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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1987

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S/INF/43

RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

1987

CONSEIL DE SÉCURITÉ

DOCUMENTS OFFICIELS : QUARANTE-DEUXIÈME ANNÉE

NATIONS UNIES


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Litho in United Nations, New York Reprinted in United Nations, New York

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40181--March 1988--900

98349--March 1993 -125


S/INF/43

RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

1987

CONSEIL DE SÉCURITÉ

DOCUMENTS OFFICIELS : QUARANTE-DEUXIÈME ANNÉE

NATIONS UNIES

New York, 1988


NOTE

Les Résolutions et décisions du Conseil de sécurité sont publiées par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil en 1987 au sujet des questions de fond, ainsi que les décisions que le Conseil a prises touchant certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent sous un titre général désignant la question dont il s'agit. Les questions sont divisées en deux parties et. dans chacune de ces parties. elles sont classées d'après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de l'année: sous chaque question, les résolutions et décisions figurent dans l'ordre chronologique.

Les décisions du Conseil relatives à son ordre du jour sont indiquées à la rubrique "Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1987 pour la première fois".

Les résolutions sont numérotées dans l'ordre de leur adoption. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. En règle générale. les décisions ne sont pas mises aux voix, mais, dans le cas où il y a eu vote, les résultats sont donnés immédiatement après le texte de la décision.

Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un texte signifie qu'il s'agit d'un document de l'Organisation.

On trouvera un répertoire des documents du Conseil de sécurité (cotes SI.. ) pour les années 1946 à 1949 dans Check List of United Nations Documents, part. 2. No. I (publication des Nations Unies, numéro de vente : 53.1.3) et. pour 1950 et les années suivantes, dans les Suppléments aux Documents I ou, avant 1954. Proces-verbaux) officiels du Conseil de sécurité.

rs,INI.


TABLE DES MATIERES

P(IgeN

Membres du Conseil de sécurité en 1987

iv

Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1987. . . .

I

Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

Questions concernant le Moyen-Orient : La situation au Moyen-Orient

1

La situation dans les territoires arabes occupés La situation entre l'Iran et l'Iraq

3

5

Déclaration du Président du Conseil de sécurité (concernant la prise d'otages et les enlèvements)

7

La question de l'Afrique du Sud La situation en Namibie La situation à Chypre

7

9

I I

Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud

12

Deuxième partie. — Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

Cour internationale de Justice :

A. — Date de l'élection destinée à pourvoir à un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice

15

B. — Election d'un membre de la Cour internationale de Justice C. — Election de cinq membres de la Cour internationale de Justice D. — Admission d'Etats qui ne sont pas parties au Statut de la Cour

15

15

15

Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1987 pour la première fois

17

Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1987 . . . . 18

iii


MEMBRES DU CONSEIL DE SECURITE EN 1987

En 1987, les membres du Conseil de sécurité étaient les suivants : Allemagne, République fédérale d' Argentine Bulgarie Chine Congo Emirats arabes unis Etats-Unis d'Amérique France Ghana Italie JaPon Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Union des Républiques socialistes soviétiques Venezuela Zambie

iv


RESOLUTIONS ADOPTEES ET DECISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1987

Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

QUESTIONS CONCERNANT LE MOYEN-ORIENT'

La situation au Moyen-Orient

Décision

A sa 2731' séance, le 15 janvier 1987, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Irlande, d'Israël et du Liban à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/18581 et Corr.1 et Add.1')".

Résolution 594 (1987)

du 15 janvier 1987

Le Conseil de sécurité.

Rappelant ses résolutions 425 (1978), 426 (1978), 501 (1982), 508 (1982), 509 (1982) et 520 (1982), ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban.

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, en date du 12 janvier 19873, et prenant acte des observations qui y sont formulées,

Prenant acte de la lettre, en date du 6 janvier 1987, adressée au Secrétaire général par le représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies',

Répondant à la demande du Gouvernement libanais.

I. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période intérimaire de six mois et douze jours, soit jusqu'au 31 juillet 1987;

2. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement

reconnues;

' Questions ayant tait l'objet de résolutions ou décisions de la pari du Conseil en 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977, 1978. 1979. 1980, 1981. 1982. 1983. 1984. 1985 et 1986.

Voir Documents reiciels du Conseil de sécurité. quarame-deusiemc aimée. Supplément de jans ier. lévrier et mars 1987.

documents St 18581 et Corr.1 et Add. I . ' Mid. document Si 18580.

3. Souligne à nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 197W, approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu'elle puisse remplir intégralement son mandat:

4. Réaffirme qu'il convient que la Force remplisse intégralement son mandat, tel qu'il est défini dans les résolutions 425 (1978), 426 (1978) et dans toutes les autres résolutions pertinentes;

5. Prie le Secrétaire général de poursuivre les consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement intéressées au sujet de l'application de la présente résolution et de faire rapport au Conseil de sécurité.

Adoptée à l'Imattimité à la 2731' séance.

Décision

Le 13 février 1987, à la suite de consultations, le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil' :

"Soucieux de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du Liban, les membres du Conseil de sécurité expriment leur profonde inquiétude devant l'intensification constante de la violence dont est victime la population civile dans certaines parties du Liban, en particulier dans les camps de réfugiés palestiniens et à leurs alentours.

"Profondément alarmés par les tragiques souffrances endurées par la population civile, en particulier à l'intérieur des camps de réfugiés palestiniens, ils demandent aux parties intéressées d'observer immédiatement un cessez-le-feu et de permettre l'accès à ces camps à des tins humanitaires.

Documents-offitiels du Conseil de sécurité. irtue-lnuisteme année Supplément de janvier, lévrier et mars 1978. document Sil 2611.

" S. 18691.


"Ils lancent aussi un appel pressant à toutes les parties intéressées pour qu'elles facilitent les efforts faits par divers gouvernements et différents organismes des Nations Unies, notamment l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, ainsi que par des organisations non gouvernementales pour fournir à la population l'assistance humanitaire dont elle a désespérément besoin.

"Rappelant leurs précédentes déclarations, ils renouvellent leur appel en vue du rétablissement rapide de la paix et du retour à la normale ainsi que de la sauvegarde des vies des civils au Liban."

Le 19 mars 1987. à la suite de consultations, le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil' :

"Soucieux de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du Liban, les membres du Conseil de sécurité notent avec une vive préoccupation que, malgré leurs déclarations précédentes, les camps de réfugiés palestiniens au Liban n'ont pas reçu l'assistance humanitaire requise et que la situation dans ces camps demeure critique.

"Eprouvant une vive inquiétude devant les souffrances des civils qui vivent dans les camps, ils demandent donc instamment, encore une fois, à toutes les parties intéressées de faciliter d'urgence l'action menée par divers organismes des Nations Unies, en particulier l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, ainsi que par tous autres organismes d'aide humanitaire, pour distribuer des vivres, des médicaments et autres articles médicaux dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban, action qui répond à des besoins vitaux.

