance.

104


LA SITUATION DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPÉS'

Décisions

« La situation dans les territoires arabes occupés

Asa 3505e séance, le 28 février 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, du Brunéi Darussalam, de Djibouti, de l'Egypte, des Emirats arabes unis, d'Israël, du Japon, de la Jordanie, du Liban, de la Ma-laisie, du Maroc, du Pakistan, de la République arabe syrienne, de la République islamique d'Iran, du Soudan, de la Tunisie et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Lettre, en date du 8 mai 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants des Emirats arabes unis et du Maroc auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1995/3665)

« Lettre, en date du 8 mai 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Ma-roc auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1995/ 3675) ».

« La situation dans les territoires arabes occupés

« Lettre, en date du 22 février 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Djibouti auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1995/1512) ».

A la même séance, en réponse à la demande, en date du 28 février 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par l'observateur permanent de la Palestine auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies3, le Conseil a décidé d'inviter l'observateur permanent de la Palestine à participer à la discussion, conformément au règlement intérieur provisoire du Conseil et à sa pratique antérieure.

A la même séance, en réponse à la demande, en date du 12 mai 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par l' observateur permanent de la Palestine6 , le Conseil a décidé d'inviter l'observateur permanent de la Palestine à participer à la discussion, conformément au règlement intérieur provisoire du Conseil et à sa pratique antérieure.

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation au Président par intérim du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite de la demande du représentant du Maroc', d'adresser une invitation à M. Engin Ahmet Ansay, observateur permanent de l'Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies, conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A la première reprise de la séance, le 15 mai 1995, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Arabie saoudite et de la Jamahiriya arabe libyenne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation au Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A la deuxième reprise de la séance, le 16 mai 1995, le Conseil a décidé d' inviter le représentant de la Mauritanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 3536e séance, le 12 mai 1995, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de l'Australie, du Bangla-desh, du Canada, de Cuba, de Djibouti, de l'Egypte, des Emi-rats arabes unis, de l'Iraq, d'Israël, du Japon, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, de la Malaisie, du Maroc, du Pakistan, du Qatar, de la République arabe syrienne, de la République islamique d'Iran, du Soudan, de la Tunisie et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

A sa 3538e séance, le 17 mai 1995,1e Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, de l'Australie, du Bangladesh, du Canada, de Cuba, de Djibouti, de l'Egypte, des Emirats arabes unis, de l'Iraq, d'Israël, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, de la Jordanie, du Ko-weït, du Liban, de la Malaisie, du Maroc, de la Mauritanie, du Pakistan, du Qatar, de la République arabe syrienne, de la République islamique d'Iran, du Soudan, de la Tunisie et de la Turquie, à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question examinée à sa 3536e séance.

A la 3538e séance également, en réponse à la demande, en date du 12 mai 1995, adressée au Président du Conseil

Le Conseil a également adopté en 1976, 1979 à 1983, 1985 à 1992 et 1994 des résolutions et décisions sur cette question.

2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément de janvier, février et mars 1995.

3 Document S/1995/166, incorporé dans le procès-verbal de la 3505e séance.

5 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'avril, mai et juin 1995.

4 Document 8/1995/165, incorporé dans le procès-verbal de la 3505e séance.

6 Document 8/1995/388, incorporé dans le procès-verbal de la 3536e séance.

105


de sécurité par l'observateur permanent de la Palestine6, le Conseil a décidé d'inviter l'observateur permanent de la Pa-lestine à participer à la discussion, conformément au règlement intérieur provisoire du Conseil et à sa pratique antérieure.

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation au Président par intérim du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil.

AMÉRIQUE CENTRALE : EFFORTS DE PAIX'

Décisions

Dans une lettre en date du 17 février 19952, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 6 février 1995 concernant le dispositif que vous proposez de mettre en place, une fois que la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador aura pris fini, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils accueillent avec satisfaction la proposition qui y figure, tendant à ce que les tâches de vérification et de bons offices soient placées sous votre responsabilité, selon les modalités que vous proposez. »

A sa 3528e séance, le 28 avril 1995, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Brésil, de la Colombie, d'El Salvador, de l'Espagne, du Mexique et du Venezuela à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Amérique centrale : efforts de paix

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador (S/1995/2204) ».

Résolution 991 (1995)

du 28 avril 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions pertinentes et les déclarations de son président sur la question d'El Salvador,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 24 mars 19955,

Le Conseil a également adopté, chaque année depuis 1989, des résolutions et décisions sur cette question.

2 S/1995/144.

3 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de janvier, février et mars 1995, document S/1995/143.

4 Ibid., Supplément de janvier, février et mars 1995. 5 Ibid., document S/1995/220.

Ayant également examiné le rapport du Directeur de la Division des droits de l'homme de la Mission d' observation des Nations Unies en El Salvador en date du 18 avril 19956,

Constatant avec satisfaction qu'El Salvador est passé de l'état de pays déchiré par un conflit à l'état de nation démocratique et pacifique,

Rendant hommage aux Etats Membres qui ont fourni du personnel à la Mission,

Rappelant la lettre du Secrétaire général en date du 6 février 19953 et celle du Président du Conseil de sécurité en date du 17 février 19952,

1. Rend hommage à l'oeuvre accomplie par la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador sous l'autorité du Secrétaire général et de ses représentants spéciaux;

2. Note avec satisfaction que le Gouvernement et le peuple salvadoriens demeurent résolus à assurer la réconciliation et la stabilisation, ainsi que le développement de la vie politique en El Salvador;

3. Prie instamment le Gouvernement salvadorien, le Frente Farabundo Marti para la Liberaci6n Nacional et toutes les parties intéressées en El Salvador d'accélérer l'application des accords de paix et d' oeuvrer de concert à la réalisation des engagements restants, pour assurer l' irréversibilité du processus de paix;

4. Demande de nouveau que les Etats et les organisations internationales continuent de fournir une aide au Gouvernement et au peuple salvadoriens alors qu'ils consolident les gains réalisés au cours du processus de paix;

5. Confirme que, conformément au paragraphe 8 de sa résolution 961 (1994), le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador prendra fin le 30 avril 1995.

Adoptée à l'unanimité à la 3528e séance.

6 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1995, document S/1995/281.

106


LETTRES, EN DATE DES 20 ET 23 DÉCEMBRE 1991, ÉMANANT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DE LA FRANCE ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD'

Décisions

A l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité tenues le 30 mars 1995, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil2 :

« Les membres du Conseil de sécurité ont tenu des consultations officieuses le 30 mars 1995, conformément au paragraphe 13 de la résolution 748 (1992), dans lequel le Conseil a décidé de revoir tous les cent vingt jours, ou plus tôt si la situation le rendait nécessaire, les mesures imposées aux paragraphes 3 à 7 à l'encontre de la Jamahiriya arabe libyenne.

« Après avoir entendu tous les points de vue exprimés au cours des consultations, le Président a conclu que les membres du Conseil ne s'accordaient pas à penser que les conditions étaient réunies pour que soit modifié le régime de sanctions prévu aux paragraphes 3 à 7 de la résolution 748 (1992). »

A l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité tenues le 28 juillet 1995, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei13:

« Les membres du Conseil de sécurité ont tenu des consultations officieuses le 28 juillet 1995, conformément au

Le Conseil a également adopté en 1992, 1993 et 1994 des résolutions et décisions sur cette question.

2 S/PRST/1995/14. 3 S/PRST/1995/36.

paragraphe 13 de la résolution 748 (1992), aux termes duquel le Conseil a décidé de revoir tous les cent vingt jours, ou plus tôt si la situation le rendait nécessaire, les mesures imposées aux paragraphes 3 à 7 à l'encontre de la Jamahi-riya arabe libyenne.

« Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président a conclu que les membres du Conseil ne s'accordaient pas à penser que les conditions voulues étaient réunies pour que soit modifié le régime de sanctions prévu aux paragraphes 3 à 7 de la résolution 748 (1992). »

A l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité tenues le 22 novembre 1995, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil4 :

« Les membres du Conseil de sécurité ont tenu des consultations officieuses le 22 novembre 1995, conformément au paragraphe 13 de la résolution 748 (1992), aux termes duquel le Conseil a décidé de revoir tous les cent vingt jours, ou plus tôt si la situation le rendait nécessaire, les mesures imposées aux paragraphes 3 à 7 à l'encontre de la Jamahiriya arabe libyenne.

« Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président a conclu que les membres du Conseil ne s'accordaient pas à penser que les conditions voulues étaient réunies pour que soit modifié le régime de sanctions prévu aux paragraphes 3 à 7 de la résolution 748 (1992). »

4 S/PRST/1995/56.

LA SITUATION EN SOMALIE'

Décisions

A sa 3513e séance, le 6 avril 1995, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation en Somalie

« Rapport du Secrétaire général sur la situation en So-malie, présenté en application du paragraphe 13 de la résolution 954 (1994) du Conseil de sécurité (S/1995/ 2312) ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil3 :

« Le Conseil de sécurité a examiné attentivement le rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie, en date du 28 mars 19954, et note que le retrait des forces de l'Opération des Nations Unies en Somalie II a été mené à bien. Il remercie les gouvernements et organisations qui ont fourni le personnel, l' assistance humanitaire et d' autres formes d'appui à l'opération de maintien de la paix en So-malie, notamment les gouvernements qui ont participé à l'opération de retrait de l'Opération des Na-

multinationale «..

Le Conseil a également adopté en 1992, 1993 et 1994 des résolutions et décisions sur cette question.