"Rappelant leurs déclarations antérieures, ils réitèrent leur appel pour que cesse sans délai la violence dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban et à leurs alentours, pour qu'une paix durable soit rétablie et la situation normalisée et pour que la population civile soit épargnée."

A sa 2748' séance, le 29 niai 1987, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/18868')".

Résolution 596

du 29 mai 1987

Le Conseil de sécurité.

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement',

' S/18756.

Décide :

a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement la résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité;

h) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une autre période de six mois, soit jusqu'au 30 novembre 1987:

e) De prier le Secrétaire général de soumettre, à la fin

de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).

Adoptée ci l'ununirnik ci lu 274re séance.

Décision

A la même séance, à la suite de l'adoption de la résolution 596 (1987). le Président a fait la déclaration suivante"' :

"A propos de la résolution qui vient d'être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement. j'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante :

"Comme on le sait, il est dit au paragraphe 24 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement" que. "malgré le calme qui règne actuellement dans le secteur Israël-Syrie. la situation demeure potentiellement dangereuse dans tout le Moyen-Orient et risque de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement d'ensemble couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient". Cette déclaration du Secrétaire général reflète les vues du Conseil de sécurité."

A sa 2751' séance, le 31 juillet 1987. le Conseil a décidé d'inviter les représentants d'Israël et du Liban à participer. sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/18990")".

Résolution 599 (1987)

du 31 juillet 1987

Le Conseil de sécurité.

Rappelant ses résolutions 425 (1978), 426 (1978). 501 (1982). 508 (1982). 509 (1982) et 520 (1982). ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban.

" Voir Dacinnenis officiels du Conseil de Sée lf année. Supplément d nui el juin 1987.

" lhid. , document S/18868.

. quaninie-deutn'in•

'" S/18885.

" Voir Dot ment.% officiels du ('on.eil de ih quarante-deutlellir Minée SUpplé011e PI t Urine,. aora e, ■eplembir 1987


Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban. en date du 24 juillet 1987e, et prenant acte des observations qui y sont formulées,

Prenant acte de la lettre. en date du 16 juillet 1987. adressée au Secrétaire général par le représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies''.

Répondant à la demande du Gouvernement libanais.

I. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 janvier 1988;

2. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement

reconnues;

3. Souligne à nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 1978', approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu'elle puisse accomplir intégralement sa mission;

4. Réaffirme qu'il convient que la Force accomplisse intégralement sa mission, telle qu'elle est définie dans les résolutions 425 (1978), 426 (1978) et dans toutes les autres résolutions pertinentes;

5. Prie le Secrétaire général de poursuivre les consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement intéressées au sujet de l'application de la présente résolution et de faire rapport au Conseil de sécurité à ce sujet.

Adoptée u l'unanimité à la 275I'. séance.

Décision

A sa 2769' séance, le 25 novembre 1987, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/192631".

document S/18990. " Ibid.. document S/ 18999.

" Voir Documents officiels du Conseil de sécurité. quarante-deutième année, Supplément d'octobre. novembre et décembre 1987.

Résolution 603 (1987)

du 25 novembre 1987

Le Conseil de sécurité.

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement

Décide :

a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement la résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité;

b) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une autre période de six mois, soit jusqu'au 31 mai 1988;

c) De prier le Secrétaire général de soumettre, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).

Adaptée à l'unanimité à la 2769'. séance.

Décision

A la même séance, à la suite de l'adoption de la résolution 603 (1987), le Président a fait la déclaration suivante) :

"A propos de la résolution qui vient d'être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement. j'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante :

"Comme on le sait, il est dit au paragraphe 24 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement" que. malgré le calme qui règne actuellement dans le secteur Israël-Syrie, la situation demeure potentiellement dangereuse dans tout le Moyen-Orient et risque de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement d'ensemble couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient". Cette déclaration du Secrétaire général reflète les vues du Conseil de sécurité."

Ibid.. document S/ 19263. 1^ S/19301.

La situation dans les territoires arabes occupés

Décisions

A sa 2770' séance, le 11 décembre 1987. le Conseil a décidé d'inviter le représentant d'Israël à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation dans les territoires arabes occupés : lettre, en date du II décembre 1987, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Yémen démo-

cratique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/19333")".

A la même séance. le Conseil a également décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer au débat serait adressée au représentant de l'Organisation de libération de

3


la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont jouit un Etat Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.

Adoptée par 10 voix contre une (Etats-Unis d'Amérique). avec 4 abstentimis (Allemagne. Répit-bliquidédérale d'. France. balle. Royaume-Uni de Grande-Bretagne a d Mande dit Nord).

A la même séance, le Conseil a en outre décidé d'adresser une invitation, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, au Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien.

A sa 2772' séance, le 14 décembre 1987, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Arabie saoudite, de l'Egypte, de la Jordanie, du Koweït, du Qatar et de la République arabe syrienne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande du représentant des Emirats arabes unis'', d'adresser une invitation à M. Clovis Maksoud en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 2773' séance, le 15 décembre 1987. le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Bahreïn. de Cuba, de l'Iraq, du Pakistan et de la République islamique d'Iran à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande du représentant du Koweït'", d'adresser une invitation à M. Ahmed Engin Ansay en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 2774' séance, le 16 décembre 1987, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de l'Inde, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Tunisie, du Yémen, du Yémen démocratique et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2775' séance, le 17 décembre 1987, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, du Maroc. de la République démocratique allemande, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Tchéco-slovaquie. du Viet Nam et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

" Document S/ 19339. incorporé dans le compte rendu de la 2772' séance.

Document S/I9344. incorporé dans le compte rendu de la 2773' séance.

A sa 2776' séance, le 18 décembre 1987, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Nicaragua à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 605 (1987)

du 22 décembre 1987

Le Conseil de sécurité.

Avant examiné la lettre, en date du 11 décembre 1987, du représentant permanent du Yémen démocratique auprès de l'Organisation des Nations Unies'' en sa qualité de président du Groupe des Etats arabes à l'Organisation des Nations Unies pour le mois de décembre,

Avant à l'esprit les droits inaliénables de tous les peuples, reconnus par la Charte des Nations Unies et proclamés dans la Déclaration universelle des doits de l'homme',

Rappelant ses résolutions pertinentes sur la situation dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem, notamment ses résolutions 446 (1979), 465 (1980), 497 (1981) et 592 (1986),

Rappelant aussi la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19492',

Gravement préoccupé et alarmé par la détérioration de la situation dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jéru-salem,

Tenant compte de la nécessité d'envisager des mesures en vue d'assurer de façon impartiale la protection de la population palestinienne civile soumise à l'occupation israélienne,

Considérant que les politiques et pratiques actuelles d'Israël, Puissance occupante, dans les territoires occupés ne manqueront pas de porter gravement atteinte aux efforts faits pour instaurer une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient,

I. Déplore vivement ces politiques et pratiques d'Israël. Puissance occupante, qui violent les droits de l'homme du peuple palestinien dans les territoires occupés. en particulier le fait que l'armée israélienne a ouvert le feu, tuant ou blessant des civils palestiniens sans défense;

2. Réaffirme que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. du 12 août 1949, s'applique aux territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem;

3. Demande une fois de plus à Israël, Puissance occupante, de se conformer immédiatement et scrupuleusement à la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et de mettre fin sur-le-champ à ses politiques et pratiques qui sont contraires aux dispositions de la Convention:

Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-deusieme année. Supplément d'octobre, novembre et décembir /987. document SI 19333.

"' Résolution 217 A 11111 de l'Assemblée générale.

Nations Unies. Recueil des Traités. vol. 75. n" 973.

4


4. Demande en outre que soit exercé le maximum de retenue en vue de contribuer à l'instauration de la paix:

5. Souligne qu'il faut d'urgence parvenir à un règlement juste, durable et pacifique du conflit arabo-israélien:

6. Prie le Secrétaire général d'examiner la situation actuelle dans les territoires occupés par tous les moyens dont il dispose et de présenter, le 20 janvier 1988 au plus tard, un rapport contenant ses recommandations concernant

les moyens d'assurer la sécurité et la protection des civils palestiniens soumis à l'occupation israélienne:

7. Décide de garder à l'étude la situation dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem.

Adoptée ù la 2777' séance par 14 wil• contre lélY7. avec une Mis-renflent (Elms-Unis Amériquel.

LA SITUATION ENTRE L'IRAN ET L'IRAQ"

Décisions

Le 16 janvier 1987, à la suite de consultations, le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil' :

"A l'issue de consultations, j'ai été autorisé à faire la déclaration suivante au nom des membres du Conseil :

"Les membres du Conseil de sécurité sont consternés et profondément préoccupés par le fait que, pendant la période qui s'est écoulée depuis la déclaration faite par le Président du Conseil le 22 décembre 1986=4, les hostilités entre la République islamique d'Iran et l'Iraq se sont intensifiées et qu'il est davantage à craindre que ce conflit armé, qui dure depuis plus de six ans déjà, ne fasse peser une menace accrue sur la sécurité de la région.

"Les opérations militaires de grande envergure qui ont eu lieu depuis fin décembre et qui se poursuivent en ce moment même ainsi que les allégations répétées des parties quant à des violations graves et renouvelées des normes du droit international humanitaire et des autres lois applicables aux conflits armés témoignent clairement de la grave intensification, ces dernières semaines, d'un conflit qui a coûté la vie à d'innombrables personnes, aussi bien parmi les combattants que parmi les civils, et qui a causé de profondes souffrances humaines et de lourdes pertes matérielles. Les membres du Conseil réaffirment leur profonde préoccupation devant l'amplification du conflit du fait de l'intensification des attaques contre des objectifs purement civils.

"Face à cette situation critique, rappelant les déclarations faites au nom du Conseil les 21 mars" et 22 décembre 1986, ils lancent une fois de plus un appel pressant aux parties pour qu'elles donnent suite aux résolutions 582 (1986) et 588 (1986) du Conseil. Dans ce contexte, ils apprécient les efforts faits par le Secrétaire général et le prient instamment de persévérer dans ces efforts.

"Le Conseil de sécurité, auquel les Membres de l'Organisation des Nations Unies ont conféré la res-

Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1980. 1982. 1983. 1984. 1985 et 1986.

S/I8610.

24 Voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité. 19Sb, p. 14. ibid.. p. 12.

ponsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, continuera d'examiner la situation et de tout faire pour que les hostilités cessent et que le conflit puisse être réglé par des moyens pacifiques conformément à la Charte."

Le 14 mai 1987, à la suite de consultations, le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil" :

"Saisis du conflit persistant entre la République islamique d'Iran et l'Iraq, les membres du Conseil de sécurité ont examiné le rapport de la mission de spécialistes envoyée par le Secrétaire général pour enquêter sur les allégations concernant l'utilisation d'armes chimiques dans le conflit".

"Profondément consternés par les conclusions unanimes des spécialistes, dont il ressort que les forces iraquiennes ont fait usage à plusieurs reprises d'armes chimiques contre les forces iraniennes, que des civils aussi ont pâti des effets d'armes chimiques en Iran et que des militaires iraquiens ont souffert des effets d'agents chimiques, ils condamnent résolument à nouveau l'emploi répété d'armes chimiques, en violation flagrante du Protocole de Genève de 1925", dans lequel l'emploi d'armes chimiques à la guerre est clairement interdit.

"Rappelant les déclarations faites par le Président du Conseil les 30 mars 1984", 25 avril 19854' et 21 mars 1986", ils demandent à nouveau avec la plus grande énergie que les dispositions du Protocole de Genève soient strictement respectées et observées.

"Ils condamnent également la prolongation du conflit qui, outre les violations du droit humanitaire international qu'elle entraîne, continue de causer des pertes effroyables en vies humaines ainsi que des dégâts matériels-considérables dans les deux Etats et de mettre en péril la paix et la sécurité de la région.

"Ils expriment leur grave préoccupation devant les dangers d'une extension du conflit à d'autres Etats de la région.

" S/18863.

" Documents gelieiels du Conseil de sécurité, quarante-deuvieme année. Supplément d'avril. mai et juin /987, document S/I 8852.

Société des Nations. Recueil des 7ii•adés, vol. XCIV (1929). n" 2138. Voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité. 1984 p. Il Ibid.. 1985, p. 6 et 7.

5


"Ils demandent à nouveau que l'intégrité territoriale de tous les Etats de la région soit respectée.

"Ils réaffirment la résolution 582 (1986) et engagent les deux parties à apporter leur concours aux efforts du Conseil de sécurité visant à ouvrir la voie à un règlement rapide, juste et honorable du conflit.

"Ils expriment leur appui aux efforts que déploie le Secrétaire général pour ramener la paix aux peuples iranien et iraquien et engagent les deux Etats à y répondre favorablement."

A sa 2750' séance, le 20 juillet 1987, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Iraq à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation entre l'Iran et l'Iraq".

Résolution 598 (1987)

du 20 juillet 1987

Le Conseil de sécurité.