3

S/PRST/1995/15.

2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément de janvier, février et mars 1995.

4 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément de janvier, février et mars 1995, document S/1995/231.

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Lions Unies en Somalie II. Il rend hommage en particulier à tous ceux qui ont sacrifié leur vie à l'accomplissement de leur mission.

« Le Conseil souligne que l'intervention opportune de l'Opération des Nations Unies en Somalie II et l'assistance humanitaire prodiguée à la Somalie ont aidé à sauver un grand nombre de vies et de biens et à atténuer les souffrances et ont favorisé la recherche de la paix en Somalie. Le Conseil note qu'au cours des trois dernières années l'Orga-nisation des Nations Unies et la communauté internationale ont mené une action importante pour rétablir la paix et la stabilité et faciliter la reconstitution d'une société civile. Toutefois, l'absence persistante de progrès dans le processus de paix et dans la réconciliation nationale, notamment l'absence d'une coopération suffisante des parties somaliennes en matière de sécurité, a compromis la réalisation des objectifs des Nations Unies en Somalie et a fait obstacle à la prorogation du mandat de l'Opération des Nations Unies en Somalie II au-delà du 31 mars 1995.

« Le Conseil estime que l'opération en Somalie permet de tirer d'importantes leçons en ce qui concerne la théorie et la pratique du rétablissement, du maintien et de la consolidation de la paix.

« Le Conseil demeure convaincu que seule une réconciliation procédant d'une authentique volonté d' ouverture et reposant sur une base largement représentative permettra d'aboutir à un règlement politique durable et de rétablir une société civile en Somalie. Le Conseil réaffirme, au vu de l'expérience qu'il a acquise avec l'Opération des Nations Unies en Somalie H, que c'est au peuple somalien qu'il incombe en dernier ressort de réaliser la réconciliation nationale et de rétablir la paix en Somalie. La communauté internationale ne peut que faciliter, encourager et favoriser ce processus, mais ne saurait essayer d'imposer telle ou telle solution à cet égard. Le Conseil demande donc aux parties somaliennes de s'atteler à la réconciliation nationale et au relèvement et à la reconstruction du pays, dans l'intérêt de la paix, de la sécurité et du développement.

« Le Conseil prend acte des accords récemment conclus entre les factions à Mogadishu, notamment sur le contrôle du port maritime et de l'aéroport. Il espère que cette évolution encourageante traduit le nouvel esprit de coopération entre les factions et qu'elle aboutira à de nouveaux progrès dans la recherche d'une paix durable en Somalie.

«Le Conseil souscrit à l'opinion du Secrétaire général selon laquelle la Somalie ne devrait pas être abandonnée par l'Organisation des Nations Unies, qui continuera d'aider le peuple somalien à parvenir à un règlement politique à condition que les Somaliens eux-mêmes se montrent disposés à régler pacifiquement le conflit et à coopérer avec la communauté internationale. Il se félicite de l'intention qu'a le Secrétaire général de maintenir, au cas où les parties somaliennes en exprimeraient le voeu, une petite mission politique chargée de les aider à se rapprocher en vue d'une réconciliation nationale, et attend avec intérêt le rapport que doit lui adresser le Secrétaire général sur la question. Le Conseil préconise une coopération étroite à cette fin entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales, notamment l'Organisation de l'unité africaine, la Ligue des Etats arabes et l'Organisation de la Conférence islamique, ainsi que les gouvernements des pays voi-

sins. Il juge essentiel que les parties somaliennes indiquent clairement qu'elles acceptent cette assistance et qu'elles sont disposées à coopérer avec l'Organisation des Nations Unies.

« Le Conseil reconnaît que l'assistance humanitaire en Somalie est un élément important de l'action menée pour rétablir la paix et la sécurité dans le pays. Il importe donc de poursuivre les activités humanitaires des Nations Unies en Somalie et d'encourager les organisations non gouvernementales à faire de même, mais leur aptitude à ce faire dépendra du degré de coopération et de sécurité offert par les parties somaliennes. Le Conseil se félicite que les organismes humanitaires internationaux et les organisations non gouvernementales aient exprimé la volonté de continuer de fournir une aide au relèvement et à la reconstruction dans les régions où la sécurité est garantie par les Somaliens. Le Conseil souligne que l' instauration d'un climat stable et sûr à long terme dans tout le pays serait essentielle pour la reprise d'une activité de grande envergure dans ces domaines.

« Le Conseil réaffirme que les Etats ont l'obligation d'appliquer intégralement l'embargo sur toutes les livraisons d'armes et de matériel militaire à la Somalie, imposé en vertu du paragraphe 5 de la résolution 733 (1992), et demande aux Etats, en particulier aux Etats voisins, de s'abstenir de tout acte susceptible d'exacerber le caractère conflictuel de la situation en Somalie.

« Le Conseil prie le Secrétaire général de continuer à suivre la situation en Somalie et de le tenir informé de son évolution. Le Conseil restera saisi de la question. »

Dans une lettre en date du 21 avril 19955, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 18 avril 1995 concernant le maintien d'une présence politique de l'Organisation des Nations Unies en Somalie et la mise en place d'un petit bureau politique chargé de suivre la situation dans le pays6 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris note de l'information contenue dans la lettre et se félicitent de la décision qui y est apposée. »

Dans une lettre en date du 2 juin 19957, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 31 mai 1995 concernant le bureau politique pour la So-malie et les conclusions de la mission d'évaluation de la sécurité envoyée à Mogadishu8 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui souscrivent à la décision que vous avez formulée dans ladite lettre. »

5 S/1995/323.

6 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'avril, mai et juin 1995, document S/1995/322.

7 S/1995/452.

8 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'avril, mai et juin 1995, document S/1995/451.

108


LA SITUATION AU CAMBODGE'

Décisions

Dans une lettre en date du 6 avril 19952, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du le avril 19953 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils prennent note de l'information qui y est contenue et se félicitent de votre décision de prolon-

1 Le Conseil a également adopté en 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 des résolutions et décisions sur cette question.

ger pour une nouvelle période de six mois le mandat de votre représentant au Cambodge. »

Dans une lettre en date du 13 octobre 19954, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J' ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 10 octobre 19955 a été portée à l' attention des membres du Conseil de sécurité. Ils prennent note de l' information qui y est contenue et se félicitent de votre décision de prolonger pour une nouvelle période de six mois le mandat de votre représentant au Cambodge. »

2 S/1995/269. S/1995/268.

4 S/1995/870. 5 S/1995/869.

LA SITUATION ENTRE L'IRAQ ET LE KOWEÏT'

Décisions

Dans une lettre en date du 10 avril 19952, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« Conformément aux dispositions de la résolution 689 (1991) du Conseil de sécurité et sur la base de votre rapporta, les membres du Conseil ont examiné la question de savoir s'il fallait maintenir la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït ou mettre fin à son mandat, ainsi que les modalités de son fonctionnement.

« J'ai l'honneur de vous informer que les membres du Conseil souscrivent à votre recommandation tendant au maintien de la Mission. Conformément à la résolution 689 (1991), ils ont décidé de réexaminer cette question le 7 octobre 1995.

positions de la Mission visant à réduire les risques d'incidents le long de la frontière. »

A sa 3519e séance, le 14 avril 1995, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Japon à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation entre l'Iraq et le Koweït ».

Résolution 986 (1995)

du 14 avril 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures pertinentes,

« Je tiens également à vous faire savoir que les membres du Conseil ont pris note de l'observation que contient votre rapport, selon laquelle "dans l'accomplissement de ses fonctions,... [la Mission] a bénéficié d'une coopération efficace de la part des autorités iraquiennes et koweïtiennes". Ils ont souligné que l'Iraq et le Koweït devaient honorer les engagements qu'ils avaient pris de faire tout le nécessaire pour accorder à la Mission, dans le cadre de ses opérations, l'entière liberté de mouvement qu'exige l'accomplissement de sa mission. Les membres du Conseil ont exprimé l'espoir que l'Iraq et le Koweït suivent les règles et les pro-

Préoccupé par la gravité de la situation alimentaire et sani taire de la population iraquienne et par le risque de voir s' aggraver encore cette situation,

Convaincu de la nécessité de répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins humanitaires du peuple iraquien jusqu'à ce que l'application par l'Iraq des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment sa résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions desdites résolutions, de nouvelles mesures à l'égard des interdictions visées dans sa résolution 661 (1990) du 6 août 1990,

I Le Conseil a également adopté, chaque année depuis 1990, des résolutions et décisions sur cette question.

2 S/1995/280.

3 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de janvier, février et mars 1995, document S/1995/251.

Convaincu également qu'il est nécessaire d'assurer la distribution équitable de l'assistance humanitaire à tous les groupes de la population iraquienne dans l'ensemble du pays,

Réaffirmant l'attachement de tous les Etats Membres à la souveraineté et à l' intégrité territoriale de l'Iraq,

109


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Autorise les Etats, nonobstant les dispositions des alinéas a et b des paragraphes 3 et 4 de sa résolution 661 (1990) et celles de ses résolutions ultérieures pertinentes, à permettre, aux fins énoncées dans la présente résolution, l'importation d'Iraq de pétrole et de produits pétroliers, ainsi que les transactions financières et autres transactions essentielles s'y rapportant directement, le volume des importations devant être tel que les recettes correspondantes ne dépassent pas un milliard de dollars des Etats-Unis par période de quatre-vingt-dix jours, sous réserve des conditions suivantes :

a) Pour faire en sorte que chaque transaction soit transparente et conforme aux autres dispositions de la présente résolution, approbation, par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990), de chaque achat de pétrole et de produits pétroliers iraquiens, sur présentation par l'Etat concerné d'une demande, approuvée par le Gouvernement iraquien, où figureront des détails concernant la fixation d'un prix d'achat équitable, l'itinéraire qu'emprunteront les marchandises exportées, l'émission d'une lettre de crédit à l'ordre du compte séquestre qui doit être ouvert par le Secrétaire général aux fins de la présente résolution, et toute autre transaction financière ou autre transaction essentielle se rapportant directement à cette opération;

b) Versement direct par l'acheteur de l'Etat concerné du montant intégral de tout achat de pétrole et de produits pétroliers iraquiens sur le compte séquestre qui doit être ouvert par le Secrétaire général aux fins de la présente résolution;

2. Autorise la Turquie, nonobstant les dispositions des alinéas a et b des paragraphes 3 et 4 de sa résolution 661 (1990) et celles du paragraphe 1 ci-dessus, à permettre l'importation d'Iraq de pétrole et de produits pétroliers, le volume des importations devant être suffisant pour que, après virement au Fonds d'indemnisation du pourcentage visé à l'alinéa c du paragraphe 8 ci-après, les recettes permettent de couvrir le montant, jugé raisonnable par les inspecteurs indépendants visés au paragraphe 6 ci-après, des redevances dues au titre de l'acheminement en Turquie par l'oléoduc Kirkouk-Yumurtalik du pétrole et des produits pétroliers iraquiens dont le paragraphe 1 ci-dessus autorise l'importation;

3. Décide que les paragraphes 1 et 2 de la présente résolution prendront effet à 0 heure 1 (heure de New York) le lendemain du jour où le Président du Conseil aura informé les membres du Conseil qu'il a reçu du Secrétaire général le rapport demandé au paragraphe 13 ci-après, et resteront en vigueur pendant une période initiale de cent quatre-vingts jours, à moins que le Conseil ne prenne une autre décision appropriée eu égard aux dispositions de la résolution 661 (1990);

4. Décide également de procéder à une révision approfondie de tous les aspects de l'application de la présente résolution quatre-vingt-dix jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant la fin de la période initiale de cent quatre-vingts jours, lorsqu'il aura reçu les rapports visés aux paragraphes 11 et 12 ci-après, et déclare qu'il a l'intention, avant la fin de cette période de cent quatre-vingts jours, d'envisager favorablement de proroger les dispositions de la présente résolution, à condition que les rapports visés aux paragraphes 11 et 12 ci-après fassent apparaître que leur application donne satisfaction;

5. Décide en outre que les autres paragraphes de la présente résolution prennent effet immédiatement;

6. Demande au Comité créé par la résolution 661 (1990) de superviser la vente de pétrole et de produits pétroliers qui seront exportés d'Iraq vers la Turquie par l'oléoduc Kirkouk-Yumurtalik, et à partir du terminal pétrolier de Mina al-Bakr, avec l'aide d'inspecteurs indépendants nommés par le Secrétaire général, qui tiendront le Comité informé de la quantité de pétrole et de produits pétroliers exportés par l'Iraq après la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1 de la présente résolution et vérifieront que le prix d'achat du pétrole et des produits pétroliers est raisonnable, compte tenu des prix pratiqués sur le marché, et que, aux fins des arrangements énoncés dans la présente résolution, la part la plus importante du pétrole et des produits pétroliers est acheminée par l'oléoduc Kirkouk-Yumurtalik et le reste à partir du terminal pétrolier de Mina al-Bakr;

7. Prie le Secrétaire général d'ouvrir un compte séquestre aux fins énoncées dans la présente résolution, de nommer des comptables publics indépendants et agréés pour vérifier ce compte et de tenir le Gouvernement iraquien pleinement informé;

8. Décide que les fonds déposés sur le compte séquestre seront utilisés par le Secrétaire général pour répondre aux besoins humanitaires de la population iraquienne, ainsi qu'aux autres fins ci-après :

a) Financer l'exportation vers l'Iraq, conformément aux modalités établies par le Comité créé par la résolution 661 (1990), des médicaments, fournitures médicales, denrées alimentaires et produits et fournitures de première nécessité pour la population civile visés au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), à condition que :

i) Chaque exportation soit effectuée à la demande du Gouvernement iraquien;

ii) L'Iraq garantisse effectivement la distribution équitable des marchandises, sur la base d'un plan soumis au Secrétaire général et approuvé par celui-ci, comprenant une description des marchandises concernées;

iii) Le Secrétaire général reçoive confirmation authentifiée que les marchandises exportées sont parvenues en Iraq;

b) Compléter, eu égard aux conditions exceptionnelles qui existent dans les trois provinces mentionnées ci-après, la distribution par le Gouvernement iraquien des marchandises importées en vertu de la présente résolution, de façon à assurer une distribution équitable des secours humanitaires à tous les groupes de la population iraquienne dans l'ensemble du pays, en virant tous les quatre-vingt-dix jours au Programme humanitaire interorganisations des Nations Unies exécuté sur le territoire souverain de l'Iraq, dans les trois provinces septentrionales de Dihouk, Arbil et Souleimaniyeh, une somme de 130 à 150 millions de dollars des Etats-Unis; toutefois, si la valeur du pétrole et des produits pétroliers vendus au cours de la période de quatre-vingt-dix jours est inférieure à un milliard de dollars des Etats-Unis, le Secrétaire général pourra réduire en conséquence le montant du virement;

c) Virer au Fonds d'indemnisation un pourcentage des

fonds déposés au compte séquestre égal à celui fixé par le Conseil au paragraphe 2 de sa résolution 705 (1991) du 15 août 1991;

110


d) Financer les dépenses afférentes aux inspecteurs indépendants et aux comptables publics agréés ainsi qu' aux activités associées à l'application de la présente résolution qui sont à la charge de l'Organisation des Nations Unies;

e) Financer les dépenses de fonctionnement courantes de la Commission spéciale, en attendant le remboursement intégral des dépenses liées à l'accomplissement des tâches prévues à la section C de la résolution 687 (1991);

f) Financer toutes dépenses raisonnables engagées en dehors de l'Iraq dont le Comité créé par la résolution 661 (1990) aura établi qu'elles sont directement liées à l'importation d'Iraq de pétrole et de produits pétroliers, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ou à l'exportation vers l'Iraq, ainsi qu' aux activités directement nécessaires à cet égard, des pièces et du matériel autorisés en vertu du paragraphe 9 ci-après;

g) Réserver tous les quatre-vingt-dix jours un montant maximal de 10 millions de dollars des Etats-Unis sur les fonds déposés sur le compte séquestre aux fins des paiements envisagés au paragraphe 6 de la résolution 778 (1992) du 2 octobre 1992;

9. Autorise les Etats à permettre, nonobstant les dispositions de l'alinéa c du paragraphe 3 de la résolution 661 (1990) :

a) L'exportation vers l'Iraq des pièces et du matériel qui sont essentiels pour assurer la sécurité du fonctionnement de l'oléoduc Kirkouk-Yumurtalik en Iraq, sous réserve de l' approbation préalable de chaque contrat d'exportation par le Comité créé par la résolution 661 (1990);

b) Les activités directement nécessaires aux fins des exportations autorisées aux termes de l'alinéa a ci-dessus, y compris les transactions financières connexes;

10. Décide que les dépenses afférentes aux exportations et activités autorisées aux termes du paragraphe 9 ci-dessus, puisqu'elles ne peuvent, en vertu du paragraphe 4 de la résolution 661 (1990) et du paragraphe 11 de la résolution 778 (1992), être couvertes à l'aide des fonds bloqués conformément à ces dispositions, pourront être financées à titre exceptionnel, en attendant que des fonds commencent à être versés au compte séquestre établi aux fins de la présente résolution, et avec l'assentiment, dans chaque cas, du Comité créé par la résolution 661 (1990), à l'aide de lettres de crédit tirées sur le produit des ventes futures de pétrole qui doit être versé au compte séquestre;

11. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, quatre-vingt-dix jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, et, de nouveau, avant la fin de la période initiale de cent quatre-vingts jours, sur la base des observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un rapport lui indiquant si l'Iraq a distribué équitablement les médicaments, les fournitures médicales, les denrées alimentaires ainsi que les produits et fournitures de première nécessité pour la population civile, qui sont financés conformément à l'alinéa du paragraphe 8 ci-dessus, en incluant dans ce rapport toute observation qu'il jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l'Iraq, ainsi qu'à la capacité de l'Iraq d'exporter des quantités de pétrole et de produits pétroliers

a

suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 1 ci-dessus;

12. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990) de mettre au point, en étroite coordination avec le Secrétaire général, les modalités d' application accélérée des arrangements prévus aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la présente résolution et de rendre compte au Conseil de l'application de ces arrangements quatre-vingt-dix jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant la fin de la période initiale de cent quatre-vingts jours;

13. Prie le Secrétaire général de faire le nécessaire pour assurer l'application effective de la présente résolution, l'autorise à prendre tous les arrangements et à conclure tous les accords requis et le prie, cela fait, d'en rendre compte au Conseil;

14. Décide que le pétrole et les produits pétroliers visés dans la présente résolution, aussi longtemps que propriété de l'Iraq, jouiront de l' immunité de juridiction ainsi que de toute forme de saisie, saisie-arrêt ou saisie-exécution, et que tous les Etats prendront toutes les mesures requises en droit interne pour donner effet à cette protection et pour garantir que le produit des ventes ne soit pas utilisé à des fins autres que celles stipulées dans la présente résolution;

15. Déclare que le compte séquestre établi aux fins de la présente résolution est couvert par les privilèges et immunités des Nations Unies;

16. Déclare que toutes les personnes désignées par le Secrétaire général aux fins de l' application de la présente résolution jouissent des privilèges et immunités prévus par la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies4 pour les experts en mission pour le compte de l'Orga-nisation des Nations Unies, et exige que le Gouvernement ira-quien leur accorde une entière liberté de mouvement et toutes les facilités requises pour l'accomplissement de leurs tâches en application de la présente résolution;

17. Déclare qu'aucune des dispositions de la présente résolution ne dispense l'Iraq de s'acquitter scrupuleusement de toutes ses obligations concernant le service et le remboursement de sa dette extérieure, conformément aux mécanismes internationaux appropriés;

18. Déclare également qu' aucune disposition de la présente résolution ne saurait être interprétée comme portant atteinte à la souveraineté ou à l'intégrité territoriale de l'Iraq;

19. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3519` séance.