Réaffirmant sa résolution 582 (1986),

Profondément préoccupé de ce que, en dépit de ses appels à un cessez-le-feu, le conflit entre la République islamique d'Iran et l'Iraq se poursuit sans diminuer d'intensité et continue d'entraîner de lourdes pertes en vies humaines et des destructions matérielles,

Déplorant le déclenchement et la poursuite du conflit,

Déplorant également le bombardement de centres de peuplement exclusivement civils, les attaques contre des navires neutres ou des avions civils, les violations du droit humanitaire international et d'autres règles relatives aux conflits armés, notamment l'utilisation d'armes chimiques en contravention des obligations découlant du Protocole de Genève de 19252%

Profondément préoccupé par la possibilité d'une nouvelle intensification et d'une extension du conflit,

Résolu à mettre fin à toutes les actions militaires entre l'Iran et l'Iraq,

Convaincu de la nécessité de parvenir à un règlement global, juste, honorable et durable entre l'Iran et l'Iraq,

Rappelant les dispositions de la Charte des Nations Unies, en particulier l'obligation qu'ont tous les Etats Membres de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger,

Constatant qu'il existe une rupture de la paix en ce qui concerne le conflit entre l'Iran et l'Iraq,

Agissant en vertu des Articles 39 et 40 de la Charte,

I. Exige, comme première mesure en vue d'un règlement négocié, que la République islamique d'Iran et l'Iraq observent immédiatement un cessez-le-feu, suspendent toutes actions militaires sur terre, en mer et dans les airs et retirent sans délai toutes les forces jusqu'aux frontières internationalement reconnues;

2. Prie le Secrétaire général d'envoyer une équipe d'observateurs des Nations Unies pour vérifier, confirmer et superviser le cessez-le-feu et le retrait des forces et le prie également de prendre, en consultation avec les parties. les dispositions nécessaires à cette fin et de présenter un rapport au Conseil de sécurité à ce sujet;

3. Demande instamment que les prisonniers de guerre soient libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives, en conformité avec la troisième Convention de Genève du 12 août 1949";

4. Demande à l'Iran et à l'Iraq de coopérer avec le Secrétaire général à l'application de la présente résolution et aux efforts de médiation en vue de parvenir à un règlement global, juste et honorable, acceptable par les deux parties. de toutes les questions en suspens, en conformité avec les principes contenus dans la Charte des Nations Unies:

5. Demande à tous les autres Etats de faire preuve de la plus grande retenue, de s'abstenir de tout acte qui pourrait contribuer à intensifier et élargir encore le conflit et de faciliter ainsi l'application de la présente résolution:

6. Prie le Secrétaire général d'explorer, en consultation avec l'Iran et l'Iraq, la possibilité de charger un organe impartial d'enquêter sur la responsabilité du conflit et de faire rapport au Conseil dès que possible;

7. Reconnaît l'ampleur des dommages infligés durant le conflit et la nécessité d'efforts de reconstruction, avec une assistance internationale appropriée, une fois le conflit terminé et, à cet égard, prie le Secrétaire général de désigner une équipe d'experts pour étudier le problème de la reconstruction et faire rapport au Conseil;

8. Prie en outre le Secrétaire général d'examiner, en consultation avec l'Iran et l'Iraq et avec d'autres Etats de la région, les mesures susceptibles de renforcer la sécurité et la stabilité régionales;

9. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil informé de l'application de la présente résolution;

10. Décide de se réunir à nouveau en tant que de besoin pour envisager l'adoption de nouvelles dispositions afin d'assurer le respect de la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité à lu 2750' séance.

Décision

A sa 2779' séance, le 24 décembre 1987, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation entre l'Iran et l' Iraq" .

A la même séance, le Président a fait la déclaration suivante'' :

"A l'issue de consultations, j'ai été autorisé à faire la déclaration suivante au nom des membres du Conseil :

"Les membres du Conseil de sécurité prennent note de l'évaluation présentée par le Secrétaire général au Conseil le 10 décembre 1987 à l'issue de ses consulta-

" Nations Unies. Recueil des Itaités. vol. 75. e 972. Sr 19352.

6


tions avec les émissaires de la République islamique d'Iran et de l'Iraq au sujet de l'application de la résolution 598 (1987) ainsi que de sa demande d'une action nouvelle et résolue de la part du Conseil. Ils se déclarent gravement préoccupés par la lenteur de ces consultations et l'absence de progrès réel.

"Résolus à mettre fin au conflit dans les meilleurs délais, ils réaffirment leur attachement à la résolution 598 (1987) qu'ils considèrent comme formant un tout. Ils réaffirment également que l'application de cette résolution est la seule base d'un règlement global, juste, honorable et durable du conflit.

"Ils appuient le plan d'ensemble du Secrétaire général approuvé par le Conseil ainsi que ses efforts en vue de l'application de la résolution 598 (1987).

"Ils estiment qu'il est indispensable que le Secrétaire général continue de s'acquitter du mandat qui lui a été conféré par la résolution 598 (1987).

"Ils se déclarent résolus, conformément au paragraphe 10 de la résolution 598 (1987), à envisager d'autres mesures propres à assurer l'application de cette résolution.-

DECLARATION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SECURITE (CONCERNANT LA PRISE D'OTAGES ET LES ENLEVEMENTS)"

Décision

Le 28 janvier 1987, à l'issue de consultations, le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil" :

"Les membres du Conseil de sécurité ont eu l'occasion par le passé d'attirer l'attention sur divers cas de prise d'otages et d'enlèvements. Dans sa résolution 579 (1985), le Conseil a condamné sans équivoque tous les actes de cette nature et demandé que soient immédiatement libérés sains et saufs tous les otages et toutes les personnes enlevées qui sont actuellement détenus où que ce soit et par qui que ce soit. Conscients des graves conséquences de cette question, en particulier de ses aspects humanitaires, ils condamnent de nouveau tous les actes de prise d'otages et tous les enlèvements et exigent que tous les otages et toutes les personnes enlevées soient immédiatement libérés sains et saufs."

" Question ayant fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1985. S/18641.

LA QUESTION DE L'AFRIQUE DU SUD'

Décisions

A sa 2732' séance, le 17 février 1987, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Angola, de l'Egypte, du Nicaragua, du Pakistan, du Sénégal, du Soudan et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La question de l'Afrique du Sud : lettre, en date du 10 lévrier 1987, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Egypte auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/I86881".

Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1977. 1978. 1979, 1980, 1981. 1982. 1983. 1984. 1985 et 1986.

e' Voir °Organe/UN ettficiels du Conseil de sécurité. quoi ante dru tiètete année. Supplément de janvier. février et mars I957.

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser des invitations, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, au Président du Comité spécial contre l'apartheid et au Président par intérim du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.

A sa 2733' séance, le 18 février 1987, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie. de l'Inde, du Ke-nya, du Maroc, de la République démocratique allemande. de la République socialiste soviétique d'Ukraine. de la République-Unie de Tanzanie et du Zimbabwe à participer. sans droit de vote, à la discussion de la question.

7


A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser des invitations. en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, à une délégation du Conseil des Nations Unies pour la Namibie dirigée par le Vice-Président de cet organe.