Décisions

Dans une lettre en date du 23 juin 19955, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« Les membres du Conseil de sécurité vous sont reconnaissants de votre lettre du 1" juin 1995 relative à l'application de la résolution 986 (1995)6.

4

5

Résolution 22 A (I) de l'Assemblée générale. S/1995/507.

6 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'avril, mai et juin 1995, document S/1995/495.

111


« Ils acceptent vos conclusions, y compris celle aux termes de laquelle la coopération du Gouvernement iraquien est une condition essentielle de l'application de la résolution, et, en l'absence de cette coopération, ils approuvent votre décision de différer l'établissement du rapport demandé au paragraphe 13 de ladite résolution.

« Les membres du Conseil espèrent que vous saisirez l'occasion de vos contacts avec le Gouvernement iraquien pour obtenir son accord à l'application de la résolution, qui représente une mesure temporaire destinée à pourvoir aux besoins humanitaires du peuple iraquien. »

Dans une lettre en date du 6 octobre 19957, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« Conformément aux dispositions de la résolution 689 (1991) du Conseil de sécurité et à la lumière de votre rapport du 2 octobre 19958, les membres du Conseil ont examiné la question du maintien ou de la suppression de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït, ainsi que les modalités de son fonctionnement.

« J'ai l'honneur de vous informer que les membres du Conseil approuvent votre recommandation visant à maintenir la Mission. Ils ont décidé, conformément à la résolution 689 (1991), d'examiner de nouveau cette question avant le 6 avril 1996.

« Je tiens également à vous faire savoir que les membres du Conseil approuvent votre proposition tendant à ce que l'Allemagne devienne un nouveau pays contribuant à la Mission. »

Dans une lettre en date du 26 octobre 19959, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 23 octobre 1995 concernant la nomination du général de division italien Gian Giuseppe Santillo au poste de commandant de la Force de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït, en remplacement du général de division Krishna Thapa, nomination devant

prendre effet le décembre 199510, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité et que ceux-ci ont donné leur agrément à votre proposition. »

7

S/1995/847.

s Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995, document 5/1995/836.

9 S/1995/886. 10 S/1995/885.

PROPOSITION DE LA CHINE, DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, DE LA FRANCE ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD CONCERNANT DES GARANTIES DE SÉCURITÉ

Décision

A sa 3514e séance, e 11 avril 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de l'Egypte, de la Hongrie, de l'Inde, de la Malaisie, du Pakistan, de la République islamique d'Iran, de la Roumanie et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Proposition de la Chine, des Etats-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant des garanties de sécurité

« Lettre, en date du 6 avril 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1995/2711) ».

I Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplémentd'avril, mal et juin 1995.

Résolution 984 (1995) du 11 avril 1995

Le Conseil de sécurité,

Convaincu qu'il ne faut ménager aucun effort pour éviter et écarter le danger d'une guerre nucléaire, pour empêcher la dissémination des armes nucléaires et pour faciliter la coopération internationale dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, l'accent étant mis en particulier sur les besoins des pays en développement, et réaffirmant l'importance que revêt à cet égard le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires2,

Considérant qu'il est de l' intérêt légitime des Etats non dotés d'armes nucléaires qui sont parties au Traité de recevoir des garanties de sécurité,

Se félicitant que plus de cent soixante-dix Etats soient devenus parties au Traité et soulignant qu'une adhésion universelle à celui-ci est souhaitable,

Réaffirmant qu'il est nécessaire que tous les Etats parties au Traité s'acquittent pleinement de toutes leurs obligations,

7 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 729, n° 10485.

112


Tenant compte de ce que les Etats non dotés d'armes nucléaires ont le souci légitime de voir adopter, parallèlement à leur adhésion au Traité, d'autres mesures appropriées pour garantir leur sécurité,

dans cette situation, qui consistent notamment à enquêter sur la situation en question et à prendre les mesures appropriées pour régler le différend et rétablir la paix et la sécurité internationales;

Considérant que la présente résolution constitue un pas dans cette direction,

Considérant également qu'au sens où l'entendent les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies toute agression avec emploi d'armes nucléaires mettrait en danger la paix et la sécurité internationales,

1. Prend note avec satisfaction des déclarations faites par chacun des Etats dotés d'armes nucléaires3, dans lesquelles ceux-ci ont donné aux Etats non dotés d'armes nucléaires qui sont parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires des garanties de sécurité contre l'emploi de telles armes;

2. Reconnaît le désir légitime des Etats non dotés d'armes nucléaires qui sont parties au Traité d'obtenir l' assurance que le Conseil de sécurité, et en premier lieu tous ses membres permanents dotés d'armes nucléaires, prendrait immédiatement des mesures, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, au cas où l'un de ces Etats serait victime d'un acte d'agression impliquant l'emploi d'armes nucléaires ou menacé d'une telle agression;

3. Reconnaît également que, en cas d'agression ou de menace d'agression avec emploi d'armes nucléaires contre un Etat non doté de telles armes qui est partie au Traité, tout Etat peut appeler immédiatement l'attention du Conseil de sécurité sur la question de manière à permettre à celui-ci de prendre des mesures urgentes afin de fournir, conformément à la Charte, une assistance à l'Etat victime de l'acte d'agression ou menacé d'une telle agression, et reconnaît en outre que les Etats dotés d'armes nucléaires qui sont membres permanents du Conseil porteront immédiatement la question à l'attention de ce dernier et s'emploieront à obtenir qu'il fournisse, conformément à la Charte, l'assistance nécessaire à l'Etat victime;

4. Prend note des moyens dont il dispose pour aider un Etat non doté d'armes nucléaires partie au Traité se trouvant

5. Invite les Etats Membres, au cas où un Etat non doté d'armes nucléaires partie au Traité serait victime d'un acte d'agression avec emploi d'armes nucléaires, à prendre, individuellement ou collectivement, les mesures appropriées en vue de répondre à une demande de la victime en matière d' assistance technique, médicale, scientifique ou humanitaire, et affirme qu'il est prêt à examiner les mesures qui devraient être prises à cet égard au cas où un acte d'agression de cette nature serait commis;

6. Exprime son intention de recommander l'adoption de procédures appropriées en vue de répondre à toute demande émanant d'un Etat non doté d'armes nucléaires partie au Traité qui serait victime d'un tel acte d'agression, concernant le versement d'une indemnité par l'agresseur, conformément au droit international, en réparation des pertes, dommages ou préjudices subis du fait de l'agression;

7. Se félicite que certains Etats aient exprimé l'intention de venir immédiatement en aide ou de prêter immédiatement un appui, conformément à la Charte, à tout Etat non doté d'armes nucléaires partie au Traité qui serait victime d'un acte d'agression avec emploi d'armes nucléaires ou serait menacé d'une telle agression;

8. Engage tous les Etats à poursuivre de bonne foi, comme il est stipulé à l'article VI du Traité, des négociations sur des mesures efficaces relatives au désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, qui demeure un objectif universel;

9. Réaffirme le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, que l'Article 51 de la Charte reconnaît à un Membre des Nations Unies qui est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales;

10. Souligne qu'il continuera de se préoccuper des questions soulevées dans la présente résolution.

3 Documentsofficielsdu Consentie sécurité, cinquantièmeannée, Supplé ment d'avril, mai et juin 1995, documents S/1995/261-S/1995/265.

Adoptée à l'unanimité à la 3514e séance.

LA SITUATION CONCERNANT LE HAUT-KARABAKH'

Décisions

A sa 3525e séance, e 26 avril 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Azerbaïdjan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation concernant le Haut-Karabakh ».

A la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil2 :

« Le Conseil de sécurité a examiné les rapports des Coprésidents de la Conférence de Minsk de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe sur le Haut-Ka-

I Le Conseil e également adopté en 1992 et 1993 des résolutions et décisions sur cette question.

2

S/PRST/I995/21.

113


rabakh, présentés en application du paragraphe 8 de sa résolution 884 (1993)3. Il se déclare satisfait que le cessez-le-feu dans la région conclu le 12 mai 1994 grâce à la médiation de la Fédération de Russie, agissant en coopération avec le Groupe de Minsk de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, soit toujours en vigueur depuis près d'un an.

« Néanmoins, le Conseil réaffirme qu'il est préoccupé par le conflit dans la région du Haut-Karabakh (Républi-que azerbaïdjanaise) et aux alentours et par les tensions entre la République d'Arménie et la République azerbaïdja-naise. En particulier, il se déclare préoccupé par les incidents violents qui se sont produits récemment et souligne qu'il importe de recourir à la formule des contacts directs pour le règlement des incidents, comme convenu le 6 février 1995. Il engage vivement les parties au conflit à prendre toutes les mesures requises pour prévenir de tels incidents à l'avenir.

« Le Conseil réaffirme toutes ses résolutions pertinentes, notamment sur les principes de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les Etats de la région. Il réaffirme également l'inviolabilité des frontières internationales et l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la force.

« Le Conseil réaffirme qu'il soutient pleinement les efforts faits par les Coprésidents de la Conférence de Minsk pour aider à mener rapidement des négociations en vue de la conclusion d'un accord politique sur la cessation du conflit armé, dont l'application éliminera les principales conséquences du conflit pour toutes les parties, notamment en assurant le retrait des forces, et permettra de convoquer la Conférence de Minsk.

« Le Conseil souligne que c'est aux parties au conflit elles-mêmes qu'il incombe au premier chef de parvenir à un règlement pacifique. Il souligne qu'il importe de conclure d'urgence, sur la base des principes pertinents de la Charte des Nations Unies et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, un accord politique concernant la cessation du conflit armé. Il engage vivement lesdites parties à mener des négociations dans un esprit

3 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément de janvier; février et mars 1995, document S/1995/249; et ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1995, document S/1995/321.

constructif, sans conditions préalables ni obstacles de procédure, et à s'abstenir de tout acte qui pourrait compromettre le processus de paix. Il insiste sur le fait que la conclusion d'un tel accord est une condition indispensable au déploiement d'une force multinationale de maintien de la paix de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

« Le Conseil accueille avec satisfaction la décision prise par le sommet de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, à Budapest'', le 6 décembre 1994, relative à l'intensification de l'action de la Conférence concernant le conflit du Haut-Karabakh5. Il confirme qu'il est prêt à continuer d'apporter son soutien politique, notamment en adoptant une résolution appropriée relative au déploiement éventuel d'une force multinationale de maintien de la paix de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe après que les parties auront conclu un accord en vue de la cessation du conflit armé. L'Organisation des Nations Unies est aussi disposée à fournir expertise et conseils techniques.

« Le Conseil souligne que, comme le Groupe de Minsk en est convenu le 15 avril 1994, les parties doivent mettre en oeuvre d'urgence des mesures de confiance, en particulier dans le domaine humanitaire, et notamment libérer tous les prisonniers de guerre et détenus civils avant le premier anniversaire du cessez-le-feu. Il demande aux parties d'éviter des souffrances à la population civile touchée par le conflit armé.

« Le Conseil prie à nouveau le Secrétaire général, le Président en exercice de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et les Coprésidents de la Conférence de Minsk de continuer à lui rendre compte de l'évolution du processus de Minsk et de la situation sur le terrain, en particulier de l'application de ses résolutions pertinentes, ainsi que de la coopération actuelle et future entre l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Organisation des Nations Unies à cet égard.

« Le Conseil demeurera saisi de la question. »

4 Par une autre décision prise au sommet de Budapest, la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe est devenue l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

5 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément de janvier; février et mars 1995, document S/1995/249, annexe.

COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE EN EUROPE

Décision

A sa 3532e séance, le 9 mai 1995, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale en Europe ».

114


COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE DANS LA RÉGION DE L'ASIE ET DU PACIFIQUE

Décision

A sa 3565e séance, le 15 août 1995, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale dans la région de l'Asie et du Pacifique ».

LA SITUATION À CHYPRE'

Décision

A sa 3547e séance, le 23 juin 1995, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation à Chypre

« Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/1995/488 et Add.12) ».

1. Décide de proroger, pour une période se terminant le 31 décembre 1995, le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre;

2. Demande aux autorités militaires des deux parties de veiller à ce qu'aucun incident ne se produise le long de la zone tampon et d'apporter leur pleine coopération à la Force;

3. Prie le Secrétaire général de garder à l'étude la structure et l'effectif de la Force en vue de sa restructuration éventuelle, en ayant à l'esprit les incidences éventuelles d'un élargissement de l'accord d'évacuation de 1989;

Résolution 1000 (1995) du 23 juin 1995

Le Conseil de sécurité,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre en date du 15 juin 19953,

Notant que le Secrétaire général lui recommande de proroger à nouveau pour une période de six mois le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre,

Notant également que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île il est nécessaire d'y maintenir la Force au-delà du 30 juin 1995,

Réaffirmant ses résolutions antérieures concernant Chy-pre, notamment ses résolutions 186 (1964) du 4 mars 1964 et 969 (1994) du 21 décembre 1994,

Se déclarant préoccupé par l'absence de progrès sur la voie d'une solution politique définitive,

Notant qu'aucun progrès n'a été fait en ce qui concerne l'élargissement de l'accord d'évacuation de 1989,

Notant également qu'une étude de la situation touchant la mission de bons offices du Secrétaire général à Chypre se poursuit et attendant avec intérêt qu'un rapport définitif lui soit présenté en temps opportun,

I Le Conseil a également adopté, chaque année depuis 1963, des résolutions et décisions sur cette question.

4. Se déclare préoccupé par la modernisation des forces armées en République de Chypre et le renforcement de leur capacité, ainsi que par l'absence de progrès sur la voie d'une réduction sensible des effectifs des troupes étrangères en République de Chypre, prie instamment de nouveau toutes les parties intéressées de s'engager à réduire ces effectifs ainsi que leur budget de défense en République de Chypre afin d'aider au rétablissement de la confiance entre les parties et d'ouvrir la voie au retrait des troupes non chypriotes comme le prévoit l'ensemble d'idées'', et demande au Secrétaire général d'encourager les efforts en ce sens;

5. Se déclare également préoccupé de ce que les autorités militaires des deux parties n'aient pas pris de mesures réciproques pour interdire le long des lignes de cessez-le-feu les munitions réelles et les armes autres que les armes de poing et pour interdire de même les tirs d'armes à portée de vue ou d'ouïe de la zone tampon, et les engage à entamer des pourparlers avec la Force sur cette question dans l'esprit du paragraphe 3 de la résolution 839 (1993) en date du 11 juin 1993;

6. Regrette qu'un accord n'ait pu intervenir sur l'élargissement de l'accord d'évacuation de 1989 à tous les secteurs de la zone tampon où les deux parties sont très proches l'une de l'autre, et engage les autorités militaires des deux parties à coopérer d'urgence avec la Force en vue de la conclusion d'un tel accord;

7 . Prie instamment les dirigeants des deux communautés de promouvoir la tolérance et la réconciliation entre elles ainsi qu'il est recommandé dans les rapports pertinents du Secrétaire général;

2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'avril, mai et juin 1995.

3 Ibid., documents S/1995/488 et Add. 1.

4 Ibid., quarante-septièmeannée, Supplément de juillet, aoûtet septembre 1992, document S/24472, annexe.

115


8. Se félicite que le Secrétaire général ait décidé de poursuivre ses contacts avec les deux dirigeants afin que tout soit mis en oeuvre pour convenir de la base sur laquelle les pourparlers directs pourraient reprendre;

9. Réaffirme l'importance qu'il attache à l'accomplissement de progrès rapides sur le fond de la question de Chypre et sur l'application des mesures de confiance comme il l'a demandé dans sa résolution 939 (1994) du 29 juillet 1994;

10. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 10 décembre 1995 au plus tard, un rapport sur l'application de la présente résolution et sur tout obstacle qu'il aurait pu rencontrer;

11. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité d la 3547e séance.

Décisions

Dans une lettre en date du 11 juillet 19953, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« Les membres du Conseil de sécurité ont examiné le texte de votre lettre du 7 juillet 1995 concernant les demandes présentées par la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre aux autorités turques et aux autorités chypriotes turques afin d'avoir accès aux excavations auxquelles il est procédé dans la vieille ville de Nico-sie, à Chypre, ainsi que d'être informée pleinement et en détail des plans qui sont mis en oeuvres

« Les membres du Conseil rappellent les dispositions de la résolution 1000 (1995), en date du 23 juin 1995, dans laquelle le Conseil a demandé aux autorités militaires des deux parties à Chypre d'apporter leur pleine coopération à la Force. Les membres du Conseil notent que la demande de la Force concernant les excavations en question relève des dispositions de l'accord d'évacuation de 1989. Ils appuient pleinement les efforts déployés par les Nations Unies pour obtenir que la Force puisse avoir accès sans plus tarder aux excavations afin d'inspecter celles-ci. Ils vous demandent de bien vouloir, une fois que l'inspection aura eu lieu, informer le Conseil de ses résultats. »

A sa 3608e séance, le 19 décembre 1995, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation à Chypre

« Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/1995/10207) ».

5 S/1995/562.

6 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de juillet, août et septembre 1995, document S/1995/561.

7 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995.