A la même séance, le Conseil a en outre décidé, sur la demande des représentants du Congo, du Ghana et de la Zambie", d'adresser une invitation à M. Mfanafuthi J. Ma-katini en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 2734' séance, le 18 février 1987, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Guyana et de l'Ouganda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2735' séance, le 19 février 1987, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Koweït, de la Suède, de la Tchécoslovaquie et du Togo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande du représentant du Yémen", d'adresser une invitation à M. Clovis Maksoud en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 2736' séance, le 19 février 1987, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Cuba, de l'Ethiopie, de la Jamahiriya arabe libyenne et de la Mongolie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande des représentants du Congo. du Ghana et de la Zambie', d'adresser une invitation à M. Lesaoana

"Document S/18695, incorporé dans le compte rendu de la 2733'. séance.

" Document S/ I 8700. incorporé dans le compte rendu de la 2735 séance.

Document S1I8706. incorporé dans le compte rendu de la 2736' séance.

Makhanda en vertu de l'article 39 du réglement intérieur provisoire.

A la même séance, le Conseil a en outre décidé, sur la demande du représentant du Koweït"', d'adresser une invitation à M. Ahmed Engin Ansay en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

Le 16 avril 1987, à la suite de consultations, le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil" :

"Les membres du Conseil de sécurité expriment leur vive préoccupation au sujet du décret pris par les autorités sud-africaines le 10 avril 1987, qui interdit presque toutes les formes de protestation contre les détentions sans jugement et de soutien aux détenus. Ils expriment leur vive indignation à l'égard de cette dernière mesure, qui est fondée sur le décret de juin 1986 instituant l'état d'urgence. dont ils ont demandé l'abrogation dans la déclaration faite en leur nom par le Président à la 2690' séance du Conseil, le 13 juin 1986".

"Ils demandent aux autorités sud-africaines de révoquer le décret du 10 avril 1987, qui porte atteinte aux droits fondamentaux de l'homme visés dans la Charte des Nations Unies, est contraire aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et ne peut qu'aggraver encore la situation, susciter une recrudescence de la violence et intensifier encore les souffrances en Afrique du Sud.

"Considérant que l'apartheid est la cause profonde de la situation en Afrique du Sud, ils condamnent vigoureusement une fois de plus le système d'apartheid ainsi que toutes les politiques et pratiques qui en découlent, y compris le récent décret. Ils demandent de nouveau au Gouvernement sud-africain de mettre fin à l'oppression de la majorité noire et aux actes de répression dirigés contre elle en éliminant l'apartheid et de chercher une solution pacifique, juste et durable, conformément aux principes de la Charte et de la Déclaration universelle des droits de l'homme'. Ils demandent également au Gouvernement sud-africain de libérer immédiatement et sans conditions tous les prisonniers et détenus politiques pour éviter que la situation ne s'aggrave encore.

"Ils demandent instamment au Gouvernement sud-africain d'engager des négociations avec les représentants authentiques du peuple sud-africain en vue de mettre en place en Afrique du Sud, sur la base du suffrage universel, une société libre, unie et démocratique."

' Document S/18707. incorporé dans le compte rendu de la 2736' séance.

S/ 18808.

" Voir Résoluiions el décisions du Conseil 'le .sécurise. 1956. p. 18.

8


LA SITUATION EN NAMIBIE-

Décisions

A sa 2740e séance, le 6 avril 1987. le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan. de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Angola, de la Barbade. du Canada. de l'Egypte, de l'Inde, du Koweït, du Mexique. du Nicaragua, du Pakistan, du Pérou, du Qatar. de la République démocratique allemande, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, du Sénégal, du Togo, de la Turquie. de la Yougoslavie et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"La situation en Namibie:

"Lettre, en date du 25 mars 1987, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Gabon auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/187651;

"Lettre, en date du 31 mars 1987, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Zimbabwe auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1876944)".

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser des invitations, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, à une délégation du Conseil des Nations Unies pour la Namibie dirigée par le Président de cet organe et au Président du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.

A la même séance, le Conseil a en outre décidé, sur la demande des représentants du Congo, du Ghana et de la Zambie', d'adresser une invitation à M. Theo-Ben Gurirab en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A la même séance, le Conseil a en outre décidé, sur la demande du représentant du Koweït, d'adresser une invitation à M. Ahmed Engin Ansay en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 2741' séance, le 6 avril 1987, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Burkina Faso. de Cuba, de la Jamaïque, du Maroc et du Mozambique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

'' Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1978. 1979. 1980. 1981. 1983 et 1985.

Voir Documents rejets du Conseil de sécurité. quirronte-deuxième année, Supplément d'avril. mai es juin 1987.

'` Document 5/18772. incorporé dans k compte rendu de la 2740' séance.

" Document S/18779. incorporé dans k compte rendu de la 274o-séance.

A sa 2742' séance, le 7 avril 1987. le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Bangladesh. du Gabon, du Nigeria. du Soudan, de Sri Lanka, de la Tunisie et du Viet Nam à participer. sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, au Président du Comité spécial contre l'apartheid.

A sa 2743' séance, le 7 avril 1987. le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Guyana à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2744' séance, le 8 avril 1987, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Ethiopie, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Mongolie, de la République arabe syrienne et de la République socialiste soviétique de Biélorussie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2745' séance, le 8 avril 1987. le Conseil a décidé, sur la demande des représentants du Congo, du Ghana et de la Zambie, d'adresser une invitation à M. Francis Meli en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 2746' séance, le 9 avril 1987, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Ouganda et de la Tchécoslo-vaquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Le 21 août 1987, à la suite de consultations, le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil.' :

-Les membres du Conseil de sécurité expriment leur profonde préoccupation devant la détérioration constante de la situation en Namibie par suite de l'aggravation de la répression exercée par les forces d'occupation sud-africaines contre le peuple namibien dans l'ensemble du Territoire, notamment dans la zone dite opérationnelle située dans le nord de la Namibie, qui a causé la mort d'innocents, en particulier ces dernières semaines.

"Ils condamnent tous les actes de répression et les brutalités commis contre les Namibiens, les violations de

• Document S/18787. incorporé dans le compte rendu de la 2745` séance.

• S/ 19068.

9


leurs droits de l'homme et le mépris de leurs droits inaliénables à l'autodétermination et à une indépendance véritable. Ils condamnent en outre les tentatives auxquelles se livre l'Afrique du Sud pour saper l'unité nationale et l'intégrité territoriale de la Namibie.

"Ils condamnent en particulier l'arrestation de cinq dirigeants de la South West Africa People's Organisation et les mesures répressives prises contre des organisations d'étudiants et de travailleurs depuis les 18 et 19 août 1987. Ils exigent la libération immédiate des détenus.

"Ils demandent à l'Afrique du Sud de mettre fin immédiatement à la répression du peuple namibien et à toute action illégale dirigée contre les Etats voisins.