Résolution 1032 (1995) du 19 décembre 1995

Le Conseil de sécurité,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre en date du 10 décembre 19958,

Notant que le Secrétaire général lui recommande de proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre,

Notant également que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île il est nécessaire d'y maintenir la Force au-delà du 31 décembre 1995,

Réaffirmant ses résolutions antérieures concernant Chy-pre, notamment ses résolutions 186 (1964) du 4 mars 1964 et 1000 (1995) du 23 juin 1995,

Se déclarant préoccupé par l'absence de progrès sur la voie d'une solution politique définitive,

Notant qu'aucun progrès n'a été fait en ce qui concerne l'élargissement de l'accord d'évacuation de 1989,

1. Décide de proroger, pour une période se terminant le 30 juin 1996, le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre;

2. Demande aux autorités militaires des deux parties de veiller à ce qu'aucun incident ne se produise le long de la zone tampon et d'apporter leur pleine coopération à la Force;

3. Prie le Secrétaire général de garder à l'étude la structure et l'effectif de la Force en vue de sa restructuration éventuelle et de communiquer toutes considérations nouvelles qu'il peut avoir à exposer à cet égard;

4. Accueille avec satisfaction l'examen de la situation humanitaire auquel la Force a procédé touchant les conditions de vie des Chypriotes grecs et des maronites qui se trouvent dans le nord de l'île et celles des Chypriotes turcs dans le sud, appuie les recommandations de la Force énoncées dans le rapport du Secrétaire générais et décide de garder la question à l'étude;

5. Se déclare préoccupé par la modernisation constante des forces armées en République de Chypre et le renforcement de leur capacité, ainsi que par l'absence de progrès sur la voie d'une réduction sensible des effectifs des troupes étrangères en République de Chypre, prie instamment de nouveau toutes les parties intéressées de s'engager à réduire ces effectifs ainsi que leur budget de défense en République de Chypre afin d'aider au rétablissement de la confiance entre les parties et d'ouvrir la voie au retrait des troupes non chy-priotes comme le prévoit l'ensemble d'idées', et demande au Secrétaire général d'encourager les efforts en ce sens;

6. Se déclare également préoccupé de ce que les autorités militaires des deux parties n'aient pas pris de mesures réciproques pour interdire le long des lignes de cessez-le-feu les munitions réelles et les armes autres que les armes de poing et pour interdire de même les tirs d'armes à portée de vue ou d'ouïe de la zone tampon, et les engage à entamer des pour-

8 Ibid., documents S/1995/1020et Add. I.

116


parlers avec la Force sur cette question dans l'esprit du paragraphe 3 de la résolution 839 (1993) en date du 11 juin 1993;

7. Regrette qu'un accord n'ait pu intervenir sur l'élargissement de l'accord d'évacuation de 1989 à tous les secteurs de la zone tampon où les deux parties sont très proches l'une de l'autre et engage les autorités militaires des deux parties à coopérer d'urgence avec la Force en vue de la conclusion d'un tel accord;

8. Accueille avec satisfaction l'initiative que la Force a prise d'organiser des manifestations bicommunautaires couronnées de succès, prie instamment les dirigeants des deux communautés de promouvoir la tolérance, la confiance et la réconciliation entre elles ainsi qu'il est recommandé dans les rapports pertinents du Secrétaire général et les engage à encourager d'autres contacts bicommunautaires et à éliminer les obstacles qui s'opposent à ces contacts;

9. Se félicite que le Secrétaire général ait décidé de poursuivre ses contacts avec les deux dirigeants afin que tout soit

mis en oeuvre pour convenir de la base sur laquelle les pourparlers directs pourraient reprendre;

10. Réaffirme l'importance qu'il attache à l'accomplissement de progrès rapides sur le fond de la question de Chypre et sur l'application des mesures de confiance comme il l'a demandé dans sa résolution 939 (1994) du 29 juillet 1994;

11. Prie le Secrétaire général de lui présenter, durant la période à venir du mandat, un rapport sur sa mission de bons offices, y compris une évaluation complète de ses efforts en vue d'aboutir à un règlement de la situation à Chypre;

12. Prie également le Secrétaire général de lui présenter, le 10 juin 1996 au plus tard, un rapport sur l'application de la présente résolution;

13. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à ta 3608e séance.

117


Deuxième partie.

Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE'

A. -Election d'un membre

C.

Date de l'élection pour pourvoir un siège

de la Cour internationale de Justice

Le 26 janvier 1995, le Conseil de sécurité, à sa 3493e séance, et l'Assemblée générale, à la 96e séance de sa qua-rante-neuvième session, ont élu M. Vladlen S. Vereshchetin (Fédération de Russie) à la Cour internationale de Justice pour pourvoir le siège devenu vacant du fait du décès du juge Nikolai Konstantinovitch Tarassov.

B. Date de l'élection pour pourvoir un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice

Décision

A sa 3507e séance, le 9 mars 1995, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Date de l'élection pour pourvoir un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice (S/1995/1782) ».

Résolution 979 (1995) du 9 mars 1995

Le Conseil de sécurité,

Notant avec regret le décès du juge Roberto Ago, survenu le 24 février 1995,

Notant en outre que, de ce fait, un siège est devenu vacant à la Cour internationale de Justice et qu'il faut le pourvoir pour le reste du mandat du juge défunt, conformément aux dispositions du Statut de la Cour,

Notant que, conformément à l'Article 14 du Statut, la date de l'élection doit être fixée par le Conseil de sécurité,

Décide que l'élection pour pourvoir le siège devenu vacant aura lieu à une séance du Conseil de sécurité qui se tiendra le 21 juin 1995 et à une séance de l'Assemblée générale, à sa quarante-neuvième session.

Adoptée à la 3507' séance sans qu'il soit procédé à un vote.

Le Conseil a également adop16 en 1946, 1948, 1949, 1951,1953,1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1963, 1965, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1987, 1989, 1990, 1991, 1993 et 1994 des résolutions et décisions sur cette question.

2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément de jdnvier, février et mars 1995.

devenu vacant à la Cour internationale de Justice

Décision

A sa 3510e séance, le 22 mars 1995, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Date de l'élection pour pourvoir un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice (5/1995/2092) ».

Résolution 980 (1995) du 22 mars 1995

Le Conseil de sécurité,

Notant avec regret la démission du juge sir Robert Yewdall Jennings, qui prendra effet le 10 juillet 1995,

Notant en outre que, de ce fait, un siège deviendra vacant à la Cour internationale de Justice et qu'il faudra le pourvoir pour le reste du mandat du juge sir Robert Yewdall Jennings, conformément aux dispositions du Statut de la Cour,

Notant que, conformément à l'Article 14 du Statut, la date de l'élection doit être fixée par le Conseil de sécurité,

Décide que l'élection pour pourvoir le siège devenu vacant aura lieu à une séance du Conseil de sécurité qui se tiendra le 12 juillet 1995 et à une séance de l'Assemblée générale, à sa quarante-neuvième session.

Adoptée à la 3510' séance sans qu'il soit procédé à un vote.

D. -Election d'un membre

de la Cour internationale de Justice

Le 21 juin 1995, le Conseil de sécurité, à sa 3546e séance, et l'Assemblée générale, à la 104e séance de sa quarante-neu-vième session, ont élu M. Luigi Ferrari Bravo (Italie) à la Cour internationale de Justice pour pourvoir le siège devenu vacant du fait du décès du juge Roberto Ago.

E. -Election d'un membre

de la Cour internationale de Justice

Le 12 juillet 1995, le Conseil de sécurité, à sa 3552e séance, et l'Assemblée générale, à la 105e séance de sa quarante-neu-vième session, ont élu Mme Rosalyn Higgins (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) à la Cour internationale de Justice pour pourvoir le siège devenu vacant du fait de la démission du juge sir Robert Yewdall Jennings.

118


F. — Date de l'élection pour pourvoir un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice

Résolution 1018 (1995)

du 7 novembre 1995

Le Conseil de sécurité,

Décision

Notant avec regret le décès du juge Andrés Aguilar Mawd-sley, survenu le 24 octobre 1995,

A sa 3590e séance, le 7 novembre 1995, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Date de l'élection pour pourvoir un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice (S/1995/9143) ».

Notant en outre que, de ce fait, un siège deviendra vacant à la Cour internationale de Justice et qu'il faudra le pourvoir pour le reste du mandat du juge défunt, conformément aux dispositions du Statut de la Cour,

Notant que, conformément à l'Article 14 du Statut, la date de l'élection doit être fixée par le Conseil de sécurité,

Décide que l'élection pour pourvoir le siège vacant aura lieu à une séance du Conseil de sécurité qui se tiendra le 28 février 1996 et à une séance de l'Assemblée générale, à sa cinquantième session.

3 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995.

Adoptée à la 3590e séance sans qu'il soit procédé à un vote.

MÉTHODES DE TRAVAIL ET PRATIQUES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Décisions

Le 29 mars 1995, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante' :

Comme suite aux notes du Président du Conseil de sécurité en date des 30 juin2, 27 juillet3, 31 août4 et 29 novembre 1993' et 28 février6 et 28 juillet 1994' concernant la documentation du Conseil et autres questions de procédure, le Président a le plaisir de faire savoir que tous les membres du Conseil approuvent les propositions ci-après :

« 1.

Secrétariat et communiquée à toute délégation qui en ferait la demande;

« d) Le rapport annuel du Conseil à l'Assemblée générale devrait contenir dans son introduction des informations plus détaillées sur chaque comité;

« e) Chaque comité devrait établir, à l'intention du Conseil, un rapport annuel récapitulant toutes ses activités;

comptes mités.

«f) Il conviendrait d'accélérer l'établissement des rendus analytiques des séances des différents co-

« Il conviendrait d' introduire les améliorations ci-après, afin de rendre les procédures des comités des sanctions plus transparentes :

« a) La pratique consistant à publier des communiqués de presse à l'issue des séances des comités devrait être développée;

« b) L'état des listes des communications présentées dans le cadre de la procédure d'approbation tacite, établi par le Secrétariat, devrait être communiqué à toute délégation souhaitant en avoir un exemplaire;

« c) Une liste de toutes les autres décisions prises par chaque comité devrait être établie périodiquement par le

2

3

4

5

6

S/1995/234. S/26015. S/26176. S/26389. S/26812. S/1994/230.

« Pour l'application des mesures ci-dessus, il faudrait respecter les règles de procédure suivies par les comités.

« Les séances des comités des sanctions devraient conserver leur caractère privé et les comptes rendus analytiques de ces séances devraient continuer à être distribués selon le système actuel.

« 2. Les membres du Conseil poursuivront l'examen d'autres suggestions concernant la documentation du Conseil et autres questions connexes. »

Le 31 mai 1995, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante8 :

Comme suite à la note du Président du Conseil de sécurité en date du 29 mars 1995' concernant la documentation du Conseil et autres questions de procédure, le Président tient à déclarer que tous les membres du Conseil ont donné leur accord à la proposition suivante :

« 1.

7 S11994/896.

8

S/1995/438.

119


« La pratique consistant à entendre, lors des séances pri-véès des comités des sanctions, les observations des Etats et organisations concernés sur des questions soulevées par l'application des régimes de sanctions imposés par le Conseil de sécurité devrait être poursuivie étant entendu que les procédures suivies par ces comités doivent être respectées.

« 2. Les membres du Conseil continueront d'examiner

les autres propositions concernant la documentation du Conseil et autres questions connexes. »

***

Dans une lettre en date du 31 mai 19959, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« En ma qualité de président du Conseil de sécurité pour le mois de mai 1995, j'ai l'honneur de vous faire parvenir la lettre ci-jointe relative aux ressources nécessaires pour la conduite des travaux du Conseil que les membres du Conseil m'ont demandé de vous adresser.

« Je vous saurais gré de bien vouloir assurer une diffusion appropriée de cette lettre auprès des responsables des services compétents du Secrétariat, et en particulier auprès de MM. Connor et Goulding. Ce document sera par ailleurs diffusé comme document du Conseil de sécurité.

«ANNEXE

« Lettre concernant les rentourcessécessaires pour la conduite des travaux du Conseil de sécurité

« Les membres du Conseil de sécurité m'ont chargé de vous écrire au sujet des effectifs de la Division des affaires du Conseil de sécurité du Département des affaires politiques du Secrétariat et des moyens affectés aux réunions du Conseil et de ses comités.

« Les membres du Conseil tiennent à souligner l'attention qu'ils portent à la qualité du travail fourni par la Division des affaires du

9 5/1995/440.

Conseil de sécurité et l'importance que revêt ce travail pour l'exercice de leurs responsabilités en ce qui concerne l'intervention rapide et efficace de l'Organisation des Nations Unies en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales. Les membres du Conseil ont examiné les statistiques que leur a fournies le Secrétariat au sujet de l'évolution, au cours des dernières années, du volume d'activités du Conseil, en comparaison avec les ressources et les services dont il a disposé pour l'exercice de ses fonctions; ils notent que ces ressources ont à peine augmenté, et même parfois diminué, entre 1987-1988 et 1993-1994, alors que la charge de travail du Conseil s'est considérablement accrue. Les membres du Conseil expriment leur préoccupation devant cette situation et souhaitent insister sur le fait que des effectifs suffisants doivent être fournis pour permettre au Conseil et à ses comités de fonctionnerefficacement.

« Nous tenons à souligner l'importance que nous attachons au travail du Service de la recherche sur la pratique du Conseil de sécurité et sur la Charte de la Division des affaires du Conseil de sécurité et à la nécessité de le doter d'effectifs suffisants.

« Nous nous félicitons du récent accroissement des effectifs mis au service des comités des sanctions et nous attendons avec intérêt de recevoir, en temps utile, un rapport permettant de savoir si cet accroissement a permis de réduire les retards en ce qui concerne le traitement des demandes adressées à ces comités.

« Nous aimerions souligner que les membres du Conseil doivent être en mesure d'utiliser la langue officielle de leur choix pour tous les travaux qu'ils ont à conduire. Ceci signifie que les services d'interprétation doivent avoir des effectifs suffisants pour que toutes les responsabilités dont le Conseil a à s'acquitter puissent être couvertes.

« S'agissant des effectifs du Service de secrétariat de la Division des affaires du Conseil de sécurité et de la mise à disposition d'interprètes par les services de conférence, les membres du Conseil prient le Secrétaire général de prendre les mesures appropriées et nécessaires pour fournir au Conseil des services d'appui pleinement suffisants, compte tenu de l'augmentation de sa charge de travail au cours des dernières années. »

Dans une lettre en date du 16 novembre 199510, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 9 novembre 1995 concernant l'élimination des retards dans le traitement des demandes adressées aux comités des sanctions! la été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils prennent note avec satisfaction de l'information contenue dans votre lettre. »

Ill S/1995/958.

I Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/957.

CINQUANTENAIRE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Décision

A sa 3583C séance, le 26 septembre 1995, le Conseil decurité a examiné la question intitulée « Cinquantenaire de l'Organisation des Nations Unies ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil'

I S/PRST/1995/48.

« Le Conseil de sécurité s'est réuni le 26 septembre 1995, au niveau des ministres des affaires étrangères, pour célébrer le cinquantenaire de l'Organisation des Nations Unies et procéder à un échange de vues sur les défis qu'il doit relever.

« Depuis sa création, le Conseil joue un rôle crucial dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, sur lequel reposent le développement et la coopération entre les nations. Les dernières années, en particulier, ont été marquées par des changements spectaculaires, qui ont fait naître de nouveaux espoirs et posé de nouveaux problèmes. Les opérations décidées par le Conseil ont contribué au rétablissement de la paix et de la stabilité dans des pays longtemps déchirés par la guerre. Ces opérations ont dans l'en-

120


semble été réussies, mais tel n'a pas été le cas dans tous les domaines. Le Conseil se doit de continuer d'oeuvrer sans ménager ses efforts au maintien de la paix et de la sécurité internationales et de tirer les leçons de l'expérience des opérations passées et en cours.

« Le Conseil a conscience que les défis auxquels doit faire face la communauté internationale appellent une réponse résolue, fondée sur les buts et les principes de la Charte des Nations Unies. Les membres du Conseil estiment indispensable de renforcer et de revitaliser l'Organi-sation des Nations Unies pour l'aider à relever ces défis. Ils prennent note de la conclusion du Groupe de travail à composition non limitée chargé d'examiner les questions de la représentation équitable au Conseil de sécurité et de l'augmentation du nombre de ses membres, ainsi que d'autres questions ayant trait au Conseil, notamment la recommandation selon laquelle il faudrait élargir la composition du Conseil et continuer à en examiner les méthodes de travail, de façon à le rendre plus efficace, plus performant et plus représentatif et à accroître l' efficience et la transparence de

ses travaux; ils notent aussi que, selon le Groupe de travail, d'importantes divergences subsistent concernant des questions clefs. Le Conseil estime également qu' il convient de faire un usage judicieux des instruments d'action préventive et de continuer d'améliorer la capacité de l'Organisa-tion de mener efficacement des opérations de maintien de la paix. Le Conseil continuera à accorder la plus grande importance à la sécurité et à la protection de tous ceux qui, sur le terrain, servent sous le drapeau de l'Organisation des Nations Unies.

« Les membres du Conseil réaffirment leur attachement au système de sécurité collective institué par la Charte. A l'occasion solennelle du cinquantenaire de l'Organisa-tion des Nations Unies, le Conseil, de concert avec les autres organes des Nations Unies, célèbre tous les succès remportés à ce jour, mais réaffirme aussi son engagement en faveur du maintien de la paix et de la sécurité internationales dont il a la responsabilité principale et sa volonté d' oeuvrer pour préserver les générations futures du fléau de la guerre. »

121


QUESTIONS INSCRITES À L'ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1995 POUR LA PREMIÈRE FOIS

NOTE. — Le Conseil a pour pratique d' adopter à chaque séance l'ordre du jour de cette séance en se fondant sur l'ordre du jour provisoire distribué à l'avance; on trouvera l'ordre du jour des séances tenues en 1995 dans les Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, 3486e à 3615' séance.

La liste ci-dessous indique, dans l'ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé, en 1995, d'inscrire à son ordre du jour une question qui n'y f ;tirait pas précédemment.