"Ils appellent les résolutions par lesquelles le Conseil a réaffirmé la responsabilité principale et directe de l'Orga-nisation des Nations Unies à l'égard de la Namibie.

"Ils demandent une fois encore à l'Afrique du Sud d'appliquer pleinement les résolutions 385 (1976) et 435 (1978) du Conseil de sécurité et de mettre fin à son occupation et à son administration illégales de la Namibie."

A sa 2755' séance, le 28 octobre 1987, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, du Cameroun, de l'Egypte, de l'Inde. du Kenya. de Madagascar, du Nicaragua, du Panama, du Pérou, de la République démocratique allemande, du Sénégal, de la Turquie et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"La situation en Namibie :

"Lettre, en date du 23 octobre 1987, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Madagascar auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/192301;

"Lettre, en date du 27 octobre 1987. adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Zimbabwe auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/192351".

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser des invitations, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, à une délégation du Conseil des Nations Unies pour la Namibie dirigée par le Président de cet organe.

A la même séance, le Conseil a en outre décidé, sur la demande des représentants du Congo, du Ghana et de la Zambie", d'adresser une invitation à M. Theo-Ben Gurirab en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 2756' séance, le 29 octobre 1987. le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Angola, du Bangla-

" Voir Documents officiels du Conseil de sécurité. quarcuue-deuvième année. Supplément d'octobre. notembri, et décembre /987.

Document S/19233. incorporé dans le compte rendu de la 2755' séance.

desh, du Canada. de Cuba, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Koweït, du Pakistan, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Tunisie et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, au Président du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.

A la même séance, le Conseil a en outre décidé, sur la demande des représentants du Congo, du Ghana et de la Zambie" (S/19238), d'adresser une invitation à M. Solly Simelane en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 2757' séance, le 29 octobre 1987, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Botswana, du Burkina Faso, de l'Ethiopie, de la Jamaïque, du Mozambique, du Nigéria et de la République-Unie de Tanzanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, au Président par intérim du Comité spécial contre l'apartheid.

A sa 2758' séance, le 30 octobre 1987, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre et du Guyana à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 601 (1987)

du 30 octobre 1987

Le Conseil de sécurité,

Avant examiné les rapports du Secrétaire général en date des 31 mars" et 27 octobre 1987",

Avant entendu la déclaration du Président du Conseil des Nations Unies pour la Namibie",

Document S/ 19238. incorporé dans le compte rendu de la 2756' séance.

Supplément de j

" Documents officiels du Conseil de sécurité. quarante-deitsiente Maltée. dt,tot.0] i-ién(tzt»St:6]] 11897877] .

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document

S/19234.

" ibid.. quarante-deuxième année. 2755' séance.

10


Ayant examiné également la déclaration de M. Theo-Ben Gurirab", secrétaire aux affaires étrangères de la South West Africa People's Organization,

Rappelant les résolutions 1514 (XV) et 2145 (XXI) de l'Assemblée générale, en date des 14 décembre 1960 et 27 octobre 1966, ainsi que la résolution S-14/1. en date du 20 septembre 1986,

Rappelant et réaffirmant ses résolutions 269 (1969), 276 (1970), 301 (1971), 385 (1976). 431 (1978). 432 (1978), 435 (1978), 439 (1978), 532 (1983). 539 (1983) et 566 (1985),

I. Condainne énergiquement l'Afrique du Sud raciste qui continue d'occuper illégalement la Namibie et refuse obstinément de se conformer aux résolutions et décisions du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 385 (1976) et 435 (1978);

2. Réaffirme la responsabilité juridique directe de l'Or-ganisation des Nations Unies à l'égard de la Namibie;

3. Affirme que toutes les questions en suspens concernant l'application de sa résolution 435 (1978) sont maintenant réglées, ainsi qu'il est indiqué dans les rapports du Secrétaire général en date des 31 mars et 27 octobre 1987:

4. Se félicite de ce que la South West Africa People's Organization se soit déclarée prête à signer et observer un accord de cessez-le-feu avec l'Afrique du Sud afin d'ouvrir la voie à l'application de la résolution 435 (1978);

5. Décide d'autoriser le Secrétaire général à entreprendre d'organiser un cessez-le-feu entre l'Afrique du Sud et la South West Africa People's Organization afin que puissent être prises les mesures administratives et autres mesures concrètes nécessaires à l'installation du Groupe d'assistance des Nations Unies pour la période de transition:

6. Demande instamment aux Etats Membres de l'Orga-nisation des Nations Unies de prêter au Secrétaire général et à son personnel toute l'assistance pratique nécessaire à l'application de la présente résolution;

7. Prie le Secrétaire général de rendre compte au Conseil de sécurité des progrès réalisés dans l'application de la présente résolution et de présenter son rapport aussitôt que possible;

8. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à la 2759' séance par ill'et• Une abs-

14 cv,i.% centre

tention (Etats•Unis d'Amérique I.

LA SITUATION A CHYPRE"

Décisions

A sa 2749e séance, le 12 juin 1987, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Grèce et de la Tirrquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation à Chypre : rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/I8880 et Add.1'")".

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Ôzer Koray en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

Résolution 597 (1987)

du 12 Juin 1987

Le Conseil de sécurité.

Prenant acre du rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre, en date du 29 mai 1987'

Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1963. 1964. 1965, 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978, 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985 et 1986.

Voir Documents officiels du Conseil de %écaillé. ellfalll•-deUliillie année. Supplément d'avril. mai et j 1957

" Ibid.. documents S/18880 et

Notant que le Secrétaire général a recommandé que le Conseil de sécurité prolonge pour une nouvelle période de six mois le stationnement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre.

Notant également que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île il est nécessaire de maintenir la Force à Chypre au-delà du 15 juin 1987,

Réaffirmant les dispositions de sa résolution 186 (1964) et des autres résolutions pertinentes.

I. Prolonge à nouveau, pour une période prenant fin le

15 décembre 1987, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix. qu'il a créée par sa résolution 186 (1964);

2. Prie le Secrétaire général de poursuivre sa mission de bons-offices, de tenir le Conseil de sécurité informé des progrès réalisés et de lui présenter un rapport sur l'application de la présente résolution le 30 novembre 1987 au plus tard;

3. Demande à toutes les parties intéressées de continuer à coopérer avec la Force sur la base de son mandat actuel.

Adoptée à l'unanimité à lu 2747 5élinCe.

Décisions

A sa 2771e séance, le 14 décembre 1987, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Grèce et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion

I 1


de la question intitulée "La situation à Chypre : rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/ 19304 et Add. l'")"

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Ozer Koray en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

Résolution 604 (1987)

du 14 décembre 1957

Le Conseil de sécurité,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre, en date du 30 novembre 1987",

s" Voir Documents officiels du Conseil de sécurité. quorums-detnième année. Supplément d'o•tobre. novembre et décembre 1987.

" Ibid.. documents S/ 19304 et Add. I .

Notant que le Secrétaire général a recommandé que le Conseil de sécurité prolonge pour une nouvelle période de six mois le stationnement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre,

Notant également que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île il est nécessaire de maintenir la Force à Chypre au-delà du 15 décembre 1987,

Réaffirmant les dispositions de sa résolution 186 (1964) et des autres résolutions pertinentes.

I. Prolonge à nouveau, pour une période prenant fin le 15 juin 1988, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964);

2. Prie le Secrétaire général de poursuivre sa mission de bons otTices, de tenir le Conseil de sécurité informé des progrès réalisés et de lui présenter un rapport sur l'application de la présente résolution le 31 mai 1988 auplus tard:

3. Demande à toutes les parties intéressées de continuer à coopérer avec la Force sur la base de son mandat actuel.

Adoptée à r unanimité à la 2771' séance.

PLAINTE DE L'ANGOLA CONTRE L'AFRIQUE DU SUD"'

Décisions

A sa 2763' séance, le 20 novembre 1987, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Angola, de l'Inde, du Malawi, du Mozambi-que, de la Yougoslavie et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud :

"Lettre, en date du 19 novembre 1987, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Angola auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/19278"');

"Lettre, en date du 20 novembre 1987, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Zimbabwe auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/19286"')".

A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande des représentants du Congo, du Ghana et de la Zambie"2, d'adresser une invitation à M. Mfanafuthi J. Ma-katini en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

"" Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1978. 1979. 1980. 1981. 1983. 1984. 1985 et 1980.

^' Voir Documents officiels du Conseil de sécurité. quaronte-deuvieme année. Supplément d'octobre, novembre et décembre 1987.

" Document S/ 19289, incorporé dans le compte rendu de la 2763' séance.

A sa 2764' séance, le 23 novembre 1987. le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Brésil, de Cuba, de la Jamahiriya arabe libyenne et de la République démocratique allemande à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, au Président par intérim du Comité spécial contre l'apartheid.

A sa 2765' séance, le 24 novembre 1987. le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Botswana, du Cap-Vert, de l'Egypte, de l'Ethiopie, de la Mauritanie. du Nicaragua, du Portugal, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République-Unie de Tanzanie. de la Tchécoslovaquie, de la Tunisie et du Viet Nam à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2766' séance, le 24 novembre 1987, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Colombie. du Nigéria, de la République arabe syrienne et de Sao Tomé-et-Principe à participer. sans droit de vote, à la discussion de la question.

12


A la même séance. le Conseil a également décidé, sur la demande des représentants du Congo, du Ghana et de la Zambie"', d'adresser une invitation à M. Theo-Ben Gurirab en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

Résolution 602 (1987)

du 25 novembre 1987

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande formulée par le représentant permanent de la République populaire d'Angola auprès de l'Organisation des Nations Unies dans le document S/19278 du 19 novembre 1987.

Ayant entendu la déclaration de M. Venancio de Moura, vice-ministre des relations extérieures de la République populaire d'Angola'''.

Gravement préoccupé par la persistance des actes d'agression commis par le régime raciste d'Afrique du Sud contre l'Angola,

Profondément préoccupé par les pertes tragiques en vies humaines et les dommages matériels résultant de ces actes,

Gravement préoccupé aussi par les violations persistantes de la souveraineté de l'espace aérien et de l'intégrité territoriale de l'Angola perpétrées par l'Afrique du Sud raciste.

Rappelant ses résolutions 387 (1976), 428 (1978), 447 (1979). 454 (1979). 475 (1980). 545 (1983), 546 (1984), 567 (1985), 571 (1985), 574 (1985) et 577 (1985),

Gravement préoccupé en outre par le fait que la persistance de ces actes d'agression contre l'Angola constitue une grave menace à la paix et à la sécurité internationales,

Indigné par l'entrée illégale en Angola du chef du régime raciste d'Afrique du Sud et de certains de ses ministres,

Conscient de l'urgente nécessité de prendre immédiatement des mesures efficaces pour prévenir et écarter toutes menaces à la paix et à la sécurité internationales que créent les actes d'agression de l'Afrique du Sud,

1. Condamne énergiquement le régime raciste d'Afri-que du Sud pour les actes d'agression qu'il continue de perpétrer. en les intensifiant, contre la République populaire d'Angola ainsi que pour la persistance de son occupation de certaines parties du territoire de cet Etat, qui constituent une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Angola:

2. Condamne énergiquement l'entrée illégale en An-gola du chef du régime raciste d'Afrique du Sud et de certains de ses ministres, en violation flagrante de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Angola;

3. Condamne énergiquement l'Afrique du Sud pour avoir utilisé le Territoire de la Namibie comme base pour perpétrer des actes d'agression et de déstabilisation contre l'Angola:

Document S/19293. incorporé dans le compte rendu de la 276e. séance.

'“ Documents officiels (ln Conseil (h, Sé(lerilé, ynurunn'-dru �iebnr orne e. 27(13' séance.

4. Exige une fois de plus que l'Afrique du Sud mette fin immédiatement à ses actes d'agression contre l'Angola et retire sans condition toutes ses forces occupant le territoire angolais, et qu'elle respecte scrupuleusement la souveraineté, l'espace aérien, l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Angola;

5. Décide de charger le Secrétaire général de suivre le retrait des forces militaires sud-africaines du territoire de l'Angola et de lui rendre compte de l'application de la présente résolution le 10 décembre 1987 au plus tard:

6. Demande à tous les Etats Membres de coopérer avec le Secrétaire général à l'application de la présente résolution et de s'abstenir de toute action qui nuirait à l'indépendance. à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'Angola:

7. Décide de se réunir à nouveau lorsqu'il aura reçu le rapport du Secrétaire général sur l'application de la présente résolution;

8. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 2767' seum.e.

Décision

A sa 2778' séance, le 23 décembre 1987, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer. sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud :

"Lettre, en date du 22 décembre 1987. adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants du Congo, du Ghana et de la Zambie (S/19377"');

"Rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 602 (1987) du Conseil de sécurité (S/193591".

Résolution 606 (1987)

du 23 décembre 1987

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 602 (1987), dans laquelle il a notamment chargé le Secrétaire général de suivre le retrait des forces militaires sud-africaines du territoire de la République populaire d'Angola et de faire rapport au Conseil à ce sujet,

Pr.•uint acte du rapport du Secrétaire général'''.

Gravement préoccupé par le fait que les forces militaires sud-africaines continuent d'occuper certaines parties du territoire de l'Angola,

I. Condamne énergiquement le régime raciste d'Afri-que du Sud en raison du t'ait qu'il continue d'occuper

Ibid.. quarome-deusième arme, SUppit;l1lefil ett«./eibl'e, III krellibre cl décembre /987. document S/19359.