Questions

Séances

Date

Agenda pour la paix

3492e

18 janvier 1995

Proposition de la Chine, des Etats-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant des garanties de sécurité

3514e

11 avril 1995

Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale en Europe

3532e

9 mai 1995

Navigation sur le Danube

3533e

11 mai 1995

Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale dans la région de l'Asie et du Pacifique

3565e

15 août 1995

Cinquantenaire de l'Organisation des Nations Unies . La situation dans l'ex-Yougoslavie La situation en Sierra Leone

3583e

3585e

3597e

26 septembre 1995 6 octobre 1995

27 novembre 1995

123


RÉPERTOIRE DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1995

Numéro

des résolutions

Date d'adoption

Sujet

Page

970 (1995)

971 (1995)

972 (1995)

973 (1995)

974 (1995)

975 (1995)

976 (1995)

977 (1995)

12 janvier 12 janvier 13 janvier 13 janvier 30 janvier 30 janvier

8 février

22 février

La situation en République de Bosnie-Herzégovine La situation en Géorgie

La situation au Libéria

La situation concernant le Sahara occidental

La situation au Moyen-Orient La question concernant Haïti La situation en Angola La situation concernant le Rwanda

6

47

51

58

77

1

64

93

978 (1995) 979 (1995)

27 février

9 mars

La situation concernant le Rwanda

Date de l'élection pour pourvoir un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice

93

118

980 (1995)

22 mars

Date de l'élection pour pourvoir un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice

118

981 (1995)

982 (1995) 983 (1995)

31 mars

31 mars

31 mars

Force de protection des Nations Unies Force de protection des Nations Unies Force de protection des Nations Unies

25

27

28

984 (1995)

11 avril

,

Proposition de la Chine, des Etats-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant des garanties de sécurité

112

985 (1995)

13 avril

La situation au Libéria

52

986 (1995)

14 avril

La situation entre l'Iraq et le Koweït

109

987 (1995)

988 (1995) 989 (1995)

19 avril

21 avril

24 avril

La situation en République de Bosnie-Herzégovine La situation en République de Bosnie-Herzégovine

La situation concernant le Rwanda

8

9

94

990 (1995)

28 avril

La situation en Croatie

32

991 (1995)

992 (1995) 993 (1995) 994 (1995) 995 (1995) 996 (1995) 997 (1995) 998 (1995) 999 (1995)

28 avril

11 mai

12 mai

17 mai

26 mai

30 mai

9 juin 16 juin 16 juin

Amérique centrale : efforts de paix Navigation sur le Danube La situation en Géorgie La situation en Croatie

La situation concernant le Sahara occidental

La situation au Moyen-Orient La situation concernant le Rwanda

Force de protection des Nations Unies

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-af-ghane

106

41

49

34

60

78

96

29

86

1000 (1995)

1001 (1995)

1002 (1995)

23 juin 30 juin 30 juin

La situation à Chypre La situation au Libéria

La situation concernant le Sahara occidental

115

53

60

125


Numéro

des résolutions

Date d'adoption

Sujet

Page

1003 (1995)

1004 (1995)

1005 (1995) 1006 (1995)

5 juillet

12 juillet 17 juillet 28 juillet

La situation en République de Bosnie-Herzégovine La situation en République de Bosnie-Herzégovine

La situation concernant le Rwanda

La situation au Moyen-Orient

12

12

97

79

1007 (1995) 1008 (1995)

31 juillet

7 août

La question concernant Haïti La situation en Angola

3

69

1009 (1995)

10 août

La situation en Croatie

37

1010 (1995)

1011 (1995)

10 août

16 août

La situation en République de Bosnie-Herzégovine La situation concernant le Rwanda

15

98

1012 (1995) 1013 (1995)

1014 (1995)

1015 (1995)

1016 (1995)

1017 (1995)

28 août

7 septembre 15 septembre 15 septembre 21 septembre 22 septembre

La situation au Burundi

La situation concernant le Rwanda

La situation au Libéria

La situation en République de Bosnie-Herzégovine La situation en République de Bosnie-Herzégovine

La situation concernant le Sahara occidental

83

100

55

16

17

62

1018 (1995)

7 novembre

Date de l'élection pour pourvoir un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice

119

1019 (1995)

1020 (1995)

9 novembre

10 novembre

La situation dans l'ex-Yougoslavie La situation au Libéria

43

56

1021 (1995)

1022 (1995)

22 novembre

22 novembre

La situation dans l'ex-Yougoslavie La situation dans l'ex-Yougoslavie

44

45

1023 (1995)

22 novembre

La situation en Croatie

39

1024 (1995)

1025 (1995)

28 novembre

30 novembre

La situation au Moyen-Orient La situation en Croatie

80

40

1026 (1995)

30 novembre

La situation en République de Bosnie-Herzégovine

19

1027 (1995)

1028 (1995)

30 novembre

8 décembre

La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine La situation concernant le Rwanda

47

103

1029 (1995)

12 décembre

La situation concernant le Rwanda

103

1030 (1995)

14 décembre

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-af-ghane

89

1031 (1995)

1032 (1995)

15 décembre

19 décembre

La situation en République de Bosnie-Herzégovine La situation à Chypre

20

116

1033 (1995)

19 décembre

La situation concernant le Sahara occidental

63

1034 (1995)

1035 (1995)

21 décembre

21 décembre

La situation en République de Bosnie-Herzégovine La situation en République de Bosnie-Herzégovine

23

24

126


RÉPERTOIRE DES DÉCLARATIONS FAITES OU PUBLIÉES PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1995

Date

Sujet

Page

6 janvier

La situation en République de Bosnie-Herzégovine (S/PRST/ 1995/1)

6

17 janvier

La situation dans les zones protégées par les Nations Unies en Croatie et aux alentours de ces zones (S/PRST/1995/2)

31

24 janvier 30 janvier 31 janvier

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/1995/3) La situation au Moyen-Orient (S/PRST/1995/4) La situation au Burundi (S/PRST/1995/5)

77

78

81

7 février

La situation en Croatie (S/PRST/1995/6)

32

10 février

La situation concernant le Rwanda (S/PRST/1995/7)

91

17 février

La situation en République de Bosnie-Herzégovine (S/PRST/ 1995/8)

7

22 février

9 mars

Agenda pour la paix (S/PRST/1995/9) La situation au Burundi (S/PRST/1995/10)

74

81

10 mars

17 mars

29 mars

La situation en Angola (S/PRST/1995/11) La situation en Géorgie (S/PRST/1995/12) La situation au Burundi (S/PRST/1995/13)

66

48

82

30 mars

Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des Etats-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/PRST/1995/14)

107

6 avril

La situation en Somalie (S/PRST/1995/15)

107

12 avril

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-af-ghane (S/PRST/1995/16)

85

12 avril

La situation concernant le Sahara occidental (S/PRST/1995/17)

59

13 avril

La situation en Angola (S/PRST/1995/18)

67

14 avril

La situation en République de Bosnie-Herzégovine (S/PRST/ 1995/19)

8

24 avril

La question concernant Haïti (S/PRST/1995/20)

3

26 avril

27 avril

La situation concernant le Haut-Karabakh (S/PRST/1995/21) La situation concernant le Rwanda (S/PRST/1995/22)

113

95

ter mai

La situation en Croatie (S/PRST/1995/23)

32

3 mai

La situation en République de Bosnie-Herzégovine (S/PRST/ 1995/24)

10

3 mai

La situation en République de Bosnie-Herzégovine (S/PRST/ 1995/25)

10

4 mai

La situation en Croatie (S/PRST/1995/26)

33

11 mai

La situation en Angola (S/PRST/1995/27)

68

19 mai

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-af-ghane (S/PRST/1995/28)

86

30 mai

16 juin

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/1995/29) La situation en Croatie (S/PRST/1995/30)

79

35

127


Date

Sujet

Page

23 juin

La situation en République de Bosnie-Herzégovine (S/PRST/ 1995/31)

11

14 juillet

La situation en République de Bosnie-Herzégovine (S/PRST/ 1995/32)

13

20 juillet

La situation en République de Bosnie-Herzégovine (S/PRST/ 1995/33)

14

25 juillet

La situation en République de Bosnie-Herzégovine (S/PRST/ 1995/34)

14

28 juillet 28 juillet

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/1995/35)

Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des Etats-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/PRST/1995/36)

79

107

3 août

La situation

en Croatie (S/PRST/1995/37)

36

4 août

18 août

La situation en Croatie (S/PRST/1995/38) La situation en Géorgie (S/PRST/1995/39)

36

50

19 août

23 août

Force de protection des Nations Unies (S/PRST/1995/40) La situation concernant le Rwanda (S/PRST/1995/41)

30

99

25 août

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-af-ghane (S/PRST/1995/42)

88

7 septembre

La situation en République de Bosnie-Herzégovine (S/PRST/ 1995/43)

15

7 septembre 8 septembre

La situation en Croatie (S/PRST/1995/44)

La situation en République de Bosnie-Herzégovine (S/PRST/ 1995/45)

38

16

15 septembre 18 septembre

Suivi de la résolution 817 (1993) [S/PRST/1995/46]

La situation en République de Bosnie-Herzégovine (S/PRST/ 1995/47)

42

17

26 septembre

Cinquantenaire de l'Organisation des Nations Unies (S/PRST/ 1995/48)

120

3 octobre

La situation en Croatie (S/PRST/1995/49)

39

6 octobre

12 octobre

La situation dans l'ex-Yougoslavie (S/PRST/1995/50) La situation en Angola (S/PRST/1995/51)

43

71

12 octobre

La situation en République de Bosnie-Herzégovine (S/PRST/ 1995/52)

18

17 octobre

La situation concernant le Rwanda (S/PRST/1995/53)

101

6 novembre

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-af-ghane (S/PRST/1995/54)

89

16 novembre

La question concernant Haïti (S/PRST/1995/55)

5

22 novembre

Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des Etats-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/PRST/1995/56)

107

27 novembre

La situation en Sierra Leone (S/PRST/1995/57)

91

28 novembre

La situation en Angola (S/PRST/1995/58)*

72

28 novembre

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/1995/59)

80

7 décembre

La situation en République de Bosnie-Herzégovine (S/PRST/ 1995/60)

19

19 décembre

Agenda pour la paix : diplomatie préventive, rétablissement de la paix et maintien de la paix (S/PRST/1995/61)

76

21 décembre

22 décembre

La situation en Angola (S/PRST/1995/62) La situation en Croatie (S/PRST/1995/63)

72

41

128




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