13


certaines parties du territoire de la République populaire d'Angola et tarde à retirer ses troupes de cet Etat;

2. Prie le Secrétaire général de continuer à suivre le

retrait total des forces militaires sud-africaines du territoire de l'Angola afin d'obtenir de l'Afrique du Sud un calendrier pour le retrait total et la confirmation qu'il a été mené à bien:

3. Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité aussi tôt que possible sur l'application de la présente résolution:

4. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à I ununinriur à lu 277R' Sétifi•e.

14


Deuxième partie. — Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE"

A. — Date de l'élection destinée à pourvoir à un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice

A sa 2739' séance, le 27 mars 1987, le Conseil a examiné la question intitulée "Date de l'élection destinée à pourvoir à un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice (S/18760"1" .

Résolution 595 (1987)

du 27 mars 1987

Le Conseil de sécurité,

Apprenant avec regret le décès de M. Guy Ladreit de Lacharrière, juge à la Cour internationale de Justice, survenu le 10 mars 1987,

Constatant que, de ce fait, il y a un siège à pourvoir à la Cour internationale de Justice pour la période non encore accomplie du mandat du juge décédé et qu'il convient de pourvoir à ce siège conformément aux dispositions du Statut de la Cour,

Notant que, conformément aux dispositions de l'Arti-cle 14 du Statut, la date de l'élection destinée à pourvoir à ce siège doit être fixée par le Conseil de sécurité,

Décide que l'élection destinée à pourvoir au siège vacant aura lieu le 14 septembre 1987 à une séance du Conseil de sécurité ainsi qu'à une séance de l'Assemblée générale lors de sa quarante et unième session.

Adoptée d larraaimLé ir lu 2739'

B. — Election d'un membre de la Cour internationale de Justice

Décision

Le 14 septembre 1987, le Conseil de sécurité, à sa 2752' séance, et l'Assemblée générale, à la 103' séance de sa quarante et unième session, ont élu M. Gilbert Guillaume (France) à la Cour internationale de Justice afin de pourvoir au siège devenu vacant par suite du décès du juge Guy Ladreit de Lacharrière.

Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la pari du Conseil en 1946. 1948. 1949. 1951. 1953. 1954. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1963. 1965. 1966. 1969. 1972. 1975. 1978. 1980. 1981. 1982. 1984 et 1985.

C. — Election de cinq membres de la Cour internationale de Justice

Décision

Le 11 novembre 1987, le Conseil de sécurité, à ses 2760e, 2761' et 2762' séances, et l'Assemblée générale. aux 64', 65' et 66' séances de sa quarante-deuxième session, ont procédé à l'élection de cinq membres de la Cour internationale de Justice en vue de remplacer les juges suivants. membres sortants :

M. Roberto Ago (Italie);

M. Mohammed Bedjaoui (Algérie);

M. Stephen Schwebel (Etats-Unis d'Amérique); M. José Sette Camara (Brésil);

M. Nikolai K. Tarasov (Union des Républiques socialistes soviétiques).

Ont été élus

M. Roberto Ago (Italie):

M. Mohammed Bedjaoui (Algérie);

M. Stephen Schwebél (Etats-Unis d'Amérique); M. Mohamed Shahabuddeen (Guyana);

M. Nikolai K. Tarasov (Union des Républiques socialistes soviétiques).

D. — Admission d'Etats qui ne sont pas parties au Statut de la Cour

Décision

A sa 2753' séance, le 15 octobre 1987, le Conseil a décidé de renvoyer au Comité d'experts, pour examen et rapport, la demande de la République de Nauru à devenir partie au Statut de la Cour internationale de Justice'.

Résolution 600 (1987)

du 19 octobre 1987

Le Conseil de sécurité.

Recommande que l'Assemblée générale, conformément au paragraphe 2 de l'Article 93 de la Charte des Nations Unies, détermine comme suit les conditions dans lesquelles

' Voir Documents uffleiels du Conseil de .sé, urité. quaronte-deulième année. Supplément (le janvier. février et mais 1987.

/Md S19137

/11111,1, 110111 t ■eplcriihre I957. document

15


la République de Nauru peut devenir partie au Statut de la Cour internationale de Justice :

La République de Nauru deviendra partie au Statut à la date où elle déposera entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies un instrument signé au nom du Gouvernement de la République et ratifié conformément à la Constitution de la République de Nauru. Cet instrument énoncera :

a) L'acceptation des dispositions du Statut de la Cour

internationale de Justice:

bt L'acceptation de toutes les obligations qui incom-

bent à un Membre de l'Organisation des Nations Unies en vertu de l'Article 94 de la Charte:

e) L'engagement de verser, pour participer aux dé-

penses de la Cour, une contribution équitable dont l'Assemblée générale fixera de temps à autre le montant après avoir consulté le Gouvernement de la République de Nauru.

Adoptée ri runa ## illlité ù la 2754' séance.

16


QUESTIONS INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE SECURITE EN 1987 POUR LA PREMIERE FOIS

NOTE. — Le Conseil a pour pratique d'adopter à chaque séance, en se fondant sur un ordre du jour provisoire distribué à l'avance, l'ordre du jour pour la séance; on trouvera l'ordre du jour des séances tenues en 1987 dans les Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-sixième année, 2731' à 2779' séance.

La liste ci-dessous indique, dans l'ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé, en 1987, d'inscrire à son ordre du jour une question qui n'y figurait pas précédemment.

Question

Séance

Date

Lettre, en date du 21 août 1987, adressée au Secrétaire général par le Président par intérim et Ministre des affaires étrangères de la République de Nauru, concernant la demande de Nauru à devenir partie au Statut de la Cour internationale de Justice

2753'

15 octobre 1987

17


REPERTOIRE DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1987

Numéros des résolutions

Dates d'adoption

Sujets

Pages

594 (1987) 595 (1987)

15 janvier 1987 27 mars 1987

La situation au Moyen-Orient

Date de l'élection destinée à pourvoir à un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice

I

15

596 (1987) 597 (1987) 598 (1987) 599 (1987) 600 (1987)

29 mai 1987 12 juin 1987 20 juillet 1987 31 juillet 1987

19 octobre 1987

La situation au Moyen-Orient La situation à Chypre La situation entre l'Iran et l'Iraq La situation au Moyen-Orient

Cour internationale de Justice : admission d'Etats qui ne sont pas parties au Statut de la Cour

2

Il

6

2

15

601 (1987) 602 (1987) 603 (1987) 604 (1987) 605 (1987) 606 (1987)

30 octobre 1987

25 novembre 1987

25 novembre 1987

14 décembre 1987

22 décembre 1987

23 décembre 1987

La situation en Namibie

Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud La situation au Moyen-Orient La situation à Chypre La situation dans les territoires arabes occupés Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud

10

I3

3

12

4

13

18




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